Actu juridique

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15/10/2021

Fruits et légumes frais : quand la lutte contre l'emballage plastique se concrétise…

La Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire du début de l'année 2020 interdit progressivement la vente de certains fruits et légumes frais emballés dans du plastique. De nouveaux détails viennent d'être donnés à ce sujet…


Le point sur l'interdiction d'emballage plastique des fruits et légumes frais

Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2022, tout commerçant de détail exposant à la vente des fruits et légumes frais considérés comme « non transformés » sera tenu de les exposer sans conditionnement plastique.

Cette obligation ne sera toutefois pas applicable :

  • aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kg ;
  • aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac dont la liste vient justement d'être publiée.

Celle-ci comprend :

  • jusqu'au 30 juin 2023, les tomates à côtes, les tomates allongées relevant du segment Cœur, les tomates cerises ou cocktail (variétés miniatures), les oignons primeurs, les navets primeurs, les choux de Bruxelles, les haricots verts, le raisin, les pêches, les nectarines, et les abricots ;
  • jusqu'au 31 décembre 2024 :
  • ○ les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur, et les petites carottes ;
  • ○ la salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l'oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo ;
  • ○ les cerises, les canneberges, les airelles, et les physalis ;
  • jusqu'au 30 juin 2026 :
  • ○ les fruits mûrs à point, c'est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l'emballage présenté à la vente indique une telle mention ;
  • ○ les graines germées ;
  • ○ les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis, et les kiwaïs.

Notez toutefois qu'il est prévu que les fruits et légumes produits ou importés avant le 1er janvier 2022 et qui ne sont pas exemptés de l'obligation ci-dessus peuvent être exposés à la vente avec un conditionnement plastique jusqu'au 1er juillet 2022 et ce, dans le but d'écouler les stocks d'emballage existants.

Source :

  • Décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021 relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique
  • Communiqué de presse du gouvernement du 11 octobre 2021, n° 1516

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14/10/2021

Coronavirus (COVID-19) et secteur maritime : prolongation de certaines autorisations administratives

La crise sanitaire pousse à divers aménagements administratifs, dont certains ont trait au secteur maritime. Quoi de neuf à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de crise = prolongation d'autorisations

Pour mémoire, le Gouvernement a précédemment prorogé la durée de validité de certains titres, certificats et attestations indispensables à la conduite des navires et à l'activité des marins en raison des circonstances liées au covid-19.

Dans le sillage de ces dispositions, il est désormais prévu que :

  • les décisions administratives individuelles ayant trait aux titres et attestations de formation professionnelle des gens de mer et des marins, ainsi que celles relatives aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 10 janvier 2021 continuent de produire leur effet jusqu'à une date fixée ultérieurement, et au plus tard le 31 décembre 2021 ;
  • celles qui ont expiré entre le 11 janvier 2021 et le 15 octobre 2021, ou qui expirent postérieurement à cette date, continuent à produire leurs effets jusqu'à une date ultérieure et au plus tard le 31 décembre 2021.

Notez que des dispositions transitoires sont prévues lorsqu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude arrivé à échéance durant l'une des 2 périodes ci-dessus est revalidé avant l'expiration de la période de prorogation.

Attention, les dispositions ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à ce que l'autorité compétente lève la mesure de prorogation avant son terme si elle l'estime nécessaire.

Enfin, il est prévu que les brevets d'aptitude permettant l'exercice de fonctions à bord des navire armés pour la pêche et ceux relatifs aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, qui jusqu'à présent restaient valides pour l'exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche jusqu'à la date du 1er septembre 2021, le sont désormais jusqu'au 31 décembre 2021 au plus tard.

Notez que cette prolongation ne s'applique pas aux permis de conduire les moteurs marins et du brevet de mécanicien 750 kW, qui eux restent valides au-delà de cette date.

Source : Décret n° 2021-1331 du 13 octobre 2021 portant modification du décret n° 2020-480 du 27 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'encadrement des activités et professions maritimes et du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines

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14/10/2021

Coronavirus (COVID-19) : fin de l'état d'urgence à La Réunion

La situation sanitaire s'améliore à La Réunion. De quoi justifier la fin de l'état d'urgence sanitaire ? Réponse…


Coronavirus (COVID-19) : une fin d'état d'urgence au 15 octobre 2021

En raison de l‘amélioration de la situation épidémique sur le territoire réunionnais, avec un taux d'incidence qui décroit depuis plusieurs semaines, le gouvernement a pris la décision de mettre fin à l'état d'urgence sanitaire sur ce territoire, à compter du 15 octobre 2021.

