Actu juridique

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15/11/2023

Attention aux mentions pouvant constituer une garantie commerciale !

Les professionnels sont tenus de garantir les produits qu'ils vendent aux consommateurs. Outre la garantie légale de conformité, ils peuvent proposer des garanties commerciales. Mais à partir de quand les mentions présentes sur une étiquette peuvent-elles être considérées comme une garantie commerciale ? Réponse du juge…

Mentions sur les étiquettes : une garantie commerciale ?

Lorsqu'une société fabriquant et distribuant des vêtements s'engage à reprendre les articles en cas d'insatisfaction du consommateur, sans qu'il soit besoin de prendre en considération l'état du bien ou ses caractéristiques, cette démarche s'inscrit-elle dans le cadre d'une garantie commerciale ?

Le juge européen a récemment apporté une réponse à cette question…

Au cas présent, une société distribue, par l'intermédiaire de détaillants et de commerçants en ligne, des articles de sport sous une marque X. Des étiquettes volantes étaient apposées sur ses T-shirts, sur lesquelles était inscrit le texte suivant :

« Garantie [X]
Chaque produit [X] est assorti de notre propre garantie à vie. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de l'un de nos produits, veuillez le renvoyer au dépositaire auprès duquel vous l'avez acheté. Vous pouvez également le renvoyer directement à “[X]”, mais n'oubliez pas de nous indiquer où et quand vous l'avez acheté. »

Au vu de ce texte, un concurrent a considéré qu'il s'agissait d'une garantie commerciale devant, de ce fait, répondre à certaines exigences en matière d'information… Ce qui faisait ici défaut, selon lui.

Interrogé, le juge considère que ce texte constitue bien une garantie commerciale.

Il justifie sa décision, notamment en :

  • rappelant la définition de la « garantie commerciale » au sein de l'Union européenne qui correspond à : « tout engagement du professionnel ou d'un producteur [garant] à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien, si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres éléments éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci » ;
  • relevant que cette définition n'interdit pas à un garant de s'engager sur la « satisfaction du consommateur à l'égard du produit acheté », laissée à l'appréciation subjective de ce consommateur :
    • d'une part, parce que la garantie vise en effet « tout engagement » d'un garant à l'égard du consommateur concerné, « en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité » ;
    • d'autre part, parce que l'expression neutre et générique « autres éléments éventuels » est susceptible d'inclure le défaut de satisfaction des attentes subjectives de ce consommateur à l'égard du bien acheté, indépendamment de toute considération objective liée aux caractéristiques ou qualités de ce bien.

Enfin, il précise que le défaut de satisfaction des attentes subjectives d'un consommateur à l'égard du bien qu'il a acheté « […] ne peut, par définition, faire l'objet d'une vérification objective ». Ainsi, La simple affirmation selon laquelle un consommateur ne se déclare pas satisfait doit être considérée comme étant suffisante !

En conséquence, la notion de garantie commerciale peut inclure l'engagement pris par un garant à l'égard d'un consommateur portant sur des circonstances inhérentes à ce consommateur… comme sa satisfaction à l'égard du bien acheté, laissée à sa propre appréciation, sans que l'existence de ces circonstances doive être vérifiée de manière objective afin de mettre en œuvre cette garantie commerciale.

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15/11/2023

Publicités et enseignes : des précisions de tailles !

Sur le territoire national, l'usage et la taille des cadres publicitaires et des enseignes sont très réglementés, notamment pour des questions environnementales. Afin de clarifier cette réglementation et toujours dans le but de préserver le cadre de vie des Français, les tailles admises vont évoluer. De quelle façon ?

Publicités et enseignes : ce qui est autorisé… et ce qui ne l'est plus…

Depuis le 2 novembre 2023, les publicités et enseignes doivent respecter de nouvelles tailles maximales, à savoir :

Surfaces unitaires maximales des publicités

Nouvelle taille

Ancienne taille

Surface unitaire maximale en m² des publicités et enseignes (publicités murales, c'est-à-dire publicités ou enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol)

10,50

12

Surface unitaire maximale en m² de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants

4,70

4

Notez que les publicités et enseignes en place avant le 2 novembre 2023 bénéficient d'un délai de mise en conformité de 4 ans. Elles peuvent donc rester en place… pour l'instant !

