Actu juridique

Bandeau général
01/09/2025

Commissaires aux comptes : précisions sur les obligations déclaratives

Au cours des années 2024 et 2025, de nombreux changements ont été apportés concernant les professions juridiques réglementées. De nouvelles précisions sont faites concernant les commissaires aux comptes…

Commissaires aux comptes : où et quand déclarer ses changements ?

Après les nombreuses évolutions concernant le fonctionnement des professions juridiques réglementées, de nouvelles précisions sont apportées concernant le métier de commissaire aux comptes (CAC).

Ces évolutions concernent notamment leurs obligations déclaratives. Il est ainsi précisé qu'avant le 1er mars de chaque année, les sociétés d'exercice libéral (SEL) et les sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) devront, en cas de changement dans l'année qui précède, signaler à la Haute autorité de l'audit toute modification :

  • du capital social ;
  • des droits de vote ;
  • des statuts.

La Haute autorité de l'audit est néanmoins autorisée à déléguer cette mission à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Il est par ailleurs précisé que les SPFPL qui ne rempliraient plus leur objet social disposent d'un délai d'un an pour se remettre en conformité avec cet objet, sous peine de dissolution.

Pour celles se trouvant déjà dans une situation de non-conformité avec leur objet social à l'heure actuelle, elles ont jusqu'au 11 aout 2026 pour remédier à la situation.

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29/08/2025

Modération des prix en outre-mer : du nouveau pour la négociation annuelle

30 à 40 % : c'est l'écart de prix entre les produits vendus en métropole et en outre-mer. Pour limiter cette situation, un bouclier qualité prix (BQP) a été institué dès 2012 afin de fixer un prix global pour une liste limitative de produits de consommation courante. Concrètement, ce dispositif fait l'objet d'une négociation annuelle entre les pouvoirs publics et les professionnels concernés. Une négociation qui connaît quelques nouveautés…

Modération de prix des produits de grande consommation : quelques précisions

Pour rappel, le bouclier qualité prix (BQP) est un dispositif mis en place en 2012 permettant d'obtenir une modération du prix global d'un panier de produits de consommation courante dans les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Concrètement, les modalités du BCP sont fixées via une négociation organisée chaque année entre :

  • les pouvoirs publics ;
  • les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail ;
  • les fournisseurs de ces professionnels (producteurs, grossistes ou importateurs) ;
  • les entreprises de fret maritime et les transitaires.

En cas de réussite, l'accord est rendu public. À défaut, les pouvoirs publics établissent le prix global de la liste et ses modalités d'encadrement, en se basant toutefois sur les négociations menées et les prix les plus bas pratiqués.

En amont de cette négociation, l'observatoire de prix doit rendre un avis portant notamment sur l'évolution du coût de la vie et les prix effectivement pratiqués pour les produits de consommation courante. Il peut également faire des propositions pour la constitution ou la modification de la liste des produits et mentionner les observations faites à titre individuel par ses membres sur l'ensemble des sujets évoqués dans l'avis.

En plus de ces éléments, l'observatoire rend compte à présent, le cas échéant, des enquêtes qu'il aurait menées auprès des consommateurs sur la composition de la liste des produits vendus à prix réduit.

Les objectifs de la négociation sont également enrichis. Jusqu'à présent, la négociation portait sur :

  • la composition et le prix de la liste de produits ;
  • les catégories de commerces participant au dispositif ;
  • les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement et de distribution parties à la négociation.

Si ces 3 thèmes ont été conservés, la négociation doit également porter sur :

  • l'objectif que le prix global pratiqué soit affiché de manière lisible, à l'entrée de la surface de vente sur un support d'une superficie au moins égale à 1 m² ;
  • l'objectif que les produits de la liste soient présentés de façon visible avec un balisage d'identification apposé de manière permanente à proximité immédiate de ceux-ci et rassemblés au sein d'un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des établissements concernés ;
  • la part de produits issus de la production locale.

Notez qu'à présent, les engagements des parties opérant sur les marchés en amont de la chaîne d'approvisionnement figurent également dans l'accord annuel de modération des prix.

Enfin, la liste des produits sera plus précise. Jusqu'à présent, elle comprenait des articles génériques décrits, à l'exclusion de toute marque commerciale, par leur composition, leur nature, leur poids, leur volume ou leur conditionnement. Elle précisait, le cas échéant, les articles devant être issus de la production locale ou soumis à des critères de qualité particuliers.

Si ces éléments restent en vigueur, la liste doit maintenant mentionner, pour chaque produit, sa gamme en distinguant :

  • les produits de marque nationale ;
  • les produits de marque de distributeur ;
  • les produits premiers prix ;
  • les produits locaux.

Il est également précisé qu'en cas d'indisponibilité d'un produit, il doit être remplacé par un produit substituable de la même gamme ou un produit équivalent d'une autre gamme.

Concernant les obligations d'affichage visant à informer les consommateurs à la charge des établissements, ces derniers n'ont plus à préciser la marge de dépassement dont ils ont bénéficié aux termes de l'accord.

