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31/05/2023

Valorisation de parts sociales : expertise incomplète = expertise fausse ?

Afin qu'une SCI rachète les parts de l'une de ses associés, une experte est mandatée pour établir leur valeur. Sauf que son rapport établit le montant uniquement au regard d'un projet en cours de la SCI… Ce qui rend le rapport inutilisable, selon la SCI. Et selon le juge ?

Erreur grossière ou rapport incomplet : ça change tout !

Lorsqu'un associé décide de quitter la société, il peut obtenir de cette dernière le rachat de ses parts. En l'absence de prix convenu entre les associés, un expert peut être désigné pour obtenir une estimation.

Dans une affaire récente, une associée de SCI souhaite quitter la structure. Afin que la société puisse racheter ses parts, une expertise d'évaluation est demandée… à l'issue de laquelle la SCI refuse de procéder au rachat !

« Pourquoi ? », demande l'associée qui rappelle que faute d'accord sur le montant des parts sociales, il revient à un expert judiciaire désigné en bonne et due forme de déterminer leur valeur, ce qui a été fait ici…

« Et c'est bien le problème ! » selon la SCI : le rapport présente une erreur grossière. Il doit donc être écarté. Pour fixer la valeur des parts, en effet, l'experte s'est basée sur le projet de la SCI de construire un lotissement sur un terrain lui appartenant. Sauf que ce projet est toujours à l'état…de projet !

Des obstacles doivent être levés avant de pouvoir lancer la construction du lotissement, ce que relève d'ailleurs l'experte dans son rapport, sans toutefois en tenir compte au moment d'estimer la valeur des parts !

L'experte aurait dû, selon la société, prévoir plusieurs scénarios et notamment celui où la SCI ne construit pas le lotissement pour calculer cette valorisation.

« Sans gravité ! », tempère l'associée, pour qui cette erreur, loin d'être grossière, ne justifie pas d'écarter le rapport. Il s'agit simplement, selon elle, d'un point à compléter.

« Non ! », tranche le juge en faveur de la SCI : le rapport n'est pas incomplet, mais bien entaché d'une erreur grossière. Il doit donc être rejeté.

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31/05/2023

Cotisations indûment versées à l'Urssaf : toujours remboursables ?

Une société peut-elle obtenir le remboursement de cotisations indûment versées à l'Urssaf pendant plus de 3 ans, alors même qu'elle n'a eu connaissance de cette situation que des années plus tard, à l'occasion d'un contrôle de l'Urssaf ? Réponse du juge…

Cotisations indûment versées à l'Urssaf : l'ignorance n'est pas une défense !

En 2018, une société fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf lors duquel le vérificateur lui révèle qu'elle a réglé 2 fois certaines cotisations durant 4 années consécutives, de 2013 à 2016.

Forte de cette information, la société demande donc le remboursement de ces cotisations indûment payées.

Une demande qui n'est acceptée qu'en partie par l'Urssaf : seules les sommes indûment payées après 2015 sont remboursées. Selon elle, en effet, la demande portant sur les sommes indument versées entre 2013 et 2015 est trop tardive, la prescription applicable en pareil cas étant fixée à 3 ans.

Sauf qu'elle ne connaissait pas le caractère indu des cotisations versées, rappelle la société. Elle ne l'a découvert qu'au cours d'un contrôle. Elle était donc dans l'impossibilité d'agir dans les temps pour en demander le remboursement.

Un point de vue que ne partage pas le juge. Il rappelle que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.

Ce délai ne court pas ou est suspendu dès lors que la personne concernée se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure… Ce qui n'est pas le cas ici !

Par conséquent, la société ne peut pas obtenir le remboursement des cotisations indument versées avant 2015.

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31/05/2023

Vols intérieurs : des précisions sur les alternatives ferroviaires

À l'heure où les sujets environnementaux nous amènent à remettre en question plusieurs de nos acquis, l'aviation a souvent été pointée du doigt. Le Gouvernement avait d'ailleurs annoncé son intention de réduire les vols publics intérieurs… Qu'en est-il ?


