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27/05/2021

Une aide financière pour les centres de soins de la faune sauvage

Un dispositif d'aide pour les centres de soins de la faune sauvage vient d'être annoncé par le gouvernement pour les soutenir face aux difficultés financières qu'ils rencontrent et ainsi leur permettre d'accomplir leurs missions…


5 000 € versés aux centres de soins de la faune sauvage !

Les centres de soins de la faune sauvage (écoles vétérinaires, associations, aquariums, etc.) sont des structures médicalisées destinées à accueillir provisoirement des animaux sauvages en détresse dans le but de leur prodiguer des soins et la rééducation nécessaire à leur remise en liberté.

Ils ont notamment pour mission de :

  • participer au suivi des maladies connues et émergentes ;
  • protéger les populations d'espèces sauvages ;
  • participer à l'amélioration des connaissances scientifiques sur la faune sauvage ;
  • etc.

Pour les soutenir face aux difficultés financières qu'ils rencontrent, un dispositif d'aide va être mis en place permettant :

  • le versement d'une aide exceptionnelle d'urgence de 5 000 € pour chaque centre ;
  • l'augmentation des subventions accordées en 2021.

Ce dispositif est une première étape avant l'établissement d'un modèle de financement plus structurant et pérenne.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la transition écologique du 25 mai 2021

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26/05/2021

Vétérinaires et soins aux animaux d'élevage : une aide financière pour vous soutenir

Les vétérinaires dont l'activité contribue à la permanence des soins aux animaux d'élevage dans des zones identifiées comme fragiles peuvent percevoir une aide de la part des collectivités territoriales. Selon quelles modalités ?


Vétérinaires : être soutenu pour mieux soutenir

  • Le contexte

Pour mémoire, les collectivités territoriales (ou leurs groupements) ont la possibilité d'attribuer des aides aux vétérinaires qui contribuent à la protection de la santé publique et qui assurent la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage dans certaines zones caractérisées par une offre de soins et un suivi sanitaire insuffisants des animaux d'élevage, ainsi que dans les zones rurales à faible densité d'élevage.

Dans ce cadre, des conventions sont passées entre les collectivités territoriale et les vétérinaires ou leurs sociétés d'exercice, qui peuvent prévoir une obligation d'installation ou de maintien dans une de ces zones.

De nouvelles dispositions viennent préciser les modalités d'octroi de ces aides.

  • Concernant les bénéficiaires

Le bénéficiaire de l'aide doit être titulaire d'une habilitation sanitaire auprès d'élevages d'une zone caractérisée par une offre de soins et un suivi sanitaire insuffisants des animaux d'élevage, ainsi que dans les zones rurales à faible densité d'élevages.

Les aides versées peuvent consister en :

  • la prise en charge totale ou partielle des frais d'investissement ou de fonctionnement directement liés à l'activité de vétérinaire au profit des animaux d'élevage dans la zone concernée ;
  • le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral dans cette zone d'une prime d'exercice forfaitaire ;
  • la mise à disposition d'un logement ou d'un local destiné à faciliter l'activité des vétérinaires dans la zone ;
  • le versement d'une prime d'installation ou la mise à disposition de locaux permettant l'exercice de l'activité dans la zone, si le vétérinaire dispose d'un domicile professionnel d'exercice dans l'une des zones déterminées.
  • Plafonnement des aides

Le montant total des aides accordées, qui peuvent être versées directement aux personnes concernées ou aux sociétés d'exercice professionnel auxquelles elles appartiennent, ne peut excéder 60 000 € par an et par bénéficiaire.

  • Concernant les conventions passées avec les collectivités

Les conventions relatives à l'octroi des aides sont conclues entre le vétérinaire ou la société d'exercice vétérinaire bénéficiaire des aides et la ou les collectivités territoriales (ou leurs groupements) versant les aides.

Elles doivent contenir diverses informations, parmi lesquelles :

  • les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent l'engagement obligatoire :
  • ○ d'exercer son activité et, le cas échéant, d'établir un domicile professionnel d'exercice, dans l'une des zones concernées, pour une période minimale de 3 ans ;
  • ○ d'assurer la continuité et la permanence des soins des animaux d'élevage ; notez que dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention relative à la permanence des soins doit prévoir la participation directe du bénéficiaire à ce service ;
  • ○ de restituer tout ou partie des aides perçues en cas de non-respect de ses engagements ou d'impossibilité de tenir ces derniers ;
  • les conditions dans lesquelles les aides cessent lorsque le lieu d'exercice du bénéficiaire ou celui de son domicile professionnel d'exercice cesse d'être inclus en zone.