Enfin, notez que le Gouvernement a déposé le 30 juillet 2025 un projet de loi visant à lutter contre la vie chère en outre-mer qui devrait modifier le dispositif du bouclier qualité prix.

Affaire à suivre…

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29/08/2025

Martinique : une aide spéciale pour les entreprises

En octobre 2024, plusieurs émeutes ont éclaté en Martinique et se sont poursuivies pendant plusieurs mois. Une situation qui a entraîné des conséquences néfastes pour de nombreuses entreprises. À ce titre, une aide spéciale est mise en place…

Martinique : une aide pour compenser les pertes financières suite aux émeutes 

Une aide financière exceptionnelle est mise en place au bénéfice des entreprises ayant été particulièrement touchées par les émeutes survenues en Martinique entre octobre et novembre 2024. 

Sont éligibles les entités : 

  • résidentes fiscales françaises, ayant leur siège en Martinique et y exerçant une activité économique propre ;
  • inscrites au 31 aout 2024 au répertoire national des entreprises et de leurs établissements ;
  • qui n'étaient pas dissoutes au 31 mai 2025 (ou radiées pour les entreprises individuelles) ;
  • à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales au 31 aout 2024 ;
  • n'ayant pas de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 aout 2024 ;
  • ayant un effectif inférieur à 250 salariés ;
  • dont le chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 est inférieur à 50 millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, le chiffre d'affaires mensuel moyen compris entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2024 doit être inférieur à 4 166 667 euros). Si elles sont contrôlées par un groupe, ce sont le chiffre d'affaires ou le bilan de celui-ci qui sont pris en compte ;
  • ne se trouvant pas en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 aout 2024 ;
  • soumises à l'impôt sur les sociétés pour les associations. 

Elles doivent en outre avoir subi des pertes : 

  • pour octobre 2024, d'au moins 50 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et celui réalisé en octobre 2024 (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, la perte doit être d'au moins 50 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en octobre 2024) ;
  • pour novembre 2024, d'au moins 25 % entre la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2023 tel que déclaré à la DGFiP et celui réalisé en novembre 2024 (pour les entreprises n'ayant pas d'exercice clos en 2023, la perte doit être d'au moins 25 % entre le chiffre d'affaires réalisé en septembre 2024 et celui réalisé en novembre 2024).

L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant est équivalent à : 

  • à 15 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP pour le mois d'octobre ;
  • à 7,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 tel que déclaré à la DGFiP pour le mois de novembre. 

Pour le mois d'octobre, l'aide versée est nécessairement comprise entre 1 500 et 10 000 € et pour le mois de novembre elle est comprise entre 750 et 5 000 €. 

Pour les entreprises dont l'exercice 2023 ne serait pas clôturé, une aide forfaitaire est versée correspondant aux seuils minimaux de l'aide : 1 500 € pour octobre et 750 € pour novembre. 

Pour bénéficier de l'aide, les entités éligibles devront en faire la demande par voie dématérialisée dans les 2 mois suivant la publication à venir du formulaire de demande sur le site martinique.gouv.fr

Il faudra y joindre : 

  • une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations déclarées et indiquant que l'entreprise remplit bien les conditions requises ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

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28/08/2025

Médicaments : nouvelles mesures pour éviter les pénuries

Les efforts pour limiter les pénuries de médicaments et de dispositifs médicaux sont nombreux, les incidents se multipliant depuis plusieurs années. Plusieurs nouveautés sont de nouveau proposées pour lutter contre ces pénuries…

Pénuries de médicaments : des mesures pour poursuivre sur une bonne dynamique

Après plusieurs années de fortes augmentations des épisodes de pénuries ou de tension d'approvisionnement des médicaments et des dispositifs médicaux, l'année 2024 a été marquée par une tendance inversée.

Ces résultats sont permis par les nombreuses mesures proposées pour anticiper et prévenir ces épisodes de tensions.

Afin de poursuivre les efforts en ce sens, de nouveaux dispositifs sont mis en place.

Dans un premier temps, les pouvoirs du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) sont grandement renforcés. En effet, celui-ci se voit attribuer des pouvoirs dits de « police spéciale ».

À ce titre, en cas de rupture ou de risque de rupture d'approvisionnement d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur ou d'un vaccin, le directeur général de l'ANSM peut prendre plusieurs mesures visant à garantir le bon approvisionnement des médicaments.

Il sera donc possible pour l'ANSM de conditionner, de restreindre ou de suspendre l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la détention en vue de la vente du produit de santé concerné, ainsi que de faire procéder à l'importation d'alternatives thérapeutiques.

Parmi les autres mesures mises en place, il est prévu que le ministre chargé de la Santé puisse, en cas de besoin, autoriser la réalisation de préparations officinales spéciales.

