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05/12/2024

Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapés : quel bilan ?

La 28e Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH) s'est tenue du 18 au 24 novembre 2024. L'occasion de revenir sur les temps forts d'une semaine tournée vers l'inclusion et la sensibilisation des acteurs professionnels à l'accès à l'emploi, sans discrimination.

Des temps forts consacrés à la promotion de l'inclusivité et de l'égal accès à l'emploi

Selon la Direction de l'Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques du ministère du Travail, 2,9 millions de personnes bénéficiant d'une reconnaissance administrative d'un handicap et âgées de 15 à 64 ans représentent 4% des personnes en emploi.

Pour favoriser l'insertion de ces travailleurs sur le marché du travail, une Semaine pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH) s'est tenue fin novembre 2024.

À cette occasion, le ministère du Travail a notamment rappelé les modalités particulières des contrats d'alternance pour les personnes en situation de handicap tout au long de la vie professionnelle.

Aussi, un échange avec différents interlocuteurs (référent handicap, apprenti ou encore membre de l'AGEFIPH), dont la rediffusion est disponible ici, s'est tenu avec différents acteurs pour répondre aux questions des employeurs ou du public sur l'accès facilité au contrat d'alternance, pour les travailleurs en situation de handicap.

Autre temps fort de la semaine : la promotion des DuoDay permettant aux personnes en situation de handicap d'effectuer une journée de stage non rémunéré en immersion dans une entreprise.

Notez enfin la mise à disposition d'un MOOC intitulé « Handicap, des clés d'actions vers l'emploi », jusqu'au 31 décembre prochain.

S'adressant aux référents handicap RH des entreprises, salariés ou personnes en situation de handicap pour transmettre toutes les connaissances fondamentales liées au handicap et constitué de 5 modules, ce MOOC vise à transmettre des connaissances fondamentales liées aux handicaps, tout en favorisant l'accès en formation et en emploi des personnes en situation de handicap.

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05/12/2024

Association : la délégation de pouvoirs doit être écrite !

Dans une entreprise, le juge avait déjà considéré qu'une délégation de pouvoirs pouvait se déduire des seules fonctions du salarié délégataire. Toutefois, une telle solution ne semble pas pouvoir être transposée aux associations. Illustration ici…

Association : une délégation de pouvoirs écrite est indispensable…

Conformément à la loi prise dans le contexte d'urgence sanitaire, une salariée embauchée en qualité d'infirmière par une association voit son contrat de travail suspendu, à 2 reprises, par le chef d'établissement.

Cette suspension était ici prononcée en raison de l'absence de justification de sa vaccination contre la Covid-19 ou d'une contre-indication à cette vaccination.

Sauf que la salariée réclame l'annulation de ces suspensions, illicites selon elle, car émanant d'un chef d'établissement qui n'a pas reçu de délégation de pouvoirs l'habilitant à prononcer de telles suspensions…

Mais l'employeur réfute cet argument, non seulement parce que les statuts de l'association autorisent la délégation de pouvoirs, mais aussi parce que les directeurs d'établissement de l'association bénéficiaient en plus d'une délégation unique de pouvoirs écrite leur permettant :

  • de veiller à l'ensemble des règles légales en matière d'embauche et à la gestion des ressources humaines en conformité avec les textes réglementaires ;
  • la mise en place des mesures disciplinaires et des licenciements ;
  • la responsabilité des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité.

Ce qui convainc le juge qui tranche en faveur de l'employeur : parce que les statuts de l'Association, couplés à la délégation unique de pouvoirs le permettent, le chef d'établissement avait bien ici qualité à prononcer la suspension du contrat de travail de l'infirmière, conformément à la réglementation qui était alors applicable.

Se faisant, le juge confirme que, dans une association, la délégation de pouvoirs ne peut pas être tacite. En plus d'être prévue par les statuts, elle doit nécessairement être formalisée par écrit.

Sources :
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 novembre 2024, no 23-15030 (N/P)

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05/12/2024

Véhicule d'entreprise, dashcam... et surveillance de l' employeur ?

L'employeur d'une société de transport souhaite mettre en place des caméras embarquées
(« dashcam ») dans ses véhicules : caméras qui filmeraient donc tous les trajets professionnels des salariés afin de les sensibiliser et de limiter le risque de survenance d'accidents de la route.