Cette fin d'état d'urgence sanitaire implique que les tests de détection de la covid dits « de confort » seront payants à compter du 15 octobre.

En revanche, les tests resteront gratuits pour les personnes vaccinées et pour les personnes non vaccinées qui disposent d'une prescription médicale (en cas de suspicion de la covid-19) ou d'une orientation de l'Assurance maladie (pour les cas contacts).

Source :

  • Décret n° 2021-1328 du 13 octobre 2021 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à La Réunion
  • Décret n° 2021-1329 du 13 octobre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Communiqué de presse du ministère de la Santé du 13 octobre 2021

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14/10/2021

Redressement judiciaire : pouvez-vous décider (seul) de résilier votre bail commercial ?

Une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire a, pour l'accomplissement de certains actes, l'obligation de recueillir l'autorisation du juge-commissaire. Un exemple vient récemment d'être donné par le juge concernant la résiliation d'un bail commercial…


Redressement judiciaire : quel acte (ne) pouvez-vous (pas) accomplir seul ?

Pour mémoire, la procédure de redressement judiciaire vise à placer une entreprise sous le contrôle du juge afin d'organiser le règlement de ses dettes et la poursuite de son activité.

Dans ce cadre, l'entreprise concernée peut, en principe, accomplir tous les actes de gestion nécessaires à la poursuite de son activité.

Par exception toutefois, elle est dans l'obligation de solliciter l'autorisation du juge-commissaire désigné par le tribunal pour pouvoir effectuer un « acte de disposition » étranger à la gestion courante.

C'est ce que vient de rappeler le juge, en estimant que la résiliation, par une entreprise en redressement judiciaire, du bail relatif au local dans lequel elle exploite son fonds de commerce, constitue justement un tel « acte de disposition ».

Par conséquent, son accomplissement requiert obligatoirement l'autorisation préalable du juge-commissaire.

Notez que cette règle vaut également dans le cadre de la procédure de sauvegarde.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 septembre 2021, n° 20-12340

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14/10/2021

Plan local d'urbanisme : à publier où à afficher ?

Pour qu'un plan local d'urbanisme soit applicable et opposable aux habitants, faut-il l'afficher ou le publier ? Réponse…


PLU : à publier sur le site Géoportail de l'urbanisme

Pour rappel, un plan local d'urbanisme (PLU) est un document que doivent consulter les professionnels de l'immobilier car il permet, notamment, de connaître la politique locale de la construction.

Pour être opposable aux habitants, ce PLU ne doit pas seulement être voté par la collectivité territoriale : outre une transmission au préfet, des obligations d'affichage sont également à respecter.

Notez qu'à compter du 1er janvier 2023, les obligations d'affichage seront remplacées par une publication sur le site Géoportail de l'urbanisme (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/).

Si cette publication est impossible en raison de dysfonctionnements liés au site Géoportail lui-même ou de difficultés techniques avérées, la publication pourra se faire sur papier ou donner lieu à un affichage, comme actuellement.

Cette dérogation à l'obligation de publication sur le site Géoportail de l'urbanisme profite également aux communes de moins de 3 500 habitants.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements
  • Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements
  • Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements

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13/10/2021

Garantie légale de conformité : quelles nouveautés au 1er janvier 2022 ?

Pour être conforme à la règlementation européenne et s'adapter aux diverses évolutions des pratiques de consommation, la garantie légale de conformité, particulièrement protectrice du consommateur, vient d'être profondément réformée…


Garantie légale de conformité : « coup de jeune » en vue !

Pour mémoire, la garantie légale de conformité constitue actuellement l'obligation, pour tout vendeur professionnel, de livrer un bien conforme au contrat conclu avec ses clients particuliers. Elle l'oblige donc à répondre des éventuels défauts de conformité existants lors de la délivrance du bien.

Les dispositions relatives à cette garantie, instituée dans le but de protéger les consommateurs, vont être profondément remaniées à compter du 1er janvier 2022.

Les nouveautés introduites s'inscrivent dans le cadre de la transposition de la règlementation européenne, et visent notamment à encadrer la fourniture de contenus et services numériques.