Dans cette hypothèse, les officines ayant reçu l'autorisation de réaliser ces préparations par l'Autorité régionale de santé (ARS) devront fournir à l'ANSM un bilan mensuel des préparations réalisées et publier sur le site internet de cette dernière l'arrêté et la monographie de celles-ci.

Enfin, une troisième mesure importante est à noter : elle concerne les entreprises pharmaceutiques qui souhaiteraient suspendre ou cesser l'exploitation d'un de leurs produits.

Ainsi, les entreprises concernées devront communiquer à l'ANSM leur volonté selon un document type défini par celle-ci. Elles devront alors justifier des mesures qu'elles entendent mettre en œuvre pour assurer la commercialisation effective des médicaments dont l'arrêt ou la suspension sont envisagés pendant le délai nécessaire à la mise en place des solutions alternatives permettant de couvrir les besoins créés par cette situation.

Si la décision de suspendre ou de cesser l'exploitation d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur qui n'est plus protégé au titre de la propriété intellectuelle ou industrielle est prise, la déclaration de l'entreprise doit également contenir des informations concernant les conséquences prévisibles de cette décision pour les patients et les alternatives thérapeutiques existantes.

Si le directeur général de l'ANSM estime que ces alternatives existantes ne sont pas suffisantes, il pourra demander à l'entreprise pharmaceutique de rechercher une autre entreprise pouvant reprendre l'exploitation du médicament.

L'entreprise devra alors rendre publique son intention de concéder l'exploitation ou de transférer l'autorisation de mise sur le marché du médicament concerné par tout moyen approprié et la faire figurer sur une page dédiée de son site internet.

S'il le juge nécessaire, le directeur général de l'ANSM pourra demander à l'entreprise pharmaceutique de concéder à titre gracieux l'exploitation et la fabrication du médicament concerné à un établissement pharmaceutique public qu'il désigne.

L'entreprise pharmaceutique disposera alors d'1 mois pour accepter cette demande ou s'y opposer.

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28/08/2025

Plafonnement des prix à Mayotte : prolongation et modifications !

Après le cyclone Chido, une batterie de mesures, temporaires ou pérennes, a été prise pour soutenir la reconstruction de Mayotte, dont un encadrement des prix de certains biens pour protéger les habitants d'une flambée des prix. Ce dispositif, arrivé à son terme initialement prévu, a été prolongé et modifié. Que faut-il en retenir ?

Prix plafonnés : un dispositif prolongé et resserré

À la suite du cyclone Chido, le Gouvernement avait encadré les prix de vente à la production, les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution de certains produits pour la période du 19 décembre 2024 au 18 juin 2025.

Étaient alors concernées :

  • les ventes d'eaux minérales naturelles ou de source non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées et sans dioxyde de carbone, contenues dans des bouteilles en plastique et destinées à la consommation en tant que boissons ;
  • les ventes de produits de grande consommation (nourriture, produits d'entretien et d'hygiène, etc.) ;
  • les ventes des produits destinés à l'alimentation animale, des produits de traitement des végétaux et des engrais ;
  • les ventes des produits et matériaux de construction, de matériels électriques et d'outils.

Cet encadrement des prix a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2025, mais uniquement pour les ventes de bouteilles d'eaux minérales ou de source ainsi que les produits et matériaux de construction, les matériels électriques et les outillages.

Notez que cet encadrement est applicable indépendamment du mode de distribution (ventes en ligne comprises) et qu'il est susceptible de prendre fin en tout ou partie avant le 31 décembre 2025 si les circonstances qui justifient sa mise en place cessent.

En plus de ce resserrement des produits concernés, plusieurs précisions ont été apportées.

Pour les bouteilles d'eau

Pour ces produits, les prix de vente en gros, toutes taxes comprises, ne peuvent pas être supérieurs aux prix atteints le 13 décembre 2024, c'est-à-dire avant le cyclone, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.

Concernant le prix de vente au détail, il ne peut pas être supérieur, toutes taxes comprises, à un prix maximum calculé en additionnant :

  • un montant forfaitaire de 0,40 € par bouteille ;
  • un montant de 0,70 € pour chaque litre d'eau contenu par la bouteille.

Sans remettre en cause ce double plafond, les établissements de commerce de détail d'une surface de vente de plus de 400 m² ne doivent pas vendre de bouteilles d'eau à des prix supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints, dans chacun de ces établissements, le 13 décembre 2024, ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.

Cela vaut également pour les établissements de commerce de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m² qui remplissent les 2 conditions suivantes :

  • ils sont liés contractuellement, notamment par un contrat de franchise, à une entreprise à laquelle sont liés contractuellement un ou plusieurs autres établissements de commerce de détail à prédominance alimentaire de plus de 400 m², ou qui contrôle de tels établissements ;
  • ils s'approvisionnent dans les mêmes conditions que les établissements de plus de 400 m².

Le préfet de Mayotte peut également fixer des prix maximums applicables à l'ensemble de ces établissements. Pour ce faire, il utilise une moyenne de prix constatés au 13 décembre 2024 grâce à un échantillon représentatif des établissements de plus de 400 m².

