Actu juridique

Bandeau général
30/11/2023

Certibiocide : de nouvelles conditions d'habilitation des organismes de formation

Pour délivrer le certificat « certibiocide », les organismes de formation doivent être spécialement habilités à le faire. Des nouveautés sont à prévoir concernant la demande d'habilitation et ce, dès le 1er janvier 2024. Lesquelles ?

Organismes de formation délivrant le certibiocide : qu'est-ce qui change ?

À compter du 1er janvier 2024, la procédure d'habilitation des organismes de formation délivrant les certificats d'utilisation de produits biocides aux professionnels (« certificats certibiocide ») va évoluer. Ainsi :

  • la décision d'habilitation sera prise par le directeur général de la prévention des risques ;
  • l'organisme de formation devra notamment s'engager à dispenser les formations en toute neutralité en s'appuyant sur les guides du ministère en charge de l'environnement ; la liste complète des engagements devant être pris par l'organisme de formation est disponible ici ;
  • l'habilitation sera valable 5 ans à partir de sa date d'obtention ;
  • la demande de renouvellement devra être adressée au plus tard 3 mois avant la fin de validité de l'habilitation.

Notez que l'habilitation pourra être suspendue ou retirée en cas de non-respect, par l'organisme de formation, de ses engagements ou des conditions d'obtention de ce document.

La demande d'habilitation s'effectue par voie électronique sur le site du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et doit faire mention des informations suivantes :

  • le nom et prénom du gestionnaire du centre de formation ;
  • l'adresse postale du centre de formation ;
  • le numéro SIRET du centre de formation ;
  • la copie de la pièce d'identité du gestionnaire du centre de formation ;
  • le CV du gestionnaire du centre de formation ;
  • l'identification, la qualification et l'expérience des formateurs ;
  • un justificatif de formation professionnelle continue des formateurs sur le champ des produits biocides et la mise en œuvre de la formation et de l'évaluation des stagiaires ;
  • le livret de formation remis aux candidats ;
  • l'attestation de qualité : certification Qualiopi.

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30/11/2023

Protoxyde d'azote : quid de la vente aux particuliers ?

Depuis plusieurs décennies maintenant, le protoxyde d'azote fait l'objet d'un usage détourné, notamment dans le milieu festif. Un phénomène qui inquiète le Gouvernement au regard de la recrudescence de cet usage chez les mineurs. Il a donc décidé de restreindre la vente de ce produit. De quelle façon ?

Protoxyde d'azote : des conditions de vente aménagées

Le protoxyde d'azote, gaz vendu en cartouches ou en bonbonnes permettant, par exemple, de faire fonctionner les siphons à chantilly, est de plus en plus souvent consommé de manière récréative par les particuliers, notamment les mineurs, pour ses propriétés « hilarantes ».

Une pratique dangereuse qui a poussé le Gouvernement à intervenir pour limiter la quantité maximale autorisée pour la vente aux particuliers.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2024, la vente de protoxyde d'azote aux particuliers sera limitée, par acte de vente :

  • aux cartouches dont le poids individuel est égal ou inférieur à 8,6 grammes ;
  • aux boîtes ne dépassant pas 10 cartouches.

Ces limitations s'appliquent aux points de vente physique comme aux boutiques en ligne.

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29/11/2023

Secteur médico-social : maîtriser la conservation de ses données

Les données personnelles liées à la santé des ressortissants européens font partie des plus sensibles et des plus protégées au regard des réglementations en vigueur. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), en tant qu'administration de tutelle pour la France, propose régulièrement des outils aux professionnels de santé pour les accompagner dans la mise en œuvre de ce cadre exigeant…

La Cnil publie des outils pour accompagner le secteur médico-social

Lorsqu'une donnée à caractère personnel, quelle qu'elle soit, est collectée par un responsable de traitement, ce dernier est tenu de délivrer plusieurs informations à la personne concernée sur la façon dont cette donnée sera utilisée : but de la collecte, personne destinataire, droits de la personne concernée par la collecte ou encore, durée de conservation de la donnée.

