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16/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : la vaccination ouverte à certains mineurs ?

Depuis le 15 juin 2021, la campagne de vaccination est ouverte aux mineurs. Mais tous ne sont pas concernés. Quels sont les mineurs qui peuvent se faire vacciner ?


Coronavirus (COVID-19) : ouverture de la vaccination aux mineurs d'au moins 12 ans !

Depuis le 15 juin 2021, les mineurs d'au moins 12 peuvent se faire vacciner. Ils peuvent seulement recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech.

L'autorisation des 2 parents (matérialisée par une attestation téléchargeable ici), l'accord oral de l'adolescent et la présence d'un des 2 parents lors de l'injection (avec l'attestation remplie) sont nécessaires.

S'il est seul, le parent accompagnant son enfant s'engage sur l'honneur à ce que l'autre parent (cotitulaire de l'autorité parentale) ait donné son autorisation. Les professionnels de santé doivent conserver cette attestation après l'injection.

Après avoir reçu une information claire et adaptée à son âge sur l'état actuel des connaissances au sujet de la covid-19 et de l'efficacité du vaccin, le mineur doit également donner son consentement oral lors de l'entretien préalable réalisé par le médecin.

Pour rappel, la vaccination est déconseillée aux adolescents de 12 à 17 ans qui ont développé un « syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) » à la suite d'une infection par la covid-19 en raison d'un éventuel risque de réponse inflammatoire sévère.

Source : Actualité de service-public du 15 juin 2021

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16/06/2021

Renforcement de la sécurité des dispositifs médicaux

L'Union européenne a pris des mesures pour renforcer la sécurité des dispositifs médicaux. Elles sont applicables depuis le 26 mai 2021. Que devez-vous savoir ?


Dispositifs médicaux : hausse des normes de sécurité !

Depuis le 26 mai 2021, une nouvelle réglementation européenne encadre les dispositifs médicaux dans le but d'améliorer leur sécurité.

Cette nouvelle réglementation renforce les exigences qui incombent aux industriels avant la commercialisation d'un dispositif médical en les obligeant, notamment, à mettre en place des évaluations et des investigations cliniques pour s'assurer de l'efficacité et de la sécurité d'utilisation de ces dispositifs.

En outre, la nouvelle réglementation renforce la transparence des données grâce à une nouvelle base de données européenne, nommée « Eudamed », qui contiendra des informations détaillées au sujet des dispositifs médicaux disponibles en Europe et qui permettra de connaître les incidents déclarés ainsi que l'avancée des investigations cliniques.

Enfin, les procédures d'habilitation des organismes en charge d'émettre les certificats de marquage CE et de la surveillance du marché après commercialisation ont été modernisées.

Pour rappel, l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) va veiller à l'application de la nouvelle réglementation en France. En outre, elle va continuer à accompagner les opérateurs du marché pour les aider à s'adapter aux nouvelles exigences réglementaires.

Source : Communiqué de presse de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé du 26 mai 2011

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16/06/2021

Télésoin : un acte de la vie courante

Pour moderniser le système de santé, le gouvernement a lancé un plan « Ma santé 2022 » qui comporte notamment des mesures relatives au télésoin. Une nouvelle avancée vient entériner le déploiement du télésoin. Que devez-vous savoir ?


Télésoin : un déploiement entériné !

Pour rappel, le télésoin est l'une des composantes de la télémédecine : il s'agit d'une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l'exercice de leurs compétences.

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la covid-19, les actes de télésoin sont pris en charge par l'assurance maladie comme s'ils étaient réalisés en présentiel.

Dans le cadre du plan « Ma santé 2022 », ces actes pourront continuer à être pris en charge comme tel, de manière pérenne.

Sources :

  • Décret n° 2021-707 du 3 juin 2021 relatif à la télésanté
  • Arrêté du 3 juin 2021 définissant les activités de télésoin

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15/06/2021

Agriculteurs : un point sur les mesures destinées à compenser les pertes causées par le gel

En raison d'un fort épisode de gel début avril 2021, certains agriculteurs ont perdu une partie importante de leurs récoltes. Pour les soutenir, le gouvernement vient d'annoncer la mise en place de 5 mesures exceptionnelles : lesquelles ?


