Actu juridique

Bandeau général
12/03/2025

Polluants éternels : de nouvelles mesures pour mettre fin aux PFAS !

Parce qu'ils sont dangereux pour la santé et qu'ils constituent des « polluants éternels », les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) constituent un enjeu sanitaire et environnemental majeur. Ce qui a amené l'État à prendre de nouvelles mesures. Quelles sont-elles ?

Polluants éternels : qu'est-ce que les PFAS ?

Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels » constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques.

Caractérisées par leur grande résistance, ces substances sont utilisées depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.

On les retrouve, notamment, dans les vêtements, les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les revêtements antiadhésifs, les cosmétiques, les dispositifs médicaux, etc.

Cependant, les PFAS sont également dits « persistants » dans l'environnement, c'est-à-dire qu'ils ne se décomposent pas. Ils se retrouvent ainsi aussi bien dans l'eau, dans l'air, dans les sols que dans les organismes vivants et même dans l'alimentation.

Or, ces substances présentent des risques très graves pour la santé avec des effets néfastes sur les reins, le foie, le taux de cholestérol, la fertilité, le développement du fœtus, etc. Ces substances sont également cancérogènes.

Polluants éternels : quelle protection prévue ?

Certaines restrictions existent déjà puisque sont interdits :

  • le PFOS (acide perfluorooctanesulfonique) depuis 2009 ;
  • le PFOA (acide perfluorooctanoïque) depuis 2020 ;
  • le PFHxS (acide perfluorohexane sulfonique) depuis 2022.

Les pouvoirs publics ont décidé d'aller plus loin en prévoyant dans certains produits de consommation une sortie progressive des PFAS.

Notez que cette loi a vocation à s'inscrire dans une action sur plusieurs années.

Interdiction progressive

À partir du 1er janvier 2026, seront interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché des produits contenant des PFAS suivants :

  • les cosmétiques ;
  • les farts ;
  • les vêtements, les chaussures et leurs agents imperméabilisants (à l'exception des tenues destinées à la protection et la sécurité des personnes).

À partir du 1er janvier 2030, ces interdictions concerneront tous les produits textiles contenant des PFAS.

Ne seront pas concernés les produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, ainsi que ceux contribuant à l'exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n'existe pas de solution de substitution. De même, les textiles techniques à usage industriel ne seront pas interdits.

Notez que les tenues et textiles qui font l'objet d'exceptions doivent être précisés dans un décret à venir.

Notez également que ces interdictions ne sont pas applicables aux produits contenant des PFAS dans une concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle qui reste à définir par le Gouvernement.

Eaux potables

La loi prévoit un contrôle de la présence de PFAS dans les eaux potables, dont la liste reste encore à publier.

Cette liste pourra être élargie à d'autres substances quantifiables lorsqu'un contrôle est justifié par les particularités locales.

Dans un délai d'un an, le Gouvernement devra remettre un rapport au législateur avec des propositions de normes sanitaires concernant les PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine.

Carte en ligne

Afin d'informer le public, une carte en ligne sera disponible afin de recenser tous les sites émetteurs ou anciens émetteurs de PFAS dans l'environnement.

Cette carte sera mise à jour annuellement.

Redevance pollueur-payeur

Une redevance assisse sur les rejets de PFAS dans l'eau est mise en place à la charge des installations classées pour la protection de l'environnement (IPCE) soumises à autorisation, en raison de leurs activités.

Le seuil de perception de la redevance est fixé à 100 grammes rejetés par an, avec un tarif de 100 € par 100 grammes.

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11/03/2025

Transport sanitaire partagé : des mesures incitatives !

Les pouvoirs publics ont posé le principe du transport sanitaire partagé des patients, qui consiste, lorsque l'état des patients le permet, à organiser le transport simultané d'au moins 2 patients dans un véhicule sanitaire léger ou un taxi conventionné. Les conditions d'application de ce dispositif viennent d'être précisées, comme les mesures incitatives…

Refus du transport partagé = pas de tiers payant !

