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08/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : couvre-feu repoussé au 9 juin 2021

A compter du 9 juin 2021, la France entre dans la phase 2 de son déconfinement avec un couvre-feu repoussé. A quelle heure ?


Coronavirus (COVID-19) : un couvre-feu à 23h !

A compter du 9 juin 2021, le couvre-feu mis en place le 19 mai 2021 reste en vigueur sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais débute désormais à 23h au lieu de 21h. Il finit toujours à 6h du matin.

Durant le couvre-feu, les déplacements sont interdits, sauf pour les motifs suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ d'un lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ; toutefois, lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, ces déplacements ne sont autorisés qu'entre 6 heures et 23 heures, sauf en cas d'intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Ces attestations de déplacement sont téléchargeables à l'adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement. Elles peuvent être présentées sur smartphone ou sur papier libre. Elles sont valables 1h, hors motif professionnel.

L'interdiction de déplacement n'empêche pas l'exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique, dès lors qu'elle est dûment justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.

Le préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Notez également que dans certains départements et territoires d'Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française), il appartient au préfet de déterminer dans les zones qu'il définit, un couvre-feu ayant une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures et dont la durée ne peut excéder celle de la plage horaire prévue pour les départements de métropole.

Enfin, dans l'ensemble des territoires français situé en Outre-mer, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en limitant les déplacements à certaines parties du territoire.

Source : Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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08/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : 9 juin 2021 = pass sanitaire !

A compter du 9 juin 2021, la France entre dans la phase 2 de son déconfinement et le pass sanitaire va entrer en vigueur. Que faut-il savoir à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : mode d'emploi du pass sanitaire

Pour justifier de l'absence de contamination par la covid-19, il existe 2 moyens :

  • présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 h (seul un test PCR peut être admis si la situation sanitaire l'exige, notamment dans les zones où les variants circulent) ;
  • présenter un justificatif du statut vaccinal.

Ce statut vaccinal atteste que la personne a suivi un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence européenne du médicament :

  • s'agissant du vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen », 28 jours après l'administration d'une dose ;
  • s'agissant des autres vaccins, 14 jours après l'administration d'une 2e dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une seule dose.

Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un test PCR ou antigénique réalisé plus de 15 jours et moins de 6 mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de 6 mois à compter de la date du test.

Ces justificatifs sont générés :

  • pour le résultat du test ou le certificat de rétablissement, par le système d'information national de dépistage « SI-DEP » ;
  • pour le statut vaccinal, par le traitement automatisé de données à caractère personnel « Vaccin Covid ».

Ces différents justificatifs comportent les noms, prénoms, date de naissance de la personne concernée et un code permettant sa vérification (dit « QR code »).

Ils peuvent être librement enregistrés sur l'appli « TousAnti-Covid » dans la fonctionnalité « TAC Carnet ». L'utilisateur de l'appli peut également les supprimer à tout moment.

Les justificatifs peuvent être présentés sous format papier ou numérique (enregistré sur l'application mobile « TousAntiCovid » ou sur tout autre support numérique).

Sont autorisés à contrôler ces justificatifs et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l'accès aux lieux, établissements ou évènements :

  • les exploitants de services de transport de voyageurs ;
  • les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;
  • les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements de plus de 1 000 personnes ;
  • les agents de contrôle habilités à constater les infractions aux mesures sanitaires.

La lecture des justificatifs par les contrôleurs est réalisée au moyen d'une application mobile dénommée « TousAntiCovid Vérif ». Elle leur permet de lire les noms, prénoms et date de naissance de la personne contrôlée, ainsi qu'un résultat positif ou négatif d'un test et la détention d'un justificatif conforme.

Notez que les données lues ne sont pas conservées sur l'appli « TousAntiCovid Vérif ». Elles ne sont traitées qu'une seule fois lors de la lecture du justificatif.

Les contrôleurs sont préalablement informés des obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel : l'accès à l'application « TousAntiCovid Vérif » est conditionné au consentement à ces obligations.

Source : Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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08/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : quel accompagnement des entreprises dans la sortie de crise ?

Le Gouvernement vient de présenter un bilan des dispositifs mis en place pour accompagner les entreprises dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) : anticiper, orienter, accompagner

  • Anticiper les difficultés

Pour favoriser le rebond des entreprises impactées par la crise sanitaire, le Gouvernement vient de dresser un état des lieux des dispositifs d'aide mis à leur disposition.

Ceux-ci s'organisent notamment autour de :

  • l'élaboration et la tenue d'un plan d'action collectif destiné à favoriser la détection et l'accompagnement des entreprises en situation de fragilité via la mise en place :
  • ○ d'un comité national de sortie de crise, chargé d'animer et de coordonner la mise en œuvre de l'accompagnement des entreprises concernées ;
  • ○ d'un comité départemental de sortie de crise, présidé par le Préfet compétent, qui est chargé du suivi des dispositifs de soutien mis à la disposition des entreprises fragilisées ;
  • la mise en place d'actions de prévention, notamment par le biais du partenariat « Signaux faibles », qui permet l'analyse de plusieurs données provenant d'administrations diverses afin d'identifier de manière anticipée les entreprises en situation de fragilité.

