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18/09/2023

La DRH d'une association peut-elle sanctionner un salarié ?

Une directrice des ressources humaines d'une association peut-elle prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre d'une salariée, sans avoir obtenu au préalable, une délégation de pouvoirs expresse ? Une question à laquelle le juge vient de répondre…

Le pouvoir de sanctionner est conditionné à une délégation expresse !

Une salariée est engagée en qualité de monitrice-éducatrice par une association.

Quelques temps plus tard, elle se voit notifier une mise à pied disciplinaire d'une durée de 3 jours, puis est licenciée.

Sauf que cette mise à pied disciplinaire doit être annulée, selon la salariée, car rien ne prouvait que la directrice des ressources humaines (DRH) qui a prononcé la sanction avait le pouvoir de le faire.

Elle rappelle, en effet, que les statuts de l'association prévoient que le président peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, même non-membres de l'association, pour une opération déterminée.

Or ici, rien ne démontre que le président aurait délégué, sous quelque forme que ce soit, ses pouvoirs à la DRH.

Certes, admet l'employeur, qui estime toutefois que la délégation du pouvoir de sanctionner disciplinairement un salarié peut être tacite. La DRH, « titulaire » ici d'une délégation tacite, pouvait donc parfaitement prononcer cette mise à pied disciplinaire !

« Non ! », tranche le juge : la DRH de l'association n'avait pas le pouvoir de représenter l'employeur, faute d'avoir reçu mandat en ce sens du président de l'association. La mise à pied disciplinaire doit donc être annulée !

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18/09/2023

INPI mal informé = INPI pardonné ?

Une société japonaise perd un « certificat complémentaire de protection » (CCP) à cause d'une erreur d'enregistrement de l'INPI… Et demande l'annulation de cette décision. Une demande rejetée, compte tenu des notifications d'avertissement avant déchéance que l'INPI avaient envoyées au mandataire de la société, restées sans réponse. « Pour une bonne raison ! », selon la société. Laquelle ?

Quand une société doit faire avec une erreur de l'INPI…

La recherche et le développement demandent du temps et de l'argent pour les entreprises. C'est la raison pour laquelle le système des brevets a été mis en place : en accordant à l'entreprise un monopole temporaire sur son invention, le brevet permet de faire fructifier son investissement et donc de stimuler l'innovation.

En matière pharmaceutique, le paramètre du temps est encore plus prégnant car, une fois le brevet déposé pour un nouveau médicament par exemple, l'entreprise doit obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM) afin de pouvoir le commercialiser.

Conséquence : la période de monopole de 20 ans accordée par le brevet est entamée depuis plusieurs années avant que l'entreprise puisse commencer à espérer un retour sur investissement.

Le « certificat complémentaire de protection » (CCP) permet ainsi de compenser cette période d'inexploitation du brevet. Son intérêt ? Prolonger la protection industrielle en matière pharmaceutique pour une durée ne pouvant pas excéder :

  • 7 ans à compter de l'expiration du brevet ;
  • 17 ans à compter de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché.

Concrètement, le CCP doit être déposé à l'INPI. Dans le cas où la personne souhaitant demander un CCP n'a pas son domicile ou son siège dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, le dépôt devra obligatoirement se faire par un mandataire ayant son domicile ou son siège dans une de ces 2 zones.

De la même manière, les annuités du CCP, c'est-à-dire le prix versé chaque année pour son renouvellement, doivent être versées via le mandataire désigné.

Dans une affaire récente, une société japonaise a mandaté un cabinet de conseil en propriété industrielle pour déposer une demande de CCP, accordée par l'INPI. La société confie ensuite à un autre cabinet la mission de payer les annuités.

Mais l'INPI prononce la déchéance du CCP pour défaut de paiement de la dernière annuité… pourtant bien versée selon la société !

Cet argent, effectivement versé, a fait l'objet d'une erreur d'enregistrement, amenant l'INPI à penser que l'annuité n'avait pas été réglée. La société japonaise réclame alors le rétablissement de son CCP.

