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29/04/2022

Entreprises maritimes : une aide financière prolongée… et aménagée…

Pour soutenir la trésorerie de certaines entreprises du secteur maritime, une aide financière avait été mise en place au titre de l'année 2021. Une aide qui vient tout juste d'être aménagée. De quelle façon ?


Des précisions relatives à la durée de l'aide et aux modalités pour en bénéficier

Pour rappel, une aide financière était versée au titre de l'année 2021 aux entreprises d'armement maritime, réalisant des lignes internationales régulières, qui n'étaient pas délégataires d'un service public et qui bénéficiaient de certaines exonérations de cotisations et contributions sociales.

Il est désormais prévu qu'à compter du 1er mai 2022, cette aide soit versée

  • au titre des années 2022, 2023 et 2024 ;
  • par semestre et non plus par trimestre, étant précisé que l'aide due au titre du dernier semestre de l'année civile sera versée au plus tard le 31 mai de l'année suivante.

De plus, sont exclus du bénéfice de l'aide les services exercés par les entreprises bénéficiaires en application d'une délégation de service public, et non plus simplement les délégataires d'un service public.

Par ailleurs, en ce qui concerne les navires à passagers (tout navire, autre qu'un navire de plaisance à utilisation commerciale, qui transporte plus de 12 passagers) exploités sur des lignes régulières, cette aide ne leur sera accordée que pour les navires employés sur des lignes internationales.

Pour les autres navires (autres que les navires à passagers de ligne régulière), l'aide ne sera accordée qu'aux personnels d'exécution et à certains officiers subalternes.

Source : Décret n° 2022-660 du 25 avril 2022 modifiant le décret n° 2021-603 du 14 mai 2021 instituant une aide aux employeurs de marins embarqués sur certains navires à passagers effectuant des trajets internationaux

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28/04/2022

Activité partielle : une réévaluation du taux horaire minimum de l'allocation

L'activité partielle est un dispositif qui permet aux entreprises de faire face aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Il permet notamment à l'employeur de recevoir une allocation, dont le taux horaire minimum vient d'être réévalué. Explications.


Activité partielle : des précisions relatives aux taux de remboursement de l'employeur

Pour rappel, une entreprise peut mettre en place l'activité partielle afin d'éviter des solutions radicales comme la mise en place d'un licenciement économique. Ce dispositif a notamment fait l'objet de mesures spécifiques dans le cadre de la crise sanitaire.

Dans le cadre de l'activité partielle, le salarié peut percevoir une indemnité dont le montant diffère en fonction de la situation visée (dans le cadre ou hors de la crise sanitaire), et l'employeur peut recevoir une allocation.

A ce titre, il est notamment prévu qu'à compter du 1er mai 2022, le taux horaire de l'allocation perçue par l'employeur, hors crise sanitaire, ne puisse être inférieur à 7,73 € (et non plus à 7,53 €).

En ce qui concerne l'activité partielle mise en place dans le cadre de la crise sanitaire, le taux horaire minimum de l'allocation versée à l'employeur passera de 8,37 € à 8,59 €, à compter du 1er mai 2022, en ce qui concerne :

  • les salariés dans l'impossibilité de continuer à travailler en raison :
  • ○ de leur vulnérabilité, parce qu'ils présentent un risque de développer une forme grave d'infection à la Covid-19 ;
  • ○ de la garde d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile ;
  • l'activité partielle de longue durée (APLD).

Notez que le dispositif de l'APLD a récemment fait l'objet d'une prolongation. A cette occasion, le ministère du travail est venu mettre à jour son « questions/réponses » que vous pouvez retrouver ici.

Source : Décret n° 2022-654 du 25 avril 2022 portant modification du taux horaire minimum de l'allocation d'activité partielle et de l'allocation d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable

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27/04/2022

Promesse unilatérale de contrat de travail : quelles limites ?

Véritable engagement entre l'employeur et un futur salarié, la promesse unilatérale de contrat de travail, anciennement promesse d'embauche, doit remplir certaines conditions pour être valide. Toutefois, certaines situations peuvent encore poser question. Le juge est récemment venu en clarifier une…


Promesse unilatérale de contrat de travail : des conditions précises

Pour rappel, une promesse unilatérale de contrat de travail, anciennement promesse d'embauche, est le contrat par lequel un promettant, ici l'employeur, accorde à un bénéficiaire, ici le potentiel salarié, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, qui précise l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction. Cette promesse, qui vaut contrat de travail, n'est formée que si le futur salarié l'accepte.

Dans une récente affaire, un candidat à un recrutement estimait avoir signé ce type de promesse unilatérale de contrat de travail avec une société, dès lors que le document mentionnait le salaire, la nature de l'emploi, ainsi qu'une date précise d'entrée en fonction.

