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07/05/2021

Brexit : une nouvelle aide pour compenser l'arrêt temporaire d'activité !

Une aide pour compenser l'arrêt temporaire d'activité des pêcheurs professionnels impactés par la sortie du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord de l'Union européenne vient d'être mise en place. Quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier ?


Aide à l'arrêt temporaire d'activité des navires de pêche : pourquoi, pour qui et comment ?

  • Pourquoi ?

L'accord de commerce et de coopération conclu avec le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord à la suite de leur sortie de l'Union européenne n'est pas sans conséquences pour les navires de pêche français.

Pour les aider à faire face à la baisse d'activité qu'ils subissent dans le cadre de ce Brexit, le Gouvernement a mis en place une aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche professionnelle.

  • Pour qui ?

Cette aide peut être demandée par les armateurs d'un ou plusieurs navires de pêche professionnelle naviguant pour la France et subissant un arrêt temporaire de leur activité entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.

Celle-ci n'est pas cumulable avec celle permettant la compensation des pertes de chiffre d'affaires versée au cours du 1er trimestre 2021. Les entreprises ayant bénéficié de ce dispositif peuvent toutefois faire une demande d'aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche professionnelle pour la période du 1er avril au 30 juin 2021.

De plus, les entreprises souhaitant l'obtenir ne pourront pas bénéficier du dispositif d'activité partielle pendant la période d'arrêt.

En outre, l'obtention de l'aide est soumise au respect de plusieurs conditions :

  • le navire concerné par la demande doit justifier d'une immatriculation en France et être inscrit au registre des navires de pêche de l'Union européenne à la date du dépôt de la demande ;
  • le demandeur doit être l'armateur du navire concerné et doit avoir mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours au cours des 2 dernières années précédant l'année de la date de la demande ;
  • le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives, être en situation régulière vis à vis des administrations ou des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales à la date du 31 décembre 2020 et être à jour dans le versement de ses contributions professionnelles obligatoires ;
  • le navire doit également être dans l'une des situations suivantes :
  • ○ son activité de pêche se déroule principalement dans les eaux britanniques ou dans les eaux situées autour de Jersey et Guernesey ;
  • ○ il n'a pu accéder aux eaux de la Norvège et des îles Féroé pour pêcher malgré une autorisation ;
  • ○ il n'est pas bénéficiaire d'une autorisation délivrée par les autorités britanniques sur la période du 1er janvier au 30 juin 2021 ;
  • ○ il est dépendant d'un ou plusieurs des stocks dont la liste est consultable ici.

Enfin, les armateurs ayant commis une infraction grave à certaines règles de la politique commune des pêches ou une fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ne peuvent pas en bénéficier.

  • Comment ?

Les armateurs qui souhaitent obtenir l'aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche professionnelle doivent déposer leur dossier auprès de la direction interrégionale de la mer du ressort du navire visé par la demande.

Le dossier doit notamment contenir le nombre de jours d'arrêt que le demandeur a subi depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à la date de sa demande, ainsi que ceux qu'il envisage de réaliser.

Ce dépôt doit impérativement être fait avant le 19 juillet 2021 à 17h.

Notez que lorsqu'un armateur touche l'aide à l'arrêt temporaire d'activité de pêche professionnelle, il s'engage à respecter certaines règles, notamment l'obligation de laisser le navire amarré à quai, ainsi que l'interdiction d'exercer une activité de pêche pendant toute la période d'arrêt. De plus, les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire sont également interdits.

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la suspension définitive de l'aide.

Source : Arrêté du 29 avril 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne

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06/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une précision pour les propriétaires de monuments historiques

Les conditions d'éligibilité au Fonds de solidarité viennent d'être spécialement aménagées pour les propriétaires de monuments historiques. En quel sens ?


Coronavirus (COVID-19) : le point pour les propriétaires de monuments historiques

Pour mémoire, seules sont éligibles à l'aide versée par le Fonds de solidarité les entreprises et associations résidentes fiscales françaises qui exercent une activité économique et qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins 1 salarié.

Une nouvelle précision vient d'être ajoutée à ces conditions de départ en ce qui concerne les propriétaires de monuments historiques.

