Actu juridique

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08/10/2021

Produits à usage unique : un nouveau marquage obligatoire !

Pour limiter les conséquences néfastes sur l'environnement des produits à usage unique constitués de plastique, la règlementation européenne prévoit une obligation d'information des consommateurs par le biais d'un marquage. Lequel ?


Marquage des produits à usage unique en plastique : pourquoi ? Comment ?

Depuis le 3 octobre 2021, certains produits à usage unique doivent obligatoirement comporter un marquage permettant d'informer les consommateurs :

  • de la présence de plastique dans les produits ou leurs emballages ;
  • et des conséquences néfastes sur l'environnement lorsqu'ils sont jetés dans la nature.

Les produits concernés par cette nouvelle obligation sont :

  • les serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons ;
  • les lingettes pré-imbibées destinées à un usage corporel ou domestique ;
  • les produits du tabac comportant des filtres (cigarettes, tabac à rouler, cigares, etc.) ;
  • les gobelets et verres pour boissons.

Notez également que les modalités d'apposition de ce marquage (emplacement, dimension, image, etc.) varient en fonction du produit concerné. Vous pouvez retrouver tous les détails ici.

Enfin, un producteur, importateur ou distributeur mettant sur le marché un produit à usage unique en plastique sans respecter ces dispositions peut être sanctionné par le paiement d'une amende de 450 € au maximum.

Source : Décret n° 2021-1279 du 30 septembre 2021 relatif au marquage de certains produits en plastique à usage unique

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07/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : quels sont les départements les plus touchés ?

Pour adapter les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire, une liste de départements a été établie pour recenser les zones dans lesquelles une circulation élevée du virus a été constatée. Quels sont les départements concernés ?


Coronavirus (COVID-19) : une liste précise

Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus (COVID-19) une liste a été établie pour recenser les départements dans lesquels une circulation élevée du virus a été constatée.

Celle-ci permet ainsi d'adapter les mesures en fonction des zones concernées. A titre d'exemple, seuls les élèves des écoles élémentaires situées dans ces départements devront continuer à porter le masque en classe.

Cette liste vient d'être mise à jour. Ainsi les départements touchés par une circulation élevée du virus sont désormais les suivants :

  • les Hautes-Alpes ;
  • l'Aube ;
  • la Haute-Corse ;
  • le Doubs ;
  • l'Eure-et-Loir ;
  • la Haute-Garonne ;
  • la Gironde ;
  • l'Ille-et-Vilaine ;
  • le Lot ;
  • le Lot-et-Garonne ;
  • le Nord ;
  • l'Oise ;
  • le Puy-de-Dôme ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • la Savoie ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • la Réunion ;
  • Mayotte.

Source : Décret n° 2021-1298 du 6 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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07/10/2021

L'édition des nouveaux DPE va-t-elle reprendre ?

Depuis le 1er juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est établi selon une nouvelle méthodologie. Or, celle-ci a posé des difficultés pour les logements construits avant 1975, ce qui a justifié sa suspension…pour quelques jours seulement ?


Nouveau DPE : reprise au 1er novembre 2021

Suite à des remontées de terrain, des résultats anormaux ont été détectés sur les étiquettes du nouveau DPE, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, pour les logements construits avant 1975.

Fin septembre 2021, le gouvernement a alors suspendu l'édition de nouveaux DPE pour ces logements, hormis dans les cas rendus nécessaires par des transactions urgentes.

Finalement, les anomalies ont été identifiées et vont être corrigées directement dans la méthode de calcul, qui pourra à nouveau être mise en œuvre à partir du 1er novembre 2021 (le temps que les corrections soient apportées aux logiciels utilisés par les diagnostiqueurs).

S'agissant des DPE réalisés depuis le 1er juillet 2021 sur les logements construits avant 1975 et qui ont été classés F ou G, ils vont être systématiquement réédités par les diagnostiqueurs, sans frais pour les propriétaires.

Pour les logements construits avant 1975 qui ont été classés D ou E, le propriétaire pourra demander au diagnostiqueur une réédition du DPE, sans frais supplémentaires.

Notez que le gouvernement prévoit d'indemniser les diagnostiqueurs pour les frais engendrés par la réédition de ces DPE.

D'ici le 1er novembre 2021, il reste recommandé de différer, lorsque c'est possible, l'édition des DPE des logements construits avant 1975. Dans les cas où ce DPE serait nécessaire pour une transaction urgente, les diagnostiqueurs peuvent les éditer, en précisant qu'ils pourront les corriger ultérieurement.

