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15/06/2023

Oursins en mer méditerranée : un problème de raréfaction…

Il y a de moins en moins d'oursins en mer méditerranée, en raison de multiples facteurs, dont l'un serait lié à la surpêche. De quoi justifier un renforcement de la réglementation en la matière ? Réponse du Gouvernement…

Pêche des oursins en mer méditerranée : rappel de la réglementation

Un député a demandé au Gouvernement s'il était envisageable de mettre en place des zones de jachère pour les oursins en méditerranée, pour les protéger de la surpêche.

À cette occasion, le Gouvernement rappelle que face au déclin de la population d'oursins, la pratique de la pêche professionnelle ou de loisir est déjà encadrée.

En effet, les pêcheurs professionnels doivent être titulaires :

  • d'une licence de pêche professionnelle délivrée par le comité régional de la pêche maritime et des élevages marins (CRPMEM) de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
  • d'une dérogation à l'interdiction de pêche en bouteille pour la pêche dans les Bouches-du-Rhône, délivrée par la direction interrégionale de la mer Méditerranée.

En outre, la pêche est seulement autorisée du 1er novembre au 15 avril, sans limitation de capture, mais avec une taille minimale de capture fixée à 5 cm (hors piquants) en mer et à 3,5 cm (hors piquants) en étang.

Quant à la pêche de loisir, elle est autorisée, lors des mêmes périodes que la pêche professionnelle, avec cependant des quotas de capture différents.

Chaque pêcheur est limité à 4 douzaines par jour pour les pêches à pieds et sous-marine, et à 4 douzaines par pêcheur et par jour, dans la limite de 10 douzaines par jour, dans le cadre d'une pêche réalisée à l'aide d'une embarcation.

Le non-respect de cette réglementation est sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 22 500 €.

Par ailleurs, il existe déjà de nombreuses zones de non-prélèvement dans le parc national des Calanques, ainsi que des cantonnements de pêche dans le parc marin de la Côte Bleue.

Le Gouvernement estime donc qu'il n'est pas nécessaire de renforcer la réglementation.

À toutes fins utiles, notez que :

  • des discussions sont en cours avec les pêcheurs professionnels afin de mettre en place de nouvelles mesures de gestion du stock d'oursins ;
  • un projet de certification de la pêcherie de l'oursin en plongée est en cours d'élaboration ;
  • des projets de recherche universitaire visant à améliorer le suivi des populations d'oursins sont actuellement menés.

Oursins : moins dans les poches, plus dans la mer ! - © Copyright WebLex

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15/06/2023

Agent immobilier : de l'importance de l'attestation d'habilitation

Les activités des agences immobilières ne peuvent être exercées que par les personnes titulaires d'une carte professionnelle. Il peut arriver que le titulaire d'une telle carte délègue ses missions à un collaborateur, salarié ou non. Dans ce cas, la personne habilitée à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte du titulaire doit respecter certaines exigences… Cas vécu.

Agence immobilière : n'oubliez pas l'attestation d'habilitation !

Un mandat de vente est conclu au profit d'une agence immobilière. Ce mandat prévoit qu'en cas de réalisation de la vente, la rémunération du mandataire, à la charge de l'acquéreur, serait répartie à égalité entre l'agence immobilière et son négociateur indépendant habilité à s'entremettre pour le compte de l'agent immobilier.

Il était également précisé que la rémunération serait due en intégralité par le vendeur au cas où il traiterait sans le concours du mandataire, avec un acquéreur présenté par le mandataire, et ce dans un délai d'un an suivant l'expiration du mandat de vente.

Un peu plus d'un an après la signature du mandat, le vendeur trouve un accord avec un acheteur… qui avait déjà fait une offre d'achat au mandataire… Un accord qui aboutit par la suite à un acte de vente définitif, lequel spécifiait que la transaction se faisait… sans le concours d'un intermédiaire !

Ce qui n'est évidemment pas du goût de l'agence, qui s'estime avoir été frauduleusement évincée de la vente. À ce titre, elle souhaite être indemnisée à hauteur de son droit à rémunération. De fait, elle recherche la responsabilité :

  • du vendeur pour avoir fautivement traité avec l'acquéreur dans l'année de cessation du mandat ;
  • de l'acheteur, pour collusion frauduleuse avec le vendeur.

