Actu juridique

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15/06/2021

Bail commercial et charges locatives : qui paie quoi ?

Parce qu'il rappelle qu'il ne consomme pas d'eau chaude, le locataire d'un local commercial refuse de régler les charges locatives correspondantes. A tort ou à raison ?


Locataires commerciaux : le bail, toujours le bail

Le propriétaire d'un local commercial situé dans un immeuble en copropriété et donné à bail décide de délivrer un commandement de payer à son locataire.

La raison ? Celui-ci a omis de payer certaines charges locatives…

« Normal », rétorque le locataire, puisque les charges en question sont celles relatives à la consommation d'eau chaude de l'immeuble… dont il n'a aucun usage.

Or, poursuit le locataire, la règlementation applicable dans le cadre de la copropriété précise que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité qu'ils ont de ceux-ci.

Faute de consommer de l'eau chaude, il n'a donc pas, selon lui, à payer les charges locatives correspondantes…

« Faux », rétorque le juge qui rappelle que le contrat de bail commercial signé par le locataire précise qu'il est dans l'obligation de régler l'ensemble des charges locatives relatives à l'entretien ou à la réparation des parties communes afférentes au bien loué et à l'immeuble. Or, l'eau chaude facturée est bel et bien utilisée pour nettoyer les parties communes !

Et parce que les clauses du contrat de bail commercial prévalent sur la règlementation applicable dans le cadre de copropriété qui, par ailleurs, ne s'applique pas aux relations entre un bailleur et son locataire, le locataire doit s'acquitter des charges locatives réclamées.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 juin 2021, n° 20-14160

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15/06/2021

Autorité de la concurrence : à quoi sert la plateforme « Hermès » ?

Une plateforme électronique vient d'être mise en place pour faciliter et sécuriser les échanges de documents dans le cadre des procédures contentieuses, des contrôles de concentration ou des avis rendus par l'Autorité de la concurrence. Que faut-il savoir à son sujet ?


Autorité de la concurrence : mise en place d'une plateforme électronique d'échange de documents

Une plateforme électronique d'échange de documents vient d'être créée pour faciliter et sécuriser les échanges entre l'Autorité de la concurrence et les avocats ainsi que l'administration, y compris dans les situations d'urgence ou d'éloignement géographique.

Nommée « Hermès », celle-ci permet un échange et une communication des pièces de procédure dans le respect de leur intégrité et de leur confidentialité, tout en améliorant leur traçabilité.

Les parties concernées pourront désormais l'utiliser pour :

  • saisir l'Autorité de la concurrence dans le cadre d'enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles ;
  • notifier des opérations de concentration ;
  • notifier les griefs et transmettre le rapport permettant de rendre compte des faits et de l'ensemble des griefs notifiés ;
  • effectuer une demande de protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués à l'Autorité de la concurrence ;
  • traiter les procédures d'engagements, de transaction ou de clémence ;
  • adresser les convocations aux séances ;
  • procéder à la notification des décisions.

Lorsque les parties décident de créer un compte sur cette plateforme, elle devient le moyen privilégié de communication des documents avec l'Autorité de la concurrence lors de l'affaire en cours. Pour autant, son utilisation reste, pour le moment, optionnelle.

Enfin, notez que la plateforme Hermès est utilisable aussi bien pour les procédures contentieuses relatives aux pratiques anticoncurrentielles, que pour le contrôle des concentrations ou les avis rendus par l'Autorité de la concurrence.

Sources :

  • Décret n° 2021-715 du 2 juin 2021 relatif à la plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques dans le cadre des procédures devant l'Autorité de la concurrence
  • Communiqué de presse de l'Autorité de la concurrence du 8 juin 2021

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14/06/2021

Eleveurs : comment se protéger de l'ours et du loup ?

Certains éleveurs doivent faire face à des attaques d'ours ou de loups sur leurs troupeaux. Pour les protéger, le gouvernement a pris certaines mesures. Lesquelles ?


Eleveurs : les mesures d'effarouchement des ours

Jusqu'au 30 novembre 2021, à titre dérogatoire, les éleveurs pyrénéens peuvent perturber intentionnellement les ours bruns, sur autorisation préfectorale et toutes conditions par ailleurs remplies, pour protéger leurs troupeaux.

Il existe 2 types de mesures d'effarouchement :

  • l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux
  • l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs non létaux.

