Actualités

Bandeau général
02/06/2023

Destruction de marchandises saisies : une procédure préalable à respecter…

Dans le cadre de certains litiges fiscaux ou douaniers portant sur des marchandises périssables, impropres à la commercialisation, interdites, le juge peut être amené à ordonner la destruction des biens. Dans cette situation, pour la bonne poursuite de la procédure judiciaire, un échantillon devra être prélevé au préalable. Qui s'en charge ? Dans quelles conditions ?

Prélèvement préalable d'échantillon : une procédure à suivre !

En matière de contributions indirectes (et assimilées), à la requête de l'administration, le JLD (juge des libertés et de la détention) du tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens saisis en infraction, ou le juge d'instruction en charge de l'affaire peuvent, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons, autoriser la destruction des biens :

  • impropres à la consommation ;
  • qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration ;
  • dont la vente est soumise à monopole ;
  • ou dont la commercialisation est interdite.

Le prélèvement doit comporter 2 échantillons qui doivent être identiques, dans la mesure du possible.
Il doit être réalisé en présence :

  • soit du propriétaire, s'il est connu ;
  • soit du détenteur de la marchandise ;
  • soit d'un représentant du propriétaire ou du détenteur ;
  • soit d'un témoin n'appartenant pas à l'administration des douanes.

Les échantillons ainsi prélevés doivent être mis sous scellés. Une étiquette d'identification comportant les mentions suivantes doit être apposée :

  • nom, prénom ou raison sociale, adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé, s'il n'est pas effectué dans les locaux de l'administration ;
  • dénomination exacte de la marchandise objet du prélèvement ; à défaut, dénomination qui paraît pouvoir lui être attribuée ;
  • numéro d'ordre de chaque échantillon ;
  • date et heure du prélèvement ;
  • nom, prénom et qualité des agents ayant réalisé le prélèvement, ainsi que leur signature ;
  • nom, prénom, adresse et qualité de la personne qui a assisté au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention de son refus de signer.

Un procès-verbal (PV) doit être établi et mentionner :

  • la date, le lieu et l'heure du prélèvement ;
  • les nom, prénom et qualité des agents qui ont réalisé le prélèvement et établi le PV ;
  • les nom, prénom, profession et adresse de la personne qui a assisté au prélèvement et, si elle est différente, l'adresse de la personne chez qui le prélèvement a été réalisé. S'il s'agit d'une personne morale, il faudra indiquer sa raison sociale, son adresse et le lieu d'établissement concerné (principal établissement ou autre, le cas échéant) ;
  • le cas échéant, les nom, prénom et adresse du propriétaire de l'échantillon ;
  • un résumé des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;
  • l'identification exacte des échantillons ;
  • toute indication utile pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.

Notez que la personne présente lors du prélèvement peut, si elle souhaite, demander l'insertion des déclarations qu'elle pourrait juger utiles. Elle est ensuite invitée à signer le PV. En cas de refus, une mention en ce sens sera portée sur le document.

Une copie du PV est remise à cette personne et au propriétaire (si ce n'est pas lui qui a assisté au prélèvement et si tant est qu'il soit connu).

Pour finir, retenez que l'un des échantillons est transmis au JLD ou au juge d'instruction, tandis que l'autre est conservé par les douanes jusqu'au règlement définitif de l'affaire.

Destruction de marchandises saisies : vous avez des échantillons ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
02/06/2023

Fin des tarifs réglementés du gaz au 30 juin 2023 : comment faire la bascule ?

Clap de fin le 30 juin 2023 pour les tarifs réglementés de vente de gaz (TRVg). Les consommateurs encore concernés seront donc orientés vers une offre de marché « classique ». Cette transition inquiète une députée, qui interroge le Gouvernement sur le dispositif d'orientation et de protection des ménages mis en place.

Nouveau contrat ou « offre de bascule », au choix !

Pour rappel, en France, coexistent 2 types d'offres pour le gaz :

  • les offres avec tarifs réglementés de vente de gaz (TRVg), fixés par les pouvoirs publics et pouvant évoluer chaque mois ;
  • les offres de marché.

La fin programmée des TRVg s'est faite progressivement. Si depuis 2019, les nouveaux contrats sont obligatoirement conclus avec des tarifs résultant du marché, 25 % des consommateurs sont toujours couverts par un contrat TRVg antérieur à 2019…

À partir du 30 juin 2023, ces contrats avec tarifs réglementés seront tous remplacés par des contrats avec tarifs de marché.

