Actu juridique

Bandeau général
11/12/2024

Expertises en cas de mouvements de terrains : on en sait plus !

Parce que les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont malheureusement de plus en plus fréquents, l'État a mis en place des dispositifs pour rendre plus efficace l'indemnisation des personnes sinistrées, parmi lesquels de nouvelles règles visant les experts missionnés par les assurances.

Experts missionnés par les assurances : pas n'importe qui, pas n'importe comment !

Plus de 50 % : c'est la part des maisons individuelles en France construites sur des sols argileux, qui présentent des risques importants de dégâts en cas de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Parmi les dispositifs pris par le Gouvernement pour accompagner au mieux les sinistrés de tels phénomènes, un cadre a été mis en place concernant les experts missionnés par les assurances afin de garantir :

  • leur indépendance ;
  • leurs compétences ;
  • le contenu du rapport d'expertise ;
  • les délais d'élaboration de l'expertise.

Ces règles s'appliqueront à partir du 1er janvier 2025 en cas de catastrophe naturelle reconnue par les pouvoirs publics dans l'hypothèse de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Pour rappel, l'assureur a alors un mois à partir de la décision portant déclaration de l'état de catastrophe naturelle pour informer l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise s'il l'estime nécessaire.

Les garanties présentées par l'expert

L'expert, entreprise ou personne physique, doit réaliser sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Pour garantir cela, l'expert doit :

  • ne pas avoir de lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique avec une entreprise d'assurance intéressée de nature à porter atteinte à son indépendance ;
  • fixer sa rémunération selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires en fonction du temps d'expertise requis et du niveau de complexité de chaque sinistre ;
  • n'avoir aucun lien d'affaires avec les entreprises missionnées dans le cadre de la réalisation des travaux de remédiation du sinistre, ni aucun intérêt financier à la réalisation des travaux qu'il préconise ;
  • n'avoir avec l'assuré aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance.

Dit autrement, l'expert doit être indépendant vis-à-vis de l'assureur, de l'assuré et des entreprises de travaux.

Il doit également justifier ses compétences par un niveau d'étude sanctionné par un diplôme post-secondaire, ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique.

Cette articulation entre diplôme et expérience se fait de la manière suivante :

  • pour un diplôme de niveau 5 (DUT ou équivalent), l'expert doit justifier d'une expérience en bâtiment, en géotechnique ou en expertise d'assurance de 5 ans ;
  • pour un diplôme de niveau 6 (maîtrise ou licence), l'expert doit justifier d'une expérience de 3 ans ;
  • pour un diplôme de niveau 7 (ingénieur, architecte, master), l'expert doit justifier d'une expérience de 2 ans.

L'expert doit également justifier d'une formation, à la fois théorique et pratique, suffisante au développement et au maintien dans le temps de leur compétence.

Si l'expert est une entreprise, elle peut prouver sa compétence grâce à une qualification professionnelle d'entreprise portant sur les techniques de réparation des désordres liés à la sécheresse, notamment en matière de pathologie des bâtiments, de réalisation et d'interprétation d'investigations géotechniques, de mécanique des sols ou d'interactions sol et structure. Notez que les modalités doivent être précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.

Le rapport d'expertise

Le rapport d'expertise doit contenir un minimum d'informations, à savoir :

  • les coordonnées de l'assuré et de son assureur ;
  • le nom et les qualifications de l'expert ;
  • un document exposant les modalités de réalisation de l'expertise et, pour une étude géotechnique, les caractéristiques de cette étude ;
  • une description de la construction, de son environnement, des désordres constatés et des éventuelles mesures de remédiation déjà mises en œuvre par le passé, ainsi que la liste exhaustive des justificatifs fournis par l'assuré à l'expert ;
  • la conclusion de l'expertise quant à l'origine des désordres constatés, l'éligibilité des dommages observés au droit à la garantie contre les catastrophes naturelles et, le cas échéant, la nature et le coût des travaux de remédiation préconisés.

Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la construction précisera le modèle du rapport d'expertise.