L'autorisation préfectorale est conditionnée à la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau définis dans les plans de développement ruraux, ou à la mise en œuvre effective (attestée par la direction départementale des territoires et de la mer) de mesures reconnues équivalentes, sauf si le troupeau est reconnu comme ne pouvant pas être protégé.

Ces opérations ne peuvent être réalisées qu'en présence du troupeau et à sa proximité immédiate.

Cette réglementation ne s'applique pas aux mesures de conditionnement aversif qui peuvent être ordonnées par les préfets pour prévenir les dommages causés par un spécimen d'ours manifestant l'un des comportements suivants :

  • absence persistante de fuite lors de rencontres avec l'homme
  • attaques répétées d'un troupeau le jour malgré la présence du berger ;
  • alimentation régulière à partir de nourriture d'origine humaine.
  • L'effarouchement simple

Pour la mise en œuvre de l'effarouchement simple, il faut demander une autorisation préfectorale en vue de l'utilisation de moyens d'effarouchement olfactifs et des moyens sonores et lumineux suivants :

  • moyens lumineux :
  • ○ torches, phares ;
  • ○ signaux lumineux de toute nature ;
  • ○ guirlandes lumineuses ;
  • moyens sonores :
  • ○ effaroucheurs sonores de toute nature ;
  • ○ cloches ;
  • ○ sifflets ;
  • ○ pétards ;
  • ○ corne de brume ;
  • ○ sirènes ;
  • ○ avertisseurs ;
  • ○ porte-voix ;
  • ○ canon à gaz électronique ;
  • ○ lance-fusée (crépitante ou détonante).

Cette demande précise l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre de l'effarouchement. Elle doit être justifiée par la survenance d'au moins une attaque dans les 12 derniers mois ou d'au moins 4 attaques cumulées au cours des 2 années précédant la demande.

Notez que par « attaque », il faut comprendre « toute attaque pour laquelle la responsabilité de l'ours n'a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la prédation de l'ours ».

L'autorisation préfectorale est délivrée pour une durée maximale de 6 mois et peut être mise en œuvre à proximité du troupeau par le bénéficiaire, tant que le troupeau est dans des conditions où il est exposé à la prédation de l'ours brun. Le déclenchement des opérations d'effarouchement ne peut intervenir que lorsque des indices témoignant de la présence récente de l'ours brun à proximité du troupeau ont été relevés.

Pour recourir aux mesures d'effarouchement, il faut préalablement informer les agents de l'Office français de la biodiversité.

Chaque opération d'effarouchement doit faire l'objet d'un compte-rendu de réalisation détaillant les moyens mis en œuvre, le lieu, la date et les résultats. Ce compte-rendu est envoyé au préfet avant le 30 novembre ou lors de l'envoi d'une demande d'autorisation d'effarouchement renforcé.

  • L'effarouchement renforcé

Pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé, il faut demander une autorisation préfectorale, assortie du compte-rendu de réalisation des mesures d'effarouchement simple.

Cette autorisation permet de recourir à l'effarouchement par tirs non létaux à l'aide d'un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation, ou, pour la protection des personnes, de cartouches à munitions en caoutchouc. Une demande d'effarouchement renforcé ne peut pas concerner le cœur du parc national des Pyrénées.

Cette demande peut être présentée :

  • dès la 2e attaque intervenue dans un délai inférieur à 1 mois malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement simple au cours de cette période ;
  • ou, s'il y a eu au moins 4 attaques cumulées sur les 2 années précédentes, dès la 1ère attaque imputable à l'ours survenue malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement simple

L'autorisation préfectorale est délivrée pour une durée maximale de 6 mois. Le préfet peut la suspendre si un compte-rendu ne lui est pas adressé tous les 2 mois ou si les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies.

Les opérations d'effarouchement renforcé doivent respecter les conditions suivantes :

