Actu juridique

Bandeau général
01/10/2021

Du nouveau pour les entreprises en difficultés !

A partir du 1er octobre 2021, la règlementation applicable aux procédures collectives est aménagée pour favoriser la restructuration et la pérennisation de l'activité des entreprises en difficulté. Quels sont les points à retenir ?


Ce qu'il faut retenir de la réforme des procédures collectives

Depuis 2019, la règlementation européenne impose aux Etats membres d'adopter diverses mesures pour accroitre l'efficacité des procédures destinées à accompagner les entreprises en difficulté, dans le but de favoriser la pérennisation de leur activité.

Dans ce contexte, plusieurs dispositions viennent d'être mises en place pour simplifier et améliorer les différentes procédures collectives existantes (procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire).

Les objectifs poursuivis par cette réforme sont multiples :

  • permettre aux entreprises de continuer leur activité et prévenir les suppressions d'emplois et les pertes de savoir-faire ;
  • inciter les personnes et organismes à se porter garants des engagements pris par les entreprises en vue de leur faciliter l'obtention de crédits et de financements ;
  • préserver l'équilibre entre les intérêts des créanciers et ceux des débiteurs et de leurs garants ;
  • améliorer la lisibilité des droits des créanciers titulaires de sûretés dans le cadre des procédures collectives ;
  • favoriser les restructurations des entreprises en difficulté en protégeant mieux les garants de ces dernières, en particulier, les garants personnes physiques ;
  • etc.

Parmi les nouveautés on peut citer notamment :

  • un renforcement des dispositions permettant la détection et la prévention des difficultés d'une entreprise, par le biais de mécanismes d'alerte plus précoces;
  • un remplacement des comités de créanciers mis en place dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire par des « classes de créanciers », établies en fonction de la nature de leur créances (créances garanties ou non par exemple) ;
  • une clarification de la classification des créances permettant de définir l'ordre de remboursement de celles-ci dans le cadre d'une procédure collective ;
  • une évolution de la procédure de sauvegarde accélérée concernant notamment sa durée, ses conditions de mises en place, etc. ;
  • une pérennisation du droit à la 2nde chance pour les entrepreneurs individuels « honnêtes » qui peuvent bénéficier de procédures accélérées et adaptées à leur structures (de type liquidation judiciaire simplifiée) ;
  • une définition des règles de fonctionnement du privilège de remboursement consenti aux personnes ou organismes qui soutiennent financièrement une entreprise en difficulté (apport de fonds pour l'exécution d'un plan de sauvegarde par exemple) ;
  • etc.

Ces mesures seront, dans leur majorité, applicables à partir du 1er octobre 2021, mais ne concerneront pas les procédures collectives déjà mises en place à cette date.

Notez enfin que certaines dispositions concernent plus particulièrement la question des sûretés (caution, hypothèques, gages, etc.) et de ce qu'elles deviennent dans le cadre de ces procédures.

  • Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce

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01/10/2021

Produits phytopharmaceutiques : un matériel de pulvérisation contrôlé ?

Les matériels de pulvérisation de produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un contrôle périodique. Mais que se passe-t-il si, à l'issue de ce contrôle, ils sont jugés défaillants ?


Produits phytopharmaceutiques : attention aux matériels défaillants !

Depuis le 1er janvier 2009, les pulvérisateurs de produits phytopharmaceutiques font l'objet d'un contrôle périodique obligatoire. L'objectif de ce contrôle est de vérifier que le matériel est conforme à des exigences sanitaires, environnementales et de sécurité, fixées par les autorités, dans le but d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Il est effectué à l'initiative du propriétaire du matériel par un organisme d'inspection agréé.

Depuis le 1er janvier 2021, la fréquence de ce contrôle est passée de 5 à 3 ans pour les matériels en service. Pour les matériels neufs, un premier contrôle doit intervenir au plus tard 5 ans après la première mise sur le marché.

Actuellement, la réglementation française n'interdit pas expressément l'utilisation d'un matériel de pulvérisation déclaré défaillant par un rapport d'inspection, contrairement à la réglementation européenne.

A compter du 1er octobre 2021, il est désormais expressément prévu que le matériel défaillant ne peut plus être utilisé et ce, jusqu'à la constatation de sa mise en conformité par un organisme d'inspection, dans un délai de 4 mois suivant la remise du rapport.

