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15/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : l'état d'urgence sanitaire est déclaré en Martinique et à La Réunion

La recrudescence de l'épidémie de coronavirus et de ses variants contraint à l'aménagement des règles applicables en Martinique et à La Réunion. Voici ce qu'il faut en retenir !


Coronavirus (COVID-19) : évolution de la situation sanitaire = évolution des règles

Au vu de l'évolution de la situation sanitaire et notamment de la propagation du variant Delta, l'état d'urgence sanitaire est déclaré à La Réunion et en Martinique depuis le 14 juillet 2021 à 0 heure.

Cette décision fait suite au recueil de diverses données scientifiques dans ces territoires qui indiquent un taux d'occupation des lits de soins critiques important et une couverture vaccinale nettement inférieure au reste du territoire national.

  • Pouvoirs du préfet

Dans ces 2 territoires, il est désormais prévu que le préfet interdise, dans les zones qu'il identifie, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, sauf pour les motifs suivants et en évitant tout regroupement de personnes :

  • les déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et les déplacements professionnels ne pouvant être différés ; dans le cas où le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, ces déplacements ne sont autorisés qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • les déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins qui ne peuvent être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • les déplacements des personnes en situation de handicap (et, le cas échéant, de leur accompagnant) ;
  • les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • les déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • les déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • les déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, pour les besoins des animaux de compagnie.

Toutes les personnes qui souhaitent se déplacer pour l'un de ces motifs dérogatoires doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements, d'un document justifiant de leur éligibilité à ce motif.

Notez que pour l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêt desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour un motif dérogatoire de présenter le justificatif nécessaire.

Il est toutefois précisé que l'ensemble de ces interdictions de déplacement ne peut pas faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique.

Point important, le préfet a le pouvoir de rendre ces mesures d'interdiction applicables le dimanche, pour l'ensemble de la journée.

Il est aussi habilité :

  • à prendre des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes si les circonstances locales l'exigent ;
  • à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, en les limitant toutefois à certaines parties du territoire et après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

Sources :

  • Décret n° 2021-931 du 13 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire dans certains territoires de la République
  • Décret n° 2021-932 du 13 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé du 14 juillet 2021

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15/07/2021

Contrat d'assurance : faut-il tout dire à l'assureur ?

Un vendeur de montres de collection subit un vol par effraction qu'il déclare à son assureur… que celui-ci prend en charge, mais en partie seulement… certaines des montres dérobées ayant été conservées dans 2 coffres-forts pas très performants… A raison ?


Contrat d'assurance : avertir l'assureur en cas de changement !

Un vendeur de montres de collection, qui a un souscrit un contrat multirisque vol auprès d'une assurance, déclare un vol avec effraction et demande une indemnisation pour le préjudice subi.

« Ok », répond l'assureur qui lui propose un montant… insuffisant pour le vendeur, la somme proposée ne correspondant pas à la valeur des montres volées.

Mais l'assureur explique la minoration de l'indemnisation par le fait que le voleur a dérobé des montres dans 2 coffres-forts, achetés par le vendeur après la souscription du contrat d'assurance et qui sont moins performants que ceux déclarés dans le contrat.

Des nouveaux coffres-forts qui n'ont d'ailleurs pas été ajoutés au contrat….

Et pour le juge, c'est effectivement là une bonne raison pour diminuer le montant de l'indemnisation due au vendeur de montres.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 8 juillet 2021, n° 20-11140

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15/07/2021

Quel bilan pour Tracfin en 2020 ?

Le dispositif Tracfin vient de dresser le bilan de son activité sur l'année 2020. Que faut-il en retenir ?


Rapport Tracfin : quel bilan pour l'année 2020 ?

Pour mémoire, TRACFIN est un dispositif de renseignement financier destiné à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Sa mise en œuvre nécessite le concours de divers professionnels, parmi lesquels les agents immobiliers et les établissements bancaires, qui sont tenus de vérifier l'identité de leurs clients, la nature de la relation d'affaires entreprise et de déclarer toute opération qui leur apparaît comme douteuse ou illicite.

