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21/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et restrictions de déplacement : le point au 21 juin 2021

Une nouvelle fois, les mesures qui concernent les restrictions de déplacement et les transports font l'objet d'ajustements. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : concernant les restrictions de déplacement

Depuis le 20 juin 2021, le couvre-feu est supprimé pour l'ensemble des départements situés en métropole.

Concernant la Guadeloupe, la Réunion et Saint-Martin, le préfet peut continuer à interdire les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire, comprise entre 18 heures et 6 heures (dont la durée ne peut excéder 7 heures par 24 heures) à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peut être réalisé à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Notez que lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements ne sont autorisés qu'en dehors du couvre-feu sauf s'il s'agit d'une intervention urgente, d'une livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants.

Enfin, le confinement reste en vigueur en Guyane et est interdit tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l'exception des déplacements pour certains motifs (impérieux, professionnels, consultations médicales, etc.). Notez toutefois que l'interdiction de recevoir du public est levée pour l'ensemble des magasins de vente et des centres commerciaux.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les transports

Pour mémoire, depuis le 2 juin 2021, les pays étrangers sont classés en zone verte, orange ou rouge en fonction du niveau de circulation du virus sur leur territoire (Consultez ici la classification des pays).

Dans ce cadre, les déplacements vers la métropole en provenance d'un pays classé en zone rouge doivent être justifiés par un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

La personne concernée doit, en plus de ce justificatif, présenter :

  • le résultat d'un test ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant le déplacement ; les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant :
  • ○ qu'elle accepte qu'un test ou examen de dépistage soit réalisé à son arrivée sur le territoire national ;
  • ○si elle est en mesure de présenter un justificatif de son statut vaccinal, qu'elle s'engage à respecter ainsi que la ou les personnes qui l'accompagnent, un isolement de 7 jours après son arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage ;
  • ○si elle n'est pas en mesure de présenter le justificatif de son statut vaccinal, du lieu dans lequel elle envisage d'effectuer, avec le ou les mineurs qui l'accompagnent, la mesure de quarantaine ; si le lieu choisi n'est pas mis à disposition par l'administration, elle devra également fournir un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle.

En outre, notez également que les mesures mises en place pour les déplacements depuis et vers certaines collectivités territoriales d'Outre-mer, dont notamment la Guyane, la Polynésie Française et Saint-Pierre-et-Miquelon, connaissent également quelques changements.

Vous pouvez consulter le détail de ces modifications ici.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les pouvoirs du préfet dans les collectivités d'Outre-mer

Dans les collectivités d'Outre-mer, le préfet peut imposer aux personnes de 11 ans ou plus arrivant en provenance d'une autre de ces collectivités, d'être munies du résultat d'un test ou examen de dépistage, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Là encore, les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Source : Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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21/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : autotest = données collectées ?

Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, les personnes peuvent acheter des autotests pour obtenir un diagnostic rapidement. Ces autotests donnent lieu à la collecte de données personnelles qui vont être désormais agrégées dans un portail numérique spécifique…


Coronavirus (COVID-19) : création d'un « Portail Autotest COVID-19 »

Pour mieux lutter contre la covid-19, le gouvernement a créé un outil informatique collectant les données personnelles issues des résultats des autotests pour mieux les analyser. Il est dénommé « Portail Autotest COVID-19 ».

Plus précisément, il a pour finalité le recueil des résultats des autotests de dépistage de la covid-19 dans un système informatique autonome, afin de produire des résultats agrégés destinés au suivi épidémiologique et à l'analyse statistique des administrations et organismes intervenant dans la gestion de l'épidémie.

Les données à caractère personnel collectées sont les suivantes :

  • les données d'identification des personnes ayant fait l'objet d'un autotest : nom, prénom, année de naissance, sexe et adresse électronique ;
  • les informations relatives aux conditions de réalisation du test : cadre (cercle privé, établissement scolaire, établissement universitaire, milieu professionnel, hébergement collectif, autre), lieu de réalisation (code INSEE de la commune de prélèvement) et date de réalisation du test ;
  • le résultat du test, positif ou négatif ;
  • le consentement de la personne concernée, ou d'un représentant légal s'il s'agit de mineurs ou de majeurs sous tutelle, à l'enregistrement et au traitement des données dans « Portail Autotest COVID-19 ».

La personne dont les données sont collectées sur « Portail Autotest COVID-19 » peut y ouvrir un compte et a accès à ses propres données à caractère personnel et aux informations collectées la concernant. Elle peut accéder au récépissé de sa déclaration de résultat, le cas échéant.