Quand faudra-t-il prendre le train plutôt que l'avion ?

Depuis le 27 mars 2022, l'interdiction de transport aérien public lorsqu'une alternative ferroviaire de moins de 2h30 existe est fixée.

Cependant, pour qu'elle soit pleinement applicable, des précisions devaient être apportées, notamment sur le point de savoir ce qui constitue précisément une alternative ferroviaire suffisante pour justifier l'interdiction d'exploitation d'une ligne.

Pour entrer dans le périmètre de cette nouvelle règle, une liaison ferroviaire du réseau national doit remplir les conditions suivantes :

  • durer moins de 2h30 ;
  • se faire sans correspondance ;
  • assurer plusieurs liaisons par jour et dans les deux sens ;
  • se faire à des conditions tarifaires abordables ;
  • se faire à une fréquence suffisante et à des horaires appropriés ;
  • permettre une présence sur place de plus de 8h consécutives tout au long de l'année ;
  • desservir les mêmes villes que les aéroports concernés et si le plus important des deux aéroports est directement desservi par un service ferroviaire à grande vitesse, la gare prise en compte est celle de l'aéroport (et pas celle de la ville).

Seules 3 liaisons se trouvent, de fait, concernées par cette interdiction :

  • Paris-Orly – Nantes ;
  • Paris-Orly – Lyon ;
  • Paris-Orly – Bordeaux.

Deux fois par an, le ministre en charge de l'aviation civile devra évaluer l'ensemble des offres de transport aérien et ferroviaire afin de déterminer si d'autres liaisons sont susceptibles de tomber sous le coup de cette interdiction.

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31/05/2023

Taxis : pouvez-vous refuser d'effectuer une course lorsque votre client est accompagné d'un chien-guide ?

La réglementation autorise les chauffeurs de taxi à refuser la prise en charge de clients dans certains cas précis. Le Gouvernement vient d'apporter des précisions sur ce point, afin de garantir l'accessibilité de ces services aux personnes en situation de handicap. Quelles sont les nouveautés ?

Taxis et chiens-guides : (in)compatible ?

Pour mémoire, un conducteur de taxi, lorsqu'il est en service et disponible, doit prendre en charge tout client qui le sollicite, y compris lorsque la course est sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis.

Il existe toutefois des cas possibles de refus, par exemple lorsque la réalisation de la course est incompatible avec la réglementation relative aux temps de travail et de repos applicable au conducteur.

D'autres cas permettent également de refuser une course, par exemple :

  • lorsque le véhicule est susceptible d'être sali ou détérioré en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ;
  • lorsque l'hygiène ou la sécurité ne pourrait être assurée durant la course en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ou des conditions dans lesquelles, à la demande du client, la course devrait être réalisée.

Le Gouvernement vient d'apporter des limitations concernant ces deux cas dans un objectif d'accessibilité des personnes en situation de handicap.

Ainsi, depuis le 22 mai 2023, le refus de prise en charge fondé sur la présence d'animaux à transporter ne peut plus être lié aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance, ou en phase d'apprentissage pour le devenir.

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30/05/2023

Pacte Dutreil : valable pour une société holding (in)animée ?

En vue d'optimiser la transmission d'une entreprise, il est possible de mettre en place un « pacte Dutreil » qui permet de diminuer de manière conséquente les droits de mutation. Et ce pacte Dutreil s'applique aux sociétés holdings, sous conditions toutefois. Comme vient de le vivre une dirigeante…

Holding animatrice au jour de la donation… et un peu avant !

Lorsqu'une personne veut transmettre son entreprise à sa famille, des droits de mutation à titre gratuit doivent être payés à l'administration fiscale. Pour rappel, il s'agit d'un impôt calculé sur la valeur du bien transmis. Parce que cette valeur peut être importante, l'impôt peut devenir vite conséquent surtout dans le cadre d'une transmission d'entreprise.