Ce qui conduit une députée à s'interroger sur les mesures prises pour bien informer et orienter les ménages dans leurs démarches, et sur les éventuelles conséquences financières en cette période d'inflation.

Le Gouvernement indique avoir envoyé un courrier explicatif aux 25 % de consommateurs encore concernés par le TRVg et rappelle que 2 situations sont possibles.

Signer un nouveau contrat avant le 1er juillet 2023

Le consommateur peut se rapprocher de son actuel fournisseur ou d'un concurrent, avant le 1er juillet 2023, pour signer un nouveau contrat qui résiliera automatiquement l'ancien.

Cette démarche est gratuite et n'entraîne pas de changement de compteur ni de coupure de gaz.

Notez d'ailleurs qu'un QR code est mentionné sur le courrier explicatif du Gouvernement. Il renvoie sur un comparateur d'offres du Médiateur National de l'Énergie et sur une liste des fournisseurs proposant des offres dans votre commune.

Ne pas faire de démarche

Le consommateur peut également choisir de ne rien faire. Le changement sera alors automatique : son fournisseur appliquera une « offre de bascule », validée au préalable par la Commission de Régulation de l'Énergie. 

Notez bien que, quel que soit la solution retenue, vous bénéficierez toujours du bouclier tarifaire qui protège actuellement les ménages de la hausse des prix du marché de l'énergie.

Fin des tarifs réglementés du gaz au 30 juin 2023 : comment faire la bascule ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
02/06/2023

Bail rural et indemnité d'amélioration en fin de contrat : des précisions du juge

Lorsque le bail rural touche à sa fin, le locataire peut demander au bailleur une indemnité pour les améliorations apportées. Lorsque le bien loué est vendu aux enchères, ce droit du locataire est-il normalement opposable à l'acheteur (l'adjudicataire)… même si le cahier des conditions de vente est muet à ce sujet ? Réponse du juge.

Pas de mention dans les conditions de vente = pas d'indemnité ?

Un ensemble immobilier agricole est saisi, puis vendu aux enchères.

Par la suite, le bail rural portant sur les terrains saisis dont se servait une société civile d'exploitation agricole est résilié.

Ayant apporté des améliorations au terrain pendant le bail, le locataire demande une indemnisation à l'acheteur, comme le lui permet la loi.

Impossible, selon l'acheteur ! Lorsque les biens donnés à bail rural ont été vendus par adjudication (aux enchères) et que le cahier des conditions de la vente ne fait pas mention de la nature, du coût et de la date des améliorations apportées par le locataire, ce dernier est privé de son droit à indemnisation.

Mais cela est sans incidence pour l'ancien locataire, qui insiste et réclame son indemnité.

Ce qui est également l'avis du juge : par principe, le locataire et le bailleur saisi doivent fournir certaines informations au rédacteur du cahier des conditions de vente concernant les améliorations apportées pendant le bail.

Toutefois, le défaut d'information ne prive pas le locataire de son droit de demander au bénéficiaire de l'enchère le paiement d'une indemnité au titre de ces améliorations.

Bail rural et indemnité d'amélioration en fin de contrat : des précisions du juge - © Copyright WebLex

En savoir plus...
02/06/2023

Une solution pour faciliter le tourisme en zone agricole ?

Les règles d'urbanisme peuvent imposer aux propriétaires de biens immobiliers des conditions très restrictives concernant ce qu'ils peuvent faire ou non de leurs biens. Et c'est encore plus vrai dans les zones agricoles… Ce qui peut priver les agriculteurs de certaines opportunités de développement… Explications.

Règles d'urbanisme : un frein au tourisme agricole ?

Par le biais d'un plan local d'urbanisme (PLU), les collectivités locales peuvent réserver certaines portions de leur territoire à des usages déterminés. C'est notamment le cas des zones agricoles (Zones A).

Dans le cas de ces zones, le choix est fait au regard du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres visées. Lorsqu'un espace est désigné comme zone agricole (Zone A), les règles concernant la construction de nouveaux bâtiments ou le réaménagement d'anciens deviennent très restrictives.