Les données d'identification et le consentement sont conservés jusqu'à ce que la personne supprime son compte et, au plus tard, pour la durée de mise en œuvre de « Portail Autotest COVID-19 ». Les autres données sont conservées pour une durée de 3 mois à compter de leur enregistrement.

Notez que le retrait du consentement, comme la suppression du compte, entraînent l'effacement des données à caractère personnel traitées sur « Portail Autotest COVID-19 ».

Source : Décret n° 2021-780 du 18 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail Autotest COVID-19 »

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21/06/2021

Garantie légale de conformité : nouvelles mentions obligatoires en vue !

Les dispositions protectrices des consommateurs incluent désormais de nouvelles précisions relatives à la garantie légale de conformité. De quoi s'agit-il ?


Garantie légale de conformité : focus sur certains biens

Pour mémoire, la garantie légale de conformité est l'obligation, pour tout vendeur professionnel, de livrer un bien conforme au contrat conclu avec ses clients particuliers.

Le vendeur doit donc répondre des éventuels défauts de conformité existant lors de la délivrance de ce bien.

Depuis le mois de février 2020, il est prévu que pour certains biens, le document de facturation remis par le professionnel au consommateur mentionne impérativement l'existence et la durée de cette garantie (2 ans à compter de la remise du bien).

La liste des biens concernés vient justement d'être fixée, et comprend :

  • les appareils électroménagers ;
  • les équipements informatiques ;
  • les produits électroniques grand public ;
  • les appareils de téléphonie ;
  • les appareils photographiques ;
  • les appareils, dotés d'un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;
  • les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;
  • les articles de sport ;
  • les montres et produits d'horlogerie ;
  • les articles d'éclairage et luminaires ;
  • les lunettes de protection solaire ;
  • les éléments d'ameublement.

Point important, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'achat de bien effectué dans le cadre d'un contrat conclu :

  • hors établissement, c'est-à-dire dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ;
  • ou à distance, c'est-à-dire sans la présence simultanée du professionnel et du consommateur, par le biais d'un recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance de type voie postale, internet, téléphone ou fax.

L'ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Source : Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 relatif à la mention de l'existence et de la durée de la garantie légale de conformité sur les documents de facturation de certaines catégories de biens

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21/06/2021

Concurrence déloyale : quel est le point de départ du délai de prescription ?

Un entrepreneur décide de modifier son enseigne. Estimant qu'elle ressemble un peu trop à sa dénomination sociale, une société concurrente réclame une indemnisation pour concurrence déloyale et contrefaçon… « Trop tard ! », selon l'entrepreneur…


Concurrence déloyale et délai de prescription : des « faits distincts » ?

Un entrepreneur exerçant une activité de serrurerie décide de modifier son enseigne.

3 ans après, une société concurrente s'en aperçoit et estime que l'entrepreneur a volontairement choisi une enseigne proche de sa dénomination sociale dans le but de créer une confusion entre les 2 entreprises dans l'esprit des consommateurs.

Elle décide donc de lui envoyer un courrier pour lui notifier l'irrégularité de ses agissements.

Quelques années plus tard, l'entrepreneur change l'adresse de son établissement mais conserve la même enseigne, y compris sur son site internet.

La société demande donc une indemnisation pour concurrence déloyale et contrefaçon de droits d'auteur…

« Trop tard ! », selon l'entrepreneur qui rappelle que la société avait 5 ans à compter du jour où elle a eu connaissance de ces faits pour exercer un recours. Or, elle en a eu connaissance 6 ans plus tôt… sa demande arrive donc 1 an trop tard.

D'autant que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas des actes distincts du premier et ne font donc pas courir un nouveau délai de prescription.

« Faux », rétorque la société : si ces actes s'inscrivent dans la continuité de l'activité exercée par l'entrepreneur sous l'enseigne précitée, il s'agit cependant de faits distincts de ceux dont la société avait connaissance au départ. L'action de cette dernière n'est donc pas prescrite.

Ce que confirme le juge, qui condamne l'entrepreneur à verser à la société une indemnisation pour le préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 juin 2021, n° 19-19487 p>

Concurrence déloyale : « rien ne sert de courir, il faut partir à point ! » © Copyright WebLex - 2021

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21/06/2021

Fin du plastique à usage unique : ça bouge pour le CHR et les industriels

Le gouvernement a engagé une politique d'interdiction progressive des plastiques à usage unique. 3 nouveautés viennent d'être apportées à ce sujet, qui intéressent les professionnels du secteur CHR (cafés, hôtels et restaurants) et les industriels. Lesquelles ?