Pour éviter cela, le pacte Dutreil permet, toutes conditions requises remplies, de diminuer l'assiette taxable de 75 %. Autrement dit, au lieu d'être calculé sur la valeur totale de l'entreprise, l'impôt sera calculé sur « seulement » 25 % de cette valeur.

Parmi les conditions pour bénéficier de ce système, l'entreprise transmise doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sauf que certaines entreprises sont détenues par une société holding qui permet, notamment, de rassembler les parts de plusieurs sociétés dans une même structure, de mutualiser et d'optimiser leur gestion, d'accéder à des avantages financiers, fiscaux, etc.

Le pacte Dutreil peut être appliquée à une société holding, à condition que cette dernière soit « animatrice », c'est-à-dire qu'elle n'est pas cantonnée à un rôle de gestion de titres : elle doit participer activement à la gestion de sa ou ses filiales en assurant, par exemple, des prestations juridiques, comptables, administratives, etc.

Dans une affaire récente, une entrepreneuse transmet à ses enfants et petits-enfants ses parts dans une holding. Estimant que la holding, qui détient des sociétés d'hôtellerie, remplit toutes les conditions, les bénéficiaires de la donation demandent l'application du pacte Dutreil.

Mais l'administration fiscale, estimant que la société holding n'était pas animatrice avant la donation, refuse d'appliquer le pacte et procède à une rectification de l'impôt qu'elle estime dû.

« À tort ! », contestent les bénéficiaires de la donation. S'il est vrai que les évènements se sont enchaînés rapidement (la holding a acheté les sociétés d'hôtellerie 5 jours après son immatriculation et la donation a été consentie à peine 2 semaines après), il n'en demeure pas moins que la société holding joue un vrai rôle d'animatrice de l'activité des sociétés filiales.

En effet, l'entrepreneuse a effectué tout un travail d'animation au nom de sa société holding en cours de création (c'est-à-dire pendant la période où les papiers pour créer la société ont bien été faits, mais que l'immatriculation par le greffe du tribunal de commerce est encore en cours).

L'entrepreneuse a ainsi réalisé avec les sociétés d'hôtellerie une convention d'animation stratégique, un mémorandum, un procès-verbal d'assemblée générale, un rapport, une nouvelle stratégie commerciale, la supervision de la modernisation des hôtels, le suivi des comptes, la prise de contact avec les prestataires et fournisseurs, etc. Autant d'éléments qui indiquent une vraie activité d'animation.

« Insuffisant ! », selon l'administration fiscale pour qui l'activité d'animation doit exister non seulement au jour de la donation, mais également en amont pour être effective. Peu importe les démarches faites lorsque la société était en formation : seule compte la situation au jour de la transmission. Démarches qui ont, de plus, été effectuées le jour même de l'acquisition des sociétés…

Mais les bénéficiaires rejettent cet argument, indiquant que rien dans la loi n'indique que l'activité d'animation doit exister en amont de la donation…

…sans parvenir à convaincre le juge, qui donne raison à l'administration fiscale : si l'activité d'animation de la société holding doit bien être regardée au jour de la donation, il faut aussi que l'animation existe en amont de l'acte. Il faut une accumulation d'actes et de faits avant la transmission pour pouvoir prouver que l'animation des sociétés concernées est bien effective.

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30/05/2023

Pratiques des intermédiaires en regroupements de crédits : ménage de printemps demandé !

Si le regroupement de crédits peut être une solution dans certains cas, elle peut aussi aggraver l'endettement. C'est pour cette raison que les pratiques des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) sont encadrées. L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a mené une série de contrôles auprès des différents professionnels. Et les résultats sont…plutôt mauvais…

Regroupement de crédits et rôle des intermédiaires : de quoi parle-t-on ?

Pour rappel, le regroupement de crédit consiste à racheter tout ou partie des crédits d'une personne et de les regrouper en un seul. L'objectif est de rassembler toutes les mensualités de divers prêts (crédit immobilier, à la consommation, professionnel, etc.) pour n'en faire qu'une seule, moins importante.

