Actu sociale

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16/10/2024

Transport  : du nouveau du côté des titres professionnels

Les fonctions de conducteurs de transport routier de marchandises et d'exploitant régulateur en transport routier de voyageurs nécessitent l'obtention de titres professionnels, dont les modalités d'obtention viennent d'être révisées. Revue de détails…

Transport : quelles modalités d'obtention des titres professionnels ?

Récemment, les titres professionnels permettant d'exercer l'activité de conducteur du transport routier de marchandises (sur tous véhicules et sur porteur) ainsi que celle d'exploitant régulateur en transport routier de voyageur ont été révisés.

Point commun : ces titres professionnels sont enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Cette inscription au RNCP est valable pour une durée de 5 ans à compter :

  • du 27 décembre 2024 pour le titre d'exploitant régulateur en transport routier de voyageurs ;
  • du 31 décembre 2024 pour les titres de conducteur du transport routier de marchandises tous véhicules, d'une part, et sur porteur, d'autre part.

Les modalités d'obtention propres à chaque titre ont été précisées, et notamment :

  • les formations et sessions d'examen, dans le cadre de parcours de formation ;
  • les informations du candidat requises pour l'inscription du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises (détaillées en annexe) ;
  • les organismes et prestataires habilités à dispenser les formations ;
  • les documents et épreuves permettant l'obtention du titre ;
  • etc.

Notez que chaque titre professionnel bénéficie d'un encadrement propre et dédié, permettant de prendre en compte les spécificités de la fonction exercée.

Enfin, les référentiels d'emploi, d'activités et de compétences, ainsi que d'évaluation sont disponibles sur le site du ministère du Travail et de l'Emploi.

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16/10/2024

Transport : du nouveau du côté des titres professionnels

Les fonctions de conducteurs de transport routier de marchandises et d'exploitant régulateur en transport routier de voyageurs nécessitent l'obtention de titres professionnels, dont les modalités d'obtention viennent d'être révisées. Revue de détails…

Transport : quelles modalités d'obtention des titres professionnels ?

Récemment, les titres professionnels permettant d'exercer l'activité de conducteur du transport routier de marchandises (sur tous véhicules et sur porteur) ainsi que celle d'exploitant régulateur en transport routier de voyageur ont été révisés.

Point commun : ces titres professionnels sont enregistrés au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

Cette inscription au RNCP est valable pour une durée de 5 ans à compter :

  • du 27 décembre 2024 pour le titre d'exploitant régulateur en transport routier de voyageurs ;
  • du 31 décembre 2024 pour les titres de conducteur du transport routier de marchandises tous véhicules, d'une part, et sur porteur, d'autre part.

Les modalités d'obtention propres à chaque titre ont été précisées, et notamment :

  • les formations et sessions d'examen, dans le cadre de parcours de formation ;
  • les informations du candidat requises pour l'inscription du titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises (détaillées en annexe) ;
  • les organismes et prestataires habilités à dispenser les formations ;
  • les documents et épreuves permettant l'obtention du titre ;
  • etc.

Notez que chaque titre professionnel bénéficie d'un encadrement propre et dédié, permettant de prendre en compte les spécificités de la fonction exercée.

Enfin, les référentiels d'emploi, d'activités et de compétences, ainsi que d'évaluation sont disponibles sur le site du ministère du Travail et de l'Emploi.

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15/10/2024

URSSAF : une campagne de sensibilisation contre les fraudes

Afin d'accompagner les usagers, l'URSSAF lance une nouvelle campagne visant à sensibiliser aux risques de fraudes et d'arnaque, notamment en ligne. Explications.

Sensibilisation aux arnaques : l'URSSAF vous accompagne

Souvent ciblée par des tentatives de phishing ou d'usurpation d'identité, l'URSSAF invite les employeurs indépendants et particuliers à respecter un certain nombre de recommandations visant à amoindrir les risques liés à l'utilisation du numérique.

D'abord, elle rappelle que tous les sites de l'URSSAF doivent nécessairement comporter, dans leur domaine : « .urssaf.com ».

Ensuite, elle appelle à la plus grande vigilance quant aux campagnes de mails envoyées par ses soins aux différents employeurs, particuliers et travailleurs indépendants.

Pour ce faire, il est préconisé de ne jamais communiquer ses coordonnées personnelles (ni par messagerie, ni par téléphone) et à toujours vérifier l'adresse mail ou l'expéditeur du message.