À l'appui de sa demande, elle rappelle qu'elle a droit à une rémunération lorsque sa mission est fixée par écrit et que sont notamment définies :

  • les conditions dans lesquelles il est autorisé à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération ;
  • les conditions de détermination de sa rémunération ;
  • l'indication de la partie qui en aura la charge.

Ici, vu les diligences effectuées, sa rémunération ne peut qu'être due !

De son côté, le négociateur rappelle que lorsqu'un agent immobilier, bénéficiaire d'un mandat, met en relation un vendeur et le potentiel acquéreur d'un bien immobilier et qu'ensuite le vendeur conclut directement la vente avec ce potentiel acquéreur, l'opération est réputée effectivement conclue par l'entremise de cet agent, lequel a alors droit au paiement de la commission convenue… à moins, par exemple, d'une faute de l'agent.

Or ici, il rappelle qu'il y a bien :

  • un mandat de vente ;
  • une offre d'acquisition de l'acheteur en cause pendant la durée du mandat.

Cette configuration est-elle suffisante pour convaincre le juge ?

Non ! Et pour une raison tout à fait différente des arguments avancés par l'agent immobilier et son négociateur indépendant : la loi impose que le négociateur (non titulaire de la carte professionnelle) d'une agence doit être habilité. Ce dernier doit ainsi avoir une attestation préfectorale justifiant de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs. L'autorité préfectorale vérifie à ce titre les garanties de moralité et de compétence de la personne.

Or le négociateur ne disposait pas ici de cette attestation ! En lui déléguant l'exécution du mandat de vente sans cette attestation d'habilitation, l'agence immobilière s'est mise en infraction avec la réglementation.

Ainsi, conclut le juge, peu importe que toutes les autres conditions soient réunies pour obtenir une indemnisation. Cette réglementation est en effet dite « d'ordre public ». En d'autres termes, rien ne permet d'y déroger : ni l'agence immobilière ni son négociateur indépendant ne peuvent donc prétendre ici à une quelconque indemnisation !

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15/06/2023

Immobilier : un marché sous tension…

La situation du marché immobilier se tend depuis quelques mois, notamment en raison de la hausse des taux d'intérêts. C'est pourquoi des mesures visant à soutenir les acheteurs viennent d'être annoncées. Dans le même temps, l'Autorité de la concurrence a émis des recommandations… qui vont également dans le sens des acheteurs…

Immobilier : quelles mesures pour soutenir les acheteurs ?

Pour rappel, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) est un organisme chargé d'exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité. À ce titre, il intervient notamment en matière de crédit immobilier.

Observant que les acheteurs ont de plus en plus de difficultés à obtenir un crédit immobilier en raison de la hausse des taux, le HCSF vient de prendre une décision visant à les soutenir.

Actuellement, les banques peuvent accorder des crédits à des acquéreurs à condition que leur taux d'endettement ne soit pas supérieur à 35 %. Toutefois, elles peuvent décider d'accorder des prêts en dérogeant à cette règle, dans la limite d'une marge de flexibilité fixée à 20 % des nouveaux crédits immobiliers accordés lors de chaque trimestre civil.

Au sein de cette marge, au moins 30 % doivent être réservés aux primo-accédants.

Le HCSF vient tout juste de relever la marge de flexibilité à hauteur de 30 % (au lieu de 20 %) pour favoriser l'investissement locatif.

Notez que cette évolution n'affecte pas les primo-accédants, dont la part de 30 % au sein de cette marge reste inchangée.

Parallèlement, l'Autorité de la concurrence publie un avis sur la situation concurrentielle du marché de l'entremise immobilière, au sein duquel elle constate que les honoraires des agents immobiliers sont, en moyenne, de 5,78 % TTC en 2022… Ce qui est bien au-dessus de la moyenne européenne qui est d'environ 4 % TTC.

Elle recommande donc de tendre vers cette moyenne européenne, ce qui permettrait de dégager 3 milliards d'euros pour les ménages.