Pour réduire le montant des mensualités, le nouveau crédit est allongé. Concrètement, le remboursement sera moins lourd chaque mois, mais plus long. Il y aura donc plus d'intérêts à payer au final.

Si cette technique peut permettre à certaines personnes de faire face à leurs dettes, elle peut aussi aggraver leur situation financière. Elle doit donc être utilisée avec prudence et faire l'objet d'une information claire et complète.

Pour obtenir un regroupement de crédits, il est possible de s'adresser à un intermédiaire en opération de banque en services de paiement (IOBSP). Son activité consiste à présenter, proposer et aider à la conclusion des opérations de banque et services de paiement. Il effectue tous les travaux et les conseils préparatoires à leur réalisation auprès du client.

Il existe plusieurs professions dans la catégorie IOBSP :

  • le courtier en opérations de banque et en services de paiement, qui a un mandat auprès d'un client et qui n'a pas l'obligation de travailler avec un établissement de crédit ou de paiement particulier ;
  • le mandataire en opérations de banque et en services de paiement, qui a un mandat auprès d'un ou plusieurs établissement de crédit ou de paiement ;
  • le mandataire d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui est le mandataire d'un courtier ou d'un mandataire en opération de banque et en services de paiement (notez qu'un mandataire d'intermédiaires ne peut pas lui-même avoir un mandataire).

Ces professionnels doivent apporter un certain nombre d'informations afin de répondre au mieux aux besoins du client. Ils doivent en particulier :

  • s'identifier clairement auprès du client ;
  • indiquer leur rémunération ;
  • identifier les besoins du client et ses connaissances en matière financière ;
  • expliquer l'opération, évaluer et présenter son bilan économique et les risques potentiels.

Regroupement de crédits et rôle des intermédiaires : à clarifier !

L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a relevé des irrégularités tout au long du processus de commercialisation du regroupement de crédit.

Informations précontractuelles

Certains IOBSP entretiennent le flou sur leur statut : alors qu'ils doivent s'identifier clairement auprès du client, ils se présentent, à tort, dans leur documentation sous le seul nom de la marque commerciale ou du réseau de distribution.

De plus, la documentation minore souvent la rémunération véritable de l'intermédiaire.

Recueil insuffisant d'informations sur le client

L'ACPR a noté que les informations demandées aux clients pour monter l'opération sont insuffisantes. Ainsi, ne sont pas demandées les informations sur l'objectif du client, son besoin ou non de trésorerie supplémentaire, la composition de son foyer familial, son imposition, ses types de revenus, une baisse prévisible de revenus, etc.

Des surcoûts qui peuvent être évités

Si la règle veut qu'une telle opération n'implique pas plus de 2 IOBSP, dont un courtier maximum, en pratique, les chaînes de courtage peuvent être plus longues, ce qui engendre à chaque intermédiaire des coûts supplémentaires.

Dans le montage lui-même du regroupement de crédits, 2 postes de coûts potentiellement irréguliers ont été relevés.

En effet, les IOBSP intègrent quasi systématiquement, sans l'accord de leur client :

  • leur rémunération, quand bien même le client aurait l'argent disponible pour payer directement ;
  • une trésorerie supplémentaire, quand bien même le client n'en aura pas fait la demande.

Cet argent à rembourser constitue des intérêts supplémentaires à acquitter à chaque mensualité. L'ACPR soulève ici un conflit d'intérêt : la rémunération des IOBSP est proportionnelle au montant à financer par le rachat de crédit…

Devoir d'alerte et d'informations à revoir

L'ACPR a relevé que les IOBSP peuvent se contenter d'un rôle d'intermédiaire « passif » dans la chaîne, sans apporter de conseils ou d'éclaircissements supplémentaires.

L'offre de rachat de crédits est parfois envoyée directement au client qui n'est donc pas accompagné dans sa lecture.

Les IOBSP n'apportent pas systématiquement leur conseil pour expliquer l'engagement induit par ce regroupement de crédits, pour comparer la situation avant et après le rachat et chiffrer le coût de l'opération total, etc.

