Actu juridique

Bandeau général
03/09/2024

Banque : à quel point faut-il surveiller ses clients ?

Les établissements bancaires sont tenus de surveiller les mouvements financiers sur les comptes qu'ils mettent à disposition de leurs clients. Un devoir qui les pousse à être proactifs dans la lutte contre le blanchiment d'argent, au risque de devenir complices…

Établissement bancaire : complice par manque de vigilance ?

Un établissement bancaire fournissait des services à une entreprise, notamment en hébergeant ses comptes.

Par la suite, la banque se trouve dans la tourmente quand il est mis en évidence que sa cliente avait mis en place un réseau d'escroquerie de type chaine de Ponzi.

Elle va ainsi se trouver condamnée pour blanchiment aggravé du produit des infractions de sa cliente.

Ce que la banque conteste : elle reconnait effectivement avoir manqué de vigilance lors de la surveillance des mouvements sur les comptes qu'elle détenait, mais nie la moindre intention de participer à l'escroquerie.

Et justement, selon elle, l'intention de participer devrait être un élément essentiel à prendre en compte pour qu'elle soit condamnée et rien ne permet de démontrer qu'elle a volontairement participé à cette escroquerie : elle a simplement manqué de vigilance.

Mais, avec les éléments en leur possession, les juges ont pu déterminer que l'établissement bancaire disposait de moyens de surveillance mettant en évidence les pratiques de la société cliente. Elle ne pouvait donc pas ignorer l'usage frauduleux qui était fait de ses comptes.

En ne prenant pas de mesures malgré cela et en ne signalant pas aux autorités les soupçons légitimes qui auraient dû découler de ces constats, la banque a tout de même contribué à cette entreprise malveillante.

La condamnation est donc justifiée pour la banque qui n'a pas simplement manqué de vigilance, mais qui a décidé de rester passive malgré les éléments en sa possession.

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03/09/2024

Drones maritimes : précisions sur la formation des pilotes

Au début de l'été 2024, un texte est venu poser un cadre autour de l'utilisation et de la conduite de drones maritimes. Cependant, certains aspects devaient toujours être précisés, notamment les conditions de formations et les titres que doivent détenir les pilotes de drones…

Opérateurs de drones maritimes : comment exercer ?

Le développement des drones de toutes sortes se faisant rapidement, il est important pour les pouvoirs publics de créer des cadres juridiques s'y rapportant.

Ainsi, en mai 2024, un texte est venu poser les bases du cadre relatif aux drones maritimes.

Pour rappel, est considéré comme drone maritime : « un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, sans personnel, passager ou fret » répondant aux caractéristiques techniques suivantes :

  • une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;
  • une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds (soit un peu plus de 37 km/h) ;
  • une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;
  • une jauge brute inférieure à 100.

Afin que ce cadre juridique soit complet, un certain nombre de précisions doivent être apportées. Un nouveau texte vient répondre à certains points, notamment à ceux concernant la formation et les titres autorisant les personnes à exercer en tant qu'opérateurs de drones maritimes.

Ils doivent notamment :

  • être titulaire d'un des titres de conduite en mer listés ici ;
  • être titulaire d'une attestation de formation spécifique à la conduite d'un drone maritime correspondant à la catégorie du drone opéré.

Cette dernière attestation doit être émise par le fabricant du drone.

Le programme que doivent aborder les formations fait l'objet de précisions, de même que les modalités permettant aux fabricants de faire valider leur formation par le ministère chargé de la mer.

Une procédure de reconnaissance des capacités à exercer pour les opérateurs ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord économique européen est également mise en place. Les personnes concernées, qu'elles souhaitent s'établir en France ou y exercer à titre temporaire, devront obtenir une autorisation émise par le ministre chargé de la mer.

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02/09/2024

Quelle indemnisation pour un locataire commercial évincé après une expropriation ?

Pour des raisons d'utilité publique, il est possible que des personnes se voient expropriées de leurs biens immobiliers et fonciers. Mais cela ne se fait pas sans qu'elles soient indemnisées, tout comme peut l'être la personne qui exploite ses biens sans en être propriétaire dès lors que cette expropriation lui est préjudiciable. Explication à partir d'un cas vécu…

Eviction suite à une expropriation = indemnité pour trouble commercial ?

L'exploitant d'un garage automobile se voit contraint de quitter un local commercial qu'il exploite à la suite d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Du fait de la perte de ce local, il estime subir un trouble portant atteinte à son activité commerciale et entend de ce fait être indemnisé.