L'anticipation des difficultés rencontrées par les entreprises constitue un enjeu primordial, puisqu'elle leur permet de se saisir au plus vite de leur situation et des moyens d'action mis à leur disposition pour se redresser.

  • Orienter les entreprises

Après avoir identifié ses difficultés, l'entreprise doit pouvoir s'orienter vers l'interlocuteur le plus à même de la soutenir et de la guider en vue du redressement de son activité.

Elle peut notamment :

  • solliciter au plus vite ses partenaires financiers (tels que les experts-comptables, les commissaires aux comptes, les établissements bancaires, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres des métiers et de l'artisanat, les greffiers des tribunaux, les administrateurs et mandataires judiciaires, les avocats), qui sont à même de réaliser un diagnostic de sortie de crise et de l'accompagner dans l'accomplissement de ses démarches ;
  • appeler le numéro unique (0 806 000 245) animé par les services de la DGFIP et de l'URSSAF, qui permet de renseigner et d'orienter les entreprises mises en difficulté par la crise parmi les divers dispositifs de soutien existants ;
  • contacter le conseiller départemental à la sortie de crise, dont le rôle est d'accueillir et de conseiller les entreprises qui le contactent, dans une stricte confidentialité ; celui-ci peut préconiser l'aménagement des dettes sociales et fiscales de l'entreprise, la mise en place d'un prêt garanti par l'Etat, le recours au Médiateur des entreprises (en cas de litige avec un client) ou au Médiateur du crédit, etc.

Notez par ailleurs que les entreprises de grande taille peuvent, quant à elles, faire appel :

  • au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés d'entreprises (CRP), dont la mission est d'accompagner les entreprises de plus de 50 salariés ou les entreprises industrielles de moins de 50 salariés dont la situation nécessite une restructuration de leur passif ;
  • au comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), pour les entreprises de plus de 400 salariés.
  • Accompagner les entreprises

Chaque entreprise mise en difficulté par la crise doit se voir proposer une solution adaptée à sa situation et aux difficultés qu'elle rencontre.

Parmi celles-ci figurent :

  • l'octroi d'un prêt garanti par l'Etat (PGE), dont la durée vient d'être prolongée jusqu'à la fin de l'année 2021, mais aussi, le bénéfice des instruments de soutien à l'export (garanties publiques de cautions et de préfinancements à l'export), selon l'activité de l'entreprise ;
  • l'octroi d'un prêt participatif exceptionnel d'un montant maximal de 100 000 € pour les petites entreprise (de moins de 50 salariés), dont la poursuite d'activité est compromise par la crise sanitaire et qui n'ont pas pu bénéficier d'un PGE ;
  • le bénéfice d'avances remboursables (dans la limite de 800 000 €) et de prêts bonifiés pour les PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui n'ont pas obtenu de PGE ;
  • la mise en place d'un fonds de transition pour les entreprises de taille significative (de type ETI ou grande entreprise), dont les demandes de financement peuvent être transmises à l'adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr ;
  • le bénéfice de plans d'apurement des dettes fiscales et sociales.
  • Concernant les procédures judiciaires

Le Gouvernement souligne par ailleurs l'existence et l'utilité des procédures amiables, qui sont de nature à permettre à l'entreprise de se redresser et d'apurer ses dettes, tout en préservant la continuité de son activité.

Parmi celles-ci figurent :

  • la mise en place de procédures préventives, telles que la procédure de sauvegarde, dont la mise en œuvre est facultative ;
  • la convocation du chef d'entreprise à un entretien de prévention au sein des tribunaux judiciaires et de commerce, à la suite de l'alerte donnée par le commissaire aux comptes ayant identifié de grandes difficultés financières ;
  • la mise en place d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation ; notez qu'il existe un mandat ad hoc spécifique de sortie de crise pour les entreprises employant 10 salariés au plus qui rencontrent des difficultés financières, dont le délai ne peut dépasser 3 mois.

Une nouvelle procédure collective simplifiée vient par ailleurs d'être créée pour les petites entreprises qui ne sont plus en état de faire face à leur dette avec leur actif disponible.

Elle vise à la désignation d'un mandataire, chargé de veiller à la régularité de la procédure et d'assister l'entreprise dans l'élaboration d'un plan de continuation.

Donnant lieu à la mise en place d'une période d'observation de 3 mois, cette procédure peut toutefois être convertie en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire si la situation de l'entreprise se présente comme irrémédiablement compromise.