Si, à l'expiration de ce délai de 4 mois, cette preuve n'est pas apportée, le préfet peut suspendre le certificat détenu par l'utilisateur du matériel pour une durée maximale de 6 mois.

Par ailleurs, l'utilisation d'un matériel jugé défaillant par un rapport d'inspection est dorénavant sanctionné par une amende de 750 €.

Source : Décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021 portant révision du dispositif de contrôle périodique obligatoire des matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

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30/09/2021

Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : des nouveautés à venir

L'évolution de la situation sanitaire pousse à l'aménagement de certaines règles en vigueur. Lesquelles exactement ?


Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : de quoi parle-t-on ?

En raison de l'évolution de la situation sanitaire, une liste des zones dans lesquelles la circulation du virus est identifiée comme élevée a été arrêtée. Elle comprend, à compter du 4 octobre 2021 :

  • l'Ain ;
  • les Alpes-de-Haute-Provence ;
  • les Hautes-Alpes ;
  • les Alpes-Maritimes ;
  • l'Ardèche ;
  • l'Ariège ;
  • l'Aube ;
  • l'Aude ;
  • les Bouches-du-Rhône ;
  • la Charente ;
  • le Cher ;
  • la Corse-du-Sud ;
  • la Haute-Corse ;
  • le Doubs ;
  • la Drôme ;
  • l'Eure-et-Loir ;
  • le Gard ;
  • la Haute-Garonne ;
  • la Gironde ;
  • l'Hérault ;
  • l'Ille-et-Vilaine ;
  • le Jura ;
  • le Lot ;
  • le Lot-et-Garonne ;
  • la Mayenne ;
  • la Moselle ;
  • le Nord ;
  • l'Oise ;
  • le Puy-de-Dôme ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • le Haut-Rhin ;
  • le Rhône ;
  • la Savoie ;
  • la Haute-Savoie ;
  • le Var ;
  • le Vaucluse ;
  • la Haute-Vienne ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • Paris ;
  • la Seine-et-Marne ;
  • les Yvelines ;
  • l'Essonne ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • la Seine-Saint-Denis ;
  • le Val-de-Marne ;
  • le Val-d'Oise ;
  • la Guadeloupe ;
  • la Martinique ;
  • la Guyane ;
  • La Réunion ;
  • Mayotte.
  • Concernant les établissements d'enseignement

Pour mémoire, l'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale.

Dans ce cadre, il était jusqu'à présent prévu le port du masque de protection dans les espaces clos de ces établissements :

  • par les élèves des écoles élémentaires ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les élèves des établissements situés dans les zones où la circulation du virus est élevée ;
  • par les enfants de 6 ans ou plus accueillis hors du domicile parental à l'occasion de vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; à compter du 4 octobre 2021, cette obligation ne vaudra que pour les enfants de 11 ans et plus et, dans les zones où la circulation du virus est élevée, pour les enfants de 6 à 10 ans.
  • Concernant les établissements sportifs

Jusqu'à présent, il était prévu un encadrement strict de l'accueil du public dans les établissements sportifs couverts et dans les établissements de plein air, comprenant :

  • l'aménagement des espaces permettant les regroupements dans des conditions propres à garantir le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale ;
  • l'organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements sportifs clos et couverts avec un nombre limité de spectateurs à 75 % de la capacité d'accueil.

Désormais, à compter du 4 octobre 2021, cette dernière condition ne sera requise que dans les zones dans lesquelles la circulation du virus est élevée.

  • Concernant les espaces divers, culture et loisirs

A compter du 4 octobre 2021, seules les salles de danse situées dans les zones dans lesquelles une circulation élevée du virus a été identifiée seront tenues de limiter l'accueil du nombre de clients dans leurs espaces intérieurs à 75 % de leur capacité d'accueil.

Il en est de même pour les salles d'auditions, de conférences de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ainsi que les chapiteaux, tentes et structures tenus à l'obligation de limiter, pour l'organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis à 75 % de leur capacité d'accueil.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l'accès à certains établissements, lieux, services et évènements

Pour rappel, jusqu'à présent, l'accès à certains établissements, lieux, services et évènements (comme les foires-expositions, les salles de jeux et salles de danse, etc.) était subordonné à la présentation de certains documents justificatifs pour les seules personnes majeures.

