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15/11/2024

Permis de conduire international : le petit nouveau du code de la route

La conduite routière dans certains pays suppose d'être titulaire d'un permis international en plus des permis délivrés au niveau national. Une possibilité initialement prévue par un texte international, mais qui fait son entrée dans le code de la route français…

Une adaptation des règles internationales dans le droit français

Le permis international a été mis en place en 1968 par la Convention de Vienne. Il permet de faciliter la conduite automobile pour les ressortissants des États-membres à l'accord en justifiant de leurs droits à conduire dans ces États.

Jusque-là, la Convention de Vienne restait la seule source juridique du permis international.

Dorénavant, il est également introduit dans le droit français en rejoignant les pages du code de la route.

À cette occasion, le code de la route précise désormais que toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national français, monégasque, suisse ou délivré au nom d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, également partie à la convention sur la circulation routière de Vienne, peut demander la délivrance d'un permis de conduire international.

Ce permis international ouvre droit à la conduite des mêmes catégories de véhicules que le permis national et est valide pour 3 ans à compter de sa délivrance.

Notez qu'il doit toujours être présenté accompagné du permis national en cours de validité pour pouvoir être pris en compte.

Des textes à venir devront apporter des précisions quant aux modalités de délivrance du permis ainsi qu'à son coût. Étant déjà précisé que l'État confiera l'exercice de cette délivrance à un prestataire.

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15/11/2024

Partage de la valeur obligatoire : pour qui, pour quand ?

Certains employeurs sont désormais tenus de mettre en place un dispositif de partage de la valeur au sein de l'entreprise. À l'approche de l'exercice couvert par cette obligation nouvelle, l'URSSAF en rappelle les contours. Explications.

Partage de la valeur : obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025

Pour mémoire, la loi dite « Partage de la valeur » a institué une nouvelle obligation de négociation dans les entreprises, visant à la mise en place d'un dispositif de partage de la valeur, pour certains employeurs.

Plus précisément, cette nouvelle obligation mise en place à titre expérimental pour une durée de 5 ans concerne les employeurs :

  • embauchant au moins 11 salariés et moins de 50 salariés ;
  • non-soumis à une obligation de mise en place de la participation,
  • réalisant un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives.

Toutes ces conditions cumulativement remplies, et si tel n'est pas déjà le cas, ces entreprises devront mettre en place :

  • soit un accord d'intéressement ou de participation ;
  • soit une prime partage de la valeur ;
  • soit verser un abondement sur un plan d'épargne salariale (PEE, PEI, PERCO ou PERECO).

Surtout, l'URSSAF rappelle que cette obligation nouvelle s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Ainsi, le bénéfice net fiscal à prendre en compte pour cette nouvelle obligation sera celui dégagé au cours des exercices 2022, 2023 et 2024.

Notez toutefois que les entreprises individuelles et sociétés anonymes à participation ouvrière (Sapo) ne sont pas concernées par cette obligation.

Pour finir, l'URSSAF renvoie vers la Foire aux questions relative à cette expérimentation, récemment mise à disposition sur le site du ministère du Travail et de l'Emploi.

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15/11/2024

C'est l'histoire d'un locataire qui en a assez de payer toujours plus…

Un commerçant conclut un bail commercial et, lorsqu'avec le bailleur ils fixent le montant du loyer, ils prévoient une clause d'indexation annuelle du loyer selon l'évolution d'un indice. Une clause, toutefois, qui ne pourra pas avoir pour effet de faire baisser le loyer en dessous de son montant initial…

Une clause dont le locataire va demander l'annulation quelques années après, apprenant que les clauses d'indexation empêchant ou limitant la baisse du loyer ne sont pas légales. Elle doit donc être purement et simplement annulée et le bailleur doit restituer les hausses de loyers perçus au moyen de cette clause, estime le locataire. Ce que conteste le bailleur : si la clause n'est pas valable pour la limitation de la baisse du loyer, elle reste valable pour les hausses de loyer…

Ce que confirme le juge : seules les dispositions illégales doivent être censurées. En dehors des limitations à la baisse, la clause d'indexation est conforme : le bailleur n'a pas à rembourser les loyers.

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14/11/2024

Acompte d'impôt sur dividendes : derniers jours pour y renoncer !

Un associé va recevoir de sa société des dividendes en novembre 2024. Son revenu fiscal de référence étant de 40 000 €, il souhaite être dispensé du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8 %, normalement applicable.

