Actu juridique

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26/02/2024

ERP et accessibilité des personnes handicapées : extension d'une aide financière

Les établissements recevant du public (ERP) doivent respecter des normes d'accessibilité aux personnes handicapées. Pour réaliser les travaux nécessaires, certains ERP peuvent bénéficier d'une aide financière. De nouvelles structures peuvent désormais profiter de cette aide. Lesquelles ? 

Financement des travaux d'accessibilité : élargissement aux ERP de type U

Pour financer les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées, les établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie peuvent bénéficier d'une aide financière du fonds territorial d'accessibilité.

Pour rappel, les catégories d'ERP sont les suivantes :

  • 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
  • 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
  • 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
  • 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
  • 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

Cette aide financière profitait jusqu'à présent aux seuls ERP appartenant aux types M (centre commercial), N (café-bar-restaurant), O (hôtel) et W (bureau, banque, administration). Désormais, elle est ouverte aux établissements de type U (entreprises et associations qui gèrent un établissement de santé, de cure thermale ou de thalassothérapie, ou une pouponnière).

Pour l'obtenir, il faut déposer une demande d'aide auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP). 
 

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23/02/2024

Calamités agricoles 2023 : à épisodes exceptionnels, indemnisation exceptionnelle

Entre tempêtes et inondations, le mois de novembre 2023 aura eu son lot de calamités agricoles. À tel point que le Gouvernement a décidé de revaloriser les prises en charges applicables aux pertes subies par les agriculteurs…

Taux d'indemnisation à 40 % pour 3 régions

Pour rappel, le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) permet, en cas de calamités agricoles, d'indemniser une partie des dommages matériels subis par les agriculteurs.

La calamité agricole est définie par la loi comme étant un dommage résultant de risques d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique.

Il faut également que 2 critères soient remplis :

  • les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pas pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants ;
  • les dommages en question ne sont pas considérés comme assurables.

En cas de calamité agricole, les agriculteurs peuvent être indemnisés en partie pour la perte de leurs récoltes ou de leurs fonds. Parmi les critères d'éligibilité, le professionnel doit justifier d'une assurance incendie ou, s'il démontre qu'il n'a pas d'élément d'exploitation assurable contre l'incendie, d'une assurance contre la grêle ou la mortalité du bétail.

En principe, les pertes sont indemnisées, selon les cas, entre 12 % et 35 %. Exceptionnellement, le Gouvernement porte ce taux d'indemnisation à 40 % pour :

  • les pertes de fonds subies par les agriculteurs de Bretagne et de Normandie suite aux épisodes de vents violents du 1er au 5 novembre 2023 ;
  • les pertes de fonds subies par les agriculteurs des Hauts-de-France suite aux inondations de novembre 2023.

Pour en savoir plus sur les détails de la procédure et des pièces à fournir pour obtenir l'indemnisation, rendez-vous sur le site Mes démarches du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

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22/02/2024

Pesticides : rappels utiles sur la réglementation

Des questions-réponses sur les pesticides viennent d'être publiées par le Gouvernement. Un document qui permet de faire rappel sur la réglementation applicable à ce type de produits…

Pesticides : des réponses à vos questions

La Commission européenne définit un pesticide comme « un produit qui prévient, détruit, ou contrôle un organisme nuisible ou une maladie, ou qui protège les végétaux ou les produits végétaux durant la production, le stockage et le transport ».

Les pesticides font l'objet d'une réglementation contraignante en raison :

  • d'une « présomption » de dangerosité pour l'être humain (liée à l'exposition au produit ou à l'ingestion d'aliments contaminés) ;
  • de leur nocivité pour certaines espèces nécessaires au bon fonctionnement des écosystèmes.

La 1re partie de la réglementation porte sur l'instauration de distances de sécurité pour les traitements phytopharmaceutiques à proximité des habitations. Ainsi, l'utilisation de ces produits doit s'effectuer, par principe, en respectant une distance incompressible de 20 mètres lorsqu'ils contiennent une substance « préoccupante ». Pour les autres produits, la distance à respecter est la suivante :

  • 10 mètres pour l'arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 centimètres de hauteur, les bananiers et le houblon ;
  • 5 mètres pour les autres cultures.