Par ailleurs, le Gouvernement a modifié le mode de calcul de la surface unitaire des publicités, en précisant qu'il faut tenir compte de la surface entière du panneau, encadrement compris.

Toutefois, pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l'affiche ou de l'écran est à prendre en compte. Cette exemption est justifiée par le fait que le mobilier urbain n'a normalement pas vocation à recevoir de la publicité.

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15/11/2023

Avis à tiers détenteur et liquidation judiciaire : attention à la chronologie !

Un liquidateur judiciaire constate qu'il manque de l'argent sur le compte bancaire d'une société en liquidation. Un manque que justifie la banque par un avis à tiers détenteur qu'elle a reçu de l'administration fiscale avant l'ouverture de la liquidation. « Peu importe », selon le liquidateur qui réclame la restitution de la totalité des fonds. Qu'en pense le juge ?

Avis à tiers détenteur et liquidation judiciaire : qui passe en 1er ?

Pour rappel, lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, la gestion de l'entreprise est confiée à un professionnel appelé liquidateur judiciaire. Sa mission est de récupérer les actifs de la société afin de rembourser le maximum de dettes, selon un ordre établi par la loi.

Dans une récente affaire, un liquidateur récupère le dossier d'une société tout juste mise en liquidation judiciaire. Il prend contact avec la banque de la société afin de récupérer l'argent présent sur son compte bancaire. La banque s'exécute et verse une somme… bien inférieure aux calculs du liquidateur !

La raison de cette différence ? Des débits réalisés après l'ouverture de la procédure collective, circonstance qui les rend, selon le liquidateur, inopposables… Il réclame donc à la banque l'intégralité de l'argent, c'est-à-dire le montant présent sur le compte juste avant l'ouverture de la liquidation.

« Impossible ! », répond la banque : certes, elle a débité le compte après l'ouverture de la procédure collective, mais pour une bonne raison. Elle a reçu de l'administration fiscale un avis à tiers détenteur avant l'ouverture de cette procédure. Elle était donc obligée de prélever les sommes demandées…

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la banque : l'ouverture de la liquidation judiciaire étant postérieure à la réception de l'avis à tiers détenteur, la banque devait bien reverser l'argent à l'administration. Le liquidateur devra se contenter des sommes restantes…

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15/11/2023

Sociétés de gestion : des efforts à fournir sur le reporting

L'Autorité des marchés financiers (AMF) est l'autorité administrative française chargée de la surveillance du secteur financier et de tous ses acteurs. À ce titre, elle est amenée à recevoir annuellement des rapports qui lui sont adressés par les professionnels, faisant état de leur respect des réglementations en vigueur. Verdict pour les sociétés de gestion ?

Sociétés de gestion : un manque de rigueur mis en évidence

Les sociétés de gestion de portefeuille sont soumises à des contrôles réguliers visant à s'assurer que les réglementations relatives au secteur financier sont bien appliquées.

Au-delà des contrôles qui peuvent être effectués, ces sociétés doivent également être actives dans ce processus de vérification, puisqu'elles doivent tenir à disposition de l'Autorité des marchés financiers (AMF) des reportings annuels faisant état de leur activité.

L'autorité a récemment décidé de vérifier la qualité de ces rapports annuels. Pour ce faire, elle a étudié plus précisément les rapports de 5 sociétés de tailles différentes en associant, pour chacune, les organes chargés de les émettre.

Il en ressort des doutes importants quant à la qualité de ces reportings et notamment quant à la fiabilité des données qui sont produites.

Le nombre très important d'erreurs constatées pousse l'AMF à rappeler l'importance de ces procédures au regard des enjeux qui accompagnent l'univers de la finance.

L'autorité propose une synthèse des contrôles effectués dans laquelle elle liste également les bonnes pratiques à envisager pour réduire les risques d'erreur.

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15/11/2023

Secteur de l'aviation : les carburants verts prennent leur envol !