Source : Décret n° 2021-578 du 11 mai 2021 pris pour l'application du I de l'article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales et relatif aux aides aux vétérinaires contribuant à la protection de la santé publique et assurant la permanence et la continuité des soins aux animaux d'élevage dans les zones définies à l'article L. 241-13 du code rural et de la pêche maritime

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26/05/2021

Entreprises maritimes : une nouvelle aide financière est disponible

Pour soutenir la trésorerie de certaines entreprises maritimes, une nouvelle aide financière vient d'être mise en place. A qui est-elle destinée ? Sous quelles conditions ?


Entreprises maritimes : une nouvelle aide temporaire

Une aide financière temporaire est mise en place, au titre de l'année 2021, pour les entreprises d'armement maritime (c'est-à-dire toutes celles qui emploient des salariés exerçant la profession de marin) qui réalisent des lignes internationales régulières.

  • Conditions à remplir

L'aide est versée aux entreprises qui ne sont pas délégataires d'un service public et qui bénéficient de l'exonération :

  • de la contribution patronale incombant aux propriétaires, armateurs ou employeurs, dont le taux est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires ;
  • de la cotisation d'allocations familiales et de la contribution à l'allocation d'assurance chômage dues par les employeurs.
  • Combien ?

Accordée par trimestre, l'aide est d'un montant égal à la somme des montants versés par les entreprises éligibles, pour les marins communautaires (au sens des orientations de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime) employés au cours du trimestre et embarqués sur des navires à passagers (autres que de croisière) qui effectuent des trajets internationaux, au titre :

  • des cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires ;
  • de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement ;
  • de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
  • Demande de l'aide

La demande d'aide doit être adressée à la direction des affaires maritimes par voie électronique au cours des 3 mois suivant la fin de chaque trimestre.

Elle doit être accompagnée de certaines pièces justificatives, dont le détail n'est pas encore connu.

Les dernières demandes doivent être envoyées au plus tard le 30 avril 2022.

  • Octroi de l'aide

La décision d'acceptation de la demande d'aide peut être partielle.

Une fois accordée, l'aide est versée dans un délai maximal de 4 mois à compter de la fin du trimestre.

Dans l'hypothèse où les droits de l'ensemble des entreprises éligibles dépassent le plafond maximal du budget de l'aide, celle-ci sera répartie entre elles au prorata de leurs droits.

  • Modalités de contrôle

L'entreprise ayant bénéficié de l'aide doit conserver, pendant un délai de 5 ans à compter de la date de son versement, l'ensemble des documents qui attestent qu'elle respecte les conditions d'éligibilité requises et les modalités de calcul de son montant.

  • Entrée en vigueur

L'ensemble de ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de réception, par le Gouvernement, de la décision de la Commission européenne reconnaissant leur conformité au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Affaire à suivre…

Source : Décret n° 2021-603 du 14 mai 2021 instituant une aide aux employeurs de marins embarqués sur certains navires à passagers effectuant des trajets internationaux

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26/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : un cahier de rappel dans les restaurants

Durant la période de réouverture des restaurants, entre le premier et le deuxième confinement, les restaurants avaient dû mettre en place un cahier de rappel des clients, pour pouvoir les recontacter facilement en cas de besoin. Est-ce à nouveau le cas ?


Coronavirus (COVID-19) : 2ème déconfinement, 2ème cahier de rappel

Le protocole sanitaire renforcé applicable dans les restaurants prévoit désormais que ces établissements doivent mettre en place un cahier de rappel papier ou numérique.

La version numérique du cahier de rappel doit être présentée sous le format d'un QR code à flasher (à l'entrée, sur les tables ou dans des lieux jugés accessibles et pertinents).

Le client doit alors flasher le QR code via l'application TousAntiCovid (TAC-Signal).

Sur la version papier, les clients doivent indiquer leurs coordonnées, la date et leur heure d'arrivée.

Les restaurants doivent mettre ce cahier à la disposition de l'Agence régionale de santé (ARS) ou de l'Assurance maladie en cas de déclenchement d'un « contact-tracing ».

