Actu juridique

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24/05/2021

Concurrence déloyale : et s'il s'agit d'une association ?

Parce qu'elle s'estime victime d'un acte de concurrence déloyale, une association décide de réclamer une indemnisation à une autre association. Mais a-t-elle (vraiment) la possibilité de le faire ?


Concurrence déloyale : qui a le droit d'agir ?

Une association, dont l'objet est d'assurer la défense des droits et des intérêts des locataires sur toutes les questions ayant trait à l'habitat, à l'urbanisme et à l'environnement, décide d'engager la responsabilité d'une association rivale.

Sa faute ? Elle a tenté, selon l'association, de capter et de s'approprier ses propres militants et partenaires, en vue de désorganiser l'une de ses fédérations locales… ce qui constitue un acte de concurrence déloyale indemnisable.

« Sauf que votre demande est irrecevable », rétorque l'association rivale, qui rappelle que l'action en concurrence déloyale est réservée aux seuls opérateurs économiques… ce que n'est pas l'association de défense des locataires en question, dont le caractère est social et le but non-lucratif…

« Faux », tranche le juge qui rappelle que l'action en concurrence déloyale peut être engagée dès lors qu'une faute, commise par une personne, cause un préjudice à une autre. Et ce, quel que soit le statut juridique de la victime de la faute en question…

L'action de l'association est donc parfaitement recevable !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-17942 (NP)

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21/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et reprise d'un fonds de commerce : une nouvelle aide est mise en place !

Une nouvelle aide financière vient d'être mise en place pour les entreprises qui ont repris un fonds de commerce en 2020 et qui n'ont pas pu ouvrir leurs portes entre novembre 2020 et mai 2021 en raison du contexte sanitaire. Quelles sont ses conditions d'octroi ?


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouvelles conditions

  • Conditions à remplir

Certaines entreprises peuvent bénéficier, au titre du premier semestre 2021, d'une aide à la reprise lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • elles ont acquis au moins 1 fonds de commerce dont la vente a été constatée par un acte authentique (devant notaire) ou sous seing privé enregistré auprès du service des impôts compétent et qui a été inscrit entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dont elles sont toujours propriétaires à la date de dépôt de la demande d'aide ;
  • l'activité affectée au fonds de commerce est restée la même après son achat ; par exemple, un restaurant reprenant un restaurant ;
  • l'activité affectée au fonds de commerce a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020, ou la date d'achat du fonds, et le 1er mai 2021 ;
  • elles justifient d'un chiffre d'affaires (CA) nul au cours de l'année 2020 ;
  • elles ne sont ni contrôlées par une autre entreprise, ni ne contrôlent une autre entreprise.

Pour mémoire, on dit qu'une entreprise en contrôle une autre :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Entreprises éligibles à l'aide

Les entreprises éligibles au dispositif sont celles qui sont résidentes fiscales françaises qui exercent une activité économique et qui ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Par conséquent, la nouvelle aide vise à soutenir les entreprises qui ne sont pas éligibles au Fonds de solidarité en raison de leur absence totale de chiffre d'affaires.

  • Quelques précisions terminologiques

Dans le cadre de la nouvelle aide, des précisions sont à noter :

  • la notion de chiffres d'affaires (CA) s'entend comme le CA hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), comme les recettes nettes hors taxes ;
  • la période éligible est la période de 6 mois de janvier 2021 à juin 2021 inclus au titre de laquelle l'aide est demandée ;
  • le fonds de commerce est constitué par l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds, énumérés dans la vente (notez qu'à défaut de désignation précise, le fonds ne porte que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage) ;
  • l'acquéreur ou le vendeur désigne l'entreprise ayant respectivement acheté ou vendu le fonds de commerce ;
  • l'excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes est l'EBE tel qu'il est calculé dans le cadre de l'aide instituée par l'Etat pour prendre en charge les coûts fixes de certaines entreprises impactées par la crise sanitaire (dont le détail est disponible ici).
  • Obligation de conclure une convention avec l'Etat

Pour mémoire, il est prévu que lorsqu'une autorité administrative attribue une subvention dépassant 23 000 € à une entreprise, elle est tenue de conclure avec elle une convention définissant l'objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

Par exception, dans le cadre de cette nouvelle aide, ce montant est réhaussé à 1,8 M€.