Dans l'attente des corrections annoncées, l'absence de l'affichage du DPE en agence immobilière lors de la mise en vente est tolérée, à condition toutefois que le DPE ait fait l'objet d'une commande auprès d'un diagnostiqueur.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Ecologie du 4 octobre 2021

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07/10/2021

Site internet et nom de domaine : quel avenir pour le .fr ?

A la suite du renouvellement de la nomination de l'Association pour le nommage internet en coopération (AFNIC) comme office d'enregistrement des noms de domaine en .fr, cette dernière a annoncé les différentes actions qu'elle souhaite mener. Revue de détails.


Les engagements pris par l'office d'enregistrement du .fr

La gestion des noms de domaine en .fr et des extensions ultramarines utilisées pour l'Outre-mer est de nouveau confiée à l'Association pour le nommage internet en coopération (AFNIC). A l'occasion de ce renouvellement, cette dernière précise les actions qu'elle souhaite mener dans le cadre de sa mission, dont notamment :

  • la mise en place d'un outil permettant de renforcer la vigilance face aux enregistrements de noms de domaine contraires à l'ordre public ;
  • l'accompagnement des très petites et petites entreprises (TPE/PME) : réduction des prix pour encourager l'utilisation de noms de domaine en .fr, poursuite du programme d'accompagnement via le site https://réussir-en.fr, etc. ;
  • la mise en place d'actions visant à réduire l'empreinte carbone des noms de domaine ;
  • le renforcement de la sécurité et de la fiabilité de la zone .fr par l'hébergement de l'ensemble des données du registre sur le territoire national.

L'intégralité de ces mesures a pour objectif de développer l'extension .fr tout en garantissant des noms de domaine sûrs, sécurisés, responsables et accessibles techniquement et financièrement.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'économie, des finances et de la relance du 1er octobre 2021

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07/10/2021

Coronavirus (COVID-19) et personnel soignant non-vacciné : suspension de la rémunération = situation « urgente » ?

Une professionnelle de santé non-vaccinée intervenant dans un établissement public de santé voit son contrat de travail (et sa rémunération) suspendu. Une situation « d'urgence », selon elle… et selon le juge ?


Coronavirus (COVID-19) : « nul n'est censé ignorer la Loi »

Pour mémoire, certains professionnels, dont ceux exerçant dans les établissements publics de santé, ont l'obligation d'être vaccinés contre la Covid-19, sauf contre-indication médicale.

A défaut de remplir cette obligation, ces personnes ne peuvent plus exercer leur activité et voient leur contrat de travail ou leurs fonctions suspendu(es).

C'est ce qui est arrivé à une professionnelle non-vaccinée intervenant au sein d'un hôpital public…

Après avoir été dûment informée, au cours d'un entretien individuel, de son obligation vaccinale et des conséquences de son refus de se faire vacciner, elle a vu ses activités professionnelles (et donc sa rémunération) suspendues à compter du 15 septembre 2021.

Une situation inacceptable pour la professionnelle, qui décide de saisir le juge en urgence en vue d'obtenir, sans délai, la levée de la mesure de suspension dont elle fait l'objet.

Mais ce dernier refuse d'accéder à sa demande… Et pour cause : il estime que la situation la professionnelle n'est pas « urgente », puisqu'elle s'est elle-même placée dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en raison de son refus de se faire vacciner.

Or, la lutte contre l'épidémie de coronavirus et ses variants nécessite la suspension de la professionnelle et ce, dans le but (impérieux) de protéger la santé publique, notamment dans l'établissement concerné.

D'autant qu'elle conserve la possibilité de s'engager dans un schéma vaccinal, et donc de reprendre ses fonctions…

Pour toutes ces raisons, sa demande en urgence est rejetée.

Source : Ordonnance du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 30 septembre 2021, n° 2102028 (NP)

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07/10/2021

Dispositifs médicaux : attention au cobalt

Actuellement, le cobalt est utilisé comme alliage avec d'autres métaux dans certains dispositifs médicaux. Depuis le 1er octobre 2021, son utilisation implique le respect de nouvelles obligations pour les fabricants de ces dispositifs. Pourquoi ?


Dispositifs médicaux avec du cobalt : de nouvelles obligations

Depuis le 1er octobre 2021, le cobalt est techniquement classé comme substance cancérogène 1B, mutagène 2, toxique pour la reproduction 1B.

