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07/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : des tests payants pour les non-résidents ?

Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, la France a mis en place une politique de tests « gratuits ». Les non-résidents se faisant tester en France bénéficient-ils de cette gratuité ? Réponse…


Coronavirus (COVID-19) : non-résidents = tests payants !

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, la France a mis en place une politique de test massif facilement accessible à la population par le biais d'une prise en charge intégrale des frais par l'assurance-maladie et sans prescription médicale préalable.

Toutefois, en raison de l'amélioration de la situation sanitaire, de l'ouverture des frontières et du développement du recours aux tests pour se déplacer, le gouvernement a décidé de modifier sa politique de test : désormais, la prise en charge financière des tests est ouverte aux seules personnes qui résident en France.

En clair, les non-résidents doivent désormais payer leurs tests, sauf s'ils sont munis d'une prescription médicale ou s'ils sont identifiés comme cas contact, sur présentation de la carte européenne d'assurance maladie (pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de Suisse).

Source : Arrêté du 6 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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07/07/2021

Responsabilité élargie du producteur : une nouvelle signalétique obligatoire !

Pour favoriser le recyclage, les producteurs de déchets issus de certains produits doivent désormais informer les consommateurs sur les règles de tri dont ils font l'objet par le biais d'une nouvelle signalétique…


Responsabilité élargie du producteur et information sur le tri des déchets

Le principe de responsabilité élargie du producteur impose aux professionnels de certains secteurs (emballages, imprimés papiers, équipements électriques et électroniques, textiles, pneumatiques, etc.) de prévoir la gestion des déchets générés par les produits qu'ils mettent sur le marché.

Dans le cadre de cette obligation, les producteurs doivent notamment apposer une signalétique sur les produits concernés ou leur emballage (sauf les emballages ménagers de boisson en verre) pour informer les consommateurs des règles de tri dont ils font l'objet.

Concrètement, il s'agit d'accoler un élément visuel (un logo) aux informations relatives aux modalités de tri. La disposition et le visuel peuvent toutefois varier en fonction du type d'emballage ou de produit concernés.

En outre, les modalités de tri sont définies et organisées soit par un éco-organisme agréé, mis en place collectivement par les producteurs d'une filière, soit par le producteur lui-même.

Ainsi, de nouvelles dispositions viennent préciser les conditions de mise en place, par les professionnels, de l'information destinée aux consommateurs et de la signalétique obligatoire.

Lorsque le tri est organisé par un éco-organisme, ce dernier doit notamment :

  • définir les modalités de tri ou d'apport (dans les points de collecte par exemple) des déchets dans un délai de 3 mois à compter de son agrément ;
  • soumettre ces modalités aux ministres chargés de l'environnement et de la consommation, qui disposent d'un délai de 2 mois pour les valider ;
  • informer ses adhérents de la mise en place des modalités en question pour qu'ils puissent mettre les informations sur leurs produits ou emballages dans les 12 mois suivant cette validation.

Lorsque le producteur décide de mettre en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits sans passer par un éco-organisme, il lui est nécessaire d'obtenir un agrément auprès de l'administration. Ainsi, au moment du dépôt de sa demande, il doit également déposer l'information précisant les modalités de tri ou d'apport.

Il devra ensuite mettre en place la signalétique et l'information auprès des consommateurs dans les 12 mois suivants l'obtention de son agrément.

Notez également qu'il est possible de remplacer la signalétique prévue dans la réglementation par une autre, si celle-ci est encadrée par l'Union européenne ou par l'un des Etats membres, dès lors qu'elle permet aux consommateurs d'obtenir le même type d'information.

Enfin, l'ensemble de ces informations doit également être disponible par voie électronique pour permettre un accès facile et gratuit aux consommateurs.

Source : Décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l'information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur

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07/07/2021

ICPE et IOTA : vive l'eau !

Les sites industriels relevant des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont généralement de gros consommateurs d'eau. Pour favoriser l'économie circulaire et préserver la ressource en eau, une mesure vient d'être prise. Laquelle ?


ICPE et IOTA : comment remplacer l'utilisation de l'eau potable ?

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) peuvent désormais réutiliser des eaux traitées et des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable.

Cette possibilité est ouverte aux ICPE et IOTA soumis à autorisation préfectorale pour lesquelles la demande d'autorisation en question a été déposée après le 1er juillet 2021.