Dans tous les cas, les données ainsi collectées seront détruites après un délai de 30 jours.

Source : Protocole sanitaire renforcé pour les secteurs hôtellerie, cafés, restauration

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25/05/2021

Droits d'auteur et droits voisins : vers une protection renforcée ?

La règlementation applicable à la protection des droits d'auteur et des droits voisins vient de faire l'objet, sous impulsion européenne, de divers aménagements. Lesquels ?


Droits d'auteur : nouvelles règles européennes = nouvelles règles nationales

Les règles européennes applicables en matière de droits d'auteur et droits voisins sont désormais partiellement applicables en France.

Elles visent notamment :

  • à contraindre les plateformes de partage de contenus en ligne (de type Facebook, Amazon, etc.) à rémunérer les titulaires de droits d'auteurs dont elles diffusent massivement les œuvres ; dans ce cadre, il est prévu :
  • ○ que les plateformes soient contraintes de conclure des accords de licence avec les sociétés de perception et de répartition des droits ;
  • ○ que des mesures préventives efficaces puissent être appliquées afin de garantir l'indisponibilité des œuvres non autorisées ; il est prévu, dans ce cadre, que les plateformes soient désormais dans l'obligation de prouver qu'elles ont déployé l'ensemble des moyens à leur disposition pour opérer un filtre des contenus diffusés ;
  • à renforcer la protection des droits des auteurs et des artistes-interprètes dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec les exploitants de leurs œuvres.

Dans ce cadre, l'accent est mis sur le principe d'une rémunération juste et proportionnelle des titulaires de droits d'auteur, notamment via la mise en place d'un mécanisme de révision de la rémunération des artistes et auteurs et des conditions de prix du contrat.

Les obligations de transparence incombant aux exploitants des œuvres à l'égard des auteurs et artistes sont également renforcées, étant entendu que leur mise en œuvre doit toutefois s'effectuer dans le respect du secret des affaires qui est justifié par le fournisseur de service.

Une faculté de résiliation du contrat est dorénavant possible en l'absence de toute exploitation de l'œuvre concernée.

Les modalités d'exercice de ce droit de résiliation doivent toutefois être définies par voie d'accord professionnel conclu entre :

  • les organismes professionnels d'auteurs ou les organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins ;
  • les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné.

Ces dispositions doivent faire l'objet de précisions complémentaires dans les mois à venir…

Sources :

  • Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

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25/05/2021

Identification électronique dans le secteur de la santé : du nouveau ?

Actuellement, l'identification électronique dans le secteur de la santé n'est pas optimale. Pour l'améliorer, le gouvernement vient de prendre un certain nombre de mesures. Lesquelles ?


Identification électronique dans le secteur de la santé : les problèmes

Aujourd'hui, dans le secteur de la santé, un triple constat s'impose lorsqu'il est question d'identification électronique :

  • de nombreuses personnes ne peuvent pas accéder à des services numériques en santé, comme certains professionnels non encore enregistrés dans les répertoires de référence (RPPS, FINESS) ou les usagers, parfois perdus entre de multiples systèmes d'identification ;
  • de nombreux services numériques en santé n'offrent pas un niveau de sécurisation suffisant en ce qui concerne l'identification électronique, comme en témoignent les nombreux sites qui se contentent de demander un mot de passe ou une date de naissance pour accéder aux données de santé ;
  • chaque fournisseur de services numériques en santé doit devenir un fournisseur d'identité, délivrer des moyens d'identification électronique et les maintenir ; un processus qui peut s'avérer chronophage.


Identification électronique dans le secteur de la santé : les solutions

Tout d'abord, le « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé » (RPPS) et le « Fichier national des établissements sanitaires et sociaux » (FINESS) vont être adaptés pour que l'ensemble des professionnels intervenant dans le système de santé, qu'ils relèvent du secteur sanitaire ou du secteur médico-social, qui le doivent ou qui le veulent, puissent y être enregistrés.

L'objectif final est de permettre, lors de l'échange de documents de santé, de n'avoir qu'une seule manière d'identifier les professionnels.

Par ailleurs, les sociétés qui gèrent le RPPS et le FINESS pourront détecter si un professionnel est encore bien inscrit au tableau, et pour certains professionnels, s'ils sont bien employés dans une structure.