  • Montant et calcul de l'aide

L'aide est versée sous forme de subvention.

Son montant est égal à 70 % de l'opposé mathématique de l'EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible.

Ce taux est réhaussé à 90 % pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne, qui sont celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€.

L'EBE coûts fixes doit être calculé, pour la période éligible, par un expert-comptable, tiers de confiance.

  • Plafonnement de l'aide

Le montant de l'aide est limité, sur la période éligible, au plafond mentionné par la règlementation européenne applicable (disponible ici).

  • Demande de l'aide

La demande d'aide doit être faite par voie dématérialisée, selon les modalités suivantes :

  • elle est déposée entre le 15 juillet 2021 et le 1er septembre 2021 ;
  • elle est déposée sur l'espace « professionnel » du site www.impots.gouv.fr.

Elle doit être accompagnées des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées (notez qu'un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr) ;
  • le calcul de l'EBE coûts fixes qui est établi conformément à sa formule de calcul (dont le détail est disponible ici) et au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques (DGFIP) sur le site www.impots.gouv.fr ;
  • la balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale pour l'année 2020 ;
  • la copie de l'acte de vente du fonds de commerce ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise ;
  • une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, délivrée à la suite d'une mission réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, qui mentionne :
  • ○ l'EBE coûts fixes pour la période éligible ;
  • ○ le CA pour l'année 2020 égal à 0 € ;
  • ○ le numéro professionnel de l'expert-comptable.

Dans le cadre de sa mission, l'expert-comptable déclare que l'entreprise a pris connaissance du plafond maximal de l'aide tel que fixé par la règlementation européenne et qu'elle peut bénéficier de l'aide demandée.

Il doit également compléter l'attestation en déclarant :

  • soit que l'entreprise n'a reçu aucune aide liée au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985) à la date de signature de la déclaration ;
  • soit que l'entreprise a reçu (ou demandé mais pas encore reçu) des aides liées au régime temporaire Covid-19, en complément de la demande d'aide, pour des montants qu'il précise.

L'attestation doit obligatoirement être conforme au modèle établi par la DGFIP et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

  • Versement de l'aide

L'aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l'entreprise.

  • Contrôle du versement de l'aide

La DGFIP conserve les dossiers d'instruction (comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives) pendant une période de 10 ans à compter de la date de versement de l'aide.

L'ensemble des documents relatifs à la demande d'aide (conditions éligibilité, calcul du montant de l'aide, attestation fournie par l'expert-comptable) doivent impérativement être conservés par le bénéficiaire de l'aide pendant une période de 5 ans à compter de la date du versement de l'aide.

Pendant ce délai, les agents de la DGFIP ont la possibilité de demander au bénéficiaire de l'aide la communication de tout document (notamment administratif ou comptable) relatif à son activité qui permet de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide qu'il a perçu.

Le bénéficiaire de l'aide dispose alors d'un délai d'1 mois pour répondre à cette demande.

Si les agents en charge du contrôle du versement de l'aide constatent des irrégularités, ou une absence de réponse à leur demande, les sommes versées au bénéficiaire sont récupérées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

L'ensemble de ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ainsi qu'à Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions qui leur sont applicables.

Source : Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

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21/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et commande publique : focus sur les difficultés d'approvisionnement en matières premières

Pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières des entreprises signataires de contrats de commande publique, le Gouvernement lance un appel aux acheteurs publics et envisage la mise en place d'un service de médiation dédié. Revue de détails des mesures annoncées…


Coronavirus (COVID-19) : des difficultés, des solutions

La crise sanitaire et les mesures restrictives qui l'accompagnent complique l'approvisionnement en matières premières de nombreuses entreprises, en raison de l'augmentation des prix mais également des pénuries ou arrêts temporaires des approvisionnements.

