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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et sortie d'état d'urgence : quid de la télémédecine ?

Dans le cadre de la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement privilégie toujours la télémédecine. Quels sont les actes concernés ?


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les actes de télémédecine privilégiés

  • La consultation d'un médecin à distance

A titre dérogatoire, les consultations complexes et les avis ponctuels de consultant réalisés à distance par vidéotransmission par les médecins libéraux et salariés des centres de santé sont valorisés sur la base des tarifs conventionnels fixés pour ces mêmes actes réalisés en présence du patient.

  • Le suivi à distance d'un patient par un infirmier

En outre, le suivi des patients dont le diagnostic d'infection au virus covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement peut être assuré par télésoin sous la forme d'un télésuivi. Il est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient ou si les équipements du patient et de l'infirmier ne le permettent pas, par téléphone.

Les actes de télésuivi réalisés par un infirmier diplômé d'Etat sont valorisés à hauteur d'un AMI 3.2.

  • Les consultations à distance des sages-femmes

Les consultations à distance des sages-femmes sont valorisées à hauteur d'une téléconsultation simple (code TCG) pour les sages-femmes libérales.

Par dérogation, elles sont autorisées à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par téléconsultation, dans les conditions suivantes :

  • première séance de préparation à la naissance et à la parentalité : SF 15 ;
  • séances suivantes de préparation à la naissance et à la parentalité :
  • ○ séances dispensées à 1 seule femme ou au couple, la séance par patiente ou couple : SF12 ;
  • ○ séances dispensées à 2 ou 3 femmes ou couples simultanément, la séance par patiente ou couple : SF11, 6 ;
  • ○ séances suivantes dispensées à 4 femmes ou couples et plus simultanément et jusqu'à un maximum de 6 personnes ou couples, la séance par patiente ou couple : SF6 ;
  • bilan valorisant les missions de prévention des sages-femmes dans le cadre du parcours de soins, réalisé à partir de la déclaration de grossesse et si possible avant la 24ème semaine d'aménorrhée : SF 12,6.
  • Les actes d'orthophonie à distance

A l'exclusion des bilans initiaux, les actes d'orthophonie peuvent être réalisés à distance par télésoin.

Les renouvellements de bilan sont effectués sur prescription médicale. La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'orthophoniste. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par l'orthophoniste dans les 12 mois précédant la réalisation d'un acte en télésoin, sauf si un bilan en présence du patient a été effectué avant la sortie d'hospitalisation avec transmission du plan de soin.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les orthophonistes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par télésoin avec le code « TMO », dont la valeur est identique à celle de la lettre clef « AMO ».

  • Les activités d'ergothérapeute et de psychomotricien à distance

A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, les activités d'ergothérapeute et de psychomotricien peuvent être réalisées à distance par télésoin.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'auxiliaire médical. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par l'ergothérapeute ou le psychomotricien.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les ergothérapeutes et les psychomotriciens doivent informer, par tout moyen, les plateformes de coordination et d'orientation de la prise en charge à distance par télésoin dans le cadre du forfait habituel.

  • Les actes de masso-kinésithérapie à distance

A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, certains actes de masso-kinésithérapie peuvent être réalisés à distance par télésoin.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le masseur-kinésithérapeute. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Ils sont conditionnés à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier soin par le masseur-kinésithérapeute sauf si un bilan en présence du patient a été effectué avant la sortie d'hospitalisation avec transmission du plan de soin.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance.

Concrètement, il s'agit des actes suivants :

Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l'ensemble du membre ou un segment de membre)

7,5

AMS

Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres

9,5

AMS

Rééducation du rachis et/ ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur)

7,5

AMS

Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis

7,5

AMS

Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde, etc.) :

-Atteinte localisée à un membre ou le tronc ;

-Atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres.

7,6

9

AMK ou AMC AMK ou AMC

Rééducation abdominale pré-opératoire ou post-opératoire

7,6

AMK ou AMC

Rééducation abdominale du post-partum

7,6

AMK ou AMC

Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale

7,6

AMK ou AMC

Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ ou troubles trophiques

7,6

AMK ou AMC

Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques)

7,6

AMK ou AMC

Rééducation de l'hémiplégie

9

AMK ou AMC

Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination, etc.) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie

-localisation des déficiences à un membre et sa racine ;

-localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face

8,3

10

AMK ou AMC

Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence)

8,3

AMK ou AMC



  • Les actes d'orthoptie à distance

A l'exclusion des bilans initiaux et des renouvellements de bilan, certains actes d'orthoptie peuvent être réalisés à distance par télésoin.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par l'orthoptiste. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les orthoptistes sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les actes réalisés à distance par télésoin de la manière suivante :

Rééducation d'une déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle. Cette rééducation est destinée :

-aux patients ayant une pathologie oculaire ou des lésions d'origine traumatique, tumorale, neurologique et/ ou vasculaire entrainant une déficience visuelle ;

-aux patients ayant des troubles des apprentissages et/ ou des troubles neuro visuels objectivés dans le cadre d'un bilan pluridisciplinaire (médical et paramédical) ;

-pour les patients de plus de 16 ans

-pour les 0 à 16 ans

18

12

AMY

Traitement de l'amblyopie

5,8

AMY

Traitement de l'amblyopie

6,5

AMY

Traitement de l'amblyopie

4

AMY



  • Les actes de pédicure-podologie à distance

Peuvent être réalisés à distance par télésoin :

  • les diagnostics de pédicurie-podologie suivants :
  • ○ hyperkératoses mécaniques ou non, d'étiologie ou de localisations diverses ;
  • ○ verrues plantaires ;
  • ○ ongles incarnés, onychopathies mécaniques ou non, et autres affections épidermiques ou unguéales du pied, à l'exclusion des interventions chirurgicales ;
  • les actes de rééducation d'un pied, à l'exclusion de l'articulation tibio-tarsienne, en relation avec une intervention chirurgicale sur l'avant-pied, par séance d'une durée de 30 minutes, ainsi que les actes de rééducation des 2 pieds, à l'exclusion des articulations tibio-tarsiennes, en relation avec une intervention chirurgicale sur l'avant-pied, par séance d'une durée de 30 minutes.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le pédicure-podologue. Ces actes de télésoin sont réalisés par vidéotransmission.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les actes relatifs à la rééducation d'un pied sont valorisés, comme en présence du patient, soit respectivement à hauteur d'un AMP 4, pour un pied, et d'un AMP 6, pour 2 pieds.