Peut-il encore bénéficier de cette dispense ?

La bonne réponse est...
Non

Il est possible d'être dispensé du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8 % au moment du versement des dividendes si le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année du bénéficiaire était inférieur à 50 000 € (personne seule) ou 75 000 € pour les couples (mariage ou PACS).

La demande de dispense doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède ce versement. Il aurait donc dû ici faire la demande avant le 30 novembre 2023.

Par contre, il est encore temps de demander cette dispense avant le 30 novembre 2024 pour les dividendes à percevoir en 2025.

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14/11/2024

Prévention des accidents du travail : un nouveau podcast disponible !

Dans la continuité de sa campagne consacrée à la sécurité au travail lancée en octobre 2024, le ministère a récemment fait la promotion d'un podcast dédié à la prévention et au traitement des accidents du travail. Focus.

Un podcast relayé par le ministère du travail autour des risques professionnels

En octobre dernier, une campagne de prévention visant à lutter contre les accidents du travail graves et mortels avait été lancée par le ministère du Travail, afin de sensibiliser le plus grand nombre et de rappeler les mesures générales de prévention.

Dans ce cadre, le ministère communique sur un nouveau podcast intitulé « Prévenir les accidents du travail : enjeux, responsabilités et actions concrètes ».

Regroupant divers acteurs concernés (chef d'entreprise, membre de l'INRS ou encore consultant en prévention), le podcast s'adresse aux employeurs et vise à leur faire comprendre les différents enjeux de la sécurité au travail.

Au programme : stratégie de sensibilisation, rappel des fondamentaux de la prévention des accidents du travail ou encore conseil aux employeurs quant aux stratégies d'intégration de la sécurité dans le quotidien de l'entreprise.

Enfin, notez que ce podcast est gratuit et disponible sur les différentes plateformes de diffusion disponibles.

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14/11/2024

Casinos : une nouvelle procédure pour ouvrir un établissement

L'exploitation des casinos est réglementée et ne peut se faire librement. Une procédure de désignation permet aux pouvoirs publics de déterminer les personnes habilitées à exercer cette activité. Cette procédure vient de faire l'objet d'une évolution notable…

Casinos : large actualisation des règles de fonctionnement

Les casinos pouvant, de par la nature de leur activité, présenter des risques pour le grand public, leur exploitation est réglementée.

C'est pourquoi les pouvoirs publics désignent, à l'issue d'une procédure, les personnes autorisées à exploiter un casino.

Cette procédure a été revue.

Il est précisé que la désignation d'un exploitant de casino se fait désormais par le biais d'une convention de délégation de service public conclue entre l'exploitant et la commune d'implantation du casino.

Cette convention, qui doit détailler les conditions d'exploitation des jeux et les activités annexes du casino, est conclue pour une durée maximale de 20 ans.

Pour le reste, il est prévu que les préfets soient désormais compétents pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de jeux adressées par les casinos, une compétence précédemment détenue par les sous-préfets.

En outre, sont également revus :

  • les heures et jours d'ouverture des casinos et notamment les seuils minimums d'ouverture qui doivent être atteints en fonction du nombre de machines à sous ;
  • les modalités d'accès aux casinos, et notamment les suspensions temporaires ;
  • le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques qu'il est possible d‘exploiter ;
  • le déroulé des jeux, la surveillance des tables et les règles de mises d'argent.

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13/11/2024

Paludisme en Guyane : plus de tests rapides d'orientation diagnostique !

Le paludisme, aussi appelé Malaria, est une maladie encore présente en Guyane, même si des efforts ont permis de faire chuter en quelques années le nombre de cas. Ces efforts sont donc poursuivis grâce à un élargissement des personnes pouvant réaliser des tests d'orientation.

Paludisme en Guyane : à tester dans les gîtes contenant de l'or

Pour rappel, le paludisme est une maladie causée par un parasite et transmissible par la piqure de moustique femelle Anophèles, actif surtout la nuit.

Potentiellement mortelle, cette maladie est encore présente en Guyane, bien que le nombre de cas a particulièrement reculé, le nombre de cas enregistrés étant passé de 4 500 en 2005 à 600 en 2017.

Mais parce que cette maladie est encore extrêmement répandue dans le monde, les efforts ne doivent pas être relâchés. En effet, selon Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la moitié de la population dans le monde vit dans une zone à risque.

L'État a donc élargi la liste des personnes pouvant réaliser le « test rapide d'orientation diagnostique » (TROD) pour favoriser les détections dans le secteur des orpailleurs.