Ce qui lui est refusé dans un premier temps, les juges considérant que les indemnités pour trouble commercial consécutives à une expropriation sont dues lorsque l'activité touchée se voit arrêtée et nécessite d'être transférée. L'indemnité vient alors compenser la période d'adaptation nécessaire à la reprise d'activité.

Et comme le garage exploite d'autres locaux, son activité n'a pas été mise à l'arrêt par son éviction des locaux.

Celui-ci conteste néanmoins : quand bien même son activité a continué ailleurs, cela ne veut pas dire que les performances commerciales de ses entreprises n'ont pas été impactées par cette éviction.

Ce que finiront par reconnaitre les juges : l'éviction même partielle des locaux d'un professionnel peut entrainer un trouble commercial touchant l'ensemble de son activité. S'il rapporte la preuve de ce trouble, il doit être indemnisé.

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30/08/2024

Clause d'échelle mobile : attention à l'équité

Les baux commerciaux laissent aux bailleurs et aux locataires de nombreuses libertés contractuelles et si le régime encadre l'évolution du montant du loyer au cours de la vie du contrat, des clauses permettent de mettre en place quelques ajustements. C'est le cas de la clause d'échelle mobile… Un outil qui nécessite néanmoins d'être vigilant…

Variation du montant du loyer pour le meilleur et pour le pire

Dans les baux commerciaux, par principe, le montant du loyer est révisé tous les 3 ans. Cependant, certaines clauses permettent de passer outre cette limite pour procéder à des ajustements.

C'est notamment le cas de la clause d'échelle mobile, également appelée clause d'indexation, qui permet aux parties de s'accorder sur un index et une périodicité qui serviront de base à une variation du loyer.

Cependant, il faut que les termes de cette clause restent équitables…

Dans une affaire récente, l'occupant d'un local commercial a contesté la clause d'indexation présente dans son bail au motif qu'à la fin de celle-ci, une mention complémentaire indiquait que la clause ne pouvait jouer que si, par son effet, le loyer se voyait augmenté.

Pour le locataire, il y a ici un déséquilibre manifeste causé par cette clause d'indexation. C'est pourquoi elle doit, selon lui, être entièrement retirée du bail et le bailleur doit lui rembourser les sommes perçues jusque là par l'application de cette clause.

Pour le juge, la vérité se trouve à mi-chemin : il est vrai que prévoir une clause d'indexation qui ne joue que pour l'augmentation du loyer entraine un désavantage trop important pour le locataire.

Cependant, pour le juge, il n'est pas question de retirer entièrement du bail la clause d'échelle mobile.

Seule sa partie finale mérite d'être effacée : le bailleur ne devra donc pas rembourser les sommes perçues jusque-là.

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29/08/2024

Encadrement des loyers : c'est reparti !

Les zones dans lesquelles la demande de logement est très supérieure à l'offre sont appelées les « zones tendues ». Dans ces zones, les règles relatives aux locations immobilières sont adaptées, notamment au regard du montant du loyer, pour répondre aux défis qu'amène cette situation de tension…

Zones-tendues : l'encadrement des loyers prolongé pour une nouvelle année

Dans les zones tendues, où la demande de logement surpasse largement l'offre, plusieurs règles d'exceptions viennent adapter les rapports entre bailleurs et locataires.

C'est notamment lorsqu'un bail est renouvelé ou qu'un bien est remis en location après le départ d'un locataire.

Dans ces cas, la fixation du nouveau loyer ne peut se faire librement et doit respecter un cadre garantissant que le prix reste cohérent et raisonnable, soit en le laissant équivalent au précédent loyer ou en limitant son évolution.

Ce dispositif, mis en place en 2017, est une nouvelle fois reconduit pour une année de plus et restera en vigueur en l'état jusqu'au 31 juillet 2025.

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28/08/2024

Ergothérapeutes : du nouveau en matière de prescription

La simplification du parcours de soins des Français est un enjeu important puisqu'il permet d'optimiser le temps médical des professionnels de santé. Une simplification est proposée pour les ergothérapeutes : laquelle ?

Une nouvelle compétence pour faciliter le travail des ergothérapeutes

Afin de rentrer dans le parcours de soin, l'accès à certaines spécialités médicales ou paramédicales suppose que le patient soit muni d'une prescription émise par un médecin.

C'est notamment le cas lorsqu'un patient souhaite consulter un ergothérapeute.

