Actu sociale

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22/03/2023

Congés parentaux, période d'essai, etc. : les nouveautés de la loi DDADUE !

La loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, dite « loi DDADUE », vient (entre autres) modifier la règlementation sociale… Quelles sont les nouveautés à retenir ?

Congés parentaux : ancienneté et droits acquis

Congé paternité et d'accueil du jeune enfant

Jusqu'à présent, la durée de ce congé n'était pas toujours retenue pour calculer l'ancienneté du salarié.

Désormais, sa durée est assimilée à du travail effectif pour les droits qui sont corrélés à l'ancienneté du salarié et doit donc être comptabilisée. Cela concerne notamment l'indemnité de licenciement, les primes d'ancienneté, les congés supplémentaires conventionnels, etc.

Congé parental d'éducation

Auparavant, le salarié qui souhaitait bénéficier du congé parental d'éducation devait être présent dans l'entreprise depuis une année au moins au jour de la naissance de l'enfant, ou de son arrivée au foyer en cas d'adoption. 

La loi étend le bénéfice de ce congé à tout salarié qui justifie d'une ancienneté d'un an au sein de l'entreprise, quelle que soit la date de naissance de l'enfant. Ainsi, même s'il n'était pas présent dans l'entreprise au moment de la naissance de son enfant, le salarié pourra solliciter un congé parental d'éducation à l'issue d'une année de présence.

En outre, le congé parental d'éducation à temps plein reste, seulement pour moitié, retenu dans le calcul de la durée d'ancienneté du salarié. Lorsque ce congé n'est pris qu'à temps partiel, la durée totale de l'absence est désormais regardée comme du temps de travail effectif et est donc comptabilisée pour les droits qui découlent de l'ancienneté du salarié.

Conservation des droits

Tous les droits acquis par le salarié avant un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé parental d'éducation sont conservés jusqu'à son retour (congés payés, indemnités de licenciement, etc.).

De même, les droits acquis par le salarié en congé de présence parentale sont inchangés durant toute la durée du congé.

Ces mesures sont applicables depuis le 11 mars 2023.

Congé de solidarité familiale et de proche aidant : davantage de bénéficiaires

Le congé de solidarité familiale permet au salarié d'aménager momentanément sa durée de travail ou de s'absenter afin d'être aux côtés d'un proche en fin de vie (parent, enfant, frère, sœur ou personne partageant le même domicile).

Quant au congé de proche aidant, il autorise un salarié à s'absenter afin de s'occuper d'un proche en perte d'autonomie ou atteint d'un handicap.

Dorénavant, ces 2 congés peuvent profiter aux salariés de particuliers employeurs et aux assistants maternels.

Ces mesures sont applicables depuis le 11 mars 2023.

Contrat de travail : un nouveau document à fournir au salarié

La loi impose de nouvelles formalités à l'employeur. Ainsi, chaque contrat de travail devra s'accompagner de documents annexes contenant les informations principales relatives à la relation de travail.

En cas de manquement de la part de l'employeur, le salarié pourra le mettre en demeure de lui fournir ce document, puis saisir le juge au besoin.

Des précisions sont encore attendues à ce sujet...

Période d'essai : une dérogation de moins 

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut excéder :

-    4 mois pour les ouvriers et employés ;
-    6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
-    8 mois pour les cadres.

Néanmoins, en application d'un accord de branche pris avant le 26 juin 2008, la période d'essai peut être plus longue.

Dans 6 mois, cette dérogation ne sera plus possible !

Travailleurs temporaires : liste des postes à pourvoir en CDI

Les salariés en contrat à durée déterminée ou les intérimaires en place depuis 6 mois dans l'entreprise utilisatrice peuvent solliciter la liste des emplois à pourvoir en CDI au sein de l'entreprise.

Un décret viendra prochainement fixer le contour des obligations qui pèseront sur l'employeur. 

Employés à domicile et CESU : un contrat de travail écrit obligatoire

Les particuliers employeurs et les salariés à domicile qui utilisent le chèque emploi service universel (CESU) ne sont pas forcés d'établir un contrat de travail écrit si la durée de travail n'excède pas 8 heures par semaine ou ne dépasse pas 4 semaines consécutives.

Depuis le 11 mars 2023, cette règle n'est plus valable ! Dorénavant, les contrats de plus de 3 heures par semaine sur une période de référence de 4 semaines doivent faire l'objet d'un contrat de travail écrit.
 