Pour les produits et matériaux de construction, matériels électriques et outillages

Parmi ces produits, le préfet doit établir une liste de biens dont les prix comportent un risque de hausse excessive.

Les prix de vente à la production, ainsi que les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution de ces produits ainsi listés, ne peuvent pas être supérieurs, toutes taxes comprises, aux prix atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.

Pour ces mêmes produits, le préfet peut également fixer leurs prix et marges maximums pour l'ensemble des établissements d'une même catégorie, à partir des moyennes constatées à la date du 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif d'établissements.

De plus, le préfet peut aussi fixer des prix de vente en gros et de vente au détail maximums applicables à l'ensemble des établissements d'une même catégorie. Ces prix ne peuvent pas être inférieurs à la moyenne des prix constatés entre le 1er janvier et le 30 juin 2025 dans un échantillon représentatif de cette catégorie d'établissements.

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01/08/2025

Agriculture : le point sur les mesures d'aide

Le secteur agricole peut bénéficier d'un nombre important de différentes aides. Des précisions sont apportées concernant plusieurs d'entre elles…

FCO : nouvelle distribution de vaccins

La fièvre catarrhale ovine (FCO) est une maladie qui touche de nombreux élevages en France et cause une surmortalité dans les troupeaux.

Afin de limiter la propagation de la maladie, l'État distribue sans frais des doses de vaccins aux éleveurs.

Ainsi, le nombre de vaccins distribués jusqu'au 31 décembre 2025 a été fixé à :

  • 1 699 858 doses pour le sérotype 1 ;
  • 7 000 000 doses pour le sérotype 8.

Aucune contamination au sérotype 1 n'a pour le moment été identifiée en France, mais cette vaccination vise à se protéger contre sa propagation actuelle en Espagne.

Aide aux bovins de plus de 16 mois

Dans les départements métropolitains hors Corse, le montant unitaire de l'aide aux bovins de plus de 16 mois pour la campagne 2024 est fixé à :

  • 58,37 € par unité de gros bétail pour le montant de base ;
  • 107,01 € par unité de gros bétail pour le montant supérieur.

Indemnisation pour obligation d'abattage

Lorsque des animaux d'élevage sont touchés par des maladies, l'administration peut ordonner leur abattage, ce qui entraine nécessairement une perte de revenu pour l'éleveur.

C'est pourquoi, dans ces conditions, ils peuvent prétendre à certaines indemnisations pour le renouvellement de leur cheptel.

Un changement a été fait concernant le mode de calcul de ces indemnisations afin de mieux prendre en compte la situation des éleveurs.

En effet, pour les éleveurs de bovins, ovins et caprins, seront désormais pris en compte pour le calcul de la période indemnisée la durée de l'interdiction de remise en place des animaux.

Dépistage de la tuberculose bovine

Depuis le 29 juillet 2022, l'État prend en charge le surcout entrainé par le dépistage de la tuberculose sur les bovins lors de l'utilisation de certaines méthodes, et notamment les suivantes :

  • dépistage par intradermotuberculination comparative sur les troupeaux classés à risque sanitaire ;
  • dépistage par intrademotuberculination comparative des bovins des troupeaux dont au moins un animal a pâturé dans une zone à prophylaxie renforcée ;
  • dépistage par le test de dosage de l'interféron gamma pour les élevages ou la finalité zootechnique des animaux rendent impossible l'utilisation de l'intradermotuberculination.

Cette prise en charge devait prendre fin au 31 juillet 2025. Elle est finalement prolongée pour une année de plus jusqu'au 31 juillet 2026.

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01/08/2025

Loyers impayés : une procédure simplifiée pour les bailleurs

La procédure des saisies sur salaire a été largement remaniée au 1er juillet 2025. Des changements entraînant des conséquences très concrètes pour le secteur de la location immobilière depuis cette date…

Loyers impayés : simplification de la procédure de saisie sur salaire

Pour rappel et jusqu'alors, la procédure de saisie sur salaire supposait l'autorisation préalable du juge de l'exécution, après échec d'une tentative préalable de conciliation.

Depuis le 1er juillet 2025, la procédure a connu des évolutions majeures. L'une d'elles entraîne des conséquences très concrètes pour les professionnels de la location immobilière et les propriétaires bailleurs faisant face à des situations d'impayés de loyer.

En effet, le recours au juge de l'exécution pour la mise en place de la saisie sur salaire n'est plus nécessaire. La saisie pourra être mise en place dès lors que le bailleur justifie d'un titre exécutoire (jugement, injonction de payer définitive) établissant la réalité de la dette.

Selon la nouvelle procédure, le bailleur pourra s'adresser à un commissaire de justice (ex-huissier) pour signifier un commandement de payer à son locataire.

Ce dernier dispose alors de 1 mois pour payer sa dette ou contester le bien-fondé de la saisie.

Un accord amiable peut également être recherché entre les parties.