  • Les actes de pharmacie à distance

Les pharmaciens d'officine peuvent réaliser à distance par télésoin des actions d'accompagnement des patients sous traitement anticoagulant oral par anticoagulants oraux directs ou par antivitamines K et des patients sous antiasthmatiques par corticoïdes inhalés ainsi que des bilans partagés de médication.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le pharmacien. Ces actions de télésoin sont réalisées par vidéotransmission.

Elles sont conditionnées à la réalisation préalable, en présence du patient, d'un premier entretien de bilan de médication ou d'un entretien d'accompagnement d'un patient atteint d'une pathologie chronique par le pharmacien. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Les pharmaciens sont autorisés à facturer à l'assurance maladie les honoraires correspondant aux actions réalisées.

  • Les actes de diététicien à distance

Les activités de diététicien peuvent être réalisées à distance par télésoin.

La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le diététicien. Ces actes sont réalisés par vidéotransmission.

Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.

Source : Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et sortie d'état d'urgence sanitaire : les mesures de soutien aux établissements de santé

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, des mesures ont été prises par le gouvernement afin de soutenir les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : un soutien financier de l'assurance maladie aux établissements de santé

L'assurance maladie prend en charge pour les établissements de santé ainsi que pour les établissements médico-sociaux :

  • les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants ;
  • les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
  • le reste à charge lié à l'hébergement temporaire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à la suite d'une sortie d'hospitalisation d'une personne atteinte de la covid-19 ;
  • les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
  • les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières des accompagnants des patients évacués dans un établissement de santé situé dans un département autre que celui dans lequel il a été initialement pris en charge.

Pour demander la prise en charge des frais précités auprès des caisses d'assurance maladie, les établissements doivent conclure une convention dont le modèle type est publié sur le site internet de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Notez que les hôpitaux des armées sont ici considérés comme des établissements de santé. Ces derniers doivent adresser leur demande de prise en charge à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.


Coronavirus (COVID-19) : report de la révision de la carte des déserts médicaux

La détermination des déserts médicaux est fixée par un arrêté du directeur général de l'ARS. Cet arrêté est mis à jour tous le 3 ans.

Pour permettre à l'ARS de se concentrer sur la lutte contre la covid-19, lorsque le délai de révision expire avant le 31 décembre 2021, le nouvel arrêté peut être pris dans un délai de 3 mois suivant cette date.


Coronavirus (COVID-19) : maintien des mandats des membres des comités de protection des personnes

Les comités de protection des personnes (CPP) sont chargés d'émettre un avis préalable sur les conditions de validité de toute recherche impliquant la personne humaine.

En raison de la crise sanitaire, les mandats des membres des comités de protection des personnes expirant avant le 15 novembre 2021 sont prorogés jusqu'à cette date. Les fonctions de président et de vice-président sont prorogées jusqu'à cette même date.


Coronavirus (COVID-19) : le soutien matériel de l'Etat aux établissements de santé

Exceptionnellement, les matériels acquis par l'Etat pour répondre aux besoins des établissements publics de santé dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire peuvent être mis à disposition ou cédés à ces derniers gratuitement.

Source : Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point pour les commerces et les restaurants au 2 juin 2021

Le déconfinement progressif nécessite l'ajustement de diverses mesures, dont certaines qui concernent les commerces, les restaurants et les hôtels. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les commerces, les restaurants et les hôtels ?

  • Concernant les magasins et les commerces

Les magasins de vente et centres commerciaux recevant du public ont la possibilité d'accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Notez que le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l'exigent, limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements.

Dans l'ensemble des départements métropolitains, les magasins de vente et centres commerciaux ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.

En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, l'interdiction d'accueil du public s'applique pendant la durée de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

  • Concernant les marchés

La mesure relative à l'interdiction des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes ne fait en principe pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur.

Cet accueil doit toutefois s'effectuer :

  • dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ;
  • dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale ;
  • de manière à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de 10 personnes et sous réserve que le nombre de clients accueillis n'excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface :
  • ○ de 4 m² dans les marchés ouverts ;
  • ○ et de 8 m² dans les marchés couverts.

Après avis du maire, le préfet de département peut décider d'interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des mesures sanitaires applicables.

Notez enfin que dans les marchés couverts, toute personne de plus de 11 ans doit obligatoirement porter un masque de protection.

  • Concernant les expositions, foires et salons

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ont l'interdiction d'accueillir du public.

  • Concernant les restaurants et débits de boisson

Certains établissements ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect de certaines conditions.

Il s'agit des établissements suivants :

  • les restaurants et débits de boisson ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
  • les restaurants d'altitude ;
  • les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

Les horaires d'accueil du public varient selon la localisation de l'établissement :

  • dans l'ensemble des départements métropolitains, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures ;
  • en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, les établissements ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Dans les départements métropolitains et les territoires d'Outre-mer, seules les terrasses extérieures des établissements concernés peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.

Ces établissements peuvent toutefois accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :

  • leurs activités de livraison ;
  • le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
  • la restauration collective en régie et sous contrat ;
  • la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui sont autorisés à accueillir du public.

Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 21 heures ou, en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna et en Polynésie française, en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration et dans le respect des règles relatives aux places assises et aux capacités d'accueil maximales par table.

Pour la restauration collective en régie ou sous contrat, la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, ainsi que dans les établissements situés dans des départements autres que le territoire métropolitain ou la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna, la Polynésie française ou la Guyane, les gérants des établissements sont tenus d'organiser l'accueil du public dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 4 personnes ;
  • une distance minimale de 2 mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf dans la situation où une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ; notez que cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de 4 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.

Sont tenues de porter un masque de protection :

  • le personnel des établissements ;
  • les personnes accueillies de 11 ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
  • Concernant les auberges, résidences de tourisme et campings

Sous réserve du respect de certaines conditions, les établissements suivants peuvent accueillir du public :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.

