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01/07/2024

Location courte durée : attention au changement d'usage !

Un propriétaire décide de réunir 2 lots qui lui appartiennent dans un immeuble à Paris pour louer l'ensemble pour de courtes durées. Sauf que l'un des lots est affecté à usage d'habitation et non à de la location de courte durée, constate la Ville de Paris qui, faute d'avoir reçu une demande de changement d'usage, réclame au propriétaire le paiement d'une amende… qu'il refuse de payer…

Réunion de 2 locaux : l'usage de l'un ne fait pas perdre l'usage de l'autre

Propriétaire de deux lots au sein d'un immeuble à Paris, un propriétaire décide de les réunir pour louer l'ensemble, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile.

Sauf que l'un des lots est affecté à usage d'habitation et que le fait de le louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage soumis à autorisation préalable, rappelle la Ville de Paris.

À ce titre, la ville réclame alors au propriétaire le paiement de l'amende civile prévue dans une telle situation.

Mais si l'un des lots est affecté à usage d'habitation, ce n'est pas le cas du 2nd : en réunissant les 2 lots, le 1er perd son usage d'habitation, estime le propriétaire.

Dans ce cadre, il n'est pas être tenu de demander une autorisation de changement d'usage, et donc de payer l'amende civile prononcée à son égard.

« À tort », insiste la Ville de Paris : un local affecté à un usage d'habitation ne perd pas cet usage lorsqu'il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l'usage de ce dernier.

Ce que confirme le juge : le local est, pour partie, composé d'un local affecté à l'usage d'habitation, de sorte que sa location pour de courtes durées constitue un changement d'usage et est soumise à autorisation pour le lot concerné. L'amende civile est bel et bien due ici !

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01/07/2024

Dynamisme économique : votre commune est-elle en zone de revitalisation ?

Il existe en France des zones qui offrent des avantages fiscaux pour inciter les entrepreneurs à y installer leur activité. Les communes concernées sont fixées par le Gouvernement. Et des mises à jour ont eu lieu…

Revitalisation : les listes des communes ont été mises à jour

Afin d'encourager l'installation d'entreprises sur certains territoires, les pouvoirs publics ont délimité diverses zones sur le territoire pour lesquelles sont appliquées des incitations fiscales.

Sont alors proposés aux entrepreneurs une imposition avantageuse pendant plusieurs années et / ou des aménagements en matière de charges sociales.

Pour en profiter, il faut remplir les conditions d'éligibilité et notamment la principale : installer son activité dans une zone donnant droit à ces avantages.

Ces zones sont déterminées par les pouvoirs publics sur la base de critères notamment économiques et démographiques.

Le Gouvernement a sorti 2 nouvelles listes :

Notez que le dispositif ZRR prend fin le 1er juillet 2024 pour laisser place au dispositif FRR. Néanmoins, il continuera de produire ses effets pour les entreprises ayant encore des avantages fiscaux en cours.

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01/07/2024

Taxe sur les ventes de terrain à bâtir : 1 an ou 3 ans pour contester ?

L'administration fiscale envoie, courant avril, une proposition de rectifications fiscales à un couple. Problème : début avril, le délai accordé à l'administration pour agir était prescrit, estime le couple… « Pas du tout ! », conteste l'administration qui rappelle au couple qu'il s'est trompé de délai. Qu'en pense le juge ?

Délai de reprise : la nature de l'impôt contesté, ça compte !

Pour rappel, l'administration fiscale bénéficie d'un délai de reprise qui correspond au délai pendant lequel elle est en droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l'établissement de l'impôt (on parle aussi de « délai de prescription »).

Schématiquement, il s'agit du délai pendant lequel l'administration peut notifier des redressements fiscaux. Passé ce délai, elle ne peut plus rectifier le montant de l'impôt dû.

La durée de ce délai de reprise varie selon la nature des impôts concernés. Pour l'impôt sur le revenu, le délai de reprise expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l'impôt est dû. Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Tout l'intérêt des particuliers est de prouver que l'administration a agi hors délai afin d'échapper à l'impôt, ce qui dans la pratique est source de nombreux litiges. C'est ce qu'illustre une affaire récente…

Un couple vend des lots dans un lotissement entre octobre et novembre 2017. Parce que ces terrains ont été classés en zone constructible depuis plus de 18 ans à la date de leur cession, il estime ne pas être concerné par la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles.