Pour rappel, le transport sanitaire d'un patient est pris en charge par l'assurance maladie sur prescription médicale.

Lorsque le mode de transport adéquat est dit « assis professionnalisé », autrement dit lorsqu'il s'agit de véhicules sanitaires légers (VSL) ou de taxis conventionnés, le transport partagé est proposé au patient et à condition que son état de santé le permette.

Comme son nom l'indique, le transport partagé consiste à transporter simultanément, dans un VSL ou un taxi conventionné, au moins 2 patients.

Le patient a toutefois la possibilité de refuser le transport partagé. Cependant, en cas de refus, il ne bénéficiera pas du tiers payant. Autrement dit, le patient devra avancer la totalité des frais du transport avant d'être remboursé dans un 2d temps.

Sont concernés par cette mesure les transports liés à :

  • des traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
  • des séances de radiothérapie ;
  • des séances de dialyse ;
  • des soins de réadaptation ;
  • toutes séances, traitements ou soins dans le cadre d'une hospitalisation de jour.

Notez que les transports sanitaires effectués au titre de l'aide médicale urgente ne peuvent pas faire l'objet d'une proposition de transport partagé.

Concrètement, il incombe à l'organisateur du transport d'informer le patient des modalités d'un transport partagé et des implications de son refus éventuel en termes de prise en charge par l'assurance maladie, c'est-à-dire du coefficient de minoration appliqué au tarif de remboursement et de l'impossibilité de bénéficier du tiers-payant.

Il lui incombe également de prévenir le lieu où sont effectués les soins des patients ainsi transportés.

En cas de refus du patient, son choix est indiqué sur la facture ou sur le justificatif qui doit être fourni à l'assurance maladie pour obtenir un remboursement.

Notez que le transport partagé ne peut pas se faire sous n'importe quelle modalité. Ainsi, il ne peut occasionner un détour de plus de 10 km par patient transporté à partir du 2e, dans la limite de 30 km.

De même, il est précisé que le transport partagé est organisé dans des conditions garantissant à chaque patient que l'attente sur le lieu de soins, avant l'horaire programmé de sa prise en charge et à l'issue de celle-ci, ne dépasse pas 45 minutes au total.

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11/03/2025

EHPAD et animaux de compagnie des résidents : les conditions sont connues !

Dans le cadre de la loi dite « bien vieillir », l'État a prévu la possibilité pour les résidents de s'installer avec leur animal de compagnie dans un EHPAD, sous réserve de respecter des conditions qui viennent d'être publiées…

Animaux de compagnie : de nouveaux résidents dans les EHPAD !

Pour rappel, la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024 a prévu le droit pour les personnes âgées de garder leurs animaux de compagnie lorsqu'ils s'installent dans un EHPAD ou une résidence autonomie sous 2 conditions :

  • le conseil de la vie sociale de l'établissement n'a pas émis d'avis contraire à l'accueil d'animaux de compagnie ;
  • le résident a la capacité :
    • d'assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ses animaux ;
    • de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité.

Ce dernier point restait à définir, de même que les catégories d'animaux pouvant être accueillis. C'est à présent chose faite.

Concrètement, les personnes doivent produire, au moment de leur admission ou de l'arrivée de leur animal, un certificat vétérinaire de moins de 3 mois avec les éléments suivants :

  • l'identification de l'animal ;
  • ses caractéristiques (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ;
  • le cas échéant, ses vaccins, son certificat vétérinaire de stérilisation et les traitements et soins requis ;
  • sa non-dangerosité et sa capacité à cohabiter.

