Actu juridique

Bandeau général
27/07/2021

Secteur maritime : accueillir une personne bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé

Les professionnels du secteur maritime peuvent accueillir des personnes bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé. A bord de quels navires ?


La liste des navires concernés est connue !

Les personnes bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé peuvent être admises à bord de certains navires lorsqu'elles effectuent des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

A compter du 1er août 2021, les genres de navigation (commerce, remorquage, plaisance, etc.) des navires sur lesquels sont admis ces personnes sont les suivants :

  • cabotage international ;
  • cabotage national
  • navigation côtière ;
  • petite pêche ;
  • pêche côtière ;
  • pêche au large ;
  • cultures marines ;
  • cultures marines - petite pêche.

Source : Arrêté du 15 juillet 2021 fixant les genres de navigation autorisés pour l'embarquement des personnes mentionnées à l'article L. 5545-8-4 du code des transports à bord des navires

Secteur maritime : accueillir une personne bénéficiant d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
27/07/2021

Environnement : un pacte vert pour l'Europe

Le pacte vert pour l'Europe regroupe l'ensemble des initiatives politiques proposées par la Commission européenne à destination des Etats membres de l'Union européenne (UE). Son objectif est de réduire l'impact écologique de l'ensemble des secteurs économiques au sein de l'UE d'ici 2050. Que faut-il retenir ?


L'essentiel des propositions du pacte vert pour l'Europe

Un pacte vert pour l'Europe a été mis en place pour regrouper l'ensemble des initiatives politiques proposées par la Commission européenne, dans le but de réduire, voire supprimer, les émissions de gaz à effet de serre sur le continent d'ici 2050.

Ces propositions tendent à :

  • favoriser l'utilisation des énergies propres (électricité, hydrogène, etc.) dans tous les secteurs économiques (industrie, transport, etc.) ;
  • réduire l'empreinte environnementale et climatique du système alimentaire de l'Union européenne (UE) ;
  • renforcer la compétitivité du secteur industriel tout en effectuant une transition écologique et numérique ;
  • réduire l'impact écologique des transports ;
  • restaurer la nature et la biodiversité ;
  • etc.

Parmi l'ensemble de ces propositions voici quelques exemples concernant les secteurs des transports, de l'industrie, de l'immobilier et de la construction.

  • Concernant le secteur des transports

Pour rendre les transports durables la Commission européenne propose d'étendre le système d'échange de quotas d'émissions aux transports routiers d'ici 2026.

Déjà existant dans différents secteurs (industrie, transport aérien, etc.), ce système communautaire permet d'attribuer un quota d'émissions de carbone aux entreprises. Celles qui souhaitent le dépasser sont donc contraintes d'acheter des quotas d'émissions supplémentaires aux entreprises plus respectueuses de l'environnement.

L'intérêt de ce type de dispositif est d'encourager les acteurs concernés à utiliser des carburants et des technologies plus propres.

Par ailleurs, la Commission propose également d'effectuer une tarification du carbone (mise en place d'une taxe carbone par exemple) pour les secteurs des transports aérien et maritime et souhaite imposer l'utilisation de carburants mixtes durables au départ des aéroports de l'UE.

Enfin, pour accroître la contribution du secteur maritime et réduire l'utilisation de carburants polluants, des objectifs seront fixés pour que les grands ports mettent à disposition des navires une alimentation électrique sur leurs quais.

  • Concernant le secteur immobilier et de la construction

La rénovation et la construction d'immeubles jouent un rôle important dans la réduction d'énergie, c'est pourquoi la Commission européenne propose :

  • d'obliger les États membres à rénover tous les ans au moins 3 % de la surface au sol totale de tous les bâtiments publics ;
  • de fixer une valeur de référence de 49 % d'énergies renouvelables dans les bâtiments d'ici à 2030 ;
  • d'obliger les États membres à accroître l'utilisation des énergies renouvelables dans le chauffage et le refroidissement d'ici à 2030.
  • Concernant le secteur industriel

L'un des objectifs du pacte vert tend à développer l'économie circulaire et le recours aux énergies propres dans le secteur de l'industrie (électricité, hydrogène, etc.) au sein de l'UE.

Toutefois, pour éviter toute concurrence déloyale de la part des professionnels situés dans les pays hors UE dans lesquels il existe des règles climatiques moins strictes, la Commission propose d'établir un dispositif obligeant ces entreprises à payer un prix pour le carbone lorsqu'elles exportent leurs produits ou services au sein de l'UE.