4 mesures d'urgence concernant la période de gel du 4 au 8 avril 2021

Pour soutenir les agriculteurs ayant perdu une part importante de leurs récoltes du fait de l'épisode de gel survenu entre le 4 et le 8 avril 2021, le gouvernement vient de mettre en place 4 mesures exceptionnelles :

  • un dispositif de prise en charge des cotisations sociales ;
  • un dispositif d'accompagnement de l'activité partielle ;
  • un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) ;
  • un prêt garanti par l'Etat.
  • Dispositif de prise en charge des cotisations sociales

Ce dispositif profite aux exploitants ou entreprises identifiés comme étant en difficulté sur la base de 2 critères cumulatifs :

  • le taux de spécialisation (exploitations dont l'activité principale a été impactée par le gel : l'activité principale s'appréciera en comparant le chiffre d'affaires lié à l'activité concernée – ou aux activités concernées – et le chiffre d'affaires total au regard du dernier exercice clos ; il doit représenter plus de 50 % du CA total) ;
  • le taux de perte prévisionnel de récolte sur l'ensemble de l'exploitation en fonction de la diversité des cultures (établis notamment sur la base des éléments déterminés par les comités départementaux d'expertise).

L'identification des professionnels éligibles sera faite par une cellule départementale spécifique mise en place par le préfet.

Sont concernés par cette mesure les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les cotisants de solidarité et les employeurs de salariés agricoles qui ne relèvent pas du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

Les cotisations prises en charge sont les suivantes :

  • les cotisations légales de sécurité sociale :
  • les cotisations et contributions sociales conventionnelles.

Le montant de prise en charge de cotisations sera le suivant :

  • jusqu'à 3 800 € pour un taux de perte prévisionnel compris entre 20 et 40 % ;
  • jusqu'à 5 000 € pour un taux de perte prévisionnel compris entre 40 et 60 % ;
  • jusqu'à 15 000 € pour un taux de perte prévisionnel compris entre 60 et 100 %.

Il appartiendra à la MSA (mutualité sociale agricole) d'accorder le bénéfice de cette prise en charge exceptionnelle.

Notez que malgré l'existence de ce barème variable selon le taux de perte prévisionnel, la caisse pourra moduler le montant attribué en fonction, notamment, de critères sociaux, dans la limite des cotisations dues au titre d'une année.

Les décisions individuelles d'attribution ne seront notifiées aux agriculteurs concernés qu'une fois l'accord de la Commission européenne obtenu et au plus tard le 31 décembre 2021.

  • Dispositif d'accompagnement de l'activité partielle

Pour réduire leurs coûts salariaux, les entreprises agricoles affectées par la période de gel peuvent avoir recours à l'activité partielle.

Dans ce cadre :

  • l'allocation employeur qui leur est versée est égale à 60 % de la rémunération brute antérieure du salarié, avec un plancher de 8,11 € ;
  • l'indemnité versée aux salariés est égale à 70 % de leur rémunération brute (soit environ 84 % de la rémunération nette).

Pour bénéficier de ce dispositif, l'employeur doit adresser une demande d'activité partielle à la direction départementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarité (DDETS ou DDETS-PP) d'implantation de son établissement, dans un délai de 30 jours à compter du placement de ses salariés en activité partielle.

La démarche doit obligatoirement être effectuée en ligne, à l'adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

L'administration dispose alors d'un délai de 15 jours calendaires à réception de la demande d'autorisation pour se prononcer.

A toutes fins utiles, notez que le ministre de l'emploi a mis en place un question-réponse, accessible sur le site travail-emploi.gouv.fr, et qu'une assistance téléphonique est également disponible au 0 800 705 800, du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 10h à 20h.

  • Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties

Un dégrèvement d'office de taxe foncière sur les propriétés non bâties sera mis en œuvre chaque fois qu'il est possible, sans aucune démarche supplémentaire pour les agriculteurs concernés.

La mise en place de cette mesure suppose, au préalable, un travail interministériel de zonage et d'établissement des taux de perte de récolte.