En 2020, Tracfin a fêté ses 30 ans d'existence et reçu plus de 115 000 informations, ce qui constitue une augmentation substantielle par rapport à l'année dernière.

Le rapport établi par les services Tracfin pour l'année 2020 comporte un bilan d'activité annuel et a pour objectif principal d'orienter les professionnels que le dispositif concerne dans le cadre de leur propre démarche de classification des risques.

Il souligne la grande disparité du nombre de déclarations entre les différentes catégories de professionnels : si les déclarations de soupçon émanant du secteur financier, qui représentent 94 % du flux déclaratif global, sont en hausse par rapport à l'année dernière, il n'en est pas de même de celles émanant des notaires, huissiers de justice et professionnels de l'immobilier, qui enregistrent une légère baisse.

La qualité de la relation entretenue par les services TRACFIN avec ses partenaires (autorité judiciaire, administrations, cellules de renseignement financier étrangères) est toutefois soulignée et a donné lieu à l'échange de plus de 3 000 notes et renseignements entre les services concernés.

Notons enfin que la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus et le cortège de dispositifs de soutien financier qui l'a accompagnée a fait l'objet d'une attention particulière de la part des services - TRACFIN, dont le rôle a notamment été d'identifier les risques de fraude et d'alerter les autorités en vue de renforcer les conditions d'octroi des aides.

L'intégralité du rapport est disponible ici.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance du 7 juillet 2021, n° 1198

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14/07/2021

RGPD et étude d'impact : un logiciel pour vous servir !

Certains traitements de données personnelles doivent obligatoirement faire l'objet d'une analyse d'impact. Un logiciel, récemment mis à jour par la CNIL, permet d'aider les responsables de ces traitements dans la conduite de cette analyse…


RGPD et étude d'impact : la CNIL met à jour le logiciel PIA

Pour mémoire, une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) est un outil permettant d'effectuer un traitement de données personnelles conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Celle-ci est obligatoire lorsque le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées (collecte de données sensibles ou concernant des personnes vulnérables, surveillance systématique, etc.).

Pour accompagner les responsables de ces traitements et ainsi faciliter la conduite d'une analyse d'impact, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a mis à leur disposition le logiciel PIA.

Cet outil inclut :

  • des points juridiques permettant de garantir la licéité du traitement ;
  • des mesures protectrices des droits des personnes concernées ;
  • une base de connaissances accessible à tout moment.

Notez que ce logiciel vient de faire l'objet d'une mise à jour permettant notamment aux utilisateurs de personnaliser les informations de la base de connaissances et ainsi de donner aux entreprises la possibilité :

  • d'accéder à des informations spécifiques à leur activité ;
  • de créer des bases de connaissances dédiées à certains projets ;
  • d'ajouter des éléments permettant de décrire les pratiques organisationnelles, juridiques ou techniques spécifiques de l'entreprise.

Vous pouvez télécharger ce logiciel gratuitement ici.

Source : Actualité du site de la CNIL du 30 juin 2021

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14/07/2021

Des navires de pêche surveillés !

Les navires de pêche doivent être équipés de systèmes de surveillance pour que les autorités puissent contrôler leur activité. Des précisions viennent d'être apportées à ce sujet. Lesquelles ?


Systèmes de surveillance embarqués : des précisions techniques

L'Union européenne utilise la technologie pour garantir un suivi et un contrôle efficaces des flottes de pêche.

Elle recourt, par exemple, à la surveillance des navires par satellite (VMS) : il s'agit d'un système de surveillance par satellite qui fournit à intervalles réguliers des données sur la position, la route et la vitesse des navires de pêche aux autorités de pêche.

Depuis le 2 juillet 2021, les navires de pêche de moins de 12 mètres sous pavillon français doivent comporter un système de surveillance par satellite conforme à un cahier des charges consultable ici.

Sources :

  • Arrêté du 24 juin 2021 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées
  • Arrêté du 7 juillet 2021 fixant les conditions d'approbation des équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées
  • Arrêté du 7 juillet 2021 portant modification de l'arrêté du 24 juin 2021 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord des navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français ainsi qu'aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées

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13/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : que faut-il retenir des annonces du 12 juillet 2021 ?