Une attention particulière est également préconisée quant aux fautes d'orthographe ou de rédaction de ces mails afin de déceler plus facilement les tentatives d'arnaque.

S'agissant du mot de passe, et parce qu'il constitue une garantie essentielle à la sécurité des espaces personnels, elle rappelle de ne pas utiliser le même mot de passe sur plusieurs sites, de les préférer longs et aléatoires afin de se prémunir contre toute tentative d'intrusion.

Pour terminer, elle renvoie les utilisateurs intéressés vers le site gouvernemental dédié à la lutte contre les risques numériques, contenant un certain nombre de préconisations utiles.

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14/10/2024

Congé sabbatique : et si le salarié formule une demande trop tard ?

Pour partir en congé sabbatique, un salarié doit en faire la demande à son employeur au moins 3 mois avant la date de départ choisie en précisant la durée envisagée. En l'absence de réponse de l'employeur dans un délai de 30 jours à compter de la demande, elle est réputée acquise. Mais qu'en est-il lorsque le délai de 3 mois n'est pas respecté ? Réponse du juge…

Congé sabbatique : Silence de l'employeur = acceptation ?

Une salariée, embauchée en qualité de caissière, est licenciée pour faute grave par son employeur après qu'il a constaté son absence à son poste de travail, en dépit de ses courriers et mises en demeure, restés sans réponse.

Sauf que la salariée rappelle qu'elle avait fait une demande de congé sabbatique à son employeur dans les délais légaux, c'est-à-dire 3 mois avant la date de départ prévue, en lui précisant la date du congé projeté.

Son employeur, qui disposait de 30 jours pour y répondre, ayant décidé de s'abstenir de toute réponse, elle considère donc que, faute de réponse, l'accord de l'employeur pour le congé sabbatique est réputé acquis.

Ce que conteste l'employeur : son absence de réponse ne vaut pas acceptation parce que la procédure n'a pas été respectée !

Précisément, il lui reproche d'avoir fait sa demande le 28 avril pour justifier son absence à compter du 1er mai.

Parce que le délai de 3 mois n'est pas respecté, la demande n'est pas valable et la salariée ne peut pas considérer que le silence gardé de l'employeur ici vaut acceptation, d'autant qu'il lui a envoyé des courriers l'enjoignant de reprendre le travail…restés sans réponse.

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la salariée : l'employeur n'ayant pas répondu à la demande de congé sabbatique dans le délai de 30 jours suivant sa présentation, l'accord de l'employeur est donc réputé acquis et l'absence de la salariée n'est pas fautive.

Ainsi, l'information de la date et de la durée de son départ faite hors du délai de 3 mois est une irrégularité qui ne peut conduire l'employeur qu'à différer la date du départ du salarié sans que cela ne le dispense de répondre défavorablement à la salariée dans un délai de 30 jours.

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11/10/2024

Congé maternité : toute prestation de travail doit être suspendue !

Pendant un congé maternité, toute prestation de travail doit être suspendue. Mais alors, quelle est la sanction de l'employeur qui requiert une activité professionnelle de la salariée durant son congé maternité : un rappel de salaire ou des dommages-intérêts ? Réponse du juge…

Travail durant le congé maternité : rappel de salaires ou dommages–intérêts ?

Une ancienne salariée d'une entreprise demande au juge le rappel d'heures supplémentaires à son ex-employeur.

En effet, elle soutient avoir été contrainte par ce dernier de travailler pendant ses périodes d'arrêts et plus spécifiquement pendant son congé maternité.

Or, elle considère que le travail fourni doit faire l'objet d'un paiement et d'une majoration au titre d'heures supplémentaires réalisées puisque, en principe, la suspension du contrat entraîne la suspension de toute prestation de travail, ce qui n'avait pas été le cas ici.

« Faux ! », réfute l'employeur : il rappelle que la salariée a déjà perçu l'équivalent de son salaire, ou le substitut prévu, dans le cadre applicable, sous forme notamment d'indemnités journalières de sécurité sociale.

Ainsi, le travail prétendument fourni pendant ces périodes de suspension du contrat ne doit pas donner lieu à une quelconque majoration salariale. Ce qui convainc… partiellement, le juge : l'exécution d'une prestation pour le compte de l'employeur au cours de périodes durant lesquelles le contrat est censé être suspendu par l'effet du congé maternité engage la responsabilité de l'employeur.