Pourront bénéficier de cet avantage fiscal :

  • les propriétaires des terres ;
  • les preneurs à bail des terres en cas de fermage : dans ce cas, le montant du dégrèvement sera déduit du fermage à payer au bailleur des terres ;
  • les jeunes agriculteurs bénéficiaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou de prêts à moyen terme spéciaux, en complément du dégrèvement de 50 % de taxe foncière sur les propriétés non bâties dont ils bénéficient au titre des 5 années suivant leur installation.
  • Prêt garanti par l'Etat

Le prêt garanti par l'Etat (PGE) profite à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur forme juridique ou leur activité.

Pour en bénéficier, il suffit de se rapprocher de son établissement bancaire.

En cas de refus de prêt, l'agriculteur pourra :

  • solliciter d'autres établissements bancaires ;
  • saisir la médiation du crédit au moyen d'un dossier résumant les difficultés rencontrées dans l'obtention du prêt bancaire.

Pour les entreprises déjà titulaires d'un PGE :

  • si elles n'ont pas encore exprimé vis-à-vis de leur banque leur choix de la durée de remboursement et souhaitent opter pour un étalement au-delà du 1er anniversaire du prêt, elles pourront demander un différé supplémentaire d'un an sur le remboursement du capital ;
  • si elles ont déjà remboursé au terme de la 1re année ou ont déjà formulé leur choix quant à l'échéancier de remboursement de leur PGE juste avant la survenance du gel, mais souhaitent revenir sur leur décision, les banques s'engagent à accompagner leurs clients de façon adaptée à chaque situation ;
  • les banques accorderont par ailleurs, de manière personnalisée, les moratoires ou les reports d'échéances nécessaires aux entreprises touchées par le gel, en tenant notamment compte des effets que cela pourrait avoir sur la classification des entreprises en matière de risque de défaut.


Une aide pour les dommages aux récoltes de fruits à noyaux causés par la période de gel du 4 au 14 avril 2021

Les agriculteurs spécialisés dans la production de fruits à noyaux (abricots, pêches, nectarines, cerises ou prunes) ayant subi des dommages majeurs sur leurs récoltes du fait de l'épisode de gel survenu entre le 4 et le 14 avril 2021, et qui s'engagent à déposer une demande d'indemnisation au titre du régime des calamités agricoles, peuvent bénéficier d'une aide exceptionnelle sous forme d'avance remboursable sans intérêt.

Pour bénéficier de cette aide, l'agriculteur doit :

  • justifier de sa qualité d'agriculteur ;
  • justifier d'une assurance contre l'incendie ou d'une assurance contre la grêle ou la mortalité du bétail ;
  • justifier, par une déclaration sur l'honneur, que les productions sinistrées ne sont pas couvertes par une assurance contre le gel ;
  • avoir une exploitation située en totalité ou en partie dans un département figurant sur une liste fixée par arrêté, consultable ici ;
  • établir que leur production de fruits à noyaux, toutes espèces confondues, et de raisin de table, représente plus de 50 % du chiffre d'affaires de l'un des trois derniers exercices clos ;
  • justifier, par une déclaration sur l'honneur, de pertes estimées à au moins 70 %, sur au moins une des productions de fruits à noyaux, toutes variétés confondues, en prenant en compte les quantités récoltées estimées par lui, les surfaces cultivées et les éléments ressortant des barèmes départementaux ;
  • établir que le chiffre d'affaires des productions sinistrées représente au moins 20 % du chiffre d'affaires total de l'exploitation de l'un des trois derniers exercices clos.

Le montant de l'avance est égal à 20 % de la valeur de la perte de production et est plafonné à 20 000 €.

C'est le préfet du département qui est chargé d'attribuer l'aide, le versement effectif étant assuré par FranceAgriMer.

Seuls les dossiers individuels dont le montant d'aide atteint la somme minimale de 1 000 € seront pris en considération.

Enfin, notez que si les informations fournies par l'agriculteur sont entachées de manquements délibérés ou peuvent être qualifiées de « frauduleuses », le préfet pourra décider de majorer la somme à rembourser de 10 %.

