Actu juridique

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20/07/2021

Intelligence artificielle : comment limiter les risques ?

Pour assurer le respect de la protection des données ainsi que des droits et libertés fondamentaux dans le cadre de l'utilisation de l'intelligence artificielle, un projet de règlement européen est en cours d'élaboration. Qu'en pensent les autorités de protection des données ?


Intelligence artificielle et protection des données : un projet de réglementation

L'intelligence artificielle (IA) est un ensemble de techniques permettant l'imitation de l'intelligence humaine par la création d'algorithmes. Schématiquement, elle permet aux machines et aux ordinateurs de penser et d'agir comme un être humain.

Son fonctionnement repose donc sur une récupération massive de données pour qu'elle puisse les analyser et prendre les décisions qui correspondent à une situation spécifique en fonction des informations qu'elle a récoltées.

De plus en plus utilisée dans de nombreux domaines (reconnaissance biométrique, voiture autonome, domotique, etc.), l'IA représente toutefois un risque en matière de protection des données personnelles et de respect des libertés individuelles.

C'est pour cette raison qu'un projet de règlement permettant d'harmoniser la règlementation encadrant l'IA est en cours d'élaboration au niveau européen.

Selon le Comité européen de la protection des données (CEPD) et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), celui-ci doit s'articuler autour de 4 enjeux principaux.

  • La construction d'une IA éthique et de confiance

Le CEPD estime qu'il faut définir un cadre clair sur les utilisations permises ou non de l'IA et propose l'interdiction automatique à certains usages comme :

  • les systèmes biométriques utilisés aux fins de classer les individus par genre, appartenance ethnique, orientation politique, etc. ;
  • les systèmes permettant la déduction des émotions d'une personne physique, sauf s'ils poursuivent un objectif de santé ;
  • les systèmes permettant la notation sociale (attribution d'une note en fonction du comportement d'un citoyen par exemple) ;
  • etc.
  • Le respect nécessaire et indispensable du RGPD

Les dispositifs utilisant l'IA sont majoritairement des systèmes amenés à exploiter des données personnelles (personnalisation d'un service, assistant domestique, etc.), il est donc indispensable qu'ils soient conformes avec le Règlement européen sur la protection des données (RGPD).

Pour cela, les autorités de protection des données proposent que le respect de cette réglementation soit une condition préalable à leur mise sur le marché européen et à l'apposition du marquage CE.

  • La création d'un comité de contrôle

Le projet de règlement prévoit la création d'un Comité européen de l'intelligence artificielle (CEIA) pour assurer le respect des règles qu'il prévoit et un système de contrôle dans chaque Etat membre reposant sur une structure existante. En France, ce contrôle pourrait donc être assuré par la CNIL.

  • L'accompagnement à l'innovation

L'un des enjeux majeurs de ce règlement est d'encadrer l'utilisation de l'IA sans freiner son développement au sein de l'Union européenne.

La CNIL précise qu'il est donc indispensable d'assurer un équilibre entre les exigences de protection et la compréhension des enjeux technologiques des fournisseurs de solutions.

Pour cela, le règlement préconise un accompagnement des professionnels à l'échelle nationale, en vue d'assurer la mise en place de mesures de soutien et notamment de « bacs à sable » réglementaires permettant aux acteurs de l'innovation de déroger à la réglementation pour tester leurs technologies ou services.

Notez cependant que l'ensemble de ces propositions effectuées par le CEPD et la CNIL ne sont, à ce jour, que des avis consultatifs.

Il faudra donc attendre l'adoption définitive du règlement européen pour connaitre le cadre légal applicable en matière d'IA. Affaire à suivre…

Source : Actualité du site de la CNIL du 8 juillet 2021

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19/07/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de l'aide du mois de juin 2021 est en ligne !

Le Fonds de solidarité verse une aide mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire. Le formulaire de demande de l'aide du mois de juin 2021 vient justement d'être mis en ligne !


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : à vos demandes !

Pour rappel, les entreprises dont l'activité a été entravée par la crise sanitaire peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l'octroi d'une aide financière mensuelle de la part du Fonds de solidarité.

Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, l'action de celui-ci se poursuit au titre des mois de juin et juillet 2021, et bénéficie, sous réserve du respect de diverses conditions :

  • aux entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, ou relevant des secteurs identifiés comme prioritairement touchés par la crise (S1 et S1 bis), ainsi qu'à celles exerçant leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles), ou dans la réparation et maintenance navale et qui sont domiciliées à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • aux entreprises enregistrant une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % et domiciliées dans un territoire ayant fait l'objet de mesures de confinement pendant un délai d'au moins 10 jours au cours de la période mensuelle considérée.

