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23/07/2024

Chiens de protection des troupeaux : du nouveau !

Dans le cadre du plan national d'actions sur le loup et les activités d'élevage, un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données relative aux chiens de protection des troupeaux » vient d'être créé. Pour quelles finalités ?

Chiens de protection des troupeaux : améliorer leur sélection

Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces sont élaborés, par espèce ou par groupe d'espèces, et mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents et des organisations de protection de l'environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie. 

Dans ce cadre, et plus spécialement celui visant les actions concernant le loup et les activités d'élevages, il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données relative aux chiens de protection des troupeaux », ayant pour finalités :

  • de favoriser la sélection des reproducteurs de chiens de protection ;
  • d'améliorer la connaissance des chiens de protection au travail et de leur population ;
  • de contribuer à la mise en place d'un réseau d'éleveurs naisseurs de chiens de protection.

Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la mesure où leur exploitation est strictement nécessaire à la poursuite de ces finalités, les informations suivantes :

  • les noms, prénoms et civilité du recenseur du chien, membre du réseau d'expertise de l'association Pastorale Pyrénéenne et de l'Institut de l'élevage (IDELE) ;
  • la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'exploitation agricole du propriétaire du chien ainsi que les informations relatives à l'exploitation ;
  • les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du propriétaire du chien ;
  • les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du détenteur du chien ;
  • les données d'identification du chien figurant dans le fichier national destiné à assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire ;
  • les données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement.

Ces données à caractère personnel enregistrées dans cette base de données sont conservées pendant une durée de 15 ans à compter de la date de naissance du chien, à l'exception des données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement qui sont conservées pendant une durée de 12 mois.

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23/07/2024

Organismes philanthropiques : plus de simplicité !

Comme toute personne morale, les organismes philanthropiques sont soumis à des obligations déclaratives et administratives. Des obligations qui se voient simplifiées…

Moderniser et faciliter le quotidien des organismes philanthropiques

Les associations reconnues d'utilité publique, fondations reconnues d'utilité publique, fonds de dotations ou fondations d'entreprises sont soumises à certaines obligations déclaratives vis-à-vis de l'administration afin de faire état de leurs activités et des éventuels changements survenus dans leur gestion et leur administration.

Il est envisagé de revoir en profondeur et d'harmoniser les règles applicables à ces obligations.

Le changement principal est le passage vers une procédure de télétransmission pour satisfaire à leurs obligations déclaratives, que ce soient les déclarations d'existence, les demandes de reconnaissance d‘utilité publique, les modifications statutaires ou les déclarations relatives aux changements survenus dans la gestion et l'administration de l'association.

Pour ce qui est des obligations en matière comptable, il est précisé que les organismes philanthropiques doivent transmettre leurs comptes annuels au préfet du département dans lequel leur siège est établi dans les 6 mois à compter de la clôture de l'exercice.

Un rapport d'activité doit également être transmis dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice et contient les informations suivantes :

  • un compte rendu de l'activité de l'organisme, tant en ce qui concerne son activité interne que ses rapports avec des tiers ;
  • la description détaillée des actions d'intérêt général financées par l'organisme ainsi que leur montant ;
  • la dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des financements de l'organisme et les montants des redistributions versées dans le cadre de ses missions d'intérêt général.

Les fondations reconnues d'utilité publique transmettent également les procès-verbaux de chaque conseil d'administration ou de surveillance dans le mois suivant leur approbation.

Pour les fondations reconnues d'utilités publiques, des précisions sont également apportées au regard du contenu de leurs statuts. Sont notamment à préciser le titre de la fondation, son objet, ses moyens d'action, son siège social, la description de la dotation de la fondation, les règles d'organisation, de fonctionnement et d'administration, les règles déontologiques applicables, les modalités de création, de fonctionnement et de dissolution des fondations abritées et des comptes individualisés, etc.

Par ailleurs, toute fondation reconnue d'utilité publique doit adopter un règlement intérieur, qui prend effet après déclaration auprès du ministère de l'Intérieur.