Face à la recrudescence de l'épidémie, le Président de la République a pris la parole, le lundi 12 juillet 2021, pour faire le point sur la situation sanitaire et ses évolutions. Que faut-il retenir de son allocution ?


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mesures annoncées ?

  • Concernant la vaccination

Pour accélérer la campagne de vaccination, le Gouvernement vient d'annoncer différentes mesures parmi lesquelles figure l'obligation, pour les personnels soignants et non-soignants (professionnels et bénévoles), au contact des personnes fragiles, de se faire vacciner.

Notez que pour s'assurer de son respect, des contrôles seront mis en place à partir du 15 septembre 2021.

D'autres actions vont également être menées, dont notamment :

  • l'organisation, à la rentrée scolaire, de campagnes de vaccination pour les collégiens, lycéens et étudiants ;
  • l'organisation, début septembre 2021, d'une campagne de rappel à destination des premiers Français vaccinés.

Les tests PCR vont, en outre, devenir payants à l'automne 2021, sauf lorsqu'ils seront réalisés sur prescription médicale.

  • Concernant le pass sanitaire

Pour mémoire, le pass sanitaire est un dispositif de lutte contre le coronavirus (COVID-19), qui consiste en la conservation, par les personnes concernées, de certains justificatifs pour permettre l'accès à certains lieux accueillant du public :

  • les résultats négatifs à un test de dépistage ;
  • l'attestation de vaccination (dans le cadre d'un schéma vaccinal complet) ;
  • l'attestation de rétablissement à la COVID-19.

Le pass sanitaire est étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes à compter du 21 juillet 2021, ainsi qu'aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance, à partir du mois d'août 2021.

  • Concernant l'Outre-mer

Notez également que l'état d'urgence devrait être déclaré en Martinique et à la Réunion ce mardi 13 juillet 2021 et qu'un couvre-feu devrait également y être instauré.

Sources :

  • Communiqué de presse du Gouvernement du 12 juillet 2021
  • Allocution du Président du 12 juillet 2021

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13/07/2021

Voitures autonomes : le code de la route continue de s'adapter

Afin de permettre la circulation des voitures autonomes sur les routes, le code de la route a dû évoluer. Certaines précisions viennent d'ailleurs d'être adoptées pour compléter le régime de responsabilité pénale mis en place en avril 2021. Lesquelles ?


Voitures autonomes : quelles sont les nouveautés ?

Afin de prévoir l'arrivée des voitures autonomes dans la circulation, un régime de responsabilité pénale à été mis en place en avril 2021 pour assurer la sécurité des usagers de la route.

Certaines précisions viennent d'être apportées concernant les différents degrés d'automatisation, permettant ainsi de déterminer les règles applicables en fonction du véhicule utilisé :

  • véhicule partiellement automatisé : nécessite une reprise en main du conducteur en cas de défaillance du système ou pour faire face aux aléas de la circulation ;
  • véhicule hautement automatisé : nécessite une reprise en main du conducteur uniquement pour les manœuvres non prévues par le système ;
  • véhicule totalement automatisé : aucune reprise en main n'est en principe nécessaire.

Ainsi, lorsque le véhicule est partiellement ou hautement automatisé, le conducteur a l'obligation de se tenir constamment prêt à reprendre la main, sans délai, lorsque le système lui demande, ainsi que pour les manœuvres suivantes :

  • obtempérer lorsqu'un gendarme ou un policier lui demande de s'arrêter ;
  • respecter les indications données par les agents réglant la circulation ;
  • faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général ;
  • céder le passage à un véhicule prioritaire.

Le conducteur ne respectant pas ces obligations peut être condamné au paiement d'une amende de 75 €, ou 150 € en cas de récidive.

Par ailleurs, une liste des mentions contenues dans les conditions d'utilisation fournies par le constructeur a été ajoutée (les fonctionnalités du véhicule, les modalités de demande de reprise en main, etc.), ainsi qu'une obligation de délivrer l'enregistrement des données d'état de délégation de conduite lors de la contestation d'une contravention.