Quelques années plus tard, en avril 2019, le couple reçoit une proposition de rectifications fiscales par laquelle l'administration remet en cause le bénéfice de l'exonération de la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles.

« Trop tard ! », conteste le couple : l'administration n'a pas agi dans les temps puisque son délai de reprise a pris fin au 31 décembre 2018.

« À tort ! », conteste à son tour l'administration fiscale qui rappelle que son droit de reprise pour la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles peut s'exercer dans les mêmes conditions que pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu, c'est à dire, jusqu'à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due… soit jusqu'au 31 décembre 2020.

Le redressement, notifié en avril 2019, est donc intervenu dans les délais, maintient l'administration fiscale.

« Faux ! », tranche le juge qui rappelle que le produit de la taxe en cause est affecté aux recettes fiscales des communes. Dans ce cadre, elle a le caractère d'un impôt direct perçu au profit des collectivités locales, pour lequel le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

L'administration a bel et bien agi hors délai ici ! Le redressement est annulé.

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01/07/2024

Renouvellement forestier : une aide financière sous conditions

L'État peut accorder des subventions pour permettre la réalisation d'opérations de renouvellement forestier, sous conditions. Notamment une qui vient d'être aménagée : la déclaration d'achèvement des travaux doit être faite avant une certaine date… 

Aide financière : déclarez vos travaux avant le 1er février 2025 !

L'État peut accorder des subventions en matière d'investissement forestier destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :

  • les travaux de boisement, de reboisement et de régénération de peuplement ;
  • les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
  • les travaux d'amélioration des forêts, y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique ;
  • les travaux de desserte forestière ;
  • les travaux de protection de la forêt, y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
  • les travaux de protection ou de restauration de la biodiversité.

Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes, conformément aux règles générales applicables aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.

En outre, le bénéficiaire de la subvention doit avoir déclaré l'achèvement des travaux avant le 1er février 2025 (au lieu du 1er octobre 2024 prévu initialement).
 

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28/06/2024

Période d'essai : quelle durée en cas de CDI signé après des CDD ?

En principe, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit par un CDI à la suite d'un ou plusieurs CDD, la durée du ou de ces contrats doit être déduite de la période d'essai. Est-ce toujours le cas ? Réponse du juge…

La durée des 3 CDD doit-elle être déduite de la période d'essai du CDI conclu postérieurement ?

Une salariée est embauchée en qualité d'infirmière suivant 3 contrats conclus à durée déterminée du :

  • 18 au 31 mai 2017 ;
  • 1er au 30 juin 2017 ;
  • 1er au 30 août 2017.

Le 4 septembre 2017, elle conclut finalement un CDI, toujours en qualité d'infirmière, et qui prévoit une période d'essai de 2 mois, à laquelle l'employeur décide de mettre fin le 15 septembre 2017.

La salariée conteste l'existence et la durée de cette période d'essai : selon elle, la durée des 3 CDD doit conduire à ce que la période d'essai soit réduite d'autant.

Ces 4 contrats sont conclus dans une continuité « fonctionnelle » puisqu'elle a été embauchée en qualité d'infirmière à chaque fois et que le mois de carence entre le 2e et le 3e CDD correspond en réalité à la période légale de congés payés !

Ce que conteste l'employeur : l'ensemble de ces contrats ne sont pas immédiatement consécutifs et ne peuvent donc pas conduire à raccourcir la durée de la période d'essai du CDI !

Mais le juge tranche en faveur de la salariée : parce que la salariée a exercé en qualité d'infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle, il convient de considérer que la durée des 3 CDD doit être déduite de la période d'essai !

Se faisant, l'employeur ne pouvait pas rompre la période d'essai, laquelle ne pouvait pas durer 2 mois en raison de la durée des CDD antérieurs.