Sauf qu'un avenant portant sur la rémunération variable était toujours en discussion et n'avait pas été signé, rétorque la société pour qui, donc, aucune promesse unilatérale de contrat de travail n'a été formée.

Ce que confirme le juge : des pourparlers relatifs à la part variable de la rémunération étant toujours en cours, le document signé par le candidat et la société n'est pas une promesse unilatérale de contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 avril 2022, n°20-22454

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27/04/2022

Faute simple ou grave : qu'est-ce qui change pour le salarié licencié ?

Un salarié, licencié pour faute lourde après une série de comportements fautifs, conteste… et obtient la requalification de son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse. L'employeur conteste à son tour et demande que la qualification de faute grave soit au moins retenue, au vu des actes commis par le salarié. Va-t-il obtenir gain de cause ?


Différentes fautes, différentes indemnités !

Pour rappel, la faute simple d'un salarié n'oblige pas l'employeur à faire cesser immédiatement le contrat de travail, contrairement à la faute grave qui empêche le maintien dans l'entreprise.

La nature de la faute commise (simple, grave ou lourde) impacte également les indemnités perçues au moment de la rupture du contrat.

Ainsi, le salarié licencié pour faute simple perçoit, toutes conditions remplies, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés.

En revanche, s'il est licencié pour faute grave, il percevra seulement l'indemnité compensatrice de congés payés, là encore sous conditions.

Cette distinction a été rappelée par le juge dans une récente affaire opposant un salarié à son ex-employeur. Ici, le salarié, initialement licencié pour faute lourde après une série de comportements fautifs, a contesté et obtenu la requalification de son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Une requalification contestée par l'employeur, qui demande que la faute grave soit au moins retenue, au vu des actes commis par le salarié, qui a :

  • détruit ou cherché à détruire des documents particulièrement sensibles concernant un projet de partenariat ;
  • téléchargé sur son poste de travail un logiciel de violation de mots de passe de messagerie, une pratique formellement interdite par le règlement intérieur de l'entreprise ;
  • au moyen de ce logiciel de piratage, pu se connecter à la boîte de messagerie de sa responsable hiérarchique, accédant à l'ensemble de sa correspondance y compris personnelle ;
  • procédé à la copie sur son propre poste de travail de messages et de pièces jointes se trouvant dans cette messagerie et déposé l'ensemble de ces éléments, dans un dossier électronique, conservé sur son poste de travail et portant un intitulé à caractère pornographique ;
  • adressé à sa supérieure hiérarchique une série de mails particulièrement déplacés et allusifs.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le juge donne raison à l'employeur et retient la faute grave. L'employeur n'a donc pas à verser l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis au salarié, et lui doit uniquement l'indemnité compensatrice de congés payés.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 avril 2022, n° 20-14926

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25/04/2022

Employés de maison et durée du travail : les mêmes droits que tout le monde ?

La relation contractuelle entre un particulier employeur et un employé de maison est régie par une convention collective spécifique, sauf exceptions. Reste à savoir si cette différence de traitement entre les salariés de droit commun et les employés de maison est bien valide. Réponse du juge…


Employés de maison, salariés : des droits différents… justifiés…

Pour rappel, les particuliers employeurs qui emploient des salariés à domicile sont soumis à une convention collective spécifique et non aux règles légales, contrairement aux salariés employés dans les entreprises privées, sauf exceptions.

Ces exceptions concernent notamment les règles relatives :

  • au harcèlement moral et sexuel ;
  • à la journée du 1er mai ;
  • aux congés payés ;
  • aux congés pour évènements familiaux ;
  • à la surveillance médicale.

Une employée de maison, qui a réalisé des heures de travail au-delà de la durée pour laquelle elle était employée, souhaitait voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet, et ainsi obtenir un rappel de salaire.

Elle estime ici que sa situation doit être réglée dans les mêmes conditions qu'un salarié employé dans une entreprise privée qui verrait, dans la même situation, son contrat à temps partiel requalifié en contrat à temps complet, avec un rappel de salaire à la clé.

Mais parce que cette question liée à la durée du travail n'est pas comprise dans les exceptions précitées, le juge estime qu'il faut faire une application stricte de la convention collective qui lui est applicable.

Pour le juge, un particulier employeur qui emploie un salarié à son domicile privé n'est pas un employeur qui agit dans un cadre professionnel, et cette différence de situation justifie bien une différence de traitement par la loi.

Les employés de maison restent donc bien, en ce qui concerne la durée du travail et le travail à temps partiel, soumis à la convention collective qui leur est applicable.

Cette salariée ne peut donc pas s'appuyer sur les règles de droit applicables aux salariés classiques et ne peut donc obtenir de rappel de salaire dans le cadre d'une requalification de son contrat en contrat à temps complet.