Le Gouvernement souligne enfin l'engagement des associations pour l'accompagnement des entreprises (Centre d'information sur la prévention des difficultés des entreprises, Portail du rebond, etc.), qui contribuent à la réalisation de diagnostics précoces des difficultés.

Source : Dossier de presse du Gouvernement du 1er juin 2021

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08/06/2021

Quels (nouveaux) pouvoirs pour l'Autorité de la concurrence ?

Les règles applicables à l'Autorité de la concurrence viennent d'être réaménagées. De quelle manière ?


Concurrence : vers un contrôle (et des sanctions) renforcé(es)

La règlementation européenne pousse à l'aménagement de nombre de dispositions nationales, parmi lesquelles figurent celles applicables en matière de concurrence.

Celles-ci viennent justement de faire l'objet de divers ajustements, notamment en vue :

  • de garantir l'indépendance et les pouvoirs de l'Autorité de la concurrence, qui est chargée, en France, d'arbitrer et de réguler les rapports de force entre les acteurs économiques, en faisant respecter les règles du jeu de la concurrence ;
  • de renforcer les sanctions applicables en cas de violation de ces règles.

Parmi les nouvelles mesures notables figurent notamment la possibilité pour l'Autorité de la concurrence de :

  • rejeter les saisines qu'elle ne considère pas prioritaires ;
  • imposer aux entreprises ou associations d'entreprises des mesures coercitives de nature structurelle qui sont proportionnées à l'infraction commise, dans le but de la faire cesser ;
  • agir de sa propre initiative, si elle constate une infraction, et de pouvoir ordonner dans ce cadre des mesures conservatoires.

Les amendes pouvant être infligées aux structures qui violent la règlementation applicable sont également pour partie revisitées.

Ainsi, les associations d'entreprises qui se rendent coupables d'infraction aux règles de la concurrence peuvent se voir infliger une amende pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d'affaires mondial total (contre 3 M€ précédemment).

La responsabilité financière des membres d'une association d'entreprises est par ailleurs clairement établie : si une association d'entreprises qui s'est vu infliger une sanction pécuniaire en fonction du chiffre d'affaires de ses membres est insolvable, elle peut désormais lancer un appel à ceux-ci afin qu'ils contribuent à couvrir le montant de l'amende due.

Notez qu'il est par ailleurs prévu que les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peuvent accéder aux informations qui sont accessibles aux personnes et entreprises interrogées et ce, même si elles sont stockées sur un support numérique (de type courriels ou messageries instantanées).

L'ensemble de ces dispositions est applicable depuis le 28 mai 2021.

Source :

  • Ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur

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07/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux espaces divers et au secteur de la culture et du loisir au 2 juin 2021

Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d'être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures applicables aux espaces divers et au secteur de la culture et du loisir à compter du 2 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les établissements recevant du public

Les salles de danse et salles de jeux autres que les casinos ne peuvent accueillir de public.

Les salles de jeux des casinos peuvent quant à eux accueillir du public pour l'exploitation des seuls jeux d'argent et de hasard dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement.

Les salles d'auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et les mesures de distanciation sociale ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :
  • ○ les salles d'audience des juridictions ;
  • ○ les salles de vente ;
  • ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
  • ○ les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
  • ○ la formation continue ou professionnelle.

Notez toutefois que ces règles ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.

En outre, les salles à usage multiple peuvent accueillir les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires, celles nécessaires à la formation continue ou professionnelle ou au maintien des compétences professionnelles, ainsi que les activités physiques et sportives encadrées à destination exclusive des personnes mineures.

Les chapiteaux, tentes et structures ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et les mesures de distanciation sociale ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.

Ces règles mentionnées ne font pas obstacle à l'activité des artistes professionnels.

Les musées, les salles d'exposition à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, les bibliothèques et les centres de documentation et de consultations d'archives peuvent recevoir du public dans les conditions suivantes :

  • le nombre de visiteurs ne doit pas être supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
  • lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble.

Notez toutefois que l'ensemble de ces établissements ne peuvent recevoir du public qu'entre 6h et 21h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d'Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française).

  • Mesures sanitaires applicables

Les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements mentionnés ci-dessus doivent porter un masque de protection sauf pour la pratique d'activités artistiques. De plus, la distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique de ces mêmes activités si elles ne le permettent pas.

Les activités physiques et sportives pratiquées dans les chapiteaux, tentes et structures ainsi que dans les salles d'auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque l'activité ne le permet pas.

Par ailleurs, les personnes de plus de 11 ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection sauf pour la pratique d'activités sportives et les vestiaires collectifs sont fermés, sauf pour l'organisation des activités suivantes :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

Enfin, les fêtes foraines ne sont pas autorisées et les manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou pour parcs d'attractions, situés dans un établissement recevant du public sont interdits au public.

