Actu sociale

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26/05/2022

Report de congés payés : des possibilités ?

Fin mai approchant, il est temps de « solder ses congés payés ». Il arrive pourtant, parfois, que les salariés aient accumulé trop de congés payés et envisagent alors de les reporter. Mais est-ce vraiment possible ?


Report de congés payés : un principe et des exceptions

Pour rappel, les salariés doivent, en principe, prendre leurs congés payés avant le 31 mai de chaque année, étant précisé qu'une période de référence court du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Il est possible de déroger à cette période de référence par accord collectif (ou dans le secteur du BTP ou du spectacle).

Dans tous les cas, l'employeur a l'obligation d'informer ses salariés sur la période de prise des congés payés et doit leur permettre de les prendre pendant la période de référence (en prenant les mesures appropriées).

Si le salarié n'a pas pris tous ses congés avant la date butoir, il lui est, par exception, possible de les reporter sur l'année suivante, dès lors qu'il a obtenu l'accord préalable de son employeur, qui n'est pas obligé d'accepter.

Toutefois, un refus de l'employeur ne vaut que si aucun accord ou usage, présent dans l'entreprise, ne prévoit la possibilité de les reporter.

Notez cependant que le report de ces congés est de droit si le salarié n'a pas pu les prendre, pendant la période de référence, à cause :

  • d'un congé maladie ;
  • d'un congé maternité ;
  • d'un congé d'adoption ;
  • d'une demande de l'employeur pour des raisons organisationnelles.

Enfin, l'employeur ne peut pas imposer le report des congés payés de son salarié s'il n'a pas obtenu son accord préalable.

Source : Actualité du service public du 18 mai 2022

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25/05/2022

Intéressement : un délai à respecter !

Une entreprise ayant déposé tardivement son accord d'intéressement a subi un redressement de l'Urssaf : pour l'Urssaf, le dépôt hors délai de l'accord d'intéressement ne permet pas de bénéficier de l'exonération de cotisations sociales qui y est associée. A tort ou à raison ?


Intéressement : perte des exonérations sociales en cas de dépôt tardif ?

Le versement de l'intéressement aux salariés permet de bénéficier d'exonérations de cotisations sociales et fiscales.

Pour rappel, pour avoir droit aux exonérations de cotisations sociales sur les sommes versées au titre de l'intéressement, un certain nombre de conditions doivent être remplies, dont une condition de dépôt de l'accord dans un certain délai.

Ainsi, s'agissant du dépôt de l'accord, l'accord doit :

  • avoir été conclu au 1er jour de la 2e moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet, et ;
  • être déposé dans les 15 jours à compter de cette date limite de conclusion.

La question s'est posée de savoir quelle est la conséquence lorsque l'accord d'intéressement est déposé hors délai par l'employeur. Peut-il malgré tout bénéficier de l'exonération de cotisations sociales ? Si oui, sur quelle période ?

Dans une affaire récente, une entreprise a déposé son accord d'intéressement au-delà du délai légal, perdant ainsi tout droit à exonération sociale pour tout l'exercice en cours, selon l'administration.

Ce que conteste l'entreprise pour qui le dépôt hors délai permet malgré tout de bénéficier de l'exonération à compter du dépôt de l'accord, limitant ainsi la perte du bénéfice de l'exonération.

Ce que conteste à son tour le juge, qui confirme le redressement de l'administration : l'accord d'intéressement doit avoir été conclu et déposé dans les délais prévus par la loi.

Lorsqu'il est déposé hors délai, l'accord n'ouvre donc pas droit aux exonérations pour l'exercice comptable en cours au moment du dépôt.

Concrètement, l'exonération de cotisations sociales ne sera possible que pour les exercices suivants, ouverts postérieurement à ce dépôt.

Attention donc à bien respecter les délais fixés par la loi pour la conclusion et le dépôt de l'accord, sous peine d'un redressement qui peut être conséquent.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 12 mai 2022, n° 20-22367

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24/05/2022

Employeurs agricoles : déclarez l'accident du travail, identifiez le responsable !