Source : Décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement

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07/07/2021

Entreprises d'investissement : une nouvelle règlementation est applicable !

Les entreprises d'investissement, dont le champ d'activité est particulièrement large, doivent obéir, depuis le 26 juin 2021, à une nouvelle règlementation. Que prévoit celle-ci ?


Entreprises d'investissement : nouveau classement, nouvelles règles

Dans le sillage des règles européennes, la règlementation applicable aux entreprises d'investissement a fait l'objet d'une réforme, applicable depuis le 26 juin 2021.

Pour mémoire, le statut d'« entreprise d'investissement » regroupe divers acteurs du secteur financier dont l'activité a trait :

  • au conseil en investissement ;
  • à la négociation pour compte propre ;
  • au courtage ;
  • et/ou à la gestion de plateformes de négociation.

La réforme instaure un nouveau cadre de supervision pour ce type d'entreprises, distinct de celui des banques auquel elles étaient jusqu'alors soumises, dans le but de favoriser leur relocalisation dans l'Union européenne à la suite du Brexit.

A cette fin, les entreprises d'investissement sont désormais classées en 4 catégories différentes :

  • la catégorie S1, qui regroupe les plus grandes entreprises d'investissement (qui réalisent plus de 30 Mds d'€ de bilan) qui exercent des activités exposant leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ; ces entreprises sont requalifiées en établissement de crédit et soumises à toutes les exigences prudentielles bancaires applicables ; elles peuvent en outre être directement supervisées par la Banque centrale européenne (BCE) en fonction de leur taille ;
  • la catégorie S1 bis, qui regroupe les entreprises d'investissement réalisant plus de 15 Mds d'€ de bilan et qui exercent, elles aussi, des activités qui exposent leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ; ces entreprises restent des entreprises d'investissement, mais doivent appliquer, en substance, les exigences prudentielles bancaires ;
  • la catégorie S2, qui rassemble les entreprises d'investissement qui n'exercent pas d'activités qui exposent leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ou dont la taille demeure modeste ; ces entreprises appliquent le nouveau régime résultant de la réforme, qui est différent du régime bancaire ;
  • la catégorie S3, qui regroupent les petites entreprises d'investissement qui ne sont pas interconnectées ; elles sont, elles aussi, soumises aux règles nouvellement applicables, mais peuvent bénéficier de certaines modalités d'application et exemptions spécifiques en raison de leur taille.

L'intégralité des dispositions qui leur sont applicables est disponible ici.

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement

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06/07/2021

Economie circulaire : quid des déchets produits par les activités de recyclage ?

Depuis l'entrée en vigueur de la réglementation anti-gaspillage, les installations de stockage de déchets « non dangereux » sont dans l'obligation de réceptionner les déchets et résidus issus des activités de recyclage. Des précisions viennent d'être apportées à ce sujet. Lesquelles ?


Economie circulaire : stockage des déchets issus des activités de recyclage ?

La règlementation impose désormais aux installations de stockage de déchets « non dangereux » (non explosifs, non inflammables, non toxiques, etc.) et « non inertes » (qui peuvent donc se décomposer ou être brulés, par exemple) de réceptionner les déchets et leurs résidus issus des activités de recyclage.

En pratique, les installations de recyclage produisent, dans le cadre de leur activité, des déchets et résidus qui doivent impérativement être récupérés par les installations de stockage mentionnées ci-dessus, dès lors qu'ils répondent à certains critères de performance.

Dans ce cadre, le gouvernement vient de définir :

  • le mode de calcul des tarifs que doivent pratiquer les installations de stockage dans le cadre du traitement de ces déchets ; notez qu'elles ne peuvent facturer un prix hors taxes supérieur au prix habituellement facturé pour ce type de déchets ;
  • les modalités de justification, par les installations de recyclage, du respect des critères de performance remplis par leurs déchets, qu'elles sont dans l'obligation de fournir ; cette justification se fait par le biais d'une attestation délivrée par une personne accréditée (selon des modalités qui doivent être prochainement définies).

Notez enfin les exploitants d'installations de stockage qui ne respectent pas l'ensemble de ces obligations peuvent être condamnés à des sanctions, parmi lesquelles figure le paiement d'une amende.