Cependant, afin de libérer du temps médical pour les médecins et de faciliter le travail des ergothérapeutes, ces derniers se voient offrir une nouvelle compétence au regard de ces prescriptions.

En effet, depuis le 20 juillet 2024, lorsque les prescriptions détenues par les patients font mention d'un nombre précis de séances d'ergothérapie à suivre et si le document ne contient pas de contre-indication de la part du médecin, l'ergothérapeute peut renouveler une fois la prescription.

Il devra alors en informer le médecin prescripteur et, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient.

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28/08/2024

Réparations de véhicules : les pièces reconditionnées pour tout le monde ?

Depuis 2015, les réparations automobiles ne se font plus obligatoirement avec des pièces neuves. Afin de promouvoir les produits issus de l'économie circulaire, cette pratique s'étend, notamment aux 2 et 3 roues…

Les 2 roues et 3 roues profitent de nouvelles règles

Depuis 2015, lorsqu'un professionnel intervient pour effectuer des réparations sur une voiture, il doit proposer à son client d'utiliser des pièces issues de l'économie circulaire en lieu et place de pièces neuves.

Afin de promouvoir de dispositif d'utilisation de pièces reconditionnées, le dispositif est étendu à d'autres types de véhicules. Ce sont en effet les véhicules 2 et 3 roues qui pourront également en bénéficier à partir du 1er octobre 2024.

Un texte détaille les pièces qui pourront être concernées, ce sont :

  • les pièces de carrosserie amovibles ;
  • les pièces de sellerie ;
  • les vitrages non collés ;
  • les pièces optiques ;
  • les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie :
    • des axes des roues ;
    • des garnitures de freins ;
    • du cadre du berceau ou pièce structurelle du châssis ;
  • les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant.

Plusieurs cas permettent aux professionnels de se dispenser de proposer des pièces issues de l'économie circulaire, et notamment lorsque :

  • les réparations sont faites gratuitement dans le cadre d'un rappel ou dans l'exercice d'une garantie ;
  • des pièces issues de l'économie circulaire ne sont pas disponibles dans un délai raisonnable ;
  • le professionnel estime que l'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire présenterait un risque pour l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière.

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27/08/2024

Registre national des entreprises (RNE) : attestations disponibles

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, toutes les activités commerciales, artisanales, libérales et agricoles doivent être inscrites au registre national des entreprises (RNE). Parce que ce registre est aussi un outil pour les entrepreneurs, le Gouvernement a fixé les modalités de délivrance des attestations d'immatriculation. Faisons le point.

L'attestation d'immatriculation : des conditions de forme à respecter !

Depuis le 1er janvier 2023, toutes les activités doivent être inscrites au registre national des entreprises (RNE). Ce dernier s'est substitué au registre des métiers (RM) et au registre des actifs agricoles (RAA). 

Géré par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), il est alimenté par les formalités réalisées sur le guichet unique.

Notez que, comme certains registres subsistent, les entreprises sont immatriculées : 

  • au registre national des entreprises (RNE) ;
  • le cas échéant, dans un registre additionnel en fonction de l'activité, à savoir :
    • au registre du commerce et des sociétés (RCS) si l'activité est commerciale ou pour les sociétés ;
    • au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ;
    • au registre des entreprises individuelles à responsabilité limitée (RSEIRL) en cas de reprise ou de modification d'une EIRL.

Si le RNE est effectif depuis le 1er janvier 2023, le Gouvernement est venu préciser les modalités de délivrance par l'INPI de l'attestation d'immatriculation du RNE.

D'abord, notez que seul l'INPI est compétent pour délivrer ce type d'attestations. 

Ensuite, l'attestation doit respecter les conditions suivantes :

  • elle est délivrée par voie électronique selon les modalités précisées ici ;
  • elle est téléchargeable et imprimable sur support papier ;
  • elle indique l'état des inscriptions au RNE à la date de sa délivrance
  • elle comporte la Marianne de l'INPI en filigrane et le logo de la République française ;
  • elle est délivrée au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de son contenu ;
  • elle comporte le numéro unique d'identification de l'entreprise qui permet la vérification électronique de l'origine et de l'authenticité du document.

Enfin, cette attestation fait foi jusqu'à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations contenues et inscrites au RNE.

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27/08/2024

Procédures collectives et poursuites individuelles : ne tombez pas dans le panneau (solaire) !