Passé ce délai de 1 mois, si aucune solution n'est trouvée pour débloquer la situation, le commissaire de justice pourra remettre un procès-verbal de saisie à l'employeur du locataire, ce qui permettra de mettre en place le recouvrement forcé des créances pour le bailleur, par l'intermédiaire du commissaire de justice.

Cette démarche doit être entreprise dans les 3 mois suivant la signification du commandement.

Il faut néanmoins noter qu'en cas de contestation du locataire, il sera toujours nécessaire de passer par la voie judiciaire.

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31/07/2025

Mayotte : des incitations financières pour les professionnels de santé

La situation sanitaire à Mayotte est depuis longtemps préoccupante, et cela s'est accentué depuis le passage du cyclone Chido en décembre 2024. Pour améliorer la situation, plusieurs mesures incitatives sont prises pour encourager les professionnels de santé à exercer sur l'île…

Renforcer la santé à Mayotte en encourageant la venue de soignants

Afin d'encourager les professionnels de santé à exercer à Mayotte, plusieurs mesures incitatives sont prises concernant certaines professions qui manquent particulièrement à l'île.

Ces mesures entendent renforcer l'attractivité de l'île et, par voie de conséquence, y garantir une meilleure qualité des soins pour l'ensemble des Mahorais.

Ainsi, les praticiens hospitaliers qui s'engagent formellement à exercer leur activité dans un établissement public de santé de Mayotte peuvent bénéficier d'une indemnité particulière d'exercice.

Auparavant, cette indemnité correspondait à 12 mois d'émoluments pour 2 années d'engagement.

Dorénavant, elle est fixée à 7 mois d'émoluments pour 1 année d'engagement. Cet engagement peut, à son issue, être renouvelé.

Une prime d'engagement pour l'accès aux soins est créée au bénéfice des professionnels de santé paramédicaux exerçant des métiers en tension sur l'île. Cette prime est de 2 200 € par année d'engagement, renouvelable elle aussi.

Les métiers concernés à l'heure actuelle sont :

  • les infirmiers en soins généraux et spécialisés ;
  • les infirmiers anesthésistes ;
  • les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée ;
  • les manipulateurs en électroradiologie médicale ;
  • les masseurs-kinésithérapeutes ;
  • les préparateurs en pharmacie hospitalière.

Une prime est également créée au bénéfice des sages-femmes. Cette prime dite « d'engagement spécifique » correspond à 2 mois de rémunération versée par année d'engagement d'exercer dans un établissement public de santé de Mayotte.

Au-delà des incitations financières, d'autres types de bénéfices peuvent être proposés.

En effet, pour les praticiens contractuels ou les assistants des hôpitaux, il est possible de conclure une convention d'engagement de carrière hospitalière afin d'être recrutés dans des établissements publics de santé à Mayotte dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante ou correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement.

Cette convention les engage pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois.

Pour chaque période de 3 ans effectuées, les praticiens bénéficient d'une année d'ancienneté supplémentaire.

Il faut également noter que, pour une durée de 3 ans à compter du 20 juillet 2025, des dérogations sont mises en place concernant le recrutement de ces praticiens.

En effet, en cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire ou en cas de risque avéré sur la continuité de l'offre de soins sur le territoire mahorais, ils pourront être recrutés sans avoir à satisfaire aux conditions habituelles suivantes :

  • être inscrit au tableau de l'Ordre dont ils relèvent depuis au moins 5 ans ;
  • s'engager pour une durée minimale de 6 mois.
Sources :

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31/07/2025

Organismes de placement collectif (OPC) : la réforme prend forme !

Pour rappel, le Gouvernement a proposé de réformer le droit applicable aux organismes de placement collectif (OPC) afin de le simplifier et de l'harmoniser. Si les grandes lignes ont été posées en mars 2025, c'est au tour des modalités de mises en œuvre d'être précisées…

Organismes de placement collectif : assouplissements en vue

Comme annoncé, le Gouvernement a assoupli les règles applicables à la vie sociale et à la gouvernance des organismes de placement collectif.

En ce qui concerne les organismes de placement collectif immobilier (OPCI)

Pour rappel, les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) doivent mettre à la disposition du commissaire aux comptes (CAC) un certain nombre de documents en respectant des délais.

Jusqu'à présent, les comptes annuels et le rapport de gestion devaient être mis à la disposition du CAC respectivement dans un délai de 45 jours et de 75 jours suivant la clôture de l'exercice.

Depuis le 21 juillet 2025, le délai applicable aux comptes annuels se calque sur celui du rapport de gestion, à savoir 75 jours suivant la clôture de l'exercice.

En ce qui concerne les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les groupements forestiers d'investissement

Pour rappel, sauf envoi par télécommunication électronique, les associés sont convoqués aux assemblées générales (AG) par un avis de convocation inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et une lettre ordinaire qui leur est personnellement adressée.