Ainsi, la salariée est fondée à demander réparation via le versement de dommages-intérêts pour réparer ce dommage, mais ne peut pas prétendre à un rappel de salaire en paiement des heures de travail effectuées dans ce cadre.

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10/10/2024

SOLTéA : le calendrier 2024 évolue !

SOLTéA est la plateforme permettant la répartition du solde de la taxe d'apprentissage, en vertu d'un calendrier déjà fixé à l'avance. Et justement, la 2e période de répartition du solde vient de faire l'objet d'une prolongation vis-à-vis du calendrier initial. Explications.

SOLTéA : 2e période de répartition du solde prolongée !

Afin de permettre aux employeurs concernés de continuer à répartir le solde de la taxe d'apprentissage, le calendrier de la campagne 2024 vient d'être modifié.

Ainsi, la 2e période de répartition des fonds par les employeurs qui devait se tenir jusqu'au 4 août 2024  est désormais prolongée jusqu'au 25 octobre 2024.

De ce fait, les dates des autres étapes du calendrier sont également impactées.

Le nouveau calendrier de campagne de répartition est donc le suivant :

  • du 7 septembre au 25 octobre 2024 : 2e période de répartition des fonds par les employeurs ;
  • à partir du 19 novembre 2024 : lancement du 2e virement à destination des établissements ;
  • à partir du 27 novembre 2024 : lancement du 3e versement concernant les fonds non répartis par les employeurs.

Les employeurs qui n'ont pas encore réparti le solde de la taxe d'apprentissage dont ils sont redevables sont invités à se rendre sur la plateforme SOLTéA pour exprimer leurs vœux et soutenir les établissements de leur choix. 

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08/10/2024

Apprentissage et seuils d'effectifs : nouvelles clarifications !

Depuis le 1er octobre 2024, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) contient désormais des contenus et des interprétations opposables quant aux conséquences du franchissement de certains seuils d'effectif salarié pour le versement de la taxe d'apprentissage et le décompte des alternants. Focus…

Seuil d'effectifs : des précisions du BOSS sur la taxe d'apprentissage

Pour rappel, les rémunérations des apprentis sont exonérées de taxe d'apprentissage pour les employeurs embauchant moins de 11 salariés.

Mais que se passe-t-il en cas de franchissement de ce seuil d'effectif de 11 salariés pour l'application, ou non, de cette exonération de taxe d'apprentissage ?

Si, sur un plan strictement juridique, les modalités d'appréciation du seuil d'effectif sont les mêmes que celles prévues pour l'application d'une partie de la législation sociale, le BOSS précise cependant que la règle d'atténuation des effets du franchissement de certains seuils, permettant d'en neutraliser les effets pendant une période temporaire, ne s'applique pas.

Ainsi, concrètement, dès lors que le seuil de 11 salariés est franchi, l'employeur est redevable de la taxe d'apprentissage sur les rémunérations versées à ces apprentis, y compris en cours d'année.

Par exemple, une entreprise employant des apprentis et dont les effectifs sont de 8 salariés pour 2023 (calculé à partir des données 2022) et de 12 salariés pour 2024 (calculé à partir des données 2023) sera redevable de la taxe d'apprentissage sur les rémunérations versées à ces apprentis à compter du 1er janvier 2024.

Seuil d'effectifs : des précisions du BOSS sur le décompte des alternants

Le BOSS précise également désormais les modalités de décompte des alternants au titre du seuil d'effectifs, utiles notamment dans le cadre du calcul de la contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Sont pris en compte en qualité d'alternants :

  • les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
  • les salariés embauchés en CDI après leur alternance durant 1 an à compter de la fin du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation (salariés « post-alternance ») ; les doctorants embauchés aux termes d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).

Le BOSS précise que les salariés « post-alternance » pourront être considérés comme alternant pendant 1 an, à condition d'avoir conclu un CDI dans un délai maximal de 7 jours calendaires suivant la fin du contrat de professionnalisation ou d'alternance. Ce délai d'un an court à compter du 1er jour de travail en CDI.

Enfin, le BOSS rappelle que les alternants ayant signé un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour une durée indéterminée, se poursuivant dans l'entreprise à la suite de cette période, sont pris en compte pour une période d'un an courant à compter du 1er jour suivant la fin de la période d'apprentissage ou de l'action de professionnalisation.