Pour terminer, elle préconise :

  • d'instaurer une obligation de dresser dans le mandat une liste exhaustive des prestations rendues par le professionnel ;
  • d'uniformiser les règles relatives à l'affichage des annonces ;
  • de soumettre les plateformes de diffusion en ligne des annonces immobilières aux obligations d'affichage auxquelles les professionnels de l'immobilier sont soumis ;
  • d'imposer l'élaboration d'une fiche récapitulative du dossier de diagnostic technique ;
  • de mettre à la disposition du public, à titre gratuit, les données immobilières détenues par les notaires ;
  • de supprimer l'interdiction faite aux notaires négociateurs d'afficher les annonces immobilières dans les vitrines de leur office.

Immobilier : « Ma petite entreprise, connaît pas la crise » ? - © Copyright WebLex

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14/06/2023

Validation des acquis de l'expérience (VAE) inversée : les détails de l'expérimentation

La loi dite « marché du travail » a récemment réformé le dispositif de la validation des acquis de l'expérience (VAE). Alors qu'une expérimentation avait été annoncée pour associer la VAE et les contrats de professionnalisation, des précisions étaient encore attendues. Elles sont désormais connues…

VAE et contrats de professionnalisation : pour qui ?

Afin de dynamiser l'emploi dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement (dits « métiers en tension ») une expérimentation, menée sur 3 ans, entend valoriser l'expérience des travailleurs sous contrat de professionnalisation.

Cette expérimentation consiste à obtenir, au cours de son contrat de professionnalisation :

  • un diplôme ou un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
  • un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
  • un ou plusieurs blocs de ces certifications professionnelles ;
  • ou une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche en vue d'exercer une activité dans les secteurs rencontrant des difficultés particulières de recrutement.

Seuls les 5.000 lauréats d'un appel à projets national, dont les modalités seront prochainement fixées par arrêté, pourront prendre part à l'expérimentation, dont l'échéance est prévue au 28 février 2026.

Les contrats de professionnalisation en question pourront être conclus dès l'âge de 16 ans et pour une durée de 36 mois maximum.

Le parcours de VAE sera financé par l'opérateur de compétences (OPCO) sur la base d'un montant annuel maximal de 9.000 euros, destiné à couvrir :

  • les frais de conception et de coordination des actions mises en œuvre au cours du parcours professionnel ;
  • les frais pédagogiques, comprenant la conception et la réalisation des actions de formation ;
  • les frais d'accompagnement (frais d'examen du dossier de recevabilité, frais d'accompagnement du candidat et frais de session d'évaluation) ;
  • les frais annexes (frais d'hébergement, de restauration et de transport) ;
  • les dépenses exposées par l'entreprise pour le formateur et le tuteur. Les coûts liés à l'exercice du tutorat pourront être pris en charge pour une durée de 12 mois (au lieu de 6 mois hors expérimentation).

Un arrêté (non encore paru à ce jour) viendra préciser les derniers contours de cette expérimentation.

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14/06/2023

Donation, présent d'usage : quelle différence ?

À la suite du décès de leur mère, un frère et une sœur sont en désaccord. Le motif : certaines sommes d'argent que la mère aurait versé au frère avant son décès. Une donation, pour la sœur, qui estime que cet argent doit être rapporté à la succession. Un présent d'usage, pour le frère, qui entend bien garder les « cadeaux » de sa mère. Qui a raison ?

Donation, présent d'usage : une distinction impérative !

Suite au décès de leur mère, une sœur demande à son frère de rapporter à la succession la somme de 23 697 € correspondant à des donations qu'il aurait reçue du vivant de leur mère.

Une demande que conteste le frère, notamment concernant deux retraits bancaires, d'une valeur respective de 2 200 € et 1 300 €. Pour lui, ces deux sommes ne sont pas des « donations », mais des « présents d'usage ».

Pour mémoire, les présents d'usage se définissent comme étant « les cadeaux faits à l'occasion de certains évènements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur » (anniversaire, mariage, etc.).