  • Les dérogations

Les chapiteaux, tentes et structures ainsi que les salles d'auditions, de conférences, de projections, de réunions, de spectacles ou à usage multiple peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant :

  • aux règles de distanciation et à l'interdiction d'accès aux espaces permettant des regroupements ;
  • à l'obligation que le public accueilli ait une place assise et aux différentes dispositions concernant la capacité maximale d'accueil dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.

Pour pouvoir obtenir cette autorisation, les établissements concernés doivent mettre en place un protocole sanitaire précisant :

  • les conditions d'accès du public de nature à limiter les risques sanitaires pour les participants ;
  • les conditions d'accueil du public, dont la configuration et la ventilation des lieux, la gestion des flux et les mesures d'hygiène et de distanciation exigées des participants.

La demande d'autorisation est adressée au ministre de la Santé et précise notamment :

  • la contribution du projet à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public pour le type d'évènement concerné ;
  • les caractéristiques de l'évènement pour lequel elle est sollicitée dont notamment : l'établissement d'accueil, les jours et heures de l'évènement et le nombre de personnes accueillies ;
  • les dérogations aux mesures sanitaires.

Enfin notez que cette demande doit être accompagnée du protocole sanitaire mis en place par l'organisateur.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les parcs, plages et plans d'eau

Certains espaces peuvent être ouverts par l'autorité compétente dès lors que leur ouverture est organisée dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des règles d'hygiène, de distanciation sociale et de rassemblement applicables. Il s'agit des espaces suivants :

  • les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
  • les plages, plans d'eau et lac.
  • Pouvoirs du préfet

Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces lieux si les modalités et les contrôles mis en place ne garantissent pas le respect des règles d'hygiène, de distanciation sociale et de rassemblement.

Sur sa propre initiative ou sur proposition du maire, le préfet de département peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection pour les personnes de plus de 11 ans.

Enfin, l'autorité compétente doit informer les utilisateurs des lieux des mesures d'hygiène et de distanciation applicables.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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07/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les restrictions de déplacement en juin 2021

Les déplacements de personnes sont strictement encadrés depuis le 2 juin 2021. Que faut-il savoir à ce sujet ?


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les cas particuliers

  • Concernant la Corse

Depuis le 2 juin 2021, il est prévu que toute personne qui souhaite se déplacer à destination de la Corse en provenance du territoire hexagonal est dans l'obligation de présenter à l'entreprise de transport, avant son embarquement :

  • une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours qui précèdent son trajet ;
  • si elle est âgée de 11 ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ; notez que par exception, cette obligation ne s'applique pas aux professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.

A défaut de présentation de l'un ou l'autre de ces documents obligatoires, l'embarquement est refusé.

  • Concernant le Royaume-Uni

Il est par ailleurs prévu, depuis le 2 juin 2021, que toute personne qui arrive en France en provenance du Royaume-Uni doit impérativement présenter à l'entreprise de transport, avant son embarquement :

  • une déclaration sur l'honneur attestant :
  • ○ qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
  • ○ qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant son trajet ;
  • ○ si elle est âgée de 11 ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national ; notez que les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
  • ○ qu'elle s'engage à respecter un isolement préventif de 7 jours après son arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2 ; là encore, ces dispositions ne s'appliquent pas aux professionnels du transport routier ;
  • si elle est âgée de 11 ans ou plus, le résultat d'un test ou examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique ou irlandais moins de 48 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ; par exception, cette obligation ne s'applique pas aux déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité ; notez que là encore, les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
  • Concernant Mayotte et La Réunion

Par exception aux dispositions normalement applicables, il est prévu que toute personne qui se déplace depuis Mayotte ou La Réunion vers tout autre point du territoire national est tenue de présenter à l'entreprise de transport, avant son embarquement ;

  • si elle est âgée de 11 ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant :
  • ○ qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
  • ○ qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant son voyage ;
  • ○ si elle est âgée de 11 ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée. Les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
  • ○ qu'elle s'engage à respecter un isolement préventif de 7 jours après son arrivée et, si elle est âgée de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.

A compter du 9 juin 2021, il est prévu que les voyageurs qui ont fait l'objet d'un schéma vaccinal complet seront dispensés de respecter une mesure d'isolement pour les déplacements effectués (dans les 2 sens) :

  • entre La Réunion et Mayotte ;
  • entre La Réunion et l'hexagone ;
  • entre Mayotte et l'hexagone.

Cette date marquera aussi la fin de l'obligation, pour ces mêmes voyageurs, de justifier d'un motif impérieux pour se déplacer.

Notez toutefois qu'un test PCR négatif réalisé moins de 72 heures avant le départ continuera d'être requis.

Point important, il est prévu que la dérogation aux motifs impérieux qui est accordée aux parents qui se sont fait vacciner s'applique automatiquement à leurs enfants mineurs qui les accompagnent.

Les voyageurs non-vaccinés continueront d'être soumis à l'obligation de justifier d'un motif impérieux pour se déplacer et de s'auto-isoler pour une durée de 7 jours.