Sauf qu'un salarié conteste la mise en place de ces caméras, illicite pour lui, parce qu'elles filment en permanence : selon lui, la captation d'image ne doit être possible que lors de périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs.

Ce salarié a t-il raison ?

La bonne réponse est...
Oui

La formation et la sensibilisation des chauffeurs aux risques routiers peuvent justifier la mise en place de dashcam dans les véhicules professionnels, à condition que ces caméras ne collectent de données personnelles que durant les périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs. La surveillance permanente de chauffeurs via ces dispositifs est donc illicite.

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05/12/2024

Véhicule d'entreprise, dashcam... et surveillance de l'employeur ?

L'employeur d'une société de transport souhaite mettre en place des caméras embarquées
(« dashcam ») dans ses véhicules : caméras qui filmeraient donc tous les trajets professionnels des salariés afin de les sensibiliser et de limiter le risque de survenance d'accidents de la route.

Sauf qu'un salarié conteste la mise en place de ces caméras, illicite pour lui, parce qu'elles filment en permanence : selon lui, la captation d'image ne doit être possible que lors de périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs.

Ce salarié a t-il raison ?

La bonne réponse est...
Oui

La formation et la sensibilisation des chauffeurs aux risques routiers peuvent justifier la mise en place de dashcam dans les véhicules professionnels, à condition que ces caméras ne collectent de données personnelles que durant les périodes spécifiques d'évaluation des chauffeurs. La surveillance permanente de chauffeurs via ces dispositifs est donc illicite.

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04/12/2024

Indice du climat des affaires dans le commerce de gros - Année 2024

Indice du climat des affaires dans le commerce de gros (référence 100 en 1979)

Période

Indice

Janvier 2024

91

Mars 2024

95

Mai 2024

94

Juillet 2024

92

Septembre 2024

95

Novembre 2024

93


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04/12/2024

Indice de la fréquentation touristique des hébergements collectifs touristiques - Année 2024

Indice de la fréquentation touristique des hébergements collectifs touristiques (référence 100 en 2015)

 

Période

Nuitées du trimestre (en millions)

Variation annuelle (en %)

1er trimestre 2024

22,9

+ 4,1 %

2e trimestre 2024

21,6

- 2,5 %

3e trimestre 2024

33,7

- 3,9 %

4e trimestre 2024

 

 


Source : 

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04/12/2024

Commissaires de justice : quelques changements à noter !

La fin d'année 2024 et le début 2025 des commissaires de justice seront ponctuées de plusieurs ajustements des règles applicables à leur profession. Faisons le point.

Certificats, comptabilité, cotisations : petite liste des nouveautés…

Conditions d'accès à la profession

D'abord, parmi les conditions à remplir pour devenir commissaire de justice, celles relatives à la moralité ont été modifiées.

En effet, une personne souhaitant exercer cette profession ne doit pas avoir été l'auteur de faits « contraires à l'honneur et à la probité ». Il est ainsi retiré la mention de « condamnation pénale définitive » et de « bonnes mœurs ».

Ensuite, certains professionnels peuvent, toutes conditions remplies, être dispensés :

  • de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice ;
  • d'une partie ou de la totalité de la formation ;
  • de l'examen d'aptitude à la profession.

Parmi ces professionnels éligibles se trouvaient jusqu'alors les anciens greffiers. À présent, seuls les anciens greffiers des tribunaux de commerce sont éligibles.

Enfin, avant d'entrer en fonctions, les commissaires de justice déposent leur signature et leur paraphe, non plus au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du siège de leur office, mais de la cour d'appel.

La formation professionnelle continue

Pour rappel, la certification de spécialisation sanctionne un examen de contrôle des connaissances sur une thématique dans laquelle le commissaire de justice s'est spécialisé par une pratique professionnelle d'au moins 4 ans.

À partir du 1er janvier 2025, la chambre nationale des commissaires de justice délivrera sur demande un ou 2 certificats de spécialisation par commissaire de justice. Jusqu'alors, il n'était pas précisé de limite de nombre de certificats dans la règlementation.

Pour obtenir ces certificats, un examen de connaissances doit être passé. Il est à présent précisé que le jury sera composé de 3 membres désignés par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, à savoir, comme c'est déjà le cas :

  • un professeur ou maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée ;
  • selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
  • un commissaire de justice admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation.

Notez que les membres du jury ne seront plus désignés par le ministre de la justice. Cependant, ils devront à partir du 1er janvier 2025 être inscrits sur une liste pour être désignés.