Cette difficulté entrave l'exercice, par ces entreprises, de leur activité et peut être de nature à les empêcher d'honorer leurs contrats.

Prenant acte de ces difficultés, le Gouvernement vient de lancer un appel aux acheteurs publics, collectivités locales et établissements publics ayant passé des contrats de commande publique afin de les amener à :

  • ne pas appliquer de pénalités de retard lorsque l'entreprise avec laquelle ils ont signé un contrat peine à livrer ou à exécuter les prestations auxquelles elle s'est engagée en raison de l'augmentation des prix des matières premières ou de pénuries d'approvisionnement ;
  • accorder, dans la mesure du possible, des reports de délais et mettre en place des mesures d'exécution alternatives (si cela est envisageable) pour solutionner la situation.

En raison de cette situation exceptionnelle, le Gouvernement a également annoncé la mise en place prochaine d'un dispositif de médiation entre les différents acteurs du secteur producteur (client final, transformateurs, distributeurs).

Le but de ce service sera de sécuriser, en premier lieu, la poursuite de l'activité des entreprises et leurs approvisionnements, mais aussi de permettre, en second lieu, de discerner les éventuels comportements abusifs.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'Economie du 20 mai 2021, n° 1021

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21/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les instances notariales !

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, il est apparu nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles pour permettre de renouveler les instances notariales, applicables jusqu'au 1er juillet 2021. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour la chambre des notaires

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, le Gouvernement a décidé d'assouplir les modalités de vote et les règles de quorum tant pour la désignation des membres des instances notariales que pour le fonctionnement de celles-ci. Il prévoit également la possibilité de reporter la date des assemblées générales (AG) en cas d'impossibilité de les tenir.

Plus précisément, il est d'abord prévu que le vote des notaires réunis en assemblée générale (AG) peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 6 procurations. Cet AG délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.

La désignation des membres du bureau de la chambre des notaires peut aussi avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant pas disposer de plus de 6 procurations.

Par ailleurs, les chambres délibèrent valablement lorsque sont présents ou représentés au moins :

  • 2 membres pour les chambres qui comportent 5 à 7 membres ;
  • 4 membres pour les chambres qui comportent 9 à 11 membres ;
  • 7 membres pour les chambres qui comportent 13 à 19 membres ;
  • 10 membres pour les chambres qui comportent 21 membres ou plus.

Le vote peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

En cas d'impossibilité de réunir l'AG du fait des mesures de police sanitaire rendues nécessaires pour limiter la propagation de la covid-19, le président de la chambre des notaires peut la reporter. Une nouvelle date de réunion est fixée dès que les conditions le permettent.

En cas de report de l'AG au cours de laquelle sont désignés les membres de la chambre et les délégués au conseil régional :

  • le mandat des membres de la chambre et le mandat des délégués au conseil régional qui arrivent à échéance sont prorogés jusqu'à la désignation de leurs successeurs ;
  • le mandat des nouveaux membres de la chambre s'achève en mai 2024. Le mandat des délégués au conseil régional s'achève en mai 2025 ;
  • le président de la chambre peut décider, en raison de la date du report de la 1ère AG, de ne pas réunir une 2nde AG.

En cas de report de l'AG chargée de voter le nouveau budget de la chambre, le président de la chambre peut arrêter, jusqu'au 15 juillet 2021, pour la période courant entre la fin de l'exercice budgétaire précédent et la date de la prochaine AG, un budget provisionnel reconduisant le budget précédent, qu'il est chargé d'exécuter. Le budget ainsi adopté, les recettes et les dépenses ainsi recouvrées ou engagées sont soumises à la validation de la prochaine AG.

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le conseil régional des notaires

En ce qui concerne le conseil régional des notaires, il faut noter les points suivants :

  • le vote des notaires réunis en AG peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 6 procurations (cette AG délibère valablement si la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés) ;
  • le vote des délibérations du conseil régional peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant pas disposer de plus de 4 procurations (le conseil régional délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés).