Les espaces collectifs de ces établissements accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire à ces établissements d'accueillir du public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.

Notez toutefois que lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueil du public, les auberges collectives, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme et villages de vacances et maisons familiales de vacances peuvent, par exception, accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

Les établissements et services médico-sociaux des établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et ceux des établissements et des services, y compris des foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, peuvent organiser des séjours à l'extérieur de leurs structures dans l'un des 5 établissements énumérés ci-dessus, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciations sociales.

Notez enfin que les séjours de vacances adaptées organisés sont autorisés sous réserve du respect de ces mêmes règles.

  • Concernant les établissements thermaux

Les établissements thermaux peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.

Les établissements recevant du public autre que les établissements thermaux qui proposent des activités d'entretien corporel ne peuvent accueillir du public que pour les activités permettant le port du masque de manière continue.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 37 à 41)

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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour le transport terrestre au 2 juin 2021

Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d'être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant le transport terrestre, applicables à compter du 2 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport terrestre

  • Les règles générales

Les véhicules de transport doivent être organisés de manière à permettre le respect des mesures d'hygiène et des règles de distanciation, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.

  • Le test des passagers

Les personnes de 11 ans ou plus arrivant en métropole par voie terrestre, doit présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant leur départ, ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Cette obligation ne s'applique pas aux :

  • déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ;
  • déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un tel test ;
  • déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.

Les personnes concernées par l'une de ces exceptions doivent être en mesure de présenter un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement.

En outre, toute personne allant en Guyane par voie terrestre en provenance du Brésil doit présenter :

  • le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 réalisé moins de 72 heures avant son déplacement (pour les personnes de 11 ans ou plus) ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant :
  • ○ qu'elle ne présente pas de symptômes d'infection à la covid-19 ;
  • ○ qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant son arrivée ;
  • ○ qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national, si elle est âgée de onze ans ou plus ;
  • ○ qu'elle s'engage à respecter un isolement de 7 jours après son arrivée et à réaliser à la fin de cet isolement, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2 (pour les personne de 11 ans ou plus).
  • Les obligations s'imposant aux passagers

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules de transport public de voyageurs doit porter un masque de protection. A défaut, l'accès aux transports est interdit.

L'obligation s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de retirer le masque pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.

Celle-ci s'applique également :

  • au conducteur et aux agents employés ou mandatés par un exploitant de service de transport dès lors qu'ils sont en contact avec le public, sauf s'ils sont séparés physiquement du public par une paroi fixe ou amovible ;
  • aux passagers et conducteurs des transports privés en autocar ;
  • aux accompagnateurs présents dans les transports scolaires.
  • L'obligation d'information des passagers

Les transporteurs doivent informer les voyageurs des mesures d'hygiène et des règles de distanciation par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs.

Les passagers doivent être informés qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre eux, dès lors qu'ils ne voyagent pas en groupe.

Par ailleurs, le gestionnaire des espaces affectés au transport doit permettre aux passagers d'accéder à un point d'eau et de savon ou à une solution hydroalcoolique respectant les normes en vigueur.

  • Attestation de déplacement

Pour l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes de présenter leur attestation de déplacement, lorsqu'il existe une interdiction de déplacement (couvre-feu, confinement, etc.).

A défaut de présentation de cette attestation, l'accès au moyen de transport est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

Les services de transport de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléski ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs, peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.

Toutefois, notez que cette limite ne s'applique pas aux services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine.

En outre, les exploitants de ces services doivent veiller dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.

Par dérogation, l'obligation de port du masque n'est pas applicable :

  • aux téléskis ;
  • aux télésièges dès lors que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
  • Pour les trains et cars

Les entreprises doivent rendre obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.

En outre, elles doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.

Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.

Enfin, les entreprises de petits trains routiers touristiques peuvent accueillir des passagers dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.

  • Pour les taxis et VTC

Dans les taxis, VTC et services de transport d'utilité sociale :

  • un affichage rappelant les mesures d'hygiène et les règles de distanciation est mis en place à l'intérieur du véhicule ;
  • du gel hydroalcoolique est tenu à disposition des passagers pour les véhicules comportant 2 rangées de sièges arrière ou plus.

En outre, aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Lorsque le véhicule comporte 3 places à l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la fenêtre. De plus, 2 passagers sont admis sur chaque rangée suivante.

Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.

De plus, tout passager de 11 ans ou plus a l'obligation de porter un masque de protection. Cette obligation vaut également pour le conducteur lorsqu'il n'existe pas de paroi transparente fixe ou amovible pour le séparer des passagers.

Les personnes qui ne respectent pas cette obligation se verront refuser l'accès dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.

Lors d'un covoiturage, 2 passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.

Enfin, l'obligation de port du masque pour les personnes de 11 ans ou plus s'impose également au covoiturage.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour le transport terrestre au 2 juin 2021 © Copyright WebLex - 2021

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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour le transport maritime au 2 juin 2021

Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d'être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant le transport maritime et fluvial, applicables à compter du 2 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport maritime et fluvial

  • Les règles générales

Sauf dérogation préfectorale, il est interdit à tout navire de croisière, tout navire à passagers transportant plus de 12 personnes et tout navire de plaisance à utilisation commerciale de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux françaises.

De plus, sauf dérogation préfectorale, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.

Le préfet du port de destination peut conditionner l'escale des navires et bateaux à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre. Il peut aussi interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale dès lors que ce dernier présente un risque sanitaire, ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables.

Le préfet peut aussi limiter le nombre maximal de passagers transportés, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret.

  • Le test des passagers

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination de l'une des collectivités et territoires d'Outre-Mer doivent présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Cette mesure ne s'applique pas aux déplacements par bateau en provenance de l'une des collectivités et territoires d'Outre-Mer, lorsque cette collectivité ou ce territoire n'est pas considéré comme une zone de circulation du virus.

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination du territoire métropolitain depuis un pays étrangers doivent également présenter à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19

Toutefois, cette disposition ne concerne pas les professionnels du transport routier arrivant en France en provenance :

  • d'un pays de l'Union européenne ;
  • d'Andorre ;
  • d'Islande ;
  • du Liechtenstein ;
  • de Monaco ;
  • de Norvège ;
  • de Saint-Marin ;
  • du Saint-Siège ;
  • de Suisse.