La distinction entre une donation et un présent d'usage est importante car contrairement aux donations, les présents d'usage n'ont pas à être rapportés à la succession... et ne sont donc pas soumis aux droits de succession.

Dans cette affaire, le frère soutient que les 2 retraits bancaires sont bien des présents d'usage, car compatibles avec les capacités financières de sa mère. En outre, il indique qu'à l'époque, il vivait avec elle et avait la charge de son entretien quotidien…

Sauf qu'il ne précise ni la nature des évènements à l'occasion desquels sa mère lui aurait fait de tels cadeaux, ni l'usage justifiant d'une telle gratification, constate le juge.

L'affaire devra donc être rejugée pour éclaircir ces points…

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14/06/2023

Réforme des retraites : les 1res précisions pratiques !

La réforme des retraites ayant reculé l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans, des précisions étaient attendues concernant l'âge à partir duquel les assurés pourraient prétendre à un départ anticipé. Elles viennent d'être dévoilées. Revue de détails.

L'âge légal du départ à la retraite des personnes nées avant 1968

Alors que la réforme des retraites relève progressivement l'âge légal du départ à la retraite pour le porter à 64 ans pour les assurés nés depuis 1968, rien n'était encore précisé concernant ceux nés avant cette date.
L'âge de départ à la retraite de ces derniers est désormais connu et établi comme-ci :

  • 62 ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ;
  • 62 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;
  • 62 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1962 ;
  • 62 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1963 ;
  • 63 ans pour les assurés nés en 1964 ;
  • 63 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1965 ;
  • 63 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1966 ;
  • 63 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1967 ;
  • 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.

Retraite anticipée : quels changements ?

Des précisions sont également apportées sur les dispositifs de retraite anticipée.

Le départ anticipé pour carrière longue

La retraite anticipée pour les assurés ayant commencé à travailler tôt reste possible, mais selon des règles différentes.

L'âge de leur départ à la retraite varie désormais selon l'âge auquel ils ont commencé à travailler, toutes conditions remplies. Ainsi, ceux qui ont commencé à travailler avant :

  • 16 ans pourront partir à la retraite dès l'âge de 58 ans ;
  • 18 ans pourront partir à la retraite dès l'âge de 60 ans ;
  • 20 ans pourront partir à la retraite dès l'âge de 62 ans ;
  • 21 ans pourront partir à la retraite dès l'âge de 63 ans.

Notez que ce régime spécifique est adapté pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 et ayant commencé à travailler après leurs 18 ans mais avant leurs 20 ans :

  • ceux nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus pourront partir à la retraite dès 60 ans ;
  • ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus pourront partir à la retraite à l'âge légal de départ, minoré de 2 ans et 6 mois, soit :
    • 60 ans et 3 mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
    • 60 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1964 ;
    • 60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1965 ;
    • 61 ans pour les assurés nés en 1966 ;
    • 61 ans et 3 mois pour les assurés nés en 1967 ;
    • 61 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1968 ;
  • ceux nés en 1969 pourront partir à la retraite à l'âge de 61 ans et 9 mois.
Le départ anticipé pour handicap

Pour rappel, avant la réforme des retraites, le départ à la retraite dès 55 ans était possible pour les assurés affectés d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %, justifiant d'une durée totale d'assurance et d'une durée cotisée.

Néanmoins, ceux ne pouvant pas justifier de cette incapacité sur une fraction des durées requises pouvaient demander à bénéficier de la retraite anticipée en saisissant une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) pour valider jusqu'à 30 % de la durée d'assurance manquante.

Pour ce faire, l'assuré devait notamment être affecté d'une incapacité permanente d'au moins 80 % au moment de la liquidation de sa retraite.

La loi portant réforme des retraites ne modifie pas l'âge du départ à la retraite anticipée (55 ans). En revanche, la condition de durée totale d'assurance est supprimée. Seule est conservée la condition de durée cotisée.

De plus, le taux d'incapacité nécessaire pour saisir la commission placée auprès de la CNAV passe de 80 % à 50 % dès le 1er septembre 2023.