Source : Décret n° 2021-838 du 29 juin 2021 relatif à la priorité d'accès aux installations de stockage de déchets non dangereux pour les déchets et résidus de tri issus d'installations de valorisation de déchets performantes

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06/07/2021

Economie circulaire : recyclage des terres excavées et des sédiments

Un protocole de sortie du statut de déchets pour les terres excavées et les sédiments vient d'être mis en place pour favoriser leur réutilisation et leur recyclage dans le cadre de travaux de génie civil et d'aménagements urbains. Quels sont les critères à respecter ?


Terres excavées et sédiments : quelles sont les conditions de sortie du statut de déchets ?

Les terres excavées et les sédiments sont, par nature, considérés comme des déchets. Toutefois, pour favoriser leur recyclage et leur réemploi dans le cadre de l'économie circulaire, un protocole vient d'être mis en place pour les faire sortir de ce statut de déchet.

L'objectif de ces dispositions est de permettre une utilisation des terres excavées et des sédiments pour la réalisation et la réhabilitation d'ouvrages de construction et d'infrastructures (gros œuvre, constructions industrielles, infrastructures de transport, etc.), ainsi que pour les aménagements urbains.

Pour pouvoir faire l'objet de cette procédure, certains critères doivent être respectés. Ainsi, les terres et sédiments doivent appartenir à l'une des catégories suivantes :

  • terres et cailloux, y compris ceux contenant des substances dangereuses ;
  • boues de dragage (extraites au fond d'un plan d'eau), y compris celles contenant des substances dangereuses ;
  • terres et pierres.

De plus, le site recevant les terres et sédiments doit obligatoirement s'assurer :

  • que les ressources en eau et les écosystèmes présents seront préservés ;
  • qu'elles sont compatibles avec l'usage futur du site sur le plan sanitaire ;
  • que la qualité des sols du site receveur sera maintenue.

Notez que des guides fixant des protocoles de caractérisation de ces terres et sédiments seront publiés par le ministère de la transition écologique afin de s'assurer du respect de ces exigences. En l'absence de guide applicable, les déchets ne pourront pas sortir de ce statut.

Par ailleurs, un contrat entre le préparateur (celui qui réalise la sortie du statut de déchets des terres et sédiments) et l'aménageur (celui qui les utilise) doit être conclu. Celui-ci doit comporter certaines mentions obligatoires concernant par exemple :

  • le volume des terres excavées et des sédiments ;
  • la localisation de la zone où a lieu l'excavation et celle du site receveur ;
  • la période d'excavation et la période d'utilisation ;
  • etc.

Enfin, le préparateur des terres et sédiments doit mettre en place un système de gestion de qualité permettant d'assurer le contrôle du respect des critères de sortie du statut de déchets et une traçabilité de ces produits.

Source : Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement

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06/07/2021

Diffusion d'œuvres à l'échelle européenne : quelles obligations ?

Pour améliorer la disponibilité des œuvres sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et ainsi faciliter leur exploitation tout en assurant une juste rémunération de leurs auteurs, de nouvelles dispositions viennent d'être mises en place. Que faut-il en retenir ?


Droits d'auteur et droits de diffusion dans l'Union européenne

De nouvelles dispositions viennent d'être prises pour clarifier et étoffer les règles applicables en matière de transmission et retransmission en ligne de programmes de télévision et de radio au sein de l'Union européenne.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

  • améliorer la disponibilité des œuvres en Europe ;
  • faciliter l'exploitation des œuvres protégées par les droits d'auteurs ;
  • assurer une juste rémunération des artistes et interprètes.

Parmi ces mesures figurent notamment :

  • la mise en œuvre du « principe du pays d'origine », selon lequel un radiodiffuseur qui souhaite diffuser un programme via un service en ligne doit acheter les droits dans le pays d'origine de ce programme. Notez toutefois que le montant de la redevance destinée à payer les auteurs doit être calculée en fonction de l'audience susceptible d'être générée dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne ;
  • l'obligation d'avoir recours à un organisme de gestion collective en matière de gestion des droits d'auteur. A titre d'exemple, on retrouve parmi ces organismes la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la société civile des auteurs multimédia (SCAN), etc.

Enfin, il est également prévu que pour une diffusion de programme via un mécanisme « d'injonction directe », c'est-à-dire lorsqu'il est diffusé par l'intermédiaire d'un distributeur et non transmis directement au public, les radiodiffuseurs et les distributeurs doivent obligatoirement obtenir l'autorisation des titulaires de droit sur l'œuvre pour pouvoir l'exploiter.