Les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par bateau depuis certains pays étrangers (dont la liste sera définie en fonction de l'évolution de la situation sanitaire) qui ne peuvent pas présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.

Des dispositions particulières sont également mises en place concernant les personnes de 11 ans et plus arrivant en métropole ou dans l'une des collectivités et territoires d'Outre-Mer par bateau depuis un pays confronté à une circulation particulièrement active du virus ou de l'un de ses variants.

Celles-ci doivent présenter à l'embarquement :

  • le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
  • ou le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée, accompagné d'un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celle-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par la covid-19.

Par ailleurs, tout passager doit également présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant :

  • qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
  • qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant la traversée ;
  • s'il est âgé de 11 ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du virus puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national ;
  • qu'il s'engage à respecter un isolement de 7 jours après son arrivée en métropole, dans l'une des collectivités et territoires d'Outre-Mer, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et à réaliser à la fin de l'isolement un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du virus (à partir 11 ans). Cette mesure ne s'applique pas aux personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance d'un pays de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de Suisse.

Notez que les passagers devant effectuer une quarantaine devront communiquer le lieu choisi avant leur embarquement et produire un justificatif permettant d'attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.

Enfin, lorsque les circonstances l'exigent, le préfet peut interdire les déplacements de personnes par transport maritime autres que ceux fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, pour les traversées au départ ou à destination des collectivités et territoires d'Outre-Mer.

  • Les obligations s'imposant aux passagers

Tout passager d'un navire de transport de passagers effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, doit présenter au transporteur, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant l'escale. A défaut de présentation de ce document, l'embarquement lui est refusé et il est reconduit à l'extérieur du navire.

Par ailleurs, l'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Le transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à ce contrôle de température.

En outre, toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers doit porter un masque de protection (à défaut, elle est débarquée).

Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.

Cette obligation ne s'applique pas :

  • au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;
  • dans les cabines.

L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

  • L'obligation d'information des passagers

Le transporteur maritime ou fluvial de passagers doit les informer, par un affichage à bord et par des annonces sonores, des mesures générales d'hygiène et des règles de distanciation.

Il doit également leur permettre d'accéder à un point d'eau et de savon ou à une solution hydroalcoolique respectant les normes en vigueur.

Enfin, il doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.

Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les passagers doivent s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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03/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour le transport aérien au 2 juin 2021

Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d'être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant le transport aérien, applicables à compter du 2 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : pour le transport aérien

  • Pour les vols nationaux

La réglementation interdit, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout autre point du territoire de la France.

En outre, pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements en fonction des circonstances locales.

Et pour les vols au départ ou à destination de l'Outre-Mer, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat peut interdire les déplacements de personnes par avion autres que ceux fondés sur un des motifs précités, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Les voyageurs souhaitant prendre un avion, en raison de l'un des motifs dérogatoires précités, doivent présenter à la compagnie aérienne, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.

  • Le test des passagers

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination de l'une des collectivités précitées (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, etc.) doivent présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux vols en provenance de l'une des collectivités territoriales d'Outre-mer lorsque celle-ci n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de la covid-19.

En outre, les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger doivent également présenter à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par avion depuis certains pays étrangers (dont la liste sera définie en fonction de l'évolution de la situation sanitaire) qui ne peuvent pas présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sont dirigées, à leur arrivée à l'aéroport, vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.

Des dispositions particulières sont également mises en place concernant les personnes de 11 ans et plus arrivant en métropole ou dans l'une des collectivités et territoires d'Outre-Mer par avion depuis un pays confronté à une circulation particulièrement active du virus ou de l'un de ses variants.

Celles-ci doivent présenter à l'embarquement :

  • le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
  • ou le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol, accompagné d'un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celui-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par la covid-19.

Par ailleurs, tout passager doit également présenter avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant

  • qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
  • qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant le vol ;
  • s'il est âgé de 11 ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du virus puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national ;
  • qu'il s'engage à respecter un isolement de 7 jours après son arrivée en métropole, dans l'une des collectivités et territoires d'Outre-Mer, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et à réaliser à la fin de l'isolement un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du virus (à partir 11 ans). Cette mesure ne s'applique pas aux personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance d'un pays de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de Suisse.

Notez que les passagers devant effectuer une quarantaine devront en communiquer le lieu avant leur embarquement et produire un justificatif permettant d'attester de l'adresse et de l'accessibilité pour les agents de contrôle

A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.

  • Les obligations s'imposant aux passagers

Le port du masque de type chirurgical à usage unique, est obligatoire pour toutes les personnes de 11 ans ou plus, dans les espaces accessibles aux passagers des aéroport ou les véhicules réservés aux transferts des passagers ainsi que dans les avions dès l'embarquement.

A défaut de port du masque, le passager doit quitter l'aéroport.

Notez que l'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

Enfin, sachez que le préfet peut, lorsque les circonstances locales l'exigent, limiter l'accès à l'aéroport des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.

  • L'obligation d'information des passagers

L'exploitant d'aéroport et la compagnie aérienne doivent informer les passagers des mesures d'hygiène et des règles de distanciation physique par des annonces sonores, ainsi que par un affichage dans l'aéroport et une information à bord des avions.

Ils doivent également leur permettre d'accéder à un point d'eau et de savon ou à une solution hydroalcoolique respectant les normes en vigueur.

En outre, la compagnie aérienne doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque avion de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres

Par ailleurs, elle est autorisée à soumettre les passagers à des contrôles de température. La compagnie aérienne peut refuser l'embarquement aux passagers qui refusent de s'y soumettre.

Enfin, la compagnie aérienne doit assurer la distribution et le recueil des fiches de traçabilité et vérifier qu'elles sont remplies par l'ensemble des passagers avant le débarquement.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur la quarantaine et l'isolement au 2 juin 2021

Le déconfinement progressif du territoire nécessite l'ajustement de diverses mesures sanitaires en vigueur, dont certaines sont relatives aux dispositifs de quarantaine et d'isolement. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés en matière de quarantaine et d'isolement ?