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22/03/2023

Licenciement pour faute : quand le temps s'arrête !

Un avocat salarié est licencié pour des fautes commises, pour certaines, il y a plusieurs mois. Un problème, selon lui : un licenciement pour faute n'est valable que si la faute reprochée a été commise dans les 2 mois qui précèdent le licenciement… Un problème vraiment ?

Licenciement pour des fautes commises il y a plusieurs mois : possible ?


Un avocat salarié est rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par son employeur, notamment pour avoir omis des mentions dans un acte juridique et pour ne pas s'être soumis au visa du directeur du département.

Quelques mois plus tard, il est finalement licencié pour faute… 

Dernières fautes en date : des erreurs techniques dans l'établissement d'un acte juridique, une erreur sur l'étendue de l'obligation de conseil, un manquement à l'obligation d'établir une lettre de mission et un devis, et un manquement à la pluridisciplinarité.

Mais dans la lettre de licenciement, son employeur prend le soin de rappeler toutes ces fautes… ainsi que celles commises près de 2 ans auparavant et pour lesquelles l'avocat avait déjà été mis en garde !

Un problème, selon ce dernier, qui rappelle que seules les fautes commises dans les 2 mois qui précèdent le licenciement peuvent être à l'origine de celui-ci. 

Par conséquent, parce que l'employeur a fait mention, dans le courrier, de l'ensemble des fautes commises sur plusieurs années, son licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse !

Sauf que les fautes dont il est question sont de même nature, rappelle à son tour l'employeur : non-respect des règles déontologiques et internes à la société, non-respect des règles générales du fonctionnement du cabinet et absence de travail en équipe… Prises ensemble, elles peuvent tout à fait justifier un licenciement !

« C'est exact ! », tranche le juge : les fautes les plus anciennes, bien que prescrites, peuvent motiver un licenciement, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans le délai de 2 mois !
 

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21/03/2023

Égalité salariale : les bulletins de paie peuvent être exigés !

Récemment le juge a dû se prononcer sur la question de savoir si une salariée pouvait exiger de son ancien employeur la communication de bulletins de salaire permettant de prouver l'inégalité salariale dont elle s'estime victime. Réponse…

La communication de bulletins de paie des autres salariés peut être exigée !

Estimant avoir subi une inégalité salariale par rapport à certains collègues masculins occupant ou ayant occupé le même poste qu'elle, une salariée saisit le tribunal.

Pour prouver cette inégalité, elle demande au tribunal d'enjoindre son ancien employeur à communiquer les bulletins de paie (occultés) de 8 autres salariés.

En revanche, devront apparaître les noms et prénoms, la classification conventionnelle, la rémunération détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile.

Pour la salariée, en effet, ces éléments de preuve sont indispensables pour prouver ses dires et l'atteinte à la vie personnelle des 8 salariés concernés est proportionnée au but poursuivi.

« Non ! », conteste l'employeur : la communication à la salariée des bulletins de paie de ces 8 personnes est contraire aux exigences du règlement général sur la protection des données… et porte atteinte à la vie privée des salariés en question !

« Non ! », tranche le juge : pour prouver l'existence de l'inégalité salariale alléguée, la salariée est bien fondée à obtenir la communication des bulletins de salaires de 8 autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien, avec occultation des données personnelles, à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile.

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21/03/2023

Entreprises d'insertion : ce guide est fait pour vous !

Afin d'optimiser le dispositif d'insertion par l'activité économique (IAE), le ministère du Travail, de l'emploi et de l'insertion publie un guide à destination des prescripteurs et orienteurs (associations intermédiaires, entreprises de travail temporaire d'insertion, etc.). Focus.

Parcours d'insertion par l'activité économique : un guide pratique

Pour rappel, l'insertion par l'activité économique (IAE) permet à des personnes sans emploi confrontées à des difficultés sociales et professionnelles, de bénéficier d'une activité salariée avec un accueil et un accompagnement spécifiques à leurs besoins.

Cette politique de l'emploi, mise en œuvre grâce aux structures d'insertion par l'activité économique (SIAE), a vocation à se développer.