  • les opérations sont mises en œuvre autour d'un troupeau regroupé pour la nuit, lorsqu'il est exposé à la prédation de l'ours et qu'un ours est repéré à sa proximité immédiate ; elles sont réalisées de nuit, avec une extension possible aux périodes crépusculaires ou matinales ;
  • elles sont réalisées en binôme, une personne éclairant l'ours et validant la possibilité de tir et une autre manipulant l'arme ;
  • elles sont mises en œuvre depuis un poste fixe ; si un seul binôme est présent, plusieurs postes peuvent être identifiés autour du troupeau, et le binôme peut changer de poste fixe durant la nuit ; en cas de présence de plusieurs binômes autour d'un troupeau, tout changement de poste fixe pendant l'opération est strictement interdit pour des raisons de sécurité ;
  • les tirs de munitions à double détonation sont effectués en veillant à ce que celles-ci restent entre le troupeau ou le poste fixe et la zone estimée de présence de l'ours ; ils ne sont pas effectués en dessous d'un angle de 45° par rapport au sol ;
  • les tirs de munitions à double détonation sont réalisés tant que le prédateur persiste dans un comportement intentionnel de prédation ;
  • aucune munition létale du calibre des armes utilisées ne se trouve en possession des personnes réalisant l'opération au cours de celle-ci ;
  • les tirs de munition à double détonation prennent en compte le risque incendie sur la végétation ou les constructions.

Les opérations d'effarouchement par tirs non létaux sont mises en œuvre par l'éleveur ou le berger, des lieutenants de louveterie, des chasseurs ou par des agents de l'Office français de la biodiversité. Les personnes effectuant ces tirs doivent être titulaires du permis de chasser valable pour l'année en cours.

Ces personnes doivent avoir suivi une formation préalable, composée de 2 modules obligatoires : un module théorique portant à la fois sur des aspects techniques et réglementaires et un module pratique consistant en la participation à au moins une opération d'effarouchement renforcé en présence d'agents de l'Office français de la biodiversité.

Les personnes qui ont suivi le module théorique dispensé en 2019 et n'ont participé à aucune opération d'effarouchement renforcé doivent suivre le module pratique avant la mise en œuvre d'une telle opération.

Chaque déclenchement d'opération d'effarouchement renforcé doit faire l'objet d'un compte-rendu détaillant le lieu, la date, le nombre d'ours observé, les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs) et le comportement des ours. Celui-ci est établi par la ou les personnes ayant mis en œuvre l'opération d'effarouchement renforcé et transmis au bénéficiaire de l'autorisation, si celui-ci ne l'a pas mis en œuvre lui-même, en vue de son envoi au préfet. Dans le cas d'opérations mises en œuvre par des agents de l'Office français de la biodiversité, l'envoi du compte-rendu au préfet est effectué directement par ces derniers.


Eleveurs : les mesures de protection contre le loup

Pour protéger les troupeaux contre le loup, le gouvernement a mis en place une aide pour mettre à disposition des éleveurs des filets électrifiés permettant de constituer des parcs de regroupement nocturne.

Par ailleurs, la brigade mobile d'intervention grands prédateurs terrestres de l'Office français de la biodiversité peut se rendre sur place et former les louvetiers et chasseurs à la mise en œuvre des tirs de défense. Des autorisations de tirs de défense simples peuvent être délivrées par le préfet aux éleveurs concernés.

En outre, les départements concernés peuvent faire l'objet d'un classement par arrêté en cercle 1, 2 ou 3 (selon la proportion d'attaques de loups). Selon le classement, les aides sont plus ou moins élevées. Cet arrêté est révisé en fonction des nouveaux épisodes de prédation.

Pour les éleveurs qui conduisent leurs troupeaux en petits lots répartis dans de nombreuses parcelles, afin notamment de valoriser les intercultures, la mise en place de clôtures électriques renforcées peut s'avérer à la fois coûteuse et contraignante en entretien compte tenu de la présence fréquente de haies, ce qui limite le déploiement de moyens de protection des troupeaux contre la prédation.

Au vu de ce contexte, un troupeau ou une partie d'un troupeau pourra être reconnu(e) comme ne pouvant être protégé(e) par le préfet. Cela permet aux éleveurs concernés de bénéficier d'autorisations de tirs de défense ainsi que, pour ceux situés en cercle 1, d'indemnisations en cas de dommages répétés.

La mise en œuvre de cette mesure à caractère dérogatoire doit cependant rester exceptionnelle, l'orientation générale étant de privilégier la protection des troupeaux. Elle se fait au cas par cas, sur la base d'une analyse technico-économique et après avis du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup.

Sources :

  • Arrêté du 31 mai 2021 relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
  • Réponse Ministérielle Loisier, Sénat, du 3 juin 2021, n° 3523

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14/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et fermeture longue durée des ERP : le point sur les règles de sécurité

Le déconfinement amorcé du pays donne lieu à la réouverture de nombreux établissements recevant du public (ERP). Quelles obligations de sécurité doivent-ils respecter dans le cadre de cette réouverture ?