Enfin, des précisions ont également été apportées concernant les systèmes de transport routier automatisés pour qu'ils puissent être mis en circulation dès septembre 2022, prévoyant notamment :

  • leurs conditions d'utilisation ;
  • les modalités de démonstration de leur sécurité ;
  • leurs modalités de mise en service ;
  • leurs conditions d'exploitation et de modification ;
  • le fonctionnement et les missions des organismes agréés destinés à rendre des avis sur la sécurité des systèmes ;
  • les sanctions appliquées aux personnes en état d'ivresse intervenant à distance sur le véhicule.

Sources :

  • Décret n° 2021-873 du 29 juin 2021 portant application de l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation
  • Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 1er juillet 2021

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13/07/2021

Professionnels de la construction : des « solutions d'effet équivalent »

Le gouvernement encourage les professionnels de la construction à innover en dérogeant aux règles habituelles de construction, notamment en recourant à des « solutions d'effet équivalent ». De quoi s'agit-il ?


Professionnels de la construction : c'est quoi des « solutions d'effet équivalent » ?

Depuis 2020, le gouvernement encourage fortement les constructeurs à recourir à des « solutions d'effet équivalent », ce qui nécessite de respecter la procédure suivante :

  • avant le début des travaux, le constructeur doit obtenir d'un organisme indépendant une attestation du caractère équivalent aux résultats attendus de la solution qu'il propose ;
  • après la fin des travaux, il doit obtenir une attestation, délivrée par un contrôleur technique qui n'a aucun lien avec l'organisme indépendant, confirmant la bonne mise en œuvre de la solution proposée.

Notez que lorsque la « solution d'effet équivalent » n'est pas respectée, une amende de 1 500 € peut être prononcée.

Cette procédure est définitivement reconnue au niveau réglementaire.

Notez qu'un arrêté ministériel est encore attendu pour fixer les mesures relatives à la certification des organismes tiers qui délivrent l'attestation de fin de travaux.

Source : Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

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13/07/2021

Pratiques commerciales déloyales : du nouveau pour le secteur agro-alimentaire

La règlementation relative à la sanction des pratiques commerciales déloyales dans le secteur agro-alimentaire vient de faire l'objet de divers aménagements. Que faut-il en retenir ?


Pratiques commerciales déloyales : le point sur les nouveautés

La règlementation européenne a récemment évolué en vue d'harmoniser, à l'échelle européenne, les dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales entre professionnels du secteur agro-alimentaire.

En conséquence, les dispositions nationales applicables en la matière, dont le contenu a déjà été grandement étoffé notamment par la Loi EGALim d'octobre 2018, viennent, elles aussi, de faire l'objet de divers ajouts et modifications.

Elles précisent désormais :

  • le formalisme contractuel requis lorsque les consommateurs bénéficient d'avantages promotionnels sur des produits agricoles ou agroalimentaires dans le cadre de certains contrats ;
  • les délais de paiement plafonds applicables :
  • ○ à certaines denrées alimentaires périssables en l'absence d'approvisionnement régulier entre le vendeur et l'acheteur ;
  • ○ aux vins, raisins et moûts destinés à l'élaboration de vins ;
  • ○ aux achats de produits destinés à l'exportation en l'état en dehors de l'Union européenne ;
  • 3 nouvelles pratiques commerciales prohibées sous peine de sanctions administratives, que sont :
  • ○ l'interdiction d'annuler une commande à trop brève échéance ;
  • ○ l'interdiction d'obtenir, d'utiliser ou de divulguer de manière illicite des secrets d'affaires ;
  • ○ l'interdiction de refuser de confirmer par écrit les conditions d'un contrat.

Notez que les comportements abusifs pourront être sanctionnés par la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Ces dispositions ne seront applicables qu'à compter du 1er novembre 2021 aux contrats conclus après le 1er juillet 2021.

Les contrats en cours à cette dernière date devront impérativement être mis en conformité à la réglementation en vigueur dans un délai de 12 mois à compter de celle-ci.

Source :

  • Ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire

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13/07/2021

Commerçants et professionnels du CHR : comment s'installer sur le trottoir ?

