Actu sociale

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06/05/2022

Loi Santé au travail : des questions-réponses pour mieux s'y retrouver

Le Gouvernement a récemment publié des questions-réponses relatives à la Loi Santé au travail, en apportant notamment des précisions sur le rendez-vous de liaison, les visites de mi-carrière, de préreprise et de reprise. Focus


Rendez-vous de liaison, visites de mi-carrière, de préreprise et de reprise : des précisions

Pour le rendez-vous de liaison et chacune des visites médicales (mi-carrière, préreprise et reprise), le gouvernement apporte des précisions quant à l'objectif, aux salariés bénéficiaires, aux modalités d'organisation du rendez-vous et à son caractère obligatoire ou non.

Ainsi :

  • le rendez-vous de liaison n'est pas un examen médical et peut être organisé à distance ou en présentiel ;
  • le rendez-vous de liaison et l'examen médical de préreprise ne sont pas obligatoires ; peuvent en bénéficier les salariés en arrêt de travail de plus de 30 jours, que la durée de l'arrêt soit continue ou discontinue ;
  • la visite de mi-carrière et la visite de reprise, sont en revanche, obligatoires ;
  • pour la visite de mi-carrière, elle est à organiser à la date prévue par l'accord de branche, ou à défaut dans l'année du 45ème anniversaire du salarié ; elle peut toutefois intervenir entre les 43 ans et les 45 ans dès lors qu'elle est organisée conjointement avec une autre visite médicale deux ans avant les 45 ans du salarié ou de l'âge déterminé par accord de branche ;
  • la visite de mi-carrière peut se faire en téléconsultation, et fait l'objet d'une attestation de suivi ;
  • etc.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les questions-réponses ici.

Source : Questions-réponses sur les mesures relatives à la prévention de la désinsertion professionnelle issues de la loi du 2 août

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06/05/2022

Comment (juridiquement) installer un kiosque à pizza ?

Le gouvernement envisage-t-il de renforcer la réglementation relative à l'implantation des kiosques à pizza, notamment pour protéger les commerçants qui disent souffrir d'une forme de concurrence déloyale ? Réponse…


Implantation d'un kiosque à pizzas : pas de changement réglementaire en vue

L'installation de distributeurs automatiques de pizzas, notamment dans les zones commerciales, nécessite de respecter différentes conditions que le gouvernement n'entend pas, à ce jour, faire évoluer.

La réglementation qui s'applique varie selon le contenu du plan local d'urbanisme (PLU) mis en place par la commune d'implantation. A titre d'exemple, elle est plus contraignante dans les communes qui possèdent de nombreux monuments historiques.

C'est pourquoi, avant d'implanter un kiosque à pizzas, il faut commencer par se renseigner auprès de la mairie sur les dispositions applicables en matière d'urbanisme.

Ensuite, retenez qu'une construction de moins de 5 m² ne nécessite pas de faire de demande de travaux en mairie, sauf si la zone est protégée, classée (Bâtiment de France), et si elle s'effectue dans une zone non destinée au commerce telle que définie dans le PLU.

Enfin, une déclaration préalable doit être faite auprès des services vétérinaires dans le mois suivant l'installation du kiosque, sauf si les produits ne comportent aucune denrée d'origine animale.

Source : Réponse ministérielle Gosselin, Assemblée Nationale, du 3 mai 2022, n° 40059

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05/05/2022

1er contrat de travail des sportifs professionnels : 3 ou 5 ans ?

Après leur formation, les sportifs qui souhaitent exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle ils ont été formés peuvent être contraints de signer un contrat de travail avec l'association ou la société dont relève le centre de formation. Quelle est la durée de ce contrat ?


Un allongement de la durée du premier contrat sous conditions

Pour rappel, l'accès à une formation dispensée par un centre relevant d'une association sportive ou d'une société sportive agréée par l'autorité administrative est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation (ou son représentant légal) et l'association ou la société en question.