La MSA a publié un relevé de questions-réponses rappelant l'obligation pour les employeurs de signaler à la MSA l'accident de travail ou de trajet causé par un tiers. Ce signalement permet ensuite à la MSA d'exercer un recours contre tiers. Explications.


L'accident de travail causé par un tiers : le recours contre tiers

Lorsqu'un salarié est victime d'un accident de travail ou de trajet causé par un tiers, l'employeur doit signaler l'existence de ce tiers responsable à la MSA.

Cette information à la MSA a deux objectifs :

  • pour la MSA, lui permettre d'exercer le recours contre tiers : ce recours permet de récupérer auprès du tiers responsable ou de son assureur les dépenses d'assurance maladie (frais de soins, indemnités journalières…) versées au salarié victime de l'accident ;
  • pour l'employeur, bénéficier d'un nouveau calcul du taux de cotisation AT-MP.

Notez que cette information doit être transmise même si le tiers responsable n'est pas identifié ou connu.

Le signalement de l'accident causé par un tiers doit se faire au moment de la déclaration d'accident de travail ou de trajet.

Il n'existe pas de délai maximum, après un accident, pour signaler l'existence d'un tiers responsable. Si l'existence d'un tiers responsable n'est pas connue de l'employeur au moment de la déclaration d'accident de travail (ou de trajet), l'employeur peut le signaler à tout moment plus tard avec un simple courrier adressé à la MSA du salarié victime de l'accident.

Source : Actualité de la MSA du 19 mai 2022 - Accident causé par un tiers

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20/05/2022

Travailleurs indépendants : restez informés sur vos droits sociaux !

Disposer du statut de travailleur indépendant permet de bénéficier de prestations sociales spécifiques. Toutefois, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver parmi toutes ces informations. Afin, d'y remédier, le Gouvernement vient de publier une fiche récapitulative à destination des travailleurs indépendants…


Un guide pour vous aider à comprendre vos droits sociaux

Afin d'informer efficacement les travailleurs indépendants sur les prestations sociales auxquelles ils ont droit, un portail dédié, mesdroitssociaux.gouv.fr, vous permet d'obtenir des informations sur :

  • vos droits concernant la santé (complémentaire santé solidaire, allocation supplémentaire d'invalidité),
  • vos droits concernant la famille (allocations familiales, complément familial, allocation de soutien familial, prestation d'accueil du jeune),
  • vos droits concernant le logement (aides au logement),
  • vos droits concernant la retraite,
  • vos droits concernant la solidarité (revenu de solidarité active, allocation aux adultes handicapés),
  • vos droits autour de l'emploi (prime d'activité, allocation de solidarité spécifique),
  • les coordonnées des organismes que vous pouvez solliciter pour avoir des renseignements sur les prestations sociales auxquelles vous pouvez prétendre.

Par ailleurs, grâce au portail mesdroitssociaux.gouv.fr, il vous est possible de faire une simulation de vos droits sociaux.

Source : Actualité du ministère de l'économie, du 10 mai 2022

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19/05/2022

Jobs d'été : ce qu'il faut savoir

C'est bientôt l'été, et au cours de cette période le recours aux jobs d'été se multiplie. A ce sujet, le service public a récemment rappelé les conditions de recours à ce type de travail temporaire. Focus.


Les conditions pour recourir aux jobs d'été

Les jobs d'été sont encadrés par le droit du travail. Ils peuvent être conclus sous différentes formes : CDD, contrat de travail saisonnier, contrat de travail temporaire, etc.

Quelle que soit la forme de contrat de travail choisie par l'employeur, il convient de respecter :

  • la condition d'âge pour pouvoir travailler (16 ans, voire 14 ans sous conditions),
  • le salaire à verser (au moins égal au Smic pour les personnes âgées de18 ans et plus, sauf convention collective plus favorable),
  • et les conditions de travail (les salariés en job d'été ont les mêmes obligations et avantages que les autres salariés de l'entreprise).