Le résident doit également :

  • assurer et prendre en charge les soins vétérinaires ;
  • veiller à l'absence de comportement dangereux, y compris dans les espaces privatifs ;
  • respecter les règles de l'établissement en matière d'hygiène, de sécurité des personnes et de tranquillité des résidents ;
  • respecter les règles relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d'accès pour les animaux ;
  • fournir et mettre à disposition de l'établissement le matériel permettant de contenir l'animal en tant que de besoin ;
  • fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient propre ;
  • prendre en charge la nourriture adaptée ;
  • fournir les soins quotidiens permettant d'assurer le bien-être de l'animal.

Notez que les chiens de 1er et de 2e catégories, c'est-à-dire les chiens d'attaque, de garde et de défense, ne seront pas admis.

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11/03/2025

Réparation en nature : une alternative peut-elle être préférée ?

À l'occasion de l'exécution d'un contrat, si l'une des parties cause un dommage à l'autre, elle doit le réparer à hauteur du préjudice subi. Une réparation qui peut prendre plusieurs formes, notamment dans le secteur du bâtiment et de la construction…

Défaut de construction : comment fixer la réparation du préjudice ?

Après l'installation de panneaux solaires sur un bâtiment de son exploitation, un agriculteur s'aperçoit de problèmes d'infiltrations d'eau sur sa toiture.

Il demande alors à être indemnisé financièrement pour son préjudice, mais l'artisan qui a procédé à l'installation préfère une réparation « en nature » du préjudice : il propose de réparer lui-même les fuites.

Ne pouvant se mettre d'accord sur les modalités de réparations du préjudice, l'agriculteur saisit la justice.

Le juge va reconnaitre la responsabilité du professionnel ayant mené à la malfaçon, mais va néanmoins privilégier la solution d'une réparation en nature.

Une décision que va contester l'agriculteur : il tient à son indemnisation financière.

L'agriculteur rappelle qu'il est d'admission constante pour le juge qu'un professionnel, responsable d'un défaut de construction, ne puisse pas imposer à son client une réparation en nature. Dès lors, il ne comprend pas pourquoi un juge persiste à lui imposer cette issue.

Ce que finissent par admettre les juges dans un second temps : s'il n'est pas possible pour le professionnel d'imposer cette solution, le parallèle doit être fait lorsqu'un juge rend sa décision afin que les droits de l'agriculteur soient ici respectés.

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07/03/2025

Assistantes maternelles : un nouvel agrément, sous conditions ?

En cas de manquements répétés aux règles encadrant leur profession, les assistantes maternelles peuvent, après avertissement, se voir retirer leur agrément. Celui-ci étant indispensable à l'exercice de leur activité, il est possible d'en demander un nouveau après la purge d'un certain délai…

Retrait d'agrément successif à des violences : quel délai pour une nouvelle demande ?

Les assistantes maternelles intervenant auprès des plus jeunes sont soumises à de nombreuses règles dans l'exercice de leur activité, tant pour leur sécurité que celle des enfants qu'elles accompagnent.

C'est pourquoi il est nécessaire pour elles d'obtenir un agrément afin de pouvoir exercer leur activité.

Cependant, suite aux contrôles dont elles peuvent faire l'objet, et en cas de manquements, elles peuvent se voir signifier des avertissements qui, dans les cas les plus importants, pourront être suivis d'un retrait d'agrément.

Un retrait d'agrément ne signifie pas pour autant une mise à l'écart définitive de la profession. Il est possible pour les assistantes maternelles de solliciter un nouvel agrément après un retrait.

Dans l'hypothèse où l'agrément a été retiré pour des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique des mineurs accueillis, la purge d'un certain délai doit être observée avant de pouvoir faire une nouvelle demande d'agrément.

Des précisions viennent d'être apportées en ce qui concerne ce délai : il est fixé à 6 mois à compter de la notification de la décision de retrait d'agrément.

Cependant, dans les cas les plus graves pour lesquels des poursuites pénales sont lancées à l'encontre de l'assistante maternelle, le délai est porté à 2 ans à compter de la notification de la décision de retrait.