Concrètement, cette liste sera communiquée tous les 3 ans au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, au plus tard le 31 janvier par :

  • les présidents des universités habilitées à délivrer une licence ou un master en droit ;
  • les premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel, les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
  • les présidents des chambres régionales de commissaires de justice.

Une fois titulaires d'un ou de deux certificats de spécialisation, les commissaires de justice devront consacrer 10 heures par an de formation dans chaque domaine de leur mention de spécialisation.

Dans le cas contraire, la chambre nationale des commissaires de justice pourra mettre en demeure le commissaire de justice de justifier, dans un délai de 3 mois à compter de cette mise en demeure, de remplir son obligation de formation, sous peine de perdre sa ou ses mentions de spécialisation.

Cette mesure ne peut être prononcée sans que le commissaire de justice ne soit entendu ou appelé, dans un délai d'au moins 8 jours avant la date prévue pour être entendu.

Le commissaire de justice retrouve le droit de faire usage de sa mention de spécialisation s'il justifie avoir satisfait à l'obligation de formation continue dans les 2 ans suivant l'interdiction d'en faire usage.

Organisation de la profession

Plusieurs nouveautés sont à noter concernant la caisse des prêts.

D'abord, la caisse des prêts est administrée par un comité de gestion comprenant, non plus 5, mais 3 membres.

Ensuite, la cotisation versée par chaque commissaire de justice n'est plus mensuelle mais trimestrielle. Pour rappel, le taux de cotisation est basé sur 2 éléments :

  • le nombre d'actes en matière civile et commerciale, signifiés par le commissaire de justice au cours de l'année précédente, sauf les actes bénéficiant de l'aide juridictionnelle ;
  • le chiffre d'affaires réalisé, au cours de l'année précédente, par l'office au sein duquel exerce le commissaire de justice et, le cas échéant, au titre de ses activités accessoires.

Pour calculer le taux de cotisation dans les offices n'ayant généré aucun chiffre d'affaires au cours de l'année précédente, , il sera utilisé un forfait correspondant à la moyenne des produits bruts des plus petits offices fixé par la chambre nationale des commissaires de justice.

Notez que les cotisations ne seront plus remboursées dans les 2 mois, mais dans les 3 mois de la cessation des fonctions du commissaire de justice. Le remboursement se fera toujours soit au commissaire de justice, soit à ses ayants droits.

Enfin, la fonction des fonds de la caisse des prêts est élargie. En effet, ils servent toujours à consentir des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice et au 1er titulaire des offices créés, mais également à octroyer des subventions et avances destinées à assurer l'amélioration des conditions de recrutement, d'exercice de la profession, ainsi que de répartition des offices.

Nouveautés pour les clercs

Le clerc doit, dans le mois suivant la notification de l'homologation de son habilitation, prêter serment, devant la cour d'appel à partir du 1er janvier 2025, et non plus devant le tribunal judiciaire.

Il exerce ensuite ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment, qui n'est requise que lors de sa première nomination.

Notez qu'en l'absence d'un tel serment, le clerc est réputé, sauf force majeure, avoir renoncé à cette habilitation.

Comptabilité

Des précisions en matière d'obligations comptables ont été établies, dont le détail figure ici. Un arrêté doit être publié par le ministre de la justice pour préciser ces obligations, mais aussi les prescriptions qui doivent être respectées par les logiciels de comptabilité des offices.

Parmi ces obligations, figurent celles de tenir d'ouvrir un compte de dépôt unique spécialement affecté au dépôt des sommes remises pour le compte d'un tiers dans le cadre de l'exercice des fonctions du commissaire

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04/12/2024

Accès à la profession d'avocat : du nouveau !

Si l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle (CRFPA) et celui du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) ne sont pas remis en cause, les conditions de diplômes à présenter ont été modifiées. Revue de détails…

Quel diplôme pour devenir avocat ?

La condition de diplôme nécessaire pour passer l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle (CRFPA) a été supprimée.

En revanche, pour passer l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), les candidats devront, à partir du 1er janvier 2025, être titulaires d'un master en droit ou d'un titre ou diplôme équivalent.

Dans le cas où l'élève n'est pas titulaire d'un master à l'issue des 3 périodes de formation, il lui sera possible de se présenter à l'une des deux prochaines sessions de l'examen du CAPA, lui laissant ainsi le temps de remplir la condition de diplôme. Les notes de contrôle continu seront conservées.