Il est en effet désormais prévu que les personnes propriétaires de monuments historiques qui bénéficient des dispositions de faveur qui leur sont applicables en matière de déduction des charges foncières et qui sont tenues d'ouvrir au public pendant une certaine période (soit 50 jours par an au cours des mois d'avril à septembre inclus soit 40 jours pendant les mois de juillet, août et septembre, sous réserve d'exception) ne sont éligibles au Fonds de solidarité qu'à la condition d'employer au moins 1 salarié.

Pour ces personnes, la notion de chiffre d'affaires s'entend des recettes constituées par les droits d'accès perçus.

Source : Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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06/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le détail de l'aide du mois d'avril 2021 !

Les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois d'avril 2021 viennent d'être publiées. Que faut-il en retenir ?


Coronavirus (COVID-19) et aide du mois d'avril 2021 : modalités communes à toutes les entreprises

Le versement de l'aide par le Fonds de solidarité au titre du mois d'avril 2021 s'effectue selon des modalités précises, dont certaines sont communes à l'ensemble des entreprises candidates.

  • Plafonnement de l'aide

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

Pour mémoire, un groupe est :

  • soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise ;
  • soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles.

Pour rappel, la notion de « contrôle » est établie lorsqu'une personne ou une entreprise :

  • détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d'une société ;
  • dispose seule de la majorité des droits de vote dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d'une société ;
  • est associée ou actionnaire d'une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
  • Calcul de la perte de CA et définition du CA de référence

La perte de chiffre d'affaires (CA), dont le niveau varie selon les secteurs d'activité et les entreprises touchées (voir infra), est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois d'avril 2021 ;
  • et, d'autre part, le CA de référence défini comme :
  • ○ le CA réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n'a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le CA réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 ou, à défaut, la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ou, par dérogation, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le CA réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

Notez que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er et le 30 avril 2021, le CA du mois d'avril 2021 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.

  • Demande de l'aide

La demande d'aide doit être effectuée par voie dématérialisée au plus tard le 30 juin 2021.

Elle doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; notez qu'il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 € ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe depuis le 1er mars 2020 au titre des aides versées par le Fonds de solidarité pour les mois de septembre, octobre, décembre 2020 puis janvier, février et mars 2021 ;
  • une estimation du montant de la perte de CA et, le cas échéant, du montant de CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis (dans sa version au 12 avril 2021), il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur CA par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ;
  • prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration ;
  • location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse ;
  • entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • édition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • études de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ou des entreprises du secteur des domaines skiables ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de janvier 2021 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le CA réalisé durant le mois de février 2021.

L'ensemble des pièces justificatives doivent être conservées par l'entreprise pendant une durée de 5 ans à compter de la date du versement de l'aide, et communiquées aux agents de l'Etat chargés du contrôle de l'octroi de l'aide à leur demande.


Coronavirus (COVID-19) et aide d'avril 2021 : pour les entreprises relevant d'un secteur spécifique ou d'une domiciliation particulière

  • Bénéficiaires

Les entreprises éligibles au Fonds de solidarité, qui n'ont pas fait l'objet d'une fermeture en raison du non-respect des règles sanitaires qui leur sont applicables, bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires (CA) subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet :
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;
  • ○ d'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et ont subi une perte de CA, y compris le CA réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;
  • ou elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des 5 catégories suivantes :
  • ○ elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 (disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné dans le secteur S1 bis dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 (disponible ici) et elles remplissent au moins 1 des 3 conditions suivantes :
  •        soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ;
  •        soit une perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au CA de référence sur cette période ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020, la perte de CA d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au CA du mois de décembre 2020 ; notez que la condition de perte de CA n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;
  •        soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de CA annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le CA au titre de l'année 2019 s'entend comme le CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune de montagne dans le ressort de laquelle l'activité économique est particulièrement touchée par la fermeture des remontées mécaniques (dont la liste est disponible ici) ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m², fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 ;
  • ○ ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires pour les sociétés ne sont pas titulaires, le 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l'aide

Situation de l'entreprise

Montant de l'aide

Entreprises dont l'activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril au 30 avril 2021 et ayant une perte de CA d'au moins 20 % sur cette période

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Entreprises dont l'activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours d'une ou plusieurs périodes comprises entre le   1er avril et le 30 avril 2021 et ayant une perte de CA d'au moins 20 % sur cette période

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 50 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

 

 

Entreprises relevant du secteur S1 qui ont perdu au moins 50 % de leur CA au cours du mois d'avril 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 20 % du CA de référence.