Mais si l'assistante maternelle bénéficie d'une ordonnance de non-lieu ou d'une décision définitive de relaxe ou d'acquittement, elle peut déposer une nouvelle demande sans attendre l'expiration de ce délai.

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06/03/2025

Aides couplées végétales : publication de certains montants pour 2024

Grâce à la Politique agricole commune (PAC), les exploitants agricoles peuvent bénéficier d'aides financières pour favoriser leurs activités. Certaines de ces aides sont liées aux types de cultures et d'élevages réalisés : ce sont les aides couplées, pour lesquelles certains montants ont été précisés…

Les aides pour certaines cultures sont connues

Les exploitants agricoles peuvent se faire attribuer des aides versées par l'État sous l'impulsion de la Politique agricole commune (PAC).

Certaines de ces aides sont versées de façon forfaitaire en fonction du type de cultures ou d'élevages réalisés par les agriculteurs : ce sont les « aides couplées ».

Les montants de plusieurs aides couplées végétales sont désormais connus pour la campagne de versement de 2024. Ils se répartissent comme suit :

  • 43,88 € pour la production de semences de graminées prairiales ;
  • 588,45 € pour la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ;
  • 533,45 € pour la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;
  • 1 583,85 € pour l'aide au maraîchage.

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05/03/2025

Loi d'urgence pour Mayotte : assouplir les règles pour reconstruire

Reconstruire Mayotte après le cyclone Chido : tel est l'objectif de la loi d'urgence prise par les pouvoirs publics. Il s'agit, comme son nom l'indique, de pourvoir aux urgences en facilitant, notamment, les reconstructions.

Loi d'urgence : pour une reconstruction efficace

Le rôle de l'État

Afin d'être le plus efficace et rapide possible, le Gouvernement a été habilité par le Parlement à prendre certaines mesures par voie d'ordonnance.

Concrètement, cela signifie que le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures sur certains points prédéfinis qui appartiennent normalement au domaine de la loi, mais sans avoir à passer par le processus parlementaire, afin de prendre rapidement les mesures nécessaires à une situation.

Les ordonnances du Gouvernement seront, dans un 2d temps, contrôlées par le Parlement.

Ainsi, parmi les sujets pouvant être traités, le Gouvernement a 3 mois pour transformer l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte.

De même, pour accélérer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles, les communes pourront demander à l'État, jusqu'au 31 décembre 2027, de prendre en main ces projets directement.

Les constructions démontables

Les constructions démontables et temporaires, installées depuis le 14 décembre 2024, peuvent être conservées pour une durée de 2 ans à compter du 26 février 2025 lorsqu'elles accueillent des services publics, des classes temporaires ou des personnels envoyés pour gérer la crise ou aider à la reconstruction.

Lutter contre les bidonvilles

Le Gouvernement est également habilité à prendre des dispositions par voie d'ordonnance en matière de lutte contre les bidonvilles.

Un dispositif a déjà été mis en place puisque, jusqu'au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction doit respecter plusieurs règles.

D'abord, l'acheteur doit présenter :

  • un titre d'identité ;
  • un justificatif de domicile ou un récépissé de la déclaration déposée à la mairie de reconstruction ou de réfection à l'identique d'une construction ;
  • une déclaration où il s'engage à utiliser ces tôles pour la reconstruction ou la réfection de son logement et à s'abstenir de toute revente à un tiers.

Ensuite, les entreprises vendant ce type de matériaux doivent tenir un registre des achats avec les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre.

Une entreprise ayant vendu des tôles sans avoir ces informations sur l'acheteur ou n'ayant pas correctement tenu son registre peut se voir ordonner de fermer son établissement pour une durée maximum 6 mois.

Concernant les règles d'urbanisme

Un système de déclaration simplifié est mis en place pour les reconstructions ou réfection à l'identique des constructions.