La 2de partie de la réglementation a trait à l'autorisation de mise sur le marché (AMM), délivrée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) pour les produits phytopharmaceutiques et les biocides, et par l'Agence nationale du médicament vétérinaire pour les antiparasitaires à usage vétérinaire.

Précisons qu'avant de pouvoir être utilisée dans un produit phytopharmaceutique en Europe, les substances actives doivent avoir été approuvées par l'Union européenne au préalable.

Enfin, il existe actuellement un plan d'action spécifique, appelé « Écophyto II+ », qui prévoit, notamment, d'accélérer le retrait des substances les plus préoccupantes et d'accompagner la sortie du glyphosate et la baisse de 50 % de l'usage de pesticides à l'horizon 2030 par rapport à 2015-2017.

Pour le moment, l'exécution de ce plan est temporairement suspendue à la suite du mouvement des agriculteurs de janvier 2024.

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22/02/2024

Frais médicaux : une question de franchise

Pour permettre au système de santé de faire des économies, certains niveaux de prises en charge des médicaments et actes médicaux sont revus à la baisse… Ce qui entraîne de fait une augmentation des charges pour les patients. De quel ordre ?

Frais médicaux : des prises en charge réduites

Pour le début d'année 2024, plusieurs modalités de prise en charge de prestations médicales ont été revues, augmentant la part laissée à la charge des patients.

Depuis le 18 février 2024, ces évolutions concernent les participations forfaitaires, c'est-à-dire la part restant nécessairement à la charge du patient à l'issue d'une consultation auprès d'un médecin généraliste ou spécialiste. Le montant de cette participation passe de 1 € à 2 €.

Le montant des franchises médicales, quant à lui, sera doublé à partir du 31 mars 2024. Il sera donc de :

  • 1 € au lieu de 0,5 € pour les médicaments ;
  • 1 € au lieu de 0,5 € pour les actes effectués par des auxiliaires médicaux ;
  • 4 € au lieu de 2 € pour les services de transports sanitaires.

Plusieurs plafonds s'appliquent néanmoins à ces franchises.

Un plafond annuel, qui reste inchangé et qui s'élève à 50 €, et des plafonds journaliers, correspondant au maximum qui peut être mis à la charge du patient dans l'hypothèse où plusieurs actes sont pratiqués dans la même journée.

Ces derniers sont doublés et passent à :

  • 4 € au lieu de 2 € pour les actes effectués par un ou plusieurs auxiliaires médicaux ;
  • 8 € au lieu de 4 € pour les services de transports sanitaires.

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21/02/2024

Cnil : le programme 2024 est connu

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) est l'autorité publique française chargée de veiller à la protection des données personnelles. Elle vient de publier les thématiques prioritaires des contrôles qu'elle va mener durant l'année 2024… Quelles sont-elles ?


Contrôles de la Cnil 2024 : 4 points de vigilance

Chaque début d'année, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) publie la liste des sujets dont elle fera une priorité lors de ses contrôles auprès des entités traitant des données à caractère personnel.

La Commission vient de publier ses objectifs pour l'année 2024. Elle concentrera son attention sur 4 sujets qui représenteront au minimum 30 % des contrôles effectués par ses soins.

Premier sujet abordé : les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris !

La Cnil annonce qu'à cette occasion, elle sera particulièrement vigilante aux mesures mises en place pour assurer la sécurité de l'évènement, notamment en ce qui concerne :

  • l'utilisation de QR codes ;
  • les habilitations d'accès ;
  • l'utilisation de caméras augmentées (déjà au cœur des contrôles en 2023).

La Commission ajoute qu'elle se penchera également sur l'aspect commercial des Jeux. En effet, le volume extrêmement important de données qui seront échangées, ne serait-ce que par le biais des services de billetterie, justifie une vigilance toute particulière.

Autre sujet primordial : la Cnil indique que les contrôles liés aux données collectées en ligne et concernant des mineurs seront également renforcés. Elle s'intéressera tout particulièrement aux réseaux sociaux prisés des jeunes, afin de garantir que leurs droits sont respectés et que l'utilisation faite de leurs données est conforme.

Troisième point, la Commission s'intéressera aux pratiques de la grande distribution, c'est-à-dire aux :

  • programmes de fidélité qui permettent aux professionnels d'obtenir beaucoup d'informations sur les habitudes de consommation de leurs clients ;
  • données traitées à l'occasion de la transmission de tickets de caisse dématérialisés.