A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que cette obligation vaut également pour les personnes mineures âgées d'au moins 12 ans et 2 mois.

Notez que ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes scolaires et périscolaires pour l'accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.

Source : Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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30/09/2021

Bars et restaurants : que faire des produits ayant une date de durabilité expirée ?

Les fournisseurs de boissons alcoolisées travaillant avec les bars et restaurants rencontrent des difficultés pour écouler leur stock en raison des fermetures administratives imposées pour lutter contre la crise sanitaire. Qu'en est-il des produits dont la date de durabilité minimale est expirée ?


Ecoulement de stocks et date de durabilité minimale expirée : un problème ?

En raison des différentes mesures administratives mises en place pour lutter contre la crise sanitaire, les fournisseurs des bars, restaurants, brasseries, etc. n'ont pas pu écouler leur stock de boissons alcoolisées.

Or, ces produits disposent d'une date de durabilité minimale (DDM) pour la plupart expirée : les professionnels se demandent donc si leur mise sur le marché reste possible, afin d'écouler les stocks et d'éviter un gaspillage important.

Interrogé sur la question, le gouvernement rappelle que la DDM permet uniquement au consommateur de connaitre la date jusqu'à laquelle les produits conservent leurs qualités organoleptiques (intensité du goût, couleur du produit, etc.).

Elle se différencie donc de la date limite de consommation (DLC) au-delà de laquelle le produit est périmé et donc dangereux pour la santé des consommateurs.

Ainsi, si la vente d'un produit ayant une DLC expirée est strictement interdite, il semble qu'elle reste envisageable lorsque le dépassement concerne la DDM, dès lors que celui-ci reste raisonnable et que l'altération des qualités organoleptiques du produit ne soit pas de nature à tromper le consommateur.

Enfin, le gouvernement précise qu'une règlementation est en cours d'élaboration pour imposer aux producteurs d'inscrire, à côté de la DDM, une mention indiquant explicitement aux consommateurs que les produits restent consommables après expiration de cette date.

Source : Réponse ministérielle Bourrat du 23 septembre 2021, Sénat, n°23111

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30/09/2021

Nouveau DPE : une application suspendue ?

Depuis le 1er juillet 2021, le diagnostic de performance énergétique (DPE) est établi selon une nouvelle méthodologie. Or, celle-ci pose des difficultés pour les logements construits avant 1975. De quoi justifier la suspension du nouveau DPE ? Il semble que oui…


Nouveau DPE : pas pour les logements construits avant 1975

Suite à des remontées de terrain, des résultats anormaux ont été détectés sur les étiquettes du nouveau DPE, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, pour les logements construits avant 1975.

Dans l'attente des résultats des investigations menées pour identifier précisément l'origine de ces anomalies, le gouvernement suspend l'édition de nouveaux DPE pour les logements datant d'avant 1975, hormis dans les cas rendus nécessaires par des transactions urgentes.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'écologie du 24 septembre 2021

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29/09/2021

Panneaux publicitaires des artisans : c'est la fin ?

De plus en plus de panneaux publicitaires sont posés par des artisans sur des propriétés privées… et pas toujours de manière licite. Faut-il accorder plus de pouvoir aux maires pour lutter contre ce phénomène ?


Un rappel (utile) de la réglementation applicable

Pour rappel, la publicité est admise en agglomération sous réserve de satisfaire aux différentes prescriptions réglementaires, notamment en termes d'emplacement ou de surface.

Dans ce cadre, elle peut être installée sur une propriété privée appartenant à un particulier, avec l'autorisation écrite de ce dernier.

Notez que les maires (ou les intercommunalités) peuvent déjà aller au-delà des prescriptions réglementaires, en matière d'emplacement, de densité, de surface, de hauteur, etc., en élaborant un règlement local de publicité (RLP).

Néanmoins, le gouvernement rappelle que les RLP sont assujettis à certaines limites. Ils ne peuvent pas instituer de mesures d'interdiction générale et absolue de la publicité, au nom du principe de la liberté d'expression.

Ils ne peuvent pas non plus interdire la publicité faite au profit de certaines entreprises ou activités et donc, interdire la publicité faite par les artisans.