  • Pour qui ?

Seules les personnes ayant séjourné dans une zone de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 au cours du mois précédant leur entrée ou leur arrivée sur le territoire hexagonal, en Corse ou dans l'une des collectivités d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) peuvent se voir prescrire une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement.

Pour mémoire, les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 sont l'ensemble des pays du monde, à l'exception, pour la France, des collectivités territoriales d'Outre-mer autres que la Guyane.

Dans les conditions applicables dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le préfet territorialement compétent :

  • prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes présentant des symptômes d'infection à la covid-19 lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger ;
  • est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
  • ○ des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
  • ○ des personnes arrivant sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'Outre-mer en provenance d'un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 qui se caractérisent par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire ;
  • ○ des personnes arrivant sur le territoire d'une des collectivités d'Outre-mer en provenance du reste du territoire national.
  • Comment ?

La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement peut se dérouler, selon le choix de la personne qui en fait l'objet :

  • à son domicile ;
  • ou dans un lieu d'hébergement qui est adapté au respect des consignes sanitaires prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.

Par exception, le préfet peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que celui-ci ne garantit pas l'efficacité des mesures prescrites ni leur contrôle : dans ce cas, le préfet définit lui-même le lieu de déroulement de la mise en quarantaine ou du placement et maintien en isolement.

La personne qui fait l'objet de la mesure doit obligatoirement justifier, par tout moyen, des conditions sanitaires de l'hébergement qu'elle a choisi et démontrer que celui-ci garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation sociale applicables.

Dans le cas où la mesure prescrite interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions d'application doivent toutefois permettre à la personne concernée d'avoir accès :

  • aux biens et services de première nécessité ;
  • à des moyens de communication téléphonique et électronique qui lui permettent de communiquer librement avec l'extérieur (en prenant toutefois en compte les possibilités d'approvisionnement, ainsi que les moyens de communication dont dispose la personne faisant l'objet de la mesure).

Point important, il est prévu que la mise en œuvre de la mesure de quarantaine ou d'isolement ne doit pas, sauf exception, entraver la vie familiale.

  • En cas de violences intrafamiliales

Les mesures de mise en quarantaine et d'isolement ne peuvent contraindre une personne majeure ou mineure à cohabiter avec une autre personne qui a ou aurait supposément commis des violences à son encontre.

2 cas de figures peuvent alors se rencontrer :

  • si l'auteur des violences est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet doit le placer d'office dans un lieu d'hébergement adapté ;
  • si la victime des violences constatées ou alléguées ou l'un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet doit lui proposer un hébergement adapté dès lors que l'auteur des violences ne peut être évincé du domicile.

Dans les deux cas, le préfet doit obligatoirement en informer sans délai le procureur de la République, notamment au vue d'éventuelles poursuites ou de saisine du juge aux affaires familiales.

  • Combien de temps ?

La durée (initiale) des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Elles peuvent toutefois être renouvelées dans la limite maximale d'un mois.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 24 et 25)

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur la réglementation de la campagne de vaccination au 2 juin 2021

Dans le cadre de la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement a (re)défini le cadre juridique de la campagne de vaccination. Que devez-vous savoir ?


Coronavirus (COVID-19) : comment se déroule la campagne de vaccination ?

  • Quels sont les vaccins autorisés ?

Les vaccins susceptibles d'être utilisés sont au nombre de 4, à savoir :

  • les vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager :
  • ○ le vaccin à ARNm COMIRNATY (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/ BioNTech ;
  • ○ le vaccin Moderna Covid-19 mRNA ;
  • les vaccins à vecteur viral :
  • ○ le vaccin Covid vaccine AstraZeneca ;
  • ○ le vaccin COVID-19 Vaccine Janssen.
  • Des centres (mobiles) de vaccination

La vaccination peut être assurée dans des centres et par des équipes mobiles désignés à cet effet par le préfet, après avis du directeur général de l'ARS. Elle peut également être assurée, avec la participation de moyens militaires, dans les centres de vaccination.

  • Le rôle des dépositaires

Les vaccins sont achetés par l'Agence nationale de santé publique et sont gratuitement mis à disposition du public via des dépositaires qui les réceptionnent et les livrent :

  • aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine ;
  • aux pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé ;
  • aux hôpitaux des armées et de l'Institution nationale des invalides ;
  • aux groupements de coopération sanitaire ;
  • aux groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
  • aux établissements sociaux et médico-sociaux ;
  • aux services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
  • aux centres de vaccination mobiles.

Sachez que les grossistes répartiteurs peuvent prélever dans le conditionnement secondaire reçu le nombre de flacons de vaccins nécessaires et les placer dans un emballage étiqueté et adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation, en garantissant le suivi des lots.

  • Le rôle des pharmaciens dans la campagne de vaccination

Les pharmacies d'officine et les pharmacies à usage intérieur (PUI) peuvent également approvisionner en vaccins les établissements de santé, les groupements, les établissements sociaux et médico-sociaux, les services départementaux d'incendie et de secours, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ainsi que les centres de vaccination mobiles.

Exceptionnellement, une PUI peut exercer une nouvelle activité de vaccination ou modifier ses locaux pour les besoins de la campagne de vaccination sur une simple déclaration préalable faite auprès de l'agence régionale de santé (ARS) en lieu et place de l'habituelle procédure d'autorisation.

Par dérogation, le pharmacien d'officine peut délivrer des flacons de vaccins et des solutés destinés à plusieurs patients :

  • aux grossistes répartiteurs, aux pharmacies d'officine ;
  • aux PUI des établissements de santé ;
  • aux hôpitaux des armées et de l'Institution nationale des invalides ;
  • aux groupements de coopération sanitaire ;
  • aux groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
  • aux établissements sociaux et médico-sociaux ;
  • aux services départementaux d'incendie et de secours, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
  • aux centres de vaccination mobiles.

A cette fin, il peut prélever le nombre de flacons de vaccins et de solutés nécessaires dans le conditionnement secondaire reçu et, le cas échéant, les reconditionner dans un autre conditionnement secondaire.