Toutefois, comme le juge le rappelle, cette exclusion n'empêche pas pour autant cette salariée à domicile de réclamer le paiement de ses heures de travail effectuées, dès lors qu'elle est à même de les prouver, l'employeur particulier ayant alors l'obligation de fournir au juge les éléments de nature à justifier ces heures.

Source : Question prioritaire de constitutionnalité, du 13 avril 2022, n°F2022993

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21/04/2022

Smic : revalorisation au 1er mai 2022

Face à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation entre novembre 2021 et mars 2022, le Gouvernement vient d'annoncer une revalorisation du Smic au 1er mai 2022. Dans quelle proportion ?


SMIC : une revalorisation de 2,65% au 1er mai

A compter du 1er mai 2022, le montant du Smic horaire est relevé dans les conditions suivantes :

  • en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, son montant est porté à 10,85 € l'heure (soit 1 645,58 € par mois sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures) ;
  • à Mayotte, son montant est fixé à 8,19 € l'heure (soit 1 242,15 € par mois sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures).

Notez enfin que le montant du minimum garanti sera fixé à 3,86 € en métropole, dans les collectivités d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 15 avril 2022
  • Arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance

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19/04/2022

Augmentation d'impôt : l'employeur est-il responsable ?

Dans certains cas, un salarié protégé dont le licenciement est annulé et qui est réintégré dans l'entreprise, peut bénéficier d'une indemnité d'éviction. Se pose alors la question de savoir si l'impôt sur le revenu dû au titre de cette indemnité d'éviction est un préjudice que l'employeur doit aussi réparer. Réponse du juge…


Majoration de l'impôt sur le revenu : un préjudice réparable ?

Après que son licenciement a été annulé, un salarié protégé est réintégré dans son entreprise. En raison de la période importante écoulée entre son licenciement et sa réintégration, il perçoit une indemnité d'éviction élevée… qui entraîne une majoration conséquente du montant de son impôt sur le revenu.

Une injustice, selon lui, qui le pousse à réclamer à l'employeur le versement d'une nouvelle indemnisation pour compenser cette augmentation d'impôt.

« Non », décide le juge : les règles fiscales qui encadrent l'imposition des revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation de la victime.

Autrement dit, l'employeur n'a pas à indemniser le salarié pour l'augmentation de ses impôts à la suite du versement de l'indemnité d'éviction.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 avril 2022, n°20-22918

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19/04/2022

Licenciement dans une association : à qui appartient ce pouvoir ?

Une salariée, embauchée par une association en tant que directrice d'une maison de retraite, est licenciée pour faute grave… Ce qu'elle conteste. Selon elle, le président de l'association qui a signé sa lettre de licenciement n'avait pas ce pouvoir. A tort ou à raison ?


Attention aux dispositions statutaires !

Pour rappel, le président d'une association a le pouvoir de mettre en œuvre la procédure de licenciement d'un salarié, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe.

C'est ce qu'a rappelé le juge dans une récente affaire opposant une salariée, embauchée par une association en tant que directrice d'une maison de retraite, au président de cette association qui l'a licenciée.

Pour elle, en effet, le président n'avait pas le pouvoir de la licencier, dès lors :

  • que le conseil d'administration de l'association avait désigné les membres du bureau pour prendre une décision de sanction, pouvant aller jusqu'au licenciement, à son encontre ;
  • et que le président ne justifiait d'aucune délégation du bureau lui permettant de mener la procédure de licenciement.

« Non », répond le président, ce pouvoir lui appartient puisque :

  • aucune disposition statutaire n'attribuait cette compétence à un autre organe ;
  • les statuts de l'association lui attribuaient expressément le pouvoir de la représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile, avec possibilité d'établir une délégation à un personnel de direction ou à un membre du conseil d'administration.

Ce que confirme le juge qui valide ici le licenciement : le président disposait bien du pouvoir de licencier, en application des statuts que le conseil d'administration ne pouvait pas modifier, de sorte qu'il n'avait pas besoin de délégation pour mener la procédure de licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mars 2022, n° 20-16781

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18/04/2022

Double convocation à un entretien préalable : quand sanctionner ?

Après avoir convoqué une salariée à 2 entretiens préalable, un employeur décide de la licencier… Ce qu'elle conteste, l'employeur n'étant plus, selon elle, dans les délais pour prendre une telle sanction. A tort ou à raison ?


Convoquer une fois mais pas 2 ?

Un employeur convoque une salariée à un entretien préalable, un 11 mai, à l'issue duquel elle est mise à pied. Parce que pendant cette mise à pied, elle a fait pression et menacé certains de ses collègues de représailles, elle est convoquée à un 2nd entretien, le 3 juin… et est finalement licenciée le 19 juin.