Les alertes sur ces engagements et leurs conséquences sont insuffisantes, de même que l'information relative aux primes assurance-emprunteur, présentées comme facultatives, mais qui ont pourtant un coût non négligeable.

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30/05/2023

Santé : des évolutions concernant l'accès aux soins

L'accès à la santé est encore et toujours un point pouvant s'avérer compliqué pour beaucoup de Français, notamment du fait des déserts médicaux ou de la surcharge de certains professionnels. Le Gouvernement cherche en permanence comment améliorer cette situation, et c'est dans cette optique que 2 nouvelles lois sont publiées. Que changent-elles ?

Santé : plus de libertés et de compétences pour certains professionnels…

Dans l'optique d'améliorer l'accès aux soins des Français, le Gouvernement fait évoluer les prérogatives de plusieurs professions médicales, tant dans leurs modalités de consultations que dans leurs compétences.

Dans un premier temps, de nouvelles professions vont pouvoir bénéficier d'un accès direct, c'est-à-dire qu'elles pourront être consultées, et leur prestations prises en charge, sans qu'une prescription préalable d'un médecin soit produite.

Les professions concernées sont :

  • les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social et les maisons et centres de santé ;
  • les infirmiers de pratique avancée (IPA) exerçant dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social et les maisons et centres de santé ;
  • les orthophonistes exerçant dans les établissements mentionnés précédemment, mais également au sein de communautés territoriales de santé (CTPS).

Pour les masseurs-kinésithérapeutes et les IPA, une expérimentation sera menée dans 6 départements afin d'évaluer la possibilité d'étendre l'accès direct aux professionnels exerçant en CTPS. Les conditions de cette expérimentation restent toutefois encore à définir.

Sur le plan des nouvelles compétences les professions suivantes voient leur périmètre de soins ou de prescriptions étendus :

  • les infirmiers et infirmiers en pratique avancé ;
  • les assistants dentaires ;
  • les pédicures-podologues ;
  • les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes, orthopédistes-orthésistes ;
  • les opticiens-lunetiers ;
  • les pharmaciens et préparateurs en pharmacie.

Pour la plupart d'entre elles, des précisions doivent encore être apportées concernant ces évolutions.

De plus, un principe de responsabilité partagée est instauré concernant la permanence des soins. En clair, les établissements de santé, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d'État doivent garantir un accès aux soins permanent indépendamment des horaires d'ouvertures prévus pour la dispense de leurs soins.

Pour assurer au mieux cette permanence un nouveau métier est créé, celui d'assistant de régulation médicale. Ce nouveau professionnel collaborera avec les médecins régulateurs afin d'orienter au mieux les patients vers les professionnels de santé assurant la permanence des soins.

Santé : un peu moins pour d'autres…

Malgré sa volonté de faciliter l'accès au soin, le Gouvernement est également contraint de revenir sur certaines mesures de simplification.

C'est le cas des procédures relatives à la création des centres de santé dentaire, d'ophtalmologie et d'orthoptie.

Dorénavant, les centres de santé souhaitant exercer l'une de ces activités devront au préalable obtenir un agrément de l'agence régionale de santé (ARS).

Cette obligation avait été supprimée en 2009 et remplacée par une simple mesure déclarative. Cependant, à la suite d'abus profitant de cette souplesse le Gouvernement, fait machine arrière.

Le représentant légal du centre devra ainsi faire parvenir au directeur de l'ARS un dossier détaillant le projet de santé ainsi qu'une déclaration des liens d'intérêts des membres des instances dirigeantes et les contrats liant l'organisme à des société tiers.

Un agrément temporaire pourra alors être délivré par l'ARS. Dans l'année suivant le commencement de l'activité, des contrôles de conformité pourront être réalisés sur l'initiative de l'ARS. Au bout d'un an l'agrément devient définitif si l'agence n'a pas entre temps pris une décision de retrait.