Notez que ces nouvelles conditions seront applicables à partir du 1er janvier 2025, sauf pour les personnes qui sont déjà titulaires de l'examen du CRFPA.

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04/12/2024

Transport routier : un cadre pour le recours aux véhicules à délégation de conduite

Les véhicules dotés de niveaux variables d'autonomie se développent de plus en plus. Il est donc primordial de développer la législation qui les accompagne afin qu'un cadre adapté soit mis en place, notamment au regard de la responsabilité des professionnels qui utilisent ce type de véhicules…

Véhicules à délégation de conduite autorisés pour le transport de marchandise ?

Les véhicules à délégation partielle ou totale de conduite (VDPTC) sont des véhicules permettant aux conducteurs d'avoir, à des degrés divers, un rôle plus réduit dans la conduite du véhicule.

Encore peu nombreux, ces véhicules font néanmoins l'objet d'un développement important et auront assurément une place de premier plan dans l'avenir des véhicules automobiles.

Il est donc nécessaire qu'un cadre légal adapté soit mis en place.

Des précisions ont de ce fait été apportées en ce qui concerne les règles applicables aux transports de marchandises ayant recours à ce type de véhicules, notamment, tout d'abord, concernant les définitions précises de plusieurs notions relatives à l'utilisation des VDPTC pour le transport de marchandises : sont ainsi définies les notions de « système de transport routier automatisé de marchandises », de « domaine de conception technique du système », de « manœuvre à risque minimal », etc.

Une limitation est également apportée concernant les catégories de marchandises ne pouvant faire l'objet de transports par VDPTC.

Ainsi, les marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel du fait de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires et dont le transport est soumis à autorisation ou déclaration préalables ne pourront pas être transportées par VDPTC.

Un régime d'autorisation spéciale les concernant devra néanmoins être mis en place. Plusieurs règles sont également posées en ce qui concerne les interventions à distance qui pourront être faites sur les VDTPC.

Il est précisé que les personnes amenées à effectuer ces interventions devront justifier d'une attestation de suivi de formation adaptée valable 3 ans et d'une attestation médicale d'aptitude (de mois de 5 ans pour les personnes de moins de 60 ans et de moins de 2 ans pour les personnes de plus de 60 ans).

Pour ces opérateurs, des règles de responsabilité pénale sont également fixées dans l'hypothèse où ils effectueraient leur mission sous l'empire d'un état alcoolique. Des amendes et retrait de points similaires à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique sont prévues.

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04/12/2024

Outre-Mer : alignement des règles sur les espaces numériques

Les espaces numériques ont longtemps été peu régulés. Cependant, face à de nombreuses dérives, la nécessité d'encadrer les activités qui s'y déroulent est apparue évidente. Des cadres aujourd'hui étendus à l'Outre-Mer…

DSA et SREN : application étendue à l'Outre-Mer

Ces dernières années, plusieurs textes importants sont venus encadrer ce qui se déroule sur les espaces numériques.

Que ce soient des réglementations au niveau européen ou au niveau national, de nouvelles règles concernant non seulement les comportements des usagers sur les espaces numériques, mais aussi les différents services qui y sont proposés, ont été fixées.

Des évolutions qui n'ont pas toujours été étendues à l'Outre-Mer. C'est pourquoi le gouvernement a souhaité procéder à un alignement de certaines réglementations pour lesquelles une différence avec l'Outre-mer n'avait pas lieu d'être.

C'est le cas du Digital Service Act (DSA) qui est un règlement européen dont le but est de mettre en place un régime de responsabilité renforcé pour les plateformes en ligne en ce qui concerne le contrôle et la modération des activités sur leurs pages.

Ainsi, certaines dispositions du DSA sont étendues à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Il en va de même pour la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (SREN). Cette loi vise notamment à mieux prévenir et protéger les utilisateurs des comportements répréhensifs sur internet, mieux lutter contre les personnes malintentionnées, garantir une meilleure qualité des informations diffusées en luttant contre les fake news et mieux contrôler les accès aux sites pornographiques.

Les dispositions relatives à ces points sont rendues applicables à Saint-martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

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04/12/2024

Médico-social : pérennisation des dispositifs de répit spécifiques !