Cette convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. Le plus souvent, elle prévoit aussi qu'à l'issue de la formation, si le sportif souhaite exercer à titre professionnel la discipline à laquelle il a été formé, il doit conclure un contrat de travail pour une durée de 3 ans maximum avec l'association ou la société sportive dont relève le centre de formation.

Par dérogation, cette durée maximale du contrat peut être portée à 5 ans lorsque l'accord collectif de discipline le prévoit et comporte des précisions concernant :

  • l'âge minimal et l'âge maximal du sportif ;
  • la rémunération minimale proposée au sportif.

Source : Décret n° 2022-673 du 26 avril 2022 relatif aux conditions dans lesquelles la durée du premier contrat de travail mentionné à l'article L. 211-5 du code du sport peut être portée de trois ans à cinq ans

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05/05/2022

Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : encore une nouvelle prolongation

Afin de faire face à la persistance de la crise sanitaire, l'Urssaf reconduit une nouvelle fois les dispositifs d'exonération et d‘aide au paiement des cotisations sociales pour certains secteurs d'activité. Explications.


Une nouvelle prolongation : pour qui ? Pour quoi ?

Pour rappel, les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire ont pu bénéficier d'exonérations et d'aides au paiement des cotisations et contributions sociales, mises à jour et prolongées à plusieurs reprises.

C'est aujourd'hui de nouveau le cas puisque ces mesures, qui devaient prendre fin au 31 janvier 2022, sont reconduites pour le mois de février 2022 en ce qui concerne les entreprises des secteurs S1 et S1bis qui ont :

  • subi une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 30 % et inférieure à 65 % sur la période d'emploi de février 2022 : les employeurs éligibles peuvent alors bénéficier d'une aide au paiement de 15 % (étant précisé que les mandataires sociaux pourront, quant à eux, bénéficier d'une aide au paiement d'un montant de 300 €) ;
  • fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou subi une baisse de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 65 % sur la période d'emploi de février 2022 : les employeurs sont alors éligibles à l'aide au paiement au taux de 20 % ainsi qu'à l'exonération de cotisations (étant précisé que les mandataires pourront, quant à eux, bénéficier d'une aide au paiement d'un montant de 600 €).

Notez que ces mesures visent les cotisations et contributions dues au titre de la période d'emploi de février 2022.

Source : Actualité de l'Urssaf du 28 avril 2022

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04/05/2022

Représentants des travailleurs de plateforme : une protection renforcée

La protection des représentants des travailleurs de plateforme contre toute rupture du contrat commercial les liant à la plateforme ou toute baisse d'activité en raison de l'exercice de leur mandat de représentation est renforcée. De quelle façon ?


Des nouvelles règles concernant…

  • l'information du représentant

La plateforme qui souhaite rompre le contrat commercial la liant à un représentant des travailleurs doit l'en informer au préalable, et doit lui communiquer les motifs de cette rupture par tout moyen donnant date certaine.

Cette information doit être délivrée au représentant au plus tard 15 jours avant le dépôt de la demande d'autorisation de la rupture à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi (ARPE).

Toutefois, en cas de faute grave donnant lieu à une suspension provisoire des relations commerciales avec l'intéressé, ce délai peut être réduit à 5 jours.

  • la demande d'autorisation de rupture du contrat

La plateforme doit adresser la demande d'autorisation de rupture du contrat à l'ARPE, par voie électronique. Cette demande énonce les motifs de la rupture envisagée.

  • la décision de l'ARPE

La décision du directeur général de l'ARPE est précédée d'une enquête contradictoire au cours de laquelle le représentant peut, à sa demande, se faire assister.

Pour les besoins de cette enquête, l'ARPE peut demander à la plateforme de lui communiquer tout document en sa possession nécessaire pour vérifier que le motif de la rupture de la relation commerciale envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.

Le directeur général de l'ARPE prend sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture. A l'issue de ce délai, son silence vaut décision de rejet.

La décision d'acceptation ou de rejet est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen à la plateforme, au représentant et à l'organisation représentative à laquelle est lié le représentant.