Les centres effectuant déjà ces activités ne sont pas épargnés et devront également faire parvenir à l'ARS un dossier de demande d'agrément. Ils disposent d'un délai de 6 mois à compter du 19 mai 2023 pour s'exécuter.

De plus, dorénavant, lorsque l'ARS est amenée à demander la suspension ou l'arrêt de l'activité d'un centre pour préserver la santé des patients, cette décision sera consignée dans un répertoire national recensant l'ensemble des similaires. Les dirigeants de ces centres pourront également être interdit d'ouvrir un nouveau centre pour une durée pouvant aller jusqu'à 8 ans à compter de la fermeture du précédent.

Les diverses sanctions financières qui peuvent être infligés à ces centres en cas de manquement ont également été renforcées. Les amendes administratives les concernant pourront dorénavant s'élever jusqu'à 500 000 € contre 150 000 € précédemment.

Il est également à noter que ces centres ne pourront plus facturer au patient la totalité de leurs soins avant que ceux-ci ne soient effectués.

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30/05/2023

Bulletin de paie : de nouvelles précisions pour le montant net social

Le montant net social est une nouvelle rubrique qui doit, par principe, apparaître sur les bulletins de paie des salariés au 1er juillet 2023. Afin de faciliter sa mise en œuvre, une foire aux questions est mise à disposition des employeurs et des salariés. Récemment, cette foire aux questions a fait l'objet d'une mise à jour par le Gouvernement…

Montant net social : de nouvelles précisions bienvenues…

Pour rappel, le montant net social correspond au revenu net après déduction de l'ensemble des prélèvements sociaux obligatoires.

Ce montant net social est habituellement déclaré pour bénéficier de certains compléments de revenus (prime d'activité, RSA, etc.). Or son calcul n'était pas aisé pour les allocataires de ces prestations.

Par principe, cette nouvelle rubrique doit s'appliquer à toutes les paies réalisées à compter du 1er juillet 2023.

Néanmoins, pour les entreprises en décalage de paie, en cas d'impossibilité d'afficher le montant net social sur les bulletins de paie liés à l'activité du mois de juin 2023, il sera possible de l'afficher à partir des bulletins de paie relatifs à la période d'emploi de juillet 2023 (et donc aux versements réalisés en août 2023).

Des précisions sont également fournies pour les modalités de déduction des exonérations de cotisations et contributions salariales.

Pour rappel, les cotisations et contributions salariales à déduire du montant net social sont :

  • la part salariale de l'ensemble des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle ;
  • les cotisations salariales à la complémentaire santé finançant les garanties « frais de santé ».

Cependant, les cotisations et contributions salariales de prévoyance et de retraite supplémentaire ne sont pas déduites du montant de la rémunération.

Le Gouvernement précise également que les contributions et cotisations salariales à déduire sont celles effectivement acquittées (« payées ») par le salarié.

Ainsi, pour la prise en compte des exonérations et allègements, le calcul dépend de l'affichage sur le bulletin de paie du montant des exonérations et allègements :

  • si le montant est en valeur négative, on soustrait le montant des exonérations et allègements de cotisations aux contributions et cotisations salariales à déduire ;
  • si le montant est en valeur positive, on ajoute le montant des exonérations et allègements de cotisations aux contributions et cotisations salariales à déduire.

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29/05/2023

Focus sur le plan national de lutte contre le travail illégal 2023-2027

Afin de lutter contre le travail illégal, le Gouvernement décide, à intervalle pluriannuel, d'un plan de lutte national contre le travail illégal. Faisant le bilan des précédentes opérations, il a récemment annoncé les nouvelles mesures qui seront mises en place pour la période 2023-2027… Focus !

Que faut-il retenir du plan national de lutte contre le travail illégal 2023-2027 ?

Le Gouvernement vient de présenter son plan national de lutte contre le travail illégal pour la période 2023-2027.

2 objectifs sont établis :

  • mieux contrôler, par le ciblage, la priorisation et le renforcement des contrôles en matière de travail illégal ;
  • mieux sanctionner, mieux recouvrer et réparer les préjudices liés au travail illégal.