Après avoir acheté auprès d'une société des panneaux photovoltaïques, un couple, très mécontent de son achat, demande au juge l'annulation de son contrat avec la société vendeuse. Une action en justice impossible en vertu de la loi, selon la société, puisqu'elle est à présent en liquidation judiciaire. Sauf que la loi ne suspendrait pas, selon le couple, tous les types de poursuites…

Interdiction des poursuites individuelles pendant les procédures collectives : vraiment ?

Après avoir été démarché, un couple achète auprès d'une société des panneaux photovoltaïques qu'il finance grâce à un crédit affecté à cet achat.

Malheureusement, le couple n'est pas du tout satisfait de l'installation : contrairement à ce qu'avait promis la société, la production d'électricité des panneaux ne permet pas son autofinancement !

Mécontent, le couple décide de réclamer en justice la résolution des contrats de vente et de crédit affecté et, à titre subsidiaire, c'est-à-dire si jamais le juge rejette sa 1re demande, l'annulation des contrats.

Autant de demandes qui sont, selon la société, irrecevables. Pourquoi ? Parce que la société a, entre temps, été mise en liquidation judiciaire !

Or, lorsqu'une entreprise est placée en procédure collective, rappelle la société, il est interdit pour ses créanciers dont la créance est antérieure à la procédure de la poursuivre ou d'initier à son encontre une action devant le juge demandant :

  • sa condamnation au paiement d'une somme d'argent ;
  • la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Justement ! », nuance le couple : son action ne concerne aucunes de ses hypothèses puisqu'il demande :

  • soit la résolution du contrat parce que la société n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme du bien ;
  • soit la nullité du contrat parce que la société n'a pas respecté ses obligations d'informations précontractuelles et qu'elle a agi de manière trompeuse envers le couple pour l'inciter à acheter ses panneaux.

Autrement dit, aucune demande de paiement ou de restitution de sommes d'argent n'a été faite. L'action du couple est donc tout à fait valable…

« Non ! », insiste la société car, si le couple ne fait pas véritablement de demande de paiement ou de restitution, il n'en demeure pas moins que son action viendra aggraver son passif et donc sa situation.

Argument qui ne convainc pas le juge qui tranche en faveur du couple : parce qu'elles consistent en l'annulation ou la résolution du contrat sans demander de paiement ou de restitution d'argent, ces demandes ne sont pas concernées par le principe d'interdiction des poursuites individuelles.

Par conséquent, le procès aura bien lieu…

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27/08/2024

Déclaration de créance dans une procédure collective : gare au déclarant !

Lorsqu'une entreprise est mise en procédure collective, ses créanciers doivent déclarer leurs créances. Une question se pose ici pour une EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) : la créance doit-elle être déposée « en son nom » ou au nom de l'exploitant ? Réponse du juge…


Déclaration de créances : au nom de qui ?

Une société est mise en liquidation judiciaire. Comme la loi le prévoit, ses créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du liquidateur judiciaire chargé du dossier afin que ce dernier établisse un plan pour payer au mieux le plus de dettes possibles.

Un entrepreneur exerçant son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) fournit au liquidateur sa déclaration de créance accompagnée d'une reconnaissance de dette de la société faite devant un notaire.

Cette déclaration et cette reconnaissance de dette indiquent que la créance est faite au nom de l'EIRL, représentée par l'exploitant.

Pour rappel, l'EIRL est un statut qui permet à un entrepreneur de créer un patrimoine « d'affectation » qui contient les éléments dédiés à son activité (matériels, stock, etc.) et qui peuvent, au besoin, être utilisés par les créanciers pour obtenir leur dû. Les éléments ne figurant pas dans ce patrimoine d'affectation, classiquement la résidence de l'exploitant, sont alors protégés.

Cependant, l'EIRL n'est pas une société, par conséquent elle n'a pas de personnalité juridique distincte de celle de l'entrepreneur.

Détail que soulève de suite le liquidateur judiciaire : la déclaration de créance désigne l'EIRL comme créancière et non son exploitant. Par conséquent, ce document n'a pas de valeur et la créance est rejetée.

« À tort ! », se défend l'exploitant qui rappelle que la loi lui impose d'utiliser dans son activité la dénomination « EIRL ». S'il a indiqué que la déclaration était faite « pour » son entreprise, cela revient à dire qu'elle est faite pour son compte.

Un argument convaincant pour le juge qui tranche en faveur de l'entrepreneur.

Notez que, depuis le 15 février 2022, le statut de l'EIRL n'existe plus. En revanche, les EIRL créées avant le 15 février 2022 continuent d'exister et d'exercer leurs activités.