Concrètement, ce nouveau classement engendre de nouvelles obligations pour les fabricants de dispositifs médicaux (DM) dont l'alliage est composé en partie de cobalt, à savoir :

  • la justification de l'utilisation du cobalt ; cela peut se faire, par exemple, en expliquant pour quelle raison un autre matériau ne peut le remplacer ;
  • le signalement de la présence de cobalt par un étiquetage spécifique sur le DM ;
  • la fourniture d'une notice informant des risques résiduels.

Si vous voulez en savoir plus, sachez que l'ANSM a publié un questions/réponses consultable ici.

Source : Actualité de l'ANSM du 1er octobre 2021

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07/10/2021

Pompes à chaleur : trop bruyantes ?

De plus en plus de particuliers font installer des pompes à chaleur. Mais selon certains, ces appareils feraient trop de bruit pour le voisinage. Le gouvernement envisage-t-il de modifier la réglementation pour prendre en compte ce « problème » ?


Pompes à chaleur : un bruit déjà encadré

Pour mémoire, la réglementation qui encadre le bruit généré par les pompes à chaleur dépend de leur utilisation.

Si la pompe à chaleur est utilisée par un particulier, un constat peut être réalisé par les forces de l'ordre, les maires (et leurs adjoints), les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé, les agents de police municipale, les gardes champêtres, et les agents des communes désignés par le maire (agréés par le procureur de la République).

Pour déterminer si le fonctionnement de la pompe à chaleur est susceptible, par sa durée, son intensité ou sa répétition, de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, l'appréciation est faite à l'oreille.

Afin d'aider les personnes concernées à réaliser ce constat, le Conseil national du bruit a rédigé un guide disponible ici.

Si la pompe à chaleur est utilisée dans le cadre d'une activité professionnelle, en revanche, il faut vérifier que le bruit n'est pas supérieur à un seuil réglementaire, qui lui-même dépend de la durée du bruit généré par la pompe.

A l'heure actuelle, le gouvernement n'envisage pas de modifier ces 2 réglementations.

Source : Réponse ministérielle Longeot, Sénat, du 30 septembre 2021, n° 20544

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07/10/2021

Liste d'opposition au démarchage téléphonique : nouveautés en vue !

Les tarifs et abonnements applicables aux professionnels tenus de consulter la liste d'opposition au démarchage téléphonique viennent de faire l'objet de nouveaux ajustements. Pourquoi ?


Liste d'opposition au démarchage téléphonique : nouvelle gestion, nouveaux tarifs

Pour mémoire, le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet d'un démarchage téléphonique a la possibilité de s'inscrire, de manière gratuite, sur une liste d'opposition.

Corrélativement, il est interdit à un professionnel (qu'il agisse directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte) de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf dans certains cas précis.

L'organisme en charge de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique était, jusqu'au 1er octobre 2021, Opposetel.

A compter de cette date et jusqu'au 10 août 2026, il est remplacé par l'organisme Worldline, qui est notamment chargé, dans le cadre de ses missions, de collecter une redevance auprès des professionnels qui sont dans l'obligation de consulter la liste d'opposition :

  • de manière régulière, s'ils exercent à titre habituel l'activité de démarchage téléphonique ;
  • avant toute campagne de démarchage, s'ils exercent cette activité à titre accessoire.

La redevance versée inclut :

  • une part fixe comprenant les frais d'inscription acquittés lors de l'adhésion au service et des frais de gestion ;
  • une part variable correspondant aux charges annuelles liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs et à la fréquence d'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel.

Les tarifs et montants des abonnements facturés par Worldline aux professionnels non-revendeurs (qui utilisent le service fourni pour leur propre compte) et aux professionnels revendeurs (qui utilisent le service en agissant pour le compte d'autres professionnels) viennent de faire l'objet de divers ajustements.

Ceux-ci s'appliqueront de manière progressive, selon le profil du professionnel concerné.

Notez que les abonnements en cours au 1er octobre 2021 auprès d'Opposetel bénéficient d'un régime transitoire, qui prévoit notamment que chaque abonnement souscrit par un professionnel adhérent est transformé en un abonnement auprès de Worldline sans modification d'échéance et conformément à des conditions précises, dont le détail est consultable ici.

Source : Arrêté du 29 septembre 2021 fixant les tarifs d'utilisation de la liste d'opposition au démarchage téléphonique

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07/10/2021

Octobre rose : un dépistage gratuit du cancer du sein ?