Les entreprises éligibles doivent formuler leur demande dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée, par le biais d'un formulaire que la DGFIP vient justement de mettre en ligne.

Celui-ci peut être consulté sur l'espace particulier sur le site impôts.gouv.fr.

Source : Tweet de la DGFIP du 19 juillet 2021

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19/07/2021

Coronavirus (COVID-19) et aide à la prise en charge des coûts fixes : nouveaux bénéficiaires en vue !

Déjà particulièrement dense et complexe, le dispositif de soutien visant à la prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises vient de faire l'objet d'un nouvel aménagement. Lequel ?


Coronavirus (COVID-19) et aide à la prise en charge des coûts fixes : quoi de nouveau ?

Pour mémoire, un dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises touchées par la crise sanitaire a été mis en place en mars 2021, et profondément remanié en mai de cette même année.

Il comprend désormais 3 volets distincts, que sont :

  • un volet consacré à l'aide initiale originale, destinée aux entreprises ayant bénéficié d'une aide de la part du Fonds de solidarité ;
  • un volet dédié aux entreprises dont l'activité est saisonnière ;
  • un volet dédié aux entreprises appartenant à un groupe de sociétés.

L'éligibilité et le montant de l'aide dépendent de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes de l'entreprise (EBE), dont le détail du calcul est disponible ici.

Ce dispositif vient de faire l'objet de nouveaux aménagements, en vue de bénéficier aux entreprises dont l'activité a été particulièrement affectée par la crise sanitaire mais qui n'ont pas pu bénéficier de l'aide coûts fixes en raison de leur date de création.

  • Bénéficiaires

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité peuvent bénéficier, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2021 (ou à défaut la date de création de l'entreprise) et le 30 juin 2021, d'une aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'au jour de la demande, elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ;
  • elles :
  • ○ ont bénéficié au moins une fois de l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre de l'un des mois de l'année 2021 au cours de la période éligible ;
  • ○ ou, par dérogation, n'ont pas bénéficié de l'une de ces aides au cours de la période éligible mais appartiennent à un groupe dont au moins une entreprise a obtenu un versement du fonds de solidarité au titre d'au moins l'un des mois de la période éligible et dont les autres entreprises n'ont pu obtenir le versement du Fonds de solidarité pour le mois considéré en raison du plafond mensuel de 200 000 € au niveau du groupe ;
  • elles ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période éligible et elles remplissent 1 des 2 conditions suivantes :
  • ○ elles justifient d'un CA mensuel de référence (défini comme le CA réalisé le même mois de l'année 2019), supérieur à 1 M€, ou d'un CA annuel 2019 ou 2020 ou constaté en janvier 2021 et ramené sur 12 mois supérieur à 12 M€, ou elles font partie d'un groupe dont le CA annuel 2019 ou 2020 est supérieur à 12 M€, ou dont le CA mensuel de référence est supérieur à 1 M€, et ont :
  • été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ou exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 20 000 m², a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins 1 mois calendaire de la période éligible ;
  • ou exercent leur activité principale dans un secteur S1 ou S1 bis identifiés comme tels dans le cadre du Fonds de solidarité dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2021 ;
  • ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la location de biens immobiliers résidentiels ou la coiffure et les soins de beauté, et sont domiciliées dans l'une des communes mentionnées ici ;
  • ○ elles exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés ici ;
  • leur EBE au cours de la période éligible, dont le détail du calcul est disponible ici, est négatif.

Pour mémoire, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité sont celles qui sont résidentes fiscales françaises, qui ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 et qui, lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins 1 salarié.

  • Quelques précisions terminologiques

Il est précisé que dans le cadre de l'ensemble de ces dispositions :

  • la notion de CA s'entend comme le CA hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), comme les recettes nettes hors taxes ;
  • la période éligible est la période comprise entre le 1er janvier 2021 (ou à défaut la date de création de l'entreprise) et le 30 juin 2021 inclus ;
  • l'excédent brut d'exploitation coûts fixes est l'excédent brut d'exploitation tel qu'il est calculé ici.

La perte de CA pour la période éligible est définie comme la somme des pertes de CA de chacun des mois de la période éligible.

La perte de CA au titre d'un mois est la différence entre :

  • d'une part, le CA constaté au cours du mois ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 30 septembre 2020, le CA réalisé entre le 1er juillet 2020, ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ; par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.
  • Calcul de l'aide

L'aide versée prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève :

  • à 70 % de l'opposé mathématique de l'EBE coûts fixes constaté au cours de la période éligible ;
  • à 90 % de cet opposé mathématique pour les petites entreprises au sens de la règlementation européenne (soit celles employant moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total de bilan n'excède pas 10 M€).