Sur ce dernier point, il est évident qu'une donnée ne peut être conservée indéfiniment. C'est pourquoi le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) prévoit que chaque donnée ne peut être conservée que pour une durée établie, cohérente et justifiée.

Il n'est pas forcément aisé de déterminer ce qui constitue ou non une durée de conservation pertinente et ce, d'autant plus lorsque que ce sont des données sensibles, telles que les données de santé, qui sont traitées.

C'est pourquoi la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) publie deux documents à destination des professionnels du secteur médico-social.

D'une part, un référentiel (non exhaustif) qui liste plusieurs traitements et la durée de conservation adaptée selon l'interprétation de la Cnil.

D'autre part, une fiche pratique pour l'ensemble des acteurs du secteur concernant les bonnes pratiques pour la gestion quotidienne de ces données et leur conservation.

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28/11/2023

Indication géographique : attention aux mots !

Une association demande l'homologation d'une indication géographique « Pierres Marbrières de Rhône-Alpes » pour protéger des pierres du Rhône-Alpes. « Impossible ! », selon une autre association, puisque cette appellation ne correspond pas à une dénomination préexistante. A-t-elle raison ?

Indication géographique : la dénomination du bien à protéger doit-elle préexister ?

Une association demande l'homologation de l'indication géographique (IG) « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » pour protéger des calcaires formés à l'ère jurassique et à l'ère crétacé inférieur, extraits dans les carrières situées dans une aire géographique définie de cette région.

Une homologation validée par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), mais contestée par une autre association : pour elle, l'homologation doit être refusée car cette appellation « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » n'existait pas jusqu'alors.

Elle considère, en effet, qu'une IG ne peut être valable qu'à la condition que soit établi la préexistence d'une appellation spécifique du produit protégé. Ce qui n'est pas le cas ici…

« Faux ! », tranche le juge : cette condition liée à la préexistence d'une dénomination n'est absolument pas requise pour qu'un produit puisse être protégé en tant qu'IG.

Par conséquent, l'homologation par l'INPI du cahier des charges de l'IG « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » est confirmée.

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27/11/2023

Difficultés financières : quand un liquidateur examine de près une vente immobilière…

Le dirigeant de plusieurs sociétés se voit reprocher par le liquidateur judiciaire de l'une d'elles d'avoir commis une faute séparable de ses fonctions de gérant devant l'amener à verser une indemnité à la société en difficulté. Motif invoqué : l'achat, par cette société, d'un immeuble appartenant à une autre société gérée par le même dirigeant, à un prix largement supérieur à celui du marché…

Dirigeant : attention à la surévaluation d'un bien immobilier !

Une société vend un immeuble lui appartenant à une autre société, aux termes d'un acte notarié. Les 2 sociétés sont représentées à l'acte par leur gérant, qui se trouve être la même personne.

Quelques années plus tard, la société qui a acheté le bien immobilier rencontre des difficultés financières et est placée en liquidation judiciaire.

Le liquidateur va alors reprocher au gérant d'avoir commis une faute séparable de ses fonctions de direction lors de cette vente immobilière.

Pour lui, le prix auquel l'immeuble a été proposé à la vente excédait très largement celui du marché. Par conséquent, en surévaluant ce bien, le gérant a commis une faute qui engage sa responsabilité… et doit donc indemniser la société qui s'en est portée acquéreuse et qui est aujourd'hui en difficulté !

« Trop tard ! », réplique le gérant : pour lui faire ce reproche, il aurait fallu, selon lui, engager une action à son encontre dans les 3 ans ayant suivi la vente. Un délai ici dépassé…

« Faux ! », répond le liquidateur : pour lui, le délai pour agir est de 5 ans. Un délai qui n'est pas encore écoulé…

Ce que confirme le juge : le délai pour agir est effectivement de 5 ans. L'action du liquidateur est donc valable… Tout comme les reproches émis à l'encontre du gérant !

La société acquéreuse a donc ici droit à une indemnité de… 719 000 € pour réparer le préjudice subi !

Notez que cette somme doit être payée à hauteur de 75 % par le gérant, le restant étant laissé à la charge du notaire, ce dernier ayant également commis une faute en rédigeant l'acte de vente.