En outre, toute demande de reconnaissance d'utilité publique doit s'accompagner du projet de statuts, des actes authentiques de constitution de la dotation initiale de la fondation, du budget prévisionnel pour les trois premiers exercices comptables et d'une note explicitant le modèle économique de la future fondation, de la liste des personnes pressenties pour le premier conseil d'administration ou de surveillance.

Il est également à noter que les délais d'instructions pour les demandes de transfert de fonds vers des organismes ou des États étrangers ont été raccourcis afin de permettre une action plus efficace des organismes.

L'ensemble de ces modifications est entré en vigueur le 8 juillet 2024.

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22/07/2024

Indice de référence des loyers - Corse - Année 2024

Indice de référence des loyers (référence 100 au 4e trimestre 1998)

Période

Indice

Variation sur 1 an

1er trimestre 2024

139,33

+ 2,00 %

2e trimestre 2024

143,07

+ 3,26 %

3e trimestre 2024

 

 

4e trimestre 2024

 

 


Source : 

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22/07/2024

Indice de référence des loyers – Outre-mer – Année 2024

Indice de référence des loyers (référence 100 au 4e trimestre 1998)

Période

Indice

Variation sur 1 an

1er trimestre 2024

140,70

+ 2,50 %

2e trimestre 2024

143,77

+ 3,26 %

3e trimestre 2024

 

 

4e trimestre 2024

 

 


Source : 

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22/07/2024

Autoliquidation de la TVA et sous-traitance : pour tous les travaux ?

Un régime d'autoliquidation de la TVA, spécifiquement applicable au secteur du bâtiment, a été mis en place, notamment pour lutter contre les tentatives de fraude à la TVA. Régime qui n'est pas sans susciter de nombreuses interrogations, notamment concernant les travaux concernés… Illustration !

Autoliquidation de la TVA : travaux de sous-traitance éligibles

Pour lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, lorsqu'une entreprise a recours aux services d'un sous-traitant, un mécanisme d'autoliquidation de la TVA a été mis en place.

Sont visées les opérations par lesquelles un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à un sous-traitant l'exécution de tout ou partie d'un marché ou d'un contrat conclu avec le maître d'ouvrage.

Cela suppose donc la conclusion de 2 contrats pour l'exécution des travaux, auxquels interviennent 3 intervenants : un contrat principal conclu par l'entreprise principale avec le client final (le maître de l'ouvrage) et un contrat de sous-traitance conclu par l'entreprise principale avec le sous-traitant, pour la réalisation de tout ou partie des travaux prévus dans le contrat principal.

Le système d'autoliquidation de la TVA revient à mettre à la charge de l'entreprise principale le paiement de la TVA relative à la prestation sous-traitée, cette TVA étant elle-même déductible dans les conditions de droit commun (il s'ensuit, en principe, aucune sortie de trésorerie pour l'entreprise principale puisque la TVA collectée est compensée par la TVA déductible d'égal montant).

Ce mécanisme d'autoliquidation de la TVA vise les opérations ayant trait aux travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d'une entreprise dite principale.

Cette mesure d'autoliquidation ne vise que les « travaux immobiliers » réalisés par un sous-traitant (quel que soit son rang en cas de sous-traitance à la chaîne). Les travaux visés correspondent donc aux travaux de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier. Ce champ d'application est source de nombreux litiges, comme l'atteste une affaire récente.

Une société qui exerce une activité d'installation d'équipements thermiques et de climatisation conclut un contrat de sous-traitance avec une autre société. Dans ce cadre, elle est chargée de réaliser des travaux de nettoyage, de détartrage et de désembouage en relation avec un bien immobilier.

Dans ce cadre, elle applique le mécanisme d'autoliquidation de la TVA.

« À tort ! », selon l'administration fiscale qui refuse ici l'application du mécanisme de l'autoliquidation de la TVA et réclame à la société le paiement d'un supplément de TVA.