Ensuite, il est prévu que les professionnels intervenant en santé s'identifient seulement via l'application mobile e-CPS, le fédérateur Pro Santé Connect et les produits de certification destinés aux sociétés, le cas échéant.

Les usagers du système de santé devront, quant à eux, utiliser l'application carte vitale (ApCV).

Enfin, il est prévu de mettre en place un niveau de garantie minimum lors de l'identification électronique, à l'image de ce qui a été fait dans le secteur bancaire.

Pour l'identification électronique des professionnels, il est également prévu que certains types de service implémentent certains moyens d'identification électronique fournis par l'administration, comme le fédérateur Pro Santé Connect.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-581 du 12 mai 2021 relative à l'identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l'assurance maladie
  • Ordonnance n° 2021-581 du 12 mai 2021 relative à l'identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé et des bénéficiaires de l'assurance maladie

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25/05/2021

Production d'électricité et géothermie : la fin du complément de rémunération !

Pour soutenir certains producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables, un dispositif de complément de rémunération a été mis en place par le gouvernement. Les critères d'éligibilité de ce dispositif viennent de faire l'objet d'une modification. Que faut-il retenir ?


Suppression du complément de rémunération pour les producteurs d'électricité géothermique

Les exploitants de certaines installations permettant la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un complément de rémunération.

Sont notamment concernées par ce dispositif :

  • les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement ;
  • les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, ou issu d'installations de stockage de déchets non dangereux ;
  • les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques ;
  • les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur.

Notez toutefois qu'à compter du 11 août 2021, les exploitants d'installations produisant de l'électricité par utilisation de gîtes géothermiques ne pourront plus bénéficier de cette aide financière.

Source : Décret n° 2021-577 du 11 mai 2021 supprimant l'éligibilité au complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques

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24/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : la fermeture des discothèques est (pour le moment) justifiée !

Récemment saisi par plusieurs organisations représentant les professionnels qui exploitent une discothèque, le juge vient de confirmer le bien-fondé de la fermeture (actuelle) de celles-ci. Explications…


Coronavirus (COVID-19) : contexte festif + contacts physiques = fermeture

Plusieurs organisations représentant les professionnels qui exploitent une discothèque saisissent le juge afin que celui-ci autorise la réouverture de ces établissements au 30 juin 2021.

A l'appui de leur demande, elles précisent que les discothèques n'ont jamais pu rouvrir leurs portes depuis le mois de mars 2020, ce qui suscitent de très fortes difficultés financières et humaines et que les étapes du déconfinement annoncées par le Gouvernement autorisent une réouverture progressive des bars et restaurants, qui ont, selon elles, une activité similaire à celle des discothèques.

Mais leur argument ne convainc le juge, qui rappelle que la réouverture des bars et restaurants ne vise pour le moment que les espaces extérieurs de ces établissements, dont l'activité diffère par bien des aspects de celle des discothèques.

Au sein de celles-ci, souligne-t-il, l'activité de danse qui y est pratiquée dans un contexte festif inclut des contacts physiques rapprochés, qui entrave et complique le respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale.

Par ailleurs, poursuit-il, si le Gouvernement a émis la possibilité d'autoriser prochainement la tenue d'évènements festifs accueillant plusieurs milliers de personnes, rien n'est pour le moment acté, et ces assouplissements notables devront, dans tous les cas, s'accompagner de mesures sanitaires propres à réduire le risque de contamination.

Les établissements de nuit doivent donc bel et bien (pour l'instant) rester fermés…

Sources :

  • Ordonnance du Juge des Référés du Conseil d'Etat du 21 mai 2021, n° 452294 et 452449 (NP)
  • Actualité du site du Conseil d'Etat du 21 mai 2021

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24/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : refonte du dispositif de prise en charge des coûts fixes

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises dont le chiffre d'affaires a chuté en raison de la crise sanitaire et de son cortège de mesures restrictives vient de faire l'objet de profondes modifications. Lesquelles ?


Coronavirus (COVID-19) : 1 dispositif, plusieurs déclinaisons

Pour mémoire, un dispositif de prise en charge des coûts fixes de certaines entreprises dont l'activité est affectée par la situation sanitaire a été mis en place au début de l'année 2021.