« Trop tard ! », répond l'INPI en indiquant avoir envoyé des notifications d'avertissement avant déchéance bien en amont pour permettre une régularisation de la situation. Des notifications restées lettre morte par la société japonaise, qui est aujourd'hui hors délai…

« Quelle notification ? », s'étonne la société : le cabinet de conseils chargé du paiement des annuités n'a rien reçu…

Et pour cause : si l'INPI a bien envoyé des avertissements, ces derniers ont été adressés non pas au cabinet de conseils s'occupant des paiements, mais à celui qui avait été mandaté initialement pour déposer la demande de CCP…

Une erreur relevant de la responsabilité de l'INPI, estime la société japonaise, qui refuse donc d'en subir les conséquences.

Ce qui n'est pas l'avis de l'INPI : puisque la société japonaise avait donné mandat à un cabinet pour s'occuper du dépôt du CCP, dans des termes généraux, et qu'aucune information sur un changement de mandataire ne lui avait été délivrée, il semblait logique que les notifications soient adressées au 1er cabinet.

Argument que refuse la société japonaise : parce que les paiements ont, depuis plusieurs années, été effectués par un autre cabinet de conseils, le changement de mandataire était évident et les notifications auraient dû être envoyées à son adresse. D'ailleurs, la loi dispense les cabinets de conseils en propriété industrielle de fournir un pouvoir à l'INPI…

Si ce dernier point est confirmé par le juge, il donne, pour autant, raison à l'INPI. L'institut n'était pas informé de ce changement et ne pouvait même pas se fier aux récépissés des annuités payées car ils ne mentionnaient pas la qualité de mandataire du cabinet.

Le paiement des annuités par un nouveau cabinet de conseil ne valant pas constitution d'un nouveau mandataire, ce changement aurait dû être signalé clairement à l'INPI…

Sources :

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15/09/2023

SAFER : quand le droit de préemption est mal motivé…

En matière de transactions portant sur des biens à usage agricole (immobiliers et parfois mobiliers), les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) disposent d'un droit de préemption… qu'elles ne doivent pas considérer systématiquement comme acquis, comme en témoigne une affaire récente…

Droit de préemption : quand la SAFER privilégie un exploitant au détriment d'un autre…

Pour mémoire, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) sont des sociétés anonymes sans but lucratif placées sous la tutelle des ministères de l'Agriculture et des Finances.

Investies de missions d'intérêt général, elles contribuent à l'aménagement foncier du territoire, par exemple en achetant des terres et en les revendant à des candidats privés ou publics, porteurs de projets ruraux, agricoles ou d'aménagement foncier.

À cette fin, la loi institue au profit des SAFER un droit de préemption, notamment en cas de vente de biens immobiliers à usage agricole. En d'autres termes, elles sont systématiquement informées des projets de vente de biens ruraux par les notaires.

Lorsqu'elles exercent ce droit de préemption, elles « passent devant » l'acheteur initial. Au terme de l'opération, les SAFER revendent ainsi le bien acquis à une autre personne, dont le projet est jugé plus adéquat avec les enjeux d'aménagement locaux.

Dans une affaire récente, le juge a dû se prononcer sur la validité de l'exercice du droit de préemption de la SAFER. À l'occasion d'un projet de transaction immobilière d'un bien entrant dans le champ d'application de cette prérogative, une SAFER notifie à un notaire qu'elle exerce son droit de préemption sur une parcelle enclavée dont la vente avait été promise à une société.

Considérant qu'il s'agit ici d'un détournement de pouvoir, cette dernière demande l'annulation de la préemption.

La SAFER se défend : elle rappelle qu'un détournement de pouvoir ne peut pas être retenu tant qu'elle n'a pas procédé aux opérations de rétrocession, à moins de rapporter la preuve, dès le stade de la préemption, d'un engagement ferme et définitif de sa part à l'égard du rétrocessionnaire potentiel identifiable dans la décision de préemption… ce qui n'est pas le cas ici, selon elle.

D'autant plus qu'elle indique que plusieurs autres rétrocessionnaires potentiels étaient identifiés !

De son côté, la société évincée rappelle notamment que la SAFER a :

  • préempté le bien à la demande d'une seule société concurrente ; la seule, avec elle, susceptible d'être intéressée par cette parcelle enclavée. Par conséquent, indiquer que plusieurs autres rétrocessionnaires pouvaient être intéressés par cette parcelle enclavée était totalement illusoire compte tenu de la configuration des lieux ;
  • faussement présenté le rétrocessionnaire potentiel comme étant spécialisé en production ostréicole.