Concrètement, ce test peut être réalisé chez toute personne exploitant des gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir de l'or, par :

  • un médecin ou, sous sa responsabilité, du personnel ayant reçu une formation adaptée relevant de structures de soins, de structures de prévention ou de structures associatives ;
  • une personne exploitant ces gîtes formée par le médecin ou du personnel cité ci-dessus.

La formation nécessaire, dont le détail est disponible ici, dure une heure et dispense :

  • des informations pour identifier des symptômes d'une crise de paludisme ;
  • un apprentissage à la réalisation du test rapide d'orientation diagnostique.

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13/11/2024

Plus-value immobilière : taxable, sauf exceptions…

Après avoir transmis un quart d'un immeuble qu'il détient avec sa sœur au partenaire pacsé de cette dernière, un particulier demande à être remboursé des prélèvements sociaux qu'il a indument versés. Pourquoi ? Parce qu'un partage de bien dépendant d'une succession à un conjoint est exonéré. Refus de l'administration. Pourquoi ?

Plus-value immobilière : la nature de la transmission, ça compte !

Pour rappel, les gains, appelés plus-values, réalisés par un particulier à l'occasion de la vente de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des plus-values immobilières.

Hormis l'exonération fiscale applicable à la vente de la résidence principale, cette taxation ne s'applique pas non plus, en revanche :

  • aux partages des biens compris dans une succession et qui interviennent entre les membres de l'indivision, leur conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou ayants-droits à titre universel ou de plusieurs d'entre eux ;
  • aux partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage ;
  • aux partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage.

Des cas d'exonération qui vont faire l'objet d'un débat…

Dans cette affaire, un particulier vend le quart d'un ensemble immobilier, qu'il détient en pleine propriétaire, au partenaire de sa sœur, lié à elle par un pacte civil de solidarité.

À l'occasion de la signature de l'acte notarié, il paye les prélèvements sociaux correspondants.

Sauf qu'il n'aurait pas dû les payer, conteste finalement le particulier qui en demande le remboursement : selon lui, les partages de biens immobiliers dépendant d'une succession entre les membres de l'indivision et leur conjoint échappent à toute imposition.

Seulement s'il s'agit de biens compris dans une succession, conteste l'administration. Or, rien ne prouve ici que la part de l'immeuble vendue ait été détenue par le particulier en indivision avec sa sœur, dans le cadre d'une succession.

Partant de là, l'acte notarié relatif à la transmission d'un quart de l'immeuble au partenaire de sa sœur est une vente et non un partage de biens immobiliers dépendant d'une succession.

Par ailleurs, l'immeuble, objet de la plus-value, n'a pas été partagé entre membres de l'indivision, leurs conjoints, ascendants ou descendants puisque l'acheteur n'est pas le conjoint de la sœur du particulier, ajoute l'administration.

Et pour finir, l'acte notarié ne porte pas sur un bien indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité, puisque l'opération a précisément eu pour objet de créer cette nouvelle indivision entre la sœur du contribuable et son partenaire.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration. Toutes les conditions pour bénéficier d'une exonération n'étant pas remplies ici, la demande du particulier doit être refusée.

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13/11/2024

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : nouveaux tarifs dès 2025

Les entreprises qui ont une activité polluante ou qui utilisent des produits polluants sont redevables de la taxe sur les activités polluantes (TGAP) dont les tarifs, classique et majoré, vont connaître des nouveautés dès 2025 pour sa casquette « TGAP sur les déchets non dangereux ». Focus.

TGAP sur les déchets non dangereux : nouveaux tarifs en 2025

Pour rappel, la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l'activité nécessite l'utilisation de produits polluants.

La loi de finances pour 2024 a fixé, à compter du 1er janvier 2025, à 65 € par tonne le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

En outre, la loi de finances pour 2024 prévoit que ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région (publié avant le 31 octobre de l'année précédant celle de l'exigibilité de la taxe).

Cette majoration devait être déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, à venir, entre un minimum de 5 € par tonne et un maximum de 10 € par tonne.

Et c'est chose faite ! À compter du 1er janvier 2025, la majoration pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à compter de l'atteinte de l'objectif annuel constaté par un arrêté du préfet de région est fixée à 5 € par tonne.