Les délais à respecter

D'une part, l'expert dispose d'un délai de 4 mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments transmis par l'assuré pour transmettre à l'assureur un rapport intermédiaire donnant sa conclusion définitive sur la cause déterminante des désordres constatés, la qualification des dommages matériels et, le cas échéant, l'ouverture du droit à la garantie.

Dans l'hypothèse où l'expertise nécessite de mener des investigations techniques complémentaires réalisées par une entreprise tierce afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité déterminante entre le phénomène de mouvements de terrain, les experts ont un mois supplémentaire compter de la réception des résultats de ces investigations complémentaires pour transmettre le rapport intermédiaire.

D'autre part, l'expert a 1 mois à compter de la réception des éventuels résultats des investigations géotechniques complémentaires et de la validation des devis des entreprises de travaux pour transmettre à l'assureur le rapport définitif.

L'assurer a également 1 mois, à compter de l'envoi du rapport définitif, pour ensuite le transmettre à l'assuré.

Contrôles

Les pouvoirs publics peuvent envoyer des fonctionnaires ou des contrôleurs techniques agréés afin de contrôler le respect par les experts de leurs obligations.

Dans ce cadre, les personnes chargées du contrôle peuvent notamment se faire communiquer par l'expert contrôlé tous les documents relatifs à l'objet de ce contrôle ou entendre son témoignage.

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10/12/2024

Les concurrents : les nouveaux gardiens du RGPD ?

Le RGPD a pour objectif principe de protéger les données personnelles des particuliers. Mais lorsqu'une entreprise constate qu'un concurrent ne respecte pas ce règlement, peut-elle agir contre lui au titre de l'interdiction des pratiques commerciales déloyales ?

RGPD et concurrence déloyale : quelle articulation ?

Un pharmacien allemand commercialise via une plate-forme en ligne des médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies.

Pour passer commande, le client doit renseigner un certain nombre d'informations, notamment son nom, l'adresse de livraison et les éléments nécessaires à l'individualisation des médicaments commandés.

Une pratique commerciale qui n'est pas au goût d'une pharmacie concurrente car, selon cette dernière, cette façon de vendre les médicaments serait une pratique déloyale tant que le pharmacien ne garantit pas que ses clients peuvent donner leur consentement préalable au traitement de leurs données personnelles relatives à la santé.

Concrètement, la pharmacie « traditionnelle » entame une action en justice à l'encontre de son concurrent qui est présumé ne pas respecter le RGPD sur la base de l'interdiction des pratiques commerciales déloyales.

Sauf que le RGPD prévoit des recours devant le juge au bénéfice :

  • des personnes concernées par cette protection ;
  • des organismes, organisations ou associations à but non lucratif ayant un mandat de la part de personnes protégées par le RGPD ;
  • des autorités de contrôle chargées de surveiller et de faire appliquer la règlementation.

Autrement dit, le RGPD ne règle pas l'hypothèse où c'est le concurrent qui agit devant le juge.

Cette affaire a donc fait l'objet d'un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) par les juges allemands.

Pour rappel, un renvoi préjudiciel est une procédure qui permet aux juges des États membres de l'UE de poser une question sur l'interprétation du droit de l'UE dans le cadre d'une affaire qu'ils doivent trancher.

La CJUE donne une réponse qui permet au juge auteur du renvoi de trancher le litige, mais également à tous les juges qui auront la même problématique.

Deux questions ont donc été posées à la CJUE :

  • est-il possible de permettre à un concurrent d'agir contre l'auteur présumé de violations du RGPD au titre de l'interdiction des pratiques commerciales déloyales ?
  • les informations saisies lors des achats en ligne de médicaments sont-elles des données de santé ?
Le recours d'un concurrent au titre du RGPD 

La CJUE rappelle que cette hypothèse n'est pas prévue par le RGPD qui n'interdit pas non plus aux pays d'autoriser dans leur règlementation aux concurrents d'agir en justice en raison d'une violation du RGPD sur la base des pratiques commerciales déloyales.

En effet, une telle possibilité permettrait de renforcer le droit des personnes protégées.