Des arguments qui emportent la conviction du juge, qui donne raison à la société évincée. Il considère, d'une part, que la mention, dans la décision de préemption, d'autres rétrocessionnaires potentiels était en effet illusoire compte tenu de la configuration des lieux et, d'autre part, que la SAFER avait effectivement faussement retenu, dans sa motivation, que le rétrocessionnaire potentiel était spécialisé en production ostréicole.

La motivation de la SAFER n'était donc pas réelle et ne visait qu'à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d'un autre !

La décision de préemption est donc annulée !

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15/09/2023

Don pour l'achat d'un « trésor national » : une réduction d'impôt à la clé !

Il peut arriver que l'État fasse appel à la générosité des entreprises lorsqu'il souhaite acquérir une œuvre présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national. En contrepartie, ces généreuses donatrices peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur les sociétés. Explications.

Réduction d'impôt pour l'achat d'un « trésor national » : comment ça marche ?

Début septembre 2023, l'État français a manifesté son intention d'acquérir un bréviaire réalisé pour le roi de France Charles V.

Au regard de son origine royale, de sa provenance et de ses exceptionnelles qualités artistiques, ce document présente, selon lui, un intérêt majeur pour le patrimoine national.

C'est pourquoi, il a décidé de faire appel à la générosité des entreprises, espérant réunir la somme de 460 000 €.

Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés (IS) d'après leur bénéfice réel peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'une réduction d'IS en contrepartie d'un don consenti pour l'acquisition de ce type de bien.

Cet avantage fiscal est égal à 90 % du versement effectué, dans la limite de 50 % de l'impôt dû au titre de l'exercice considéré.

Si vous souhaitez participer, vous devez déposer une « offre de versement » auprès de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, services des musées de France, 182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris.

Le ministre de la Culture sera ensuite chargé de l'examiner, dans le délai d'un mois suivant sa réception.

S'il décide de ne pas l'accepter, il devra vous en informer dans ce même délai d'un mois. En revanche, s'il souhaite donner suite à votre offre, il devra, toujours dans ce délai, saisir le ministre chargé du budget.

La décision d'acceptation de votre offre par les deux ministres vous sera transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard 3 mois après la date de réception de votre offre.

Si vous ne recevez aucun courrier dans ce délai de 3 mois, l'offre sera réputée rejetée.

Notez que la décision d'acceptation précisera :

  • le bien pour lequel votre proposition a été acceptée ;
  • les avantages fiscaux dont vous pourrez bénéficier à ce titre ;
  • les conditions dans lesquelles vous devrez procéder au versement.

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15/09/2023

CDI et périodes d'essai : quelles nouveautés ?

En mars 2023, la loi dite « DDADUE » portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture a, entre autres choses, modifié la durée des périodes d'essai applicable lors de la conclusion d'un CDI. Explications.

CDI et périodes d'essai : fin d'une dérogation

Pour rappel, au niveau légal, la durée de la période d'essai ne peut excéder :

  • 2 mois pour les ouvriers et employés (4 mois renouvellement compris) ;
  • 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens (6 mois renouvellement compris) ;
  • 4 mois pour les cadres (8 mois renouvellement compris).

Par principe, ces durées sont impératives.

Cependant, il était possible d'appliquer des durées de périodes d'essai plus longues que celles prévues par la loi (dès lors qu'elles restaient raisonnables) lorsque cela était prévu par un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008.

En mars 2023, la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, dite « loi DDADUE » a, entre autres choses, modifié la réglementation applicable et a mis un terme à cette dérogation.

Désormais, depuis le 9 septembre 2023, les durées plus longues de période d'essai prévues par les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 ne sont plus applicables.

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15/09/2023

Livres neufs, livres d'occasion : une distinction à faire

Les livres sont parmi les rares produits de consommation commune dont les prix sont strictement encadrés par la loi. Mais puisque cet encadrement n'est pas toujours bien compris, une précision est nécessaire… Laquelle ?

Vente de livres d'occasion : « joyeux Noël » !

Depuis 1981, la fixation des prix des livres fait l'objet d'une législation spéciale. Le but recherché à ce moment était de permettre un accès à la littérature égalitaire dans l'ensemble du pays, en s'assurant que le prix ne pourrait varier sur le territoire.

Du fait de cette législation, le prix d'un livre est fixé par son éditeur ou son importateur et toute transaction avec le consommateur final ne pourra se faire qu'entre 95 % et 100 % de ce prix initial de référence.