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28/06/2024

Substances et méthodes de dopage : la liste est mise à jour

Le dopage consiste en la prise de substances ou la mise en place de méthodes permettant d'améliorer ses capacités et résultats sportifs. Et c'est interdit ! C'est pour cette raison qu'une liste exhaustive des interdits est disponible… et mise à jour !

Substances et méthodes interdites : une liste complète

Pour rappel, le dopage dans le sport est interdit. Sont également interdits :

  • la détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites ;
  • la prescription, l'administration, l'application, la cession ou l'offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes interdites ou la facilitation de leur utilisation ou l'incitation à leur usage ;
  • la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention ou l'acquisition, aux fins d'usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites ;
  • la falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse.

Un texte a mis à jour la liste des substances et méthodes faisant l'objet de ces interdictions.

Les substances interdites sont classées en 4 catégories :

  • les agents anabolisants ;
  • les hormones peptidiques, facteurs de croissances, substances apparentées et mimétiques ;
  • les modulateurs hormonaux et métaboliques ;
  • les stimulants.

Pour les méthodes interdites, 3 catégories sont retenues :

  • les manipulations de sang ou de composants sanguins ;
  • les manipulations chimiques et physiques ;
  • le dopage génétique et cellulaire.

Le détail de ces catégories est disponible ici.

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28/06/2024

Location de voitures : TVA… et frais de gestion ?

Une société exploite une activité de location de véhicules et facture à ses clients, outre le prix de location, une somme forfaitaire pour « frais de gestion administrative ». Estimant que cette somme vise à réparer un éventuel préjudice, elle se contente de facturer de la TVA sur la seule activité de location. À tort, selon l'administration qui lui réclame un supplément de TVA…

Frais de gestion administrative = pas de TVA

Une société exploite une activité de location de voitures. Dans ce cadre, le contrat de location prévoit, outre le paiement du prix de la location elle-même, celui d'une somme forfaitaire de 25 € au titre des frais de gestion administrative des contraventions au Code de la route que la société facture sans TVA.

Cette somme forfaitaire qualifiée de « frais administratifs » est destinée à indemniser la société contrainte, en cas de contravention au code de la route commise par un locataire, d'engager des démarches administratives consistant dans :

  • la recherche de l'identité du locataire ;
  • la souscription de la requête en exonération ;
  • l'information du locataire sur la commission de l'infraction.

À l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à la société un supplément de TVA pour cette somme forfaitaire.

Pour elle, cette somme est accessoire à la mise à disposition de véhicules : un accessoire qui doit, en conséquence, suivre le régime de TVA applicable à la location de voitures.

En outre, elle constitue la contrepartie d'une prestation de service individualisable qui est la location de voiture, taxable à la TVA.

Ce que conteste la société, pour qui la somme forfaitaire de 25 € n'est pas l'accessoire de location, mais une indemnité réparant un préjudice qu'elle subit pour le traitement et le paiement de la contravention en lieu et place du client.

Par ailleurs, cette somme n'a pas pour objet de rémunérer la société d'un élément de la prestation de location de véhicule. Elle est donc sans lien direct avec un service rendu à titre onéreux.

Point de vue partagé par le juge qui annule le redressement : la somme forfaitaire de 25 € doit être facturée sans TVA.

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28/06/2024

Centre de santé : une activité encadrée

En vue de lutter contre les manquements constatés dans certains centres de santé, notamment ceux ayant une activité dentaire, ophtalmologique ou orthoptique, diverses mesures visant à améliorer leur encadrement sont prises. Au menu : mise en œuvre d'un agrément préalable, mise en œuvre d'un comité médical ou dentaire, certification des comptes.

Objectif : améliorer l'encadrement des centre de santé

  • Un agrément préalable

Les centres de santé ayant des activités dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques ou leurs antennes sont soumis à l'agrément du directeur général de l'agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l'antenne concerné.
Le représentant légal de l'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier en vue de l'obtention de l'agrément : ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d'intérêts de l'ensemble des membres de l'instance dirigeante et les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces.

  • La mise en place d'un comité médical ou d'un comité dentaire

Dans ces mêmes centres, lorsque le centre emploie plus d'un professionnel médical à ce titre, un comité dentaire ou un comité médical est constitué, qui rassemble l'ensemble des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ces activités (à l'exclusion du représentant légal de l'organisme gestionnaire).