Notez qu'en contrepartie de cette autorisation, une rémunération leur sera versée.

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil
  • Actualité du site vie-publique.fr du 24 juin 2021

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06/07/2021

Professionnels de santé : vive les protocoles de coopération locaux

Les établissements de santé ou les groupements hospitaliers de territoire sont incités à conclure des protocoles locaux de coopération qui doivent être déclarés à l'agence régionale de santé (ARS). Comment ?


Comment déclarer les protocoles de coopération locaux ?

Depuis le 26 juin 2021, les modalités de déclaration des protocoles locaux de coopération, par le directeur de l'établissement de santé ou du groupement hospitalier de territoire, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) font l'objet de nouvelles précisions.

Cette déclaration se fait au moyen d'une application en ligne dédiée du site Web du ministère de la santé. Le directeur doit déposer sur cette application le protocole et ses annexes ainsi que, pour chaque membre de l'équipe volontaire, les pièces justificatives suivantes :

  • accord d'engagement daté et signé ;
  • copie d'une pièce d'identité ;
  • numéro d'enregistrement au tableau ordinal ou fichier professionnel spécifique et son justificatif ;
  • attestation sur l'honneur de l'acquisition des compétences exigées pour la mise en œuvre du protocole.

La date de déclaration du protocole constitue sa date de mise en œuvre effective.

Le directeur de l'établissement de santé doit transmettre annuellement au directeur général de l'ARS les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles locaux, toujours au moyen d'une application en ligne dédiée du site Web du ministère de la santé.

Ces indicateurs de suivi renseignent au minimum sur :

  • le nombre de patients ayant été pris en charge au titre du protocole ;
  • le taux de reprise par les professionnels de santé délégants, qui correspond au nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
  • la nature et le taux d'événements indésirables s'il y a lieu, qui correspond au nombre d'événements indésirables déclarés par rapport au nombre d'actes réalisés par le délégué ;
  • le taux de satisfaction des professionnels de santé adhérents au protocole, qui correspond au nombre de professionnels ayant répondu « satisfait » ou « très satisfait » par rapport au nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen d'un questionnaire dédié.

Source : Décret n° 2021-804 du 24 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de suivi des protocoles locaux de coopération des établissements de santé, des groupements hospitaliers de territoire et du service de santé des armées

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06/07/2021

Vente ambulante sur le littoral : une activité libre ?

Chaque année, de plus en plus de communes prennent des arrêtés visant à interdire ou à réglementer la vente ambulante sur leur littoral. Ces arrêtés sont-ils légaux ?


Vente ambulante sur le littoral : quels sont les pouvoirs du maire ?

En principe, la vente ambulante sur le littoral n'est pas subordonnée à la délivrance d'une autorisation préalable de la mairie.

En outre, une mairie ne peut pas réclamer le versement d'une redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public par les professionnels ambulants en quête de clients, lorsqu'ils se bornent à s'arrêter momentanément pour conclure une vente.

Toutefois, un maire doit assurer le « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».

C'est en vertu de ce pouvoir qu'il peut légalement interdire la vente ambulante sur une plage.

Source : Réponse Ministérielle Causse, Assemblée Nationale, du 22 juin 2021, n° 37251

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06/07/2021

Constructions démontables : le point sur les dispenses de formalités d'urbanisme

Les modalités de dispenses de formalités d'urbanisme viennent être aménagées pour certains types de constructions démontables. Voici ce qu'il faut en retenir !


Dispense de formalités d'urbanisme pour certaines constructions démontables : comment ?

En principe, toute construction nécessite l'obtention préalable de l'autorisation d'urbanisme adéquate.

Par exception, il est toutefois prévu que certaines constructions temporaires et démontables sont dispensées de toute formalité en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire, dès lors qu'elles sont implantées pour une durée n'excédant pas 3 mois.

Ce délai est désormais porté à 18 mois pour les constructions qui sont exclusivement à usage :

  • de résidence universitaire ;
  • de résidence sociale ;
  • de centre d'hébergement et de réinsertion sociale ;
  • de structure d'hébergement d'urgence.

Ces dispositions sont applicables aux constructions temporaires et démontables dont l'implantation a lieu jusqu'au 31 décembre 2022.