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • montant de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

 

 

Entreprises du secteur S1 bis, du secteur de la montagne ou dont au moins 1 de leurs magasins de vente situés dans un centre commercial a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er au 30 avril 2021 ou situées dans un territoire d'Outre-mer et qui ont perdu au moins 50 % durant la période comprise entre le      1er avril et le 30 avril 2021

Si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 % :

  • 20 % du CA de référence ;
  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 €.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

 

Si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 % :

  • 80 % de la perte de CA dans la limite de 10 000 € ;
  • ou 15 % du CA de référence.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 € ; lorsque la perte de CA est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

En cas d'options multiples, les entreprises bénéficient de celle qui leur est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021.

Notez que les aides ci-dessus versées au titre du mois d'avril 2021 ne sont pas cumulables.


Coronavirus (COVID-19) et aide d'avril 2021 : pour les autres entreprises

  • Bénéficiaires

L'ensemble des autres entreprises éligibles au Fonds de solidarité bénéficient de subventions destinées à compenser la perte de CA subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 ;
  • les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ne sont pas titulaires, au 1er avril 2021, d'un contrat de travail à temps complet ; notez que là encore, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à un, étant entendu que l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.
  • Montant de l'aide

Le montant de l'aide versée aux entreprises qui remplissent l'ensemble des conditions ci-dessus est égal au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 €.

Pour les personnes physiques ou les dirigeants majoritaires de société ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2021.

Source : Décret n° 2021-553 du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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06/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : comment obtenir un brevet plus rapidement ?

Pour contribuer à la lutte contre l'épidémie de coronavirus (COVID-19), l'INPI a récemment mis en place une procédure accélérée pour permettre à certaines demandes de brevet ou certificat d'utilité d'aboutir plus rapidement. Pour qui ? Pourquoi ? Comment ?


Coronavirus (COVID-19) : une procédure accélérée pour les demandes de brevet

L'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a mis en place, à compter du 21 avril 2021, une procédure accélérée permettant l'obtention de brevet ou certificat d'utilité pour les innovations liées à des traitements ou des dispositifs anti-COVID dans les 24 mois suivant le dépôt de la demande initiale.

Pour être valide, la requête de délivrance accélérée doit être effectuée par voie électronique, dans les 10 mois suivant la demande de brevet ou de certificat d'utilité déposée initialement auprès de l'INPI.

L'innovation concernée doit avoir été soumise à une autorité compétente en vue de leur mise sur le marché et ainsi avoir fait l'objet :

  • d'une demande d'essai clinique ;
  • ou d'une demande d'inscription pour l'évaluation d'un traitement de la COVID-19 ;
  • ou d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ;
  • ou, pour les dispositifs médicaux, d'une demande d'évaluation de conformité auprès d'un organisme notifié en vue d'un marquage CE.

Ces dispositions s'appliquent uniquement aux demandes de brevet déposées à partir du 1er juin 2020.

Notez que cette requête de délivrance accélérée ne nécessite pas de payer des frais supplémentaires.

  • Actualité de l'INPI du 22 avril 2021
  • Décision de l'INPI du 21 avril 2021

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06/05/2021

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les attestations de vaccination certifiées

Une attestation de vaccination « certifiée » est désormais disponible pour l'ensemble des personnes vaccinées par un professionnel de santé. De quoi s'agit-il exactement ?


Coronavirus (COVID-19) et attestation de vaccination certifiée : sous format papier ou numérique

Depuis le 3 mai 2021, il est possible, pour toute personne vaccinée contre le coronavirus, de demander au professionnel de santé ayant procédé au vaccin une attestation de vaccination dite « certifiée ».

Celle-ci doit obligatoirement mentionner les informations suivantes :

  • l'identité de la personne vaccinée ;
  • le nom du vaccin pour la dernière injection ;
  • la date de la dernière injection ;
  • et le statut vaccinal.

A des fins d'authentification, l'attestation contient également 2 cachets électroniques :

  • le Damatrix, qui est une sorte de code-barre (ou « QR code ») de certification utilisé par l'administration française pour ses documents ;
  • un QR code qui peut être flashé en vue d'enregistrer l'attestation dans le « TousAntiCovid Carnet » ; pour mémoire, ce dispositif est une fonctionnalité de l'application TousAntiCovid qui permet le stockage des résultats de tests PCR et antigénique et des attestations de vaccination certifiés.

L'attestation de vaccination certifiée peut être téléchargée par le professionnel sur le téléservice « Vaccin Covid » mis à sa disposition, en vue de sa remise sous format papier à la personne vaccinée.