Depuis plusieurs années, l'Union européenne prend des mesures pour décarboner le secteur de l'aviation au sein de l'initiative ReFuelEU Aviation. Une nouvelle réglementation vient de voir le jour pour lever certains freins encore existants, notamment sur le prix des carburants verts et leur offre peu élevée. Explications.

Initiative ReFuelEU Aviation : plus de carburants verts à moindre coût ?

Pour rappel, l'initiative ReFuelEU Aviation est un ensemble d'actions menées par l'Union européenne (UE) pour décarboner le secteur de l'aviation, notamment en augmentant l'utilisation de carburants durables d'aviation (CDA).

Problème : l'offre de ces carburants reste encore faible et leurs prix sont très supérieurs à ceux des combustibles fossiles.

Pour tenter d'apporter une solution à cette problématique, un nouveau règlement vient de paraître qui prévoit, notamment :

  • l'obligation pour les fournisseurs de carburant d'aviation de fournir une part minimale de CDA à partir de 2025 dans les aéroports de l'UE et de carburants de synthèse à partir de 2030 ;
  • l'obligation pour les exploitants d'aéronefs d'avoir une quantité annuelle de carburant d'aviation embarquée dans un aéroport de l'UE qui représente au moins 90 % de la quantité annuelle de carburant d'aviation nécessaire (l'objectif est d'éviter la pratique du suremport qui entraîne des émissions plus importantes liées au poids supplémentaire) ;
  • l'inclusion parmi les CDA et les carburants de synthèse de nouveaux carburants et, notamment : les biocarburants certifiés, les carburants renouvelables d'origine non biologique (y compris l'hydrogène renouvelable), les carburants d'aviation à faible intensité de carbone (y compris l'hydrogène bas carbone) ;
  • la création d'un système d'étiquetage concernant la performance environnementale des exploitants d'aéronefs utilisant des CDA, qui aidera les consommateurs à faire des choix éclairés et favorisera des vols plus écologiques ;
  • l'obligation de collecte de données et la mise en place d'obligations déclaratives incombant aux fournisseurs de carburants d'aviation et aux exploitants d'aéronefs pour pouvoir surveiller les effets de la nouvelle réglementation.

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14/11/2023

Saisie immobilière et redressement judiciaire : on arrête (vraiment ?) tout !

Un particulier emprunte de l'argent à une banque. Pour garantir son prêt, la société qu'il gère affecte en garantie un immeuble qu'elle possède. Faute de paiement, la banque fait saisir l'immeuble de la société… qui a été mise en redressement judiciaire entre temps ! Cela change-t-il quelque chose ?

Immeuble garantissant la dette d'autrui : protégé par la procédure collective ?

Une banque consent un prêt à un particulier... Un particulier qui gère une société qui affecte en garantie du prêt l'immeuble qu'elle possède. On parle alors « d'une sûreté réelle pour autrui ».

Concrètement, si le gérant ne rembourse pas son prêt, la banque a le droit de faire saisir l'immeuble de la société mis en garantie. Une fois la banque remboursée, la société pourra essayer de récupérer son argent en se retournant contre le gérant.

Sauf que la banque, en plus du prêt consenti au gérant, a également conclu avec la société 2 autres prêts… et qu'aucun des 3 crédits n'est remboursé !

Elle décide alors de faire saisir l'immeuble de la société pour obtenir le paiement des prêts. Problème : entre temps, la société est mise en redressement judiciaire.

Pour rappel, lorsqu'une telle procédure collective est ouverte, la loi prévoit une « suspension des poursuites ». Cela signifie que les créanciers qui existaient avant l'ouverture de la procédure ne peuvent plus engager de poursuite ni procéder à des saisies pour récupérer leur argent.

« Arrêtez tout ! », réclame donc la société, qui rappelle que la saisie n'est pas possible en vertu de la règle de « l'arrêt des poursuites individuelles ».

« Qu'à cela ne tienne ! », s'exclame la banque, qui souligne que si l'arrêt des poursuites individuelles s'applique à la société, elle ne s'applique pas au gérant…

Or c'est bien en sa qualité de créancier du gérant, et non de la société, que la banque agit… Et il se trouve qu'elle détient une garantie consentie par la société, certes en redressement judiciaire.