Fin du plastique à usage unique : quoi de neuf ?

Le gouvernement a mis en place une réglementation interdisant la mise à disposition des sacs en matières plastiques à usage unique à l'exception, s'agissant des sacs autres que les sacs de caisse, des sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

Il vient d'être précisé que l'épaisseur maximale des sacs en plastique à usage unique concernés par l'exemption est de 15 microns.

Par ailleurs, les producteurs et utilisateurs de polystyrène se sont engagés, à travers une charte d'engagement signée le 14 juin 2021, à réduire l'impact de leurs emballages sur l'environnement.

L'objectif principal est de développer une nouvelle filière de recyclage capable de produire une matière recyclée avec retour au contact alimentaire, permettant le recyclage effectif de 100 % des emballages en polystyrène collectés et triés en France en 2025.

Enfin, le gouvernement a répondu à une problématique levée par la fermeture des cafés-hôtels-restaurants (CHR) en raison de la crise sanitaire : certains d'entre eux se sont retrouvés avec des stocks de produits en plastique à usage unique, tels que des gobelets, qu'ils n'ont pas pu écouler avant la date limite pour le faire (fixée au 3 juillet 2021).

Le gouvernement ne compte pas leur octroyer de délai supplémentaire pour écouler leurs stocks, rappelant que l'interdiction était déjà prévue depuis plus de 2 ans et que les professionnels avaient donc le temps de l'anticiper.

Source :

  • Décret n° 2021-763 du 14 juin 2021 définissant la catégorie des sacs en plastique très légers
  • Réponse Ministérielle Degois, Assemblée Nationale, du 15 juin 20221, n° 39223
  • Communiqué de presse du ministère de la transition écologique du 16 juin 2021

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18/06/2021

Cyberattaques : les « ExpertCyber » vous accompagnent

Pour permettre aux entreprises victimes de cyberattaques et à celles qui souhaitent s'en prémunir d'identifier facilement les professionnels proposant un accompagnement de qualité adapté à leurs besoins, le label « ExpertCyber » vient d'être créé. Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?


Création du label « ExpertCyber » : pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

  • Pourquoi ?

Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes, mais aussi de plus en plus complexes. Pour lutter efficacement contre ces pratiques, les professionnels accompagnant les entreprises qui en sont victimes ou celles qui souhaitent s'en prémunir, doivent pouvoir garantir un service de qualité adapté à leurs besoins.

Le label « ExpertCyber » a donc été créé pour identifier les professionnels proposant des prestations de qualité dans le domaine de la sécurité numérique (installation, maintenance et assistance).

L'obtention de ce label leur permet donc de valoriser leur expertise, d'offrir des garanties à leurs clients, de s'intégrer dans une communauté d'experts et ainsi d'accroitre leur visibilité.

  • Pour qui ?

Cette labélisation est ouverte aux entreprises de toute taille proposant des services informatiques à une cible professionnelle et justifiant d'une expertise en sécurité numérique.

Par ailleurs, notez que le label couvre les domaines suivants :

  • systèmes d'informations professionnels (informatique, logiciels bureautiques, messageries, serveurs…) ;
  • téléphonie (serveurs téléphoniques professionnels) ;
  • sites Internet (administration et protection).
  • Comment ?

Les professionnels intéressés par cette labélisation peuvent en faire la demande via la plateforme : https://expertcyber.afnor.org/

Notez que certains critères sont pris en compte pour déterminer si le professionnel peut ou non être labélisé. Pour cela, le label évalue :

  • si le professionnel est en conformité administrative et s'il respecte la réglementation en matière de sécurité des données ;
  • la qualité du service en sécurité numérique proposé ;
  • la compétence des salariés de l'entreprise dédiés aux offres de service en sécurité numérique.

Enfin, le professionnel devra passer un test de compétences techniques qui se déroulera sur un temps limité.

Après réception du dossier complet, le Label délivre sa décision dans un délai d'un mois environ.

Source : Actualité du site cybermalveillance.gouv.fr du 17 février 2021

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18/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : quid des masques chirurgicaux « traités » ?

Les masques chirurgicaux « traités » comportent des substances biocides permettant, selon les fabricants, d'atténuer ou de limiter la contamination de leurs porteurs. Pour assurer la sécurité de ces derniers, la DGCCRF rappelle aux fabricants les obligations qu'ils doivent respecter. Que faut-il retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles obligations pour les fabricants de masques chirurgicaux « traités » ?