Sources :

  • Circulaire du ministère de l'agriculture et de l'alimentation du 21 mai 2021 - aides aux agriculteurs suite aux épisodes de gel du mois d'avril - dispositifs d'urgence
  • Décret n° 2021-718 du 4 juin 2021 relatif à la mise en place d'une aide sous forme d'avance remboursable à la suite des dommages aux récoltes de fruits à noyaux causés par le gel survenu du 4 au 14 avril 2021
  • Arrêté du 4 juin 2021 fixant la liste des départements concernés par l'exceptionnalité climatique du gel du 4 au 14 avril 2021

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15/06/2021

Obtention du label « hôpital de proximité » : demandez le formulaire !

Pour obtenir le label « hôpital de proximité », il faut monter un dossier et l'adresser à l'agence régionale de santé. Ce (nouveau) dossier de candidature est désormais téléchargeable…


Label « hôpital de proximité » : focus sur le dossier de candidature

Depuis la mi-mai 201, le label « hôpital de proximité » a été modernisé, avec pour ambition de faire de ces établissements de réels intermédiaires entre le monde hospitalier et les médecins pour proposer une nouvelle structuration de l'offre de soins de proximité.

Le nouveau dossier de candidature qu'il faut compléter et adresser à l'agence régionale de santé est consultable et téléchargeable à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9Uk1DoJYRxCgneV001n4TmzksSs0uPNs9BC9diJyZ1o=.

Pour rappel, l'autorité compétente pour labelliser un établissement de santé est le directeur général de l'ARS (agence régionale de santé). Il fait connaître sa décision dans un délai maximum de 6 mois suivant la réception du dossier de demande. L'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande de labellisation.

Source : Arrêté du 2 juin 2021 relatif à la labellisation des hôpitaux de proximité par les directeurs généraux des agences régionales de santé

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15/06/2021

Protection des océans : création du label « Ocean approved » !

Afin de distinguer les entreprises qui s'engagent à prendre en compte et améliorer leur impact sur l'océan, le label « Ocean Approved » vient de voir le jour. Comment l'obtenir ?


Label « Ocean approved » : pour qui ? Pour quoi ?

Parce que l'océan est au croisement des grands enjeux liés au climat et à la biodiversité, toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, ont un rôle à jouer.

Pour leur permettre de comprendre et d'identifier leurs interactions avec l'océan et ainsi leur donner les moyens d'agir, le label « Ocean Approved » vient de voir le jour.

Il valorise les entreprises qui s'engagent dans une démarche d'amélioration continue de leurs impacts sur l'océan. Il est accessible aux organismes de tous pays, quels que soient leur secteur d'activité et leur taille.

Pour obtenir ce label, il faut, par exemple, engager des actions sur la diminution ou le recyclage des matières plastiques utilisées, l'amélioration du traitement des eaux usées rejetées ou encore la meilleure prise en compte de la protection des zones littorales.

Enfin, un audit est pratiqué par un organisme tiers indépendant, agréé par la Fondation de la Mer, afin de garantir la réalité et la sincérité des déclarations de l'entreprise.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Mer du 7 juin 2021

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15/06/2021

Bail commercial et charges locatives : qui paie quoi ?

Parce qu'il rappelle qu'il ne consomme pas d'eau chaude, le locataire d'un local commercial refuse de régler les charges locatives correspondantes. A tort ou à raison ?


Locataires commerciaux : le bail, toujours le bail

Le propriétaire d'un local commercial situé dans un immeuble en copropriété et donné à bail décide de délivrer un commandement de payer à son locataire.

La raison ? Celui-ci a omis de payer certaines charges locatives…

« Normal », rétorque le locataire, puisque les charges en question sont celles relatives à la consommation d'eau chaude de l'immeuble… dont il n'a aucun usage.

Or, poursuit le locataire, la règlementation applicable dans le cadre de la copropriété précise que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité qu'ils ont de ceux-ci.

Faute de consommer de l'eau chaude, il n'a donc pas, selon lui, à payer les charges locatives correspondantes…

« Faux », rétorque le juge qui rappelle que le contrat de bail commercial signé par le locataire précise qu'il est dans l'obligation de régler l'ensemble des charges locatives relatives à l'entretien ou à la réparation des parties communes afférentes au bien loué et à l'immeuble. Or, l'eau chaude facturée est bel et bien utilisée pour nettoyer les parties communes !