Jusqu'à présent, cet avis et ce courrier devaient indiquer :

  • la dénomination, éventuellement suivie de son sigle, de la société, sa forme, le montant de son capital social, l'adresse de son siège social ;
  • les jour, heure et lieu de l'AG ;
  • la nature et l'ordre du jour de l'AG, ainsi que le texte des projets de résolution qui seront présentés par les dirigeants de la société avec les documents auxquels ces projets se réfèrent.

Depuis le 21 juillet 2025, si les mentions obligatoires restent inchangées, il n'est plus obligatoire de joindre les documents auxquels les projets de résolution se réfèrent.

Après la convocation, ce sont les règles relatives aux documents mis à disposition des associés qui sont assouplies.

Jusqu'à présent, les rapports de la société de gestion, du conseil de surveillance et du CAC, les formules de vote par correspondance ou par procuration, ainsi que les documents nécessaires à l'approbation des comptes le cas échéant, devaient être adressés ou mis à la disposition des associés au moins 15 jours avant la réunion.

À présent, la règlementation prévoit uniquement la mise à disposition des associés desdits documents au siège social de la société de gestion et sur son site internet. Cette mise à disposition doit être effective pendant au moins les 15 jours précédant la réunion.

Notez que les associés conservent la possibilité d'obtenir ces documents de la société en formulant une demande. Ils disposent d'un délai pour ce faire, à savoir à compter de la convocation de l'AG et jusqu'au 5e jour inclus. Cet envoi peut se faire par voie électronique lorsque ce mode de transmission a été approuvé.

De plus, si l'envoi des documents n'est plus le principe, les associés peuvent formuler une demande unique afin que les documents leur soient systématiquement envoyés pour les prochaines AG.

Cette nouvelle procédure de mise à disposition des documents est également applicable pour :

  • les projets de fusion et les documents relatifs à la mise en œuvre de ces opérations ;
  • le rapport sur les modalités d'une scission et l'évaluation de l'actif à transmettre aux organismes de placement collectif immobilier ou organismes professionnels de placement collectif immobilier.

Concernant le déroulement concret de l'AG, le vote en ligne ou la visioconférence sont développés.

Il est à présent possible pour les actionnaires d'une société de gestion d'une société civile de placement immobilier, d'une société d'épargne forestière ou d'un groupement forestier d'investissement de participer à l'AG et de voter par voie électronique, sur un site internet exclusivement consacré à cela.

Notez que les statuts doivent permettre cette modalité de vote. Ils peuvent également permettre le vote avant la tenue de l'AG.

Les associés participants et / ou votant par voie électronique sont réputés présents pour le calcul de la majorité.

Il est également précisé qu'en cas d'AG tenue exclusivement par télécommunication, l'émargement des associés n'est, de fait, pas requis. De plus, le procès-verbal doit faire état des incidents techniques qui ont pu arriver durant la séance s'ils en ont perturbé le déroulement.

En ce qui concerne les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)

Pour rappel, en cas de projet de fusion ou de scission, les actionnaires d'une SICAV sont convoqués à une AG.

Par principe, les 2 membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix sont scrutateurs de l'AG, sous réserve pour eux d'accepter ce rôle.

Le Gouvernement a prévu une solution de déblocage dans le cas où le nombre d'actionnaires présents ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsque personne n'accepte de remplir ce rôle. Dans ce cas, c'est le secrétaire désigné par le président de l'assemblée qui en assure la mission.

Organismes de placement collectif : précisions sur les liquidations

Enfin, le Gouvernement a posé les modalités de mise en œuvre de :

Pour rappel, concernant la liquidation administrative, l'Autorité des marchés financier (AMF) a obtenu de nouvelles prérogatives. En effet, cette dernière peut désigner un liquidateur pour liquider un OPC dans le cadre :

  • d'une demande des dirigeants de la société de gestion de l'organisme ou du liquidateur désigné dans les documents constitutifs de l'organisme lorsqu'ils justifient de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur ;
  • de l'initiative appartenant à l'AMF en cas d'engagement d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société de gestion de l'organisme de placement collectif ou du liquidateur de celui-ci, ou de défaillance du ou des dirigeants de l'organisme de placement collectif ou de sa société de gestion.

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24/07/2025

Débitants de tabac : précision sur la retraite des gérants

Les gérants de débits de tabac sont soumis à un régime de retraite obligatoire mis en place en 1963. Les modalités de calcul concernant ce régime particulier évoluent…

La « valeur de service » du point fait sa mise à jour annuelle

Le régime d'allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l'acquisition de points.

Ces points, dits « points tabac », s'acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu'ils reçoivent des fournisseurs de tabac.

Pour le calcul du montant de la rente, à laquelle les gérants peuvent prétendre, sont pris en compte :

  • le nombre d'années complètes de gérance ;
  • le nombre de points acquis ;
  • la « valeur de service du point » qui est révisée chaque année à compter du 1er juillet.

Ainsi, depuis le 1er juillet 2025, la valeur de service du point est fixée à 2,42 €.