Le Gouvernement a été interpellé à ce sujet. Face au développement du « tourisme agricole », de nombreux exploitants souhaiteraient profiter de cet engouement pour valoriser leur activité et obtenir un complément de revenus.

Si certains peuvent proposer de l'hébergement touristique dans leur propre habitation, d'autres n'ont pas cette possibilité et pourraient tirer bénéfice de la construction d'un nouveau bâtiment d'habitation ou de la réhabilitation d'un ancien local agricole qui ne servirait plus.

Cependant, en Zone A, les nouvelles constructions ne sont théoriquement possibles que lorsqu'elles sont nécessaires à l'activité agricole elle-même. Le changement de destination d'un ancien bâtiment, de son côté, ne doit pas porter atteinte à l'activité agricole et à la qualité paysagère du lieu.

Il en résulte une situation inégale pour les exploitants agricoles dont les projets ne sont pas acceptés de façon uniforme par l'administration.

Néanmoins, pour le Gouvernement, il n'est pas opportun de créer de nouvelles règles en la matière. Il explique qu'il existe d'ores et déjà des dérogations permettant aux collectivités territoriales, si elles le souhaitent, de définir au sein des zones A des périmètres dans lesquels des constructions autres qu'agricoles peuvent être érigées.

De la même façon, un PLU peut prévoir par avance si certaines catégories de bâtiments pourront ou non être autorisées à un changement de destination.

Les communes ont donc déjà toute latitude pour administrer l'évolution de leurs zones agricoles, sans qu'il soit nécessaire de créer de nouvelles dispositions.

Une solution pour faciliter le tourisme en zone agricole ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
02/06/2023

C'est l'histoire d'une entreprise qui transfère son activité en zone franche…

Une entreprise décide de transférer son activité en zone franche urbaine et souhaite profiter des exonérations fiscales correspondantes. Pour s'assurer de pouvoir effectivement en bénéficier, elle adresse une demande à l'administration, dans le cadre d'un « rescrit fiscal »…

… qui reste toutefois sans réponse au bout de 3 mois. Or, un défaut de réponse dans les 3 mois de la demande équivaut à une validation tacite de l'administration, rappelle l'entreprise, qui entend alors bien bénéficier des avantages fiscaux. Pour autant que les conditions du rescrit fiscal soient respectées, conteste l'administration : ce qui comprend notamment l'envoi de sa demande avant de démarrer son activité dans la zone franche. Or ici, elle a elle-même précisé dans sa demande datée du 19 décembre un démarrage d'activité le 1er décembre…

Ce que ne peut que constater le juge, pour qui l'acceptation tacite de l'administration, faute de s'être prononcée dans les 3 mois de la demande, ne s'applique donc pas !

La petite histoire du jour - © Copyright WebLex

En savoir plus...
01/06/2023

Revente de terrains à bâtir = TVA sur marge systématique ?

Une société, qui exerce une activité de marchand de biens, achète des terrains auprès de particuliers qu'elle revend en tant que « terrains à bâtir » et, pour le calcul de la TVA dont elle doit s'acquitter, décide de faire application du régime spécifique de TVA sur la marge. Ce que conteste l'administration fiscale. Pourquoi ?

Le régime de la TVA sur la marge a ses limites !

Un marchand de biens procède à la vente de plusieurs terrains à bâtir, sur laquelle il applique le régime de la TVA sur marge.

Pour mémoire, ce régime spécifique consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c'est-à-dire le montant résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition des terrains.

À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale lui réclame un supplément de TVA, refusant l'application de ce régime spécifique.

« Pourquoi ? », s'interroge le marchand de biens : les ventes de terrains à bâtir peuvent bénéficier du régime de taxation sur la marge lorsque l'achat n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA pour le vendeur.

Or ici, il a acheté les terrains en question à des particuliers non assujettis à la TVA. Faute d'application de la TVA lors de son achat à ces particuliers, il n'a donc pas pu récupérer un quelconque montant de TVA.

Dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, le marchand de biens maintient qu'il peut bénéficier du régime spécifique de taxation sur la marge.

C'est un peu plus compliqué que cela, estime le juge, qui indique que pour bénéficier de la TVA sur la marge dans une telle situation, il faut :

  • soit que l'achat des terrains ait été soumis à la TVA, sans que le revendeur ait pu récupérer le montant de la TVA qu'il a payé à l'occasion de son achat ;
  • soit que l'achat n'ait pas été soumis à la TVA, sous réserve que le prix payé par le revendeur intègre le coût de la TVA que le vendeur initial a, lui, payé lors de son propre achat.