L'EBE est calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir de certains documents comptables de l'entreprise.

  • Plafonnement de l'aide

Le montant de l'aide est limité sur la période éligible au plafond prévu ici (point 17).

Notez que toutes les aides versées en application de ce point 17 sont prises en compte dans ce plafond.

  • Quelques dérogations

Par exception, les entreprises qui ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 30 avril 2019 et qui sont éligibles à l'aide de prise en charge des coûts fixes à compter de mars 2021 ou de mai 2021 peuvent bénéficier de la présente aide complémentaire, au titre :

  • de la période comprise entre le 1er janvier 2021 (ou à défaut le jour et le mois de 2021 correspondant à la date de création de l'entreprise en 2019) et le 28 février 2021, si elles ont été créées avant le 28 février 2019 ;
  • ou au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2021 (ou à défaut le jour et le mois de 2021 correspondant à la date de création de l'entreprise en 2019) et le 30 avril 2021 si elles ont été créées avant le 30 avril 2019.

Dans le cadre de cette exception, il est prévu, de manière dérogatoire, que la période éligible est alors :

  • la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2021 pour les entreprises créées avant le 28 février 2019 ;
  • entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021 pour les entreprises créées avant le 30 avril 2019.

Point important, l'aide de prise en charge coûts fixes (dans son dispositif commun) et l'aide mentionnée ici ne sont pas cumulables sur une même période éligible.

  • Demande de l'aide

La demande unique d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée, entre le 15 août 2021 et le 30 septembre 2021, sur l'espace « professionnel » du site www.impots.gouv.fr.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur (dont un modèle est disponible sur le site www.impots.gouv.fr) attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées ;
  • une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, qui est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables et conforme au modèle mis en ligne par la DGFIP, qui mentionne :
  • ○ l'EBE coûts fixes pour la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;
  • ○ le CA pour chacun des mois de 2021 de la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;
  • ○ le CA de référence (défini ici – II) pour chacun des mois de la période de référence ;
  • ○ le cas échéant le numéro de formulaire de l'aide versée par le Fonds de solidarité au moins une fois au cours de la période considérée du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
  • ○ le numéro professionnel de l'expert-comptable ;
  • ○ le cas échéant les coordonnées bancaires de l'entreprise.

L'ensemble des obligations de l'expert-comptable sont définies ici.

  • le calcul de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes, établi conformément au formulaire mis à disposition par la DGFIP sur le site www.impots.gouv.fr ;
  • la balance générale 2021 pour la période éligible et la balance générale pour l'année 2020 ou pour 2019 selon la date de création de l'entreprise, et les modalités de calcul du chiffre d'affaires de référence mentionné ici (II).

Par exception, il est prévu, pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, que l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise accompagnée d'une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect de l'ensemble des règles et normes applicables.

L'attestation doit être remplie et signée par l'entreprise, et mentionner :

  • l'excédent brut d'exploitation coûts fixes pour la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;
  • le CA pour chacun des mois de 2021 de la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;
  • le CA de référence (défini ici - II) pour chacun des mois de la période de référence ;
  • le cas échéant, le numéro de formulaire de l'aide versée par le Fonds de solidarité au moins une fois au cours de la période considérée du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
  • les noms, prénoms et qualité du signataire ;
  • le cas échéant les coordonnées bancaires de l'entreprise.

L'attestation doit être conforme au modèle établi par la DGFIP, qui est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

Notez que si l'entreprise appartient à un groupe, elle doit indiquer, dans l'attestation, les noms, raison sociale et adresse du groupe.

L'attestation doit être remplie et signée par le commissaire aux comptes, et être conforme au modèle établi par la DGFIP (qui est disponible sur le site www.impots.gouv.fr).

Notez enfin que par dérogation, le montant au-delà duquel l'entreprise est tenue de conclure une convention avec l'autorité administrative attribuant la subvention qu'elle perçoit est fixé à 1,8 M€ (contre 23 000 € habituellement).

  • Versement de l'aide

L'aide est versée sur le compte bancaire :

  • communiqué par l'entreprise dans le cadre de son éligibilité au Fonds de solidarité ;
  • ou, à défaut, qu'elle a communiqué dans le cadre du présent dispositif.
  • Conservation des documents

Le directeur général des finances publiques a l'obligation de conserver les dossiers d'instruction de l'aide pendant 10 ans à compter de son versement.