Pour ce faire, le Gouvernement souhaite : 

  • veiller à l'exemplarité du cadre juridique de la coupe du monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques 2024, avec une attention toute particulière concernant le bénévolat et le détachement, la durée du travail ou encore, l'obligation de vigilance à tous les niveaux des chaînes de sous-traitance ;
  • lutter contre les faux statuts ayant pour effet de priver les salariés de leurs droits et de nuire à une concurrence loyale entre entreprises. Ce moyen d'action cible essentiellement les plateformes numériques (faux bénévolat, faux prêt de main d'œuvre, faux travail indépendant et emploi d'étrangers sans autorisation de travail) ;
  • lutter contre les fraudes les plus graves et complexes.

Pour atteindre les objectifs fixés, il indique qu'il est nécessaire de travailler sur : 

  • la coopération internationale ;
  • le développement des outils de communication d'informations entre les services compétents ;
  • le recouvrement des amendes prononcées et des cotisations éludées, en poursuivant la professionnalisation des agents en charge du recouvrement ;
  • la réparation du préjudice des travailleurs, notamment en les affiliant aux régimes de protection sociale, en leur permettant de percevoir une juste rémunération ou en faisant jouer leurs droits à l'obtention d'un titre de séjour dans certaines situations.

Vous pouvez retrouver le détail de ce plan d'action ici
 

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29/05/2023

Notaires : faut-il croire le vendeur d'un bien immobilier sur parole ?

Lorsqu'un notaire est sollicité pour la rédaction de certains actes, notamment celui constatant une vente immobilière, il est tenu d'informer ses clients sur les conséquences de leurs actes et doit à ce titre… vérifier les faits menant à l'acte juridique. Illustration…

Notaires et vente immobilière : devez-vous faire du zèle ?

Un notaire se charge de la rédaction d'un cahier des charges dans le cadre de la vente d'un bien immobilier sur adjudication (enchères).

Pour mémoire, le cahier des charges (ou des conditions de vente) est obligatoire pour ce type de vente : il comprend un certain nombre d'informations importantes, comme le décompte des sommes dues au créancier, l'énonciation du commandement de payer, les conditions de la vente judiciaire et… la désignation de l'immeuble.

Dans une affaire récente, l'acheteur d'un tel bien se rend compte d'une discordance entre les mentions relatives à la consistance du bien acquis figurant sur le cahier des charges et celles inscrites sur le cadastre.

Il engage donc une action contre le notaire qui a rédigé ce cahier des charges en vue d'être indemnisé.

Impossible, selon ce dernier, qui estime n'avoir rédigé ce cahier des charges que sur la base d'indications contenues dans le jugement mettant le bien aux enchères et sur les dires du vendeur.

Même si ces informations se révèlent erronées par la suite, il n'en reste pas moins que ce sont celles qui lui ont été communiquées : il n'avait aucune obligation d'aller plus loin dans ses investigations. Sa responsabilité ne peut donc pas être engagée…

Argument qui ne convient pas à l'acheteur, qui considère que les notaires sont tenus d'éclairer leurs clients sur les conséquences de leurs actes et doivent donc, à ce titre, avant de dresser ces actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assureur leur utilité et efficacité.

Or ici, même si la description de l'immeuble dans le cahier des charges dressé par le notaire est conforme à celle formulée dans le jugement ayant ordonné sa mise aux enchères et aux déclarations du vendeur, cela ne suffit pas : il aurait dû réaliser de plus amples investigations !

Ce qui n'est pas l'avis du juge : puisque le notaire a correctement vérifié les titres de propriété et a même levé un certificat d'urbanisme mentionnant toutes les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété concernant l'immeuble acheté, aucune faute ne peut lui être reprochée.

D'autant plus que les documents en question ne font ressortir aucune contradiction avec les déclarations du vendeur et les éléments en sa possession.