Faute d'éléments suffisants pour démontrer que le prix d'achat des terrains incluait un montant de TVA acquitté en amont par le vendeur initial, l'affaire devra être rejugée…

Revente de terrains à bâtir = TVA sur marge systématique ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
01/06/2023

Nomination d'un commissaire de justice : focus sur les pièces à produire

Quelles sont les pièces à produire à la suite d'une demande de nomination en tant que commissaire de justice ? Réponse du Gouvernement…


Commissaires de justice : la liste des pièces à fournir est connue !

Le Gouvernement a, en juin 2022, présenté une première partie des modalités d'enregistrement des demandes d'exercice en tant que commissaire de justice.

Il vient désormais d'arrêter les pièces à produire à la suite de l'enregistrement de la demande. 2 cas sont à envisager :

  • celui où la demande de création d'office de commissaire de justice est formée par une personne physique ;
  • celui où la demande est formée par une personne morale.

Dans le 1er cas, toute personne physique qui demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office à créer doit produire :

  • d'une part, une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de commissaire de justice, dans un office à créer mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé ;
  • d'autre part, les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité.

Des pièces complémentaires peuvent être demandées, notamment en cas de demande de dispense.

Dans le 2d cas, les personnes morales qui demandent leur nomination en qualité de titulaire d'un office créé doivent produire :

  • une requête datée et signée du mandataire de la société ou du futur associé mandaté par l'ensemble des autres futurs associés lorsque la société n'est pas encore constituée, sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de titulaire d'un office de commissaire de justice à créer, mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle la société souhaite être nommée ;
  • le cas échéant, une demande émanant de chaque personne sollicitant sa nomination en qualité d'associé de ladite société pour exercer dans l'office à créer ou dans l'un des offices dont est déjà titulaire la société, accompagnée d'une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, en qualité de commissaire de justice dans un office à créer, mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé et les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité ;
  • le cas échéant, une demande émanant de chaque associé déjà nommé dans la société sollicitant sa nomination pour exercer dans l'office à créer ou dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce ;
  • les statuts de la société et la preuve de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce, accompagnés, le cas échéant, pour les sociétés existantes, d'un projet de statuts modifiés intégrant la situation nouvelle qui résulterait de la nomination de la société dans l'office à créer ;
  • lorsque le mandataire n'est pas le représentant légal de la société, la copie du mandat qui lui a été conféré ;
  • pour les sociétés en cours de constitution, la preuve du dépôt des sommes constituant le capital social ;
  • la liste des associés, telle qu'elle résulterait de la nomination de la société dans l'office à créer, précisant pour chacun d'entre eux leur profession, leur qualité d'associé exerçant ou non-exerçant, leur lieu d'exercice, ainsi que les documents justifiant du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote de la société ;
  • l'identité et la profession des représentants légaux et des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société ;
  • le cas échéant et selon la forme de la société, les pièces justificatives listées par décret.

En tout état de cause, le demandeur doit adresser les pièces par téléprocédure sur le site Internet du ministère de la Justice dans un délai de 10 jours à compter de l'enregistrement de sa demande.

En savoir plus...
01/06/2023

Contrôle fiscal d'une société mère : cherchez la faille !

Une société mère, à la tête d'un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l'intégration fiscale, fait l'objet d'un contrôle fiscal au titre de ses activités propres. À l'issue de ce contrôle, elle reçoit une proposition de rectifications… incomplète, selon elle, ce qui lui permet d'échapper au redressement. À tort ou à raison ?

Contrôle fiscal : quand une société mère joue sur les mots…

Pour mémoire, lorsqu'une société et ses filiales choisissent d'opter pour le régime de l'intégration fiscale, la société devient seule redevable de l'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d'ensemble du groupe : c'est donc elle qui s'acquitte des acomptes au cours de l'exercice, puis procède au paiement du solde de l'IS dû au titre de l'exercice écoulé.

Dans une récente affaire, à l'issue d'un contrôle portant sur ses activités propres, l'administration fiscale adresse une proposition de rectifications à la société mère d'un groupe fiscalement intégré.