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26/08/2024

Clause de non-affiliation dans une franchise de service : cas vécu

Lorsqu'un franchisé quitte son réseau, il doit respecter une clause de non-affiliation, l'empêchant pour un temps de rejoindre un autre réseau. Sauf que des critères de validité doivent être respectés afin de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de l'exploitant. Une question fondamentale en pratique qui a fait l'objet de précisions du juge…

Clause de non-affiliation : quelles conditions de validité ?

Focus sur la clause de non-affiliation

Pour rappel, une clause de non-affiliation prévoit que, lorsque le franchisé quitte le réseau de son franchiseur, il s'engage à ne pas s'affilier à un autre réseau concurrent pour un certain temps. Le franchisé peut également prendre l'engagement de ne pas créer son propre réseau qui ferait concurrence à son ancien franchiseur.

Notez qu'une clause de non-affiliation n'est pas une clause de non-concurrence. En effet, tandis que la seconde interdit à une personne d'exercer son activité sur un territoire et une période donnés, la première n'empêche aucunement l'ancien franchisé d'exercer son activité, pour autant que ce soit de manière indépendante.

Autrement dit, l'interdiction est centrée sur l'adhésion à un réseau concurrent.

Cela étant, quelles sont les conditions de validité d'une telle clause ? Cette question s'est posée au juge dans une affaire récente.

L'affaire

Une société de transactions et de gestion immobilières entre dans un réseau de franchise. Après plusieurs années de partenariat, la société décide d'y mettre fin et résilie l'ensemble de ses contrats avec son franchiseur.

La société anciennement franchisée apporte à une nouvelle société son « activité de transaction immobilière ». Une fois cette opération faite, les 2 sociétés intègrent un autre réseau de franchise du secteur de l'immobilier.

« Non ! », s'oppose l'ancien franchiseur qui dénonce cette affiliation à un réseau concurrent. En effet, les contrats de franchise signés avec la société anciennement franchisée comportent des clauses de non-affiliation.

Des clauses que la société n'a donc pas respectées, ce qui l'oblige à cesser ces relations commerciales interdites par contrat et à verser à son ancien franchiseur des indemnités pour réparer son préjudice !

À tort ou à raison ?

Question no 1 : qu'est-ce qu'un commerce de détail ?

L'ancienne franchisée ne nie pas ne pas avoir respecté ses clauses, mais elles sont, à ses yeux, illicites et, par conséquent, réputées non-écrites.

En effet, toujours selon la société, ces clauses ne respectent pas la loi dite « Macron » qui indique que toute stipulation venant restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant d'un magasin de détail doit obligatoirement respectée les conditions cumulatives suivantes :

  • elle concerne les biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat entre le franchiseur et le franchisé ;
  • elle est limitée aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant a exercé son activité pendant la durée du contrat ;
  • elle est indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;
  • sa durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation du contrat.

Ses critères n'étant pas tous respectés dans les clauses de non-affiliation ici, la société estime qu'elles sont réputées non-écrites.

« Mauvais argument », selon l'ancien franchiseur qui explique que ces critères sont applicables aux magasins de commerce de détail. Or, ici, il est question d'agences immobilières où aucune marchandise n'est vendue au consommateur. Par conséquent, l'activité n'étant pas un commerce de détail, les règles décrites ici ne sont pas applicables.

La réponse du juge

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l'ancienne franchisée. Certes, la loi ne définit pas la notion de « magasin de commerce de détail ».

Pour autant, parce qu'elle a pour objectif de protéger les franchisés en leur permettant, notamment, de changer plus facilement d'enseigne, il serait contre-productif d'exclure les services de son application.

Autrement dit, peut être qualifié comme « magasin de commerce de détail » aussi bien l'activité de vente de marchandises que celle de services proposés aux consommateurs.

Question no 2 : la clause est-elle valide ?

De toutes manières, selon le franchiseur, ces clauses de non-affiliation n'en demeurent pas moins valides puisqu'elles respectent les exigences de la loi en matière de limitation géographique et temporelle de l'engagement.

« Non ! », contredit l'ancienne franchisée : les clauses prévoyaient que l'engagement devait s'appliquer à toute personne physique ou morale ayant exercé des fonctions dans ou pour la société pendant l'application du contrat de franchise ainsi qu'à leurs ayants-cause. Une application beaucoup trop large pour être licite…

« Totalement ! », confirme le juge : un tel champ d'application n'était pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur et portait une atteinte excessive au libre exercice de l'activité du franchisé.