Les informations données pour commander des médicaments

La CJUE précise que, quand bien même les médicaments achetés ne seraient pas soumis à une prescription médicale, les informations données par l'acheteur constituent des données concernant la santé.

En effet, ces données permettent, par des rapprochements et des déductions, d'identifier des éléments de santé de la personne, peu importe qu'il existe un doute sur la question de savoir si l'acheteur a commandé les médicaments pour lui ou un tiers.

Par conséquent, le vendeur de médicaments doit informer le client de manière exacte, complète et compréhensible des caractéristiques et des finalités du traitement des données.

Il doit également demander au client de consentir au traitement ainsi décrit.

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10/12/2024

Transports collectifs : du nouveau pour le recouvrement des amendes

Les prestataires de transports rencontrent souvent des difficultés pour recouvrer les amendes qu'ils infligent aux voyageurs. En cause, les coordonnées, souvent peu fiables, communiquées par les voyageurs eux-mêmes. Une solution leur est proposée…

Un accès aux données personnelles des contrevenants possible ?

Les exploitants de transports collectifs ont la possibilité d'infliger des amendes aux voyageurs qui, notamment, ne paient pas leur titre de transport.

Cependant, lorsqu'il s'agit de se faire payer ces amendes, les personnes chargées du recouvrement se trouvent parfois dans une impasse, ne disposant pas de coordonnées fiables concernant les voyageurs.

Afin de lutter contre cette difficulté, et parfois les incivilités qui vont avec dans les transports, les prestataires de transports se voient offrir une nouvelle possibilité pour mieux mener à bien le recouvrement de leurs amendes.

Ils pourront se tourner vers un prestataire privé unique afin de faire vérifier certaines informations au sujet des voyageurs sanctionnés.

Le prestataire, qui doit encore être désigné, pourra faire concorder les informations reçues avec les données dont dispose l'administration fiscale avant d'en faire le retour au prestataire de transport. Les données rendues ainsi accessibles sont :

  • le nom ;
  • le prénom ;
  • les dates et lieux de naissance ;
  • l'adresse de leur domicile.

Le prestataire pourra employer au maximum 20 personnes ayant accès aux données personnelles et celles-ci seront soumises au secret professionnel.

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09/12/2024

Radios associatives : une aide en plus pour l'outre-mer et les zones rurales !

Près de 700 : c'est le nombre de radios associatives en France qui assurent une mission de communication sociale de proximité. C'est pour soutenir ces espaces d'expression et de développement local que le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale (FSER) a été créé en 1982. Un fonds modifié pour aider davantage les radios d'outre-mer et des zones rurales…

FSER : une part de subvention supplémentaire

Pour rappel, le fonds de soutien à l'expression radiophonique locale (FSER) gère les aides publiques destinées aux radios locales associatives qui remplissent plusieurs conditions :

  • elles sont autorisées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) ;
  • elles accomplissent une mission de communication sociale de proximité, c'est-à-dire qu'elles favorisent :
    • les échanges entre les groupes sociaux et culturels ;
    • l'expression des différents courants socioculturels ;
    • le soutien au développement local ;
    • la protection de l'environnement ;
    • ou la lutte contre l'exclusion ;
  • leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.

Les radios associatives réunissant ces conditions peuvent se voir attribuer plusieurs types de subventions du FSER : la subvention d'installation, la subvention d'équipement, la subvention d'exploitation et la subvention sélective à l'action radiophonique.

La subvention d'exploitation est attribuée aux services de radio par voie hertzienne qui en font la demande au plus tard le 15 avril de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice, sous réserve :

  • de proposer une programmation d'intérêt local, spécifique à la zone géographique de diffusion, d'une durée quotidienne d'au moins quatre heures entre 6 heures et minuit, hors programmes musicaux dépourvus d'animation ou fournis par un tiers ;
  • de justifier que cette programmation est réalisée, pour la durée minimale et dans les conditions précitées, par des personnels d'antenne et dans des locaux situés dans cette zone de diffusion.