Notez que ces clarifications, faisant suite à de nombreuses questions posées à l'occasion d'une consultation publique, sont opposables depuis le 1er octobre 2024.

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04/10/2024

Licenciement pour faute : justifié en cas d'harcèlement d'une cliente ?

Un élément tiré de la vie privée d'un salarié ne peut pas motiver un licenciement disciplinaire, sauf à démontrer que ces faits ont causé un trouble objectif à l'entreprise. Qu'en est-il pour le harcèlement d'une cliente de l'entreprise par un salarié via les réseaux sociaux ? Réponse du juge…

Licenciement : des messages privés relèvent-ils de la vie privée ?

Le directeur des ventes d'une société est licencié pour faute grave, après la plainte d'une cliente régulière, ayant reçu de sa part des messages insistants à connotation sexuelle et sexiste.

Sauf que le salarié conteste le bienfondé du licenciement : ces messages privés relèvent de sa vie privée puisqu'ils ont été envoyés depuis son compte personnel, en dehors du temps et du lieu de travail.

D'ailleurs, il rappelle qu'il n'a jamais rencontré personnellement la salariée dans un cadre professionnel !

« Faux ! », réfute l'employeur : cette cliente régulière s'est plainte auprès de l'employeur. Les agissements de ce directeur ont donc bel et bien porté atteinte à l'image de l'entreprise, peu importe qu'ils ne se soient pas rencontrés dans un cadre professionnel.

Mais cela ne suffit pas à convaincre le juge qui tranche en faveur du salarié : le salarié a commis les faits de harcèlement via sa messagerie privée vers celle de la victime, hors du temps et du lieu de travail, à l'aide d'un matériel informatique qui lui appartient à titre personnel.

Ainsi, ces messages privés qui n'ont fait l'objet d'aucune publication, ne peuvent pas fonder le licenciement pour faute du salarié, puisqu'ils relèvent de la vie privée sans pouvoir être rattachés à la sphère professionnelle, par un lien suffisant.

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04/10/2024

Suivi de l'état de santé des salariés : du nouveau pour les professionnels de santé !

Le suivi de l'état de santé d'un salarié par l'employeur a fait l'objet de plusieurs modifications récentes, lesquelles sont désormais récapitulées dans un nouveau questions-réponses consultable sur le site du ministère du travail. Focus.

Un récapitulatif des récentes évolutions du suivi de santé des salariés

Dans le cadre de la loi du 2 août 2021, dite « Loi santé au travail », le Ministère du travail vient de publier un questions-réponses visant à répondre aux principales interrogations des professionnels du secteur.

Ce questions-réponses concernent :

  • les compétences des professionnels de santé en matière de suivi individuel de l'état de santé des travailleurs ;
  • un rappel des visites d'information et de prévention ;
  • les spécificités du suivi individuel renforcé ;
  • l'inaptitude et ses suites ; les examens médicaux du salarié.

Notez que ce questions-réponses intègre un tableau récapitulatif permettant de connaître le champ d'intervention de chacun des acteurs médicaux, en fonction du suivi de l'état de santé du salarié, tel que prescrit par la loi.

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03/10/2024

Burn-out : un manquement de l'employeur à ses obligations ?

Si l'inaptitude d'un salarié, qui conduit à son licenciement, est le fait d'un manquement par l'employeur à son obligation, quelle est la sanction ? Le licenciement est-il alors dépourvu de cause réelle et sérieuse ou l'employeur doit-il simplement verser des dommages intérêts au salarié ? Réponse du juge…

Que se passe-t-il lorsqu'un manquement de l'employeur est à l'origine du licenciement ?

Une analyste en information, exerçant des fonctions de responsable, est licenciée pour inaptitude par son employeur après son burn-out et son impossibilité de reclassement.

Sauf que la salariée conteste le bienfondé de son licenciement : selon elle, il serait dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où cette inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à ses obligations.

Plus précisément, elle lui reproche de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité ! Elle en veut pour preuve le fait qu'il n'ait pris aucune mesure destinée à alléger sa charge de travail alors même qu'elle l'avait alerté sur sa surcharge de travail, liée à des horaires journaliers dépassant parfois les 11 heures…

Ce dont se défend l'employeur : le lien de causalité n'est pas établi entre un prétendu manquement à l'obligation de sécurité et l'état de santé de la salariée ayant conduit à son inaptitude.