C'est pourquoi, pour appréhender correctement le parcours dans son ensemble, le ministère du Travail, de l'emploi et de l'insertion publie un guide à destination des prescripteurs habilités, à savoir, notamment :

  • les régies de quartiers ;
  • les associations intermédiaires (AI) ;
  • les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) ;
  • les entreprises d'insertion par le travail indépendant (EITI) ;
  • etc.

Ce guide :

  • définit et détaille le fonctionnement de la plateforme de l'inclusion, interface numérique à destination des usagers du parcours ;
  • liste tous les prescripteurs habilités à prescrire un parcours en SIAE  ;
  • explique la procédure pour obtenir l'habilitation de prescripteurs ;
  • fournit une aide pour apprécier le profil du potentiel bénéficiaire et établir un diagnostic socio-professionnel ;
  • met à disposition des documents nécessaires à la procédure de candidature ;
  • apporte des conseils pour l'accompagnement du salarié une fois en poste ;
  • fournit des fiches thématiques (sites et partenaires utiles, contrats pouvant être conclus, etc.).

Notez que ce guide est également utile aux orienteurs du parcours en SIAE, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas l'habilitation pour valider le parcours, mais qui accompagnent néanmoins des personnes susceptibles d'en bénéficier.

Pour plus de détails, le guide est consultable ici.

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21/03/2023

Praticiens et auxiliaires médicaux : simplification en vue

2023 : l'année de la simplification des démarches administratives… notamment pour les praticiens et auxiliaires médicaux. Dès cette année, en effet, vos revenus ne feront plus l'objet que d'une seule et unique déclaration. Explications.

Praticiens et auxiliaires médicaux : une déclaration unique de revenus

Dans un souci de simplification des démarches, l'URSSAF a annoncé une nouvelle procédure de déclaration des revenus pour les praticiens et auxiliaires médicaux (médecin, infirmier, sage-femme, orthoptiste, etc.).

Ainsi, les revenus de l'année 2022 seront à déclarer, en 2023, par l'intermédiaire d'une déclaration unique, à effectuer sur le site http://www.impots.gouv.fr. La déclaration sociale « DS PamC » est donc supprimée.

Les informations fournies lors de la déclaration fiscale seront directement transmises à l'URSSAF et à la caisse de retraite compétente, afin de calculer le montant des cotisations et contributions sociales.

Cette déclaration unique servira également à calculer le montant de l'impôt sur le revenu, comme à l'accoutumée.

Les informations utiles seront prochainement envoyées aux praticiens et auxiliaires médicaux concernés.

À noter que l'URSSAF reste l'unique interlocuteur pour la gestion des cotisations et contributions sociales.

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20/03/2023

Déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : préparez-vous !

L'heure de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés approche… Quelles entreprises sont concernées ? On fait le point !


Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés pour 2022 : rappels utiles

Les entreprises d'au moins 20 salariés ont l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6 % de leur effectif annuel moyen.

Pour s'assurer du respect de cette obligation, ces entreprises doivent déclarer annuellement à leur caisse de cotisations sociales (URSSAF ou MSA) le nombre de salariés reconnus travailleurs handicapés qu'elles emploient.

Pour l'année 2022, cette déclaration doit s'effectuer via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) d'avril 2023, déposée le 5 ou le 15 mai 2023.

Notez que l'URSSAF a d'ores et déjà envoyé aux entreprises concernées les informations utiles à cette déclaration, à savoir :

  • l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) ;
  • le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) devant être employés au titre de l'OETH de l'année ;
  • l'effectif des BOETH employés au titre de l'OETH de l'année ;
  • l'effectif de salariés employés par l'entreprise relevant d'un Ecap (emploi exigeant des conditions d'aptitudes particulières).

Dans le cas où elles ne répondent pas aux exigences d'emploi, les entreprises concernées devront s'acquitter d'une contribution, dont le montant varie selon le nombre de salariés que compte l'entreprise.

Le service public met un simulateur à disposition.

Les contributions sont recouvrées par l'URSSAF et immédiatement reversées à l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

Sources :
  • Actualité URSSAF du 14 mars 2023 « Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : notification des effectifs de l'année 2022 »

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17/03/2023

Inaptitude d'un gérant de succursale : quid de l'obligation de reclassement ?

Une société rompt le contrat de cogérance non salariée d'une gérante de succursale de commerce de détail alimentaire. Le motif ? L'inaptitude de la cogérante… Une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse pour la cogérante, car sa lettre de rupture ne fait pas expressément mention de l'impossibilité de reclassement… À tort ou à raison ?