« Pourquoi ? », s'interroge la société puisque le régime de l'autoliquidation de la TVA s'applique aux travaux immobiliers, aux travaux de construction et aux autres travaux, dont les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation effectués par un sous-traitant en relation avec un bien immobilier pour le compte d'une autre entreprise.

Partant de là, les travaux de nettoyage, de détartrage et de désembouage qu'elle a effectués dans le cadre du contrat de sous-traitance, entrent dans le champ d'application de l'autoliquidation de la TVA.

« Faux ! », maintient l'administration qui rappelle que lesdits travaux doivent être effectués dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers. Ce qui n'est pas le cas ici puisque les travaux ont été réalisés sur des matériels existants, postérieurement à l'achèvement des travaux de construction des immeubles dans lesquels ils sont installés.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l'administration. Le mécanisme d'autoliquidation de la TVA n'est pas applicable ici.

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22/07/2024

Responsabilité civile du fait de l'enfant : retournement de situation

Les règles relatives à la responsabilité civile des parents au regard des dommages causés par leurs enfants peuvent sembler évidentes. Elles sont néanmoins toujours discutées et la Cour de cassation vient d'opérer un revirement de jurisprudence important…

Dommages causés par un enfant : qui paye lorsque les parents sont séparés ?

Lorsqu'un mineur cause un préjudice à autrui, cela oblige ses parents à réparer ce préjudice. La règle est simple et est assez universellement admise.

Il existe néanmoins des nuances qui aujourd'hui encore peuvent alimenter les discussions, ce qui est notamment le cas dans une affaire dont ont récemment eu à connaitre les juges de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un mineur a causé un incendie dans un bois. Les sociétés exploitant le lieu cherchent donc à engager la responsabilité des parents afin d'être indemnisées.

Après une première procédure, les deux parents sont effectivement déclarés responsables, ce qui ne convient pas au père : les parents étant séparés et la résidence de leur enfant étant fixée chez sa mère, il estime qu'il n'est pas responsable sur le plan civil et que, par conséquent, c'est la mère de l'enfant, seule, qui est tenue de réparer le préjudice causé par leur enfant.

Ce qui va être entendu par les juges de la Cour d'appel. Ceux-ci rappellent que la position constante des juges est d'appliquer à la lettre le texte voulant que « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».

Dans cette interprétation, la notion de résidence de l'enfant était devenue centrale puisque, dans le cas de parents séparés, celui chez qui l'enfant ne résidait pas se trouvait généralement déresponsabilisé.

Cette position était de plus en plus contestée, puisque éludant totalement l'hypothèse de plus en plus répandue des enfants ne vivant pas avec leurs deux parents.

Face à ce constat, et considérant que cette position n'est plus en accord avec les objectifs poursuivis par le législateur en matière d'exercice de la parentalité, la Cour de cassation a décidé de revoir sa copie.

Ainsi, plus que la réalité de la résidence de l'enfant, la notion principale à suivre sera celle de l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Dorénavant, tant que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, que l'enfant vive chez l'un ou chez l'autre, ils seront tous les deux civilement responsables.

Un tempérament existe néanmoins si l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

La faute de la victime ou le cas de force majeure restent également des situations permettant aux parents de s'exonérer de leur responsabilité civile.

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22/07/2024

Entreprises funéraires : aménagement des délais d'inhumation et de crémation

Afin de remédier à l'augmentation croissante des demandes de dérogation aux délais d'inhumation et de crémation, il est admis d'allonger ces délais, dans la limite toutefois des préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable. Quelles sont les dérogations désormais possibles ?

Délai d'inhumation et de crémation : des dérogations possibles

Les opérateurs funéraires, comme les collectivités locales, doivent de plus en plus faire face aux demandes de dérogation aux délais d'inhumation et de crémation fondées tant sur des causes conjoncturelles, comme des épisodes de surmortalité constatés à certaines périodes, que des causes structurelles, telles que l'accroissement des demandes de crémation auxquelles les crématoriums ne peuvent pas toujours faire face.