Le départ anticipé pour inaptitude

Pour rappel, avant la réforme des retraites, les assurés inaptes au travail ne bénéficiaient pas d'un dispositif de retraite anticipée à proprement parler.

Concrètement, ces assurés, de même que ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %, bénéficiaient d'une retraite à taux plein dès 62 ans, quelle que soit leur durée d'assurance.

Avec la réforme des retraites, un cas de départ à la retraite anticipée pour inaptitude est créé. Ainsi, il est prévu que la condition d'âge légal de départ à la retraite est abaissée à 62 ans pour les assurés reconnus inaptes au travail dans des conditions fixées par la loi et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à 50 %.

Quid des demandes de pensions présentées avant le 1er septembre 2023 ?

Les assurés ayant demandé à liquider leur pension avant le 1er septembre 2023 et qui entrent en jouissance de cette pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension.

Il est désormais précisé que cette demande est à adresser aux organismes de sécurité sociale entre le 5 juin 2023 et le 31 octobre 2023 au plus tard.

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14/06/2023

Administration fiscale et RGPD : « Veuillez accepter nos cookies… »

Une société, soupçonnée de fraudes fiscales, fait l'objet d'une procédure de visite et saisies par les agents de l'administration fiscale. Sauf que les données ayant permis de mener cette procédure ont été traitées en méconnaissance du règlement général sur la protection des données (RGPD), conteste la société. « Et alors ? », répond l'administration fiscale, qui ne voit pas où est le problème…

Administration fiscale = exception au RGPD ?

Pour rappel, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) est un règlement européen qui encadre le traitement des données personnelles (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, etc.) sur le territoire de l'Union européenne (UE).

Par principe, il s'applique aux entreprises et aux structures publiques. En revanche, il ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel réalisés par les autorités compétentes à des fins :

  • de prévention et de détection des infractions pénales ;
  • d'enquêtes et de poursuites en matière pénale ;
  • d'exécution de sanctions pénales.

Dans une affaire récente, une société soupçonnée de fraudes fiscales, fait l'objet d'une procédure de visite et saisies… laquelle ne respecte pas les règles du RGPD, selon la société.

« Pas besoin ! », selon l'administration fiscale, qui se prévaut de l'exception applicable aux autorités compétentes.

« Faux ! », argumente la société : si cette exception est bien applicable aux autorités compétentes, les agents de l'administration fiscale n'en sont pas une. L'initiative des poursuites en matière de fraude fiscale, en effet, n'est pas de leur compétence, mais de celle du ministère public…

Une position que confirme le juge : l'administration fiscale n'est pas considérée, au niveau de l'UE, comme une « autorité compétente ». Or le RGPD est un texte issu de l'UE. Ainsi, le traitement des données personnelles par l'administration fiscale pour obtenir une autorisation de visite et saisies doit être conforme au RGPD.

Notez qu'il existe tout de même des tempéraments à cette règle, notamment si l'application du RGPD rend impossible ou compromet les objectifs fixés.

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14/06/2023

Commerçants, distributeurs : les modes de paiement à l'ère du numérique

À l'ère du numérique, les différents modes de paiement évoluent… sans pour autant porter atteinte à la liberté des clients de choisir celui qu'ils souhaitent utiliser. Voici ce qu'il faut connaître à ce sujet en 2023…

Modes de paiement : les attentes des professionnels et des consommateurs

FranceNum vient de relayer une étude intéressante quant aux attentes liées à l'utilisation des différents modes de paiement, tant du point de vue des professionnels que des consommateurs.

S'agissant des professionnels, 2 priorités apparaissent :

  • la sécurité dans le parcours de paiement, notamment face à la menace de la cybercriminalité ;
  • la conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD) pour garantir aux clients la protection de leurs données personnelles.

De leur côté, les consommateurs ont comme attente principale la possibilité de bénéficier d'un processus de paiement varié : par exemple, la possibilité de réserver en ligne et de payer en magasin (ou l'inverse).

En outre, 2 alternatives aux modes de paiement « classiques » ont leurs faveurs : le paiement en plusieurs fois et les cartes prépayées.