L'entreprise doit de son côté conserver les documents justificatifs et l'attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes pendant 5 ans à compter de la date du versement de l'aide.

Les agents de la DGFIP peuvent demander la communication de tout document relatif à l'activité de l'entreprise, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant ce même délai.

Dans ce cas, l'entreprise a 1 mois pour fournir les documents nécessaires.

A défaut, ou en cas d'irrégularités, les sommes indûment versées doivent être remboursées à l'administration.

Notez que l'ensemble de ces dispositions font l'objet d'aménagements spécifiques en vue de leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Source : Décret n° 2021-943 du 16 juillet 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et qui ont été créées après le 1er janvier 2019

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19/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : les restrictions de déplacement au 19 juillet 2021

De nouvelles mesures ont été mises en place pour restreindre les déplacements entre la métropole, les collectivités territoriales et les pays étrangers afin de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19). Voici ce qu'il faut en retenir…


Coronavirus (COVID-19) : les mesures concernant les déplacements au 19 juillet 2021

  • Concernant les déplacements vers ou depuis la métropole

De nouvelles mesures viennent d'être mises en place pour réguler les entrées et sorties sur le territoire français afin d'éviter la propagation du coronavirus (COVID-19).

Pour mémoire, les pays étrangers sont classés en 3 zones (verte, jaune ou rouge) en fonction de la circulation du virus au sein de leur territoire.

Vous pouvez consulter le détail de cette classification ici.

Les personnes souhaitant entrer en France en provenance d'un pays classé en zone orange ne peuvent le faire que si elles disposent d'un justificatif de schéma vaccinal complet.

Le schéma vaccinal est désormais considéré comme étant complet, 7 jours après avoir reçu la 2e dose d'un vaccin ou 28 jours après l'administration d'une dose pour le vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen ».

A défaut, elles devront justifier leur déplacement par un motif impérieux ne pouvant être différé (motif de santé relevant de l'urgence, d'ordre professionnel ou familial, etc.) et se munir :

  • d'un résultat négatif d'un examen de dépistage de moins de 72 h ou d'un test antigénique de moins de 48 h avant le déplacement ;
  • d'une déclaration sur l'honneur attestant :
  • ○ qu'elles acceptent qu'un test ou un examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée ;
  • ○ qu'elles s'engagent à respecter un isolement de 7 jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.

De plus, les personnes souhaitant se déplacer vers l'un des pays classés en zone orange doivent également se munir d'un justificatif de vaccination (schéma vaccinal complet). A défaut de pouvoir présenter un tel justificatif, elles devront aussi pouvoir justifier d'un motif impérieux.

Néanmoins, ces obligations ne s'appliquent pas aux professionnels du transport routier se déplaçant en provenance ou à destination du Royaume-Uni dans l'exercice de leur activité.

Par ailleurs, ces mêmes conditions s'appliquent pour les personnes de 12 ans ou plus souhaitant venir en métropole en provenance d'un pays classé en zone rouge.

Toutefois, le résultat négatif d'un examen de dépistage ou un test antigénique doit être de moins de 48 h avant leur déplacement. Ceux de moins de 72 h ne sont donc pas admis.

Les personnes souhaitant se déplacer vers l'un des pays classés en zone rouge doivent également se munir d'un justificatif de vaccination (schéma vaccinal complet). A défaut de pouvoir présenter un tel justificatif, elles devront, là encore, pouvoir justifier d'un motif impérieux.

En outre, des dispositions spécifiques ont été prises pour les personnes arrivant en métropole depuis Chypre, l'Espagne, la Grèce, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni. Celles-ci doivent désormais présenter le résultat d'un examen de dépistage ou d'un test effectué moins de 24 h avant leur départ.

  • Concernant les déplacements vers ou depuis les collectivités d'Outre-mer

Des restrictions sont également mises en place pour les personnes voyageant en provenance et à destination des collectivités d'Outre-mer.

A titre d'exemple, les personnes de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer entre La Réunion ou Mayotte et le reste du territoire français, doivent être munies d'un justificatif de statut vaccinal complet.

A défaut, elles doivent pouvoir justifier leur déplacement par un motif impérieux ne pouvant être différé et remplir une déclaration sur l'honneur attestant :

  • qu'elles acceptent qu'un test ou examen de dépistage puisse être réalisé à leur arrivée ;
  • qu'elles s'engagent à respecter un isolement de 7 jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.