Enfin, en coopération avec les autres autorités nationales de l'Union européenne et le Comité européen pour la protection des données (CEPD), la Cnil sera amenée à participer à une campagne globale visant à analyser les pratiques en matière de droit d'accès des personnes à leurs données détenues par des responsables de traitement. Par cette action, l'ensemble des autorités locales entendent améliorer leur coopération et harmoniser leurs pratiques.

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21/02/2024

Bail rural : le consentement du bailleur en question…

Un litige survient entre un agriculteur, locataire des parcelles exploitées, et son bailleur qui souhaite mettre fin au bail rural. Pour l'agriculteur, en effet, il n'est pas possible de mettre fin au contrat puisque le droit au bail a été cédé à une société agricole. Une cession à laquelle le bailleur a d'ailleurs consenti, rappelle-t-il… Qu'en pense le juge ?

Cession de droit au bail rural : le bailleur est-il vraiment d'accord ?

Un bailleur et un agriculteur signent un bail rural portant sur diverses parcelles agricoles. 30 ans plus tard, le bailleur donne congé à l'agriculteur, au motif qu'il a atteint l'âge de la retraite.

« Impossible ! », répond l'agriculteur, puisque le droit au bail a été cédé à une société civile d'exploitation agricole (SCEA)…

… « Sans mon consentement ! », réplique le bailleur, pour qui cette cession de droit est illicite puisque l'agriculteur ne peut faire apport de son droit au bail à une SCEA ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec son agrément.

« Vous avez consenti ! », rétorque l'agriculteur, rappelant que le bail rural comporte une clause selon laquelle le bailleur donne son accord pour l'apport par le preneur de son droit à une société.

Une clause sans valeur (on dit, juridiquement, qu'elle « doit être réputée non écrite »), considère le bailleur, puisque l'autorisation donnée est trop générale : elle n'identifie pas de bénéficiaire.

Ce que confirme le juge, qui donne raison au bailleur sur ce point.

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21/02/2024

DPE : assouplissement (et simplification) en vue ?

Afin d'accélérer la rénovation énergétique des logements, plusieurs mesures ont été mises en place par le Gouvernement. Parmi celles-ci, il faut noter la réforme du diagnostic de performance énergétique (DPE)… qui va toutefois faire l'objet de nouveaux aménagements…

Rénovation énergétique des logements : un DPE (bientôt) revu et corrigé

Afin d'améliorer l'efficacité de la rénovation énergétique des logements, le diagnostic de performance énergétique (DPE) a fait l'objet d'une réforme en 2021 : il s'agissait de fixer un seuil minimum de performance énergétique pour définir ce qu'est un « logement décent ».

Ainsi, pour qu'un logement soit considéré comme décent, il doit :

  • depuis le 1er janvier 2023, avoir une consommation d'énergie exprimée en énergie finale, inférieure à 450 kWhEF/m²/an ;
  • à partir du 1er janvier 2025, atteindre au moins la classe F du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2028, atteindre au moins la classe E du DPE ;
  • à partir du 1er janvier 2034, atteindre au moins la classe D du DPE.

Constatant que les logements de petites surfaces sont moins bien classés que la moyenne par le DPE, notamment en raison d'une consommation d'eau chaude sanitaire ramenée au m² plus importante, il est envisagé de corriger les seuils de DPE pour les rendre plus équitables pour les logements d'une surface inférieure à 40 m² (qui seront définis dans un arrêté ministériel à venir).

Cette réforme entrera en vigueur au 1er juillet 2024 : à partir de cette date, pour ces logements, il sera possible de générer une attestation de nouvelle étiquette DPE, téléchargeable sur l'Observatoire DPE-Audit de l'Ademe. Notez que l'Ademe met à disposition un simulateur permettant de disposer d'une évaluation de cette future étiquette.

À cette occasion, le Gouvernement rappelle les dispositifs en place pour accompagner cette rénovation énergétique des logements :

  • le dispositif France Rénov' qui permet à tous les propriétaires-bailleurs de s'informer et d'être accompagnés sur les travaux à mener, gratuitement et de façon personnalisée ;
  • le dispositif MaPrimeRénov' qui prend la forme d'une aide financière pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique.

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20/02/2024

Créancier d'une société en difficultés : attention à la période suspecte !