Inaptitude d'un gérant de succursale : faut-il faire mention de l'impossibilité de reclassement ?

Pour rappel, les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ont un statut particulier. Ils ont, en effet, le statut de chefs d'établissement vis-à-vis du personnel qu'ils emploient, tandis qu'ils sont assimilés à des salariés vis-à-vis de l'entreprise propriétaire de la succursale.

Dans ce cadre, ils peuvent se voir appliquer les dispositions du Code du travail relatives à l'inaptitude, sous certaines réserves.

Dans une récente affaire, une société conclut un contrat de cogérance non salariée avec un couple pour la gérance d'une succursale de commerce de détail alimentaire.

L'épouse est placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle, puis est déclarée inapte à son poste et à tout poste de l'entreprise ou du groupe par le médecin du travail, avec constat d'un danger immédiat et reclassement préconisé uniquement hors de l'entreprise et du groupe.

La société décide donc de résilier le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude.

Sauf que pour la cogérante, cette rupture est sans cause réelle et sérieuse, la société n'ayant pas mentionné l'impossibilité de reclassement dans son courrier de rupture.

« Non ! », tranche le juge, qui constate que la lettre de résiliation, après avoir rappelé l'avis du médecin du travail, mentionnait l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle tant dans le magasin que dans les autres magasins exploités, dès lors qu'ils sont confiés exclusivement à des gérants mandataires non-salariés.

Par conséquent, la résiliation est bien fondée sur une cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 1 mars 2023, n° 21-17532

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16/03/2023

Indemnité d'éviction : comment ça marche ?

Dès lors que le licenciement d'un salarié est jugé nul par un juge, le salarié a droit à sa réintégration dans l'entreprise et a une indemnité d'éviction destinée à réparer le préjudice subi pendant la période au cours de laquelle il a été exclu de l'entreprise. Comment est calculée cette indemnité ? Illustrations…


Indemnité d'éviction : tout n'est pas à inclure !

Pour mémoire, à la suite de l'annulation de son licenciement, un salarié a droit à sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent.

Il a également droit à une indemnité d'éviction dont le but est de réparer le préjudice subi entre la rupture de son contrat et sa réintégration.

Mais comment est calculée cette indemnité ?

  • Exclusion de l'intéressement et de la participation

Dans une 1re affaire, après l'annulation de son licenciement et sa réintégration dans l'entreprise, un salarié saisit le juge pour calculer le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit.

Selon lui, en effet, l'indemnité d'éviction doit correspondre à l'ensemble des sommes qu'il aurait dû percevoir, y compris l'intéressement, la participation et les congés payés qu'il aurait perçus s'il avait travaillé.

« Pas à tout fait ! », conclut le juge, pour qui l'indemnité d'éviction inclut, effectivement, les droits à congés payés au titre de la période d'éviction (comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi), sauf lorsqu'il a occupé un autre emploi durant cette période.

En revanche, l'intéressement et la participation sont exclus du calcul de l'indemnité d'éviction car ils ne constituent pas des salaires.

  • Déduction des sommes perçues au titre d'une autre activité et du revenu de remplacement

Dans une 2de affaire, une salariée est licenciée par son employeur en raison d'absences inopinées et injustifiées.

La salariée conteste et obtient la nullité de son licenciement et réclame, en réparation du préjudice subi, une indemnité d'éviction.

Selon elle, l'indemnité doit correspondre à une somme forfaitaire équivalente au montant des salaires et avantages qu'elle aurait perçus jusqu'à la date effective de sa réintégration dans l'entreprise, sans déduction des éventuels salaires ou revenus de remplacement perçus pendant cette période.

« Non ! », tranche le juge. L'indemnité doit correspondre au montant des salaires que la salariée aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, après déduction des sommes perçues au titre d'une autre activité et du revenu de remplacement servis à la salariée pendant cette période.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er mars 2023, n° 21-16008
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 mars 2023, n° 20-18507

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14/03/2023

Attestation de suivi médical : à ne pas confondre avec un avis d'aptitude !

À la suite d'une visite médicale, une salariée conteste les conclusions du médecin du travail qui, selon elle, ne tiennent pas compte de son état de santé. Une attestation de suivi médical qu'elle ne peut pas contester, estime l'employeur puisqu'il ne s'agit pas d'un « avis d'aptitude » en tant que tel. Vraiment ?