Sans compter sur la possibilité de payer, dans le futur, via des wallets (portefeuilles numériques)…

Pour finir, notez que le Comité national des moyens de paiement (CNMP) vient de rappeler la liberté de choix dont disposent les utilisateurs concernant les moyens de paiement qu'ils souhaitent utiliser, en tout lieu et en toute circonstance : à titre d'exemple, il rappelle que les espèces doivent être acceptées par les commerçants, tous les jours y compris le dimanche, ainsi que lors des festivals ou des manifestations sportives.

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13/06/2023

Entreprises : connaissez-vous le programme « Baisse les Watts » ?

La hausse des prix de l'énergie est une préoccupation importante des entreprises qui cherchent à mieux maîtriser leur consommation. Pour les aider, le programme « Baisse les Watts » a vu le jour. En quoi consiste-t-il ?

Baisse les Watts : un outil pour maîtriser sa consommation d'énergie

Le programme Baisse les Watts vise à aider les entreprises à mettre en place des actions concrètes au quotidien pour réduire leur consommation d'énergie.

L'objectif affiché du programme est d'accompagner, gratuitement, 245 000 entreprises d'ici le 31 décembre 2025 (date de fin du dispositif) pour une économie globale d'énergie d'environ 0,8 % de la consommation électrique française annuelle.

Baisse les Watts comporte :

  • un outil en ligne pour visualiser sa consommation d'énergie : le « Carnet de bord Énergie » ;
  • des ressources adaptées au secteur d'activité de l'entreprise : il s'agit de fiches conçues par filière et de fiches actions personnalisées ;
  • un accompagnement personnalisé par un conseiller, joignable par téléphone ;
  • des formations, en ligne et en présentiel, pour aller plus loin.

Notez que le programme Baisse les Watts s'adresse en priorité aux TPE/PME (< 250 salariés, chiffre d'affaires annuel < 50 M€ ou total de bilan annuel < 43 M€), avec moins de 1 000 m² de surface, ayant une adresse postale en France continentale, et appartenant à l'une des 14 filières du tertiaire privé suivantes :

  • cafés et restaurants (traditionnels, rapides, vente à emporter, etc.) ;
  • hébergements (hôtels, campings, locations, etc.) ;
  • charcuteries et traiteurs ;
  • boulangeries et pâtisseries ;
  • commerces alimentaires (alimentations générales, supérettes, épiceries, etc.) ;
  • commerces non alimentaires (électroménager, meubles, vêtements, etc.) ;
  • blanchisseries ;
  • entretien et réparation de véhicules ;
  • autres réparations de biens ;
  • services à la personne (soin, coiffure, action social, accueil, etc.) ;
  • entreprises de services (agences bancaires, immobilier, médecins, etc.) ;
  • enseignement (écoles, recherche et développement, etc.) ;
  • sport, culture et loisirs (installations sportives, art, musée, film, parcs, etc.) ;
  • entrepôts et commerces de gros BtoB (entrepôts, transports, commerces interentreprises alimentaires, biens, matériaux, etc.)

Sachez que pour les entreprises situées en Corse ou en Outre-mer, un dispositif analogue existe : le programme SEIZE.

Entreprises et hausse des prix de l'énergie : « c'est la watt qu'elles préfèrent » ! - © Copyright WebLex

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13/06/2023

Paiement des droits de succession : un délai à respecter ?

Au moment de régler une succession, le notaire s'aperçoit que le défunt a consenti des libéralités trop importantes à un tiers, ce qui vient porter atteinte aux droits de ses enfants (dits « héritiers réservataires »). Il est donc convenu que le légataire indemnise les héritiers en question… Ce qu'il tarde à faire… Cela a-t-il une incidence sur le délai dont dispose les enfants pour payer les droits de successions dus ? Réponse…

Retard d'indemnisation = retard de paiement des droits de succession ?

Après le décès d'une personne, une succession est ouverte, permettant le partage de ses biens et, le cas échéant, de ses dettes.

En France, la répartition de ses biens ne peut pas se faire n'importe comment. S'il est possible d'anticiper un peu sa succession, en établissant un testament par exemple, sachez que vous n'êtes pas libre de tout faire.