L'attestation va certainement évoluer dans les prochains mois afin de s'adapter à la règlementation européenne applicable et de faciliter la circulation de tous les citoyens de l'Union européenne sur le territoire de l'UE puis au niveau international.

Elle devrait prochainement être récupérable de manière autonome sur un téléservice sécurisé dont l'élaboration est en cours. La mise à disposition de celui-ci sera signalée à tous les détenteurs d'un compte Ameli par le biais d'un message électronique.

Notez que l'Assurance maladie peut adresser les attestations de vaccination certifiées par courrier aux personnes qui n'ont pas accès à un outil numérique.

Source : Actualité du site ameli.fr du 3 mai 2021

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05/05/2021

Système de santé : que faut-il retenir des dernières mesures ?


Quelles sont les nouvelles mesures prises pour améliorer le système de santé ?

Pour mémoire, le Ségur de la santé, qui s'est déroulé de mai à juillet 2020, a permis l'élaboration d'un plan pour la revalorisation des métiers des établissements de santé et l'amélioration de l'attractivité des hôpitaux publics et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD).

Pour concrétiser certains engagements pris à cette occasion, le Gouvernement vient de mettre en place plusieurs dispositions visant à améliorer le système de santé par la simplification de ce dernier.

  • Concernant les auxiliaires médicaux

Pour faciliter le travail des sages-femmes, de nouvelles prérogatives leur sont attribuées, et notamment :

  • le renouvellement des arrêts de travail dans le cadre d'un suivi de grossesse et après la naissance ;
  • la prescription des dépistages de maladies sexuellement transmissibles (MST) et des traitements de ces infections ;
  • la prescription des dispositifs médicaux et des examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession ;
  • la possibilité pour les patientes de déclarer auprès de l'assurance-maladie une sage-femme référente pour faciliter la coordination des soins pendant leur grossesse.

D'autres dispositions sont également prévues pour accroître les compétences de certains auxiliaires médicaux :

  • pour les masseurs kinésithérapeutes : ils ont désormais l'autorisation de prescrire des substituts nicotiniques (produits médicamenteux à destination des personnes souhaitant arrêter de fumer) nécessaire à l'exercice de leur profession ;
  • pour les orthophonistes : ils peuvent adapter les prescriptions médicales initiales d'actes d'orthophonie datant de moins de d'un an (sauf en cas d'indication contraire du médecin) ;
  • pour les pharmaciens : ils peuvent effectuer certaines vaccinations ;
  • etc.
  • Concernant le recrutement de praticiens hospitaliers

Les mesures mises en place ont également pour objectif de fournir les conditions dans lesquelles le directeur d'un établissement public de santé peut avoir recours à des médecins, sages-femmes et odontologistes bénévoles.

A titre d'exemple, notez que le recours à ces praticiens bénévoles n'est pas autorisé lorsque l'objectif est de remplacer un titulaire dont le poste est resté vacant.

De plus, des dispositions (qui n'entreront toutefois en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois) ont été prises pour éviter les abus en matière d'intérim médical.

Ainsi, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) pourra saisir le tribunal administratif lorsqu'il aura connaissance de l'irrégularité d'actes juridiques conclus avec une entreprise de travail temporaire.

  • Concernant les personnes en situation de handicap

Le Gouvernement officialise la création d'une plateforme numérique destinée à faciliter les démarches administratives des personnes en situation de handicap, de leurs aidants et de leurs représentants légaux.

Elle peut également permettre le suivi personnalisé de leur parcours, notamment en matière d'accès à l'emploi et à la formation.

L'objectif de cette plateforme est de compléter les services proposés par les dispositifs d'accueil physique et téléphonique disponibles dans chaque département qui relaient l'information et accompagnent les personnes en situation de handicap dans leurs démarches.

Source : Loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

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05/05/2021

Péages sans barrière : que risquez-vous en cas de non-paiement ?

Face à la multiplication des dispositifs de péage sans barrière, des modifications concernant l'amende encourue par les conducteurs pour non-paiement de cette taxe viennent d'être effectuées. Que faut-il retenir ?


Les sanctions encourues en cas de non-paiement d'un péage sans barrière

Pour réduire les accidents et l'empreinte carbone, mais également permettre de fluidifier le trafic routier, les installations de péage sans barrière se multiplient sur les autoroutes françaises, impliquant un plus grand risque de fraude ou de non-paiement des redevances.