Plus précisément, la reconstruction ou à la réfection, à l'identique ou avec des adaptations ou des modifications, des constructions, des aménagements et des installations dégradés ou détruits en raison des événements climatiques survenus depuis le 13 décembre 2024 et jusqu'au 13 mai 2025 sont autorisées, peu importe les dispositions d'urbanisme contraires.

Attention, cette dérogation s'applique, concernant les constructions achevées après le 1er janvier 2013, sous réserve que ladite construction ait fait l'objet initialement d'une autorisation d'urbanisme ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable.

Sauf si les travaux projetés permettent de mettre fin à ces situations, cette facilité ne s'applique pas aux constructions ayant fait l'objet :

  • d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
  • d'un arrêté ordonné en cas de danger imminent, manifeste ou constaté, pour prendre les mesures indispensables pour faire cesser ledit danger.

Concernant concrètement les travaux de reconstruction ou de réfection, des modifications et adaptations de la construction initiale peuvent être prévues dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial, c'est-à-dire la référence qui définit les dimensions et la configuration d'une construction.

Cette limite est portée à 20 % maximum du gabarit initial lorsque ces modifications permettent de remplir un objectif d'intérêt général, notamment :

  • l'amélioration de la performance énergétique ;
  • l'amélioration de l'accessibilité ou de la sécurité de la construction ;
  • l'installation ou l'exercice d'une mission de service public ;
  • l'agrandissement ou la création de locaux d'habitation.

Notez que, pour les constructions à destination d'habitation, la modification du gabarit ne peut excéder 5 % si les travaux ont pour effet :

  • soit de porter la surface totale de plancher de la construction à plus de 150 m² ;
  • soit de conduire à la construction d'un étage supplémentaire, sauf s'il s'agit du 1er étage au-dessus du rez-de-chaussée.

Ces assouplissements doivent, en revanche, s'inscrire dans le respect des règles en matière de risques naturels, technologiques ou miniers.

Concernant la reconstruction des ouvrages des réseaux de distribution, de communication et de transports

La reconstruction de ces ouvrages est facilitée. Ainsi, les procédures de consultation des propriétaires en matière de servitudes sur les propriétés privées sont aménagées.

Pour rappel, des servitudes peuvent être mises en place pour l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux déployés ou projetés.

En principe, les propriétaires ou le syndicat représenté par le syndic doivent être informés des motifs qui justifient la mise en place de la servitude et le choix de son emplacement. Ils doivent également pouvoir présenter leurs observations dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 2 mois.

Ce délai minimal est réduit à un mois pour les besoins de la reconstruction.

Commande publique

La reconstruction de Mayotte a pour objectif de se faire pour et par Mayotte. Des dispositifs permettent ainsi de passer des marchés de travaux sans publicité voire, dans certains cas, sans mise en concurrence préalable afin d'accélérer les procédures.

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05/03/2025

PDSA : plus de professionnels pour des meilleurs soins

Afin d'améliorer l'accès aux soins des Français et d'éviter au maximum l'engorgement des services d'urgences, un principe de permanence des soins ambulatoires (PDSA) basé sur le volontariat des professionnels de santé permet l'accueil des patients en dehors des heures habituelles. Un dispositif qui vient d'être aménagé…

Améliorer l'accueil médical des patients la nuit, les week-ends et les jours fériés

Selon le principe de permanence des soins ambulatoires (PDSA), les professionnels de santé volontaires peuvent organiser un accueil des patients en dehors des heures d'accueil habituelles pour garantir la continuité des soins.

Pour améliorer d'autant plus ce dispositif, il est étendu à de nouvelles professions.

Ainsi, depuis le 21 février 2025, il est possible pour les infirmiers et les sages-femmes de se porter volontaire pour apporter leur concours à la PDSA.

En plus de ces nouvelles professions, des modifications sont également apportées concernant d'autres professionnels.