Le notaire n'avait donc pas à mener de plus amples investigations concernant l'étendue des droits du vendeur, en recueillant notamment des pièces supplémentaires ou des documents administratifs qui ont seulement une vocation fiscale, comme l'extrait cadastral.
 

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29/05/2023

Lotir en zone humide : comment procéder ?

Quelles sont les règles à respecter lorsqu'un professionnel souhaite créer un lotissement en zone humide ? Réponse du Gouvernement…

Lotissement en zone humide : un point sur les règles à suivre

Que doit faire un professionnel envisageant la réalisation d'un lotissement dans une zone classée humide ? Quels sont les critères de classement d'un terrain en zone humide ? Quelles sont les règles générales d'urbanisme à respecter ?

Récemment interrogé à ce sujet, le Gouvernement apporte des éléments de réponse.

Pour mémoire, les « zones humides » sont les terrains inondés de façon habituelle ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. Les terrains en question peuvent être exploités, mais ce n'est pas une obligation. La végétation (si elle existe) comprend principalement des plantes qui ont besoin d'humidité pour se développer pendant au moins une partie de l'année.

Le Gouvernement rappelle que les règles générales d'urbanisme s'appliquent sur l'ensemble du territoire et qu'il est impossible d'y déroger, même dans le cadre d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'une carte communale (à défaut de document d'urbanisme applicable).

Ainsi :

  • le projet de lotissement doit, en tout état de cause, être conforme au PLU et aux règles d'ordre public (auxquelles on ne peut déroger) ;
  • lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale ou à déclaration, il est rappelé que le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de l'autorisation environnementale (sauf exceptions) ou avant la décision d'acceptation, lorsque sont concernés les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration (IOTA) ;
  • le lotisseur doit préciser lors de sa demande de permis d'aménager (ou sa déclaration préalable) si ses travaux concernent une activité IOTA ou s'ils portent sur un projet soumis à autorisation environnementale ;
  • le lotisseur doit vérifier les dispositions techniques relevant des rubriques 3.3.1.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature IOTA ;
  • le projet doit, dans tous les cas, prendre en compte la mise en œuvre de la séquence « éviter, réduire, compenser » et les principes à respecter en cas de compensation écologique.

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29/05/2023

Gestion de patrimoine : bientôt un ordre professionnel ?

La gestion de patrimoine est une activité aux aspects variés pouvant s'avérer lucrative. De fait, elle attire de plus en plus de professionnels, y compris les moins scrupuleux… Suite à de nombreux abus, une proposition a été faite au Gouvernement… Laquelle ?

Gestion de patrimoine : un secteur insuffisamment régulé ?

Le Gouvernement a récemment été interpellé au sujet du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Il a été porté à son attention que l'exercice de cette activité, consistant à orienter des clients concernant l'administration de leurs actifs, entrainait de plus en plus de dérives.

Même si une grande majorité des professionnels du secteur exerce consciencieusement, de plus en plus de conseillers adoptent des pratiques peu avantageuses pour leurs clients, voire, dans certains cas, illégales (commercialisation de produits financiers interdits en France par exemple).

C'est pourquoi, plusieurs professionnels du secteur appellent eux-mêmes à la création d'un ordre professionnel qui serait en mesure d'encadrer la profession au plus près pour éviter les dérives, garantir les droits des consommateurs et ainsi, maintenir l'éthique de la profession.

Le Gouvernement rappelle que l'Autorité des marchés financiers (AMF) assure d'ores et déjà ce rôle. Il relève de sa mission de garantir que la réglementation financière applicable en France est bien respectée.

À ce titre, elle opère des contrôles directement auprès des acteurs du secteur et applique des sanctions lorsque cela est nécessaire.

Pour le Gouvernement, le système de supervision par une autorité spécialisée apparait plus favorable qu'un encadrement de la profession sous la forme d'un ordre et mieux à même de garantir le niveau d'exigence attendu pour les professions financières.

Néanmoins le Gouvernement ne ferme aucune porte et indique rester à l'écoute des suggestions des professionnels qui sont les premiers concernés.

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