À titre d'exemple, et sauf en de très rares exceptions, certains héritiers ne peuvent pas être exclus d'une succession. Tel est le cas des enfants du défunt, que l'on appelle « héritiers réservataires ».

Ces héritiers réservataires ont légalement droit à une part de l'héritage que l'on appelle la « réserve héréditaire », qu'ils sont libres d'accepter ou de refuser.

En principe donc, vous ne pouvez, par testament, léguer à un tiers (non réservataire) que la partie de votre patrimoine n'entrant pas dans cette réserve héréditaire.

Cette partie porte un nom spécifique : la « quotité disponible ».

Parfois, il peut arriver qu'un défunt ait consenti des libéralités à des héritiers non réservataires qui excèdent cette fameuse quotité disponible.

Dans cette situation, les légataires doivent indemniser les héritiers réservataires.

Mais que se passe-t-il si un légataire tarde à verser cette indemnisation ?

Cette question est importante car la loi prévoit que les héritiers doivent déposer une déclaration de succession auprès de l'administration fiscale et payer les droits correspondants dans les 6 mois suivant le décès… sous peine de devoir également régler des pénalités !

Ce qui, dans certains cas, pourrait conduire à une rupture d'égalité devant les charges publiques…

Pourquoi ? Parce qu'un héritier réservataire peut se trouver dans une situation l'obligeant à devoir payer des droits de succession alors même que le légataire ne lui aurait pas encore versé l'indemnité à laquelle il a pourtant droit.

« Et alors ? », s'interroge le juge, qui ne décèle dans cet argumentaire aucune rupture d'égalité devant les charges publiques : les héritiers réservataires doivent payer les droits de succession dans les 6 mois suivant le décès.

La circonstance qu'un légataire tarde à les indemniser est sans incidence. Cela résulte du fait que dans ce type de situation, les héritiers disposent d'une créance certaine, c'est-à-dire que son existence est incontestable, à l'égard du légataire universel : à charge pour eux, le cas échéant, de mettre en œuvre l'ensemble des procédures de droit commun pour recouvrer la somme qui leur est due !

Paiement des droits de succession : l'heure, c'est l'heure ! - © Copyright WebLex

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13/06/2023

Données numériques de santé : de multiples enjeux à connaître !

Les enjeux liés aux données numériques de santé sont triples : protection des données personnelles, innovation par l'intelligence artificielle et exploitation des données par les professionnels de santé. Focus.

Données numériques de santé : l'enjeu de la protection des données

Pour rappel, le règlement général sur la protection des données (RGPD) encadre et protège les données personnelles.

En raison de leur nature, les données de santé font l'objet d'une protection renforcée. La notion de « données de santé » comprend :

  • les informations relatives à une personne physique (collectées lors de l'inscription en vue de bénéficier de soins de santé ou lors de la réalisation de la prestation) ;
  • les informations obtenues lors du test ou de l'examen d'une partie du corps ou d'une substance corporelle ;
  • les informations concernant une maladie, un handicap, les antécédents médicaux, un traitement clinique, etc., quelle qu'en soit la source (médecin, professionnel de santé, hôpital, test de diagnostic in vitro).

La CNIL apporte des précisions à ce sujet en expliquant qu'il existe 3 catégories de données à caractère personnel concernant la santé :

  • les données de santé par nature (maladies, antécédents médicaux, prestations de soins, handicaps, etc.) ;
  • les catégories de données brutes devenues des données de santé par croisement avec d'autres données, permettant de tirer une conclusion sur l'état de santé d'une personne (par exemple croisement de la mesure du poids et des apports caloriques) ;
  • les catégories de données devenues des données de santé par destination, c'est-à-dire au regard de l'utilisation qui en est faite sur le plan médical.