Source : Actualité du site de la Commission européenne du 14 juillet 2021

Environnement : un pacte vert pour l'Europe © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
26/07/2021

Entreprises d'investissement : le cadre règlementaire évolue !

La règlementation applicable aux entreprises d'investissement a récemment évolué et vient d'être ajustée au niveau règlementaire. Voici ce qu'il faut retenir !


Entreprises d'investissement : un ajustement des dispositions règlementaires

Pour mémoire, la règlementation applicable aux entreprises d'investissement a récemment fait l'objet d'une réforme instaurant un nouveau cadre de supervision pour ce type d'entreprises, distinct de celui des banques auquel elles étaient jusqu'alors soumises.

Pour rappel, le statut d'« entreprise d'investissement » regroupe divers acteurs du secteur financier dont l'activité a trait :

  • au conseil en investissement ;
  • à la négociation pour compte propre ;
  • au courtage ;
  • et/ou à la gestion de plateformes de négociation.

Dans le cadre des nouvelles dispositions, les entreprises d'investissement sont désormais classées en 4 catégories différentes :

  • la catégorie S1, qui regroupe les plus grandes entreprises d'investissement (qui réalisent plus de 30 Mds d'€ de bilan) qui exercent des activités exposant leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ;
  • la catégorie S1 bis, qui regroupe les entreprises d'investissement réalisant plus de 15 Mds d'€ de bilan et qui exercent, elles aussi, des activités qui exposent leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ;
  • la catégorie S2, qui rassemble les entreprises d'investissement qui n'exercent pas d'activités qui exposent leur bilan à des risques similaires à ceux des banques ou dont la taille demeure modeste ;
  • la catégorie S3, qui regroupe les petites entreprises d'investissement qui ne sont pas interconnectées.

Dans le cadre de ces nouvelles dispositions, le code monétaire et financier vient de faire l'objet de nouvelles modifications règlementaires.

Il mentionne désormais l'ensemble des 4 catégories d'entreprises d'investissement et définit avec précision les missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment en ce qui concerne sa collaboration avec l'Autorité européenne des marchés financiers.

L'intégralité des dispositions aménagées est disponible ici.

Source : Décret n° 2021-941 du 15 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement

Entreprises d'investissement : le cadre règlementaire évolue ! © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
26/07/2021

Cyberattaques : un nouveau dispositif de prévention pour les petites entreprises !

Pour renforcer la lutte contre les cyberattaques, le Gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau dispositif à destination des petites entreprises : lequel ?


Cyberattaques : anticiper pour mieux protéger

Pour enrayer la diffusion de toute cyberattaque, le Gouvernement a décidé de renforcer les outils de prévention mis à la disposition des entreprises, et notamment des plus petites, qui peuvent se trouver démunies dans ce type de situation.

A cette fin, il vient d'annoncer la mise en place d'un nouveau dispositif d'alerte cyber qui leur est dédié.

Celui fonctionnera de la manière suivante : dans le cas où une vulnérabilité ou une campagne d'attaque particulièrement nocive pour les petites entreprises sera identifiée, le dispositif national d'assistance aux victimes Cybermalveillance.gouv.fr et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) rédigeront une notice à destination des dirigeants d'entreprises qui ne sont pas spécialisées dans la cybersécurité.

Cette note sera transmise aux organisation interprofessionnelles (MEDEF, CPME et U2P), qui seront à leur tour chargées de la relayer le plus largement possible aux entreprises avec lesquelles elles sont en contact.

L'objectif est de garantir une circulation de l'alerte plus rapide, afin de permettre aux entreprises de mettre en place les actions immédiates requises pour protéger leur activité.

Notez qu'un exemple de notice d'alerte est disponible ici.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 20 juillet 2021

Cyberattaques : un nouveau dispositif de prévention pour les petites entreprises ! © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
26/07/2021

Notaires : une cotisation supprimée ?

Les notaires doivent verser des cotisations à la caisse centrale de garantie de la profession. Ces cotisations financent une garantie collective qui permet d'indemniser les clients en cas de faute. L'une de ces cotisations va être supprimée. Laquelle ?


Notaires : suppression de la cotisation d'entrée en fonction

La cotisation dite « d'entrée en fonction » est versée par le notaire titulaire unique d'un office ou par le nouvel associé d'une structure d'exercice déjà existante à la caisse centrale de garantie de la profession.

Cette cotisation est désormais supprimée. La protection des clients restera assurée par les autres ressources de la caisse centrale.