Chaque membre du comité dispose d'une voix, à l'exception de son président qui dispose, en cas de partage des voix, d'une double voix. Des représentants du personnel soignant et des usagers du centre sont invités à siéger au sein de ce comité, leur participation étant requise au moins une fois par an.

De la même manière, des membres d'associations de patients agréées ou des patients proposés par ces associations sont invités à siéger au comité.

En outre, le comité-ci peut convier le représentant légal de l'organisme gestionnaire ainsi que toute personnalité extérieure dont l'expertise est utile au bon déroulement de ses missions sur un point inscrit à l'ordre du jour. 

Le représentant légal de l'organisme gestionnaire, les patients ou membres d'associations de patients, et les personnalités extérieures n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.

Il est, avec le gestionnaire, responsable de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que de la formation continue des professionnels de santé exerçant dans le centre au titre de ces activités.

Le comité définit son organisation, son fonctionnement ainsi que les modalités de désignation de sa présidence dans un règlement de fonctionnement spécifique fixé conjointement avec l'organisme gestionnaire. Il rend un avis sur toute modification du projet de santé du centre.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre et ses réunions font l'objet d'un compte rendu, qui est transmis sans délai au gestionnaire du centre de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé.

Le gestionnaire du centre de santé fournit au comité les moyens logistiques nécessaires à la conduite de ses missions. Les comptes rendus des réunions du comité sont transmis, par tout moyen conférant date certaine, au gestionnaire du centre ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.

  • Une communication spécifique

Le gestionnaire du centre de santé affiche de manière visible, dans les locaux de ce centre et de ses antennes ainsi que sur son site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées pour ce centre, l'identité et les fonctions de l'ensemble des médecins et des chirurgiens-dentistes qui y exercent, y compris à temps partiel ou pour des activités de remplacement. ;

L'identification par le patient du médecin ou du chirurgien-dentiste effectuant la consultation ou les soins doit être garantie dès la prise de rendez-vous, le gestionnaire s'assurant que le règlement intérieur de l'établissement prévoit le port d'un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé.

  • Une certification des comptes

Il faut enfin noter que les comptes du gestionnaire d'un centre de santé dont les recettes annuelles sont supérieures à 153 000 € sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes, quel que soit le statut du gestionnaire (à l'exception des cas où ce dernier est une collectivité territoriale et où le budget relatif à l'activité du centre n'est pas individualisé au sein d'un budget annexe).
 

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28/06/2024

C'est l'histoire d'un employeur pour qui ce qui n'est pas écrit n'est pas garanti…

Un salarié se voit verser une prime mensuelle par son employeur pendant 4 ans, dont le montant varie entre 900 et 1 000 €. Au bout de 4 ans, cette prime chute drastiquement pour atteindre 56,20 €. Ce que le salarié conteste : son employeur ne peut pas seul décider d'en modifier le montant…

« Si ! », pour l'employeur : cette prime « exceptionnelle » n'est pas prévue par le contrat du travail du salarié. Il n'est donc pas tenu de continuer à la verser, ni même de garantir son montant. Mais le salarié s'en défend : le versement régulier de cette prime pendant plusieurs années a entraîné sa contractualisation de fait, de sorte que l'employeur doit recueillir son accord avant toute modification…

« Tout à fait », tranche le juge en faveur du salarié : si une prime est versée régulièrement pendant plusieurs années consécutives, même non prévue par le contrat de travail, elle peut être considérée comme un élément du salaire. Lequel ne peut pas être modifié sans l'accord préalable du salarié…

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28/06/2024

Chèque énergie : session de rattrapage !

Pour établir la liste des bénéficiaires du chèque énergie, les pouvoirs publics utilisaient jusqu'à présent les informations contenues dans la taxe d'habitation. Or, depuis 2023, cette dernière a été supprimée pour les résidences principales. Résultat : des personnes éligibles au chèque énergie ne l'ont pas reçu. D'où l'ouverture d'un nouveau portail pour corriger la situation…

Chèque énergie : ouverture du portail en juillet !