Certains masques chirurgicaux revendiquent une activité biocide visant à atténuer ou limiter la contamination du porteur.

Toutefois, une question se pose concernant les conséquences d'une telle exposition à une substance ou un matériau biocide sur la santé du porteur.

Pour éviter de faire courir un risque aux utilisateurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en collaboration avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), rappelle aux fabricants les précautions et obligations qu'ils doivent respecter avant de commercialiser ce type de produit :

  • la caractéristique revendiquée du masque (atténuation ou limitation de la contamination) doit obligatoirement être prouvée ;
  • les avantages et bénéfices de l'utilisation d'une substance ou d'un matériau biocide doivent être démontrés par le biais d'une comparaison avec un masque non traité ;
  • les risques liés à l'utilisation d'une substance ou d'un matériau biocide doivent être évalués (prise en compte des risques en cas d'inhalation ou ingestion de particules, de la possibilité de relargage de particules ou de substances, des risques de réactions d'irritations ou d'hypersensibilité cutanée, etc.) ;
  • la substance active biocide utilisée doit avoir été approuvée en tant que substance biocide pour le type de produit ou être en cours d'évaluation au niveau européen ;
  • les masques chirurgicaux (traités ou non) doivent dans tous les cas être conformes aux exigences générales de sécurité et de performances imposées par la réglementation européenne en vigueur.

Source : Communiqué de presse de la DGCCRF du 10 juin 2021

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18/06/2021

Associations sportives : attention aux arrêts cardiaques !

Lors d'évènements sportifs, il peut arriver qu'un participant rencontre un problème cardiaque. Dans ce cas, il est important de réagir rapidement. C'est pour cela que les arbitres et les juges doivent être formés aux gestes qui sauvent…


Associations sportives : les arbitres et les juges doivent être formés aux gestes qui sauvent !

Désormais, chaque fédération agréée doit sensibiliser les arbitres et juges à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.

A l'issue de cette sensibilisation, ils doivent être en mesure d'exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins, d'alerter les secours d'urgence adaptés, d'empêcher l'aggravation de l'état de santé de la victime et de préserver son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours.

La possession d'une qualification aux « premiers secours », telle que le certificat de compétence de citoyen de sécurité civile « prévention et secours civique de niveau 1 » ou un équivalent, ou d'une attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent, dispense son titulaire du suivi de la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent dans le cadre de sa formation d'arbitre ou de juge.

Source : Décret n° 2021-758 du 11 juin 2021 relatif à l'intégration dans la formation des arbitres et juges des fédérations agréées d'une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent

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18/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et aide relative aux coûts fixes : besoin d'y voir plus clair ?

Pour soutenir les entreprises touchées par les conséquences de la crise sanitaire, divers dispositifs de soutien sont mis en place, parmi lesquels un dispositif de prise en charge des coûts fixes. Celui-ci vient de faire l'objet de nouvelles précisions : lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) et coûts fixes : de nouveaux outils sont disponibles

Pour mémoire, un dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises dont l'activité est affectée par la situation sanitaire a été mis en place au début de l'année 2021.

Ce dispositif de soutien a récemment fait l'objet d'une refonte importante, et comprend désormais :

  • une aide initiale originale ;
  • une déclinaison spécifique pour les entreprises dont l'activité est saisonnière (dispositif appelé « saisonnalité ») ;
  • une déclinaison spécifique pour les groupes de sociétés (appelé dispositif d'aide coûts fixes « groupes »).

Les conditions d'éligibilité à ces aides (que vous pouvez retrouver ici en intégralité) se révèlent particulièrement complexes et nécessitent de calculer l'excédent brut d'exploitation (EBE) de l'entreprise candidate.

Pour y voir plus clair, 2 nouveaux outils viennent d'être mis à votre disposition :

  • une foire aux questions complétée par le Gouvernement, mise à jour en juin 2021, qui est disponible ici ;
  • une infographie illustrant le dispositif et créée par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, qui est disponible ici.

Source :

  • FAQ du Gouvernement : aide dite « coûts fixes » - Juin 2021
  • Infographie du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables

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17/06/2021

Brexit : du nouveau pour les arrêts temporaires des activités de pêche !

Une aide pour compenser l'arrêt temporaire d'activité des pêcheurs professionnels impactés par la sortie du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord de l'Union européenne a été mise en place en avril 2021. La date limite de dépôt des dossiers vient d'être repoussée. Jusqu'à quand ?