La banque n'est donc pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles lorsqu'elle veut faire saisir l'immeuble pour obtenir le paiement d'une dette d'un tiers, ici le dirigeant.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la banque. La société ne s'est pas engagée personnellement dans la dette de son gérant : elle a « juste » affecté son immeuble en garantie. Cela signifie que, à part saisir l'immeuble, la banque ne peut pas obtenir son paiement directement auprès de la société.

Par conséquent, la banque n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles et peut valablement poursuivre la saisie de l'immeuble, malgré le redressement judiciaire, mais juste pour le paiement de la dette du gérant.

Arrêt des poursuites individuelles : posez calmement cette procédure ! - © Copyright WebLex

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14/11/2023

Changement d'adresse de l'entreprise : réduire les coûts ?

Il n'est pas rare qu'une collectivité locale décide de revoir la numérotation d'une voie ou simplement d'en changer le nom. Il en résulte donc des changements d'adresses pour tous ceux qui occupent ces voies, particuliers comme professionnels. Mais pour ces derniers, cela pourrait constituer une charge supplémentaire… Vraiment ?

Changement d'adresse de l'entreprise : un rappel utile…

Lorsqu'une voie, à la suite d'une décision de la commune, connait un changement de nom ou de numérotation, cela entraîne automatiquement un changement d'adresse pour tous ceux qui y sont installés.

Pour les particuliers cela n'a pas beaucoup de conséquences, car tous les changements administratifs se font sans surcoût.

Mais cela n'est pas nécessairement le cas pour les professionnels… Comme il a été fait remarquer au Gouvernement, un changement d'adresse pour une entreprise entraîne la nécessité de faire enregistrer un transfert de siège social.

Cette démarche, qui se fait auprès du guichet unique de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), coûte 192,01 €, auquel s'ajoute également le coût de la publication dans un journal d'annonces légales.

Face à ce questionnement, le Gouvernement rappelle qu'une procédure spéciale existe justement pour les cas de figure dans lesquels le changement d'adresse est imposé aux professionnels : il s'agit de la déclaration de changement d'adresse administratif.

Toujours réalisée auprès du guichet unique, cette démarche se fait gratuitement en justifiant de l'arrêté municipal ou de la délibération du conseil municipal ayant entrainé le changement d'adresse.

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14/11/2023

Permis D : visite médicale des conducteurs seniors, trop c'est trop ?

Dans le milieu du transport routier de personnes, les conducteurs sont soumis de façon périodique à des contrôles devant confirmer leur aptitude à exercer. Un contrôle qui s'intensifie avec le temps… peut être au détriment des entreprises, des salariés et du secteur médical ?

Permis D : vers un allégement des visites médicales ?

Les permis de conduire regroupés dans la catégorie D sont ceux qui doivent être obtenus pour pouvoir exercer en tant que conducteur dans le cadre d'une activité de transport routier de passagers dans un véhicule contenant plus de 9 places assises, conducteur compris.

L'exercice de ce type d'activité nécessite que les conducteurs se présentent périodiquement à une visite médicale pour s'assurer de leur aptitude. Ces visites sont effectuées :

  • tous les 5 ans jusqu'à 60 ans ;
  • tous les ans après 60 ans.

Le Gouvernement a récemment été interpellé à ce sujet, ce changement de rythme après les 60 ans d'un salarié pouvant s'avérer préjudiciable à plusieurs niveaux…

D'une part pour l'entreprise, pour qui la récurrence accrue de ces rendez-vous suppose une charge organisationnelle plus importante.

Pour le secteur médical, d'autre part, qui se voit de plus en plus surchargé, avec des délais de prise de rendez-vous qui s'allongent.

Et enfin pour les salariés, dont l'employabilité passé 60 ans se trouve fortement touchée.

Il est donc suggéré au Gouvernement d'harmoniser le régime des visites médicales à tous les salariés n'ayant pas atteint l'âge légal de départ à la retraite.

Mais la réponse du Gouvernement est simple : ces contrôles visant à apprécier les capacités physiques, cognitives et sensorielles des conducteurs, leur périodicité resserrée après 60 ans se justifie entièrement du fait des impératifs de sécurité routière.