Pour rappel, les envois automatiques de chèques énergie se sont terminés le 25 avril 2024.

Sauf qu'il y a eu des oubliés, notamment en raison des critères d'éligibilité, à savoir :

  • le revenu fiscal de référence du ménage de l'année N-2, établi à partir des éléments déclarés en année N-1 (par exemple, pour l'année 2023, les pouvoirs publics regardaient les revenus de l'année N-2, c'est-à-dire 2021, déclarés en N-1, c'est-à-dire en 2022) ;
  • la composition du ménage.

Or, la composition du ménage était, jusque-là, établie grâce à la taxe d'habitation de l'année N-1. Sauf que depuis le 1er janvier 2023, cette taxe n'existe plus pour les résidences principales.

Autrement dit, les ménages qui n'étaient pas éligibles au chèque énergie en 2023 n'ont pas reçu celui de 2024 alors même qu'ils sont éligibles à cette aide.

Pour corriger cette situation, les ménages éligibles au titre de leurs revenus 2022 et de leur composition pourront faire une demande de chèque énergie ici à partir du mois de juillet et jusqu'au 31 décembre 2024.

Notez que les demandes pourront se faire numériquement ou par voie papier.

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27/06/2024

Le montant des frais de tenue de compte du registre national des certificats d'économies d'énergie est disponible

Le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE) se matérialise dans un registre national. Toute personne détenant des CEE a également un compte retranscrit dans ce registre… et est redevable de frais de tenue de compte !

Tenue de compte des certificats d'économie d'énergie

Pour rappel, le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE) a été créé en 2005 afin d'obliger certaines structures à participer activement à la réalisation d'économies d'énergie, notamment :

  • les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs, au-delà d'un certain seuil ;
  • les professionnels qui commercialisent des carburants automobiles ou du fioul domestique, au-delà d'un certain seuil.

Pour répondre à leur obligation d'économie, ces entreprises peuvent :

  • investir financièrement dans des programmes éligibles au dispositif CEE ;
  • acheter des CEE ;
  • inciter, par le versement d'une aide financière, les particuliers ou les entreprises à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Concrètement, ces CEE se matérialisent par leur inscription au registre national des certificats d'économie d'énergie.

Or, toute personne détenant un compte sur ce registre est redevable de divers frais, à savoir :

  • les frais d'ouverture de compte ;
  • les frais de gestion de compte ;
  • les frais d'enregistrement des certificats d'économies d'énergie délivrés ;
  • les frais de transfert des certificats d'économies d'énergie entre détenteurs de comptes.

Pour connaître le détail de ces frais, rendez-vous ici.

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27/06/2024

Vente d'une parcelle agricole et préemption de la SAFER : une procédure à respecter

A l'occasion de la vente d'une parcelle agricole, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) dispose d'un droit de préemption. Un droit qu'elle peut bien sûr exercer, mais sous réserve de respecter une procédure précise…

Droit de préemption de la SAFER : des délais précis à respecter


A l'occasion de la vente d'une parcelle agricole, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) dispose, après avoir été informée par le propriétaire de son intention de vendre, d'un droit de préemption.

Dans ce cadre, le notaire chargé du dossier est tenu de faire connaître à la SAFER, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte de commissaire de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.

La SAFER dispose d'un délai de 2 mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique.

Passé ce délai, et 15 jours après une mise en demeure à elle faite par acte d'huissier de justice restée sans effet, la déclaration de préemption de la SAFER sera nulle de plein droit si le défaut de régularisation de l'acte authentique dans le délai de 15 jours lui est imputable.

Et c'est ce qu'il s'est passé dans cette affaire : suite à la mise en vente d'une parcelle agricole, la SAFER a exercé son droit de préemption, mais n'a pas accompli les diligences nécessaires pour régulariser la vente auprès du notaire chargé du dossier, malgré la mise en demeure de le faire.

Parce que la SAFER ne s'est pas préoccupée de mettre en œuvre l'acte authentique nécessaire pour finaliser sa décision de préemption dans les délais légaux, et parce qu'elle ne justifie pas que le défaut de réalisation de la vente, toujours dans les délais légaux, ne lui était pas imputable, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit.
 

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