Cette règle de fixation du prix ne s'applique pas, néanmoins, lorsque le livre mis en vente est d'occasion.

En 2021, un texte a été publié afin d'encadrer un peu plus la vente de livres d'occasion…

Problème : plusieurs éléments d'importance étaient absents de ce texte, et notamment la définition même du « livre d'occasion ».

Un oubli « réparé » puisque désormais, le livre d'occasion est défini comme celui qui « quel que soit son état matériel, a déjà été acheté ou reçu à titre gratuit par une personne pour ses besoins propres, excluant la revente ».

Des précisions sont également apportées sur le fait que toute mise en vente de livres d'occasion aux cotés de livres neufs, quel que soit la méthode de vente proposée, doit distinctement faire apparaître la mention « occasion ».

Il est également précisé que pour les ventes en ligne la mention « occasion » doit apparaître systématiquement dès lors que le prix du livre est mentionné.

Les commerçants ont jusqu'au 23 décembre 2023 pour se mettre en conformité avec cette obligation.

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15/09/2023

Examens médicaux : un acheminement postal en question

Depuis le 1er janvier 2023, La Poste a mis fin aux « lettres prioritaires ». Ce qui n'est pas sans poser quelques difficultés aux professionnels du secteur médical, pour qui l'acheminement des examens médicaux et des dépistages est une question… prioritaire ! Quelle solution le Gouvernement envisage-t-il de mettre en place ?

Acheminement des examens médicaux : prioritaire ?

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, La Poste a renouvelé sa gamme de courrier et a mis fin au « timbre rouge » et aux lettres prioritaires. S'il est toujours possible d'acheminer une lettre en J+1 avec la lettre en ligne, ce renouvellement pose des difficultés aux professionnels du secteur médical.

Pourquoi ? Parce que la suppression des « lettres prioritaires » retarde l'envoi des dépistages, pourtant fondamentaux pour détecter certaines pathologies.

Pour remédier à ces retards, le Gouvernement a réfléchi à la mise en place d'un dispositif pour maintenir un acheminement en J+1, mais seulement pour les prélèvements réalisés chez les nouveau-nés afin de détecter d'éventuelles maladies nécessitant une prise en charge urgente.

Cette réflexion, menée avec le Centre national de coordination et de dépistage néonatal (CNCDN), a abouti à une expérimentation assurée par Chronopost entre janvier et mars 2023.

Ce test a permis de s'assurer que la distribution en J+1 était respectée ainsi que le suivi de chaque pli. Il a aussi mis en lumière les améliorations à prévoir concernant, notamment, la préparation des plis et leur étiquetage.

Les corrections nécessaires ayant d'ores et déjà été apportées, cette solution va être déployée au niveau national au cours du mois de septembre 2023.

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15/09/2023

C'est l'histoire d'un salarié qui déclare trop de revenus…

À la suite d'une rupture conventionnelle, un salarié perçoit une indemnité à ce titre et, parce qu'il fait état de préjudices subis en raison des conditions difficiles d'exécution de son contrat de travail, notamment pour sa santé, une indemnité transactionnelle…

Une indemnité qu'il a déclarée, mais à tort selon lui : parce qu'elle est versée à titre transactionnel en vue de régler un désaccord durable et d'éviter les inconvénients d'un contentieux, il s'agit, pour le salarié, de dommages-intérêts, non imposables… Mais c'est justement parce que cette indemnité est versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail qu'elle constitue, au regard de la réglementation, une rémunération imposable, et donc à déclarer aux impôts, conteste l'administration…

Ce que confirme le juge : une indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'est pas imposable si elle compense un préjudice autre que celui résultant d'une perte de revenu. Ce que le salarié ne prouve pas ici…

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14/09/2023

Concertation entre concurrents pour augmenter les prix : le distributeur est-il floué ?

Apprenant qu'un de ses fournisseurs s'est entendu avec ses concurrents pour vendre ses produits à des prix plus élevés, un distributeur réclame une indemnisation pour le manque à gagner occasionné par cette « entente ». Une perte financière très hypothétique, selon le fournisseur, pour qui il serait étonnant que le prix proposé au consommateur n'ait pas, lui aussi, augmenté…

Grande distribution : diminution des marges arrières = préjudice indemnisable ?