Pour remédier à ces difficultés, il est envisagé un allongement possible des délais, dans le respect toutefois d'un équilibre entre les préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable et la nécessité de rendre aux demandes de dérogation leur caractère exceptionnel.
Concrètement, que ce soit pour l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire ou la crémation, ils ont désormais lieu :

  • au moins 24 heures après le décès et, au plus tard, le 14ème jour calendaire suivant celui du décès ;
  • dans le cas d'un transfert d'une personne décédée en provenance de Nouvelle-Calédonie ou d'une collectivité d'outre-mer, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur le territoire d'une collectivité d'outre-mer ;
  • dans le cas d'un transfert d'une personne décédée en provenance de l'étranger, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France. 

En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation de crémation. 

Des dérogations individuelles à ces délais peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes les dispositions nécessaires. 

En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger à ces délai, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable : le délai dérogatoire ne peut alors pas dépasser 21 jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire.
 

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21/07/2024

La loi Immigration et ses conséquences sociales en entreprise

Dans le cadre de la loi Immigration, des mesures sont prises afin de revenir sur la réglementation de l'emploi de travailleurs étrangers. Plusieurs dispositifs sont ainsi revus : modalités de délivrance des autorisations de travail, solidarité financière et amende en cas d'emploi irrégulier d'un étranger…

Loi Immigration et entreprise : l'emploi régulier d'un travailleur étranger

Un employeur qui envisage d'embaucher un travailleur étranger doit respecter un certain nombre de conditions, et notamment les suivantes :

  • l'emploi proposé doit relever de la liste des métiers en tension ou a été préalablement publié auprès de France Travail pendant 3 semaines sans qu'aucune candidature n'ait abouti ;
  • la rémunération proposée doit respecter la règle du salaire minimum.

En outre, il est précisé que l'employeur doit respecter les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou à son activité et ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail illégal ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité.

Mais cette dernière condition est durcie à compter du 1er septembre 2024 :

  • l'employeur doit respecter, non plus seulement ses obligations déclaratives sociales, mais toutes ses obligations sociales liées à son statut ou à son activité ;
  • l'employeur ne doit pas avoir été condamné pour travail illégal, pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité, pour aide à l'entrée et au séjour illégal en France, pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire, pour atteintes à la personne humaine, pour faux et usage de faux.

Par ailleurs, le projet de recrutement ne doit pas être manifestement disproportionné au regard de l'activité économique de l'entreprise.

Enfin, dans l'hypothèse où l'emploi à pourvoir est saisonnier, l'employeur doit fournir la preuve que le salarié disposera, le temps de son séjour, d'un logement décent.

Loi Immigration et entreprise : l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger

En cas d'emploi irrégulier d'un travailleur étranger, l'employeur encourt désormais une amende administrative dont le montant maximal est fixé à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par travailleur étranger concerné.

Ce montant maximal peut être majoré à 15 000 fois le minimum garanti si l'entreprise a déjà été condamnée à payer cette amende administrative dans les 5 années précédentes.

Il sera minoré à 2 000 fois le minimum garanti si l'entreprise a versé spontanément les salaires et indemnités dus au travailleur étranger irrégulièrement embauché.

À compter de la constatation de l'infraction, l'employeur a 30 jours pour fournir aux salariés étrangers les documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de paie correspondants.

Loi Immigration et entreprise : le point sur la solidarité financière

Par principe, toute entreprise qui conclut un contrat d'au moins 5 000 € HT doit s'assurer, lors de la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois pendant la durée du contrat, que son fournisseur respecte les obligations quant à l'emploi de travailleurs étrangers, le cas échéant. Notamment, il doit s'assurer que son fournisseur n'emploie que des travailleurs étrangers munis d'une autorisation de travail.

Si ces obligations ne sont pas respectées, l'entreprise est solidairement responsable, avec son fournisseur, du paiement et des indemnités éventuellement dues au travailleur étranger qui serait irrégulièrement employé, des frais d'envoi des rémunérations et des amendes administratives dues en pareille hypothèse.