Attestation de suivi médical : un avis d'aptitude déguisé ?

Durant plusieurs années, une salariée à la santé précaire bénéficie d'un aménagement de son poste, lui interdisant une station debout prolongée et le port de charge de plus de 2 kg.

Lors d'une visite périodique d'information et de prévention avec le médecin du travail, ce dernier maintient les mêmes réserves que celles qu'avait fixées son prédécesseur, mais seulement le temps de procéder à des examens complémentaires…

Ces examens réalisés, le médecin du travail reçoit à nouveau la salariée afin de se prononcer définitivement sur son état de santé.

Il lui délivre alors une nouvelle attestation de visite, mais dans laquelle il ne reprend pas les préconisations individuelles dont bénéficiaient la salariée et qu'il avait pourtant lui-même maintenues… Ce que la salariée conteste !p>

Impossible, selon l'employeur ! Selon lui, elle n'en a pas le droit, puisque seuls peuvent être contestés les avis d'aptitude suivants établis par le médecin du travail :

  • les avis d'aptitude émis dans le cadre d'un suivi médical renforcé ;
  • les avis sur un aménagement de poste ;
  • les avis d'inaptitude.

Mais pour la salariée, cette attestation de visite est un avis d'aptitude déguisé ! En effet, le médecin lève ses propres préconisations médicales, ce qui modifie ses conditions de travail et lui donne pleinement la possibilité de la contester.

« À raison ! » approuve le juge, pour qui cette attestation constitue en effet un avis médical susceptible de recours !

Attention toutefois, cela ne signifie pas pour autant que toutes les attestations de suivi soient contestables, notamment si elles sont délivrées dans un autre contexte.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, de la Chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-17484

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10/03/2023

Réemploi des déchets : attention aux risques professionnels !

Dans son dossier du mois de février 2023, l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) s'intéresse au recyclage des déchets au regard de ses préoccupations en termes de santé et de sécurité des travailleurs… On fait le point !


Recycler n'est pas sans risque !

L'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) constate que de nombreuses entreprises réinjectent leurs déchets dans leur processus de production, en tant que matières premières de recyclage (MPR) ou en les destinant à un autre usage.

La réutilisation des déchets, en effet, présente non seulement des avantages environnementaux, mais aussi économiques, dans la mesure où les coûts de production s'amenuisent. Cela permet également de valoriser la marque de l'entreprise et de travailler la fidélisation des salariés (adéquation entre leur activité et leurs valeurs environnementales).

Toutefois, l'INRS insiste sur la nécessaire articulation entre la gestion des déchets, les intérêts économiques et … les risques professionnels. À titre d'exemple, elle cite le cas des menuisiers qui usent de la captation des résidus de bois, mesure collective de prévention des risques, pour les réinjecter dans leur système de chauffage.

En outre, les efforts en matière de réemploi des déchets engendre nécessairement l'apparition de nouvelles activités... donc de nouveaux risques professionnels :

  • blessures lors de la manipulation des déchets ;
  • douleurs corporelles liées à la manutention des déchets ;
  • exposition aux produits chimiques ; etc.

Il est donc indispensable pour les entreprises novatrices d'évaluer les risques auxquels peuvent être confrontés les salariés et, au besoin, de se rapprocher :

  • des services de prévention de la CARSAT (caisse d'assurance retraite et de santé au travail) ;
  • de l'ADEME (agence pour la transition écologique).

L'INRS propose également, en collaboration avec l'assurance maladie, un outil d'évaluation des risques liés au réemploi des déchets, en accès libre ici.

  • Dossier INRS Travail et sécurité n° 845 du mois de février 2023 : « le réemploi des déchets de production »
  • INRS, fiche métiers de l'environnement « Tri et traitement des déchets »

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08/03/2023

Activité partielle pour les personnes vulnérables : c'est fini ?

Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, les salariés dits « vulnérables » ont pu bénéficier d'un dispositif spécifique d'activité partielle. Ce dispositif a été reconduit à de nombreuses reprises. Est-il toujours applicable ?


Retour en entreprise pour les personnes vulnérables

Les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance de leur qualité de « personnes vulnérables » présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la Covid-19 pouvaient bénéficier d'un dispositif spécifique d'activité partielle.

Depuis fin janvier 2023, en l'absence de prolongation officielle, ce dispositif a pris fin.