Coronavirus (COVID-19) : les règles de sécurité des ERP sont (temporairement) assouplies

En principe, tout établissement recevant du public (ERP) qui a été fermé pendant plus de 10 mois doit faire l'objet d'une visite par la commission de sécurité contre le risque d'incendie et de panique avant sa réouverture.

Appliquée dans le contexte actuel, cette règle serait susceptible d'empêcher la réouverture prochaine de plusieurs milliers d'ERP fermés administrativement en raison de la situation sanitaire.

Pour parer à cette difficulté, de nouvelles dispositions autorisent, sous réserve de certaines conditions, une réouverture des ERP fermés pendant plus de 10 mois sans visite préalable de la commission.

Pour bénéficier de cet assouplissement, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés doivent présenter une demande dérogatoire écrite à l'autorité de police et fournir l'ensemble des éléments suivants :

  • les procès-verbaux et comptes-rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité, qui ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement ; notez que ces documents doivent impérativement avoir été établis après la fermeture de l'établissement, et dans un délai maximum de 12 mois avant la date de réouverture de celui-ci ;
  • un engagement écrit de leur part que l'établissement n'a fait l'objet d'aucune modification d'aménagement ou d'exploitation ni d'aucuns travaux qui auraient rendu nécessaire une autorisation préalable de l'autorité de police pendant la période de fermeture.

A réception de la demande, l'autorité de police est tenue :

  • de solliciter l'avis technique du service d'incendie et de secours territorialement compétent ;
  • de transmette une copie de la demande et des pièces justificatives à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

L'autorité de police doit par la suite se prononcer sur l'autorisation de réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine.

Tout refus de sa part doit être motivé et toute absence de réponse dans le délai de 15 jours équivaut à un rejet de la demande. Dans un tel cas, la réouverture de l'établissement est subordonnée à une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Dans tous les cas, la décision de l'autorité de police est transmise à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Tout rejet (explicite ou implicite) de la demande par l'autorité administrative vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, qui doit dès lors procéder à une visite de l'établissement dans un délai de 15 jours.

  • Quand faire la demande ?

Les demandes de dérogation de réouverture peuvent être déposées dans un délai maximum d'un mois à compter du jour où l'établissement est autorisé à rouvrir en raison de l'évolution de la situation sanitaire.

Notez que ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie.

Source : Décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d'une visite de la commission de sécurité pour la réouverture d'un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois

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14/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et loyers commerciaux : pouvez-vous invoquer la « force majeure » ?

Parce que son restaurant a fait l'objet d'une fermeture administrative en raison de la crise sanitaire, une société locataire d'un local commercial estime qu'elle n'a pas à payer les loyers dus sur cette période. A tort ou à raison ?


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la notion de « force majeure »

Une société exerçant une activité de restauration prend en location un local commercial.

Après avoir constaté de nombreux impayés de loyers au cours des 3 premiers trimestres 2020, le bailleur décide de lui réclamer en urgence l'intégralité de la somme due.

Ce que conteste la société, qui rappelle que son restaurant a fait l'objet d'une fermeture administrative en raison de l'état d'urgence sanitaire à compter du 15 mars 2020.

Un cas de « force majeure », selon elle, qui l'exonère de tout paiement sur cette période de fermeture.

Mais son argument ne convainc pas le juge, qui rappelle que la « force majeure » désigne toute situation dans laquelle le débiteur d'une obligation (ici la société locataire tenue de payer son loyer) est dans l'impossibilité de l'exécuter en raison d'un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible.

Or, cette notion de force majeure ne peut pas être retenue lorsque l'obligation à exécuter est le paiement d'une somme d'argent : celle-ci est, en effet, toujours susceptible d'exécution, et peut seulement être rendue plus difficile ou plus coûteuse.

Par conséquent, la société locataire ne peut donc pas invoquer la force majeure pour éviter d'avoir à régler les échéances de loyers dus pendant la période de fermeture du restaurant.

D'autant, souligne le juge, qu'elle ne produit aucun document comptable ni pièce justificative qui prouve qu'elle est dans l'impossibilité de payer la somme due, ou qui fait état des aides qu'elle a reçues au titre de la fermeture de son établissement…

Les loyers réclamés par le bailleur doivent donc bel et bien être réglés.