Le calcul de la subvention est fait selon un barème fixé par arrêté ministériel qui tient compte des produits d'exploitation normale et courante du service correspondant à l'activité radiophonique.

Concrètement, à différentes tranches de produits correspondent des niveaux de subventions différents.

Depuis le 5 décembre 2024, certains services de radio ont une part complémentaire à leur subvention d'exploitation. Sont concernés les services ayant leurs locaux situés :

  • soit dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation (FRR) ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) ;
  • soit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Cette aide complémentaire est répartie entre chaque service de radio au prorata du montant perçu en application du barème de base.

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09/12/2024

Traitements chroniques : la dispensation exceptionnelle par les pharmaciens élargie !

Pour rappel, il est possible pour le pharmacien d'officine de dépanner un patient et de lui délivrer les médicaments nécessaires à la poursuite de son traitement chronique, sous certaines conditions. Ce « dépannage » a été élargi afin de limiter davantage les interruptions thérapeutiques…

Médicaments : délivrance exceptionnelle pour éviter les interruptions de traitements

Pour rappel, il était déjà possible pour les pharmaciens de délivrer de manière exceptionnelle les médicaments nécessaires au traitement chronique d'un patient, quand bien même l'ordonnance de prescription était expirée.

Cette possibilité vient d'être élargie.

Ainsi, depuis le 29 novembre 2024, les pharmaciens peuvent fournir aux patients les médicaments, mais également les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite d'un traitement chronique.

Pour cela, l'ordonnance doit comporter une prescription permettant une durée totale de traitement d'au moins 3 mois et être expirée depuis moins d'un mois.

Le pharmacien délivre alors les médicaments et dispositifs pour un mois et dans la limite de 3 mois.

Attention, les médicaments stupéfiants ou assimilés stupéfiants, ainsi que les traitements dont la durée de prescription est limitée (comme les psychotropes) ne peuvent pas faire l'objet d'une telle délivrance.

Concrètement, le pharmacien délivre le conditionnement le plus économique compatible avec la délivrance exceptionnelle pour une durée d'un mois compte tenu de la prescription initiale.

Le pharmacien a ensuite un travail de remontée des informations.

D'une part, le pharmacien doit indiquer les médicaments et dispositifs médicaux délivrés en précisant la quantité et en apposant la mention « délivrance supplémentaire exceptionnelle ».

Ces informations devront être transmises grâce au téléservice mis à leur disposition par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou directement sur l'ordonnance avec le timbre de l'officine en l'absence de prescription électronique.

D'autre part, le pharmacien doit informer le médecin prescripteur dès que possible par messagerie sécurisée ou tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations.

Notez que les médicaments et dispositifs médicaux dont la prise en charge par l'Assurance Maladie est subordonnée à un accord préalable ou à une entente préalable peuvent aussi bénéficier de cette dispensation exceptionnelle et être pris en charge au-delà de la validité de l'accord ou de l'entente.

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09/12/2024

RGPD : précisions sur le préjudice moral

Le règlement général pour la protection des données (RGPD) prévoit que les données à caractère personnel des particuliers doivent faire l'objet d'une protection importante. Et si cette protection échoue, une sanction adaptée doit être prononcée pour réparer de façon proportionnée le préjudice causé. Illustration…

Comment indemniser le préjudice moral lié à une violation de données personnelles ?

Le règlement général pour la protection des données prévoit que toute personne dont les données à caractère personnel auront fait l'objet d'un traitement illicite a droit à la réparation du préjudice qu'elle aura subi.

Cependant, la réparation du préjudice moral peut s'avérer ardue du fait de sa nature peu quantifiable.

Une affaire a récemment interrogé les juges de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en la matière et permet d'offrir quelques éclaircissements.

Dans cette affaire, une association de consommateurs a décidé de diffuser une vidéo de sensibilisation sur l'achat de véhicules d'occasion en parodiant un journaliste automobile renommé.

Celui-ci, n'ayant jamais donné son accord, demande que cette vidéo utilisant ses données personnelles soit retirée. Il demande également à être indemnisé pour le préjudice subi.