  • Concernant la Guyane

A compter du 9 juin 2021, il est par ailleurs prévu que les voyageurs qui effectuent des déplacements entre la Guyane et l'hexagone ne seront plus, à leur arrivée dans l'hexagone, tenus de respecter une quarantaine obligatoire de 10 jours.

Ils devront toutefois s'auto-isoler pour une durée de 7 jours, quel que soit le sens de leur voyage (Guyane-hexagone, ou hexagone-Guyane).

  • Concernant le Brésil

Par exception, il est prévu qu'eu égard à la situation sanitaire au Brésil, les déplacements de personnes par transport terrestre ou fluvial en provenance de ce pays vers la Guyane sont interdits jusqu'à nouvel ordre, à l'exception de ceux nécessaires au transport de marchandises.

  • Autres cas particuliers

Sont en principe interdits les déplacements :

  • entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Australie, la Corée du Sud, l'Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse ;
  • au départ ou à destination des collectivités territoriales d'Outre-mer (soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des déplacements entre le territoire métropolitain et Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette interdiction n'a toutefois pas vocation à s'appliquer si ces déplacements sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Pour les vols en provenance ou à destination de la Polynésie française, le représentant de l'Etat a le pouvoir de compléter, en fonction des circonstances locales et de l'évolution de l'épidémie dans les territoires de départ ou de destination, la liste des motifs dérogatoires de nature à justifier les déplacements.

Point important, il est prévu, comme précédemment, que les personnes qui souhaitent bénéficier de l'un des motifs dérogatoires de déplacement doivent obligatoirement se munir d'un document permettant de justifier du motif de leur déplacement.

Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne est tenue de présenter, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement, accompagnée du justificatif requis.

A défaut, l'embarquement est refusé.

  • Transmission préalable des documents justificatifs

En Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton, le représentant de l'Etat a le droit d'exiger, lorsque les circonstances locales le justifient, que la déclaration sur l'honneur et le document justificatif lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement envisagé contre récépissé.

La personne est alors tenue de présenter, avant l'embarquement, le récépissé qu'elle a récupéré auprès du représentant de l'Etat, sous peine de se voir opposer un refus d'embarquement.

Point important, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas applicables en cas d'urgence (dûment justifiée par la personne auprès du représentant de l'Etat).

Source : SOURCE (Si une seule source)

  • Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 50 à 57)
  • Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé du 4 juin 2021

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07/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et associations : le point sur les dispositifs de soutien

L'épidémie de coronavirus et ses conséquences bouleversent l'équilibre financier de nombre de structures, parmi lesquelles figurent les associations. Pour les soutenir, divers dispositifs d'aide sont mis en place : lesquels ?


Coronavirus (COVID-19) : divers besoins, diverses solutions

L'ampleur de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques a conduit à la mise en place d'un plan de relance (nommé « France Relance »), destiné à favoriser le rebond de l'économie nationale et de ses acteurs.

Ce plan comporte de nombreux volets destinés aux associations, regroupés en 3 grands groupes :

  • ceux destinés à relancer de nouveaux projets associatifs parmi lesquels figurent :
  • ○ l'aide au service des clubs et des associations sportives, qui se traduit par le versement d'une subvention aux clubs et associations sportives locaux afin de favoriser la poursuite de leur activité (contact : agence-dft@agencedusport.fr) ;
  • ○ le fonds tourisme durable, géré par l'Ademe, qui est destiné à soutenir l'ensemble des projets initiés en matière de tourisme durable (contact : https://agirepourlatransition.ademe.fr/entreprises/) ;
  • ○ le soutien aux refuges accueillant des animaux abandonnés et en fin de vie, qui se traduit par la mise en place d'une aide au financement de campagnes de stérilisation de chats ou de chiens et d'une aide au financement de travaux ou d'équipement des refuges éligibles (contact : https://agriculture.gouv.fr/coordonnees-des-ddpp-et-ddets-pp) ;
  • ○ le soutien à l'alimentation locale et solidaire, visant à soutenir les acteurs engagés dans ce type d'initiative, et qui est géré par chaque préfecture départementale à son niveau ;
  • ceux destinés à créer de l'emploi dans les associations, parmi lesquels :
  • ○ le Fonds de coopération jeunesse et éducation populaire (FONJEP), destiné à soutenir l'insertion des jeunes par l'emploi via le versement d'une aide aux associations qui recrutent un jeune de 18 à 30 ans (contact auprès de la préfecture de chaque département) ;
  • ○ l'insertion par l'activité économie (IAE) pour les Jeunes, initié dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », via la mise en place de 35 000 contrats supplémentaires ;
  • ○ le Fonds pour le développement de l'inclusion, qui vise à pérenniser les emplois existants et à permettre la création de 40 000 nouveaux emplois (contact : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/FDI-AP2021) ;
  • ○ l'aide à la mise en place du Service civique ; pour mémoire, le Service civique est un dispositif national qui permet à chaque personne âgée de 16 à 25 ans de s'engager de manière volontaire au service de l'intérêt général pour une durée de 6 à 12 mois ;
  • ceux destinés à soutenir les projets sur le territoire national via le dispositif de France Relance comme :
  • ○ le plan de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté, qui vise à favoriser l'accès aux biens essentiels dont les biens alimentaires, l'accès au droit, le soutien à la parentalité et l'accompagnement scolaire ;
  • ○ le soutien de l'accès à l'alimentation des personnes en grande précarité hébergées à l'hôtel, via la création de lieux permettant par exemple l'accès à des équipements de cuisine, et la mise en place de mesures d'accompagnement des personnes hébergées en vue de la reconquête de leur autonomie ;
  • ○ l'hébergement et l'accompagnement des personnes en situation de grande marginalité, via le développement des modalités d'accueil adapté et individualisé (possibilité d'accueil avec animaux, règles de fonctionnement de structures assouplies, etc.) ;
  • ○ le soutien de projets associatifs sur tous les territoires, tels que les jardins partagés, qui constituent des lieux de culture ouverts permettant des échanges intergénérationnels et multiculturels.