Problème : ce document ne fait pas mention des sommes dont la société aurait été redevable en l'absence d'appartenance au groupe. Un détail qui permet à la société mère d'échapper au redressement…

Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal !

Contrôle fiscal d'une société mère : cherchez la faille ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
01/06/2023

Fusion de la carte vitale et de la carte d'identité : attention aux données sensibles !

Dans le cadre de son plan de lutte contre les fraudes, le Gouvernement a lancé une mission commune pour travailler sur la fusion de la carte nationale d'identité et de la carte vitale. Ce projet touchant des données personnelles très sensibles, la CNIL a d'ores et déjà soulevé certains points de vigilance. Lesquels ?

Protection des données et accès restreint au secteur médical : les points de vigilance de la CNIL

Si le Gouvernement a écarté la solution de la carte biométrique qui faisait l'objet de réticences de la part de la CNIL, le projet de fusion entre la carte nationale d'identité (CNI) et la carte vitale soulève également des questions en matière de protection des données personnelles.

Tout d'abord, la CNIL appelle à évaluer la fraude sociale, à l'origine du projet de fusion, afin d'apporter des solutions proportionnées et de s'assurer que l'utilisation de la CNI au lieu de la carte vitale participe bien à diminuer ce phénomène.

Elle rappelle ensuite que le numéro de sécurité sociale (NIR) est une donnée unique, propre à chacun et particulièrement sensible. La CNIL donc a formulé plusieurs recommandations : 

  • inscrire le NIR dans un compartiment cloisonné au sein de la puce électronique des nouvelles « cartes d'identité électroniques » et ne le rendre lisible que par le secteur médical et médico-social ;
  • adopter des mesures de sécurité afin de garantir que le NIR ne soit pas communiqué à d'autres acteurs ;
  • appliquer le secret professionnel à toute personne accédant au NIR (par exemple lors de la création de sa carte) ;
  • prévoir la possibilité pour l'assuré de s'opposer à l'inscription de son NIR sur son titre d'identité ;
  • maintenir des alternatives à l'utilisation de la CNI ;
  • laisser la possibilité aux assurés de confier leur carte vitale à un tiers (par exemple pour permettre à leur famille d'aller chercher leurs médicaments).

Carte vitale et carte d'identité : une pour toutes et toutes pour un ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
01/06/2023

Clause abusive : une notion à manier avec précaution

Lorsqu'un hôtelier engage un architecte afin de faire réaliser des travaux d'extension de son hôtel, est-il considéré comme un professionnel ou un non-professionnel ? La réponse à cette question est importante car elle permet de déterminer si la réglementation sur les clauses abusives peut s'appliquer… Réponse du juge.

Clause abusive : quand les contrats ont un rapport direct avec l'activité du non(?)-professionnel…

Un hôtelier confie la réalisation de travaux d'extension de son établissement à un architecte chargé de la maîtrise d'œuvre.

En raison de nombreux désordres et retards, l'hôtelier demande des comptes à l'architecte, mais aussi à certains intervenants au chantier.

Ces derniers ayant été placés en liquidation judiciaire, il demande au juge que l'architecte soit condamné solidairement : en d'autres termes, il souhaite faire condamner tous les intervenants, y compris l'architecte, ce qui lui permet de récupérer une indemnisation totale auprès d'un seul interlocuteur, à savoir l'architecte… les autres étant insolvables…

Impossible, selon l'architecte, qui rappelle l'existence d'une clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat qu'ils ont signé ensemble. Selon lui, en effet, cette clause l'empêche d'être condamné avec les autres responsables des dommages, même s'il y a contribué d'une manière ou d'une autre.

S'il doit être condamné, ce n'est qu'à raison de sa part contributive aux dommages…

Mais cette clause n'est pas valable selon l'hôtelier : exclure la solidarité de l'architecte en cas de dommage crée un déséquilibre trop important entre eux.

Concrètement, cela revient à faire peser sur l'hôtelier, maître d'ouvrage non professionnel, le risque d'insolvabilité des intervenants au chantier, auquel, encore une fois, l'architecte a participé par ses manquements contractuels. Or, une telle exclusion est abusive, de sorte que la clause ne doit pas être appliquée.