La PDSA peut, en effet, être assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, les maisons de santé, les pôles de santé et les centres de santé, qu'ils soient membres ou non d'une association de permanence des soins.

Enfin, des précisions sont également apportées concernant l'exercice de la PDSA pour les chirurgiens-dentistes.

Il est précisé que, pour accéder aux chirurgiens-dentistes chargés de la permanence, il sera possible, comme pour les autres professionnels, de contacter le numéro national d'aide médicale urgente (15) ou le numéro national de permanence des soins (116 117).

L'ordre des chirurgiens-dentistes sera également habilité à mettre en place une organisation propre par un numéro dédié.

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04/03/2025

PSCA : détails financiers sur les contributions à l'AMF

Les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) en tant qu'entités soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont redevables de certaines contributions qu'ils doivent payer à l'autorité périodiquement ou à l'occasion de certains actes, et dont les montant sont désormais connus…

Crypto-actifs : précisions sur les charges des PSCA

Les règles relatives aux professionnels proposant des services sur crypto-actifs (PSCA) font l'objet d'une adaptation progressive aux règles européennes et en particulier au Règlement MiCA.

À l'occasion de ces évolutions, des précisions ont été apportées en ce qui concerne les contributions que ces professionnels doivent payer à l'Autorité des marchés financiers (AMF) en tant qu'autorité administrative chargée du contrôle de leurs activités.

Une contribution annuelle d'un montant de 10 000 € est fixée pour tous les professionnels agréés en France. Elle doit être payée dans les 6 mois suivants l'octroi de l'agrément et au plus tard le 30 juin pour les années qui suivent.

Pour les professionnels agréés en France pour fournir des services de conservation et d'administration des crypto-actifs pour le compte de clients, une contribution annuelle supplémentaire est prévue en fonction de l'encours total des actifs en conservation, quel que soit leur pays de conservation.

Cette contribution est calculée sur la base du total de l'encours multiplié par un taux de 0,0094 pour mille.

Le calcul est fait sur la base des encours en conservation au 31 décembre de l'année précédente.

Le 30 avril au plus tard, les professionnels déclarent à l'AMF les encours détenus et versent la contribution.

En plus des contributions dues selon une périodicité fixe, d'autres sont dues en fonction de la réalisation de certains actes par les professionnels.

C'est notamment, le cas lors de la notification à l'AMF d'un livre blanc concernant un nouveau projet de crypto-actifs.

Dans ce cas, les professionnels devront s'acquitter du paiement d'une contribution de 3 000 €.

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04/03/2025

Financement des EHPAD : mise en pratique du forfait journalier

Pour rappel, une expérimentation consistant en la fusion de forfaits finançant les EHPAD a été mise en place. Le Gouvernement a apporté les modalités pratiques qu'il manquait pour son application. Revue de détails.

Rappel de l'expérimentation

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 a mis en place une expérimentation concernant le financement des EHPAD qui repose sur 3 sections tarifaires distinctes répondant à des règles différentes et relevant de financeurs différents :

  • la section soin, financée par la sécurité sociale ;
  • la section dépendance, financée par les départements et par les résidents ;
  • la section hébergement, financée par les résidents qui peuvent, le cas échéant, bénéficier d'aides sociales.

L'expérimentation consiste à fusionner les sections « soin » et « dépendance » en une section unique pour les départements participants.

Sont concernés les établissements situés dans les départements participant à l'expérimentation, à savoir :

  • les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
  • les établissements dites « petites unités de vie » (PUV), autrement dit des EHPAD ayant une capacité d'accueil en dessous d'un certain seuil ;
  • les établissements de santé autorisés à l'activité de soins de longue durée (USLD).

Mise en œuvre de l'expérimentation

Pour mettre en œuvre concrètement l'expérimentation, le Gouvernement a :

  • adapté les règles budgétaires et financières des établissements participants ;
  • donné les modalités de détermination et d'allocation du forfait global unique des établissements de santé autorisés à l'activité de soins de longue durée ;
  • fixé le minimum de ressources mensuelles laissé à la disposition des personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement accueillies dans ces établissements.