L'intégralité des dispositifs existants est disponible ici.

Source : Dossier de presse du ministère de l'Économie et des finances du 28 mai 2021 – France Relance – Coup de projecteur sur les dispositifs ouverts aux associations

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07/06/2021

Professionnels du bâtiment : du nouveau concernant la gestion des déchets

A compter du 1er juillet 2021, de nouvelles obligations concernant la gestion des déchets générés par les travaux de construction, rénovation et démolition de bâtiment ainsi que par les travaux de jardinage sont mises en place. Lesquelles ?


Professionnels du bâtiment : quelles sont les nouvelles obligations concernant la gestion des déchets ?

Pour s'assurer de la bonne gestion des déchets de travaux générés sur les chantiers, de nouvelles obligations sont mises en place à compter du 1er juillet 2021.

Ainsi, les mentions suivantes doivent être ajoutées sur les devis par les maitres d'ouvrage :

  • une estimation de la quantité totale de déchets qui seront générés par l'entreprise de travaux durant le chantier ;
  • les modalités de gestion et d'enlèvement de ces déchets (l'effort de tri réalisé, la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue, le broyage des déchets ou autres dispositions techniques dans le cadre de travaux de jardinage) ;
  • les points de collecte où l'entreprise de travaux prévoit de déposer ces déchets ;
  • une estimation des coûts générés par la gestion et l'enlèvement de ces déchets.

De plus, les centres de collecte des déchets doivent délivrer un bordereau de dépôt des déchets à l'entreprise qui a réalisé les travaux, afin de renforcer leur traçabilité. Celui-ci est fourni gratuitement.

Ce bordereau doit être rempli et signé conjointement par l'entreprise et le centre de collecte et doit comporter les indications suivantes :

  • la date de dépôt des déchets ;
  • la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET ou SIREN du centre de collecte ;
  • le nom ou la raison sociale, l'adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET ou SIREN du maître d'ouvrage ayant commandité les travaux ;
  • la raison sociale, le numéro SIRET ou SIREN et l'adresse de l'entreprise ayant déposé les déchets ;
  • la nature des déchets déposés après examen visuel ;
  • la quantité estimée suite à un examen visuel ou mesurée par un dispositif de pesée pour chacun des déchets.

Enfin, les travaux concernés par cette nouvelle règlementation sont les travaux de construction, rénovation et démolition de bâtiments ainsi que les travaux de jardinage.

Source : Décret n° 2020-1817 du 29 décembre 2020 portant sur les informations des devis relatives à l'enlèvement et la gestion des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments et de jardinage et des bordereaux de dépôt de déchets

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07/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et sortie d'état d'urgence sanitaire : les mesures pour les masques

Dans le cadre de la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement a pris des mesures relatives aux masques. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : la délivrance gratuite de masques par les pharmaciens

Les pharmacies d'officine peuvent délivrer gratuitement des masques de protection qui ne relèvent pas du stock national aux catégories de personnes suivantes :

  • les personnes malades de la covid-19 ;
  • les personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 ;
  • les personnes ayant été identifiées comme un « cas contact » par « Contact covid » ;
  • les accueillants familiaux et les salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.