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 mai 2021, n° 20/14094 (NP)

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14/06/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de demande du mois de mai 2021 est en ligne !

L'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 peut désormais être demandée par le biais du formulaire mis en ligne le jeudi 10 juin 2021 par l'administration fiscale.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : à vos demandes !

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide financière mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire.

Les conditions d'éligibilité et le montant de l'aide diffèrent selon le mois au titre duquel celle-ci est demandée.

Pour le mois de mai 2021, les entreprises éligibles à l'aide du Fonds sont celles qui :

  • soit ont fait l'objet d'une fermeture administrative sur le mois ;
  • soit ont enregistré une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % sur cette période, étant entendu que le montant de l'aide varie selon la nature de l'activité exercée par l'entreprise et sa localisation géographique.

La demande d'aide au titre du mois de mai 2021, qui doit être faite au plus tard le 31 juillet 2021, peut s'effectuer par le biais du formulaire que l'administration vient de mettre en ligne sur son site impôts.gouv.fr.

Source : Actualité du site impôts.gouv.fr

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14/06/2021

HLM et supplément de loyer de solidarité : de la (bonne) prise en compte des enfants

Un couple, qui vit dans un logement HLM, refuse de verser un supplément de loyer de solidarité, estimant qu'il ne dépasse pas les plafonds légaux lorsque sa fille est prise en compte dans le calcul. « Quelle fille ? », demande le gestionnaire HLM après examen de leur déclaration de revenus… « Regardez l'avis de taxe d'habitation », répond alors le couple…


HLM et supplément de loyer de solidarité : faut-il tenir compte de l'avis de taxe d'habitation ?

Un couple qui loue un logement HLM se voit réclamer un supplément de loyer de solidarité en raison de ses ressources qui dépassent les plafonds légaux.

« Une erreur », selon le couple, puisqu'en tenant compte de sa fille, majeure mais toujours à charge, il ne dépasse pas les plafonds légaux.

Sauf qu'elle n'apparaît pas comme étant « à charge » sur leur déclaration de revenus, répond le gestionnaire HLM, qui refuse alors de la prendre en compte dans le calcul.

Sauf qu'elle figure sur l'avis d'imposition à la taxe d'habitation, rétorque le couple : dès lors, il estime prouver que sa fille est bel et bien à sa charge et qu'il faut en tenir compte.

« Non », tranche toutefois le juge : pour l'appréciation du dépassement des plafonds légaux, il faut tenir compte seulement de la déclaration de revenus. Et comme la fille des locataires n'y apparaît pas, elle ne peut pas être considérée comme étant à leur charge.

Le couple doit donc payer le supplément de loyer de solidarité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 juin 2021, n° 19-16045

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14/06/2021

Mise à disposition des parcelles agricoles à une société : transmission du bail rural (im)possible ?

Un couple d'agriculteurs, locataire de parcelles agricoles, réclame la transmission du bail rural à sa fille. A tort, selon le bailleur, qui estime que lesdites parcelles ont été (mal ?) mises à disposition d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA). A-t-il raison ?


Transmission d'un bail rural : attention à la qualité d'associé !

Un couple d'agriculteurs signe, en qualité de locataire, un bail rural relatif à diverses parcelles agricoles, qu'il va ensuite mettre à disposition d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA).

Des années plus tard, le couple atteignant l'âge de la retraite, le propriétaire leur délivre un congé...

… que le couple conteste souhaitant, en effet, transmettre le bail rural à sa fille.

« Non », refuse le propriétaire : pour pouvoir le transmettre, il aurait fallu que le couple respecte ses obligations légales liées à la mise à disposition des parcelles à la SCEA. Or, ce n'est pas le cas : l'épouse n'est jamais devenue associée de la SCEA alors qu'elle aurait dû l'être !

Une erreur qui empêche le couple de réclamer la transmission du bail rural à sa fille, constate le juge. Le congé délivré par le propriétaire est donc valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 juin 2021, n° 20-15175

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14/06/2021

Autocontrôle sanitaire : à qui confier vos analyses ?

Pour s'assurer du respect de la réglementation qui leur est applicable, les professionnels du secteur alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale peuvent effectuer des autocontrôles. Les analyses effectuées dans ce cadre doivent respecter certaines conditions. Lesquelles ?


Autocontrôle sanitaire : quels sont les laboratoires compétents pour effectuer les analyses ?