Une société fabriquant des produits d'hygiène féminine est sanctionnée par l'Autorité de la concurrence pour avoir participé à une concertation avec ses concurrents sur les hausses de prix…

À la suite de cette sanction, une chaîne de grande distribution, qui estime avoir subi un préjudice du fait de cette « entente », réclame à la société « fournisseur » des dommages et intérêts.

« Quel préjudice ? », rétorque le fournisseur pour qui, et cela paraît évident, le distributeur a forcément répercuté la hausse des prix des produits sur le consommateur final…

Un argument injuste pour le distributeur ! Comment peut-il contredire le fournisseur puisque la période concernée par la hausse des prix ne fait plus l'objet d'obligation de conservation des documents comptables ? Impossible donc de prouver l'augmentation, ou non, des prix proposés aux consommateurs.

Et indépendamment de cette question, le distributeur persiste : il a bien subi un manque à gagner.

D'une part, s'il a augmenté ses prix, il est probable que le volume vendu ait diminué, ce qui ne compense pas la hausse des prix du fournisseur.

D'autre part, le distributeur a nécessairement subi un préjudice sur ses marges arrières, c'est-à-dire sur les réductions consenties par les fournisseurs sur le prix de vente initial.

Un argumentaire qui ne suffit pas à convaincre le juge : si l'augmentation des prix a forcément réduit les marges arrières du distributeur, ce dernier, faute de prouver l'absence de répercussion de cette hausse sur les prix de vente aux consommateurs, ne peut pas recevoir d'indemnisation.

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14/09/2023

Permis de conduire : les questions du code de la route changent…

Depuis le 12 septembre 2023, l'examen théorique du permis de conduire, plus communément appelé « code », a fait peau neuve. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui ne change pas ? Réponses…

Un renouvellement des questions posées pendant le « code »

1 037, c'est le nombre de questions qui composent l'examen théorique du permis de conduire (communément appelé « le code »).

Depuis le 12 septembre 2023, elles ont été entièrement retravaillées pour une meilleure compréhension des candidats.

Ce retravail poursuit 3 objectifs :

  • plus de lisibilité de la formulation : les 1 037 questions ont été réécrites pour faciliter leur compréhension et leur intelligibilité ;
  • plus de lisibilité des visuels :
    • des images de synthèse ont été remplacées par de vraies prises de vue captées à partir de drones ;
    • pour faciliter les réponses aux questions de mise en situation, le(s) véhicule(s) désigné(s) dans les questions est (sont) entouré(s) en jaune dans le visuel ou l'image ;
  • plus de clarté pour les questions à choix multiples : le nombre de réponses attendues est désormais indiqué avec l'apparition de la mention « plusieurs bonnes réponses ».

Notez qu'une dizaine de nouvelles questions ont vu le jour pour répondre à l'essor des nouvelles mobilités. Ainsi, le candidat peut être amené à analyser une situation du point de vue d'un autre usager (piéton, motocycliste, cycliste, usager de trottinette électrique, conducteur d'un véhicule lourd).

Enfin, sachez que les conditions de l'examen ne changent pas. 

Il y a toujours un jeu de 40 questions extrait de la banque de données de façon aléatoire et personnel auquel il faut répondre. Ce jeu est adressé au candidat sur tablette ou ordinateur. Le candidat doit obtenir 35 bonnes réponses pour être reçu à l'examen. En outre, la durée de validité du « code », jusqu'à l'obtention de l'examen pratique, est toujours de 5 ans, quel que soit le nombre de présentations.

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13/09/2023

Transport maritime de véhicule électrique : gare aux incendies !

De plus en plus de conducteurs font le choix de l'électrique. Par conséquent, le nombre de véhicules électriques transportés par mer est en constante augmentation, ce qui n'est pas sans conséquence sur le risque incendie. Pourquoi ? Parce qu'un feu de voiture thermique n'est absolument pas comparable à celui d'une voiture électrique…

Transport maritime : vers une prise en compte de la spécificité des véhicules électriques

Pour rappel, en matière de transport maritime de passagers (transmanche par exemple), des systèmes de protection doivent être obligatoirement prévus pour protéger convenablement le navire contre les risques d'incendie que présentent les véhicules des passagers.

Cette obligation résulte du Code IMDG, qui est le code maritime international des marchandises dangereuses édité par l'Organisation maritime internationale (OMI).