Aucun changement n'est donc à prévoir !

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13/11/2023

Erreur du notaire dans la notification du droit de préemption de la SAFER : cas vécu…

Un notaire a notifié à la SAFER une augmentation de capital dans une SCI par voie d'apport de parcelles agricoles, en lui demandant si elle souhaitait préempter ou non les parcelles en question. Ce que la SAFER va faire. Problème : l'opération ne permettait pas l'exercice du droit de préemption… Cette erreur est-elle rattrapable ?

Droit de préemption de la SAFER : une erreur (ir)rattrapable ?

Un notaire rédige un acte prévoyant une augmentation de capital d'une SCI par voie d'apport de parcelles agricoles.

Quelques jours plus tard, il notifie l'opération à la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural), sans préciser que l'apport est soumis à la condition suspensive de la renonciation de tout organisme titulaire à l'exercice de son droit de préemption.

1 semaine plus tard, la SAFER fait connaître son intention de préempter les parcelles agricoles.

Le notaire lui écrit alors pour l'informer de l'existence de la condition suspensive et du fait que la finalité du projet est la transmission des parts de l'associé à ses enfants. Par conséquent, la SAFER ne peut pas exercer son droit de préemption.

Pourquoi ? Parce que :

  • en cas de préemption, la condition suspensive est activée, ce qui concrètement, met un terme au projet d'apport, donc au projet de transmission des parcelles ;
  • l'opération est réalisée afin de maintenir les parcelles au sein de la cellule familiale : légalement, il s'agit de l'un des cas d'exemption du droit de préemption de la SAFER.

« Faux », conteste la SAFER : pour déterminer si sa préemption est valable ou non, il faut simplement se baser sur la notification qu'elle a reçue du notaire… Qui l'informe simplement qu'elle dispose d'un droit de préemption…

« Faux », réplique à son tour le juge : la notification envoyée à la SAFER était bel et bien entachée d'une erreur ne lui permettant pas d'exercer valablement son droit de préemption.

Dès lors, l'augmentation de capital de la SCI par voie d'apport de parcelles agricoles est confirmée !

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13/11/2023

Pêche dans les eaux du Royaume-Uni : du nouveau concernant les licences d'accès !

Les conditions d'accès des pêcheurs français à la zone des 6-12 milles nautiques britanniques viennent d'être fixées. Quelles sont-elles ?

Accès à la zone des 6-12 milles nautiques britanniques : une obligation d'activité de pêche minimale

Les conditions d'utilisation de la licence d'accès à la zone des 6-12 milles nautiques britanniques et de retrait d'un navire de la liste des navires autorisés viennent d'être fixées.

Les pêcheurs concernés doivent démontrer une activité minimale de pêche effective dans les eaux britanniques, sauf si l'activité est réalisée depuis moins de 12 mois ou en cas de force majeure dûment justifiée.

La condition d'activité minimale est atteinte dès lors qu'un pêcheur, selon une méthode de vérification consultable ici, réalise :

  • soit au moins un jour d'activité relevé dans les eaux 6-12 milles nautiques britanniques ;
  • soit un chiffre d'affaires supérieur à 3 % de son chiffre d'affaires total dans la zone économique exclusive (ZEE) du Royaume-Uni, à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey, et calculé sur la base de ses déclarations de capture.

Les pêcheurs ne remplissant pas la condition minimale d'activité se voient notifier, avant le 31 octobre de chaque année, leur retrait de la liste des navires autorisés à se rendre dans la zone des 6-12 milles nautiques britanniques à compter de l'année suivante.

Si un pêcheur conteste cette décision, il lui appartient de prouver son activité de pêche dans les eaux concernées, dans les 2 mois suivant la notification de son retrait.

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13/11/2023

Refus d'embarquement = refus d'indemnisation ?

La réglementation européenne et divers accords internationaux établissent des régimes de protection pour les voyageurs malchanceux faisant face à des retards, des annulations de vols ou même des refus d'embarquement. Illustration avec l'une de ces voyageuses malchanceuses…

Refus d'embarquement : se faire indemniser… en étant absent ?