Ainsi, les établissements bénéficient, d'une part, d'un forfait global unique aux soins et à l'entretien de l'autonomie et, d'autre part, d'un forfait journalier afférent à l'hébergement et qui est à la charge du résident.

Concernant le forfait global unique aux soins et à l'entretien de l'autonomie

Le paiement diffère en fonction de l'affiliation ou non du résident à la Sécurité sociale :

  • si le résident est affilié, c'est la sécurité sociale qui prend en charge le forfait, déduction faite d'une participation journalière et forfaitaire due par le résident ;
  • si le résident n'est pas affilié, le forfait est pris en charge par ce dernier, sous réserve, le cas échéant, d'une prise en charge par l'aide médicale ou l'action sociale.

La participation financière restant à la charge du résident lui est facturée directement. Cependant, elle n'est pas due pour les périodes dans lesquelles le résident :

  • fait l'objet d'une hospitalisation avec hébergement ;
  • est hospitalisé en dehors de l'établissement ;
  • est absent de l'établissement pour convenances personnelles conformément à son contrat de séjour.

Notez que le montant de cette participation financière sera fixé prochainement par arrêté. Le montant du forfait global unique sera, quant à lui, fixé pour chaque établissement par l'agence régionale de santé (ARS).

Notez également que les modalités de versement des forfaits par les organismes de sécurité sociale varient en fonction du type d'établissement et de la branche de Sécurité sociale compétente.

Concernant le forfait journalier afférent à l'hébergement

Ce forfait journalier est à la charge du résident, ce dernier pouvant, bien entendu, bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement.

Il permet de couvrir les charges correspondant, au moins, aux prestations minimales prévues par la règlementation.

Les personnes bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement se verront garantir un montant minimum laissé à leur disposition égal au centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou à 10 % de leurs ressources, si ce dernier montant est plus élevé.

Les personnes en situation de handicap accueillies conservent un minimum de 10 % de l'ensemble de leurs ressources mensuelles représentant au moins 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.

Objectifs de ces ressources financières

Ces forfaits et tarifs journaliers ne peuvent être employés que pour financer :

  • les charges relatives aux interventions du médecin coordonnateur, du personnel médical, de pharmacien et d'auxiliaires médicaux assurant les soins ;
  • les rémunérations ou honoraires versées aux infirmiers libéraux intervenant au sein de l'établissement ;
  • les charges relatives à l'emploi de psychologues ;
  • les charges de personnel afférentes aux :
    • aides-soignants ;
    • aides médico-psychologiques ;
    • accompagnateurs éducatifs et sociaux ;
    • ou de toute personne en cours de formation et qui exerce effectivement les fonctions attachées à l'une de ces professions ;
  • l'achat de médicaments non remboursables ou de médicaments gérés dans le cadre d'une pharmacie à usage intérieur dont disposent l'établissement ou le groupement de coopération sanitaire ou de coopération sociale et médico-sociale dont il est membre ;
  • l'achat de dispositifs médicaux ou de produits ou prestations qui ne sont pas remboursables et listés par la règlementation ;
  • l'achat de fournitures pour l'incontinence ;
  • l'amortissement et la dépréciation de certains matériels médicaux, matériels et mobiliers permettant la prise en charge de la perte d'autonomie et la prévention de son aggravation ;
  • les charges relatives à l'emploi de personnels affectés aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et de service des repas, pour la part non couverte par les financements perçus au titre de l'hébergement ;
  • l'achat des fournitures hôtelières, les produits d'entretien, les prestations de blanchissage et de nettoyage à l'extérieur, pour la part non couverte par les financements perçus au titre de l'hébergement.

Expérimentation forfait global / forfait journalier en EHPAD : les modalités sont connues - © Copyright WebLex

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03/03/2025

Importations de produits traités au thiaclopride : une suspension prolongée !