À ce propos, il souligne le fait que la salariée n'a fait que produire 5 mails envoyés par l'intéressée avant 9 heures ou après 18 heures, dans lesquels elle se bornait à remercier ses collègues ou à confirmer des informations, ce qui lui apparaît insuffisant à caractériser un tel manquement.

Quand bien même ce lien serait établi, poursuit-il, il ne serait pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais simplement à le conduire à verser éventuellement des dommages-intérêts pour réparer le dommage dont s'estime victime la salariée du fait de ce surmenage professionnel.

Mais le juge ne l'entend pas ainsi et tranche en faveur de la salariée : pour lui, le licenciement est bel et bien consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, directement à l'origine du surmenage professionnel ayant conduit à l'incapacité de la salariée.

De ce fait, il rappelle que lorsque l'inaptitude d'un salarié est consécutive à un manquement de l'employeur, le licenciement pour inaptitude est en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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03/10/2024

Congé parental d'éducation : un délai à respecter ?

Le salarié qui entend bénéficier d'un congé parental d'éducation doit en informer son employeur 2 mois avant la date souhaité du congé, ou 1 mois avant lorsqu'il souhaite que ce congé soit immédiatement consécutif à un congé maternité ou d'adoption. Mais que se passe-t-il s'il ne respecte pas ce délai de prévenance ? Réponse du juge…

Demande de congé parental : possible, même hors délai ?

Un salarié sollicite un congé parental d'éducation, 5 jours avant la date de début de congé souhaité…

L'employeur lui oppose un refus en lui rappelant qu'il n'a pas respecté les délais légaux et enjoint le salarié à refaire une demande en respectant, cette fois-ci, le délai de prévenance légalement prescrit.

Mais le salarié ne l'entend pas de cette oreille : si la loi impose effectivement un délai pour faire une demande de congé parental d'éducation, l'irrespect de ce délai de prévenance n'est pas sanctionné par une irrecevabilité de la demande.

L'employeur ne peut donc pas le priver du bénéfice d'un congé parental au seul motif d'un dépassement du délai posé pour formuler la demande !

Ce qui va convaincre le juge, qui tranche en faveur du salarié : si la loi impose effectivement le respect d'un délai de prévenance, obligeant le salarié à informer l'employeur dans un délai minimal avant la date du 1er jour de congé souhaité, elle ne sanctionne par l'irrespect de cette limité par une irrecevabilité de la demande.

En d'autres termes, l'employeur ne peut pas refuser le bénéfice d'un congé parental d'éducation au salarié au seul motif qu'il n'a pas respecté le délai de prévenance, fixé à 1 ou 2 mois, selon les cas.

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01/10/2024

La violation du secret professionnel constitue-t-elle, à elle seule, une faute grave ?

Si la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, peut-on l'invoquer pour un salarié qui méconnaît le secret professionnel alors même qu'il a toujours eu un comportement irréprochable dans l'entreprise depuis qu'il y est embauché ?

Faute grave : et si le salarié a un passé disciplinaire intact ?

Ici, le salarié d'une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) est licencié pour faute grave après avoir divulgué l'attestation de salaire d'un joueur de rugby, personnalité publique, comportant des données confidentielles.

Sauf que le salarié conteste le bienfondé du licenciement : il ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse selon lui.

À ce titre, le salarié rappelle ses 39 ans d'ancienneté au sein de la CPAM au cours desquels il n'a jamais eu le moindre passé disciplinaire.

Ce que l'employeur conteste fermement : la faute grave ici est justifiée par la seule violation du secret professionnel que le salarié aurait dû respecter.

Le fait de transmettre, à un tiers, un certificat de salaire d'une personnalité publique, contenant des informations confidentielles et auquel il a eu accès dans le cadre de ses fonctions, constitue une faute grave, peu importe son ancienneté ou son passé disciplinaire…

Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de l'employeur : la transmission de l'attestation de salaire d'une personnalité publique, par un salarié qui y a eu accès dans le cadre de ses fonctions, constitue bel et bien une faute grave justifiant le licenciement, et ce, quelle que soit l'ancienneté ou le passé disciplinaire du salarié.

39 ans d'ancienneté, 1 faute grave = licenciement ? - © Copyright WebLex

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