Un commerçant ou un professionnel du CHR (cafés, hôtels et restaurants) peut avoir envie d'investir le trottoir devant son commerce pour étendre son activité. Pour cela, il faut obtenir une « autorisation d'occupation temporaire du domaine public ». Explications.


Installation sur le trottoir = autorisation d'exploitation du domaine public !

Pour avoir le droit d'occuper un trottoir, il faut obtenir une autorisation d'occupation temporaire (AOT) auprès de l'autorité administrative.

En fonction du type d'occupation exercé par le commerçant ou le professionnel du CHR, l'autorisation à obtenir est différente. Il s'agit d'obtenir un « permis de stationnement » ou une « permission de voirie », soit auprès de la mairie, soit auprès de la préfecture.

La demande est à déposer auprès de l'autorité administrative compétente avec les pièces justificatives demandées, qui sont a minima les suivantes :

  • un extrait K ou K bis du certificat d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
  • une copie de la licence au nom du propriétaire ou de l'exploitant du fonds de commerce pour les débitants de boissons et les restaurateurs ;
  • une copie du bail commercial ou du titre de propriété ;
  • une attestation d'assurance pour l'occupation du domaine public ;
  • un descriptif technique de la terrasse ou de l'étalage (matériaux utilisés, un plan coté précisant l'implantation du dispositif sur le trottoir, etc.) ;
  • un relevé d'identité bancaire (RIB).

Sans réponse dans les 2 mois qui suivent son dépôt, la demande est considérée comme refusée.

Pour rappel, l'installation irrégulière sur le trottoir est sanctionnée par une amende de 1 500 €.

Source : Actualité du ministère de l'Economie du 30 juin 2021

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13/07/2021

Accès aux médicaments non encore commercialisés : c'est simple ?

Il existe une procédure spécifique permettant aux patients atteints d'une maladie grave ou rare d'accéder à des médicaments non encore commercialisés. Cette procédure vient d'être modifiée pour faciliter encore plus l'accès à ces médicaments. Explications.


Un accès aux médicaments non encore commercialisés facilité

Jusqu'à présent, 6 mécanismes différents coexistaient pour permettre aux patients atteints d'une maladie grave ou rare d'accéder à des médicaments non encore commercialisés.

Le gouvernement a décidé de simplifier et d'unifier ces mécanismes pour permettre aux patients d'avoir le plus rapidement possible accès aux médicaments présumés innovants et aux thérapeutiques qui leur sont indispensables.

Voici les nouveautés à retenir :

  • les étapes de la procédure sont raccourcies ;
  • dans un délai de 3 mois à compter de la recevabilité du dossier, le laboratoire sait désormais si son produit obtient une autorisation d'accès précoce ; il doit ensuite le mettre à disposition des patients dans un délai de 2 mois ;
  • création d'un recueil obligatoire de données observationnelles pour renforcer les connaissances sur le médicament utilisé et s'assurer de son intérêt pour les malades ;
  • mise en place d'un guichet unique, via le portail SESAME, pour rendre plus fluides les étapes de la procédure d'accès aux soins pour les patients.

Source :

  • Décret n° 2021-869 du 30 juin 2021 relatif aux autorisations d'accès précoce et compassionnel de certains médicaments
  • https://ansm.sante.fr/actualites/reforme-de-lacces-derogatoire-aux-medicaments-renforcer-lacces-aux-traitements-innovants-pour-les-patients-en-impasse-therapeutique

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12/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : des autotests en entreprise

Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19, le gouvernement souhaite développer le recours aux autotests dans le milieu professionnel. Explications.


Coronavirus (COVID-19) : encourager les autotests en entreprise

En raison de l'assouplissement des mesures sanitaires et du retour des activités collectives, le gouvernement autorise désormais la mise à disposition facultative des autotests en milieu professionnel pour les employeurs et leurs personnels et en hébergement touristiques pour les clients-vacanciers.

Dans cette optique, les officines de pharmacie peuvent délivrer aux entreprises de moins de 50 salariés, sur commande écrite du directeur ou du gérant, les autotests nécessaires au dépistage des salariés de l'entreprise, dans la limite de 5 autotests par salarié de l'entreprise au cours d'un mois calendaire.

Source : Arrêté du 9 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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