Sur les conditions de travail, il convient d'être particulièrement vigilant sur les règles applicables lorsque le salarié a moins de 18 ans, notamment au regard des obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail, des temps de travail et de pause, etc.

A savoir : la plateforme 1jeune,1solution.gouv.fr permet aux employeurs de déposer des offres d'emplois pour le recrutement de futurs collaborateurs.

Source : Service public - Jobs d'été 2022 : à quel âge et dans quelles conditions ?

Vacances d'été : pensez aux jobs d'été ! © Copyright WebLex - 2022

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19/05/2022

Inondations en Guadeloupe : une aide financière exceptionnelle

Face aux inondations subies par la Guadeloupe en avril 2022, le Gouvernement met en place une aide de l'action sociale à destination des travailleurs indépendants. Explications.


Inondations exceptionnelles : une aide sous conditions

Afin de répondre au mieux aux urgences auxquelles font face les travailleurs indépendants, victimes des inondations en Guadeloupe au cours du mois d'avril 2022, une aide financière exceptionnelle est mise en place (dont le montant n'est pas défini par avance).

Elle a notamment pour objectif de leur apporter une solution en cas d'atteinte à leurs locaux professionnels, à leurs outils de production et/ou à leur domicile principal.

Notez que pour bénéficier de cette aide :

  • il n'est pas nécessaire que la catastrophe naturelle fasse l'objet d'une reconnaissance ;
  • le travailleur indépendant doit cotiser en tant qu'indépendant ;
  • le travailleur indépendant ne doit pas cumuler un emploi et une retraite.

Vous pouvez retrouver le formulaire de demande, à cet effet, ici.

Source : Actualité de l'Urssaf du 16 mai 2022

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19/05/2022

Licenciement sans cause réelle et sérieuse : validation du « barème Macron »

Le juge vient de valider l'application du barème légal d'indemnisation (dit « barème Macron ») fixant des montants minimaux et maximaux en fonction de certains critères, pour déterminer l'indemnité octroyée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Ce qui signifie que le barème ne peut plus être écarté par les juges, même au cas par cas ?


Barème Macron : une application automatique ?

Pour rappel, le barème légal d'indemnisation, dit « barème Macron », a été mis en place en 2017. Il détermine le montant de l'indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce montant, compris entre un minimum et un maximum, varie notamment selon l'ancienneté du salarié.

Pendant des années, certains juges avaient refusé d'appliquer ce barème car ils le considéraient contraire aux textes internationaux qui imposaient aux employeurs d'accorder une réparation « adéquate et appropriée » au salarié licencié de manière injustifiée. Ils continuaient alors d'accorder des montants supérieurs aux plafonds fixés par le barème.

D'autres juges avaient décidé d'apprécier la situation et l'application ou non de ce barème au cas par cas et d'écarter le barème lorsqu'ils considéraient que la réparation correspondante n'était pas adéquate.

Très récemment, ce barème vient d'être jugé conforme aux textes internationaux et son application vient d'être validée pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse. Désormais, les juges ne peuvent plus l'écarter, même au cas par cas.

Notez enfin que le barème légal ne s'applique pas en cas de licenciement nul (en présence, par exemple, d'une violation d'une liberté fondamentale, de faits de harcèlement moral ou sexuel, de licenciement discriminatoire, etc.). Dans ce cas, si le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou si sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires perçus au cours des 6 derniers mois.

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mai 2022, n° 21-15247
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mai 2022, n° 21-14490
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 11 mai 2022

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17/05/2022

Suicide d'un salarié à son domicile = accident du travail ?

Un salarié s'est suicidé à son domicile après avoir appris, lors d'une réunion, que le site où il travaillait fermait définitivement. Sa veuve a alors déclaré un accident du travail, ce que conteste l'employeur pour qui ce suicide n'était pas un accident du travail… A tort ou à raison ?


Suicide au domicile = accident du travail sous certaines conditions

Pour rappel, pour qu'il soit d'origine professionnelle, un accident doit se produire au lieu et au temps de travail, pendant que le salarié est sous l'autorité de son employeur.