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le Conseil supérieur du notariat

Exceptionnellement, le vote pour la désignation des membres du Conseil supérieur du notariat (CSN) peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

En outre, le vote des délibérations du CSN peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations. Le CSN délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.

En ce qui concerne le vote pour la désignation des membres du bureau du CSN, il peut aussi avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 4 procurations.

Enfin, le vote des délibérations de la chambre siégeant en comité mixte peut avoir lieu par procuration, chaque mandataire ne pouvant disposer de plus de 2 procurations. La chambre siégeant en comité mixte délibère valablement si la moitié des membres sont présents ou représentés.


Coronavirus (COVID-19) : précisions sur les procurations

Les procurations sont établies sous forme écrite ou dématérialisée et sont datées. Le mandant les transmet au président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur concerné au moins 5 jours avant la date du vote.

Le mandant et le mandataire doivent être membres de la même formation délibérative. Dans le cas des comités mixtes, ils doivent, en outre, être tous les 2 soit notaires, soit clercs ou employés.

Le président s'assure que le nombre de procurations n'excède pas la limite autorisée. Si cette limite n'est pas respectée, seules sont valables les procurations qui ont été établies les premières.

Dans l'hypothèse où ce départage serait impossible du fait de l'établissement de plusieurs procurations le même jour, le président de l'instance concernée en informe sans délai les mandants et demande au mandataire de se mettre en conformité avec la réglementation.

En l'absence de régularisation au moins 24h avant la date du vote, le président informe le mandataire et les mandants que les procurations surnuméraires qui n'ont pu être départagées sont nulles de plein droit.

Source : Décret n° 2021-627 du 20 mai 2021 adaptant provisoirement le fonctionnement des instances du notariat aux conséquences de l'épidémie de covid-19

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21/05/2021

Gare aux ententes anticoncurrentielles !

Parce qu'elles estiment que la clause de non-concurrence qu'elles ont signé est illicite et constitue un frein à leur liberté commerciale, plusieurs sociétés décident d'outrepasser leurs engagements. A tort ou à raison ?


Interdiction des ententes qui produisent un effet restrictif sur la concurrence !

Plusieurs sociétés (que nous appellerons les « vendeuses ») cèdent les titres de leur filiale à une autre société (que nous appellerons « l'acheteuse »).

La filiale ainsi que l'acheteuse sont toutes 2 spécialisées dans la commercialisation de bons cadeaux pouvant être utilisés auprès de diverses enseignes de commerces (appelées cartes « multi-enseignes »).

L'acte de vente des titres comprend :

  • l'obligation, pour les vendeuses, de distribuer auprès de leur clientèle, pendant 5 ans, les bons cadeaux émis par la filiale dont les titres ont été cédés ;
  • un engagement d'exclusivité de même durée qui impose aux vendeuses de n'accepter que des bons cadeaux proposés par la filiale et l'acheteuse ;
  • un engagement de non-concurrence d'une durée similaire qui interdit à chacune des vendeuses d'émettre et de distribuer des bons cadeaux concurrençant ceux proposés par la filiale.

L'acheteuse et sa filiale fusionnent peu de temps après.

Quelques années plus tard, 2 des sociétés vendeuses décident de mettre en vente leur propres cartes-cadeaux, qui ne sont utilisables que dans leurs seules enseignes (appelées cartes « mono-enseignes »).

Une violation du contrat, selon l'acheteuse, qui décide de réclamer une indemnisation, et la cessation immédiate de cette vente…

Une demande irrecevable, selon les vendeuses : l'engagement de non-concurrence qu'elles ont signé est illicite, puisqu'il les empêche d'émettre et de distribuer des cartes cadeaux mono ou multi-enseignes concurrentes de celles de l'acheteuse.