Il fournit en quantité adaptée aux nombres de flacons à délivrer, la notice en français, le soluté de dissolution, les seringues et aiguilles et un conditionnement secondaire adapté permettant d'en assurer le transport et la conservation.

Par ailleurs, à l'exception des pharmaciens titulaires d'officine, les personnes exerçant la profession de pharmacien, quel que soit le tableau auquel ils sont inscrits, y compris les retraités, peuvent exercer au sein d'une PUI d'un établissement de santé pour les besoins de la campagne de vaccination.

Enfin, les pharmaciens d'officine des pharmacies mutualistes et de secours minières peuvent :

  • prescrire les vaccins à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
  • administrer les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Cette mesure est également applicable aux pharmaciens exerçant dans des PUI, dans un laboratoire de biologie médicale, dans un service d'incendie et de secours, dans le bataillon de marins-pompiers de Marseille, dans la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et dans les pharmacies relevant du service de santé des armées.

Toutefois, ces derniers doivent avoir suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

  • Pour les établissements qui n'ont pas de PUI

Par dérogation, les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale qui ne disposent pas de PUI ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale gérant une PUI peuvent conclure, avec le pharmacien gérant d'une PUI et le représentant légal de l'établissement de santé dont relève la pharmacie, une convention relative à la fourniture de vaccins.

  • Pour les collectivités publiques

Par dérogation, les vaccins peuvent être utilisés par les collectivités publiques.

  • Pour les professionnels de santé

Tout professionnel de santé, exerçant ses fonctions à titre libéral ou non, y compris s'il exerce des missions de prévention, de contrôle ou d'expertise, tout professionnel de santé retraité ou tout étudiant en santé, peut participer à la campagne vaccinale sans limite d'âge et dans la limite de ses compétences en matière de vaccination.

  • Pour les EHPAD

Le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) peut prescrire et administrer les vaccins aux résidents et aux personnels de l'établissement dans lequel il exerce. Les médecins traitants des résidents concernés sont informés des prescriptions réalisées.

  • Pour les sages-femmes

Par dérogation, les sages-femmes peuvent prescrire et administrer les vaccins, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la 1ère injection.

  • Pour les infirmiers

Par dérogation, les infirmiers peuvent :

  • prescrire les vaccins à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
  • administrer les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
  • Pour les chirurgiens-dentistes

Par dérogation, les chirurgiens-dentistes, à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent :

  • prescrire les vaccins à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
  • administrer les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
  • Pour les étudiants en médecine

Les étudiants de troisième cycle en médecine et en pharmacie, sous réserve, pour ces derniers, d'avoir suivi soit les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, soit une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins, peuvent administrer le vaccin à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Ils ne peuvent le faire que dans les centres de vaccination (mobiles ou non) ainsi que dans les lieux agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans lesquels ou auprès desquels ils réalisent leurs stages de troisième cycle.

  • Pour les centres de vaccination

Dans les centres de vaccination, les vaccins peuvent être inoculés :

  • par les professionnels de santé suivants :
  • ○ les techniciens de laboratoire titulaires du certificat de capacité ,
  • ○ les manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
  • ○ les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat ;
  • ○ les aides-soignants diplômes d'Etat ;
  • ○ les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat ;
  • ○ les ambulanciers diplômés d'Etat.
  • par les professionnels et détenteurs de formation suivants :
  • ○ les personnes en activité ou retraitées, habilitées à exercer ou ayant exercé la profession de vétérinaire ;
  • ○ les inspecteurs de santé publique vétérinaire, en activité ou retraités, détenteurs d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice en France des activités de vétérinaire ;
  • ○ les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires titulaires de la formation d'équipier dans le domaine d'activité du secours d'urgence aux personnes ;
  • ○ les sapeurs-pompiers de Paris titulaires de leur formation élémentaire en filière « sapeur-pompier de Paris » (SPP) ou filière « secours à victimes » (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière « spécialiste » (SPE) ;
  • ○ les marins-pompiers de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
  • ○ les sapeurs-sauveteurs des formations militaires de la sécurité civile de la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises. (DGSCGC) titulaire de la formation élémentaire de la filière « force protection secours » ;
  • ○ les auxiliaires sanitaires relevant de l'autorité technique du service de santé des armées ;
  • ○ les pompiers de l'air titulaires de la qualification de premier secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et à jour de formation continue ;
  • ○ les matelots pompiers détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou les marins pompiers détenant le brevet d'aptitude technique de marins pompier (BAT MARPO) ou le brevet supérieur de marin pompier (BS MARPO) ;
  • ○ les détenteurs de la formation « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE2).
  • les étudiants en santé suivants :
  • ○ les étudiants en santé ayant suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus, en présence d'un médecin ou d'un infirmier, à savoir les étudiants de deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation ;
  • ○ les étudiants de deuxième et troisième cycle en odontologie, en présence d'un médecin ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins ;
  • ○ les étudiants de premier cycle de la formation en médecine et en maïeutique à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier, en présence d'un médecin, d'une sage-femme ou d'un infirmier et à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

Toutes ces inoculations se font sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment et à condition que les professionnels et étudiants en santé aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

  • Pour le service de santé des armées

Le service de santé des armées peut conduire des opérations spécifiques de vaccination à destination des militaires, des personnels civils du ministère de la défense, ainsi que des autres personnes ayant droit aux soins du service de santé des armées.

A cette fin, il est approvisionné par les dépositaires, grossistes répartiteurs, pharmacies d'officine et PUI.

Les professionnels et les étudiants en santé précités peuvent, dans le cadre de ces opérations, injecter les vaccins aux militaires et personnels civils du ministère de la défense à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Notez également que les pharmaciens relevant du service de santé des armées participant à ces opérations peuvent :

  • prescrire les vaccins à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection ;
  • administrer les vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Toutefois, ils ne peuvent le faire qu'à condition qu'ils aient suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins.