Malgré ces éclaircissements, il n'en reste pas moins difficile, pour les professionnels, de définir exactement ce qu'est une donnée personnelle de santé. Là encore, la CNIL fournit quelques exemples :

  • sont des données personnelles de santé :
    • l'information sur le handicap ou un taux d'invalidité révélant un handicap ;
    • l'information sur la prise en charge dans une structure de soins, dès lors qu'elle donne une indication sur l'état de santé ;
    • la nomenclature de la classification commune des actes médicaux (CCAM), si elle révèle une information sur l'état de santé ou une prise en charge liée à une pathologie ;
    • l'inaptitude à l'exercice d'une activité sportive ;
  • en revanche, ne sont pas des données personnelles de santé :
    • le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), même s'il est utilisé comme identifiant national de santé ;
    • l'aptitude à l'exercice d'une activité sportive, sauf en cas de recoupement avec d'autres informations comme les circonstances de délivrance du certificat ;
    • les données recueillies en dehors d'un contexte médical par des outils de mesure de soi (montres, bracelets connectés, applications mobiles).

Données numériques de santé : l'enjeu de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle (IA) connaît un grand développement ces dernières années et plus particulièrement en matière de santé : aide au diagnostic, appui à la construction d'une thérapie, suivi évolutif du patient, etc.

Or pour permettre ces innovations et entraîner les algorithmes, il faut que les outils d'IA s'appuient sur des bases de données de santé...

Selon un rapport de l'Assemblée nationale, l'enjeu de l'usage de l'IA est double en médecine :

  • passer d'une médecine curative à une médecine préventive de plus en plus personnalisée, à partir de l'analyse des historiques de vie et de soins ;
  • aider au diagnostic ou traiter des patients.

Notez que l'Agence nationale de la performance sanitaire et médico-sociale (ANAP) a mis en place une plateforme répertoriant les solutions proposées par l'IA en matière de santé.

Données numériques de santé : l'enjeu de l'utilisation des données

Pour un professionnel de santé, la donnée personnelle de santé combinée à l'intelligence artificielle peut lui permettre d'améliorer ses prestations.

C'est dans ce but que le dossier médical partagé a vu le jour. Ce dossier, en effet, permet d'améliorer la prise en charge médicale par un partage de l'information médicale, en associant médecin et patient grâce à un outil moderne.

Par ailleurs, le système national des données de santé (SNDS) a vu le jour : son objectif est d'autoriser l'accès aux données de santé collectées par des organismes publics (sur autorisation de la CNIL), afin de permettre la réalisation d'études, de recherches ou d'évaluations présentant un intérêt public.

Enfin, un « Health Data Hub » a été mis en place, élargissant le SNDS :

  • aux données médico-sociales liées au handicap, fournies par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
  • à l'ensemble des données de santé dont le recueil est directement ou indirectement financé par des fonds publics.

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13/06/2023

RGPD : jusqu'où va le droit d'accès ?

La protection des données des européens est aujourd'hui très encadrée grâce au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD). Ceux-ci se sont vu accorder plusieurs droits leur permettant de garder le contrôle sur les informations les concernant. Une affaire récente a notamment permis d'apporter quelques précisions sur ces droits… Explications.

Données personnelles : est-il possible d'obtenir les documents d'un professionnel ?

Le règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) s'applique dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est pourquoi les décisions issues de litiges intervenant dans d'autres États-membres permettent également de porter un éclairage sur l'application qui doit être faite, en France, de cette réglementation.

Dans une récente affaire survenue en Autriche, un particulier demande à une agence de renseignements commerciaux de lui communiquer les données qu'elle détient sur lui.

Il fait cette demande sur la base du « droit d'accès » qui est garanti par le RGPD, et qui permet à chacun de se faire communiquer, par les professionnels traitant des données personnelles, les informations détenues à son sujet.

Pour répondre à sa demande, l'agence lui transmet un tableau synthétique l'informant de l'ensemble des données traitées à son sujet.

Insuffisant, pour le particulier, qui estime que le droit d'accès lui permet justement d'accéder de façon effective aux données le concernant et non pas simplement d'obtenir une synthèse de ce dont l'entreprise dispose.

Le juge lui donne raison ! Il estime que le droit d'accès doit permettre d'obtenir une « copie » au sens littéral des données traitées, quitte à ce que le professionnel doive transmettre des extraits ou l'entièreté de documents, tout en respectant, bien entendu, les droits et libertés d'autrui.

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