Dirigeant : être en accord avec soi-même n'est pas toujours suffisant ! - © Copyright WebLex

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27/11/2023

Médecin : « erreur de la secrétaire en votre faveur ? »

Un médecin est soupçonné d'escroquerie par la Caisse primaire d'assurance maladie au regard du volume d'actes médicaux qu'il facture. Une escroquerie qu'il conteste, rejetant la faute sur son logiciel de gestion… et sur sa secrétaire. Pour quel résultat ?

Quand le logiciel de gestion d'un médecin surchauffe…

Un médecin est soupçonné par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'avoir facturé des consultations ou des actes techniques à des dates erronées, ou de les avoir surcotés en actes urgents pour bénéficier d'une majoration indue de ses honoraires.

Pour prouver cette escroquerie, la CPAM va relever l'existence d'une suractivité très importante après comparaison avec la moyenne régionale de ses confrères. Concrètement, elle a relevé :

  • un chiffre d'affaires deux fois supérieur ;
  • une facturation d'actes techniques médicaux deux fois et demi supérieure ;
  • un nombre absolu de 3 136 actes techniques médicaux contre 1 454 ;
  • un nombre de consultations de 997 contre 747.

« Quelle escroquerie ? », conteste le médecin. Au regard du nombre d'irrégularités relevées, l'explication est toute trouvée : un logiciel de gestion défaillant ou mal utilisé et des erreurs commises par sa secrétaire.

Une ligne de défense qui ne convainc pas le juge : l'utilisation simultanée de sa carte professionnelle et de la carte vitale des patients pour transmettre les factures irrégulières caractérise bel et bien une escroquerie de la part du médecin.

Celui-ci est donc condamné, entre autres sanctions, à indemniser la CPAM pour le préjudice subi.

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24/11/2023

Producteurs de cerises et de noix : des pertes indemnisées ?

En raison de la crise que connaissent les producteurs de cerises et de noix, le Gouvernement a mis en place une aide financière, qu'il était possible de demander jusqu'au 20 novembre 2023. Ce délai a finalement été allongé… Jusqu'à quand ?

Producteurs de cerises et de noix : 1 semaine de plus pour demander de l'aide !

En 2023, les exploitants de cerises et de noix ont essuyé des pertes de chiffre d'affaires conséquentes en raison des aléas climatiques et des conditions sanitaires et économiques.

C'est pourquoi le Gouvernement a mis en place un dispositif d'aide exceptionnel leur permettant de bénéficier d'un soutien financier en déposant un dossier sur FranceAgriMer.

Alors qu'ils avaient jusqu'au 20 novembre 2023 pour déposer leur demande, les retardataires bénéficient d'une prolongation de délai : les dossiers seront acceptés jusqu'au 27 novembre 2023 à 14 heures !

Les paiements correspondants seront effectués avant le 31 janvier 2024.

Par ailleurs, sachez qu'une foire aux questions (FAQ) a été actualisée pour mieux répondre aux interrogations des professionnels concernant les modalités concrètes d'accès à l'aide financière.

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24/11/2023

Directive ePrivacy : la publicité évolue, le droit aussi !

Les internautes sont protégés contre le traçage « sauvage » de leurs données personnelles par une réglementation issue de la directive « ePrivacy ». Une réglementation qui vient de faire l'objet d'une clarification devenue nécessaire, au vu des évolutions de l'écosystème publicitaire…

Directive ePrivacy : de nouvelles lignes directrices sur l'usage des traceurs

Pour rappel, la directive « ePrivacy » garantit aux internautes la protection de leurs terminaux (ordinateurs, smartphones, etc.) contre tout accès ou stockage d'information non désiré.

Cette protection s'applique notamment aux « cookies » qui, pour mémoire, sont définis par la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) comme des « petits fichiers stockés par un serveur dans le terminal d'un utilisateur (ordinateur, téléphone, etc.) et associés à un domaine web (c'est à dire dans la majorité des cas à l'ensemble des pages d'un même site web). Ces fichiers sont automatiquement renvoyés lors de contacts ultérieurs avec le même domaine ».

