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02/12/2025

Enregistrement clandestin de l'employeur : recevable ?

En droit social, une preuve obtenue de manière déloyale n'est recevable que lorsqu'elle est absolument indispensable pour établir les faits invoqués et que l'atteinte (le plus souvent à la vie privée) est proportionnée à ce but... Mais qu'en est-il lorsque l'enregistrement clandestin de l'employeur est accompagné d'autres éléments de preuve ? Réponse du juge…

Enregistrement clandestin de l'employeur : recevabilité admise, mais limitée…

En matière sociale, une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale, par exemple à l'insu de la personne qu'elle met en cause, peut parfois être admise en justice.

Mais attention : c'est uniquement lorsqu'elle est absolument indispensable pour exercer le droit invoqué, et à condition que l'atteinte portée au droit des personnes soit proportionnée au but recherché.

Dans cette affaire, un salarié voit son CDD rompu de manière anticipée. Selon lui, cette rupture est liée à son statut de travailleur handicapé.

Pour étayer sa position, il produit plusieurs éléments, dont la retranscription d'un enregistrement audio de son employeur, réalisé à son insu, et qui prouverait que la rupture anticipée du CDD doit être annulée car elle repose sur un motif discriminatoire.

« Preuve irrecevable » selon l'employeur : cet enregistrement audio est une preuve déloyale puisqu'il a été obtenu à son insu, clandestinement.

Or, rappelle l'employeur, une preuve déloyale n'est admise que lorsqu'elle constitue le seul moyen pour le salarié de fonder ses arguments.

Et ici, le salarié a produit cet enregistrement en plus d'autres pièces. Cet enregistrement audio n'est donc pas absolument indispensable au soutien de ses demandes et doit être écarté des débats.

« Tout à fait ! » tranche le juge : l'enregistrement clandestin de l'employeur ne peut pas constituer une preuve recevable en justice dès lors qu'il n'est pas le seul élément de preuve permettant de fonder les faits invoqués par le salarié.

Ainsi, la décision nous rappelle que si les preuves déloyales sont admises en justice, ce n'est que dans l'hypothèse où leur production est absolument indispensable pour soutenir les demandes faites en justice. Si tel n'est pas le cas, la preuve litigieuse sera écartée des débats.

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02/12/2025

Tuberculose dans les élevages : évolution des mesures de contrôle

La bactérie Mycobacterium tuberculosis est la cause de l'apparition de la tuberculose bovine. Une maladie qui peut être transmise à l'homme et à d'autres mammifères. À ce titre, les mesures de surveillance concernant sa propagation, nombreuses, viennent d'évoluer…

Mycobacterium tuberculosis : mesures de surveillance et de contrôle contre la bactérie

Afin de lutter contre la propagation de la bactérie Mycobacterium tuberculosis, de nombreuses mesures de surveillance et d'endiguement sont mises en place dans les élevages bovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés.

En cas de suspicion de contamination d'un troupeau bovin, le préfet peut prendre un arrêté de mise sous surveillance.

Cet arrêté peut prévoir plusieurs mesures parmi lesquelles :

  • le recensement des animaux sensibles présents dans l'exploitation ;
  • l'interdiction de faire entrer dans l'exploitation et ses herbages des animaux sensibles venant d'autres troupeaux ;
  • l'interdiction de laisser sortir de l'exploitation les animaux sensibles sans dérogation du préfet ;
  • la mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, de contrôles documentaires et de contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;
  • l'abattage diagnostique ou le contrôle par test de dosage de l'interféron gamma des bovins suspects ;
  • l'autopsie des animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examens nécropsiques et de diagnostic.

Dans les cas où les analyses réalisées sur les animaux expertisés en abattage diagnostique ne permettent pas d'éliminer complètement la suspicion de la présence de la bactérie, le préfet peut désormais ordonner un dépistage sur l'ensemble des bovins du troupeau âgés de plus de 12 mois.

Ce dépistage doit être réalisé par un procédé d'intradermotuberculination comparative, complété par un test de dosage de l'interféron gamma.

Parmi les pouvoirs déjà à la disposition du préfet, la mise en place d'un plan d'assainissement, par abattage sélectif, des troupeaux dont la contamination est limitée connait une évolution.

Dans l'ensemble des conditions permettant la mise en place de ces plans, l'une tient au nombre d'animaux infectés. Les seuils permettant la mise en place du plan sont désormais de :

  • 2 bovins infectés pour un troupeau de 20 bovins et moins ;
  • 3 bovins infectés pour un troupeau de 21 à 60 bovins ;
  • 4 bovins infectés pour un troupeau de 61 à 80 bovins ;
  • moins de 5 % de bovins infectés pour les autres troupeaux, sans dépasser 10 bovins infectés.