Source : Décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation temporaire du régime de dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables

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05/07/2021

Etablissements de santé : création d'un rescrit tarifaire !

Si un établissement de santé a un doute sur la facturation d'une prise en charge de moins d'une journée, il peut demander à l'administration de se positionner au moyen d'un rescrit. Comment ?


Etablissements de santé : comment demander un rescrit tarifaire ?

Désormais, les prises en charge de moins d'une journée donnant lieu à la facturation d'un forfait d'hospitalisation de jour peuvent faire l'objet d'une demande de prise de position formelle (dite « rescrit ») de l'administration. Pour rappel, un rescrit est opposable à l'administration.

Il est possible de télécharger un modèle de demande de rescrit tarifaire ici.

La demande est formulée par écrit par le représentant légal de l'établissement de santé et est adressée sur le site Web du ministère de la santé, qui en accuse réception. Celle-ci précise :

  • la raison sociale du demandeur ;
  • le numéro FINESS juridique et le numéro FINESS géographique lorsque le demandeur est un établissement de santé ;
  • les coordonnées du demandeur ;
  • une présentation complète et de bonne foi du protocole de prise en charge indiquant, notamment, le nombre d'interventions réalisées ;
  • les dispositions législatives et réglementaires sur la base desquelles la demande est formulée, lorsqu'elles sont connues.

Lorsqu'un établissement sollicite un rescrit, l'administration s'assure, dans un délai maximum d'1 mois à compter de sa réception, du caractère complet de la demande.

Lorsque la demande est incomplète, l'administration demande à l'établissement de santé concerné les pièces manquantes nécessaires à l'instruction de la demande. Si le dossier est incomplet à l'expiration du délai d'1 mois précité, la demande est suspendue jusqu'à ce que l'administration reçoive les pièces manquantes.

Lorsqu'elle est complète, une copie de la demande est adressée par le ministère de la santé à l'agence régionale de santé territorialement compétente et la demande est publiée, de manière anonymisée, dans un délai qui ne peut excéder 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande ou des pièces manquantes, sur le site Web du ministère de la santé.

L'administration dispose alors d'un délai de 3 mois à compter de la publication de la demande pour se prononcer.

A compter de la publication de la demande, elle commencera par saisir le conseil national professionnel concerné. Ce dernier est chargé d'émettre un avis médicalisé dans un délai de 2 mois sur l'organisation de la prise en charge concernée par la demande de l'établissement de santé.

La demande de rescrit, l'avis du conseil national professionnel et la réponse apportée par l'administration font l'objet d'une publication au Bulletin officiel Santé-Protection sociale-Solidarité et sur le site Web du ministère de la santé.

Le rescrit est notifié à l'établissement de santé concerné.

Lorsque la question posée par un établissement a déjà fait l'objet d'un rescrit publié, l'administration transmet à l'établissement de santé la décision déjà publiée.

Source : Décret n° 2021-818 du 25 juin 2021 relatif au dispositif de rescrit tarifaire pour les prises en charge de moins d'une journée réalisées par les établissements de santé

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05/07/2021

Pêches : des chalutiers contraints de rester à quai ?

Pour préserver les stocks de certains poissons dans le golfe du Lion, les chalutiers vont être contraints de rester à quai. Contre une indemnité financière ?


Chalutiers contraints de rester à quai = indemnité !

Pour rappel, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a découpé la zone FAO 37 (mer Méditerranée + mer Noire + Mer Azov) en plusieurs sous-zones dites « GSA » pour « Geographical Sub-Areas ».

La zone 7 (techniquement appelée zone CGPM 37.GSA7) correspond au golfe du Lion. Ce golfe est concerné par le plan européen dit « West Med » visant à préserver les stocks de poissons surexploités.

En décembre 2020, le gouvernement a décidé que la pêche dans cette zone sera moins importante, imposant aux chalutiers français pêchant du merlu et du rouget de vase 15 jours de pêche en moins par navire en 2021, par rapport à 2020.

En compensation, les chalutiers contraints de rester à quai vont pouvoir bénéficier d'une indemnité dont les conditions d'obtention sont consultables ici.

Sachez que la période d'éligibilité à cette aide débute le 28 juin 2021 et s'achève le 31 décembre 2021.

Source : Arrêté du 22 juin 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant au moyen d'un chalut dans le cadre du plan de gestion pluriannuel en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7

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