Le paiement solidaire des salaires, indemnités et frais d'envoi se fait sur un compte ouvert par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au nom du salarié étranger concerné, cet organisme invitant l'entreprise à en assurer le versement dans un délai de 15 jours. À défaut, un recouvrement forcé des sommes en question sera mis en œuvre.

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19/07/2024

Plus de transparences pour les consommateurs en ligne

Les espaces numériques se font de plus en plus présents dans le quotidien de chacun et leurs usages se multiplient, notamment en matière de consommation. C'est pourquoi il est nécessaire de s'assurer que les consommateurs soient informés au mieux au moment de faire leurs choix sur internet…

Sites web : de nouvelles informations à délivrer et d'autres réaffirmées

Les sites internet qui regroupent des offres de ventes ou font office de comparateurs entre différents services peuvent exercer une influence importante sur les choix des consommateurs en fonction de la façon dont ils présentent ou classent les informations qu'ils décident de présenter.

Mais c'est également le cas dans le secteur de l'information en ligne pour des sites qui relaient des informations issues de plusieurs sources médiatiques et qui peuvent arbitrer la façon dont ces sources sont classées et présentées.

Afin que les consommateurs puissent faire leurs choix en toute connaissance de cause, certaines règles relatives aux informations que doivent délivrer ces professionnels ont été adaptées.

Ainsi, pour les fournisseurs de comparateurs en ligne, de places de marché en ligne et les professionnels proposant des informations médiatiques classées issues de sources de presse, une rubrique spéciale doit être accessible sur toutes les pages de leurs sites et doit détailler les modalités de référencement, de déréférencement et de classement appliquées par eux.

Cette rubrique doit comprendre :

  • les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;
  • les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;
  • le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre les les fournisseurs et les offreurs référencés, dès lors que ce lien ou que cette rémunération exerce une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.

Ces précisions devaient déjà être apportées au préalable dans des termes à peu près similaires.

Mais la réelle nouveauté est qu'en plus de cette rubrique générale, en ce qui concerne le résultat des classements, il faut faire apparaitre, le cas échéant, pour chaque offre référencée, une information indiquant que le classement a été influencé par l'existence d'un lien capitalistique ou par une rémunération entre le professionnel et l'auteur de l'offre.

De plus, les fournisseurs de comparateurs en ligne et les fournisseurs de places de marché en ligne devront également apporter de nouvelles précisions qui leur sont spécifiques :

  • pour les fournisseurs de places de marché en ligne, il est désormais nécessaire de lister les différents paramètres qui permettent d'établir le classement des annonces et de préciser leur importance respective pour l'élaboration du classement ;
  • pour les fournisseurs de comparateurs en ligne, la liste des nouvelles informations est plus étoffée (critères de classement, caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés, caractère payant ou non du référencement, etc.) et peut être consultée ici.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 9 juillet 2024.

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19/07/2024

C'est l'histoire d'un propriétaire, d'un permis de construire et d'une mairie lente à réagir…

Un aménageur foncier dépose, le 18 octobre, un permis d'aménager un lotissement de 13 parcelles à la mairie. Mais la mairie s'oppose à ce projet et va lui envoyer une lettre recommandée avec accusé réception aux termes de laquelle elle demande un délai complémentaire d'instruction…

Un courrier que l'aménageur va recevoir le 19 janvier, soit après l'expiration du délai de 3 mois accordé à la mairie pour étudier sa demande de permis… qui est donc implicitement accepté, estime-t-il ! Un courrier que la mairie a déposé dans les délais à La Poste le 15 janvier pour être notifié au plus tard le 17 janvier suivant, soit avant l'expiration d'instruction de 3 mois de la demande de permis d'aménager…

Un courrier que l'aménageur a effectivement reçu le 19 janvier, soit trop tard, constate le juge : l'aménageur est bien réputé être titulaire d'un permis tacite d'aménager, faute de décision contraire notifiée par la mairie avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction de son dossier !
 

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19/07/2024

Partage de la valeur au sein de l'entreprise : encore des précisions !