Pour mémoire, cet objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation régionale de stockage de déchets non dangereux autorisée, dans les conditions suivantes :

  • lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires fixent, pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région, un seuil annuel conforme à l'objectif de réduction pour 2025 des mises en décharge, l'objectif annuel est égal à ce seuil ;
  • dans les autres cas, l'objectif annuel est égal au produit des facteurs suivants :
    • la capacité de stockage autorisée pour l'installation, exprimée en tonnes, au titre de l'année d'exigibilité de la taxe ;
    • un coefficient égal au quotient entre, d'une part, la moitié de la masse de déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, d'autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre de l'année d'exigibilité de la taxe.

Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des règles nationales applicables à l'installation de réception des déchets.

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13/11/2024

Navires de plaisance : la sécurité avant tout !

En matière de navigation, des règles spécifiques et techniques de sécurité doivent être appliquées. Concernant la navigation de plaisance, les règles ont fait l'objet de plusieurs mises à jour par le Gouvernement.

Sécurité de la navigation : des mises à jour ciblées

En matière de navigation, des règles spécifiques s'appliquent en fonction des catégories de navires.

Le Gouvernement a ainsi fait évoluer des points précis aux règles de sécurité applicables :

  • à la navigation de plaisance en mer sur des embarcations de longueur inférieure ou égale à 24 mètres (division 240) ;
  • aux navires de plaisance traditionnels (division 244).

Parmi ces modifications, voici quelques exemples.

Concernant les navires de division 240 qui possèdent des moteurs de propulsion hors-bord avec commande à la barre ou en déporté, ainsi qu'à bord des véhicules nautiques à moteur le cas échéant, jusqu'ici le dispositif filaire d'arrêt d'urgence coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du conducteur devait être relié à son poignet ou à sa jambe en cas de moteur allumé.

À présent, le dispositif peut également être relié à un point fixe de l'équipement de flottabilité (comme un gilet de sauvetage) porté par le conducteur.

De même, si les navires effectuant une navigation de 2 milles à moins de 6 milles d'un abri devaient déjà, parmi l'équipement obligatoire, avoir un compas magnétique étanche, des précisions ont été apportées. Il doit à présent être fixé temporairement ou en permanence au navire et visible depuis le poste de conduite et :

  • soit respecter les conditions suivantes : appartenir à la classe A ou B, être compensé, disposer d'un éclairage, afficher le cap au poste de barre principal du navire, être indépendant de toute source d'énergie, à l'exception de l'éclairage ;
  • soit répondre aux exigences des normes ISO 25862 : 2019 ou ISO 14227 : 2001.

Le texte apporte un plus grand changement dans les conditions d'utilisation des planches à voile, planches aérotractées et planches nautiques à moteur.

En effet, les planches à voile et planches aérotractées effectuant des navigations dans le cadre des préparations à des évènements sportifs et lors de compétitions, doivent, pour naviguer jusqu'à 6 milles d'un abri, respecter les règles suivantes :

  • les pratiquants doivent porter une aide à la flottabilité d'un niveau de performance 50 (c'est-à-dire d'un niveau dit « basique ») et une combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum la protection du torse et de l'abdomen ;
  • ils porter un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d'au moins 6 heures ;
  • des bateaux d'encadrement et d'intervention (BEI) doivent être présents, sur le plan d'eau et à proximité des pratiquants, en nombre suffisant, d'une puissance suffisante, et avec du personnel d'encadrement qualifié, pour assurer la sécurité de l'activité et la récupération des matériels dérivants ;
  • les BEI doivent être en capacité d'embarquer la totalité des pratiquants et être équipés d'un émetteur-récepteur VHF.

En matière de location ou de prêt d'un véhicule nautique à moteur (VNM), lors de la signature du contrat, les parties devront remplir et signer un document dont le modèle se trouve ici.

Notez enfin que des précisions, disponibles ici, ont été apportées pour les modifications des navires traditionnels et un guide permettant de déterminer quel matériel individuel de flottabilité favorisé en fonction du poids est mis à disposition des utilisateurs.

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12/11/2024

Cotisation foncière des entreprises : la nature de l'activité, ça compte !

Une société qui vend les produits horticoles de son exploitation et des produits horticoles achetés auprès de tiers considère que son activité est agricole, et donc s'estime exonérée de cotisation foncière des entreprises. Ce que conteste l'administration fiscale, puis le juge : pour quel motif ?

Activité agricole exonérée de CFE : de la précision

Pour rappel, les exploitants qui exercent une activité de nature agricole sont, par principe, exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les bâtiments qui sont affectés à cette activité : plus simplement, la valeur locative de ces bâtiments n'est pas prise en compte pour le calcul de la cotisation due par le professionnel.