Toutefois, un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous l'autorité de son employeur peut constituer un accident du travail, si le salarié ou ses ayants droit (conjoint, enfant, etc.) arrivent à établir qu'il est survenu par le fait du travail.

C'est ce qu'a rappelé le juge dans une récente affaire opposant un employeur à la veuve d'un salarié qui s'est suicidé, à son domicile, après avoir appris, lors d'une réunion, la fermeture définitive du site où il travaillait.

Dans cette affaire, la veuve a établi une déclaration d'accident du travail que la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) a accepté de prendre en charge.

Une décision contestée par l'employeur. Selon lui, il n'existe aucun lien direct et certain entre le suicide du salarié et l'activité professionnelle car :

  • cette réunion n'avait fait que confirmer ce que tous les salariés savaient déjà, à savoir la fermeture de 2 sites, dans le cadre d'un projet de restructuration amorcé 2 ans plus tôt ;
  • à la suite de la réunion, le salarié n'avait rien laissé paraître, allant même jusqu'à participer « avec enthousiasme » aux animations ludiques organisées et n'avait jamais rien laissé paraître de sa détresse ;
  • son épouse avait reconnu qu'à l'issue de à la réunion, son mari lui avait dit que celle-ci s'était bien passée, et que la prime d'intéressement serait plus conséquente que les années précédentes ;
  • le salarié avait confié à ses amis que la perte éventuelle de son emploi ne serait pas réellement problématique.

Des arguments insuffisants pour le juge qui reconnait ici que le suicide du salarié était bien intervenu du fait du travail, notamment pour les raisons suivantes :

  • la réunion apparaît comme un élément déclencheur du passage à l'acte en raison de sa proximité chronologique avec le suicide du salarié (survenu le lendemain) et de la confirmation, de la décision définitive de fermeture du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle ;
  • cette annonce est intervenue à l'issue d'un long processus de réunions pendant lequel le salarié est demeuré dans l'incertitude quant à son avenir professionnel, ce qui l'a confronté à l'isolement et l'incompréhension ;
  • la dégradation des conditions de travail du salarié contraint à de nombreux déplacements, et la perspective d'une mutation dans une autre ville qu'il ne pouvait envisager ;
  • le salarié, d'un naturel discret mais extrêmement investi dans son activité professionnelle, n'a pas fait part de ses intentions à qui que ce soit et n'a au contraire rien laissé paraître de la détresse dans laquelle il se trouvait ;
  • aucun élément ne permet de relier le passage à l'acte à l'environnement personnel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 7 avril 202, n° 20-22.657

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16/05/2022

Egalité femmes/hommes dans les grandes entreprises : un questions/réponses

Il existe actuellement une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des entreprises d'au moins 1 000 salariés. Pour vous aider à y voir plus clair sur le sujet, le gouvernement vient de publier un questions/réponses…


Des précisions sur la représentation équilibrée femmes/hommes

Pour rappel, depuis le 1er mars 2022, les entreprises qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient au moins 1 000 salariés, doivent publier chaque année, au plus tard le 1er mars, les éventuels écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

Exceptionnellement cette année, les entreprises ont jusqu'au 1er septembre 2022 pour effectuer cette publication.

Pour aider les entreprises dans la mise en œuvre de cette obligation, le gouvernement vient de publier un questions/réponses, dans lequel il commence par rappeler :

  • qu'à partir du 1er mars 2023, les écarts de représentation devront non seulement être publiés au plus tard le 1er mars de chaque année, mais seront également rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail ;
  • qu'à partir du 1er mars 2026, l'entreprise devra atteindre un objectif chiffré de 30 % en matière de représentation femmes-hommes parmi les cadres dirigeants et parmi les membres des instances dirigeantes ;
  • qu'à partir du 1er mars 2029, l'entreprise devra atteindre un objectif chiffré de 40% en matière de représentation femmes-hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

Ce questions/réponses précise également :