Des modifications ont donc été apportées concernant le montant des sanctions en cas de non-paiement d'un péage sans barrière.

Ainsi, lorsqu'une infraction de non-paiement est constatée, le titulaire du certificat d'immatriculation reçoit un avis de paiement mentionnant :

  • la date, l'heure et le lieu de l'infraction ;
  • les faits constatés ;
  • le numéro d'immatriculation du véhicule et sa catégorie ;
  • l'identification de l'agent assermenté de l'exploitant d'autoroute ayant constaté l'infraction ;
  • le montant total des sommes dues.

A réception de cet avis, il dispose d'un délai 2 mois pour le contester ou pour payer l'amende. Le montant de cette dernière comprend :

  • une indemnité forfaitaire de 90 € ;
  • le montant du péage qui aurait dû être réglé ;
  • le montant de la somme due au titre du droit départemental de passage (si le trajet emprunté par le conducteur le prévoit).

Notez toutefois que le montant de l'indemnité forfaitaire peut être de 10 € au lieu de 90 € lorsqu'elle est payée dans les 15 jours à compter de l'envoi de l'avis.

A défaut de paiement ou de contestation par le titulaire du certificat d'immatriculation dans les 2 mois, il devra payer une amende majorée de 375 €.

Source : Décret n° 2020-1494 du 30 novembre 2020 relatif aux défauts de paiement du péage des autoroutes et ouvrages d'art concédés du réseau routier national

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05/05/2021

Grippe aviaire : un niveau de risque « modéré » !

Depuis la mi-novembre, l'épidémie de grippe aviaire circule en France. Toutefois, le nombre de cas ne cesse de diminuer depuis quelques mois permettant de passer à un niveau de risque « modéré » sur l'ensemble de la métropole. Quelles en sont les conséquences ?


Grippe aviaire : vers la fin de l'épidémie ?

Depuis mi-novembre 2020, la grippe aviaire circule sur le territoire français. Toutefois, la diminution du nombre de nouveaux cas constatée au cours de ces derniers mois se confirme, permettant de considérer le niveau de risque comme étant « modéré » sur l'ensemble de la métropole.

Les mesures dites de « biosécurités renforcées » sont donc levées sur la majorité du territoire français, notamment la claustration obligatoire des oiseaux (mesure d'isolement) et les mesures de restriction aux mouvements dans le sud-ouest.

De plus, des espèces d'oiseaux (les galliformes et les palmipèdes) ont pu être réintroduits dans certaines régions.

Notez cependant que des restrictions restent en vigueur dans :

  • les zones à risque particulier (ZRP), dans lesquelles il y a des zones humides ;
  • les zones de surveillance ;
  • les zones de surveillance renforcée ;
  • les zones de protection.
  • Communiqué de presse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation du 24 avril 2021
  • Arrêté du 23 avril 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène

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05/05/2021

Energies renouvelables : le point sur les nouveautés !

Dans le sillage de la règlementation européenne, les dispositions nationales applicables en matière de production d'énergies renouvelables viennent de faire l'objet de diverses précisions. En voici un aperçu…


Concernant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)

Pour rappel, la règlementation européenne promeut et encadre l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Elle définit notamment les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les biocarburants et bioliquides, mais également, depuis 2018, pour les autres filières bioénergétiques relatives à la production de biogaz, d'électricité de chaleur et de froid à partir de combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse.

Pour procéder à la transposition de cette réglementation européenne, de nouvelles dispositions nationales ont été prises et doivent désormais être respectées par l'ensemble des installations de production de bioénergie.

Ces nouvelles mesures précisent notamment que le respect des critères de durabilité et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre constitue désormais un préalable obligatoire à l'admissibilité à une aide financière, ainsi qu'à la comptabilisation des objectifs et obligations fixés au niveau européen en matière d'énergies renouvelables.

Sont également définies :

  • les modalités de suivi et de vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
  • les obligations d'information et de déclaration qui incombent désormais aux différents acteurs concernés par la règlementation ;
  • les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement.


Concernant les garanties d'origine, les communautés d'énergie, les projets citoyens et l'autoconsommation individuelle et collective

La transposition de la règlementation européenne impacte également d'autres domaines, notamment ceux ayant trait aux garanties d'origine de l'électricité produite et du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel.

Pour rappel, une garantie d'origine est le document qui atteste que l'énergie est produite à partir de sources renouvelables.