  • Une mise à disposition des employeurs

Pour les besoins de leur participation à la campagne de vaccination contre la covid-19, peuvent être mis à la disposition d'un centre de vaccination par leur établissement employeur :

  • des praticiens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité et des médecins remplaçants ;
  • des infirmiers diplômés d'Etat, des sages-femmes, des techniciens de laboratoire, des manipulateurs en électroradiologie médicale et des vétérinaires, y compris lorsqu'ils sont en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité ;
  • des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie, des étudiants de deuxième et troisième année du premier cycle des études de médecine, des étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation.

Les modalités de cette mise à disposition sont prévues par un contrat de travail signé entre le directeur de l'établissement employeur et les professionnels de santé. Une copie du contrat est adressée au directeur général de l'ARS territorialement compétente.

La mise à la disposition d'un centre de vaccination contre la covid-19 ne donne lieu à aucun remboursement par ce centre à l'établissement employeur.

  • La rémunération des professionnels et étudiants en santé

Les professionnels et les étudiants affectés dans un centre de vaccination contre la covid-19 ou mis à la disposition d'un tel centre sont rémunérés selon les modalités suivantes :

  • pour les médecins en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité (par heure) : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens en situation de cumul de pension avec des rémunérations d'activité (par heure) : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les médecins remplaçants : 420 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 460 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; en cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 105 € par heure ou 115 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les sages-femmes d'activité (par heure) : 32 € entre 8 heures et 20 heures, 48 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 64 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les infirmiers diplômés d'Etat d'activité (par heure) : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie d'activité (par heure) : 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les étudiants de deuxième cycle des études de médecine, de maïeutique, d'odontologie et de pharmacie d'activité (par heure) : 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les étudiants de deuxième et troisième année du premier cycle des études de médecine et les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation d'activité (par heure) : 12 € entre 8 heures et 20 heures, 18 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 € entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs en électroradiologie médicale d'activité (par heure) : 20 € entre 8 heures et 20 heures, 32 € entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 40 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
  • pour les vétérinaires d'activité (par heure) : 60 € par demi-journée d'activité d'une durée minimale de 4 heures et 180 € par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 40 € par heure ou 45 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.

Source : Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et gestes barrières, rassemblements, etc. : le point au 2 juin 2021

Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d'être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les gestes barrières, les rassemblements et les restrictions de déplacement au 2 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mesures applicables au 2 juin 2021 ?

  • Concernant les gestes barrières

Pour ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale restent d'actualité. Pour mémoire ces mesures sont les suivantes :

  • respecter une distanciation d'au moins 1 mètre entre 2 personnes en tout lieu et toute circonstance ;
  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ;
  • porter systématiquement un masque lorsque les règles de distanciation sociale ne peuvent être garanties (obligation applicable dès 6 ans, dans la mesure du possible).

Les rassemblements, réunions, activités, accueils ou déplacements autorisés doivent donc être organisés dans le strict respect de ces mesures.

Notez toutefois que lorsque le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

De plus, les obligations de port du masque ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Enfin, sachez que le respect des gestes barrières n'est pas applicable lorsqu'il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.

  • Concernant les rassemblements

A compter du 2 juin 2021, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, lorsqu'ils sont autorisés, doivent être organisés dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

De plus, les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect de ces « gestes barrières ». Toutefois, s'il estime que les conditions ne sont pas remplies, le préfet peut interdire la manifestation concernée.

Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne disposent pas d'une autorisation du préfet et qui mettent en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits.

Toutefois, cette interdiction ne concerne pas :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ;
  • les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 50 personnes ;
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires ;
  • les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
  • les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
  • les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • les réunions électorales organisées en plein air dans la limite de 50 personnes ;

Concernant la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité, l'accueil des invités doit être organisé selon les conditions suivantes :

  • une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
  • l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.

En outre, le préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Toutefois, dans l'ensemble des territoires français situé en Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie) le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

Enfin, si les circonstances l'exigent, le préfet est également habilité à interdire :

  • la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans certains établissements (restaurant et débits de boisson, hôtel, etc.) lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas ;
  • tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.
  • Concernant les restrictions de déplacement

A partir du 2 juin 2021, le couvre-feu mis en place le 19 mai 2021 reste en vigueur sur l'ensemble du territoire métropolitain. Ainsi, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence entre 21h et 6h du matin est interdit sauf pour les motifs suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ d'un lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés. Toutefois, lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, ces déplacements ne sont autorisés qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf en cas d'intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile entre 21h et 6h, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Ces attestations de déplacement sont téléchargeables à l'adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement. Elles peuvent être présentées sur smartphone ou sur papier libre. Elles sont valables 1h, hors motif professionnel.

L'interdiction de déplacement n'interdit pas l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique, dès lors qu'elle est dûment justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.

Le préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Notez également que dans certains départements et territoires (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française), il appartient au préfet de déterminer dans les zones qu'il définit, un couvre-feu ayant une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures et dont la durée ne peut excéder celle de la plage horaire prévue pour les départements de métropole.

Toutefois, dans l'ensemble des territoires français situé en Outre-mer, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en limitant les déplacements à certaines parties du territoire.

  • Concernant les mesures applicables en Guyane

Seule la Guyane reste en état d'urgence sanitaire. Ainsi, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit sauf pour certains motifs (professionnel, consultation médicale, motif impérieux, etc.).

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces dérogations devront se munir d'une attestation permettant de justifier de leur déplacement.

Si les circonstances l'exigent, le préfet peut également adopter des mesures plus restrictives ou compléter la liste des motifs dérogatoires.

Enfin, certains établissements ne sont pas autorisés à accueillir du public dont notamment :

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les magasins de vente et centres commerciaux à l'exception de certains (garagistes, hypermarchés et commerces alimentaires, etc.) ;
  • les établissements sportifs couverts ;
  • les musées et salles d'exposition ;
  • etc.

Vous pouvez consulter l'intégralité des restrictions et mesures mise en place en Guyane ici.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et conservation des données personnelles de santé

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives à la conservation des données de santé des personnes atteintes du coronavirus (COVID-19). Que faut-il retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : données personnelles de santé et protection de la vie privée

Pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19), il est prévu que les données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes du coronavirus et de celles ayant été en contact avec elles, peuvent être traitées et partagées sans leur consentement par le biais d'un système d'information officiel faisant l'objet d'un encadrement strict.