La notification de la décision indique les voies et délais de recours.

  • la rupture du contrat

La rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d'un mois après la notification à la plateforme de la décision du directeur général de l'ARPE autorisant cette rupture. Passé ce délai, la décision d'autorisation cesse de produire ses effets.

  • la baisse d'activité du représentant

Si le travailleur indépendant estime subir, du fait de la plateforme, une baisse d'activité en raison de l'exercice de son mandat de représentation, il peut saisir le juge. Il devra alors lui fournir des éléments objectifs liés à l'exercice de son activité professionnelle, au regard de son activité moyenne passée.

La baisse substantielle d'activité peut notamment être établie par :

  • une baisse substantielle du montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme dans les 3 derniers mois d'activité, au regard des 12 précédents ;
  • une baisse substantielle du nombre horaire moyen de propositions de prestations adressées par la plateforme dans les 3 derniers mois d'activité, au regard des 12 mois précédents.

Notez par ailleurs que des précisions concernant la formation et le temps de délégation des représentants sont disponibles ici.

Source : Décret n° 2022-650 du 25 avril 2022 relatif à la protection et à la formation des représentants des travailleurs indépendants ayant recours aux plateformes pour leur activité ainsi qu'à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

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03/05/2022

Représentation hommes/femmes : du nouveau concernant les dirigeants

Les modalités de calcul et de publication des écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, ainsi que des objectifs de progression et des mesures de correction des entreprises d'au moins 1 000 salariés viennent d'être publiées. Que faut-il retenir ?


De nouvelles précisions concernant…

  • la publication des écarts de représentation

Pour rappel, depuis le 1er mars 2022, les entreprises qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient au moins 1 000 salariés, doivent publier chaque année, au plus tard le 1er mars, les éventuels écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.

Exceptionnellement, les entreprises ont jusqu'au 1er septembre 2022 pour publier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au titre de l'année précédente.

Les données permettant d'apprécier ces écarts éventuels de représentation sont :

  • le pourcentage de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des cadres dirigeants ;
  • le pourcentage de femmes et d'hommes parmi l'ensemble des membres des instances dirigeantes, y compris les personnes non salariées.

Cette proportion est appréciée chaque année sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l'exercice comptable, en fonction du temps passé par chaque homme et chaque femme sur cette période de référence en tant que cadre dirigeant ou membre des instances dirigeantes.

Les écarts éventuels de représentation doivent être publiés de manière visible et lisible sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. Ils sont consultables sur ce site au moins jusqu'à la publication, l'année suivante, des écarts éventuels de représentation. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Ces informations sont également mises à la disposition du comité social et économique (CSE) dans la BDESE.

Ces écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes ainsi que leurs modalités de publication doivent être transmis aux services du ministre chargé du travail. Ils doivent être publiés et actualisés sur le site internet du ministère à partir du 1er mars 2023, chaque année, au plus tard le 31 décembre.

  • la publication des objectifs de progression et des mesures de correction

Les objectifs de progression et les mesures de correction seront publiés à compter du 1er mars 2029 sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes.

Cette publication a lieu au plus tard le 1er mars de l'année suivant la publication des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes.

Ils sont consultables sur le site internet de l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci publie des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes conformes à l'obligation imposée. A défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

Au 1er mars 2026, les mesures de correction envisagées ou déjà mises en œuvre doivent être transmises aux services du ministre chargé du travail selon une procédure de télédéclaration. Il en sera de même, dès le 1er mars 2029, pour les objectifs de progression.

Source : Décret n° 2022-680 du 26 avril 2022 relatif aux mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes

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03/05/2022

Arrêts de travail : un document unique

Afin de simplifier les prescriptions d'arrêts de travail pour les professionnels de santé, et pour rendre plus lisibles les démarches pour les employeurs et les salariés, les différents formulaires d'arrêts de travail vont fusionner. Explications.