Qu'en pense le juge ? Il ne suit pas l'hôtelier dans son raisonnement…

Pour lui, la clause est parfaitement valable ! Il rappelle que la loi prévoit bien une telle interdiction dans le cadre de contrats conclus entre professionnels et non-professionnels (ou consommateurs), mais que cela ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.

Or ici, la conclusion d'un contrat par un hôtelier avec un architecte, dans le but d'agrandir son hôtel, a un rapport direct avec son activité professionnelle.

Le juge considère que l'hôtelier ne peut pas être considéré comme un non-professionnel dans ses rapports avec l'architecte et ce, peu importe ses compétences techniques dans le domaine de la construction.

Clause abusive : une notion à manier avec précaution - © Copyright WebLex

En savoir plus...
01/06/2023

Voiture sans permis : la réglementation évolue ?

Depuis 2 ans, les ventes de voitures sans permis sont en très grande progression. Or il est possible de conduire de telles voitures dès l'âge de 14 ans. De quoi justifier, selon un sénateur, un renforcement de la formation des conducteurs. Qu'en pense le Gouvernement ?

Formation des conducteurs de voiture sans permis : un renforcement ?

Interrogé sur le point de savoir s'il comptait renforcer la formation des personnes conduisant des voitures sans permis, dont les ventes ne cessent d'augmenter, le Gouvernement apporte la réponse suivante : la Délégation à la sécurité routière va se servir de cette proposition pour nourrir sa réflexion, aux fins d'améliorer la sécurité routière.

Affaire à suivre donc…

Le Gouvernement en profite pour rappeler que les conducteurs de voiture sans permis ne sont pas sans formation : depuis 2013, en effet, il a été créé la catégorie de permis de conduire « AM » qui autorise, à compter de 14 ans, la conduite des véhicules à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale de 45 km/h (cyclomoteurs et tricycles <4 Kw), ainsi que des quadricycles légers (voitures sans permis).

Concrètement, cela signifie que les personnes nées à partir de 1988 doivent avoir le brevet de sécurité routière (BSR) pour pouvoir conduire une voiture sans permis.

Pour pouvoir s'inscrire au BSR, il faut avoir suivi la formation théorique de l'apprentissage du code de la route donnant lieu à la remise de l'Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR), délivrée pendant le temps scolaire.

Si le futur conducteur est mineur, l'autorisation des parents ou du tuteur est impérative !

Cette attestation comporte 2 niveaux : l'ASSR 1 et l'ASSR 2.

L'épreuve permettant l'obtention des ASSR prend la forme de 20 séquences vidéo illustrant des questions à choix multiples (QCM). Il est nécessaire d'obtenir au moins la note de 10/20 pour obtenir ces attestations.

Quant à la formation BSR, elle doit être suivie dans un établissement agréé par la préfecture (écoles de conduite, associations, etc.). Elle dure au minimum 8 heures, réparties sur 2 jours au moins et comprend :

  • une séquence dont l'objectif est d'échanger avec les élèves sur la sécurité routière (les comportements, les risques, leurs limites, etc.) ;
  • deux séquences consacrées à la formation à la conduite hors circulation et à la formation à la conduite en circulation ;
  • une séquence dédiée à l'acquisition/révision des connaissances de base du code de la route ;
  • une séquence relative à la sensibilisation aux risques routiers, en présence de l'un au moins des parents ou du représentant légal de l'élève mineur.

Voiture sans permis : la réglementation évolue ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
01/06/2023

Journée de solidarité : en cas de changement d'employeur…

Au sein d'une entreprise, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Un salarié, nouvellement arrivé dans l'entreprise, informe son employeur qu'il a déjà accompli, cette année, sa journée de solidarité dans son ancienne entreprise.

Est-il dans l'obligation d'accomplir une nouvelle journée de solidarité dans sa nouvelle entreprise ?

La bonne réponse est...
Non

La journée de solidarité est, pour les salariés, une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Les modalités d'accomplissement sont fixées par accord collectif ou, à défaut, par décision de l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE). Cette journée est accomplie dans la limite de 7 heures pour un salarié à temps plein.

Dans l'hypothèse où un nouveau salarié, ayant déjà accompli une journée de solidarité au titre de l'année en cours, accomplit une nouvelle journée de solidarité auprès d'un nouvel employeur, les heures travaillées ce jour doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires selon les cas.

Néanmoins, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

En savoir plus...
 << < 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 > >>