Les juges n'accèdent que partiellement à sa demande, car si la vidéo doit bien être retirée, ils estiment que l'association devra simplement présenter des excuses publiques au lieu d'une indemnisation.

Le journaliste conteste cette décision : pour lui, dès lors que ses données personnelles ont été utilisées sans son consentement, il a subi un préjudice moral. Un préjudice qui ne saurait être réparé par de simples excuses publiques.

L'association, de son côté, argue que la décision est adaptée, rappelant qu'à l'origine, cette vidéo était publiée dans le but de servir l'intérêt du grand public. Ce qui justifie une réparation du préjudice allégée, selon elle…

Appelés à se prononcer sur ces points, les juges de la CJUE vont d'abord rappeler que la simple violation de données ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable. Il faut que la personne concernée soit en mesure de rapporter la preuve d'un préjudice subi au-delà de la simple violation de données.

Cette considération faite, et face à la faible importance du préjudice moral subi par le journaliste, les juges valident les excuses publiques comme une réparation adaptée.

Cependant, ils apportent une autre précision relative à l'argumentaire de l'association en ce qu'elle faisait valoir la finalité de son action comme un motif pouvant atténuer la réparation du préjudice.

Si des circonstances atténuantes peuvent être prises en compte dans le calcul d'une amende, ça n'est pas le cas quand il s'agit d'estimer la réparation du préjudice subi par une personne.

Quelle qu'ait été l'intention, louable ou non, du responsable du traitement litigieux, elle ne peut justifier une indemnisation réduite pour la personne lésée.

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06/12/2024

Parrainage d'un enfant : quelques principes pour accompagner les bénévoles

Le parrainage d'enfants permet de mettre en relation des personnes souhaitant donner de leur temps pour construire une relation privilégiée avec un enfant. Ce dispositif, notamment utilisé en cas de prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, fait l'objet d'un encadrement grâce à plusieurs grands principes.

Les principes fondamentaux du parrainage d'enfants

Pour rappel, le parrainage d'un enfant est un dispositif permettant à des personnes bénévoles de consacrer du temps à la construction d'une relation avec un enfant en lui proposant des moments et des activités partagés.

Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, le conseil départemental propose systématiquement, en fonction de l'intérêt de l'enfant, de recourir au parrainage, avec l'accord de ses parents ou des autres titulaires de l'autorité parentale.

Afin de guider les personnes souhaitant se lancer dans cette aventure, des principes fondamentaux ont été déterminés.

D'une part, le parrainage a pour objectif, non pas de remplacer les parents, mais d'instaurer une relation de confiance entre l'adulte et l'enfant.

D'autre part, cette démarche doit être :

  • individualisée et concertée entre tous les acteurs intervenant pour l'enfant ;
  • un engagement réciproque et solidaire ;
  • une relation durable et continue qui s'inscrit dans le respect de la place des parents, de l'autorité parentale, du choix de l'enfant et de la vie privée de chacun ;
  • une démarche au bénéfice de tous les enfants, de tous les parents, respectueuse des principes de neutralité politique, philosophique et confessionnelle ;
  • une démarche respectueuse du droit à la protection et à l'intégrité pour chacun ;
  • une relation privilégiée qui doit être accompagnée et formalisée.

Ces principes doivent être repris et affinés dans une charte qui sera approuvée par arrêté ministériel

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06/12/2024

Aides agricoles : de nouveaux montant et de nouvelles conditions

Le secteur agricole peut bénéficier d'un nombre important de différentes subventions. Les montants et la conditionnalité de plusieurs d'entre elles viennent d'être précisés...

Les montants de plusieurs aides financières connus

Que ce soit par le biais de la politique agricole commune (PAC) de l'Union européenne (UE) ou au niveau national, les aides financières que peuvent recevoir les agriculteurs sont nombreuses.

Pour plusieurs d'entre elles, les nouveaux montants pour la campagne 2024 ont été publiés.

L'aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable est fixée à 49,4 € par hectare.

Le montant forfaitaire de l'aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 4 300 €.