Arrêts de travail : la fusion des formulaires

Le 19 avril 2022, l'Assurance maladie a indiqué que l'avis d'arrêt de travail, le certificat médical de prolongation AT/MP et le certificat médical AT/MP allaient fusionner pour leur partie arrêt de travail.

Cette fusion va se mettre en place progressivement. Ainsi :

  • pour l'arrêt de travail initial ou de prolongation : les employeurs recevront un cerfa unique quelle que soit l'origine de l'arrêt (maladie, maternité, paternité, accident de travail ou maladie professionnelle). L'origine de l'arrêt sera précisée directement sur le formulaire sous la forme d'une case cochée ;
  • pour les certificats médicaux relatifs à la reconnaissance et au suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles, ils ne porteront plus de prescription d'arrêt de travail et ne seront donc plus adressés à l'employeur par le salarié. Toutefois, ils resteront accessibles en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle faisant l'objet d'une investigation par les services de la caisse primaire.

Ce nouveau cerfa prévoit également :

  • l'ajout de la prescription du congé de deuil parental ;
  • la possibilité pour le médecin prescripteur d'indiquer explicitement s'il autorise son patient à exercer une activité pendant son arrêt de travail et, le cas échéant, la nature de celle-ci ;
  • diverses précisions dans le cas où l'assuré exerce simultanément plusieurs activités professionnelles (artistes auteurs, élus locaux).

Pour finir, retenez que les règles de déclaration et d'instruction ne subissent pas de changement.

Sources :

  • Actualité Ameli du 19 avril 2022
  • Décret n° 2019-854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales

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03/05/2022

Surveillance post-professionnelle : du nouveau

Le gouvernement vient de simplifier et d'adapter les modalités de surveillance post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels, pour tenir compte, notamment, de la mise en place de la visite médicale de fin de carrière. Revue de détails…


Surveillance post-professionnelle : pour qui ?

Désormais, bénéficie d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la Caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale, sur simple demande, la personne inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, qui cesse d'être exposée à :

  • un risque professionnel susceptible d'entraîner certaines affections limitativement énumérées :
  • ○ affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille ;
  • ○ affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer ;
  • ○ broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de charbon ;
  • ○ broncho-pneumopathie chronique obstructive du mineur de fer ;
  • un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ;
  • des rayonnements ionisants.

Cette surveillance post-professionnelle est accordée par la Sécurité sociale sur production, par l'intéressé :

  • de l'état des lieux des expositions établi par le médecin du travail pour le salarié relevant du suivi médical renforcé et qui fait l'objet d'une surveillance post-exposition ;
  • ou, à défaut, d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du travail ou d'un document du dossier médical de santé au travail, communiqué par le médecin du travail, comportant les mêmes éléments.

Source : Décret n° 2022-696 du 26 avril 2022 relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels

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02/05/2022

Santé au travail : quoi de neuf ?

De nombreuses mesures créées par la Loi Santé au travail sont applicables depuis le 31 mars 2022. Le Gouvernement est venu en préciser certaines, notamment en ce qui concerne les services de prévention et de santé au travail. Revue de détails.


Des précisions concernant les services de prévention et de santé au travail

  • Concernant les salariés

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, il est prévu que les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) doivent obligatoirement proposer aux entreprises adhérentes et à leurs salariés un ensemble socle de services.

Des précisions viennent justement d'être apportées concernant cet ensemble socle. Ainsi, il est désormais prévu que les SPSTI assurent aux entreprises adhérentes, via un contrat d'adhésion de type associatif signé avec les employeurs, les actions relevant de sa compétence relatives :

  • à la prévention des risques professionnels ;
  • au suivi individuel de l'état de santé des salariés ;
  • à la prévention de la désinsertion professionnelle.

Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces nouvelles précisions ici.

  • Concernant les travailleurs indépendants

Pour rappel, les travailleurs indépendants peuvent s'affilier depuis le 31 mars 2022 au SPSTI de leur choix.