Ce dispositif de soutien (dont l'intégralité des dispositions est disponible ici) vient de faire l'objet d'une refonte importante :

  • modification de l'aide initiale originale ;
  • déclinaison spécifique du dispositif pour les entreprises dont l'activité est saisonnière (dispositif appelé « saisonnalité ») ;
  • déclinaison du dispositif pour les groupes de société (appelé dispositif d'aide coûts fixes « groupes ») ;
  • diverses précisions notamment relatives aux documents justificatifs à fournir par les entreprises candidates à l'aide.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l'aide coûts fixes originale

Pour rappel, les entreprises éligibles au Fonds de solidarité peuvent bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d'une aide complémentaire bimestrielle (janvier-février, mars-avril et mai-juin) destinée à compenser leurs coûts fixes qui ne sont pas couverts par les contributions aux bénéfices au cours du 1er semestre 2021.

A compter de la 2e période éligible (soit du mois de mars 2021), les entreprises disposent désormais d'une option pour évaluer leur éligibilité à l'aide au travers d'une maille :

  • bimestrielle, qui existait déjà ;
  • mensuelle, ce qui constitue une nouveauté.

Ainsi, elles ont la possibilité d'opter pour une évaluation de leur perte de chiffre d'affaires :

  • au cours de la période bimestrielle ;
  • ou au cours de l'une des périodes mensuelles si cela leur est plus favorable.

Cet assouplissement vise à permettre aux entreprises qui ne sont éligibles au dispositif que pour un seul des 2 mois considérés de pouvoir prétendre à l'aide au titre de celui-ci, toutes conditions étant par ailleurs remplies.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l'aide coûts fixes « saisonnalité »

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes fait également l'objet d'une déclinaison spécifique pour les entreprises dont l'activité revêt un caractère saisonnier.

Il en est notamment ainsi de celles qui exercent leur activité principale dans le commerce de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou la location de biens immobiliers résidentiels et sont domiciliées dans une commune de montagne (dont la liste, établie dans le cadre du Fonds de solidarité, est disponible ici), ainsi que de celles dont l'activité a trait :

  • à la location et location-bail d'articles de loisirs et de sport ou du commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • à la tenue d'une discothèque ou d'un établissement similaire.

Par exception, la période d'éligibilité à l'aide est semestrielle (ce qui signifie que le critère de perte de CA peut être apprécié sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021).


Coronavirus (COVID-19) : concernant l'aide coûts fixes « groupe »

Le dispositif fait également l'objet de précisions particulières pour les entreprises qui n'ont pas pu bénéficier des aides versées par le Fonds de solidarité en raison de leur plafonnement au niveau du groupe.

Pour mémoire, les aides versées par le Fonds de solidarité sont plafonnées à un montant maximal par groupe, étant entendu qu'un « groupe » est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Dans le cadre de ces nouvelles dispositions, il est prévu :

  • qu'un groupe dont au moins 1 filiale a saturé le plafond maximal de 200 000 € (plafonds du Fonds de solidarité) au cours du mois sera en mesure de déposer une demande consolidée pour permettre à ses filiales de bénéficier de l'aide coûts fixes, dans la limite du plafond maximal de 10 M€ ;
  • qu'un groupe qui a saturé le plafond des aides temporaires de 1,8 M€ (plafond maximal d'aides de l'Etat autorisée par la Commission européenne pour la période de crise sanitaire) sera éligible à l'aide et en mesure de déposer une demande consolidée pour l'ensemble de ses filiales.

Dans ce cas, la demande sera déposée une seule fois par la tête de groupe ou par une filiale :

  • soit à l'issue de la deuxième période éligible si elle sature le plafond de 10 M€ ;
  • soit à l'issue de la troisième période éligible (donc en juillet 2021) pour toute la période.

Notez qu'une nouvelle attestation devra dans ce cas être déposée de manière complémentaire pour préciser, entre autres informations, les aides déjà touchées par chaque filiale.


Coronavirus (COVID-19) : précisions diverses

Les aménagements apportés par les nouvelles dispositions applicables ont par ailleurs trait :

  • aux délais de dépôt de demande d'aide, qui sont portés à 45 jours pour chaque période éligible et à l'expiration de la période éligible semestrielle ;
  • aux attestations à fournir, notamment pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ;
  • au calcul de l'EBE coûts fixes, qui inclut la prise en compte de 2 éléments nouveaux qui ne figurent pas dans le calcul de l'EBE tel qu'il est défini par l'autorité des normes comptables.