Chaque année, durant le mois d'octobre, est mise en œuvre la campagne annuelle « Octobre Rose » qui sert notamment à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Mais qui peut bénéficier d'un dépistage gratuit ?


Dépistage gratuit : pour qui ?

À partir de l'âge de 50 ans et tous les 2 ans (en l'absence de symptômes et de risque élevé), les femmes reçoivent à leur domicile un courrier les invitant à réaliser un dépistage du cancer du sein.

Une liste de radiologues agréés à effectuer ce dépistage gratuit est jointe à cette invitation.

Le dépistage consiste en un examen clinique des seins, ainsi qu'une mammographie (examen radiologique).

Dans le cadre du programme de dépistage organisé, une 2nde lecture systématique des mammographies jugées normales est assurée, par sécurité, par un 2nd radiologue expérimenté.

Pour les personnes âgées de moins de 50 ans et ne présentant aucun facteur de risque particulier, il est recommandé de ne pas réaliser de dépistage systématique.

Quant aux personnes âgées de plus de 74 ans, le dépistage du cancer du sein doit faire l'objet d'une discussion avec le médecin traitant.

Source : Actualité de service-public.fr du 5 octobre 2021

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07/10/2021

Débitants de tabac : une aide financière aménagée

Il y a quelques années, pour aider les buralistes qui faisaient face à une importante crise due à la hausse des prix du tabac, le gouvernement a créé une aide financière spécifique : la « remise transitoire ». Pour faire suite à la crise sanitaire, cette aide vient de faire l'objet d'un aménagement. Lequel ?


Aménagement de la « remise transitoire »

Initialement, la remise transitoire profitait aux débitants de tabac qui constataient une baisse de chiffre d'affaires trimestriel calendaire (par rapport au même trimestre de l'année précédente) supérieure à 15 % sur les ventes de tabacs manufacturés.

Depuis le 1er octobre 2021, cette aide financière bénéficie aux débitants qui constatent une baisse de chiffre d'affaires trimestriel calendaire sur les ventes de tabacs manufacturés supérieure à 15 % par rapport au même trimestre de l'année 2019 (et non plus par rapport au même trimestre de l'année précédente).

Source : Décret n° 2021-1272 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2018-561 du 29 juin 2018 portant création d'une remise transitoire en faveur des débitants de tabac

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06/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les encadrants d'activités sportives

Pour soutenir le secteur sportif de montagne particulièrement affecté par la fermeture des remontées mécaniques, une nouvelle aide exceptionnelle vient d'être mise en place. Qui peut en bénéficier ? Comment l'obtenir ?


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle aide, nouvelles modalités

  • Pour qui ?

Une aide exceptionnelle unique vient d'être mise en place pour soutenir les personnes (physiques ou morales, de type société) encadrant des activités sportives en zones de montagne dont l'activité a été particulièrement affectée par la fermeture des remontées mécaniques en raison des mesures d'interdiction d'accès au public.

Ces personnes peuvent prétendre à l'aide dès lors qu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont débuté leur activité avant le 1er novembre 2020 ;
  • elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er décembre 2020 ;
  • leur activité vise à encadrer les activités sportives pratiquées en zones de montagne ;
  • leur activité est liée à l'utilisation des remontées mécaniques, qui ont fait objet d'une restriction d'accueil du public entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 ;
  • elles ne sont pas éligibles aux aides versées par le Fonds de solidarité, ou n'ont perçu aucune aide à ce titre ;
  • elles ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % par rapport à leur CA de référence entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 inclus, en raison des mesures d'interdiction d'accès au public aux remontées mécaniques.

Notez que les personnes morales qui encadrent des activités sportives en zones de montagne et qui sont constituées sous forme de syndicat professionnel sont éligibles au dispositif.

  • « CA de référence » et « perte de CA »

Le CA de référence est égal à la moyenne des CA des activités d'encadrement d'activités physiques et sportives liées aux remontées mécaniques, réalisés sur les périodes comprises :

  • entre le 5 décembre 2016 et le 18 mai 2017 ;
  • entre le 5 décembre 2017 et le 18 mai 2018 ;
  • et entre le 5 décembre 2018 et le 18 mai 2019.

Dans l'hypothèse où certains des CA ci-dessus sont indisponibles ou incomparables, seules les périodes disponibles ou comparables sont utilisées.