Les dispositions nouvellement applicables se déclinent par conséquent en 2 parties :

  • d'abord, elles touchent à moderniser le régime existant de garantie légale de conformité, notamment en vue d'y inclure les biens comportant des éléments numériques ;
  • ensuite, elle vise à créer un régime similaire de garantie pour les contrats de fourniture de contenus et de services numériques, dont les contours seront adaptés à la spécificité de ce type de produits.

Source :

  • Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques

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13/10/2021

Experts judiciaires : revalorisation (prochaine) de vos tarifs d'expertise !

En vue de pallier le manque d'experts judiciaires intervenant au cours de procédures pénales, le gouvernement vient d'annoncer une série de mesures de soutien à destination de ce secteur d'activité. Que faut-il en retenir ?


Experts judiciaires : soutenir le secteur pour lui permettre de se développer

Pour rappel, la tenue d'un procès pénal peut nécessiter l'intervention d'un expert psychiatre ou psychologue en vue, notamment, de déterminer le profil de la personne mise en cause.

Pourtant essentielle à la bonne marche de la justice, la fonction d'expert judiciaire est toutefois en perte de vitesse. Pour y remédier, le gouvernement vient d'annoncer la mise en œuvre prochaine de mesures concrètes destinées à permettre l'éveil de nouvelles vocations.

Parmi celles-ci figurent notamment :

  • la revalorisation du tarif de l'expertise, afin que tous les experts, qu'ils soient collaborateurs occasionnels ou libéraux, soient rémunérés dans les mêmes conditions ; dans ce cadre il est prévu de fixer à 507 € le tarif de l'expertise psychiatrique pour les libéraux, et à 526 € le tarif de l'expertise en matière d'agression sexuelle ;
  • la revalorisation prochaine, pour tous les experts amenés à exposer leur rapport, de « l'indemnité de comparution » ; pour mémoire, cette indemnité rémunère les experts qui comparaissent devant la Cour d'assises afin d'exposer leur travail et de répondre aux questions de la Cour et des parties à la procédure ;
  • la simplification et l'assouplissement du recours à l'expertise « hors norme », qui est celle comportant des questions inhabituelles et nécessitant la mise en place de recherches spécifiques, ou qui s'inscrit dans une procédure ou un contexte particulier.

Source : Communiqué de presse du ministère de la Justice du 15 septembre 2021

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13/10/2021

Les montants de la réduction de loyer de solidarité sont révisés !

Les montants de la réduction de loyer de solidarité, qui bénéficie aux locataires de logements sociaux ayant de faibles revenus, ont été mis à jour. En voici le détail.


Réduction de loyer de solidarité : du nouveau au 1er octobre 2021 !

Pour mémoire, pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement qui sont gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré (comme les offices publics de l'habitat), il est prévu l'application d'une réduction de loyer de solidarité, que les bailleurs sont tenus d'appliquer aux locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond.

Les montants mensuels de cette réduction diffèrent selon la localisation du logement loué et la situation de famille du locataire.

Ils font l'objet d'une révision annuelle, et viennent justement d'être actualisés (pour plus de détails, cliquez ici).

Notez que l'ensemble de ces nouvelles dispositions s'appliquent aux réductions de loyer de solidarité qui sont dues entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021.

Source : Arrêté du 17 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité

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13/10/2021

Production et achat de biogaz : quoi de neuf au 2 octobre 2021 ?

La règlementation applicable à la production et à l'achat de biogaz vient de faire l'objet de diverses précisions, notamment relatives au dispositif d'obligation d'achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel. En voici un bref aperçu…


Production et achat de biogaz : focus sur le dispositif d'obligation d'achat

Pour mémoire, la règlementation applicable encadre strictement la production et l'achat de biogaz, notamment par le biais d'un dispositif d'obligation d'achat suivant appel d'offres pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Ce dispositif prévoit que les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont dans l'obligation de conclure un contrat d'obligation d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.

La procédure d'appel d'offres est accessible à toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat.

Les modalités d'application de ce dispositif viennent de faire l'objet de diverses précisions, notamment en ce qui concerne la suspension ou la résiliation de ces contrats lorsque le producteur ne respecte pas :

  • les dispositions régissant son activité ;
  • ou celles du cahier des charges d'un appel d'offres dont il a été lauréat.

Notez que les aménagements récents ont également trait :

  • au dispositif de complément de rémunération pour le biogaz non injecté, qui concerne certain producteur de biogaz dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité ;
  • au dispositif de contrôle des installations de production de biogaz bénéficiant d'un dispositif de soutien, ainsi qu'aux conditions d'agrément des organismes de contrôle.