Le bailleur d'un local commercial récupère une partie de ses loyers impayés grâce à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de son locataire. Mais ce dernier est mis en liquidation judiciaire peu de temps après et le liquidateur chargé de ce dossier remet en question le timing de cette saisie-attribution, ainsi que sa validité. À tort ou à raison ?

Quand un bailleur ne pouvait ignorer les difficultés de son locataire…

Une société loue un local pour exploiter son fonds de commerce. Malheureusement, parce qu'elle rencontre certaines difficultés financières, elle n'est plus en mesure de payer ses loyers.

Le bailleur, décidé à récupérer les sommes qui lui reviennent, fait alors le nécessaire auprès du juge. Comment ? Grâce à une « saisie-attribution » sur les comptes bancaires de sa locataire. Comme son nom l'indique, cette procédure permet au bailleur de faire saisir directement sur les comptes bancaires de la locataire l'argent dû, ce qui lui permet d'en récupérer une partie.

Cependant, l'activité de la locataire est dans une impasse telle que la société est mise en liquidation judiciaire. Pour rappel, cela signifie que la société est en état de cessation de paiement, c'est-à-dire que son actif disponible est insuffisant pour payer ses dettes, mais également que sa situation est irrémédiablement compromise.

Autrement dit, la société ne peut ni payer ses dettes ni être sauvée.

Et cela n'est pas sans conséquence pour le bailleur. Pourquoi ? Parce que la saisie-attribution dont il a bénéficié est intervenue pendant la « période suspecte ».

La période suspecte correspond au temps écoulé entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le liquidateur nommé peut alors demander au juge d'annuler une opération qui a eu lieu pendant cette période, parce que contraire à l'intérêt collectif des créanciers et / ou de la société.

C'est pourquoi dans cette affaire, le liquidateur judiciaire réclame la nullité de la saisie-attribution faite par le bailleur.

« Non ! », conteste ce dernier, qui rappelle qu'une saisie-attribution pendant la période suspecte ne peut être annulée que si le créancier avait connaissance de l'état de cessation des paiements de son débiteur. Ce qui n'est pas le cas ici ! Ce n'est pas parce que son locataire avait des impayés qu'il pouvait en tirer une telle conclusion…

« Au contraire ! », rétorque le liquidateur judiciaire. Entre les impayés ponctuels, puis systématiques depuis 11 mois, aboutissant à une dette de plus de 400 000 €, il était difficile de ne pas se douter que le locataire rencontrait « quelques » difficultés…

« Tout à fait ! », tranche le juge : la situation faisait bien ressortir la durée et l'ampleur des difficultés de la société.

Par conséquent, la saisie-attribution intervenue pendant la période suspecte est annulée : l'argent doit être restitué au liquidateur et le bailleur devra attendre son tour pour être payé, comme tous les autres créanciers…

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20/02/2024

Dossier patient informatisé : un accès trop simple aux données de santé ?

Les établissements de santé, de façon accessoire à leur activité, traitent un nombre très important de données personnelles extrêmement sensibles. Ces dernières sont regroupées au sein du « dossier patient informatisé » (DPI), un outil qui nécessite une protection maximale. Une protection parfois insuffisante…

DPI : il faut améliorer la sécurité !

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a procédé à plusieurs contrôles dans des établissements de santé des suites de plusieurs plaintes dont elle a été saisie.

L'objet de ces plaintes concerne l'accès aux données personnelles de santé des patients à partir du dossier patient informatisé (DPI).

Ce dossier regroupe, pour chaque établissement, les données médicales de l'ensemble des patients traités et est accessible aux équipes médicales.

La Cnil a constaté que dans de nombreux cas, la sécurité du DPI n'était pas suffisamment assurée. Souvent, en effet, l'ensemble des équipes médicales peut accéder aux dossiers des patients sans qu'un filtre ne soit appliqué.

Pour améliorer la situation, la Cnil propose trois évolutions :

  • renforcer les processus d'authentification au DPI par l'emploi de mots de passe complexes ;
  • mettre en place des niveaux d'habilitation afin que les dossiers ne soient consultés que par les professionnels qui ont un intérêt médical pour celui-ci ;
  • mettre en place une traçabilité des accès aux dossiers des patients.

À l'issue de ces contrôles, la Cnil n'a pas infligé de sanctions, mais a délivré plusieurs mises en demeure.