Sources :

  • Décret n° 2021-625 du 20 mai 2021 modifiant le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et instituant une aide « coûts fixes » saisonnalité et une aide « coûts fixes » groupe
  • Communiqué de presse du Ministère de l'économie et des Finances du 21 mai 2021, n° 1029

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24/05/2021

Réforme des communautés professionnelles territoriales de santé : quoi de neuf ?

Le Gouvernement a réformé les communautés professionnelles territoriales de santé et les maisons de santé. L'objectif est de faciliter l'interprofession au plus près du territoire en assouplissant la réglementation. De quelle façon ?


Communautés professionnelles territoriales de santé et maisons de santé : ce qui change

Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) associent des professionnels de santé de toutes spécialités, exerçant en structure d'exercice coordonné (maisons et centres de santé), en cabinet de groupe ou individuel voire en établissement médico-social (particulièrement en EHPAD).

Les professionnels des établissements hospitaliers publics ou privés, notamment du fait de leur fonction de proximité, peuvent participer ou contractualiser avec les CPTS.

Ces CPTS viennent de faire l'objet d'une réforme qui prévoit qu'au terme d'une période transitoire d'un an, elles auront l'obligation de se constituer sous une forme associative.

En outre, elle leur permet d'opérer des versements d'indemnités et de rémunérations au profit de leurs membres, notamment afin de compenser la perte de ressources entraînées pour les membres par les fonctions qu'ils exercent au sein de la CPTS ou par leur participation à la mise en œuvre de ses missions. Les modalités de versement de ces indemnités seront précisées dans un décret à venir.

Les missions assurées par les CPTS sont redéfinies comme étant : l'amélioration de l'accès aux soins, l'organisation des parcours de soins associant plusieurs professionnels de santé, le développement des actions territoriales de prévention, le développement de la qualité et de la pertinence des soins, l'accompagnement des professionnels de santé sur leur territoire et la participation à la réponse aux crises sanitaires.

Les CPTS sont financées par des aides spécifiques de l'Etat ou de la Caisse nationale d'assurance maladie, dans le cadre d'une convention conclue par la CPTS avec l'Agence régionale de santé (ARS) et la Caisse primaire d'assurance maladie. Un décret à venir doit préciser cette mesure.

Les CPTS dont le projet de santé est validé par l'ARS vont pouvoir bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises à raison de leurs missions de service public.

Par ailleurs, les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP) constituées sous la forme de sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) peuvent désormais salarier elles-mêmes les assistants médicaux et, plus largement, tout professionnel de santé.

Notez que les médecins salariés peuvent être choisis comme médecins traitants et que les tarifs applicables aux actes des professionnels de santé salariés sont les tarifs conventionnels appliqués aux professionnels libéraux.

En outre, afin de faciliter encore davantage la pluriprofessionnalité et les prises en charge globales sans faire appel au salariat mais simplement à des interventions ponctuelles, une MSP constituée sous forme de SISA est autorisée à percevoir des subventions forfaitaires, à charge pour elle d'en assurer la redistribution à chaque intervenant concerné. En clair, il s'agira d'un partage d'honoraires.

Pour favoriser la pérennisation des MSP dans les déserts médicaux, lorsque le nombre ou la qualité des associés, à savoir au minimum 2 médecins et un auxiliaire médical, n'est pas satisfait, les délais permettant à un juge de prononcer la dissolution de la SISA sont étendus. Initialement fixés à 6 mois, ces délais peuvent être portés jusqu'à 18 mois dans le cas où, dans l'intervalle, un salarié a pu être recruté en remplacement du professionnel manquant.

Enfin, les SISA sont autorisées à développer des activités de groupement d'employeurs au bénéfice de tout ou partie de leurs associés. Les SISA pourront mettre des assistants médicaux au service de médecins généralistes, qui définiront seuls leurs missions, sans que cela représente une charge ou une responsabilité pour les autres associés.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé
  • Ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé

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24/05/2021

Réforme du label des hôpitaux de proximité : quoi de neuf ?

Dans le cadre du plan « Ma Santé 2022 », une réforme en profondeur du modèle des hôpitaux de proximité a été annoncée. Elle est désormais connue. Que faut-il savoir ?