Ce qu'elle conteste, le licenciement étant intervenu plus d'un mois après la 1ère convocation…

Sauf qu'en cas de révélation de nouveaux faits fautifs après la tenue du 1er entretien, comme c'est le cas ici, si l'employeur convoque une 2e fois le salarié à un nouvel entretien dans un délai d'1 mois suivant le 1er entretien, le délai d'1 mois maximum pour sanctionner le salarié commence à courir à compter du 2nd entretien,

Ici, le licenciement (19 juin) étant intervenu 16 jours après la tenue du 2e entretien (3 juin), il est parfaitement valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 avril 2022, n°20-22364

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15/04/2022

Travail dissimulé : comment caractériser le lien de subordination ?

Une plateforme de webmarketing est accusée de travail dissimulé. Sauf que son activité consiste à récolter des données commerciales en recourant à des particuliers qui, à partir d'une application gratuite, effectuent des missions pour son compte. Y a-t-il vraiment une relation de travail entre les parties ?


Travail dissimulé = existence d'un lien de subordination

Pour rappel, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

C'est ce qu'a rappelé le juge dans une récente affaire opposant une société, dont l'activité consiste à récolter des données commerciales aux particuliers qui, à partir d'une application gratuite, acceptent d'exécuter des missions pour son compte.

Pour les particuliers, en effet, il existe bien un lien de subordination avec la société, permettant la requalification en contrat de travail de leurs missions et ce, pour plusieurs raisons :

  • les missions qui leur sont confiées, ainsi que les consignes et directives pour les exécuter, peuvent être très précises ;
  • la société contrôle la bonne exécution de la prestation, afin de vérifier qu'elle correspond à la commande de son client ;
  • ce contrôle s'accompagne d'un pouvoir de sanction puisque si la mission est rejetée, celui qui l'a exécutée ne sera pas rémunéré et ses frais ne seront pas remboursés ;
  • la mauvaise exécution répétée des missions a déjà entraîné la clôture du compte de certains utilisateurs.

Des arguments insuffisants pour convaincre le juge, qui ne voit là aucun lien de subordination, dès lors :

  • que les particuliers sont libres d'abandonner les missions en cours d'exécution ;
  • qu'ils ne reçoivent aucune instruction ou consigne lors de leur exécution ;
  • et que la société ne dispose pas, pendant l'exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives et d'en sanctionner les manquements.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 5 avril 2022, n° 20-81775

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15/04/2022

Transco : un dispositif amélioré

Pour mieux répondre aux besoins des entreprises faisant face à des difficultés de recrutement, le Gouvernement a amélioré le dispositif « Transitions collectives », ou « Transco ». De quelle façon ?


Prise en charge renforcée de l'Etat pour les formations longues

Désormais, la prise en charge par l'Etat pour les parcours de « Transitions collectives - Transco » et « Transco – Congé de mobilité » nécessitant des formations de plus d'un an ou 1 200 heures, est de :

  • 70 % dans les entreprises de plus de 1 000 salariés (au lieu de 40 % pour les formations qui ne dépassent pas 12 mois ou 12 00 heures) ;
  • 90 % dans les entreprises de 300 à 1 000 salariés (au lieu de 75 % pour les formations qui ne dépassent pas 12 mois ou 12 00 heures) ;
  • 100 % dans les entreprises de moins de 300 salariés (pas de changement).

Vous trouverez ici, un site dédié à ces dispositifs, qui vient d'être mis en ligne.

Source : Instruction N° DGEFP/MFNE/2022/72 du 18 mars 2022 modifiant l'instruction N° DGEFP/2022/35 du 7 février 2022 relative au déploiement du dispositif « Transitions collectives » prévu par France relance

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15/04/2022

Plan de résilience et APLD : une date de fin repoussée !

Face à un contexte sanitaire, géopolitique et économique incertain, le Gouvernement est venu prendre de nombreuses mesures dans le cadre du plan de résilience, notamment en ce qui concerne l'activité partielle de longue durée (APLD). Explications.


La fin de l'APLD ?

Pour rappel, en cas de difficultés économiques durables, les entreprises peuvent recourir au dispositif de l'activité partielle de longue durée (APLD). La durée de bénéfice de ce dispositif a fait l'objet de récentes évolutions.

En parallèle, c'est aujourd'hui la date de fin de ce dispositif qui est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 (au lieu du 30 juin 2022). Autrement dit, les entreprises qui souhaiteraient bénéficier de l'APLD ont jusqu'au 31 décembre 2022 pour transmettre à l'autorité administrative compétente leurs accords collectifs et documents unilatéraux afin qu'ils soient validés ou homologués.

De plus, il est précisé que dès lors qu'une entreprise a commencé à bénéficier de l'APLD avant la date butoir du 31 décembre 2022, elle pourra transmettre des avenants de révision des accords et des documents précités, après cette date, à l'autorité administrative compétente, lui permettant ainsi de modifier ces accords et documents jusqu'à la date de fin de son bénéfice de l'APLD.

Source : Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022 portant adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi

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