Pour l'achat et la délivrance des masques de protection, les pharmaciens sont remboursés par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :

Bénéficiaires des masques de protection

Justificatif à présenter pour la délivrance des masques de protection

Indemnité de délivrance de masques de protection

Tarif unitaire du masque

Personnes atteintes de la covid-19

E-mail de l'assurance Maladie, cet e-mail valant prescription

Ou, sms de l'Assurance Maladie, ce sms valant prescription

Ou, présentation du résultat positif du test

2 € HT pour une délivrance de 30 masques

0,10 € HT le masque

Personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19

Prescription médicale

2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines

Personnes identifiées comme cas contact par « Contact covid »

Identification comme un cas par « Contact covid », cette identification valant prescription médicale

2 € HT pour une délivrance de 30 masques

0,10 € HT le masque

Accueillants familiaux et salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie

Attestation transmise par l'URSSAF

2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines


En outre, un coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque est mis en place pour certaines collectivités d'Outre-mer, à savoir

 

Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque

 

1,3

1,15

1,2

1,2

1,36


Les pharmaciens sont également rémunérés forfaitairement par l'assurance maladie, à hauteur de 600 € HT, pour l'achat et la délivrance de ces masques de protection

Notez que seuls peuvent être délivrés gratuitement les masques conformes à la norme EN 14683.


Coronavirus (COVID-19) : la distribution gratuite de masques de protection

Pour faire face à la menace sanitaire grave liée à l'épidémie de la covid-19 et dans l'intérêt de la santé publique, l'Etat assure la distribution gratuite de masques de protection sanitaire aux bénéficiaires, au 28 avril 2021, de la complémentaire santé solidaire, de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et de l'aide médicale de l'Etat.

Pour assurer cette distribution, il met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dont le ministère de la santé est responsable, les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire et le groupe La Poste agissant pour son compte.

Sont traitées les données suivantes relatives aux bénéficiaires des aides : nom, prénom, nombre de personnes composant le foyer pour chaque taille de masque, adresse postale.

Les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire sont autorisés à transmettre ces données au groupe La Poste pour pouvoir procéder à la distribution des masques.

Cette transmission est opérée de façon sécurisée. Les fichiers transmis font l'objet d'une destruction immédiate après utilisation : un procès-verbal de destruction doit d'ailleurs être rédigé.

Enfin, notez que les bénéficiaires des aides ne disposent pas d'un droit d'opposition à l'utilisation de leurs données personnelles. Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement s'exercent auprès de la direction générale de la santé.

Source : Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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04/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : sortie d'état d'urgence et hospitalisation à domicile

Dans le cadre de la sortie de l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement maintient certaines mesures favorisant l'hospitalisation à domicile. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : favoriser l'hospitalisation à domicile

Eu égard à la situation sanitaire, lorsque l'urgence de la situation le justifie, le patient peut être hospitalisé à domicile sans prescription médicale préalable. Il en est fait mention dans le dossier du patient.

En cas d'indisponibilité du médecin traitant ou lorsque l'urgence de la situation du patient le justifie :

  • l'accord du médecin traitant à la prise en charge de son patient en hospitalisation à domicile n'est pas nécessaire ;
  • le médecin coordonnateur de l'établissement d'hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d'accueil du patient peut être désigné référent de la prise en charge ;
  • il est fait mention dans le dossier du patient du motif de l'application de cette dérogation ;
  • le médecin traitant du patient est informé de l'admission en hospitalisation à domicile de son patient et des motifs de sa prise en charge.

En outre :

  • lorsqu'un établissement d'hospitalisation à domicile prend en charge un patient accueilli dans un établissement social et médico-social avec hébergement, la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et la structure qui accueille le patient ;
  • un établissement d'hospitalisation à domicile peut apporter à un établissement social et médico-social avec hébergement des conseils et une expertise hospitalière concernant la prise en charge, le suivi et l'organisation des soins des résidents ainsi que pour la mise en œuvre des procédures covid-19 ; cet appui est réalisé en collaboration avec le médecin coordonnateur de l'établissement social et médico-social lorsque celui-ci en dispose ;
  • un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile peuvent prendre en charge conjointement un patient.

Notez que cette intervention conjointe doit remplir les conditions suivantes :

  • la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et le service ;
  • les soins infirmiers sont coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
  • ○ les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
  • ○ les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par l'établissement d'hospitalisation à domicile ;
  • ○ le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le concentrateur d'oxygène individuel

Le gouvernement a pour objectif de favoriser l'hospitalisation à domicile des patients atteints de la covid-19.

Cela implique l'achat de nombreux concentrateurs d'oxygène individuels remboursés par l'assurance maladie au titre d'un forfait hebdomadaire 1128104-Oxygénothérapie à court terme OCT 3.00.

Cette situation oblige de nombreux professionnels de santé à acheter des concentrateurs d'oxygène individuels qui ne peuvent pas bénéficier de ce remboursement.

C'est pourquoi le gouvernement prévoit que l'achat de concentrateurs d'oxygène individuel est exceptionnellement remboursé par l'assurance maladie, si la source d'oxygène est remplacée par :

  • des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adaptés aux besoins du patient ;
  • de l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le marché à l'aide de bouteilles, à partir d'un réservoir d'oxygène liquide de contenance inférieure à 60 litres ;
  • de l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène médicinal ;
  • une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;
  • des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.