En revanche, cette exonération ne s'applique pas lorsque les bâtiments sont affectés à une activité de nature industrielle et commerciale.

Une précision qui va confronter une société à l'administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un jardinier implante, à proximité de son site de production horticole, une jardinerie où il commercialise ses propres produits horticoles, mais également des produits achetés auprès de tiers, tels que des produits de l'horticulture, de l'arboriculture, du mobilier, des produits phytosanitaires, de la volaille ou encore de l'outillage. 

Parce qu'il considère que son activité de « vente » constitue le prolongement de son activité « agricole », le jardinier demande à être exonéré de CFE, au motif qu'il exerce une activité de nature agricole.

Sauf que le jardinier ne commercialise pas sa seule production, constate l'administration fiscale : il vend également des produits achetés à des tiers. Dans ce cadre, son activité de vente ne constitue pas le prolongement de son activité agricole, et ne lui permet donc pas de bénéficier de l'exonération de CFE en cause.

Sauf qu'il exerce en réalité 2 activités distinctes, se défend le jardinier. La 1ère, de nature commerciale, consistant en la vente de produits achetés auprès de tiers sans lien avec ce qu'il produit, est bel et bien soumise à la CFE, acquiesce le jardinier.

En revanche, la 2de, qui consiste à vendre ses produits horticoles et d'autres produits horticoles achetés auprès de tiers, constitue une activité agricole qui ne doit pas être soumise à la CFE, conteste le jardinier.

Encore aurait-il fallu apporter la preuve que les produits horticoles qu'il achète auprès de tiers, en complément de sa propre production, ne représentent qu'une partie peu importante des volumes qu'il vend, poursuit l'administration. Ce qui n'est pas le cas ici.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration. Rien ne prouve ici que les produits horticoles achetés auprès de tiers ne représentent qu'une partie peu importante des ventes du jardinier.

Partant de là, son activité de vente de produits horticoles ne peut être regardée comme constituant le prolongement de son activité de production et revêtir, par suite, un caractère agricole lui permettant de bénéficier de l'exonération. 

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12/11/2024

Accord collectif à durée déterminée : une dénonciation possible ?

Par principe, la dénonciation d'un accord est possible pour les accords collectifs conclus à durée indéterminée. Mais qu'en est-il lorsqu'un accord collectif, conclu à durée déterminée, prévoit une possibilité de reconduction tacite ? Cette reconduction tacite est-elle admise ? Le cas échéant, ouvre-t-elle droit à la possibilité de le dénoncer ? Réponses du juge…

Un accord à durée déterminée… tacitement renouvelable : dénonciable ?

Un employeur conclut avec 2 syndicats un accord collectif relatif à la mise en place du CSE.

Cet accord collectif entre en vigueur le 7 juin 2019, jour du résultat des élections professionnelles, et est conclu à durée déterminée.

Il est, en effet, prévu que cet accord cesse de produire effet 4 ans après son entrée en vigueur au plus tard, pour correspondre à la durée du mandat du CSE.

Une autre clause prévoit également la possibilité pour cet accord de faire l'objet d'une reconduction tacite, en l'absence de dénonciation ou de révision par l'un des signataires, intervenues dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Et justement, à l'approche des nouvelles élections professionnelles, l'employeur décide de procéder à la dénonciation de cet accord, notifiée aux parties signataires le 3 mars 2023.

Sauf qu'un des syndicats considère que cette dénonciation est trop tardive : la notification a été reçue le 7 mars 2023 ; l'accord avait donc d'ores et déjà fait l'objet d'une tacite reconduction et ne peut pas être dénoncé.

Mais cet argument ne convainc pas le juge qui tranche en faveur de l'employeur : l'accord collectif est dénoncé et cesse de produire effet ici puisque l'employeur a respecté le délai de préavis pour ce faire de 3 mois en la notifiant le 3 mars 2019, pour une réception le 7 mars 2019.

L'accord collectif avait donc bel et bien cessé de produire effet le 7 mars 2019, conformément à ce qu'il prévoyait.

Se faisant, le juge confirme qu'un accord collectif conclu à durée déterminée peut prévoir sa reconduction tacite, laquelle doit ouvrir le droit, pour les parties, à la possibilité de le dénoncer ou de le réviser, moyennant le respect d'un délai de préavis fixé par l'accord, avant l'expiration du terme.

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