Pour l'écorégime :

  • le montant unitaire du niveau de base est fixé à 46,69 € par hectare ;
  • le montant unitaire du niveau supérieur est fixé à 63,72 € par hectare ;
  • le montant unitaire du niveau spécifique à l'agriculture biologique est fixé à 93,72 € par hectare ;
  • le montant unitaire du bonus haies est fixé à 7 € par hectare.

Les montants unitaires des aides ovines dans les départements métropolitains hors Corse sont fixés à :

  • 21 € par animal primé pour l'aide de base ;
  • 2 € par animal primé pour la majoration accordée aux 500 premières brebis primées ;
  • 6 € par animal primé pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par de nouveaux producteurs.

Le montant de l'aide caprine dans les départements métropolitains hors Corse est fixé à 14,56 € par animal primé. Les montants unitaires de base pour l'aide aux petits ruminants en Corse sont fixés à :

  • 24 € par animal primé pour les femelles éligibles ovines ;
  • 16,67 € par animal primé pour les femelles éligibles caprines.

Les montants unitaires supérieurs pour l'aide aux petits ruminants en Corse sont fixés à :

  • 48 € par animal primé pour les femelles éligibles ovines ;
  • 33,33 € par animal primé pour les femelles éligibles caprines.

Autre information nouvellement connue : les coefficients de stabilisation servant au calcul des aides du régime des indemnités compensatoires de handicap naturel ont été publiés et peuvent être consultés ici.

De nouvelles conditions pour toucher les aides financières

En plus des précisions apportées sur le montant des aides, quelques nouveautés viennent impacter les conditions d'obtention des aides.

Le versement des aides de la PAC suppose le respect de certains engagements de la part des agriculteurs. On retrouve parmi ces engagements les « bonnes conditions agricoles et environnementales » (BCAE).

Des assouplissements sont ainsi mis en place concernant :

  • la BCAE 8 « Maintien des éléments du paysage » ;
  • la BCAE 9 « Interdiction de convertir ou de labourer les prairies permanentes dans les sites Natura 2000 ».

De plus, les conditions de la BCAE 1 « Obligation du maintien des prairies permanentes » sont largement revues.

Sources :

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05/12/2024

Palaces : un report de plus…

Les établissements hôteliers font l'objet d'un classement qui doit permettre aux clients de se faire une idée préalable des prestations proposées. Ce classement repose sur une note comprise entre 1 et 5 étoiles. Mais pour les établissements les plus haut de gamme, une distinction supplémentaire existe : celle de « Palace ». Pour quelle durée est-elle attribuée ?

Renouvellement de la distinction : il faudra encore attendre

La distinction « Palace » vient récompenser les établissements hôteliers proposant le niveau de prestations le plus haut de gamme.

Elle est accordée pour une durée de 3 ans renouvelable aux établissements répondant à certains critères relatifs à la qualité de l'accueil proposé aux clients.

Cependant, depuis 2021, les procédures de renouvellement ont été repoussées à plusieurs reprises, prolongeant de ce fait la validité des distinctions jusqu'au 30 septembre 2024.

Une nouvelle fois, le délai est repoussé, cette fois jusqu'au 1er avril 2025.

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04/12/2024

Commissaires de justice : quelques changements à noter !

La fin d'année 2024 et le début 2025 des commissaires de justice seront ponctuées de plusieurs ajustements des règles applicables à leur profession. Faisons le point.

Certificats, comptabilité, cotisations : petite liste des nouveautés…

Conditions d'accès à la profession

D'abord, parmi les conditions à remplir pour devenir commissaire de justice, celles relatives à la moralité ont été modifiées.

En effet, une personne souhaitant exercer cette profession ne doit pas avoir été l'auteur de faits « contraires à l'honneur et à la probité ». Il est ainsi retiré la mention de « condamnation pénale définitive » et de « bonnes mœurs ».

Ensuite, certains professionnels peuvent, toutes conditions remplies, être dispensés :

  • de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice ;
  • d'une partie ou de la totalité de la formation ;
  • de l'examen d'aptitude à la profession.