Label des hôpitaux de proximité : les nouveautés à retenir

La réforme du label des hôpitaux de proximité a pour ambition de faire de ces établissements de réels intermédiaires entre le monde hospitalier et les médecins pour proposer une nouvelle structuration de l'offre de soins de proximité.

Tout d'abord, la réforme définit clairement les missions des hôpitaux de proximité :

  • ils constituent le 1er niveau de la gradation des soins hospitaliers ;
  • leur fonctionnement est spécifique et décloisonné ;
  • ils sont investis dans des missions partagées et assurées en complémentarité avec les acteurs du territoire ;
  • ils ont un périmètre d'activités défini :
  • ○ des activités obligatoires : l'activité de médecine, une offre de consultations de spécialités complémentaires à l'offre libérale disponible et l'accès à des plateaux techniques ;
  • ○ des activités exclues : la chirurgie et l'obstétrique ;
  • ○ des activités optionnelles : la médecine d'urgence, les centres périnataux de proximité, les soins palliatifs, etc.

Par ailleurs, l'Agence régionale de santé (ARS) peut, à titre dérogatoire, autoriser un hôpital de proximité à exercer certains actes, compte tenu de l'offre présente sur le territoire. Ces actes seront fixés dans un arrêté ministériel à venir.

Ensuite, notez que la labellisation est volontaire : c'est l'établissement de santé qui fait le choix de candidater, ou non, au label « hôpital de proximité ».

L'autorité compétente pour labelliser un établissement de santé est le directeur général de l'ARS. Il fait connaître sa décision dans un délai maximum de 6 mois suivant la réception de la demande. L'absence de notification d'une réponse dans ce délai vaut rejet de la demande de labellisation.

Par ailleurs, les modalités de gouvernance communes entre les hôpitaux de proximité et les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux du territoire sont désormais organisées par contrat.

Un second contrat doit être conclu entre l'hôpital de proximité de statut public et l'établissement support de son groupement hospitalier de territoire afin d'organiser plus spécifiquement les relations entre le groupement et l'hôpital de proximité dans l'exercice de ses missions.

Enfin, dans l'objectif de faciliter l'organisation des coopérations nécessaires entre les acteurs de santé :

  • la possibilité est offerte pour les hôpitaux de proximité de statut public d'intégrer des personnalités extérieures, notamment des représentants de la communauté professionnelle territoriale de santé, avec voix délibérative dans leur commission médicale d'établissement et/ou leur directoire ;
  • la possibilité est offerte de mettre en place une modalité d'organisation spécifique lorsque l'hôpital de proximité est une entité géographique ou organisé en direction commune ; il faut alors créer une sous-commission de la commission médicale d'établissement ou une commission médico-soignante.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux de proximité
  • Ordonnance n° 2021-582 du 12 mai 2021 relative à la labellisation, à la gouvernance et au fonctionnement des hôpitaux de proximité
  • Décret n° 2021-586 du 12 mai 2021 relatif à la labellisation des hôpitaux de proximité

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24/05/2021

Concurrence déloyale : et s'il s'agit d'une association ?

Parce qu'elle s'estime victime d'un acte de concurrence déloyale, une association décide de réclamer une indemnisation à une autre association. Mais a-t-elle (vraiment) la possibilité de le faire ?


Concurrence déloyale : qui a le droit d'agir ?

Une association, dont l'objet est d'assurer la défense des droits et des intérêts des locataires sur toutes les questions ayant trait à l'habitat, à l'urbanisme et à l'environnement, décide d'engager la responsabilité d'une association rivale.

Sa faute ? Elle a tenté, selon l'association, de capter et de s'approprier ses propres militants et partenaires, en vue de désorganiser l'une de ses fédérations locales… ce qui constitue un acte de concurrence déloyale indemnisable.

« Sauf que votre demande est irrecevable », rétorque l'association rivale, qui rappelle que l'action en concurrence déloyale est réservée aux seuls opérateurs économiques… ce que n'est pas l'association de défense des locataires en question, dont le caractère est social et le but non-lucratif…

« Faux », tranche le juge qui rappelle que l'action en concurrence déloyale peut être engagée dès lors qu'une faute, commise par une personne, cause un préjudice à une autre. Et ce, quel que soit le statut juridique de la victime de la faute en question…

L'action de l'association est donc parfaitement recevable !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-17942 (NP)

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