Source : Décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz

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13/10/2021

Achat de votre résidence principale : pouvez-vous bénéficier de la Prime Accession ?

Si vous envisagez d'acheter votre résidence principale, vous pouvez peut-être bénéficier de la Prime Accession. De quoi s'agit-il exactement ?


Prime Accession : un coup de pouce pour acheter votre résidence principale !

Si vous achetez votre résidence principale pour la première fois, vous avez peut-être la possibilité de bénéficier d'une aide financière de 10 000 € versée par l'organisme ActionLogement, appelée « Prime Accession ».

Celle-ci est versée sous réserve du respect de certaines conditions, notamment relatives :

  • à votre emploi ;
  • au montant de vos ressources ;
  • aux caractéristiques du logement que vous envisagez d'acheter.

Notez que vous avez la possibilité de tester votre éligibilité à la Prime Accession en cliquant ici.

Source : Actualité du site service-public.fr du 5 octobre 2021

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12/10/2021

Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) : le rappel à l'ordre de la CNIL

La CNIL vient de rappeler à l'ordre le ministère de l'Intérieur en ce qui concerne la tenue du Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). A quel(s) niveau(x) ?


FAED : gare aux règles de conservation !

Pour mémoire, le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) est un fichier de police judiciaire, qui permet le recueil et le recensement des empreintes digitales et palmaires des personnes mises en cause dans le cadre de procédures pénales.

Ce fichier vise à faciliter le travail des services de police, en optimisant leur travail de recherche et d'identification des auteurs de crimes et délits.

Les données qui y sont collectées sont conservées pour une durée maximale de 25 ans.

A la suite de divers contrôles, la CNIL vient de rappeler à l'ordre le ministère de l'Intérieur concernant la tenue de ce fichier.

Elle lui reproche notamment :

  • la durée excessive de conservation de certaines données ;
  • la sécurité insuffisante de la conservation de certaines données ;
  • la conservation de données non prévues par la règlementation applicable.

Dans ce cadre, la CNIL met en demeure le ministère de l'Intérieur de prendre diverses mesures, au plus tard le 31 octobre 2021, parmi lesquelles :

  • l'effacement des données dont le recueil n'est pas prévu par la règlementation applicable au FAED ;
  • la suppression des données dont la durée de conservation est dépassée.

Notez que le ministère a également l'obligation de supprimer, d'ici le 31 décembre 2022, l'ancien « fichier manuel » actuellement conservé, qui se compose de fiches papier et dont la destruction aurait dû être effective depuis plusieurs années.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Source : Actualité de la CNIL du 30 septembre 2021

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12/10/2021

Ecoles d'ostéopathie : le point sur l'assouplissement (temporaire) de vos conditions d'agrément

Les conditions d'octroi de l'agrément nécessaire à l'activité exercée par les écoles d'ostéopathie viennent de faire l'objet d'assouplissements temporaires. Revue de détails…


Ecole d'ostéopathie : qu'est-ce que « l'agrément temporaire » ?

Pour mémoire, les établissements de formation en ostéopathie sont tenus, pour l'exercice de leur activité, d'obtenir un agrément dont la délivrance est conditionnée par le respect d'un certain nombre de critères.

Pour améliorer le processus de délivrance de ce document, il est prévu que le ministre en charge de la santé ait désormais la possibilité de délivrer un agrément provisoire d'une année seulement (contre 5 habituellement) aux écoles qui ne répondent pas totalement aux critères d'agrément mais qui bénéficient d'un court délai pour mettre en place les actions correctrices nécessaires.

Dans ce cas, le ministre évalue, à l'issue de ce délai d'un an, les éléments produits par l'école et décide, ou non, de prolonger l'agrément octroyé pour la durée restante de 4 ans.

Par ailleurs, il est exceptionnellement prévu que les établissements de formation qui ont déposé un dossier de demande en 2019 ou 2020 et dont l'agrément a été refusé ou la capacité d'accueil réduite en 2020 puissent demander la délivrance d'un agrément provisoire, dont la date d'expiration est fixée au 31 août 2022.

Notez que pour être recevable, la demande d'agrément provisoire doit intervenir au plus tard le 12 octobre 2021.

Source : Décret n° 2021-1284 du 1er octobre 2021 modifiant le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie

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