Le gouvernement rappelle aussi que la publicité sur les clôtures (grilles, clôtures ajourées, etc.) qui ne sont pas aveugles est interdite.

Enfin, il termine en rappelant que les compétences en matière de police de la publicité sont actuellement partagées entre le préfet de département et le maire : plus précisément, elles relèvent du préfet, sauf lorsque la commune est couverte par un RLP.

Toutefois, à partir du 1er janvier 2024, elles seront confiées seulement au maire, que la commune soit couverte ou non par un RLP.

Source : Réponse ministérielle Brindeau, Assemblée Nationale, du 21 septembre 2021, n° 38564

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29/09/2021

Agriculture biologique : un registre à tenir

Les professionnels de l'agriculture biologique doivent tenir un registre relatif aux règles qu'ils doivent respecter, dont le contenu va être prochainement modifié. A partir de quand ?


Agriculture biologique : du nouveau au 1er janvier 2022

Les professionnels de l'agriculture biologique doivent tenir un registre concernant certaines règles spécifiques de production auxquelles ils sont tenus. Ce registre est aussi utile à des fins de traçabilité, de contrôle interne de la qualité et d'évaluation du respect des règles de production biologique.

A partir du 1er janvier 2022, les obligations de tenue de ce registre seront modifiées et mises à jour, pour différents types d'agriculteurs (élevage, aquaculture, viticulture, etc.). Vous pouvez les retrouver ici.

Source : Règlement délégué (UE) 2021/1691 de la Commission du 12 juillet 2021 modifiant l'annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de tenue de registres pour les opérateurs de la production biologique

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29/09/2021

Rapport Rebsamen : des mesures pour relancer la construction immobilière

En France, le constat est sans appel : il n'y a pas assez de construction de logements neufs. Quelles sont les solutions pour relancer ce secteur ? C'est à cette question qu'à tenter de répondre le « Rapport Rebsamen » qui vient d'être publié…


Relance de la construction : des propositions à retenir

Le gouvernement a créé une commission spéciale pour tenter de relancer le secteur de la construction immobilière.

Cette commission a rendu son rapport (dit « rapport Rebsamen ») qui comporte les propositions suivantes :

  • déployer un discours politique offensif afin de réhabiliter l'acte de construire ;
  • instaurer, en lieu et place de l'aide à la relance de la construction durable (ARCD), un contrat local entre l'Etat, l'intercommunalité et les communes dans les zones les plus tendues ; ce contrat fixerait des objectifs en fonction des besoins en logement dont l'atteinte déclencherait le versement d'une aide de l'Etat ;
  • prévoir la compensation intégrale par l'Etat du coût, pour les communes, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) applicables au logement social, pour les logements autorisés durant le mandat municipal actuel et pour les 5 à 10 premières années de service ;
  • pour les logements locatifs intermédiaires construits et mis en location dans le cadre du dispositif réservé aux investisseurs institutionnels, remplacer l'exonération de TFPB à la charge des collectivités par un crédit d'impôt sur les sociétés à la charge de l'Etat ;
  • donner aux communes la possibilité de supprimer l'intégralité de l'exonération de TFPB sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs ;
  • modifier la loi pour remplacer les listes régionales actuelles de propriétés cessibles pour la réalisation de logements par l'obligation de diffuser par la voie numérique un inventaire permanent des propriétés dont la cession est décidée ou simplement à l'étude ;
  • mettre en place une politique du foncier public et de l'évolution des prix du foncier concertée entre l'Etat et les collectivités territoriales, via les contrats locaux portant sur la production de logements ;
  • assortir la pérennisation du fonds friches d'objectifs et de moyens ambitieux ;
  • renforcer les moyens d'actions des établissements publics fonciers (EPF) et des établissements publics d'aménagement (EPA) en examinant, pour chaque établissement, l'adéquation entre ses ressources et les enjeux propres à son périmètre d'intervention ;
  • prévoir que les constructions temporaires nécessaires pour réaliser une opération de logement ou d'hébergement qui n'entrainera pas une durée d'utilisation supérieure à 5 ans (ou éventuellement 3 ans prolongeable 2 ans) sont dispensées de formalités au titre de l'urbanisme ;
  • engager une réflexion nouvelle sur la suppression des incitations fiscales à la rétention foncière.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'écologie du 23 septembre 2021

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29/09/2021

Propriété intellectuelle : suivez-le guide !