Les cotisations déjà perçues par la caisse centrale vont être remboursées aux titulaires d'offices au plus tard le 31 décembre 2022.

Par dérogation, elles seront remboursées au notaire exerçant à titre individuel ou en société de notaires dans les 6 mois suivant la cessation des fonctions, ainsi qu'à la société titulaire d'un office notarial dans un délai de 6 mois après sa dissolution.

Ces remboursements interviendront sous réserve des créances éventuelles de la caisse régionale dont relève le notaire ou la société.

Source : Décret n° 2021-946 du 15 juillet 2021 relatif à la suppression et au remboursement de la cotisation versée à la caisse centrale de garantie des notaires

Notaires : une cotisation supprimée ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
23/07/2021

Autorisations d'exploitation de cultures marines : il faut payer ses cotisations !

Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines ne paie pas ses cotisations, il peut perdre son autorisation au terme d'une procédure préfectorale dont les modalités sont désormais connues. Quelles sont-elles ?


Autorisations d'exploitation de cultures marines : cotisations impayées = sanctions !

Pour pouvoir exercer une activité d'exploitation de cultures marines sur le littoral (ostréiculture, mytiliculture, vénériculture, etc.), il faut détenir une autorisation d'exploitation de cultures marines délivrée par la préfecture.

Son obtention donne lieu à diverses obligations (obligation de conservation de l'aire marine, respect d'un cahier des charges, etc.). Lorsque ces obligations ne sont pas respectées, il est désormais précisé que le préfet met en demeure le bénéficiaire de l'autorisation de se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai qui ne peut pas excéder 9 mois.

Si, à l'issue du délai fixé, le bénéficiaire de l'autorisation est toujours en infraction, le préfet peut retirer celle-ci, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.

En outre, des précisions ont également été faites quant au non-respect de l'obligation de verser une cotisation aux organisations professionnelles représentatives du secteur.

Désormais, à la demande du comité national ou du comité régional de la conchyliculture, le préfet peut mettre le bénéficiaire de l'autorisation en demeure de payer les cotisations impayées dans un délai de 6 mois maximum.

Pour cela, le comité doit justifier de la mise en œuvre préalable de procédures amiables et contentieuses pour obtenir le paiement des cotisations.

Il doit aussi justifier de l'absence de discrimination par rapport aux autres adhérents n'ayant pas acquitté l'ensemble de leurs obligations en matière de paiement des cotisations professionnelles obligatoires.

A l'issue du délai fixé et à défaut d'accord entre le comité et le bénéficiaire de l'autorisation, le préfet transmet pour avis le dossier à la commission des cultures marines, en informant le bénéficiaire de cette transmission et de la date de la réunion au cours de laquelle la commission statuera sur l'opportunité de suspendre ou de retirer son autorisation.

Il met à même le bénéficiaire de l'autorisation de présenter des observations orales ou écrites à la commission des cultures marines. Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

A la suite de l'avis émis par la commission des cultures marines, le préfet peut suspendre ou retirer l'autorisation d'exploitation de cultures marines.

Enfin, si un accord intervient entre le comité et le bénéficiaire de l'autorisation, une copie de cet accord est transmise au préfet.

Cet accord entraîne l'arrêt des procédures administratives en cours, sauf lorsque les décisions qui en résultent ont été prononcées. Si entre-temps son autorisation a été suspendue, l'arrêté de suspension est alors abrogé et le bénéficiaire de l'autorisation recouvre son droit à exploiter.

Source : Arrêté du 28 juin 2021 modifiant l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux modifications, suspensions et retraits des autorisations d'exploitation de cultures marines

Autorisations d'exploitation de cultures marines : il faut payer ses cotisations ! © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
22/07/2021

Vente immobilière : quelle responsabilité pour l'agent immobilier ?

Un particulier estime que l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel il a acheté un appartement en résidence tourisme l'a mal conseillé. Ce qui, selon lui, mérite indemnisation… et selon le juge ?


Agent immobilier : une responsabilité (vraiment ?) limitée ?

Un particulier acquiert un appartement en l'état futur d'achèvement (ce que l'on appelle une VEFA) au sein d'une résidence de tourisme édifiée par une société civile immobilière (SCI) par le biais d'un agent immobilier, et bénéficie à ce titre d'un avantage fiscal.

Il consent ensuite, pour l'appartement, un bail commercial à une société, qui négocie par la suite une baisse de loyer conséquente, avant sa mise en redressement judiciaire quelques années plus tard.