  • les entreprises concernées par ces obligations, à savoir celles qui emploient, pour le 3eme exercice consécutif, au moins 1000 salariés. Les unités économiques et sociales en sont exclues ;
  • les modalités de calcul des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes, comprenant :
  • ○ les données permettant d'apprécier les écarts éventuels de représentation : le pourcentage de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des cadres dirigeants et l'ensemble des membres des instances dirigeantes ; la proportion de ces femmes et de ces hommes est appréciée en fonction du temps passé sur l'année comptable en tant que cadre dirigeant ou membre des instances dirigeantes ;
  • ○ la période de référence sur laquelle les entreprises doivent calculer leurs écarts éventuels de représentation femmes-hommes, à savoir l'année comptable ;
  • ○ la définition de la notion de « temps passé » ;
  • ○ les cas dans lesquels les écarts sont incalculables ;
  • ○ le sort de l'entreprise n'ayant pas de cadre dirigeant ;
  • ○ les modalités de calcul des écarts pour les cadres dirigeants ;
  • ○ les modalités de calcul des écarts pour les instances dirigeantes.

L'intégralité des questions-réponses peuvent être consultées ici.

Source : Questions-réponses du Ministère du Travail, Représentation équilibrée F/H dans les postes de direction des grandes entreprises

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11/05/2022

Une protection sociale améliorée pour les non-salariés agricoles

Le régime des indemnités journalières des non-salariés agricoles, ainsi que les règles relatives à leur capital décès, ont fait l'objet de plusieurs modifications en début d'année 2022. Afin de rendre ces dispositifs plus efficients, le Gouvernement est venu apporter de nouvelles précisions…


Concernant les indemnités journalières des non-salariés agricoles

Les travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier du versement d'une rente journalière, appelée indemnité journalière (IJ), quand ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause d'hospitalisation, de maladie ou d'accident de la vie privée.

Le délai de carence à l'expiration duquel sont attribuées les IJ, qui était de 3 jours en cas d'hospitalisation et de 7 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, est réduit à 3 jours depuis le 1er janvier 2022, quel que soit le motif de l'indemnisation.

De plus, certains non-salariés agricoles qui cessent leur activité en cas de congé de maternité, de paternité et d'accueil d'un enfant et qui n'effectuent pas de remplacement effectif peuvent bénéficier d'indemnités journalières forfaitaires, dès lors qu'ils remplissent les conditions nécessaires relatives au bénéfice de l'allocation de remplacement (hormis celle d'être effectivement remplacé).

Ce dispositif s'applique aux indemnités débutant à compter du 1er janvier 2022. La durée de versement est de 25 jours (32 jours en cas de naissances multiples).

Ces indemnités vont principalement concerner les :

  • chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et assimilées ;
  • aides familiaux non-salariés et associés d'exploitation (ascendants, descendants, frères, sœurs, etc.) des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et assimilées ;
  • etc.


Concernant le capital décès des non-salariés agricoles

Pour rappel, le paiement d'un capital décès forfaitaire (d'un montant de 3 538,03 € pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2022) en cas de décès en activité de l'assuré bénéficie :

  • aux ayants droit des chefs d'exploitation et d'entreprise ;
  • aux ayants droit des aides familiaux ;
  • aux ayants droit des associés d'exploitation ;
  • aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints.

Le paiement de ce capital est toutefois conditionné à une durée minimale d'affiliation par l'assuré dans le régime des non-salariés agricoles. Ainsi, pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2022, il est désormais prévu que cette durée soit d'au moins 1 an.

En outre, pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2022, un ordre de préférence est mis en place pour le versement de ce capital en cas de pluralité de bénéficiaires pouvant se prévaloir d'un droit de priorité. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang, le capital est réparti de manière égalitaire entre eux.

Pour mémoire le capital est attribué, si aucune priorité n'est invoquée :

  • au conjoint survivant (non séparé de droit ou de fait) ;
  • au partenaire de Pacs ;
  • ou, à défaut aux descendants ;
  • ou, à défaut de descendants, aux ascendants.

Le délai d'attribution du capital décès est fixé à 2 mois à compter de la date de réception de l'information du décès de l'assuré par la caisse de mutualité sociale.