En matière publicitaire, il est souvent recouru à des « cookies tiers » : ce sont des cookies déposés sur des domaines différents de celui du site principal, généralement gérés par des tiers, qui ont été interrogés par le site visité et non par l'internaute lui-même.

Ces cookies permettent généralement au tiers de voir les pages qui ont été visitées sur le site en question par un utilisateur et de collecter des informations sur lui, notamment à des fins publicitaires.

Jusqu'à présent, un utilisateur pouvait maîtriser l'usage qui était fait de ses données récupérées via les cookies tiers grâce à la « directive ePrivacy ».

Toutefois, l'écosystème publicitaire se tourne désormais vers des méthodes alternatives aux « cookies tiers » pour le ciblage publicitaire.

Cette évolution a amené le Comité européen de la protection des données (CEPD) à publier des lignes directrices pour préciser des notions clés de la directive ePrivacy, telles que « information », « équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur », « stockage d'information, ou […] obtention de l'accès à des informations déjà stockées », etc.

Ces lignes directrices comportent également des cas d'usages représentatifs des pratiques de l'écosystème publicitaire.

Notez que ces lignes directrices sont soumises à consultation publique jusqu'au 28 décembre 2023.

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24/11/2023

Diagnostics anténataux : du nouveau !

En 2021, les diagnostics prénataux (aussi appelés anténataux) ont fait l'objet d'une réforme dans le cadre de la loi relative à la bioéthique, dans le but de mieux informer les futurs parents. Des précisions viennent de paraître à ce sujet… Sur quoi portent-elles ?

Des précisions sur les nouvelles procédures de diagnostics anténataux !

Pour rappel, la loi relative à la bioéthique, publiée en 2021, a modifié les procédures encadrant les diagnostics anténataux.

Afin de rendre ces nouvelles procédures pleinement effectives, des précisions étaient attendues. Elles viennent de paraître et portent, notamment, sur :

  • les modalités d'information de l'autre membre du couple dans le cadre du diagnostic prénatal, lorsque la femme enceinte y consent ; 
  • l'ajout des informations relatives à la découverte de caractéristiques génétiques fœtales sans relation avec l'indication initiale de l'examen, auprès de la femme enceinte, et de leurs conséquences éventuelles ;
  • l'élargissement de la saisine du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) à tout médecin suivant la grossesse ;
  • l'autorisation de tout médecin suivant la grossesse de délivrer à la femme enceinte des informations en lieu et place du CPDPN ;
  • la consécration du rôle central de la sage-femme dans la concertation qui a lieu en cas d'interruption médicale de grossesse ; 
  • la clarification des différentes étapes aboutissant à la réalisation d'un diagnostic préimplantatoire (avec notamment la création d'une obligation de traçabilité et de désignation d'un coordonnateur).

Notez que ces précisions réglementaires sont applicables depuis le 16 novembre 2023. Toutefois, les procédures de diagnostics anténataux engagées avant le 1er janvier 2024 restent régies par la précédente réglementation.

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23/11/2023

« Silence vaut acceptation » : précisions du juge

L'administration reçoit de nombreuses demandes d'obtention d'agréments… Des agréments parfois nécessaires pour exercer une activité. Mais que se passe-t-il lorsque l'administration ne répond pas à la demande ? Rappel du principe et précisions du juge…

« Silence vaut acceptation » : comment obtenir un agrément… sans désagrément ?

Pour mémoire, de nombreuses démarches nécessitent d'obtenir une autorisation de l'administration. Selon les procédures, le silence gardé par l'administration peut valoir accord.

À ce titre, la loi impose au Gouvernement de tenir une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation (disponible ici).

Dans une affaire récente, le juge a donné des détails sur l'application de ce principe.

Dans le cas qui lui était soumis, une société soutenait qu'une association ne disposait pas de l'agrément nécessaire à son activité professionnelle, la loi imposant en effet que tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense, notamment, des formations sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons doit être agréé par l'autorité administrative.

Pour cette raison, elle intente une action sur le fondement de la concurrence déloyale pour obtenir réparation de son préjudice.