Estimant que son investissement ne bénéficie pas de la rentabilité qu'on lui a promise, le particulier décide alors d'engager la responsabilité de l'agent immobilier qui est intervenu dans l'achat, dont il estime qu'il a manqué à son devoir d'information et de conseil.

Celui-ci, rappelle-t-il, est en effet tenu d'informer et de conseiller l'acheteur éventuel sur les caractéristiques et risques de l'investissement qu'il lui propose.

Or, cela n'a pas été le cas ici, puisque la demande locative a nettement baissé depuis l'achèvement de l'appartement… ce que le particulier n'avait pas prévu.

« Et moi non plus », rétorque l'agent immobilier qui souligne à son tour :

  • que tout investissement locatif comporte une part d'aléa ;
  • qu'il n'avait aucune obligation de résultat qui l'obligeait à garantir au particulier qu'il percevrait le montant du loyer initialement convenu pendant toute la durée du bail.

D'autant, souligne-t-il, que la SCI vendeur a déposé auprès du notaire chargé de l'acte de vente le document d'information exposant les modalités spécifiques aux résidences de tourisme et les conséquences fiscales pouvant résulter de l'interruption du contrat de bail commercial.

« Pas sa faute, donc » tranche le juge, qui estime que le particulier ne pouvait se méprendre sur la portée de la brochure promotionnelle qu'il a reçue avant l'achat, qui n'était destinée qu'à faire état du potentiel locatif du bien sans garantir le taux de rentabilité et la sécurité de l'investissement, dont la part d'aléa demeurait irréductible.

D'autant que ni le vendeur ni l'agent immobilier n'étaient en mesure de prévoir la défaillance de l'exploitant avant le déclenchement, par la suite, de la crise économique ayant touché le secteur d'activité des résidences hôtelières…

La demande d'indemnisation du particulier est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 juillet 2021, n° 20-11571

Vente immobilière : quelle responsabilité pour l'agent immobilier ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
22/07/2021

Economie circulaire : déchetteries et récupération de déchets générés par le recyclage

Les déchetteries ont désormais l'obligation de récupérer les déchets et résidus issus des opérations de tri et de recyclage. Pour cela, les opérations en question doivent respecter certains critères de performance. Lesquels ?


Comment évaluer la performance des opérations de tri ?

Les installations effectuant des opérations de tri et de recyclage génèrent des déchets et des résidus qu'elles doivent pouvoir évacuer.

Pour faciliter leur stockage et inciter le développement de ces opérations, la réglementation oblige désormais les déchetteries, c'est-à-dire les installations de stockages de déchets « non dangereux » et « non inertes » (béton, briques, tuiles, terres, emballage en verres, etc.), à les récupérer, dès lors qu'elles respectent certains critères de performance.

Ainsi, une opération de tri est dite « performante » lorsque la proportion maximale de résidus de tri et la proportion maximale de déchets indésirables respectent certains seuils qui varient en fonction des déchets concernés.

Pour savoir si ces seuils sont respectés il est nécessaire de calculer le taux de résidus de tri généré par un flux de déchets.

Vous pouvez retrouver ces seuils et le détail du calcul à effectuer ici.

Source : Arrêté du 29 juin 2021 pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non inertes

Economie circulaire : déchetteries et récupération de déchets générés par le recyclage © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
22/07/2021

Diagnostiqueurs : une certification remise en cause ?

Les compétences des diagnostiqueurs immobiliers sont certifiées par un organisme de formation ou de certification qui doit lui-même être accrédité. Or, la capacité d'accréditation de ces organismes semble être remise en cause… Cela a-t-il un impact pour les diagnostiqueurs immobiliers ?


Annulation de la réglementation imposant l'accréditation des organismes de formation et de certification !

Les diagnostiqueurs immobiliers doivent faire certifier leurs compétences par un organisme de certification ou de formation.

Pour pouvoir certifier, l'organisme doit être accrédité. La réglementation actuelle prévoit que cette accréditation est délivrée sur la base des normes NF EN ISO/CEI 17024 et NF EN ISO/CEI 17065.

Or, ces normes ne sont pas gratuitement accessibles sur le site Web de l'Association française de normalisation.

Ce qui n'est pas normal, selon le juge, qui a donc décidé d'annuler l'actuelle réglementation… à compter du 1er janvier 2022 seulement.