Un frein inacceptable à leur liberté commerciale, selon elles, qui leur interdit de satisfaire la demande des consommateurs qui se retrouvent obligés d'acheter une carte cadeaux multi enseignes.

Et leurs arguments convainquent le juge : la clause de non-concurrence insérée au contrat contribue à asseoir la position dominante de l'acheteuse sur le marché de la distribution et de l'acceptation des bons cadeaux, qui s'en trouve par conséquent verrouillé.

La clause de non-concurrence insérée dans le contrat constitue donc une entente anticoncurrentielle qui légitime le rejet des demandes de l'acheteuse…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-12357 (NP)

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21/05/2021

Achat immobilier et vice caché : histoires vécues…

Acheter un bien immobilier et avoir une mauvaise surprise ... Telle est la hantise de tout nouveau propriétaire ! Dans une telle situation, l'acheteur malheureux peut envisager d'engager la responsabilité de son vendeur pour « vice caché ». Mais qu'est-ce qu'un vice caché ?


Achat immobilier et vice caché : le cas de l'amiante

Après avoir acheté une maison, un propriétaire s'aperçoit de la présence d'amiante dans des plaques de fibrociment situées sur la toiture.

« Un vice caché lors de la vente », selon lui, qui mérite une indemnisation de la part de son vendeur…

Ce que ce dernier refuse, puisqu'il a inclus dans l'acte de vente une clause qui l'exonère de toute responsabilité en cas de découverte d'un vice caché après la vente (ce que l'on appelle une « clause d'exonération des vices cachés »).

Pour mémoire, ce type de clause est parfaitement légal, mais perd toutefois toute sa valeur s'il est prouvé que le vendeur a sciemment trompé l'acheteur en lui dissimulant, avant la vente, des éléments déterminants de son consentement.

Ici, le vendeur insiste sur le fait qu'il n'y a pas de vice caché, puisque la présence d'amiante ne rend pas la maison impropre à son usage : elle est, en effet, confinée à l'intérieur des murs par l'isolation, ce qui la rend inoffensive. Seuls des travaux seraient susceptibles de générer de la poussière d'amiante dangereuse pour la santé…

« Justement », rétorque le juge : la présence d'amiante diminue nécessairement l'usage de la maison de manière importante puisqu'elle nécessite, en cas de travaux affectant l'isolation intérieure des combles ou portant sur la toiture, la conduite préalable de travaux de désamiantage.

S'ils avaient connu ce problème, les acheteurs n'auraient accepté d'acheter la maison qu'à un prix moindre.

Le vendeur, qui leur a caché ce problème, ne peut donc pas se retrancher derrière la clause d'exonération des vices cachés contenue dans l'acte de vente, et doit régler l'indemnisation réclamée !


Achat immobilier et vice caché : le cas des infiltrations d'eau

Un particulier achète une maison d'habitation, dans laquelle le vendeur a procédé à des travaux de toiture quelques années avant la vente.

Là encore, l'acte de vente contient une clause d'exonération des vices cachés.

Constatant des problèmes d'infiltrations d'eau sur les murs, l'acheteur décide de réclamer l'annulation de la vente au vendeur, dont il estime qu'il lui a délibérément dissimulé l'état de la maison…

Et pour cause : le vendeur ne l'a pas informé des travaux de toiture réalisés avant la vente, qui sont pourtant liés au problème d'infiltrations constatées et a appliqué une couche de peinture sur les murs, en vue de camoufler le défaut…

Ce que conteste le vendeur, qui rappelle qu'il est d'usage de repeindre un bien immobilier avant de le vendre, et que cela ne constitue pas une tromperie.

Et ce que confirme le juge qui, ne voyant rien de suspect dans le comportement du vendeur, décide de rejeter la demande d'annulation de la vente.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 avril 2021, n° 20-16320
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 mai 2021, n° 19-25547 (NP)

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21/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : du tabac… sans image d'avertissement ?