Question no 3 : et pour les clauses de contrats signés avant ces règles protectrices ?

Le franchiseur fait remarquer que, si une partie des contrats signés avec son ancien franchisé a été signée après l'entrée en vigueur de cette loi, une autre partie a été signée avant. Or, en principe, la loi n'est pas rétroactive, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique que pour les situations intervenues après son entrée en vigueur.

Puisque ces contrats sont antérieurs à la loi Macron, les clauses de non-affiliation qu'ils contiennent ne sont pas régies par la loi sur les conditions cumulatives détaillées plus haut…

« Illicites quand même ! », proteste l'ancienne franchisée qui estime ces clauses disproportionnées. En effet, ces clauses interdisaient une ré-affiliation à :

  • toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l'exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée ;
  • « tout ayant cause », c'est-à-dire potentiellement une personne extérieure souhaitant racheter le fonds de commerce de la société ;
  • tout le département, alors qu'un plus petit périmètre suffisait au franchiseur à protéger ses intérêts.

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du franchisé qui indique que les critères applicables avant la loi Macron pour juger si une clause de non-affiliation est licite, à savoir la présence de proportionnalité entre les intérêts des parties, de limites posées en matière d'activité, de zone et temps, ne sont pas ici respectés.

En conclusion, la société ayant rejoint un nouveau réseau ne doit rien à son ancien franchiseur !

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26/08/2024

Période suspect et compensation des créances : possible ?

Lorsque 2 personnes ont l'une à l'encontre de l'autre une créance, elles peuvent, toutes conditions remplies, procéder à une compensation entre créances. Ce mécanisme de compensation est-il utilisable lorsque l'une des créances est née pendant la période suspecte de la liquidation judiciaire ? Réponse du juge…

Période suspecte : compensation impossible ?

Pour rappel, lorsqu'une entreprise n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, c'est-à-dire que sa trésorerie ou ses actifs rapidement mobilisables ne suffisent pas à payer ses dettes, elle doit faire une déclaration d'état de cessation des paiements auprès de la justice.

Le tribunal rend alors un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire. Ce jugement fixe également la date de cessation des paiements. Cette date est fondamentale car elle fait débuter la « période suspecte », qui prend fin à la date du jugement.

Durant la période suspecte, certains actes et paiements peuvent, toutes conditions remplies, être annulés.

Ainsi, si un créancier a été payé pendant cette période suspecte alors qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements de son débiteur, le paiement est purement et simplement annulé.

Autrement dit, le créancier doit restituer l'argent et déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, chargé de trouver des solutions pour sauver l'entreprise et / ou rembourser au mieux les créanciers.

Dans une affaire récente, le propriétaire d'un immeuble a conclu avec une société 2 baux commerciaux que cette dernière a cédé à une autre société dans le cadre de la vente de son fonds de commerce.

Malheureusement, cette nouvelle locataire est placée en liquidation judiciaire.

En se plongeant dans les comptes de la société locataire, le mandataire judiciaire s'aperçoit que des paiements de loyers ont été versés au bailleur pendant la période suspecte… alors qu'il connaissait l'état de cessation de paiement de sa locataire !

Conformément à loi, le paiement est donc annulé et le bailleur doit restituer les sommes récupérées.

Une créance dite « de restitution » que le bailleur propose de compenser. Pour rappel, la compensation est une façon, à l'instar du paiement, d'éteindre une dette lorsque 2 créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles.

Or ici, le bailleur a à la fois :

  • une dette envers son locataire en liquidation, puisqu'il doit rendre l'argent des loyers perçu pendant la période suspecte ;
  • et une créance à l'encontre de son locataire pour les loyers impayés après la période suspecte.

Une compensation possible, selon le bailleur, qui arrange tout le monde : il garde l'argent ainsi récupéré et la dette de son locataire diminue.

« Non ! », refuse le liquidateur judiciaire qui rappelle que la procédure en cours doit prendre en compte les intérêts de tous les créanciers. Or, préférer une compensation au profit d'un créancier plutôt que de récupérer de l'argent pouvant profiter à tous n'est pas dans l'intérêt collectif.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur du liquidateur : la nullité des paiements pendant la période suspecte a pour objectif, notamment, de reconstituer l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers. En conséquence, la compensation n'est pas possible et le bailleur devra bien rendre l'argent, en attendant d'être (peut-être) remboursé de ses loyers impayés…

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