Aide à l'arrêt temporaire d'activité des navires de pêche : jusqu'à quand ?

Pour mémoire, un dispositif d'aide a été mis en place en avril 2021 pour soutenir les professionnels exerçant une activité de pêche qui connaissent une forte baisse de leur activité en raison de la sortie du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord de l'Union européenne (Brexit).

Cette aide peut être demandée par les armateurs d'un ou plusieurs navires de pêche professionnelle naviguant pour la France et subissant un arrêt temporaire de leur activité entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.

La date limite de dépôt des dossiers, initialement prévue au 19 juillet 2021, vient d'être prolongée jusqu'au 30 juillet 2021.

Source : Arrêté du 3 juin 2021 modifiant l'arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne

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17/06/2021

Contrefaçon : comment s'en prémunir ?

Lorsqu'une société est titulaire d'un droit de propriété intellectuelle (marque, brevet, droit d'auteur, etc.), elle peut être victime de contrefaçon et voir circuler des reproductions illicites de ses créations. Comment se protéger face à ce type de pratiques ?


Comment se protéger contre la contrefaçon ?

Pour mémoire, la contrefaçon est une reproduction, imitation ou utilisation totale ou partielle d'un droit de propriété intellectuelle sans l'autorisation de son propriétaire.

Celle-ci peut concerner une marque, un brevet, un droit d'auteur, un logiciel, un circuit intégré ou une obtention végétale (création d'une nouvelle espèce de plante).

Si la contrefaçon touche tous les secteurs, certains produits sont particulièrement impactés par ce type de pratique, tels que les vêtements, chaussures et accessoires, les jeux et jouets, les équipements électroniques, électriques et informatiques ou encore les médicaments.

Pour se protéger, les entreprises peuvent prendre certaines précautions :

  • déposer des titres de propriété industrielle : il s'agit de déposer sa marque, son brevet, ses dessins et modèles, etc. auprès des services de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;
  • sécuriser tous les échanges avec l'extérieur : signer un accord de confidentialité, définir le propriétaire des résultats d'une recherche, etc. ;
  • mettre en place une cellule de veille pour s'assurer du respect de ses droits sur les marchés physiques mais aussi internet et sur les plateformes où les contrefaçons prolifèrent ;
  • déposer une demande d'intervention gratuite en douanes : il s'agit d'une procédure gratuite permettant de stopper les produits contrefaisants aux frontières ;
  • essayer de négocier à l'amiable avec le contrefacteur pour éviter les procédures longues et coûteuses ;
  • ne pas hésiter à exercer un recours en justice avec l'aide, le cas échéant, d'un avocat spécialisé en propriété intellectuelle.

En outre, notez que pour collecter des preuves de la contrefaçon, il est possible de faire saisir la marchandise concernée ou des échantillons sur autorisation du juge.

Une plainte auprès des services de police ou de gendarmerie peut également être déposée, mais il sera alors nécessaire de fournir des informations complémentaires telles que :

  • le volume de la contrefaçon ;
  • les bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
  • l'identification du contrefacteur ;
  • le lieu de l'infraction ;
  • la liste des fabricants, importateurs ou distributeurs ;
  • etc.

Enfin, notez qu'une brochure a été publiée par l'INPI pour aider les entreprises à lutter contre les contrefaçons. Vous pouvez la consulter ici.

Source : Actualité de l'INPI du 8 juin 2021

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17/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : couvre-feu et port du masque, c'est fini ?

En raison de la baisse de la propagation de la covid-19, le gouvernement a décidé d'avancer la fin du couvre-feu et d'autoriser la circulation en plein air des personnes sans port du masque de protection. A partir de quand ?


Coronavirus (COVID-19) et fin du couvre-feu : à partir de quand ?

En raison de la bonne situation sanitaire, le gouvernement a décidé d'avancer la fin du couvre-feu (qui débute actuellement à 23h et se termine à 6h).

Initialement fixé au 30 juin, le couvre-feu prendra finalement fin dès le dimanche 20 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) et fin du port du masque : à partir de quand ?

Le gouvernement a également décidé de mettre fin au port du masque en extérieur et ce, dès le 17 juin 2021.

Toutefois, il reste obligatoire dans certaines situations (regroupements, files d'attente, marchés, stades, etc.), ainsi que dans les milieux clos (entreprises, magasins, transports, etc.).

Source : https://www.gouvernement.fr/fin-du-port-du-masque-en-exterieur-et-levee-du-couvre-feu

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