En outre, il est prévu que ces données ne peuvent être conservées plus de 3 mois après leur collecte.

Toutefois, les nouvelles dispositions prises dans le cadre de la sortie de crise sanitaire permettent désormais une conservation plus longue de ces données, lorsqu'elles relèvent du champ du système national des données de santé (SNDS).

Pour rappel, le SNDS permet le regroupement de certaines données telles que :

  • les données de l'Assurance Maladie ;
  • les données des hôpitaux ;
  • les causes médicales de décès ;
  • les données relatives au handicap ;
  • un échantillon de données en provenance des organismes d'Assurance Maladie complémentaire.

Ainsi, il est désormais possible de les conserver pour une durée maximale de 20 ans après leur transfert. De plus, le responsable de leur traitement peut y accéder ou, selon certaines conditions, autoriser l'accès à d'autres personnes dont, notamment, les responsables de laboratoires.

Notez que ces dispositions ont fait l'objet d'un contrôle et d'une validation par le juge à la suite d'une demande invoquant le non-respect de la vie privée des personnes.

Ce dernier a jugé que les mesures ne portent pas atteinte au respect de la vie privée car :

  • leur objectif est d'améliorer les connaissances sur le virus et en particulier sur ses effets à long terme. De plus elles permettent de renforcer les moyens de lutte contre celle-ci ;
  • la mise à disposition de ces données n'est possible que pour la poursuite d'objectifs définis et limités : information sur la santé et l'offre de soins, la surveillance, la veille et la sécurité sanitaires, la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de santé, etc. ;
  • le traitement de ces données est strictement interdit pour la promotion de médicaments ou de produits de santé, ainsi qu'à des fins d'exclusion de garanties de contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance ;
  • le SNDS ne permet pas l'identification des personnes concernées et effectue une retranscription des données sous forme de statistiques principalement ;
  • l'accès aux données est soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
  • les personnes autorisées à accéder à ces données sont soumises au secret professionnel ;
  • enfin, les personnes concernées sont informées du traitement de ces données et des conséquences juridiques.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 7)

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et validité des avoirs dans les secteurs de la culture et du sport

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont relatives à la prolongation de la durée de validité des avoirs consentis par les professionnels des secteurs de la culture et du sport. Que faut-il retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation des délais de validité des avoirs

Pour mémoire, les professionnels exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants, d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives ou exploitant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives faisant l'objet d'une limitation ou d'une interdiction d'accueil du public à cause de la crise sanitaire, peuvent notifier à leurs clients la résolution des contrats dont l'exécution est devenue impossible.

Pour éviter d'avoir à rembourser les sommes versées par leurs clients, ces professionnels peuvent, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par eux, leur proposer un avoir d'un montant correspondant à l'intégralité des paiements effectués pour la prestation non réalisée.

Ainsi, le client ne peut obtenir de remboursement qu'à l'expiration du délai de validité de l'avoir qui, à compter de la réception de la proposition, est de :

  • 12 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals et de leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants ;
  • 18 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives ;
  • 10 mois pour les contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées certaines activités physiques et sportives ;

Dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, cette période de validité peut désormais être prolongée d'une durée de 6 mois lorsque le professionnel n'a pas été en mesure d'effectuer la prestation concernée avant l'expiration de l'un des délais mentionnés ci-dessus.

Notez que le client doit être informé de cette prolongation au plus tard 30 jours après le terme initial de l'avoir.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)

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02/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures générales affectant les ERP au 2 juin 2021

Le déconfinement progressif du territoire nécessite l'ajustement de diverses mesures sanitaires, dont certaines sont relatives aux établissements recevant du public. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les ERP ?

  • Mesures d'hygiène et de distanciation sociale

Dans les établissements recevant du public (ERP) dans lequel cet accueil n'est pas interdit, l'exploitant a l'obligation de mettre en œuvre l'ensemble des mesures permettant le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale applicables.

A cette fin, il peut limiter l'accès à son établissement et doit informer les utilisateurs, par voie d'affichage, des mesures d'hygiène et de distanciation sociale à respecter.

Lorsque la nature de l'activité professionnelle exercée ne permet pas de respecter la distanciation sociale requise entre le professionnel et le client ou l'usager, l'exploitant doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

  • Port du masque

Toute personne âgée de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection :

  • dans les établissements suivants :
  • ○ salles d'audition, de conférence, multimédia, de réunion ou de quartier réservées aux associations, de spectacle ou de cabaret, de projection multimédia, polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de moins de 6,5 mètres ;
  • ○ établissements sportifs clos et couverts, salles omnisports, patinoires, manèges, piscines couvertes, transformables ou mixtes, salles polyvalentes sportives de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 6,50 mètres ;
  • ○ établissements de plein air ;
  • ○ chapiteaux, tentes et structures ;
  • ○ lieux de culte ;
  • ○ musées ;
  • ○ bibliothèques et centres de documentation ;
  • ○ magasins de vente et centres commerciaux ;
  • ○ salles d'exposition ;
  • ○ et, à l'exception des bureaux, administrations, banques, bureaux ;
  • dans les hôtels, pension de famille et résidences de tourisme, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements.

Notez que le porte du masque peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans tous les autres types d'établissements.

  • Accueil du public

Les ERP peuvent accueillir du public dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, pour :

  • les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés ailleurs ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • les services funéraires ;
  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • les laboratoires d'analyses ;
  • les refuges et fourrières ;
  • les services de transports ;
  • les services de transaction ou de gestion immobilières ;
  • l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil hors du domicile parental ;
  • l'activité des services de rencontre parents/enfants ainsi que des services de médiation familiale ;
  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
  • l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.

Le préfet de département a par ailleurs le pouvoir de restreindre ou de réglementer les activités qui ne sont pas interdites par des mesures réglementaires ou individuelles.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, il peut aussi fermer provisoirement 1 ou plusieurs catégories d'ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.

Il peut également, après une mise en demeure restée vaine, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations sanitaires qui leur sont applicables.

Enfin, dans les collectivités territoriales d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), le Préfet peut prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 27 à 30)

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