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23/07/2025

Sécurité des professionnels de santé : trouver les solutions

Parmi les problèmes récurrents qui viennent aggraver la situation du système de santé en France figure en bonne place la sécurité des soignants. Les actes de violence à leur encontre se sont multipliés au cours des dernières années. Quelques changements sont proposés pour améliorer leur sécurité…

Aggravation des sanctions

Les actes violents envers les professionnels du secteur de la santé sont de plus en plus fréquents. Outre le problème évident que cela représente pour les professionnels en question, cela vient également mettre à mal le système de santé français, certaines parties du territoire pouvant se trouver abandonnées par des soignants inquiets pour leur sécurité.

En 2023, un plan national pour la sécurité des professionnels de santé a été proposé, et des mesures ont été mises en place pour une meilleure protection des soignants.

Pour rappel, des sanctions aggravées sont prévues dès lors que des violences sont commises sur des professionnels de santé.

Ce principe est étendu, puisque sont désormais également concernés les violences commises à l'encontre de toutes personnes, professionnelles de santé ou non, exerçant :

  • au sein d'un établissement de santé ;
  • d'un centre de santé ;
  • d'une maison de naissance ;
  • d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé ;
  • d'une officine de pharmacie ; - d'un prestataire de santé à domicile ;
  • d'un laboratoire de biologie médicale ;
  • d'un établissement ou d'un service social ou médico-social

Cela concerne les violences commises dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de celles-ci et dès lors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.

Les violences visées sont celles ayant entrainé :

  • une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours (3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende) ;
  • une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours (5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende) ;
  • une mutilation ou une infirmité permanente (15 ans de réclusion criminelle) ;
  • la mort sans intention de la donner (20 ans de réclusion criminelle) :

De même, une nouvelle aggravation de sanction est prévue dans l'hypothèse où des violences sexuelles autres que le viol seraient commises sur des professionnels de santé dans l'exercice de leur activité. La peine encourue est désormais de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende contre 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende au préalable.

Enfin, les vols commis dans des établissements de santé ou au préjudice de professionnels de santé à l'occasion de l'exercice ou en raison de leurs fonctions font également l'objet d'une aggravation de sanction. La peine encourue dans ces circonstances est de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

Extension du délit d'outrage

Le délit d'outrage concernait auparavant les paroles, les gestes ou les menaces, les écrits ou les images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à des personnes chargées d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à la fonction dont elles sont investies.

Désormais, sont également concernés les professionnels de santé et tous les personnels des établissements cités précédemment.

L'outrage est puni d'une amende de 7 500 € et d'une peine de travail d'intérêt général.

Cependant, si l'outrage est proféré à l'intérieur d'un des établissements mentionnés précédemment ou au domicile du patient, une peine de 6 mois d'emprisonnement est également encourue.

Facilitation du dépôt de plainte

Pour limiter le nombre de situations dans lesquelles un professionnel ayant subi des violences pourrait s'abstenir de déposer plainte, des mesures de facilitation de la démarche sont mises en place.

D'une part, il est prévu que les professionnels de santé en exercice libéral peuvent déclarer comme adresse leur adresse professionnelle. Cela a pour but de mieux protéger leur vie privée au cours de la procédure.

D'autre part, il est également prévu que lorsque des professionnels de santé ou des personnes exerçant dans les établissements cités précédemment sont victimes de violences, leur employeur pourra se charger d'opérer un dépôt de plainte, après avoir obtenu l'accord écrit du professionnel concerné.

Il faut noter que cela ne sera néanmoins pas possible si les faits sont commis par un autre professionnel de santé ou tout autre membre du personnel.

Enfin, il est prévu qu'à l'avenir les professionnels de santé exerçant sous forme libérale puissent disposer d'un tel dispositif en faisant intervenir leur ordre professionnel pour déposer plainte. Cela concernerait donc les médecins, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes et les pédicures-podologues.

Cependant, avant que cela ne soit possible, des précisions devront être apportées par voie réglementaire…

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22/07/2025

Blessures et homicide routiers : de nouveaux délits pour sanctionner les comportements dangereux

En 2024, les accidents de la route ont causé 233 000 blessés, soit 0,8 % de moins qu'en 2023, et entraîné 3 190 décès, contre 3 167 en 2023. Si la tendance de l'accidentalité routière reste à la baisse ces dernières années, une loi vient tout de même d'être adoptée afin de prendre en compte les recommandations du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR). Que faut-il en retenir ?

Délits : mieux nommer pour mieux sanctionner

Création de 3 nouveaux délits

Depuis le 11 juillet 2025, le Code pénal s'est enrichi de 3 nouveaux délits : l'homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l'accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.

Ces nouveaux délits ont 2 objectifs :

  • d'une part, ces nouveaux termes permettent de ne plus qualifier « d'involontaires » ces accidents afin de donner plus de considération aux victimes et à leur famille ;
  • d'autre part, ces délits peuvent donner lieu, sous conditions, à des peines plus sévères que celles applicables aux homicides et blessures involontaires.