De plus, doivent être munies d'un résultat de test de dépistage négatif de moins de 48 h avant tout déplacement :

  • les personnes de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer vers La Réunion et Mayotte en provenance du reste du territoire français ;
  • les personnes de 12 ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de statut vaccinal complet souhaitant se déplacer en provenance de ces collectivités et à destination du territoire métropolitain.

En outre, les réglementations régissant les voyages en provenance d'un pays étranger vers Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion ou Mayotte ont également fait l'objet d'ajustements.

Celles-ci varient également en fonction de la classification du pays étranger dans l'une des 3 zones (verte, orange ou rouge).

Vous pouvez consulter le détail de ces mesures ici.

Enfin, lorsque la présentation d'un test antigénique est autorisée, les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Par ailleurs, notez également que l'obligation de présentation de justificatifs ne s'applique pas aux mineurs accompagnant des personnes majeures disposant de ces documents et que l'ensemble de ces dispositions sont applicables aux collectivités d'Outre-mer et à la Nouvelle Calédonie.

Sources :

  • Décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
  • Arrêté du 16 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2

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19/07/2021

Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d'un fonds de commerce : du nouveau pour la location-gérance !

Le dispositif de soutien qui profite aux entreprises reprenant un fonds de commerce vient d'être élargi aux entreprises ayant repris un fonds de commerce en location-gérance entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Voici l'essentiel des informations à retenir sur ce sujet !


Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d'un fonds de commerce : de nouveaux bénéficiaires !

Pour rappel, certaines entreprises peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l'octroi d'une aide financière si :

  • elles ont acquis au moins un fonds de commerce entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
  • et qu'elles ont subi une interdiction d'accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020 (ou la date d'achat du fonds de commerce) et le 1er mai 2021.
  • Concernant les bénéficiaires de l'aide

Ce dispositif vient d'être aménagé en vue de bénéficier aux entreprises qui ont repris un fonds de commerce en location-gérance entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

A cette fin, il est désormais prévu que bénéficient de l'aide financière les entreprises qui, entre autres conditions :

  • ont acquis au moins un fonds de commerce dont la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé (dûment enregistré) et qui a été inscrit entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et dont elles sont toujours propriétaires à la date de dépôt de la demande d'aide ;
  • ou exploitent un fonds de commerce ou un établissement artisanal entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 au titre d'un contrat de location-gérance, qui a été régulièrement publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales, et dont elles sont toujours titulaires à la date de dépôt de la demande d'aide.

Au vu de ce nouvel ajout, il est désormais prévu que parmi les documents justificatifs accompagnant la demande d'aide doit figurer la copie de l'acte de vente du fonds de commerce ou (et c'est une nouveauté) la copie de l'extrait ou de l'avis donnant publicité du contrat de location-gérance publié dans un support habilité à recevoir les annonces légales.

  • Concernant la condition relative au chiffre d'affaires

Parmi les autres conditions à remplir par l'entreprise candidate figure la justification d'un chiffre d'affaires (CA) nul au cours de l'année 2020.

Il est désormais précisé que le CA pris en compte n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Précision terminologique

Notez que jusqu'à présent, il était prévu que dans le cadre du dispositif de soutien, l'acquéreur ou le vendeur désigne l'entreprise, personne physique ou morale de type société, ayant respectivement acquis ou cédé le fonds de commerce.

Cette précision est désormais supprimée, au vu des nouveaux aménagements du dispositif.

Ces dispositions s'appliquent depuis le 18 juillet 2021.

Source : Décret n° 2021-942 du 16 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

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19/07/2021

Concurrence déloyale : pas de préjudice financier = pas de préjudice ?

Constatant que son ancien gérant détourne les sites internet qu'elle a conçus pour la clientèle de sa nouvelle entreprise, une société réclame une indemnisation… Ce qu'il refuse : puisque la société n'a pas perdu de chiffre d'affaires, elle n'a pas subi de préjudice… Qu'en pense le juge ?


Concurrence déloyale et parasitisme : l'obtention d'une indemnisation

Pour mémoire, le parasitisme constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu'une société s'immisce dans le sillage d'une autre, pour profiter de son savoir-faire sans avoir effectué d'investissements financiers, matériels ou même intellectuels.

Dans une affaire récente, le juge rappelle que ce type de comportement implique forcément un trouble commercial causant un préjudice à la société qui en est victime, peu importe que ce préjudice soit financier ou seulement moral.

Dans cette histoire, un ancien gérant d'une société de conseil en communication et de création de site détourne les sites internet conçus par cette dernière, pour la réalisation de ses prestations au profit de sa nouvelle société.