Il est désormais confirmé que chaque SPSTI doit leur proposer une offre spécifique de services en matière de :

  • prévention des risques professionnels ;
  • suivi individuel et de prévention ;
  • désinsertion professionnelle.

Chaque SPSTI doit déterminer le contenu de cette offre, afin de l'adapter aux besoins de ces travailleurs. De plus, ils doivent désormais rendre publique l'offre spécifique qu'ils proposent, ainsi que sa grille tarifaire.

Il est également précisé que le renouvellement de l'affiliation des travailleurs indépendants à cette offre spécifique ne peut se faire tacitement, la durée d'affiliation étant d'un an au minimum.

  • Concernant les travailleurs des entreprises extérieures

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, les salariés des entreprises extérieures peuvent être suivis par le service de prévention autonome de l'entreprise utilisatrice, si une convention en ce sens a été conclue avec le service dont relève ces salariés.

Il est désormais précisé que cette assurance conjointe de la prévention des risques se fait dès lors que l'intervention de ces salariés au sein de l'entreprise présente un caractère permanent ou :

  • que l'intervention à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d'heures de travail prévisible égal à au moins 400 heures sur une période de 12 mois au maximum ou s'il apparaît, en cours d'exécution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit atteindre 400 heures ;
  • et que l'intervention expose le travailleur à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité (amiante, rayonnements ionisants, etc.) ou pour celles de ses collègues ou des tiers présents dans l'environnement immédiat de travail, ou est réalisée dans les conditions du travail de nuit.
  • Concernant les travailleurs d'entreprises de travail temporaire

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, les professionnels de santé au travail peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire, afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces actions peuvent être réalisées en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés.

Il est désormais précisé que cette action de prévention collective est organisée par un service de prévention et de santé au travail (et réalisée par des professionnels de santé au travail) avant l'affectation de ces salariés à leur poste ou, le cas échéant, au cours de leur mission. Cette action de prévention a pour objectif de les sensibiliser :

  • aux risques professionnels auxquels ils sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés dans le cadre de leur mission ;
  • à la prévention de ces risques.

Sources :

  • Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l'approbation de la liste et des modalités de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises
  • Décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d'entreprises de travail temporaire

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02/05/2022

Télésanté : de nouvelles précisions

Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement avait pris de nombreuses mesures dans le cadre de la Loi Santé au travail, parmi lesquelles la possibilité de pratiquer la médecine du travail à distance. Cette dernière mesure est aujourd'hui précisée…


Télésanté : des précisions relatives aux modalités de recours

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, il est possible, avec l'accord du salarié, de recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance. A ce titre, il était prévu que ce recours se fasse grâce à des technologies de l'information et de la communication adaptées, permettant la prise en compte de l'état de santé physique et mentale du salarié, tout en préservant la confidentialité des échanges.

Il est désormais prévu que ces visites effectuées à distance, à l'initiative du professionnel de santé ou du salarié, devront se faire par vidéotransmission, la pertinence du recours à de telles visites étant appréciée par le professionnel de santé.

Dans tous les cas, il est précisé que chaque visite ou examen effectué à distance doit être réalisé dans des conditions qui garantissent le consentement du salarié, recueilli par tout moyen et consigné dans son dossier médical, en ce qui concerne :

  • le principe de visite à distance ;
  • le cas échéant, la participation de son médecin traitant ou d'un professionnel de santé de son choix, et la prise en charge par l'assurance maladie de cette participation.

Pour information, c'est au professionnel de santé de s'assurer que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges.

En cas de refus du salarié, une consultation physique doit être fixée dans les meilleurs délais ou, le cas échéant, dans les délais légaux.

Notez que si la visite ou l'examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l'employeur met, si nécessaire, à disposition du travailleur un local adapté permettant le respect de la confidentialité des échanges.

Enfin, notez que toutes ces nouvelles précisions s'appliquent au secteur agricole.