Et parce que les clauses du contrat de bail commercial prévalent sur la règlementation applicable dans le cadre de copropriété qui, par ailleurs, ne s'applique pas aux relations entre un bailleur et son locataire, le locataire doit s'acquitter des charges locatives réclamées.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 juin 2021, n° 20-14160

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15/06/2021

Autorité de la concurrence : à quoi sert la plateforme « Hermès » ?

Une plateforme électronique vient d'être mise en place pour faciliter et sécuriser les échanges de documents dans le cadre des procédures contentieuses, des contrôles de concentration ou des avis rendus par l'Autorité de la concurrence. Que faut-il savoir à son sujet ?


Autorité de la concurrence : mise en place d'une plateforme électronique d'échange de documents

Une plateforme électronique d'échange de documents vient d'être créée pour faciliter et sécuriser les échanges entre l'Autorité de la concurrence et les avocats ainsi que l'administration, y compris dans les situations d'urgence ou d'éloignement géographique.

Nommée « Hermès », celle-ci permet un échange et une communication des pièces de procédure dans le respect de leur intégrité et de leur confidentialité, tout en améliorant leur traçabilité.

Les parties concernées pourront désormais l'utiliser pour :

  • saisir l'Autorité de la concurrence dans le cadre d'enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles ;
  • notifier des opérations de concentration ;
  • notifier les griefs et transmettre le rapport permettant de rendre compte des faits et de l'ensemble des griefs notifiés ;
  • effectuer une demande de protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués à l'Autorité de la concurrence ;
  • traiter les procédures d'engagements, de transaction ou de clémence ;
  • adresser les convocations aux séances ;
  • procéder à la notification des décisions.

Lorsque les parties décident de créer un compte sur cette plateforme, elle devient le moyen privilégié de communication des documents avec l'Autorité de la concurrence lors de l'affaire en cours. Pour autant, son utilisation reste, pour le moment, optionnelle.

Enfin, notez que la plateforme Hermès est utilisable aussi bien pour les procédures contentieuses relatives aux pratiques anticoncurrentielles, que pour le contrôle des concentrations ou les avis rendus par l'Autorité de la concurrence.

Sources :

  • Décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 relatif à la plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques dans le cadre des procédures devant l'Autorité de la concurrence
  • Communiqué de presse de l'Autorité de la concurrence du 8 juin 2021

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14/06/2021

Eleveurs : comment se protéger de l'ours et du loup ?

Certains éleveurs doivent faire face à des attaques d'ours ou de loups sur leurs troupeaux. Pour les protéger, le gouvernement a pris certaines mesures. Lesquelles ?


Eleveurs : les mesures d'effarouchement des ours

Jusqu'au 30 novembre 2021, à titre dérogatoire, les éleveurs pyrénéens peuvent perturber intentionnellement les ours bruns, sur autorisation préfectorale et toutes conditions par ailleurs remplies, pour protéger leurs troupeaux.

Il existe 2 types de mesures d'effarouchement :

  • l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux
  • l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs non létaux.

L'autorisation préfectorale est conditionnée à la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau définis dans les plans de développement ruraux, ou à la mise en œuvre effective (attestée par la direction départementale des territoires et de la mer) de mesures reconnues équivalentes, sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant pas être protégé.

Ces opérations ne peuvent être réalisées qu'en présence du troupeau et à sa proximité immédiate.

Cette réglementation ne s'applique pas aux mesures de conditionnement aversif qui peuvent être ordonnées par les préfets pour prévenir les dommages causés par un spécimen d'ours manifestant l'un des comportements suivants :

  • absence persistante de fuite lors de rencontres avec l'homme
  • attaques répétées d'un troupeau le jour malgré la présence du berger ;
  • alimentation régulière à partir de nourriture d'origine humaine.
  • L'effarouchement simple

Pour la mise en œuvre de l'effarouchement simple, il faut demander une autorisation préfectorale en vue de l'utilisation de moyens d'effarouchement olfactifs et des moyens sonores et lumineux suivants :

  • moyens lumineux :
  • ○ torches, phares ;
  • ○ signaux lumineux de toute nature ;
  • ○ guirlandes lumineuses ;
  • moyens sonores :
  • ○ effaroucheurs sonores de toute nature ;
  • ○ cloches ;
  • ○ sifflets ;
  • ○ pétards ;
  • ○ corne de brume ;
  • ○ sirènes ;
  • ○ avertisseurs ;
  • ○ porte-voix ;
  • ○ canon à gaz électronique ;
  • ○ lance-fusée (crépitante ou détonante).