Constatant cela, son ancienne société lui réclame le versement d'une indemnisation pour concurrence déloyale…

Or, si l'ancien gérant ne conteste pas avoir effectué un tel détournement, il précise que cela n'a pas causé de préjudice à la société puisqu'elle ne démontre pas avoir subi de perte de chiffre d'affaires. La demande d'indemnisation n'est donc pas, selon lui, justifiée.

« Peu importe ! », selon son ancienne société, puisque le simple fait de profiter des efforts et des investissements intellectuels, matériels ou promotionnels d'un concurrent constitue un avantage concurrentiel indu engendrant un préjudice indemnisable.

Ce que le juge confirme.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 7 juillet 2021, n° 20-11146

Concurrence déloyale : pas de préjudice financier = pas de préjudice ? © Copyright WebLex - 2021

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19/07/2021

Produire sa propre électricité : en HLM ?

Lorsque des citoyens ou des collectivités locales produisent leur propre électricité, on parle d'« autoconsommation » collective. Des mesures ont été prises pour développer cette pratique en HLM. Explications.


Autoconsommation collective en HLM : des obligations pour le bailleur

Le Gouvernement souhaite accélérer le développement de « l'autoconsommation » en électricité des Français : concrètement, il s'agit d'un mécanisme qui permet de consommer l'électricité produite par ses propres moyens, souvent à partir de panneaux solaires photovoltaïques.

Il est désormais prévu que lorsqu'une opération d'autoconsommation collective est mise en place dans un HLM, le bailleur doit informer les locataires concernés du projet d'autoconsommation collective par l'organisation d'une réunion spécifique, afin de leur apporter une information sur le projet, ses modalités de fonctionnement et ses conséquences pour les locataires souhaitant y participer.

Après cette réunion et 1 mois au moins avant la mise en œuvre du projet, un document contenant les informations suivantes est affiché dans l'immeuble et remis individuellement à chaque locataire :

  • l'identité de la personne organisatrice de l'opération d'autoconsommation collective ;
  • les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne organisatrice ;
  • la description de l'opération d'autoconsommation collective, les modalités de répartition de l'énergie entre les locataires envisagées ;
  • les modalités de répercussion financière de la participation à l'opération d'autoconsommation collective pour les locataires, les modes de paiement proposés et, le cas échéant, les conditions d'évolution de la répercussion financière ;
  • la durée de l'opération et les conditions dans lesquelles ses caractéristiques peuvent être modifiées ;
  • l'existence du droit de refus de participer à l'opération et de la possibilité de la quitter ou de l'intégrer ou de la réintégrer à tout moment ;
  • une simulation de l'impact financier global pour un ou plusieurs ménages types d'une participation à l'opération d'autoconsommation collective, exprimée en euros par an (cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel) ;
  • le délai du préavis ;
  • les situations rendant possible la sortie d'un participant de l'opération d'autoconsommation collective à l'initiative de la personne organisatrice, ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette décision.

Le bailleur doit aussi informer chaque nouveau locataire de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective par la remise, au plus tard lors de la signature du bail, d'un document reprenant les informations précitées.

Le bail doit alors comporter une clause relative à l'existence d'une opération d'autoconsommation collective et mentionner la remise de ce document. A compter de la signature du bail, le locataire dispose de 14 jours pour faire part au bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective.

Le locataire ou futur locataire fait part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou de son souhait de quitter l'opération en informant le bailleur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR), exprimant de manière dénuée d'ambiguïté sa volonté de ne pas ou de ne plus participer à l'opération d'autoconsommation collective.

Un locataire ayant refusé de participer ou s'étant retiré de l'opération d'autoconsommation collective peut ultérieurement faire part au bailleur, selon les mêmes formes, de sa volonté d'y participer à nouveau.

Le bailleur peut permettre au locataire de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet ou sur l'espace numérique personnel du locataire, un formulaire ou une déclaration permettant de faire part de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de sa volonté de la quitter ou de l'intégrer. Le bailleur accuse alors réception au locataire de sa déclaration, sans délai et sur un support durable.

La décision du locataire ou futur locataire de refuser de participer à l'opération d'autoconsommation collective, de la quitter ou de l'intégrer n'a pas à être motivée.

Dans le cas où le locataire informe son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective, le courrier envoyé par le locataire au bailleur par LRAR fait courir un délai de préavis, fixé par la personne organisatrice de l'opération, pendant lequel le locataire continue de participer à l'opération. Ce délai ne peut être supérieur à 2 mois. Les parties peuvent s'accorder sur un délai inférieur.