Source : Décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail

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29/04/2022

Filière automobile et reconversion professionnelle : du nouveau

Le Gouvernement vient de modifier les règles permettant de bénéficier du fonds exceptionnel d'accompagnement et de reconversion des salariés licenciés de la filière automobile, et d'ajouter de nouvelles mesures d'accompagnement pour les salariés. Revue de détails…


Reconversion professionnelle des ex-salariés de la filière automobile : changement de règles

Pour rappel, depuis le 1er juillet 2021, un fonds exceptionnel d'accompagnement et de reconversion des salariés licenciés pour motif économique de la filière automobile, est mis place.

Désormais, peuvent en bénéficier les salariés qui remplissent les 3 critères suivants :

  • ils étaient salariés d'entreprises sous-traitantes d'une ou plusieurs entreprises de la filière automobile définie comme l'ensemble des entreprises appartenant à la division 29 et à certaines catégories spécifiques de la nomenclature d'activités françaises, dont la liste est disponible ici ;
  • ils ont été licenciés pour motif économique, la notification du licenciement devant intervenir entre le 26 avril 2021 et le 30 juin 2023, ou ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle au cours de la même période ;
  • ils étaient salariés d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou étaient salariés d'une entreprise de moins de 1 000 salariés ou appartenant à un groupe de moins de 1 000 salariés faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde.

Notez que ce fonds peut financer les actions suivantes :

  • la mise en œuvre de cellules d'appui à la sécurisation professionnelle ;
  • la mise en place de formations qualifiantes et de formations de reconversion ;
  • des aides à la création ou la reprise d'entreprise ;
  • des aides à la mobilité géographique ;
  • des aides à la garde d'enfants et aux familles ;
  • une prime exceptionnelle de reclassement, en cas de retour durable à l'emploi ;
  • une indemnité différentielle de revenu en cas de reprise d'un emploi durable moins rémunéré que l'emploi précédent ;
  • le versement pendant six mois supplémentaires, au-delà de la durée du contrat de sécurisation professionnelle, d'une allocation lorsque le salarié suit une formation de reconversion professionnelle ;
  • une aide au rachat de trimestres de retraite pour les salariés qui peuvent bénéficier de ce dispositif.

La mise en œuvre par Pôle emploi des actions financées par le fonds intervient sur décision de l'Etat qui vérifie le respect des critères d'éligibilité pour chaque entreprise et chaque salarié.

Source : Décret n° 2022-607 du 22 avril 2022 modifiant le décret n° 2021-844 du 29 juin 2021 relatif au fonds exceptionnel d'accompagnement et de reconversion des salariés licenciés de la filière automobile

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29/04/2022

Cancer de la prostate : une maladie professionnelle… pour tous ?

Si le tableau des maladies professionnelles en agriculture a récemment été modifié afin d'intégrer le cancer de la prostate provoqué par les pesticides, c'est aujourd'hui le tour du tableau du régime général d'être mis à jour. Explications.


Cancer de la prostate : un nouveau tableau pour le régime général

Pour rappel, le cancer de la prostate provoqué par les pesticides a récemment été intégré dans le tableau des maladies professionnelles en agriculture.

C'est aujourd'hui au tour du régime général d'intégrer le cancer de la prostate au rang des maladies professionnelles, en créant un nouveau tableau dédié. Comme pour le tableau des maladies professionnelles en agriculture, le délai de prise en charge est de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition aux pesticides de 10 ans.

Ce nouveau tableau prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie. Ainsi, ces travaux vont concerner ceux qui exposent le salarié :

  • lors de la manipulation ou l'emploi des pesticides, par contact ou par inhalation ;
  • par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l'entretien des machines destinées à l'application des pesticides ;
  • lors de la fabrication des pesticides, de leur production, de leur stockage et de leur conditionnement ;
  • lors de la réparation et du nettoyage des équipements de production, de conditionnement et d'application des pesticides ;
  • lors des opérations de dépollution, de collecte et de gestion des déchets de pesticides.

Source : Décret n° 2022-573 du 19 avril 2022 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale

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