L'homicide routier est donc défini comme le fait pour un conducteur de causer la mort d'autrui sans intention de la donner avec une des caractéristiques aggravantes suivantes :

  • une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la réglementation ;
  • un état d'ivresse manifeste ;
  • un refus d'un contrôle alcoolémique ou d'un test salivaire ;
  • une consommation de stupéfiants ;
  • une consommation détournée ou manifestement excessive d'une ou plusieurs substances psychoactives ;
  • la conduite sans permis ou avec un permis annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
  • un excès de vitesse égal ou supérieur à 30 kilomètres à l'heure par rapport à la vitesse maximale ;
  • un délit de fuite ou une non-assistance à personne en danger ;
  • un refus d'obtempérer ;
  • une utilisation d'un téléphone portable au volant ou d'écouteurs ;
  • un rodéo urbain.

Concrètement, un conducteur ayant eu de ces comportements sera condamné pour homicide routier et non homicide involontaire. Les peines ne seront alors pas différentes (7 ans de prison et 100 000 € d'amende).

En revanche, en cas de cumul d'au moins 2 circonstances aggravantes, le conducteur encourra jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende.

Cette logique est appliquée au délit de blessures routières, divisé en 2 hypothèses :

  • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 3 mois ;
  • les blessures routières ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à 3 mois.

Ainsi, en cas de blessures causées par un conducteur avec une circonstance aggravante, le terme de « blessures routières » s'applique, mais les peines encourues sont identiques à celles sanctionnant l'atteinte involontaire, à savoir :

  • 5 ans de prison et 75 000 € d'amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
  • 3 ans de prison et 45 000 € d'amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

En présence de plusieurs circonstances aggravantes, les peines encourues sont alors de :

  • 7 ans de prison et 10 000 € d'amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois ;
  • 5 ans de prison et 75 000 € d'amende en cas de blessures ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 3 mois.

Notez que, concernant les blessures routières occasionnant une ITT de 3 mois ou moins, le délit de fuite n'est pas listé parmi les circonstances aggravantes.

Informations des victimes

Dans le cadre d'un procès, si le conducteur ou le parquet fait appel de la décision du juge, la partie civile en sera automatiquement informée.

Elle aura ainsi la possibilité, même si elle n'a pas fait appel, d'être entendue à l'occasion du nouveau procès.

Excès de vitesse de plus de 50 km/h

Au plus tard le 31 décembre 2025, un excès de vitesse de 50 km/h ou plus par rapport à la vitesse maximale constituera un délit, puni de 3 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Il s'agit ici d'un durcissement des règles puisqu'un tel excès de vitesse constitue, jusqu'à présent, une contravention. Seule une récidive constitue un délit.

Notez que le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle de 300 € sera possible pour régler le délit et éteindre toute action publique.

Récidives, peines complémentaires : quelle articulation ?

Peines complémentaires

Les peines complémentaires déjà en vigueur pour les homicides et atteintes involontaires sont applicables aux homicides routiers et aux blessures routières.

La liste des peines complémentaires est disponible ici.

Certaines peines complémentaires seront automatiques. Ainsi, pour l'homicide routier et les blessures routières entraînant une ITT de plus de 3 mois, le permis du conducteur condamné sera annulé. De plus, il ne pourra pas repasser le permis pendant une période de 5 à 10 ans.

En cas de récidive, cette interdiction de repasser le permis sera de 10 ans, voire définitive.

Retrait du permis

En cas d'accident corporel de la circulation, s'ils estiment que le conducteur n'est pas en état de conserver son permis de conduire, les forces de l'ordre peuvent retenir son permis de conduire.

Le conducteur devra obligatoirement suivre un examen médical, à ses frais, pour récupérer son permis. Si l'examen conclut à une inaptitude à la conduite, le préfet peut suspendre le permis de conduire pour un an maximum.

Le fait de ne pas se soumettre à cet examen médical ou de ne pas respecter le retrait du permis décidé par le préfet est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

Durcissement des peines

Les peines sanctionnant la conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants ont été durcies.

Par exemple, les peines sanctionnant la conduite sous l'emprise de l'alcool sont passées de 2 à 3 ans d'emprisonnement et de 4 500 € à 9 000 € d'amende.

La peine complémentaire de suspension du permis passe de 3 ans maximum à 5 ans maximum, de même que l'interdiction de solliciter un nouveau permis en cas d'annulation.

Récidives

Pour rappel, il existe une liste d'infractions assimilées en cas de récidive. La loi élargit cette liste aux infractions suivantes :

  • le refus de restituer un permis de conduire ;
  • la conduite malgré une injonction de restituer le permis de conduire après la perte de la totalité des points ;
  • la conduite malgré une interdiction de conduire ;
  • la conduite un véhicule non équipé d'un éthylotest anti-démarrage malgré une interdiction de conduire ;
  • le refus de se soumettre à un dépistage de stupéfiants.

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