Notez que la résiliation du bail entraîne automatiquement l'interruption de la participation du locataire à l'opération d'autoconsommation collective à la date de résiliation du bail, sans que le locataire n'ait à en formuler explicitement la demande.

Dans le cas où un locataire qui avait refusé de participer à l'opération d'autoconsommation collective ou qui s'en était retiré fait part au bailleur de son souhait d'y participer ou d'y participer à nouveau, le bailleur peut indiquer au locataire que sa demande ne sera effective qu'au terme d'un délai de mise en œuvre qui ne peut être supérieur à 6 mois.

Enfin, en cas de modification des termes ou des coefficients de répartition de l'opération d'autoconsommation collective entraînant des répercussions économiques notables, le bailleur informe les locataires de l'impact économique individuel induit par cette modification.

Source : Décret n° 2021-895 du 5 juillet 2021 relatif à l'autoconsommation collective dans les habitations à loyer modéré

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16/07/2021

Santé et innovation : quels investissements pour l'avenir ?

Le Gouvernement vient d'annoncer ses prochaines pistes d'investissement en matière d'innovation et de santé. Que faut-il en retenir ?


Santé et innovation : quelle feuille de route pour 2030 ?

La crise sanitaire a mis en exergue l'importance des activités relevant des secteurs médicaux et industriels, dont l'action coordonnée permet d'envisager, dans un futur que l'on espère proche, la sortie de la situation pandémique.

Pour renforcer leur résilience et leur développement, le Gouvernement vient de dresser un état des lieux des principales mesures qu'il envisage de mettre en place, parmi lesquelles figurent divers investissements relatifs :

  • au renforcement de la capacité de recherche biomédicale ;
  • aux domaines :
  • ○ de la biothérapie et de la bioproduction de thérapies innovantes ;
  • ○ de la santé numérique ;
  • ○ des maladies infectieuses émergentes et menaces « NRBC » (nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques) ;
  • à la simplification et à l'accélération des mécanismes d'essais cliniques ;
  • à l'élargissement et à la simplification de l'accès aux médicaments et dispositifs médicaux onéreux à l'hôpital, aux actes innovants et à la télésurveillance ;
  • au soutien à l'industrialisation des produits de santé sur le territoire français et à l'accompagnement de la croissance des entreprises du secteur ;
  • à la création de l'agence d'innovation en santé, destinée à devenir une structure d'impulsion et de pilotage stratégique de l'innovation en santé.

Le détail de l'ensemble de ces mesures est disponible ici. Affaire à suivre…

Source : Dossier de presse du 29 juin 2021 – Innovation santé 2030

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16/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les commerces multi-activités situés en zone rurale

Pour soutenir les commerçants dont l'activité est impactée par la crise sanitaire, le Gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau dispositif d'aide. Lequel ?


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour qui ? Combien ?

  • Pour qui ?

Pour soutenir les commerces, le Gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau dispositif de soutien financier.

Celui-ci est destiné aux commerces multi-activités situés en zone rurale dont l'activité principale ne leur permet pas d'être éligibles aux aides mises en place depuis le début de la crise sanitaire.

Elle s'adresse donc aux établissements qui peuvent avoir une activité accessoire de restauration, d'épicerie, de bar-tabac, de presse, de point Poste ou d'auberge.

  • Combien ?

L'aide versée devrait être égale à 80 % des pertes de chiffre d'affaires réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 qui sont liées à l'activité faisant l'objet d'interdiction d'accueil du public.

Le montant de l'aide est plafonné à 8 000 € par entreprise.

  • Comment ?

Pour obtenir l'aide, le commerce éligible devra déposer sa demande auprès des chambres de commerce et d'industrie (CCI) via la plateforme nationale suivante : https://les-aides.fr/commerces-multi-activites.

Les demandes pourront être déposées à compter du 15 juillet 2021 et seront examinées au fil de l'eau.

Les premiers versements devraient intervenir à partir de la fin du mois de juillet 2021.

Le dispositif devrait se clôturer à l'automne 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance du 15 juillet 2021

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16/07/2021

Bail d'habitation : justifier de la conservation du dépôt de garantie… sur devis ?

Un bailleur ne restitue pas le dépôt de garantie à son locataire, après que celui-ci a définitivement quitté le logement loué. Et pour se justifier, il produit un devis établi par un artisan faisant état de réparations locatives à effectuer. Un devis qui ne vaut rien, pour le locataire… Qui a raison ?


Bail d'habitation et dépôt de garantie : une conservation (in)justifiée ?