Habituellement, les paquets de cigarettes comportent des avertissements sanitaires montrant les effets néfastes du tabac sur le corps humain. Ils sont aussi accompagnés de mentions telles que « fumer nuit à vos poumons » ou « fumer augmente le risque de devenir aveugle ». En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'apposition de ces avertissements est-elle remise en cause ?


Coronavirus (COVID-19) : une dérogation temporaire de 30 jours

En raison de la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19, depuis le 20 mai 2021 et pour une période 30 jours, les fabricants des produits du tabac peuvent soit anticiper, soit décaler l'apposition des avertissements sanitaires combinés de la série 2 sur les paquets :

  • de produits du tabac,
  • de produits de vapotage,
  • de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et de papier à rouler les cigarettes.

L'ensemble de ces avertissements sanitaires est consultable à l'adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0109&from=FR. Il s'agit, par exemple, de la mention « Fumer provoque des AVC et des handicaps ».

Source : Arrêté du 4 mai 2021 portant dérogation temporaire aux règles en matière d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes

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20/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et aides financières : quelle évolution pour les mois à venir ?

La crise sanitaire a amené la mise en place de diverses mesures de soutien financier à destination des entreprises. Comment devraient-elles évoluer dans les mois à venir ?


Coronavirus (COVID-19) : évolution de la situation sanitaire, évolution des aides

  • Concernant le Fonds de solidarité

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises qui, toutes conditions remplies, sont mises en difficulté par la crise sanitaire.

Les modalités et conditions d'accès au Fonds varient selon le mois considéré et le profil de l'entreprise candidate.

Pour l'aide versée au titre du mois de mai 2021, l'accès au Fonds devrait s'effectuer selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'aide versée au titre des mois de mars et avril 2021.

Le montant de l'aide sera donc variable selon la situation de l'entreprise.

Pour les aides versées au titre de mois de juin, juillet et août 2021, les modalités d'accès au Fonds devraient être adaptées au calendrier de réouverture des entreprises mis en place par le Gouvernement.

Seront ainsi concernées :

  • les entreprises fermées administrativement ;
  • les entreprises des secteurs S1 et S1 bis ayant touché l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021, pour lesquelles l'indemnisation oscillera entre 20 et 40 % des pertes de chiffre d'affaires (CA).
  • Dispositif de pris en charge des coûts fixes

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes devrait également être maintenu pour les mois de mai à août 2021 pour les entreprises qui y sont éligibles.

Pour mémoire, ce dispositif permet l'indemnisation de 70 à 90 % des charges fixes non couvertes par les recettes pour les entreprises des secteurs S1 et S1 bis (sous réserve du respect de diverses conditions relatives, notamment, au CA mensuel) et celles relevant des secteurs suivants :

  • salles de sport indoor ;
  • thermes ;
  • parcs zoologiques ;
  • parcs à thèmes ;
  • commerces de galeries commerçantes fermées ou de stations de montagne, hôtels, cafés et restaurants de montagne.

Le dispositif devrait également bénéficier aux discothèques sans condition de chiffre d'affaires.

  • L'aide à la reprise

Une aide devrait également permettre la prise en charge des charges fixes pour les entreprises créées en 2020 qui ont repris un fonds de commerce correspondant à la même activité et qui n'ont pas pu ouvrir en raison des mesures sanitaires mises en place.

L'aide devrait osciller entre 70 % et 90 % des charges fixes, dans la limite de 1,8 M € par groupe.

  • Le prêt garanti par l'Etat

Le PGE qui permet aux entreprises d'obtenir un financement bancaire via la garantie de l'Etat devrait être prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.

Il devrait rester ouvert aux entreprises qui ont déjà bénéficié d'une première tranche de PGE, ainsi qu'à celles qui n'ont pas encore fait de demande de crédit.

  • Concernant les cotisations et contributions sociales

Une aide au paiement des cotisations et contributions sociales devrait être maintenue jusqu'au mois d'août 2021 pour les entreprises de moins de 250 salariés dont l'activité relève des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise, dans le but de permettre le retour au travail de salariés actuellement en activité partielle.