En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité des CA réalisés sur l'ensemble de ces 3 périodes, seul le CA réalisé sur la période comprise entre le 5 décembre 2019 et le 18 mai 2020 est pris en compte.

La perte de CA est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA de référence ;
  • et, d'autre part, le CA réalisé au cours de la période comprise entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021.

Notez que la notion de « CA » s'entend comme le CA hors taxes.

  • Concernant l'obligation de conclure une convention

Pour rappel, toute entreprise qui perçoit des subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 € est tenue de conclure une convention avec l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial qui les lui a versées.

Par exception, dans le cadre du présent dispositif, ce seuil est réhaussé à 1,1 M€.

  • Montant de l'aide

Le montant de l'aide est égal à :

  • 80 % du montant de la perte de CA dans la limite de 15 % du CA de référence et d'un montant total de 1,1 M€, pour les personnes morales ;
  • au montant de la perte de CA dans la limite d'un montant total de 54 000 € pour les personnes physiques.
  • Demande de l'aide

L'aide doit être demandée par voie dématérialisée au plus tard le 6 janvier 2022.

Cette demande doit être accompagnée de certaines pièces justificatives, dont le détail est disponible ici.

  • Versement de l'aide

L'aide est versée :

  • par le préfet coordonnateur du massif dans le périmètre duquel se situe le lieu d'exercice des activités des personnes éligibles à l'aide ;
  • ou par le préfet de Corse pour celles dont le lieu d'exercice de l'activité se situe sur le territoire de la collectivité de Corse.
  • Contrôle du versement de l'aide

Le service chargé de l'instruction du dossier le conserve pendant 10 ans à compter du versement de l'aide. Des échanges de données sont par ailleurs réalisés entre les services d'instruction et l'administration fiscale afin de s'assurer que le bénéficiaire de l'aide n'a perçu aucune aide au titre du Fonds de solidarité.

De son côté, le bénéficiaire de l'aide a l'obligation de conserver pendant 5 ans, à compter de cette même date, l'ensemble des documents qui attestent du respect des conditions d'éligibilité à l'aide au calcul de son montant.

Parallèlement, il est prévu que les agents administratifs compétents aient la possibilité de lui demander tout document relatif à son activité (notamment fiscal ou comptable) permettant de justifier du bénéfice de l'aide et ce, dans ce même délai de 5 ans.

Dans une telle hypothèse, le bénéficiaire de l'aide a alors 1 mois pour produire les justificatifs nécessaires, sous peine de devoir reverser les sommes qu'il a indûment perçues.

Source : Décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19

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06/10/2021

Vie des sociétés : mauvais conseil = indemnisation ?

Un pharmacien, qui s'estime victime d'un mauvais conseil fiscal de la part d'une société spécialisée, décide de lui réclamer une indemnisation. Qu'en pense le juge ?


Quand « mal conseillé » rime avec « indemnisé »…

Décidé à acquérir une officine, un pharmacien a recours aux services d'une société spécialisée dans les transactions relatives à ce type de fonds de commerce.

Celle-ci lui propose alors un montage juridique complexe, impliquant la création de 2 sociétés et la souscription de divers prêts bancaires.

Estimant avoir été mal informé sur les conséquences juridiques, patrimoniales mais aussi fiscales de ce montage, le pharmacien décide, quelque temps plus tard, de lui réclamer une indemnisation…

Ce que lui refuse la société, qui rappelle que l'impôt auquel est légalement tenu le pharmacien ne constitue (justement) pas un préjudice indemnisable.

Certes, rétorque le pharmacien, mais il est malgré tout possible d'obtenir une indemnisation si l'on prouve qu'avec un conseil avisé, une solution alternative permettant d'échapper à cette taxation aurait pu être mise en place…

Et c'est justement le cas ici : s'il avait refusé la mise en place du montage proposé par la société, le pharmacien aurait pu échapper aux nombreuses contraintes de baisse de revenus, gel des liquidités dégagées et impositions et taxations immédiates diverses qu'il s'est vu dans l'obligation de régler.

Ce que constate aussi le juge : la société a dispensé un conseil inadapté au pharmacien, lui faisant perdre une chance d'adopter un montage plus judicieux afin d'échapper aux impositions qu'il a dû supporter.

Elle doit donc l'indemniser…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 septembre 2021, n° 19-24249

Vie des sociétés : « mauvais conseil retombe sur qui le donne » ? © Copyright WebLex - 2021

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