Ainsi, l'exploitant du navire doit identifier les risques, mettre en place des systèmes de protection contre l'incendie adaptés, ainsi que des procédures à bord pour la gestion des situations d'urgence.

Problème : le nombre de véhicules électriques transporté est en constante progression… Ce qui tend à accroître les risques liés, notamment, à la présence de certains composants, comme les batteries lithium-ion.

En France, le comité « sûreté / sécurité » d'Armateurs de France travaille sur le sujet, en partenariat avec le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM), pour déterminer s'il est nécessaire de faire évoluer la réglementation.

Au niveau international, le sous-comité dédié aux systèmes et à l'équipement du navire de l'OMI étudie également la question via le projet « LASH FIRE » qui devrait être finalisé d'ici la fin de l'année 2023. L'Union européenne discutera des résultats de ce projet « LASH FIRE » et soumettra ensuite une proposition de texte. Affaire à suivre…

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13/09/2023

Signaler une alerte à la Direction générale du travail : comment faire ?

Le ministère du Travail a récemment précisé la procédure à respecter pour signaler une alerte à la Direction générale du Travail (DGT). Dans quel cas une alerte peut-elle être adressée à la DGT ? Qui peut formaliser ce type d'alerte ? Comment faut-il procéder ? Éléments de réponse…

Dans quels cas signaler une alerte à la DGT ?

Pour mémoire, le lanceur d'alerte est une personne qui signale ou divulgue des informations portant sur :

  • un crime ;
  • un délit ;
  • une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ;
  • une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.

Ces signalements doivent être désintéressés (sans contrepartie financière directe) et effectués de bonne foi.

Pour être adressés à la Direction générale du Travail (DGT), ils doivent concerner de manière directe un manquement relevant de la réglementation en matière de droit du travail et sur laquelle la DGT est compétente.

De plus, les faits ne doivent pas être déjà connus et ne doivent pas concerner de simples dysfonctionnements. Il convient donc d'être vigilant et, le cas échéant, de vérifier au préalable l'existence d'une autre voie plus adéquate pour signaler les faits en cause.

À titre d'exemple, la DGT ne sera pas compétente :

  • lorsque le conflit professionnel n'est pas l'objet du signalement mais sa conséquence ;
  • pour régler les litiges individuels entre employeur et salarié survenus à l'occasion de tout contrat de travail.

Quelle est la procédure à respecter ?

Rappelons que le lanceur d'alerte n'est pas obligé d'effectuer un signalement interne avant d'effectuer un signalement auprès de la DGT.

Cette dernière peut être saisie :

  • soit par courrier, à l'adresse suivante : Direction générale du travail, ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, 39-43 quai André Citroën 75015 Paris. Il convient dans ce cas d'utiliser le système de la double enveloppe :
    • insérer les éléments de l'alerte dans une 1re enveloppe fermée portant exclusivement la mention « SIGNALEMENT D'UNE ALERTE » ;
    • puis introduire cette enveloppe dans une 2de enveloppe sur laquelle figure l'adresse d'expédition ;
  • soit par courriel : alerte-travail@travail.gouv.fr, en utilisant un système de chiffrage.

Et après ?

À la suite de ce signalement, diverses actions peuvent être effectuées par la DGT. Elle peut notamment :

  • demander au lanceur d'alerte tout élément qu'elle jugerait nécessaire à l'appréciation de l'exactitude des allégations formulées ;
  • procéder à la clôture du dossier lorsque le signalement est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures, ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un dossier de signalement déjà clôturé ;
  • informer l'inspection du travail, si elle considère que ce qui lui a été signalé le justifie.

Focus sur la protection du lanceur d'alerte ?

Pour finir, retenez que le lanceur d'alerte bénéficie d'une protection particulière qui comprend :

  • une garantie de confidentialité de son identité, des personnes visées et de tout tiers mentionné dans le signalement ;
  • une irresponsabilité civile : les personnes bénéficiaires de la protection ne pourront pas être condamnées à verser des dommages-intérêts pour les dommages causés par ce signalement ou cette divulgation publique ;
  • une irresponsabilité pénale : lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne sont pas responsables pénalement. Attention, il ne doit pas y avoir eu d'infraction pour obtenir les informations ;
  • une protection contre des mesures de représailles, notamment disciplinaires (suspension, mise à pied, licenciement, etc.).

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