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20/02/2024

Commissaire de justice : cas vécu d'une assignation bien (mal ?) exécutée…

Un commissaire de justice est mandaté par un bailleur pour assigner un locataire en vue de son expulsion. Mais le locataire entend rester dans les lieux, constatant que lors de la procédure d'assignation, quelques maladresses ont été commises, ce qui doit jouer en sa faveur. À tort ou à raison ?

Des maladresses suffisantes pour faire annuler la procédure d'expulsion ?

Après plusieurs impayés, un bailleur met en demeure son locataire de payer, sous peine de voir la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d'habitation être mise en œuvre.

Parce que rien ne se passe, il engage une procédure judiciaire d'expulsion et fait appel à un commissaire de justice, chargé de délivrer l'assignation au locataire.

Mais le locataire persiste à se maintenir dans les lieux, invoquant une « erreur de procédure ».

Il rappelle que le commissaire de justice qui délivre une assignation doit, par pli séparé de l'avis de passage, délivrer un document comportant certaines informations, notamment : les date, horaire et lieu de l'audience, l'importance de sa présentation à l'audience et la possibilité de déposer, avant l'audience, une demande d'aide juridictionnelle, etc.

Or certaines informations sont ici manquantes. Par conséquent, parce qu'il n'a pas été correctement informé, le locataire estime que la procédure engagée à son encontre est nulle.

« Faux », conteste le commissaire de justice : à la différence de l'assignation, le document informatif n'est pas un acte de procédure. Par conséquent, les informations qui pourraient être manquantes ne remettent pas en cause la validité de la procédure d'assignation.

Ce que confirme le juge !

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19/02/2024

ICPE : une autorisation soumise à des capacités financières

Des associations contestent l'autorisation préfectorale relative à l'implantation d'un parc éolien dont est titulaire une société. Motif invoqué ? Des informations incomplètes sur les capacités financières de la structure en question. Mais un tel manquement est-il rédhibitoire ? Réponse du juge…

ICPE et capacités financières : une absence d'information rédhibitoire ?

Une société souhaite construire un parc éolien et pour cela, sollicite et obtient l'autorisation du préfet. Une autorisation contestée par des associations qui rappellent, entres autres, que pour obtenir valablement ce document, il faut pouvoir justifier de ses capacités financières.

Plus précisément, la société est tenue de fournir à l'appui de sa demande, en vue de permettre l'information complète du public, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.

Or ici, les informations fournies sont incomplètes. Dès lors, l'autorisation délivrée à la société n'est pas valable, estiment les associations.

« L'autorisation est valable ! », réplique la société : pour elle, les insuffisances relevées ne peuvent rendre l'autorisation irrégulière que si elles sont susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elles ont pour effet de nuire à l'information complète du public. Ce qui n'est pas le cas ici, selon elle…

Ce que confirme le juge : les informations manquantes n'étant pas cruciales pour apprécier les capacités financières de la société, le recours des associations est rejeté… du moins sur ce point…

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19/02/2024

Cnil : retour sur la conservation des données

Au titre de sa mission d'autorité nationale référente en matière de données à caractère personnel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) est amenée à enquêter auprès de professionnels et parfois à les sanctionner pour des manquements. L'occasion de revenir sur un point de réglementation précis…

Durée de conservation des données : un besoin de cohérence

Afin de veiller au bon respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) est habilitée, après des plaintes ou de sa propre initiative, à effectuer des contrôles auprès d'entités traitant des données.

Dans ce contexte, elle a effectué plusieurs contrôles auprès d'une société exploitant un site internet permettant aux particuliers de publier et de consulter des annonces immobilières.

Lors de ces contrôles, plusieurs manquements sont constatés, mais l'un en particulier mérite d'être détaillé : il s'agit d'une problématique liée à la durée de conservation des données.

En effet le site indiquait garder en archive les données personnelles pendant 10 ans pour les clients utilisant des services payants, et pendant 5 ans pour ceux utilisant les services gratuits.

D'une part, il a été constaté que les durées de conservations annoncées n'étaient pas respectées. D'autre part, la Commission rappelle qu'au-delà de devoir informer les utilisateurs sur la durée de conservation, il faut également que cette durée soit justifiée au regard de l'utilisation qui est faite des données.

Or ici, la durée annoncée de 10 ans ne reposait sur aucune justification cohérente.

Résultat : une amende de 100 000 € a été prononcée à l'encontre de la société !

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