Parmi ces professionnels éligibles se trouvaient jusqu'alors les anciens greffiers. À présent, seuls les anciens greffiers des tribunaux de commerce sont éligibles.

Enfin, avant d'entrer en fonctions, les commissaires de justice déposent leur signature et leur paraphe, non plus au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de leur office, mais de la cour d'appel.

La formation professionnelle continue

Pour rappel, la certification de spécialisation sanctionne un examen de contrôle des connaissances sur une thématique dans laquelle le commissaire de justice s'est spécialisé par une pratique professionnelle d'au moins 4 ans.

À partir du 1er janvier 2025, la chambre nationale des commissaires de justice délivrera sur demande un ou 2 certificats de spécialisation par commissaire de justice. Jusqu'alors, il n'était pas précisé de limite de nombre de certificats dans la règlementation.

Pour obtenir ces certificats, un examen de connaissances doit être passé. Il est à présent précisé que le jury sera composé de 3 membres désignés par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, à savoir, comme c'est déjà le cas :

  • un professeur ou maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée ;
  • selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
  • un commissaire de justice admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation.

Notez que les membres du jury ne seront plus désignés par le ministre de la justice. Cependant, ils devront à partir du 1er janvier 2025 être inscrits sur une liste pour être désignés.

Concrètement, cette liste sera communiquée tous les 3 ans au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, au plus tard le 31 janvier par :

  • les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit ;
  • les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
  • les présidents des chambres régionales de commissaires de justice.

Une fois titulaires d'un ou de deux certificats de spécialisation, les commissaires de justice devront consacrer 10 heures par an de formation dans chaque domaine de leur mention de spécialisation.

Dans le cas contraire, la chambre nationale des commissaires de justice pourra mettre en demeure le commissaire de justice de justifier, dans un délai de 3 mois à compter de cette mise en demeure, de remplir son obligation de formation, sous peine de perdre sa ou ses mentions de spécialisation.

Cette mesure ne peut être prononcée sans que le commissaire de justice ne soit entendu ou appelé, dans un délai d'au moins 8 jours avant la date prévue pour être entendu.

Le commissaire de justice retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie avoir satisfait à l'obligation de formation continue dans les 2 ans suivant l'interdiction d'en faire usage.

Organisation de la profession

Plusieurs nouveautés sont à noter concernant la caisse des prêts.

D'abord, la caisse des prêts est administrée par un comité de gestion comprenant, non plus 5, mais 3 membres.

Ensuite, la cotisation versée par chaque commissaire de justice n'est plus mensuelle mais trimestrielle. Pour rappel, le taux de cotisation est basé sur 2 éléments :

  • le nombre d'actes en matière civile et commerciale, signifiés par le commissaire de justice au cours de l'année précédente, sauf les actes bénéficiant de l'aide juridictionnelle ;
  • le chiffre d'affaires réalisé, au cours de l'année précédente, par l'office au sein duquel exerce le commissaire de justice et, le cas échéant, au titre de ses activités accessoires.

Pour calculer le taux de cotisation dans les offices n'ayant généré aucun chiffre d'affaires au cours de l'année précédente, , il sera utilisé un forfait correspondant à la moyenne des produits bruts des plus petits offices fixé par la chambre nationale des commissaires de justice.

Notez que les cotisations ne seront plus remboursées dans les 2 mois, mais dans les 3 mois de la cessation des fonctions du commissaire de justice. Le remboursement se fera toujours soit au commissaire de justice, soit à ses ayants droits.

Enfin, la fonction des fonds de la caisse des prêts est élargie. En effet, ils servent toujours à consentir des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice et au 1er titulaire des offices créés, mais également à octroyer des subventions et avances destinées à assurer l'amélioration des conditions de recrutement, d'exercice de la profession, ainsi que de répartition des offices.

Nouveautés pour les clercs

Le clerc doit, dans le mois suivant la notification de l'homologation de son habilitation, prêter serment, devant la cour d'appel à partir du 1er janvier 2025, et non plus devant le tribunal judiciaire.