Les dispositifs d'exonération totale des cotisations et contributions de charges patronales et d'aide au paiement bénéficieront, pour le mois de mai 2021 :

  • aux entreprises de moins de 250 salariés des secteurs S1 et S1 bis ayant enregistré une perte de CA d'au moins 50 % ;
  • aux autres entreprises fermées administrativement et de moins de 50 salariés.

Les entreprises des secteurs S1 et S1 bis de moins de 250 salariés pourront par ailleurs bénéficier d'une aide au paiement des cotisations et contributions sociales au titre des mois de juin, juillet et août 2021.

Le montant de l'aide versé s'élèvera à 15 % du montant des rémunérations brutes des salariés qui composent la masse salariale brute de l'entreprise, sans condition liée à la perte de CA.

  • Concernant l'activité partielle

Le dispositif actuel de chômage partiel devrait être maintenu dans les mois à venir, avec un maintien intégral du salaire pour les salariés dont la rémunération avoisine le SMIC et ce, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise.

Les modalités et conditions de prise en charge devraient être maintenues à l'identique pour les établissements ayant fait l'objet d'une fermeture administrative et pour ceux issus des secteurs S1 et S1 bis ayant subi une baisse de CA très importante en raison des contraintes sanitaire.

L'indemnité versée devrait décroître à compter du mois de septembre 2021.

Pour les autres entreprises (c'est-à-dire celles n'appartenant pas aux secteurs S1 et S1 bis), l'indemnité salarié s'élèvera à :

  • 84 % en mai et juin 2021 ;
  • 72 % de juillet à septembre 2021.

L'employeur aura un reste à charge de :

  • 15 % en mai 2021 ;
  • 25 % en juin 2021 ;
  • 40 % de juillet à septembre 2021.

Source : Actualité du site service-public.fr du 19 mai 2021

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20/05/2021

Professionnels du bâtiment : désordres = garantie décennale ?

Le propriétaire d'une résidence hôtelière de standing neuve découvre, à l'issue de la construction, de nombreuses malfaçons dans les chambres et les salles de bains. Suffisantes pour obtenir des indemnités au titre de la garantie décennale du constructeur ? Réponse du juge…


Professionnels du bâtiment : désordres dans les éléments essentiels = garantie décennale

Une société confie la construction d'une résidence hôtelière de standing à un constructeur.

Une fois les travaux terminés et réceptionnés, elle constate de nombreuses malfaçons : les carreaux sur les murs des salles de bains sont fêlés et cassés, les plafonds se décollent dans les chambres et les plaques murales se fissurent dans les WC.

Pour la société, ces désordres sont tels qu'ils rendent l'hôtel inhabitable. Elle demande donc la mise en œuvre de la garantie décennale du constructeur pour être indemnisée.

A tort, selon l'organisme de garantie qui considère que les désordres évoqués sont simplement esthétiques. Il n'a donc pas, selon lui, à indemniser la société.

« Faux », tranche le juge : les désordres rendant l'hôtel inhabitable, la mise en œuvre de la garantie décennale est justifiée. L'assureur doit donc verser des indemnités à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 mai 2021, n° 19-24786 (NP)

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20/05/2021

Inscription au permis de conduire : sur le Web ?

Depuis mars 2020, le Gouvernement expérimente l'inscription au permis de conduire sur le Web dans 5 départements. Le bilan de cette expérimentation étant positif, celle-ci va être élargie à de nouveaux départements, en vue d'une généralisation progressive. Lesquels ?


Inscription au permis de conduire en ligne : 12 nouveaux départements concernés !

L'expérimentation du système de réservation en ligne des places pour l'examen pratique du permis de conduire, dénommé « Rdv Permis », est lancée depuis mars 2020 dans l'Aude, le Gard, le Gers, la Haute-Garonne et l'Hérault.

Le bilan de cette expérimentation étant positif, celle-ci va être généralisée.