À ce sujet, le ministère du Travail prodigue des conseils aux employeurs pour préparer le retour en entreprise de ces salariés vulnérables.

Ainsi, l'employeur doit échanger avec le salarié concerné, de préférence en lien avec un professionnel de santé au travail. Cet échange permettra de prévoir les mesures nécessaires à la protection du salarié vulnérable sur son lieu de travail, par exemple :

  • la mise à disposition d'un bureau individuel ou, si cela n'est pas possible, l'aménagement de l'espace de travail pour éviter la promiscuité ;
  • l'adaptation des horaires pour éviter les heures de pointe ou, si cela n'est pas possible, la prise en charge de modes de transport individuels ;
  • etc.

Le télétravail peut également être possible si le poste de travail le permet. Sa mise en place doit toutefois résulter d'un accord entre l'employeur et le salarié concerné.

De plus, le ministère du Travail rappelle que les services de prévention et de santé au travail jouent un rôle important : ils sont les interlocuteurs des employeurs pour définir et mettre en œuvre les mesures de prévention. Les employeurs peuvent donc faire appel à ces services pour l'accueil du salarié vulnérable et ainsi prévoir des visites de pré-reprise et de reprise.

Les employeurs peuvent aussi s'appuyer sur la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) pour les orienter vers des dispositifs susceptibles de favoriser le retour au travail (temps partiel thérapeutique, etc.).

Enfin, le ministère du Travail attire l'attention des employeurs sur les risques de discrimination dont peuvent être victimes les salariés vulnérables reprenant le travail. Il est rappelé la règle selon laquelle « toute décision de l'employeur (promotion, sanction, mutation, licenciement, formation…) doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d'ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail ».

En cas d'avis d'inaptitude visant le salarié vulnérable, l'employeur devra respecter la procédure d'inaptitude et, notamment, rechercher toutes les possibilités de reclassement avant d'envisager un licenciement.

Source :

  • Foire aux questions « Garde d'enfants et personnes vulnérables » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, à jour au 22 février 2023
  • Actualité Service-public.fr du 27 février 2023 : « Personnes vulnérables à la Covid-19 : quel accompagnement prévu pour leur retour en entreprise ? »

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08/03/2023

Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : adhérer, c'est renoncer ?

Dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, lorsque le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l'employeur peut-il, a posteriori, revenir sur sa décision de licencier le salarié ? Réponse du juge…


CSP accepté par le salarié = impossibilité de renoncer au licenciement ?

Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif qui permet d'organiser un parcours de retour à l'emploi, éventuellement par le biais d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.

Il est proposé par l'employeur aux salariés visés par un licenciement économique dans les entreprises :

  • de moins de 1 000 salariés ;
  • ou qui sont placées en redressement ou liquidation judiciaire (quel que soit leur effectif).

Une fois que l'employeur propose le CSP, le salarié dispose d'un délai de réflexion de 21 jours pour choisir ou non d'y adhérer. Notez que l'adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail.

Mais, parfois, les choses ne sont pas aussi simples…

Dans une récente affaire, un salarié est informé par son employeur d'un projet de licenciement collectif pour motif économique.

Le 6 janvier, le salarié est convoqué à un entretien préalable par l'employeur, pendant lequel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui est proposé.

Un contrat qu'il accepte, le 10 janvier, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de réflexion fixé au 27 janvier…

Cependant, par courrier en date du 25 janvier, l'employeur notifie finalement au salarié sa décision de conserver son emploi et de ne pas le licencier.

Ce que le salarié conteste : pour lui, dès lors qu'il a accepté le CSP, le contrat de travail est définitivement rompu ! L'employeur ne peut pas unilatéralement revenir sur « l'accord » résultant de l'acceptation du CSP.

« Faux ! » conteste l'employeur, qui rappelle que lorsqu'un salarié adhère au CSP, la rupture du contrat de travail n'intervient qu'à l'expiration du délai de réflexion. Or ici, il a informé le salarié de son souhait de ne plus le licencier avant l'expiration du délai de réflexion… Donc avant la rupture effective du contrat de travail…

« Non ! », tranche le juge. L'adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail. L'employeur ne pouvait donc renoncer à cette rupture qu'avec l'accord exprès du salarié. Un accord qu'il n'a pas ici obtenu…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 février 2023, n° 21-17784

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