À la veille de son départ, une voyageuse cherche à s'enregistrer sur son vol auprès de la compagnie aérienne. N'y parvenant pas, elle prend contact avec la compagnie. Cette dernière l'informe alors qu'elle a été transférée sur un autre vol…

Il en découle plusieurs problèmes. D'une part, la cliente n'ayant pas été avertie, elle a manqué son vol celui-ci étant déjà parti au moment où elle apprend ce transfert…

D'autre part, la compagnie l'informe que sa réservation pour le vol retour, 2 semaines plus tard, a été bloquée, la cliente ne s'étant pas présentée à l'embarquement du vol aller.

C'est ce dernier point qui va soulever des questions puisque la cliente, conformément à la réglementation européenne, va demander à la compagnie aérienne une indemnisation de 250 € au titre d'un refus d'embarquement résultant du blocage de sa réservation.

Ce qui n'est pas du goût de la compagnie, qui rappelle que la cliente n'était pas présente lors dudit embarquement et qu'elle a été prévenue 2 semaines à l'avance qu'elle ne pourrait pas prendre part au vol.

Elle indique également que dans le cas d'une annulation de vol, l'indemnisation n'est pas due lorsque le passager est prévenu si longtemps à l'avance… Il devrait donc en être de même ici concernant le « refus » d'embarquement.

Mais le juge européen n'est pas de cet avis ! Pour lui, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles relatives aux annulations de vol à des cas de refus d'embarquer anticipés.

De plus, il considère que l'indemnisation est due, quand bien même la cliente ne se s'est pas présentée de façon effective à l'embarquement litigieux.

Pour le juge, en effet, du moment que la cliente a été prévenue en avance, sa présence au moment venu, uniquement dans l'optique de se faire indemniser, constituerait une formalité inutile.

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10/11/2023

Établissements recevant du public (ERP) : création d'une aide financière

Les établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Pour les aider à effectuer les travaux nécessaires, certains ERP peuvent bénéficier d'une aide financière qui vient de voir le jour. Lesquels ?

Aide financière pour les ERP de 5e catégorie : pour qui ? Pour quoi ?

Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) doivent être conçus de telle manière que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite puissent accéder facilement aux parties ouvertes au public.

Les ERP sont classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel qu'ils peuvent accueillir :

  • 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;
  • 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;
  • 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
  • 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
  • 5e catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

Une aide financière vient de voir le jour pour permettre la réalisation des travaux d'accessibilité dans les établissements relevant de la 5e catégorie des ERP.

Elle bénéficie aux entreprises qui remplissent un certain nombre de conditions et notamment qui :

  • appartiennent aux types M (centre commercial), N (café-bar-restaurant), O (hôtel) et W (bureaux, banques, administrations) des ERP. Notez que les ERP de 5e catégorie appartenant à d'autres types peuvent être éligibles au dispositif sur décision expresse du préfet ;
  • ont été créées avant le 20 septembre 2023 ;
  • sont inscrites au registre national des entreprises (RNE).

Les dépenses éligibles à l'aide sont les suivantes :

  • équipements de mise en accessibilité ;
  • travaux de mise en accessibilité ;
  • dépenses d'ingénierie et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage réalisées dans le but de rendre accessible un ERP.

La subvention ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles HT et est plafonnée à :

  • 20 000 € pour les dépenses d'équipements ou de travaux ;
  • 500 € pour les dépenses d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

Les demandes d'aide doivent être déposées jusqu'au 31 décembre 2028 auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP).

Notez que pour percevoir l'aide, il faut aussi inscrire son établissement sur le site www.acceslibre.info.

Attention : seuls les acquisitions, travaux et prestations commencés après obtention de l'accusé de réception émanant de l'ASP sont éligibles. Cet accusé de réception ne vaut toutefois pas décision d'attribution de subvention.

Cette aide, une fois accordée, est versée de la façon suivante :

  • une avance de 30 % après réception des pièces justifiant le commencement d'exécution du projet ;
  • le solde à l'achèvement du projet.

Bon à savoir : un ordre des priorités des demandes de travaux a été définis. Sont notamment prioritaires les travaux réalisés en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Les pièces justificatives à fournir, ainsi que l'ordre de priorité des travaux sont consultables ici.

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