La loi dite « Essoc » avait mis en place une expérimentation permettant des dérogations au droit du travail dans le cadre de prestations de suppléance à domicile du proche aidant. Cette expérimentation, initialement instaurée pour une durée de 3 ans et prolongée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, vient finalement d'être pérennisée.

Des dispositifs d'aménagement du temps de travail spécifiques et expérimentaux…

Pour mémoire, la loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2024 avait prolongé, jusqu'au 31 décembre 2024, une expérimentation permettant de déroger au droit du travail pour les salariés du secteur médico-social venant suppléer à domicile les proches aidant ou intervenant dans le cadre de séjours dit de « répit aidant-aidé ».

Sur la base du volontariat, les salariés des établissements médico-sociaux pouvaient, dans ce cadre, déroger à la durée du travail légale ou conventionnelle normalement applicable : temps de pause, durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, durée minimale de repos, etc.

Cette dérogation était applicable dans le cadre de deux dispositifs, à savoir :

  • le répit à domicile (ou « relayage à domicile »), qui a pour objet de permettre aux aidants de se reposer en permettant aux services d'aide à domicile de mobiliser un seul intervenant qui se rend au domicile de l'aidé ;
  • le séjour de répit aidant-aidé, qui désigne des séjours diversifiés en dehors des domiciles de l'aidant et / ou de l'aidé dans des conditions médicales adaptées à l'état de santé du proche aidé (ce séjour vise tout autant l'aidé que l'aidant).

Plus précisément, dans le cadre de ces dispositifs :

  • la durée d'une intervention peut aller jusqu'à 6 jours consécutifs, dans le respect d'un plafond de 94 jours, calculés sur une période de 12 mois ;
  • la totalité des heures accomplies par le salarié ne pas peut excéder un plafond de 48 heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de 4 mois consécutifs ;
  • les salariés bénéficient, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période de repos minimale de 11 heures consécutives et d'une pause de 20 minutes consécutives au terme de chaque séquence de travail de 6 heures.

Ces aménagements doivent donner lieu à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause.

… désormais pérennisés au 1er janvier 2025

Parce que cette expérimentation a fait l'objet d'un bilan positif, la loi a pérennisé immédiatement ces dérogations, à compter du 1er janvier.

Seule différence : les partenaires sociaux pourront désormais aménager conventionnellement, au niveau de la branche, le plafond des jours d'intervention ou encore la fixation du nombre maximum de jours consécutifs d'intervention, pour les porter en-deçà des plafonds légaux.

Enfin, un décret non encore paru au 4 décembre 2024 déterminera les conditions d'éligibilité à ces dispositifs, ainsi que les modalités dans lesquelles s'organisera le repos compensateur.

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04/12/2024

Nouveaux modèles d'avis médicaux : entrée en vigueur repoussée !

4 nouveaux modèles des avis médicaux émis par les services de prévention et de santé au travail avaient été publiés le 26 septembre 2024. Mais, face aux difficultés de déploiement effectif sur les réseaux des services concernés, le ministère vient d'officialiser le report de leur entrée en vigueur.

Une entrée en vigueur repoussée en raison de difficultés techniques de déploiement

Pour mémoire, dans le cadre du renforcement de la prévention en santé au travail, la loi dite « Santé au travail » avait apporté des évolutions impactant les modalités du suivi médical des salariés par les services de prévention et de santé au travail (SPST).

Parmi ces évolutions, certaines impliquaient la modification des modèles d'avis médicaux émis par les SPST.

Dans ce cadre, 4 nouveaux modèles d'avis médicaux étaient applicables depuis le 11 octobre 2024.

Sauf que, face aux développements informatiques nécessaires à leur déploiement effectif, notamment sur les réseaux informatiques des services concernés, le ministère du Travail vient d'officialiser le report de l'entrée en vigueur de ces nouveaux modèles.

Sont concernés :

  • l'attestation de suivi individuel de l'état de santé du salarié ;
  • les avis d'aptitude et d'inaptitude dans le cadre du suivi médical individuel renforcé ;
  • l'avis d'inaptitude émis à l'occasion de toute visite médicale ;
  • le document préconisant un aménagement de poste du salarié par le médecin du travail.

Se faisant, les anciens modèles de ces avis médicaux, utilisés depuis le 1er novembre 2017, restent applicables. Un arrêté ultérieur devrait donc acter l'entrée en vigueur des nouvelles versions de ces avis médicaux, pour l'heure repoussée.

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