Prises conformément à la règlementation européenne, les nouvelles dispositions nationales visent notamment :

  • à définir les règles relatives à la reconnaissance des garanties d'origine en provenance des autres Etats membres ainsi que des pays tiers ;
  • à simplifier les modalités d'inscription des installations bénéficiant d'un soutien public sur le registre des garanties d'origine ;
  • à permettre aux groupements de communes qui hébergent un projet d'énergie renouvelable sur leur territoire de bénéficier des garanties d'origine associées à ce projet, et ce, même dans l'hypothèse où celui-ci bénéficie d'un soutien de l'Etat ;
  • à permettre aux producteurs d'énergie renouvelable qui bénéficient d'un soutien de l'Etat d'acheter préférentiellement les garanties d'origine associées à leur installation.

Les dispositions relatives aux communautés d'énergies renouvelables et citoyennes font également l'objet de diverses précisions.

Par exemple, la notion de « communauté d'énergie renouvelable » est désormais définie comme une personne morale autonome qui, entre autres caractéristiques, a pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.

Dans ce cadre, il est prévu qu'elle peut :

  • produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'énergie renouvelable ;
  • et partager en son sein l'énergie renouvelable produite par les unités de production qu'elle détient ;
  • accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, soit directement soit par agrégation d'une manière non discriminatoire.

Le but est ici de favoriser l'émergence de projets portés par des citoyens et des collectivités en vue de produire et vendre leur propre énergie.

Notez que diverses dispositions ont enfin trait à l'autoconsommation d'électricité, notamment en vue de permettre aux installations de production d'électricité renouvelable qui participent à des opérations d'autoconsommation collective étendue (soit dans un rayon de 20 kilomètres) d'être raccordées au réseau public de distribution (et non plus seulement au réseau basse tension).

Pour rappel, l'opération d'autoconsommation est dite « collective » lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale, et dont les points de soutirage et d'injection sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels.

L'ensemble de ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2021.

Source :

  • Ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
  • Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

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04/05/2021

Association : quand un prêt cache un bail…

Parce qu'elle l'estime responsable de l'incendie s'étant déclaré dans les lieux qu'elle lui a donnés en location, une association réclame une indemnisation à une société. Sauf, rétorque l'intéressée, qu'elle n'est (justement) pas locataire des lieux… et que cela change tout…


Association : contrat de bail ou prêt à usage ?

Une association sportive gérant un club de tennis, à laquelle la commune a concédé l'exploitation d'un ensemble immobilier composé de bâtiments et de terrains de tennis, décide de mettre une partie de celui-ci à disposition d'une société afin qu'elle en exploite le local situé au rez-de-chaussée (dénommé « club-house »).

Mais quelques années plus tard, le club-house subit un incendie…

« La faute à la société », selon l'association, qui rappelle qu'en tant que locataire du local, celle-ci est présumée responsable des dégradations intervenues en cours de bail.

« Sauf que je ne suis pas locataire du local », rétorque la société, qui rappelle qu'elle n'a signé aucun contrat de bail avec l'association et que sa jouissance des lieux relève d'un simple « prêt à usage » (ou « commodat ») consenti par l'association à titre gratuit.

Et cela change tout, selon elle, puisque dans le cadre d'un prêt à usage, la société n'est tenue pour responsable de la dégradation des locaux qu'à la condition qu'une faute soit relevée à son encontre. Ce qui n'est pas le cas ici…

« Faux », tranche le juge, qui rappelle qu'il n'y a prêt à usage que dans l'hypothèse où la jouissance des lieux est consentie sans contrepartie autre que le seul paiement des charges courantes d'utilisation du local.

Or, ce n'est pas le cas ici, puisque même si elle ne réglait pas de « loyer » en tant que tel, la société s'est engagée à fournir, en contrepartie de son occupation des lieux, divers avantages en nature à l'association parmi lesquels :

  • l'entretien des locaux ;
  • l'organisation d'évènements ;
  • la gestion du planning des courts de tennis situés sur le terrain du local ;
  • la collecte et la transmission des cotisations payées par les membres des associations ;
  • l'ouverture du club tous les jours pendant une certaine période de l'année ;
  • etc.

Parce que l'ensemble de ces obligations excèdent largement la simple prise en charge des frais courants de l'occupation des lieux et bénéficient, pour certaines, exclusivement à l'association, le contrat liant celle-ci à la société doit être considéré comme un bail conclu à titre onéreux.