Les entreprises qui commercialisent ou produisent des produits alimentaires, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale sont soumis à une réglementation stricte pour assurer la sécurité des consommateurs.

Pour veiller au respect de celle-ci, il existe 2 types de contrôles :

  • les contrôles officiels par les services de l'Etat ;
  • les autocontrôles effectués par les propriétaires ou détenteurs d'animaux, les entreprises du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale.

Des précisions applicables à partir du 1er juillet 2021 ont été apportées concernant les conditions de réalisation des analyses effectuées dans le cadre d'un autocontrôle.

Ainsi, il est prévu que ces analyses soient effectuées :

  • soit par un laboratoire accrédité. Cette accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent, ayant signé l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour une analyse donnée ;
  • soit par un laboratoire participant tous les ans à un processus d'essai de comparaison inter-laboratoires, permettant de faire analyser un même échantillon par plusieurs laboratoires et ainsi comparer les résultats pour garantir leur fiabilité. Notez que ces laboratoires doivent dans ce cas être en mesure de présenter à l'autorité administrative les 2 dernières attestations de participation.

Enfin, notez que la fréquence de participation à un tel processus pour les laboratoires non accrédités peut être modulée en fonction des analyses concernées.

Source : Décret n° 2019-332 du 17 avril 2019 relatif aux conditions de mise en œuvre des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale

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11/06/2021

Création du statut de « pharmacien correspondant »

Le statut de « pharmacien correspondant » vient de voir le jour. De quoi s'agit-il ? Qui peut être désigné « pharmacien correspondant » ? Quelle est la mission de ce professionnel ?


Pharmacien correspondant : un pharmacien plus proche de son patient…

Depuis le 29 mai 2021, un patient peut désigner un pharmacien correspondant auprès de l'assurance maladie, à l'instar d'un médecin traitant.

Après avoir donné son accord pour cette désignation, le pharmacien doit en informer le médecin traitant du patient.

Notez qu'il peut être remplacé dans cette fonction, après accord du patient, par un pharmacien exerçant dans la même officine.

Les effets de la désignation sont les suivants :

  • le pharmacien correspondant peut renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, si besoin, leur posologie ;
  • les modalités d'information du médecin des actions du pharmacien correspondant, notamment en cas d'ajustement de la posologie, sont définies par le projet de santé du patient ;
  • la prescription médicale doit comporter une mention autorisant le renouvellement par le pharmacien correspondant de tout ou partie des traitements prescrits ainsi que, le cas échéant, une mention autorisant l'ajustement de posologie de tout ou partie des traitements ;
  • la durée totale de la prescription et de l'ensemble des renouvellements réalisés par le pharmacien correspondant ne peut pas excéder 12 mois ;
  • le pharmacien doit faire mention sur l'ordonnance du renouvellement et, le cas échéant, de l'adaptation de posologie réalisée ;
  • lorsqu'ils existent, le dossier pharmaceutique et le dossier médical partagé doivent aussi être complétés.

Par ailleurs, l'officine doit disposer de locaux avec une isolation phonique et visuelle permettant un accueil individualisé des patients. La même condition s'applique lorsque le pharmacien intervient auprès d'un résident en établissement médico-social.

Enfin, le ministre de la santé est autorisé à fixer, par arrêté, une liste des traitements non éligibles à un ajustement de posologie par le pharmacien correspondant.

Source : Décret n° 2021-685 du 28 mai 2021 relatif au pharmacien correspondant

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11/06/2021

Avocat : coupable (ou pas ?) par omission ?

N'ayant pas obtenu l'annulation de son licenciement pour faute par les tribunaux, un enseignant décide d'engager la responsabilité de son avocat, estimant qu'il a omis de mentionner un texte qui lui aurait permis (ou pas ?) de gagner son litige…


Responsabilité de l'avocat : quand peut-elle être engagée ?

Pour mémoire, un avocat est investi d'un devoir de compétence et de conseil l'obligeant à accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients.

Par conséquent sa responsabilité peut être engagée lorsqu'il omet de présenter un argument permettant à son client de gagner un litige.

Toutefois, il est nécessaire que le client ait subi un préjudice en lien avec la faute commise.