Pour accompagner les dirigeants d'entreprise dans la mise en place de leur stratégie en matière de propriété intellectuelle, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a publié un guide. Que contient-il ?


Comment élaborer une bonne stratégie en matière de propriété intellectuelle ?

Pour accompagner les dirigeants et décideurs d'entreprise, l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a établi un guide du management, dont la mise à jour vient d'être publiée.

Ce guide a pour objet de les aider à mettre en place une stratégie en matière de propriété intellectuelle (PI), en leur fournissant diverses méthodologies et bonnes pratiques.

Ainsi, les thèmes abordés permettent d'éclairer les dirigeants sur la façon :

  • de consolider leurs avantages concurrentiels grâce à la PI ;
  • d'analyser leur environnement PI et d'améliorer leur positionnement ;
  • d'élaborer leur stratégie en matière de PI ;
  • d'établir une feuille de route ;
  • de manager la PI au quotidien et au cours de la vie de leur entreprise.

En outre, cette nouvelle version intègre, notamment, les évolutions récentes de la matière ainsi que les questions de fiscalité propre au domaine de la propriété intellectuelle.

Vous pouvez télécharger le guide ici.

Source : Actualité du site de l'INPI du 20 septembre 2021

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29/09/2021

Coronavirus (COVID-19) : le fonds de transition est lancé !

Pour soutenir certaines entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises touchées par la crise sanitaire, le Gouvernement vient d'annoncer le lancement d'un fonds de transition. A quels dispositifs de soutien celui-ci donne-t-il accès ?


Coronavirus (COVID-19) et fonds de transition : pour qui ? Comment ?

Le fonds de transition récemment lancé par le Gouvernement a vocation à soutenir les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (évènementiel, commerce, tourisme, hôtellerie-café-restauration, distribution, transport, etc.), dont les besoins de financement demeurent, malgré les différents dispositifs d'aide mis en place par l'Etat.

Pour mémoire, on parle :

  • d'entreprises de taille intermédiaire pour celles dont :
  • ○ l'effectif est compris entre 250 et 4 999 salariés ;
  • ○ et dont le chiffre d'affaires (CA) n'excède pas 1,5 Md € ou dont le total de bilan n'excède pas 2 Mds € ;
  • de grandes entreprises pour celles dont l'effectif salarié, le chiffre d'affaires ou le total de bilan excèdent les seuils mentionnés plus haut.

Les dispositifs de soutien mis en place dans le cadre du fonds de transition prennent la forme de prêts et d'instruments de quasi-fonds propres, en vue de renforcer et de consolider la trésorerie des entreprises qui y sont éligibles.

Les demandes d'aide doivent être effectuées par voie dématérialisée et envoyées à l'adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'économie du 27 septembre 2021, n° 1442

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29/09/2021

Navigation : des recommandations pour limiter les accidents

Le Bureau d'enquêtes sur les événements de mer (BEAmer) a publié un rapport d'activité sur les accidents et incidents maritimes en 2020. Ce rapport comporte 16 recommandations pour diminuer ces accidents et incidents. Lesquelles ?


Diminuer les incidents en mer : 16 recommandations à connaître

Le Bureau d'enquêtes sur les événements de mer (BEAmer) a publié les recommandations suivantes pour limiter les incidents en mer :