Ce délai doit permettre au gouvernement de revoir sa copie en mettant à jour la réglementation : celle-ci devra soit prévoir valablement le recours à une norme payante, soit prévoir le recours à une norme accessible gratuitement (comme cela devrait être le cas aujourd'hui).

La certification des diagnostiqueurs immobiliers n'est pas impactée (pour l'instant) par la remise en cause de cette réglementation.

Affaire à suivre…

Source : Arrêt du Conseil d'État du 7 juillet 2021, n° 423261

Diagnostiqueurs : une certification remise en cause ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
21/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur la nouvelle aide à destination des entreprises multi-activités

Conformément aux annonces gouvernementales, une nouvelle aide financière destinée aux entreprises multi-activités vient de voir le jour. Quelles sont ses modalités d'octroi ?


Coronavirus (COVID-19) et aide financière : pour qui ? Comment ?

  • Pour qui ?

Les entreprises qui peuvent bénéficier, au titre du 1er semestre 2021, de la nouvelle aide financière sont celles qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles sont résidentes fiscales françaises et ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; notez que sont exclues du dispositif les associations et les propriétaires de monuments historiques bénéficiant d'un régime de faveur en matière de déduction des charges ;
  • elles ont été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • elles sont domiciliées dans une commune peu dense ou très peu dense, soit une commune où au moins la moitié de la population vit en dehors d'un centre urbain ou d'une grappe urbaine ; pour information, la liste des communes concernées est disponible ici ;
  • elles :
  • ○ exercent leur activité principale dans le commerce de détail ou l'exploitation agricole dans l'une des activités suivantes :

- commerce d'alimentation générale, supérettes et magasins multi-commerces ;

- commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé ;

- boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;

- cuisson de produits de boulangerie ;

- exploitation régulière disposant en son sein d'une activité de restauration régulière qui constitue une activité secondaire et complémentaire à l'activité agricole ;

  • ○ et ont au moins une activité secondaire ;
  • au moins l'une des activités secondaires a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ininterrompue entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 ;
  • elles ne sont pas éligibles au Fonds de solidarité au titre du 1er semestre 2021 et n'ont pas perçu le Fonds de solidarité au titre de cette période ;
  • elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 % durant la période éligible ;
  • elles ne sont ni contrôlées par une autre entreprise, ni ne contrôlent une autre entreprise.

Pour rappel, une entreprise est considérée comme en contrôlant une autre :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Quelques précisions terminologiques

Dans le cadre de ces dispositions :

  • la notion de chiffre d'affaires (CA) s'entend comme le CA hors taxes ;
  • la période éligible est la période s'écoulant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
  • un centre urbain est défini comme une zone géographique regroupant des carreaux d'un kilomètre de côté où la population est supérieure à 1 500 habitants sur chaque carreau, et regroupant au moins 50 000 habitants ;
  • une grappe urbaine est définie comme une zone géographique regroupant des carreaux d'un kilomètre de côté où la population est supérieure à 300 habitants sur chaque carreau, et regroupant au moins 5 000 habitants.
  • Combien ?

L'aide versée est égale à 80 % de la perte du CA dans la limite de 8 000 €.

La perte de CA se définit comme la différence entre :

  • le CA au cours de la période éligible ;
  • le CA de référence, défini comme :
  • ○ pour les entreprises créées avant le 31 décembre 2018, le CA réalisé entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 29 février 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ramené sur 6 mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ramené sur 6 mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ramené sur 6 mois.
  • Comment faire la demande ?

L'entreprise qui souhaite demander le bénéfice de l'aide doit faire sa demande par voie dématérialisée sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites, entre le 21 juillet et le 31 octobre 2021.

Elle doit accompagner sa demande des éléments suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées ;
  • la copie de la pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, ou, le cas échéant, passeport ou titre de séjour) du représentant légal de l'entreprise ; cette pièce pouvant être seulement utilisée dans le cadre de l'instruction et du versement de l'aide ;
  • ses coordonnées bancaires ;
  • une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, délivrée à la suite d'une mission d'assurance réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, qui mentionne :
  • ○ le CA pour la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;
  • ○ le CA de référence ;
  • ○ le numéro professionnel de l'expert-comptable.

L'expert-comptable doit compléter l'attestation en déclarant :

  • que l'entreprise remplit les conditions d'éligibilité requises ;
  • que l'entreprise n'a reçu aucune aide liée au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985 – dont le détail est disponible ici) à la date de signature de la déclaration, ou qu'elle a reçu (ou demandé mais pas encore reçu) des aides liées au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985), en complément de la demande d'aide, pour les montants qu'il précise dans l'attestation, et sans que leur valeur ne dépasse les plafonds visés par ce régime temporaire.