Cette demande précise l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre de l'effarouchement. Elle doit être justifiée par la survenance d'au moins une attaque dans les 12 derniers mois ou d'au moins 4 attaques cumulées au cours des 2 années précédant la demande.

Notez que par « attaque », il faut comprendre « toute attaque pour laquelle la responsabilité de l'ours n'a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation de l'ours ».

L'autorisation préfectorale est délivrée pour une durée maximale de 6 mois et peut être mise en œuvre à proximité du troupeau par le bénéficiaire, tant que le troupeau est dans des conditions où il est exposé à la prédation de l'ours brun. Le déclenchement des opérations d'effarouchement ne peut intervenir que lorsque des indices témoignant de la présence récente de l'ours brun à proximité du troupeau ont été relevés.

Pour recourir aux mesures d'effarouchement, il faut préalablement informer les agents de l'Office français de la biodiversité.

Chaque opération d'effarouchement doit faire l'objet d'un compte-rendu de réalisation détaillant les moyens mis en œuvre, le lieu, la date et les résultats. Ce compte-rendu est envoyé au préfet avant le 30 novembre ou lors de l'envoi d'une demande d'autorisation d'effarouchement renforcé.

  • L'effarouchement renforcé

Pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé, il faut demander une autorisation préfectorale, assortie du compte-rendu de réalisation des mesures d'effarouchement simple.

Cette autorisation permet de recourir à l'effarouchement par tirs non létaux à l'aide d'un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation, ou, pour la protection des personnes, de cartouches à munitions en caoutchouc. Une demande d'effarouchement renforcé ne peut pas concerner le cœur du parc national des Pyrénées.

Cette demande peut être présentée :

  • dès la 2e attaque intervenue dans un délai inférieur à 1 mois malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement simple au cours de cette période ;
  • ou, s'il y a eu au moins 4 attaques cumulées sur les 2 années précédentes, dès la 1ère attaque imputable à l'ours survenue malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement simple

L'autorisation préfectorale est délivrée pour une durée maximale de 6 mois. Le préfet peut la suspendre si un compte-rendu ne lui est pas adressé tous les 2 mois ou si les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies.

Les opérations d'effarouchement renforcé doivent respecter les conditions suivantes :

  • les opérations sont mises en œuvre autour d'un troupeau regroupé pour la nuit, lorsqu'il est exposé à la prédation de l'ours et qu'un ours est repéré à sa proximité immédiate ; elles sont réalisées de nuit, avec une extension possible aux périodes crépusculaires ou matinales ;
  • elles sont réalisées en binôme, une personne éclairant l'ours et validant la possibilité de tir et une autre manipulant l'arme ;
  • elles sont mises en œuvre depuis un poste fixe ; si un seul binôme est présent, plusieurs postes peuvent être identifiés autour du troupeau, et le binôme peut changer de poste fixe durant la nuit ; en cas de présence de plusieurs binômes autour d'un troupeau, tout changement de poste fixe pendant l'opération est strictement interdit pour des raisons de sécurité ;
  • les tirs de munitions à double détonation sont effectués en veillant à ce que celles-ci restent entre le troupeau ou le poste fixe et la zone estimée de présence de l'ours ; ils ne sont pas effectués en dessous d'un angle de 45° par rapport au sol ;
  • les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que le prédateur persiste dans un comportement intentionnel de prédation ;
  • aucune munition létale du calibre des armes utilisées ne se trouve en possession des personnes réalisant l'opération au cours de celle-ci ;
  • les tirs de munition à double détonation prennent en compte le risque incendie sur la végétation ou les constructions.

Les opérations d'effarouchement par tirs non létaux sont mises en œuvre par l'éleveur ou le berger, des lieutenants de louveterie, des chasseurs ou par des agents de l'Office français de la biodiversité. Les personnes effectuant ces tirs doivent être titulaires du permis de chasser valable pour l'année en cours.