Après le départ de son locataire, un bailleur conserve le dépôt de garantie versé par ce dernier. Abusivement, considère le locataire qui, outre la restitution du dépôt de garantie, réclame alors des indemnités.

Sauf que s'il a conservé le dépôt de garantie, c'est en raison d'un litige avec le locataire sur des réparations locatives, rétorque le bailleur. Pour preuve, il produit un devis établi par un artisan.

Un devis de complaisance, répond le locataire : celui-ci a été établi 4 mois après son départ et alors même que le logement était déjà reloué. Il n'a donc aucune valeur.

Ce que confirme le juge, qui condamne le bailleur à verser des indemnités au locataire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 8 juillet 2021, n° 20-13304

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16/07/2021

Conseil de Prud'hommes et dématérialisation : quid des données personnelles ?

Certaines démarches devant les conseils de Prud'hommes peuvent être effectuées via une plateforme web créée par l'Etat, ce qui implique, nécessairement, une collecte de données personnelles. Comment cette collecte est-elle encadrée ?


Conseil de Prud'hommes et dématérialisation : quelles sont les données collectées ?

Une plateforme web, https://www.justice.fr/, a été créée pour dématérialiser les procédures civiles et ainsi, faciliter l'accès à la justice. Elle permet :

  • d'obtenir des informations sur les différentes démarches ;
  • de trouver la juridiction compétente pour le litige concerné ;
  • de faciliter les échanges de documents entre les avocats et les juridictions ;
  • de consulter l'état d'avancement d'une procédure ;
  • etc.

Parmi les procédures accessibles, il est notamment possible d'effectuer les démarches auprès des conseils de Prud'hommes gérant les litiges entre les employeurs et leurs salariés (licenciement, mauvaise exécution du contrat de travail, etc.).

Pour les besoins de son fonctionnement, la plateforme effectue une collecte de données à caractère personnel dans le cadre de :

  • l'enregistrement d'informations concernant les procédures judiciaires au sein des conseils de Prud'hommes, pour faciliter la gestion et le suivi des dossiers de procédure ;
  • l'enregistrement des actes déposés auprès des conseils de Prud'hommes ;
  • la réalisation de statistiques.

Ces données collectées concernent donc :

  • les parties au procès (employeur(s) et salarié(s)) : identification, coordonnées, profession, nature du litige, etc. ;
  • leurs représentants (avocats par exemple) : identification, coordonnées, numéro d'immatriculation à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), etc. ;
  • les tiers et les autres acteurs de la procédure : identification, profession et spécialités, etc.

Par ailleurs, ces données peuvent être consultées par différentes personnes pour le bon déroulement de la procédure (magistrats, auditeurs de justice, greffiers, etc.) et une partie d'entre elles peuvent également être transmises aux parties au procès et à leurs avocats.

Enfin, notez que les données collectées peuvent être conservées pendant 1 an à compter de la clôture du dossier de procédure et du dépôt de l'acte. A l'issue de cette période, seuls les directeurs de greffe peuvent en conserver un accès, pendant :

  • 4 ans pour certaines données relatives aux procédures judiciaires ;
  • 29 ans pour les données contenues dans le répertoire général des affaires ;
  • 9 ans pour les données contenues dans le registre de dépôt des actes.

Source : Arrêté du 25 juin 2021 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portalis contentieux prud'homal »

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15/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : un schéma vaccinal complet… accéléré ?

Combien de temps doit attendre une personne vaccinée après son injection pour avoir un schéma vaccinal complet et donc, pour obtenir le pass sanitaire ?


Coronavirus (COVID-19) et schéma vaccinal complet : 1 ou 2 semaines après la 2e injection ?

Jusqu'à présent, le pass sanitaire pouvait être obtenu de 3 manières différentes, à savoir :

  • par un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire :
  • ○ 2 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna et AstraZeneca) ;
  • ○ 4 semaines après l'injection pour les vaccins à une seule injection (Johnson & Johnson) ;
  • ○ 2 semaines après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu la covid-19 ;
  • par un test négatif de moins de 48h pour l'accès aux lieux conditionné à la présentation d'un pass sanitaire et de moins de 72h pour le contrôle sanitaire aux frontières ;
  • par un test positif à la covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

La réglementation relative au schéma vaccinal complet est modifiée, mais seulement en ce qui concerne la vaccination : elle est désormais reconnue comme complète, en France, une semaine après l'injection de la 2e dose.

En revanche, le délai de 14 jours pour que la vaccination soit considérée comme complète est maintenu pour voyager hors de France.

Source : Actualité de service-public.fr du 13 juillet 2021

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