L'attestation qu'il rédige doit être conforme au modèle disponible sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites.

  • Versement de l'aide

L'aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l'entreprise.

  • Conservation des justificatifs

L'entreprise doit conserver pendant 5 ans à compter du versement de l'aide l'ensemble des documents qui attestent du respect des conditions d'éligibilité et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation établie par l'expert-comptable.

Les agents publics chargés du contrôle de l'aide peuvent demander que leur soit fournie cette documentation à tout moment, dans ce même délai de 5 ans. L'entreprise qui a bénéficié de l'aide dispose alors d'un mois pour produire les justificatifs demandés.

En cas d'irrégularités ou d'absence de réponse, les sommes que l'entreprise a indûment perçues sont récupérées par l'administration.

Source : Décret n° 2021-960 du 20 juillet 2021 instituant une aide visant à soutenir les entreprises multi-activités dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) : le point sur la nouvelle aide à destination des entreprises multi-activités © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
20/07/2021

Coronavirus (COVID-19) : extension du pass sanitaire au 21 juillet 2021

En raison de la nouvelle hausse de la propagation de la covid-19 et du variant delta, le gouvernement a décidé d'élargir la liste des lieux dans lesquels la présentation d'un pass sanitaire est obligatoire. Quels sont-ils ?


Coronavirus (COVID-19) : quels sont les lieux où le pass sanitaire est requis ?

A compter du 21 juillet 2021, la possession d'un pass sanitaire est nécessaire pour pouvoir accéder à de nouveaux établissements, lieux et évènements, qui accueillent au moins 50 visiteurs, spectateurs, clients ou passagers (contre 1 000 personnes auparavant).

Désormais, il est requis pour les lieux suivants :

  • les établissements suivants, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu'ils accueillent :
  • ○ les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
  • ○ les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
  • ○ les établissements de type X, PA et L qui accueillent des manifestations culturelles et sportives et les établissements d'enseignement artistique relevant du type R, lorsqu'ils accueillent des spectateurs extérieurs ;
  • ○ les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P, ainsi que les établissements de restauration et les débits de boissons pour les activités de danse qu'ils sont légalement autorisés à proposer ;
  • ○ les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
  • ○ les établissements de plein air, relevant du type PA ;
  • ○ les établissements sportifs couverts, relevant du type X ;
  • ○ les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans les établissements de culte ;
  • ○ les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
  • ○ les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l'exception, d'une part, des bibliothèques universitaires et des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu'elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information et, d'autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
  • les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ;
  • les navires et bateaux à passagers avec hébergement.

Le pass sanitaire doit aussi être présenté pour l'accès aux fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions.

Enfin, sachez qu'à l'intérieur de ces établissements, lieux et évènements, le port du masque n'est pas requis. Le préfet ou l'organisateur peut tout de même, le cas échéant, décider de rendre son port obligatoire.

Source : Décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : extension du pass sanitaire au 21 juillet 2021 © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
20/07/2021

Médicaments sans prescription médicale : commercialisables dans toute l'UE ?

Un médicament non soumis à prescription médicale dans un Etat membre de l'UE peut-il être commercialisé librement dans un autre Etat membre de l'UE ? Réponse…


Commercialisation des médicaments : que prévoit la réglementation européenne ?

La réglementation européenne prévoit qu'aucun médicament ne peut être mis en vente sur le marché d'un État membre sans qu'une autorisation de mise sur le marché (AMM) n'ait été délivrée par l'autorité compétente de cet État membre ou, en application de la procédure centralisée prévue à cet effet, par la Commission européenne.

Ainsi, si un médicament ne bénéficie pas d'une AMM délivrée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est proposé à la vente ou d'une AMM délivrée à l'issue de la procédure centralisée, il ne peut pas être commercialisé dans cet État… Et ce, même si ce médicament peut être vendu dans un autre État membre sans prescription médicale.

En effet, ce n'est pas parce que la délivrance d'un médicament sans prescription médicale a été autorisée par un État membre qu'il est automatiquement qualifié de « médicament non soumis à prescription médicale » par un autre État membre qui n'a pas autorisé sa commercialisation.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 juillet 2021, n° C-178/20

Médicaments sans prescription médicale : commercialisables dans toute l'UE ? © Copyright WebLex - 2021

En savoir plus...
 << < 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 > >>