  • s'assurer, avant de mettre un navire en catalogue, qu'il est autorisé à transporter des passagers payants ;
  • organiser une campagne de contrôle vérifiant le statut administratif des navires de plaisance embarquant des passagers payants ;
  • étudier la possibilité de mettre en place des contrôles croisés qui vérifient la cohérence du dossier navire/marin/activité ;
  • s'assurer que le patron a une bonne visibilité sur la zone de travail depuis le poste de commande des engins de levage ou de traction, si besoin grâce à une caméra ;
  • faire figurer sur le contrat de travail ou le règlement intérieur de l'entreprise, l'interdiction de consommer des substances psychoactives lors de l'embarquement à bord du navire ; un tel document, accepté par chacune des parties, rappellerait les risques encourus et les règles à appliquer strictement dans cet environnement à risque ;
  • définir un mode opératoire permettant de s'assurer que les membres d'équipage présents sur le pont de travail ne sont pas exposés à un risque d'écrasement lors de l'action de levée de la table par la caliorne ;
  • formaliser un briefing avec l'ensemble des patrons de canots avant le départ vers la zone de pêche ;
  • fournir un équipement de protection individuelle à flottabilité intégrée adapté au travail des trieurs ;
  • étudier la pertinence de réglementer les embarcations n'entrant pas dans le champ de la réglementation à bord des grands navires de pêche ;
  • ajouter au référentiel du permis plaisance un module sur les risques d'avarie pouvant survenir à bord des navires anciens ;
  • remplacer, autant que les contraintes opérationnelles le permettent, les vitrages qui ne sont pas en verre trempé par des vitrages feuilletés et trempés à bord des canots tous temps ;
  • inciter les exploitants à définir les limites d'emploi des navires de sauvetage, notamment lorsqu'ils sont exposés aux risques inhérents aux interventions par conditions météorologiques particulièrement difficiles ;
  • faire évoluer la réglementation pour prendre en compte les constatations faites dans le rapport du BEAmer concernant l'épaisseur et la nature des vitrages des navires de sauvetage ;
  • effectuer une campagne de communication aux équipages de la compagnie sur les dangers qu'entraînent une fatigue excessive à bord, sur la manière de la reconnaitre sur les autres membres de l'équipage et sur les temps minimums de repos obligatoires à prendre ;
  • vérifier que la familiarisation aux équipements d'aide à la navigation est effective pour les officiers responsables du quart en passerelle sur tous les navires de la compagnie et qu'elle est effectuée par des personnes compétentes ;
  • s'assurer que les commandants de la compagnie respectent, pour les membres d'équipage, l'affectation prévue dans le contrat d'engagement maritime de chacun.

Source :

  • Communiqué de presse du ministère de la Mer du 20 septembre 2021
  • http://www.bea-mer.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/beamer-fr_rapport-activite_2020.pdf

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28/09/2021

Etiquetage Nutri-score : quid des productions artisanales ?

Récemment interrogé sur la question de la pertinence de l'apposition de l'étiquetage Nutri-score sur les produits locaux et artisanaux, le Gouvernement a rappelé le cadre de ce dispositif et ses modalités d'application. Revue de détails…


Etiquetage Nutri-score : pénalisant pour les productions artisanales et locales ?

Pour mémoire, l'indice « Nutri-score » a vocation à indiquer de manière claire et lisible aux consommateurs la valeur nutritionnelle des produits alimentaires qu'ils achètent.

Cet étiquetage n'est toutefois pas obligatoire et repose sur la base du volontariat des professionnels producteurs et distributeurs.

Récemment, le Gouvernement a été interrogé sur la question de l'application de cet étiquetage aux produits artisanaux, dont la notation parfois basse (notamment en raison de leur teneur en calories) peut entraver la commercialisation et la promotion.

Après avoir rappelé l'absence d'obligation d'apposition de cet indice, le Gouvernement s'est voulu rassurant. D'abord, il rappelle que certains produits artisanaux (à l'instar des fromages) font d'ores et déjà l'objet d'une adaptation dans le calcul du Nutri-score afin que soit prise en compte leur teneur élevée en calcium.

D'autre part, si certains produits locaux relèvent effectivement d'un indice Nutri-score assez bas, par exemple en raison des quantités non négligeables de graisses saturées, ils peuvent toutefois être consommés sans risque dans le cadre d'une alimentation équilibrée.

Cette information nuancée, diffusée dans le cadre de la campagne de communication de santé publique France, permet ainsi aux consommateurs de ne pas chercher à exclure ces produits de leur alimentation, mais plutôt d'ajuster leur fréquence de consommation.

Par ailleurs, toute évolution de la notation Nutri-score est soumise à validation d'un comité scientifique indépendant, constitué sur l'initiative de 7 pays dont la France, dont la mission est d'évaluer la pertinence scientifique des propositions d'évolution du mode de calcul Nutri-score.

Pour finir, le Gouvernement rappelle qu'il souhaite que la France s'engage enfin à porter des propositions dans un cadre européen afin que l'algorithme du Nutri-score et les critères utilisés tiennent compte des spécificités des produits artisanaux.

Source : Réponse ministérielle Kervan, Assemblée nationale, du 21 septembre 2021, n° 39219

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