Ainsi, depuis le 18 mai 2021, « Rdv Permis » va être progressivement mis en place dans 12 nouveaux départements : l'Ariège, l'Aveyron, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Lot-et-Garonne et la Gironde.

La généralisation de « Rdv Permis » au reste du territoire se fera ensuite par vagues successives jusqu'au 1er novembre 2022.

Pour rappel, les candidats au permis de conduire peuvent mandater les auto-écoles pour s'occuper de leur inscription sur « Rdv Permis ». Pour cela, un espace gratuit vous est dédié : pro.permisdeconduire.gouv.fr.

Il vous permet d'inscrire vos candidats, de visualiser en temps réel les places disponibles et d'effectuer les réservations pour le compte de vos élèves.

Vous pouvez également y consulter toutes les informations relatives à vos candidats : réservations, annulations, délais de représentation, etc.

Source : Communiqué de presse de sécurité-routière.gouv.fr du 18 mai 2021

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20/05/2021

Rupture d'un contrat de distribution : quel délai de préavis ?

Un concessionnaire automobile, dont le contrat de distribution vient d'être résilié, estime que le délai de préavis qui lui a été donné par la marque avec laquelle il était en affaires est insuffisant. A tort ou à raison ?


Contrat de distribution : focus sur « l'état de dépendance économique »

Un concessionnaire automobile signe un contrat avec une marque recouvrant :

  • un contrat de distribution portant sur les activités de réparation et vente de pièces détachées ;
  • un accord de distribution pour la vente de véhicules neufs de la marque.

Constatant de faibles performances commerciales, la marque décide de résilier le contrat, et donne 2 ans de préavis au concessionnaire.

Un préavis d'une durée insuffisante, selon ce dernier, qui décide alors de lui réclamer le paiement d'une indemnisation.

Il rappelle, en effet, que le délai de préavis établi dans le cadre d'une rupture de contrat commercial doit être fixé en tenant compte de la durée de la relation d'affaires, mais aussi de l'état de dépendance économique de la société évincée.

Or, dans son cas, il estime que sa dépendance économique à la marque est très forte puisque :

  • le contrat conclu avec elle représente une part importante de son chiffre d'affaires ;
  • ses chances de conclure d'autres contrats de distribution avec d'autres constructeurs sont grandement compromises étant donné que d'autres distributeurs sont déjà présents sur sa zone de chalandise.

Des arguments insuffisants, pour le juge, qui souligne que le concessionnaire distribue déjà les véhicules d'un autre constructeur, et qu'il a la possibilité de se reconvertir dans une activité similaire à la sienne, même s'il existe d'autres distributeurs de véhicules de marques françaises dans son secteur géographique.

Le délai de préavis de 2 ans donné ici par la marque est donc parfaitement correct…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-17580 (NP)

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20/05/2021

Concurrence déloyale et distribution : l'enseigne de la discorde…

Une société s'aperçoit qu'une jardinerie qui faisait anciennement partie de son réseau de distribution continue d'utiliser son logo sur son site Internet. Ce qui mérite, selon elle, une indemnisation…


Concurrence déloyale = (forcément) préjudice

Une société, qui fabrique et distribue des piscines et produits d'entretien par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs, conclut un contrat de distribution avec une jardinerie, qu'elle résilie toutefois quelques années plus tard.

2 ans après cette résiliation, la société s'aperçoit que la jardinerie continue d'utiliser sa propre enseigne sur son site Internet... ce qui rappelle son appartenance à un réseau de distribution dont elle ne fait (pourtant) plus partie…

Un acte de concurrence déloyale, selon elle, qui mérite indemnisation.

« Pour quel préjudice ? », s'étonne la jardinerie, qui reconnaît son erreur mais rappelle l'avoir corrigée après en avoir été avisée. Ce qui (selon elle) change tout, d'autant que rien ne prouve que cette simple erreur ait causé un préjudice à la société…

« Non », tranche le juge qui rappelle qu'un acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral. Ici, la jardinerie doit donc régler l'indemnisation réclamée !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-22707 (NP)

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