Dans une récente affaire, un enseignant, avec l'aide de son avocat, conteste son licenciement pour faute devant les tribunaux… sans succès…

Estimant que son avocat a commis une faute en omettant de mentionner un texte qui aurait permis d'appuyer ses arguments et ainsi, d'accroître ses chances de succès, il décide d'engager sa responsabilité…

Toujours sans succès, le juge considérant que le texte en question n'aurait de toute façon pas permis à l'enseignant de remporter son procès.

Dès lors que l'avocat n'a commis aucune faute, sa responsabilité ne peut pas être engagée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 2 juin 2021, n°20.15148

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11/06/2021

Coronavirus (COVID-19) : données personnelles et dispositifs numériques

Pour lutter contre la propagation de la COVID-19, certains dispositifs numériques ont été mis en place. Afin de protéger les données personnelles des utilisateurs, ces dispositifs doivent mettre en œuvre certaines garanties. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) et RGPD : quid des dispositifs numériques de lutte contre l'épidémie

Tenant une place importante dans la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19), les dispositifs numériques sont particulièrement surveillés par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles des utilisateurs. Parmi ces dispositifs se trouvent notamment : le cahier de rappel et le Pass sanitaire.

  • Concernant le cahier de rappel

Ce dispositif permet d'alerter les personnes ayant fréquenté un lieu dans lequel elles ont pu être en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, afin qu'elles puissent s'isoler et se faire tester rapidement.

Il doit être mis en place dans les bars, restaurants et salle de sport, mais n'est pas obligatoire pour les autres établissements recevant du public.

De plus, un format papier et un format numérique (TousAntiCovid Signal) doivent être mis en place pour laisser le choix au client lors de son arrivée dans l'établissement concerné.

Destiné à recueillir des données personnelles, la CNIL rappelle les garanties devant être mises en place par les établissements concernés :

  • les données collectées dans la version papier doivent se limiter aux noms et prénoms, numéros de téléphone, la date et l'heure d'arrivée dans l'établissement. Aucune autre information ne peut être collectée ;
  • le cahier de rappel ne peut pas être utilisé pour un autre usage, comme par exemple pour de la prospection commerciale ;
  • seules les autorités sanitaires peuvent demander la communication du cahier de rappel ;
  • les clients doivent être informés de l'objectif du cahier de rappel et des droits dont ils disposent concernant leurs données ;
  • le cahier de rappel ne doit pas être laissé à la vue des clients ;
  • l'application TousAntiCovid Signal ne doit pas recourir à une technologie de géolocalisation.
  • Concernant le Pass sanitaire (TousAntiCovid Carnet)

Pour mémoire le Pass sanitaire est destiné à conserver les justificatifs tel que les résultats négatifs à un test de dépistage, l'attestation de vaccination et/ou l'attestation de rétablissement à la COVID-19, pour permettre aux utilisateurs de les présenter facilement lorsqu'ils sont demandés.

2 fonctions sont mises en place via l'application TousAntiCovid Carnet :

  • le Pass sanitaire «activités » : permettant la reprise de certaines activités (salles de spectacles, établissements de plein air, etc.) ;
  • le Pass sanitaire « frontières » : permettant le contrôle sanitaire aux frontières pour sécuriser les déplacements.

Là encore l'utilisation de ce dispositif n'est pas une obligation et la présentation des justificatifs peut se faire sous format papier.

La CNIL a également effectué un rappel concernant les garanties qui doivent être mises en œuvre pour les utilisateurs de cette application :

  • le dispositif doit être temporaire et prendre fin dès que possible et au plus tard le 30 septembre 2021 ;
  • l'usage du dispositif doit être limité aux évènements les plus à risques (rassemblements importants de personnes, etc.). En outre, il ne peut pas être utilisé pour les activités quotidiennes (restaurants, lieux de travail, etc.) ;
  • les données rendues accessibles lors de la vérification des justificatifs doivent être limitées ;
  • les données ne peuvent pas être utilisées pour d'autres objectifs ;
  • le contrôle du Pass sanitaire doit se faire par des personnes habilitées à contrôler les justificatifs, au moyen de l'application mobile TousAntiCovid Verif ;
  • le Pass sanitaire « activités » s'applique aussi aux mineurs âgés d'au moins 11 ans.

Enfin, notez que pour les deux dispositifs (le cahier de rappel et le Pass sanitaire) les informations recueillies doivent être effacées 15 jours après leur collecte.

  • Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (avis sur les conditions de mise en œuvre du passe sanitaire)
  • Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (dispositif numérique de luttte contre le coronavirus, quelles garanties pour la protection des données ?)

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