Ces personnes doivent avoir suivi une formation préalable, composée de 2 modules obligatoires : un module théorique portant à la fois sur des aspects techniques et réglementaires et un module pratique consistant en la participation à au moins une opération d'effarouchement renforcé en présence d'agents de l'Office français de la biodiversité.

Les personnes qui ont suivi le module théorique dispensé en 2019 et n'ont participé à aucune opération d'effarouchement renforcé doivent suivre le module pratique avant la mise en œuvre d'une telle opération.

Chaque déclenchement d'opération d'effarouchement renforcé doit faire l'objet d'un compte-rendu détaillant le lieu, la date, le nombre d'ours observé, les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs) et le comportement des ours. Celui-ci est établi par la ou les personnes ayant mis en œuvre l'opération d'effarouchement renforcé et transmis au bénéficiaire de l'autorisation, si celui-ci ne l'a pas mis en œuvre lui-même, en vue de son envoi au préfet. Dans le cas d'opérations mises en œuvre par des agents de l'Office français de la biodiversité, l'envoi du compte-rendu au préfet est effectué directement par ces derniers.


Eleveurs : les mesures de protection contre le loup

Pour protéger les troupeaux contre le loup, le gouvernement a mis en place une aide pour mettre à disposition des éleveurs des filets électrifiés permettant de constituer des parcs de regroupement nocturne.

Par ailleurs, la brigade mobile d'intervention grands prédateurs terrestres de l'Office français de la biodiversité peut se rendre sur place et former les louvetiers et chasseurs à la mise en œuvre des tirs de défense. Des autorisations de tirs de défense simples peuvent être délivrées par le préfet aux éleveurs concernés.

En outre, les départements concernés peuvent faire l'objet d'un classement par arrêté en cercle 1, 2 ou 3 (selon la proportion d'attaques de loups). Selon le classement, les aides sont plus ou moins élevées. Cet arrêté est révisé en fonction des nouveaux épisodes de prédation.

Pour les éleveurs qui conduisent leurs troupeaux en petits lots répartis dans de nombreuses parcelles, afin notamment de valoriser les intercultures, la mise en place de clôtures électriques renforcées peut s'avérer à la fois coûteuse et contraignante en entretien compte tenu de la présence fréquente de haies, ce qui limite le déploiement de moyens de protection des troupeaux contre la prédation.

Au vu de ce contexte, un troupeau ou une partie d'un troupeau pourra être reconnu(e) comme ne pouvant être protégé(e) par le préfet. Cela permet aux éleveurs concernés de bénéficier d'autorisations de tirs de défense ainsi que, pour ceux situés en cercle 1, d'indemnisations en cas de dommages répétés.

La mise en œuvre de cette mesure à caractère dérogatoire doit cependant rester exceptionnelle, l'orientation générale étant de privilégier la protection des troupeaux. Elle se fait au cas par cas, sur la base d'une analyse technico-économique et après avis du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup.

Sources :

  • Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
  • Réponse Ministérielle Loisier, Sénat, du 3 juin 2021, n° 3523

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14/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et fermeture longue durée des ERP : le point sur les règles de sécurité

Le déconfinement amorcé du pays donne lieu à la réouverture de nombreux établissements recevant du public (ERP). Quelles obligations de sécurité doivent-ils respecter dans le cadre de cette réouverture ?


Coronavirus (COVID-19) : les règles de sécurité des ERP sont (temporairement) assouplies

En principe, tout établissement recevant du public (ERP) qui a été fermé pendant plus de 10 mois doit faire l'objet d'une visite par la commission de sécurité contre le risque d'incendie et de panique avant sa réouverture.

Appliquée dans le contexte actuel, cette règle serait susceptible d'empêcher la réouverture prochaine de plusieurs milliers d'ERP fermés administrativement en raison de la situation sanitaire.

Pour parer à cette difficulté, de nouvelles dispositions autorisent, sous réserve de certaines conditions, une réouverture des ERP fermés pendant plus de 10 mois sans visite préalable de la commission.

Pour bénéficier de cet assouplissement, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés doivent présenter une demande dérogatoire écrite à l'autorité de police et fournir l'ensemble des éléments suivants :

  • les procès-verbaux et comptes-rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité, qui ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement ; notez que ces documents doivent impérativement avoir été établis après la fermeture de l'établissement, et dans un délai maximum de 12 mois avant la date de réouverture de celui-ci ;
  • un engagement écrit de leur part que l'établissement n'a fait l'objet d'aucune modification d'aménagement ou d'exploitation ni d'aucuns travaux qui auraient rendu nécessaire une autorisation préalable de l'autorité de police pendant la période de fermeture.