Ce remplacement doit être préalablement autorisé par le professionnel de santé qui prescrit l'achat du concentrateur d'oxygène individuel. Le patient doit aussi en être préalablement informé.

En outre, ce remplacement donne lieu à la création d'un forfait hebdomadaire « 1185131 Oxygénothérapie à court terme, COVID, OCT 3.0 », dont les conditions générales d'attribution sont consultables ici.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur l'oxymètre de pouls

Toujours afin de favoriser l'hospitalisation à domicile des patients atteints de la covid-19, le gouvernement rembourse exceptionnellement l'achat des oxymètres de pouls (qui permettent de mesurer la saturation en oxygène).

Les conditions de remboursement par l'assurance maladie sont consultables ici.

Source : Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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04/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives au secteur du sport au 2 juin 2021

Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d'être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant le secteur du sport, applicables à compter du 2 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : concernant le secteur sportif

  • Focus sur les établissements sportifs couverts et de plein air

Les établissements sportifs couverts (établissements recevant du public de type X) peuvent désormais accueillir du public pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles.

De plus, ils peuvent également recevoir des spectateurs dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes.

Notez toutefois que cela n'est possible qu'entre 6h et 21h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d'Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française).

Les établissements de plein air (établissements recevant du public de type PA) peuvent quant à eux accueillir du public pour les mêmes activités que les établissements sportifs couverts précités, ainsi que les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

L'accueil des spectateurs est également possible dans les mêmes conditions que pour les établissements sportifs couverts précités mais dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et de 1 000 personnes.

Enfin, les parcs zoologiques ne peuvent accueillir du public que dans les conditions suivantes :

  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
  • lorsque les personnes accueillies ont une place assise, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

Notez que là encore cela n'est possible qu'entre 6h et 21h dans les départements situés en métropole et en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet dans certaines collectivités d'Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française).

  • Concernant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives

Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ne peuvent pas recevoir de public sauf pour :

  • l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
  • les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
  • les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
  • les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale pour la pratique d'une activité physique dans le cadre de soins contre une affection longue durée ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
  • les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
  • les activités physiques et sportives, ludiques, culturelles ou de loisirs des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
  • Règle de distanciation et port du masque

Les activités physiques et sportives qui sont autorisées dans l'ensemble des établissements doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de 2 mètres sauf lorsque, par sa nature, l'activité ne le permet pas.

Le port du masque est obligatoire dans ces établissements pour toutes les personnes de plus de 11 ans, sauf pour la pratique des activités sportives.

Enfin, les vestiaires collectifs doivent rester fermés sauf pour les activités mentionnées plus haut.

  • Les dérogations

Les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air (autres que les parcs zoologiques) peuvent être autorisés à accueillir du public en dérogeant :

  • aux règles de distanciation et à l'interdiction d'accès aux espaces permettant des regroupements ;
  • à l'obligation que le public accueilli ait une place assise et aux différentes dispositions concernant la capacité maximale d'accueil dans la limite d'un nombre de personnes accueillies ne pouvant excéder 5 000 personnes.

Pour pouvoir obtenir cette autorisation, les établissements concernés doivent mettre en place un protocole sanitaire précisant :

  • les conditions d'accès du public de nature à limiter les risques sanitaires pour les participants ;
  • les conditions d'accueil du public, dont la configuration et la ventilation des lieux, la gestion des flux et les mesures d'hygiène et de distanciation exigées des participants.

La demande d'autorisation est adressée au ministre de la santé et précise notamment :

  • la contribution du projet à la définition des conditions de sécurité sanitaire propres à permettre le rétablissement progressif de l'accueil du public pour le type d'évènement concerné ;
  • les caractéristiques de l'évènement pour lequel elle est sollicitée dont notamment : l'établissement d'accueil, les jours et heures de l'évènement et le nombre de personnes accueillies ;
  • les dérogations aux mesures sanitaires.

Enfin notez que cette demande doit être accompagnée du protocole sanitaire mis en place par l'organisateur.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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04/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour les établissements de culte au 2 juin 2021

Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d'être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant les lieux de culte, applicables à compter du 2 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires dans les lieux de culte

Les établissements de culte sont autorisés à accueillir du public lors des cérémonies religieuses dès lors qu'elles sont organisées dans les conditions suivantes :

  • une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
  • l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.

Les personnes de 11 ans ou plus qui accèdent ou demeurent dans ces établissements doivent obligatoirement porter un masque de protection.

Cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.

Il appartient au gestionnaire du lieu de culte de s'assurer du respect de ces dispositions, en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice et lors des cérémonies.

Notez que le préfet peut interdire l'accueil du public dans ces établissements lorsque les mesures sanitaires ne sont pas respectées et que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir leur respect.

Enfin, les établissements de culte ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² et les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans ces établissements sont soumis aux règles suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
  • le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle.

Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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