La société indique que faute de figurer dans la liste établie par le Gouvernement, la demande de renouvellement de l'agrément litigieux déposée par l'association mise en cause n'est pas au nombre des décisions pour lesquelles le silence de l'administration vaut acceptation.

Dès lors, l'association n'ayant pas obtenu d'agrément, elle ne pouvait pas dispenser de formation !

Qu'en pense le juge ?

Il n'est pas d'accord avec la société et rappelle le principe : sauf exception expressément prévue par un texte, le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

Il précise ensuite que la liste tenue par le Gouvernement n'est donnée qu'à titre indicatif. Par conséquent, le fait que la demande de renouvellement de l'agrément litigieux ne figure pas sur cette liste ne suffit pas à écarter le principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation.

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23/11/2023

Flavescence dorée : le Gouvernement met en place une aide pour les viticulteurs

Afin de lutter contre la flavescence dorée, le Gouvernement met en place une aide financière à l'arrachage sanitaire préventif de vignes dans le département de la Gironde. Qui peut en bénéficier ? Sous quelles conditions ? Quel est son montant ? Revue de détails…

Flavescence dorée : une aide de 6 000 € pour les propriétaires de vignes !

La flavescence dorée est une maladie qui s'attaque à la vigne, engendrant des pertes de récolte importantes.

Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, le Gouvernement a mis en place une aide financière à l'arrachage sanitaire des vignes dans le département de la Gironde pour les propriétaires de parcelles concernées.

La réglementation précise que l'arrachage correspond au dessouchage des vignes avec extirpation des racines maîtresses et au retrait des bois de la parcelle.

Afin de bénéficier de l'aide, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :

  • être propriétaire de parcelles de vignes situées en zone non constructible dans le département de la Gironde et qui ont fait l'objet d'une activité de production de variétés de raisins de cuve (classées selon la réglementation européenne) pendant les 5 dernières années précédant l'arrachage ;
  • s'il est une entreprise, être une petite ou moyenne entreprise ;
  • s'engager à arracher de façon irréversible les parcelles de vigne pour lesquelles l'aide est octroyée et s'engager à ne pas les replanter ailleurs ;
  • s'engager à reboiser ou à convertir en zone naturelle les parcelles concernées, dans un délai de 2 ans et pour une période minimale de 20 ans suivant l'arrachage, et à les maintenir pendant cette période dans de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la réglementation européenne.

À noter que ces derniers engagements lient tout acquéreur ultérieur des surfaces aidées.

Le montant de l'aide est fixé à 6 000 € par hectare devant faire l'objet de l'arrachage.

Précisons également que :

  • l'aide est attribuée dans la limite des crédits budgétaires disponibles ;
  • les entreprises en difficulté au sens des lignes directrices concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales sont exclues du bénéfice de cette aide ;
  • les propriétaires exploitants ou non qui possèdent des plantations illégales ou des superficies plantées sans autorisations sont exclus du bénéfice de l'aide.

Le Gouvernement précise enfin que les entreprises ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent pas non plus bénéficier de ce dispositif d'aide exceptionnel avant remboursement complet de l'aide déclarée incompatible.

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23/11/2023

Autorité des marchés financiers : mise à jour du dispositif de traitement des réclamations

L'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce des nouveautés concernant son dispositif de traitement des réclamations pour le 1er janvier 2024. Focus.

Traitement des réclamations par l'AMF : quelles nouveautés ?

L'Autorité des marchés financiers (AMF) met à jour sa documentation relative au dispositif de traitement des réclamations.

Applicables à compter du 1er janvier 2024, ces modifications portent sur le traitement des réclamations de toutes matières entrant dans le champ de compétence de l'AMF (instruments financiers, services d'investissements, etc.).

Dans sa mise à jour, consultable ici, l'autorité :

  • détaille les informations à donner au client sur l'accès au système de traitement des réclamations (modalités de saisine, délais de traitement, etc.) ;
  • donne des informations spécifiques à la médiation (compétence, recours gratuit, etc.) ;
  • présente l'organisation du traitement des réclamations ;
  • expose le suivi et le contrôle du traitement des réclamations, et notamment la prise en compte des dysfonctionnements identifiés à travers les réclamations.

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