De nouvelles précisions quant aux modalités d'application du mécanisme de partage de la valeur en entreprise viennent d'être apportées. Au menu : des précisions quant aux seuils d'effectif, plafond d'abondement dans un plan d'épargne entreprise, nouveaux cas de déblocage anticipé…

Épargne salariale et participation : de nouveaux cas de déblocage anticipé

3 nouveaux cas de déblocage de la participation et des plans d'épargne entreprise (PEE) sont désormais prévus. Le déblocage anticipé sera ainsi admis en cas :

  • de dépenses affectées à la rénovation énergétique des résidences principales, engagées à compter du 7 juillet 2024 ;
  • d'acquisition, à compter du 7 juillet 2024, d'un véhicule dit « propre » qui utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie (pour autant qu'il s'agisse d'une voiture appartenant à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) ;
  • d'acquisition, à compter du 7 juillet 2024, d'un vélo à assistance électrique neuf ;
  • en cas d'activité de proche aidant exercée par le bénéficiaire des sommes, son conjoint ou son partenaire de PACS.

Prime de partage de la valeur : précisions sur le calcul des seuils d'effectif

Dans les entreprises de moins de 50 salariés

Un régime d'exonération renforcé de la prime de partage de la valeur est mis en place, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, au bénéfice des salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels au cours des 12 mois précédents le versement de la prime : en plus d'une exonération de cotisations sociales, ils bénéficient d'une exonération de CSG, de CRDS et d'impôt sur le revenu dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € selon les hypothèses.

Il faut savoir qu'en cas de franchissement du seuil de 50 salariés, le bénéfice du régime renforcé d'exonération cessera immédiatement de s'appliquer, sans que s'applique le mécanisme de lissage du franchissement du seuil de 50 salariés sur 5 ans, normalement applicable.

Dans les entreprises d'au moins 11 salariés

Dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, il est mis en place à titre expérimental un mécanisme de partage de la valeur dès lors que l'entreprise réalise un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs.

À compter du 1er janvier 2025, les entreprises devront, soit se doter d'un régime d'intéressement ou de participation, soit abonder un plan d'épargne, soit verser une prime de partage de la valeur.

Là encore, en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l'application du lissage pendant 5 ans ne s'appliquera pas.

Abondement dans un plan d'épargne entreprise

Un plan d'épargne entreprise peut être abondé par l'employeur en sus des versements effectués par les salariés, cet abondement ne pouvant pas dépasser, pour chaque bénéficiaire, 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Ce plafond est porté à 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en cas de versement unilatéral de l'employeur en vue de l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes (pour rappel, les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de 5 ans à compter de ce versement).

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18/07/2024

Action devant les prud'hommes et délai pour agir : un cas de prescription particulier

Un salarié saisit le conseil de prud'hommes pour réclamer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 2 mois plus tard, il est licencié pour motif économique. 2 ans plus tard, toujours en litige devant le conseil de prud'hommes, il conteste son licenciement économique. Alors que le délai de contestation qui lui est offert n'est que d'un an, conteste l'employeur. Vraiment ?

Délai pour agir : quand 2 actions distinctes tendent vers un même but…

Reprenons la chronologie de cette affaire : le 10 mai 2017 (les dates ont leur importance), un salarié sait le conseil des prud'hommes en vue de faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Mais, par lettre du 18 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Son contrat de travail a ensuite été rompu à l'issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion, le 31 juillet 2017, au contrat de sécurisation professionnelle.

Parce qu'il est toujours en cours d'instance devant le conseil des prud'hommes, il conteste, en date du 25 février 2019, son licenciement et réclame des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que l'employeur conteste : toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ici, son délai a donc expiré le 31 juillet 2018 : sa contestation n'est donc pas valable, parce que tardive…

Mais le juge rappelle que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Ici, le conseil de prud'hommes était déjà saisi, dès le 10 mai 2017, d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement économique emportait des prétentions de même nature.

Pour le juge, le salarié peut, au cours de la procédure, contester le licenciement économique ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du 31 juillet 2017, sans être ici tenu de le faire au plus tard du 31 juillet 2018.

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