Il exerce ensuite ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment, qui n'est requise que lors de sa première nomination.

Notez qu'en l'absence d'un tel serment, le clerc est réputé, sauf force majeure, avoir renoncé à cette habilitation.

Comptabilité

Des précisions en matière d'obligations comptables ont été établies, dont le détail figure ici. Un arrêté doit être publié par le ministre de la justice pour préciser ces obligations, mais aussi les prescriptions qui doivent être respectées par les logiciels de comptabilité des offices.

Parmi ces obligations, figurent celles de tenir d'ouvrir un compte de dépôt unique spécialement affecté au dépôt des sommes remises pour le compte d'un tiers dans le cadre de l'exercice des fonctions du commissaire

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04/12/2024

Accès à la profession d'avocat : du nouveau !

Si l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle (CRFPA) et celui du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) ne sont pas remis en cause, les conditions de diplômes à présenter ont été modifiées. Revue de détails…

Quel diplôme pour devenir avocat ?

La condition de diplôme nécessaire pour passer l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle (CRFPA) a été supprimée.

En revanche, pour passer l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), les candidats devront, à partir du 1er janvier 2025, être titulaires d'un master en droit ou d'un titre ou diplôme équivalent.

Dans le cas où l'élève n'est pas titulaire d'un master à l'issue des 3 périodes de formation, il lui sera possible de se présenter à l'une des deux prochaines sessions de l'examen du CAPA, lui laissant ainsi le temps de remplir la condition de diplôme. Les notes de contrôle continu seront conservées.

Notez que ces nouvelles conditions seront applicables à partir du 1er janvier 2025, sauf pour les personnes qui sont déjà titulaires de l'examen du CRFPA.

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04/12/2024

Transport routier : un cadre pour le recours aux véhicules à délégation de conduite

Les véhicules dotés de niveaux variables d'autonomie se développent de plus en plus. Il est donc primordial de développer la législation qui les accompagne afin qu'un cadre adapté soit mis en place, notamment au regard de la responsabilité des professionnels qui utilisent ce type de véhicules…

Véhicules à délégation de conduite autorisés pour le transport de marchandise ?

Les véhicules à délégation partielle ou totale de conduite (VDPTC) sont des véhicules permettant aux conducteurs d'avoir, à des degrés divers, un rôle plus réduit dans la conduite du véhicule.

Encore peu nombreux, ces véhicules font néanmoins l'objet d'un développement important et auront assurément une place de premier plan dans l'avenir des véhicules automobiles.

Il est donc nécessaire qu'un cadre légal adapté soit mis en place.

Des précisions ont de ce fait été apportées en ce qui concerne les règles applicables aux transports de marchandises ayant recours à ce type de véhicules, notamment, tout d'abord, concernant les définitions précises de plusieurs notions relatives à l'utilisation des VDPTC pour le transport de marchandises : sont ainsi définies les notions de « système de transport routier automatisé de marchandises », de « domaine de conception technique du système », de « manœuvre à risque minimal », etc.

Une limitation est également apportée concernant les catégories de marchandises ne pouvant faire l'objet de transports par VDPTC.

Ainsi, les marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel du fait de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires et dont le transport est soumis à autorisation ou déclaration préalables ne pourront pas être transportées par VDPTC.

Un régime d'autorisation spéciale les concernant devra néanmoins être mis en place. Plusieurs règles sont également posées en ce qui concerne les interventions à distance qui pourront être faites sur les VDTPC.

Il est précisé que les personnes amenées à effectuer ces interventions devront justifier d'une attestation de suivi de formation adaptée valable 3 ans et d'une attestation médicale d'aptitude (de mois de 5 ans pour les personnes de moins de 60 ans et de moins de 2 ans pour les personnes de plus de 60 ans).

Pour ces opérateurs, des règles de responsabilité pénale sont également fixées dans l'hypothèse où ils effectueraient leur mission sous l'empire d'un état alcoolique. Des amendes et retrait de points similaires à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique sont prévues.

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