Dès lors, la société est bel et bien présumée responsable de l'incendie s'étant déclaré dans le club-house…

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 février 2021, n° 19/11752 (NP)

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04/05/2021

Coronavirus (COVID-19) et stocks saisonniers : le versement de l'aide est imminent !

Pour soutenir les entreprises du secteur du commerce touchées par la crise sanitaire et ses mesures restrictives, le Gouvernement avait précédemment annoncé la mise en place d'une aide financière relative à l'accumulation de stocks saisonniers. La date de versement de l'aide est désormais connue !


Coronavirus (COVID-19) : un versement prévu à compter du 25 mai 2021

Pour mémoire, le Gouvernement a annoncé le lancement d'une aide financière pour les commerçants de l'habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie qui peinent à écouler leurs stocks saisonniers en raison de la crise sanitaire.

Le montant forfaitaire de l'aide est égal à 80 % du montant de l'aide touchée par l'entreprise au titre du Fonds de solidarité pour le mois de novembre 2020, et devrait avoisiner en moyenne 5 600 € par entreprise.

Le Gouvernement vient de préciser que cette aide, qui devrait bénéficier à 36 000 entreprises de moins de 50 salariés, sera versée à compter du 25 mai 2021.

Les entreprises bénéficiaires n'ont aucune démarche à accomplir : l'aide leur sera versée de manière automatique par les services de la Direction générale des finances publiques.

Notez que pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires mensuel supérieur à 1 M€, la problématique des stocks saisonniers sera traitée dans le cadre du dispositif de prise en charge des « coûts fixes », dont bénéficient, toutes conditions remplies, certaines entreprises relevant du secteur du tourisme.

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance du 4 mai 2021

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04/05/2021

Agent immobilier : estimation d'un bien immobilier et devoir de conseil

Un couple souhaite vendre sa maison et fait appel à un agent immobilier pour l'estimer, puis la mettre en vente. Considérant qu'il a gonflé l'évaluation dans le seul but de lui vendre un autre bien, le couple demande une indemnisation. L'agent immobilier conteste… A tort ou à raison ?


Un agent immobilier condamné pour avoir surestimer le prix d'un bien !

Souhaitant vendre sa maison, un couple fait appel à un agent immobilier pour la faire estimer puis la mettre en vente. Après avoir évalué le prix du bien aux alentours de 400 000 €, ce dernier lui propose de contracter un prêt relais pour lui permettre d'acquérir une nouvelle maison d'une valeur de 309 000 € en attendant la vente de l'autre. Ce que le couple accepte…

Constatant que son bien initial ne se vend pas et n'étant plus tenu par un mandat d'exclusivité, le couple décide de contacter d'autres agences immobilières qui l'informent que le prix de la maison est beaucoup trop élevé par rapport au prix du marché.

Après avoir accepté les baisses successives du prix, le couple parvient finalement à vendre sa maison plus de 2 ans après l'avoir mise sur le marché. Mais il se retourne contre le 1er agent immobilier qui, selon lui, a manqué à son devoir de conseil en gonflant l'estimation dans le seul but de le convaincre d'acheter l'autre bien.

Ce que l'agent immobilier conteste en rappelant qu'une évaluation n'a pas valeur d'expertise, d'autant que celle-ci a été faite juste avant qu'une crise touche le secteur de l'immobilier dont il ne pouvait avoir connaissance.

Une position que le juge ne partage toutefois pas. Il estime que l'agent immobilier a effectivement manqué à son devoir de conseil auprès du couple et qu'il doit donc l'indemniser en précisant que :

    • l'agent immobilier, du fait de sa profession, ne pouvait pas ignorer les conséquences d'une telle évaluation sur la décision du couple d'acheter immédiatement un nouveau bien grâce à un prêt relais ;
    • si une évaluation n'a pas valeur d'expertise, elle engage toutefois la responsabilité de son auteur lorsque celui-ci est un professionnel de l'immobilier, car il doit être en mesure de fournir une évaluation la plus proche possible du prix du marché ;
    • l'agent immobilier ne fournit aucun élément précis concernant l'évaluation de biens similaires dans le même secteur et à la même période pour justifier le bienfondé de son évaluation.

Source : Arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 25 mars 2021, n°19/01978 (NP)

Immobilier : quand un agent immobilier oublie qu'un « bien mal acquis ne profite jamais » ! © Copyright WebLex - 2021

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