Les modalités d'information de la caisse de la mutualité sociale sont également précisées, notamment en ce qui concerne les délais. Vous pouvez les consulter ici.

Source : Décret n° 2022-772 du 29 avril 2022 relatif à la simplification et à la modernisation des prestations en espèces des ressortissants des régimes agricoles

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09/05/2022

Congé de présence parentale : des précisions sur le renouvellement

Les parents d'enfants malades ou en situation de handicap peuvent bénéficier d'un congé de présence parentale d'une durée de 310 jours, et percevoir une allocation journalière de présence parentale (AJPP). Ce congé peut être renouvelé une fois. Dans quelles conditions ?


Les modalités du renouvellement sont précisées

Par principe, le congé de présence parentale est d'une durée de 310 jours ouvrés maximum, qui doivent être pris sur une période maximale de 3 ans.

A titre exceptionnel, il est possible pour le salarié de renouveler ces 310 jours sur une nouvelle période de 3 ans.

Le renouvellement du congé de présence parentale a pour effet de renouveler également l'allocation journalière de présence parentale.

Pour pouvoir bénéficier du renouvellement du congé de présence parentale (et donc de l'allocation journalière), les conditions suivantes doivent être réunies :

  • les 310 jours au titre de la 1ère période de congé de présence parentale ont été atteints ;
  • le renouvellement vise la même maladie, le même handicap ou les conséquences du même accident ;
  • le médecin de l'enfant établit un nouveau certificat médical témoignant du caractère indispensable de la poursuite des soins et d'une présence soutenue, confirmé par un accord explicite du service de contrôle médical (c'est-à-dire de la CPAM).

Les modalités de mise en œuvre du renouvellement exceptionnel du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale viennent d'être précisées.

Ainsi, lorsque le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale est demandé avant le terme du délai de 3 ans :

  • le silence gardé par le service du contrôle médical (la CPAM) jusqu'au dernier jour du 2ème mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale par l'organisme débiteur des prestations familiales (la CAF) vaut avis défavorable ;
  • le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales (la CAF) jusqu'au dernier jour du 3ème mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale vaut décision de rejet ;
  • l'organisme débiteur des prestations familiales (la CAF) notifie, dès qu'il en a connaissance, l'avis favorable du service du contrôle médical (la CPAM) au parent demandeur.

Le salarié doit informer l'employeur de l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical, au moins 15 jours avant le début du congé renouvelé.

Enfin, en cas de renouvellement du congé de présence parentale, sans attendre le terme de la première période de 3 ans, le droit à l'allocation journalière de présence parentale est à nouveau ouvert pour une nouvelle période de 3 ans.

Sources :

  • Décret n°2022-733 du 28 avril 2022 relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale
  • Décret n° 2022-736 du 28 avril 2022 relatif à l'allocation journalière de présence parentale

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09/05/2022

Compte personnel de formation : attention aux arnaques !

Face aux démarches intempestives par téléphone liées à l'utilisation du compte personnel de formation (CPF), le Gouvernement vient de publier une mise en garde pour vous aider à repérer les arnaques…


Compte personnel de formation : ne vous faites plus avoir !

Pour rappel, le compte personnel de formation (CPF) permet aux salariés d'acquérir des droits à la formation, qu'ils peuvent utiliser pendant leur carrière professionnelle, étant précisé que ces droits sont automatiquement crédités sur leur CPF.

Face à l'augmentation des arnaques téléphoniques, il est désormais recommandé d'être vigilant dès lors que le démarchage porte sur le CPF.

Pour aider à repérer ce type d'arnaques, le Gouvernement met en ligne une infographie, expliquant comment détecter une escroquerie, les démarches que peuvent faire les victimes, etc.

Il est donc impératif de rester vigilant en cas d'appel de ce type et de ne divulguer aucune information personnelle, d'autant qu'aucun organisme public n'effectue la moindre démarche téléphonique en ce qui concerne le CPF…

Source : Actualité du service public du 10 mars 2022

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