En 2024, sur fond de revendications du secteur agricole, le Gouvernement avait interdit l'importation et la mise sur le marché de fruits et légumes provenant de pays tiers à l'Union européenne traités avec des produits à base de thiaclopride. Cette interdiction temporaire vient d'être prolongée…

Thiaclopride : c'est non !

Pour rappel, le thiaclopride est un insecticide utilisé pour lutter notamment contre les pucerons et les doryphores.

Or, parce qu'il est reprotoxique et potentiellement cancérigène, ce produit est interdit en France et dans l'Union européenne (UE).

Cependant, il continue d'être utilisé dans des pays hors de l'UE. Conséquence : par les importations, des fruits et légumes traités avec ce type de produit peuvent se retrouver sur les étals à disposition des consommateurs, constituant un problème sanitaire et une concurrence déloyale pour les agriculteurs.

Le Gouvernement avait donc interdit l'importation, la mise sur le marché et le don de fruits et légumes provenant de pays tiers à l'UE ayant fait l'objet d'un traitement avec des produits à base de thiaclopride.

Cette interdiction temporaire devait prendre fin dès l'adoption de mesures par l'UE, ou à défaut, un an après son entrée en vigueur.

Le Gouvernement a donc renouvelé, dans les mêmes conditions, cette interdiction, jusqu'au 12 mai 2025.

Pour rappel, il revient aux importateurs de mettre en place des « diligences raisonnables » afin de s'assurer que les produits importés n'ont pas été traités avec du thiaclopride.

Les mesures devant être mises en place par les acteurs du secteur pour s'acquitter de leur obligation sont inchangés, à savoir :

  • la collecte d'informations sur la provenance des fruits et légumes frais acquis ;
  • l'évaluation du risque de traitements des marchandises avec des produits phytopharmaceutiques à base de thiaclopride ;
  • la mise en œuvre de mesures d'atténuation du risque si celui-ci n'est pas négligeable (par exemple en démarchant les exportateurs pour obtenir tout élément garantissant que les fruits et légumes frais répondent aux prescriptions) ;
  • des analyses qui mettent en évidence l'absence de résidu quantifiable de thiaclopride.

Importations de produits traités au thiaclopride : une suspension prolongée ! - © Copyright WebLex

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28/02/2025

Prestations funéraires : mise à jour du modèle de devis

Parce que le secteur des prestations funéraires n'est pas comme les autres, les pouvoirs publics ont mis en place une règlementation protectrice des consommateurs. Ainsi, un opérateur funéraire a l'obligation de fournir aux clients un devis gratuit, détaillé et standardisé. Et son modèle vient d'être mis à jour…

1er juillet 2025 = nouveau modèle de devis applicable aux opérateurs funéraires

Pour rappel, tous les opérateurs funéraires ont l'obligation de fournir aux consommateurs un devis détaillé conforme au modèle établi par les pouvoirs publics.

Les opérateurs funéraires doivent veiller à actualiser leurs devis tous les 3 ans, puis à les déposer dans chaque commune où ils sont installés, de même que dans chaque de commune de plus de 5 000 habitants située dans le département dans lequel ils ont leur siège ou un établissement secondaire.

Le Gouvernement a publié le nouveau modèle de devis, applicable à partir du 1er juillet 2025, date à laquelle les professionnels du secteur devront avoir mis à jour leurs propres devis.

Ce nouveau modèle doit permettre aux consommateurs de distinguer clairement les prestations réglementairement obligatoires des prestations non règlementairement obligatoires ou celles devenant obligatoires au vu des circonstances du décès.

Le devis devra également mentionner la possibilité pour le consommateur de recourir à l'Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance afin de vérifier si le défunt avait souscrit une assurance obsèques.

Enfin, le devis devra mentionner les délais légaux d'inhumation et de crémation.

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