A réception de la demande, l'autorité de police est tenue :

  • de solliciter l'avis technique du service d'incendie et de secours territorialement compétent ;
  • de transmette une copie de la demande et des pièces justificatives à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

L'autorité de police doit par la suite se prononcer sur l'autorisation de réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine.

Tout refus de sa part doit être motivé et toute absence de réponse dans le délai de 15 jours équivaut à un rejet de la demande. Dans un tel cas, la réouverture de l'établissement est subordonnée à une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Dans tous les cas, la décision de l'autorité de police est transmise à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Tout rejet (explicite ou implicite) de la demande par l'autorité administrative vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, qui doit dès lors procéder à une visite de l'établissement dans un délai de 15 jours.

  • Quand faire la demande ?

Les demandes de dérogation de réouverture peuvent être déposées dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où l'établissement est autorisé à rouvrir en raison de l'évolution de la situation sanitaire.

Notez que ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie.

Source : Décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d'une visite de la commission de sécurité pour la réouverture d'un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois

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14/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et loyers commerciaux : pouvez-vous invoquer la « force majeure » ?

Parce que son restaurant a fait l'objet d'une fermeture administrative en raison de la crise sanitaire, une société locataire d'un local commercial estime qu'elle n'a pas à payer les loyers dus sur cette période. A tort ou à raison ?


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la notion de « force majeure »

Une société exerçant une activité de restauration prend en location un local commercial.

Après avoir constaté de nombreux impayés de loyers au cours des 3 premiers trimestres 2020, le bailleur décide de lui réclamer en urgence l'intégralité de la somme due.

Ce que conteste la société, qui rappelle que son restaurant a fait l'objet d'une fermeture administrative en raison de l'état d'urgence sanitaire à compter du 15 mars 2020.

Un cas de « force majeure », selon elle, qui l'exonère de tout paiement sur cette période de fermeture.

Mais son argument ne convainc pas le juge, qui rappelle que la « force majeure » désigne toute situation dans laquelle le débiteur d'une obligation (ici la société locataire tenue de payer son loyer) est dans l'impossibilité de l'exécuter en raison d'un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible.

Or, cette notion de force majeure ne peut pas être retenue lorsque l'obligation à exécuter est le paiement d'une somme d'argent : celle-ci est, en effet, toujours susceptible d'exécution, et peut seulement être rendue plus difficile ou plus coûteuse.

Par conséquent, la société locataire ne peut donc pas invoquer la force majeure pour éviter d'avoir à régler les échéances de loyers dus pendant la période de fermeture du restaurant.

D'autant, souligne le juge, qu'elle ne produit aucun document comptable ni pièce justificative qui prouve qu'elle est dans l'impossibilité de payer la somme due, ou qui fait état des aides qu'elle a reçues au titre de la fermeture de son établissement…

Les loyers réclamés par le bailleur doivent donc bel et bien être réglés.

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 mai 2021, n° 20/14094 (NP)

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14/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de demande du mois de mai 2021 est en ligne !

L'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 peut désormais être demandée par le biais du formulaire mis en ligne le jeudi 10 juin 2021 par l'administration fiscale.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : à vos demandes !

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide financière mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire.

Les conditions d'éligibilité et le montant de l'aide diffèrent selon le mois au titre duquel celle-ci est demandée.

Pour le mois de mai 2021, les entreprises éligibles à l'aide du Fonds sont celles qui :

  • soit ont fait l'objet d'une fermeture administrative sur le mois ;
  • soit ont enregistré une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % sur cette période, étant entendu que le montant de l'aide varie selon la nature de l'activité exercée par l'entreprise et sa localisation géographique.

La demande d'aide au titre du mois de mai 2021, qui doit être faite au plus tard le 31 juillet 2021, peut s'effectuer par le biais du formulaire que l'administration vient de mettre en ligne sur son site impôts.gouv.fr.

Source : Actualité du site impôts.gouv.fr

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