Après une contamination, un troupeau de bovins pouvait de nouveau être considéré comme indemne dès lors que tous les bovins du troupeau âgés de plus de 6 mois ont été soumis à 2 tests de dépistage avec résultats négatifs, à 6 mois d'intervalle. Ce délai connait une légère modification puisque les tests peuvent désormais être effectués avec un intervalle de 2 à 6 mois.

Une modification importante est apportée en ce qui concerne la gestion de la maladie dans les élevages caprins. Auparavant, en cas de contamination confirmée dans l'élevage, l'ensemble des animaux devaient être abattus.

Désormais, il appartient au préfet de déterminer les modalités d'assainissement du troupeau. Un abattage sélectif pourra ainsi être favorisé. Quelle que soit la méthode retenue, une surveillance du troupeau devra être mise en place pour les 5 années suivantes.

Enfin, il faut noter que les préfets pourront, après avis de la directrice générale de l'alimentation, placer sous surveillance des élevages porcins dans des zones considérées comme à risque.

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02/12/2025

Casier judiciaire et empreintes digitales : quelques nouveautés…

Dans le cadre de la réforme de l'institution judiciaire, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de règles en matière pénale, issues notamment de la réglementation européenne. Ont ainsi été précisées les règles concernant le casier judiciaire et les empreintes digitales…

Casier judiciaire et empreintes digitales : un système européen plus efficace

Pour rappel, les pouvoirs publics ont intégré en décembre 2022 une réglementation européenne visant à créer un fichier européen centralisé permettant de rechercher si un étranger non européen ou un apatride a été condamné dans un pays membre de l'Union européenne (UE).

De cette manière, les autorités n'ont plus besoin d'interroger les casiers judiciaires de chaque pays de l'UE de manière individuelle.

Ce traitement centralisé, « l'ECRIS-TCN », sera, en France, interrogé, alimenté et actualisé par le service du casier judiciaire national. Cette réforme est à présent opérationnelle puisque le Gouvernement a donné le cadre applicable par les autorités, et principalement par le service du casier judiciaire, dans le traitement des données personnelles et dans la demande d'un casier avec empreintes digitales.

En effet, les empreintes digitales de toutes les personnes françaises, européennes ou non européennes, condamnées pour un crime ou un délit passible de prison seront enregistrées dans le casier judiciaire national.

Notez que, sous autorisation préalable d'un juge, les autorités responsables du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et du système d'information sur les visas pourront accéder à ces données.

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02/12/2025

CVAE et nouvelles normes comptables : quelles conséquences ?

L'entrée en vigueur des nouvelles normes comptables depuis le 1er janvier 2025 est susceptible d'avoir un impact sur le montant dû par les entreprises au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). On fait le point…

Plan comptable général : de nouvelles normes

Le principe de connexion fiscalo-comptable implique que la valeur ajoutée servant de base pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) soit calculée par application des normes comptables.

Les dernières modifications apportées au plan comptable général (PCG), qui s'appliquent obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, ont un impact significatif sur le calcul de la CVAE.

Parmi les nouveautés majeures peuvent être citées :

  • une nouvelle définition du résultat exceptionnel : désormais, seules les opérations directement liées à un événement majeur, inhabituel et non récurrent relèvent du résultat exceptionnel, de sorte que de nombreux éléments qui jusqu'à présent étaient classés dans le résultat exceptionnel basculent dans le résultat courant des entreprises ;
  • la disparition de la technique du transfert de charges, ce qui implique qu'à la place, les charges mal classées doivent être reversées dans les bons comptes via un simple jeu d'écriture et que des comptes spécifiques sont créés pour enregistrer directement certaines opérations ;
  • les modèles de bilan, compte de résultat et annexes sont simplifiés, clarifiés et modernisés pour refléter plus fidèlement l'activité économique.

Avec la nouvelle définition du résultat exceptionnel, davantage de charges et de produits vont remonter dans le résultat courant. Cela peut conduire à une base de CVAE plus élevée :

  • si des produits auparavant exceptionnels deviennent des produits courants ;
  • ou inversement, si des charges auparavant exceptionnelles sont désormais intégrées dans le résultat courant.

La suppression du mécanisme de transfert de charges implique, quant à elle, de nouveaux reclassements comptables, même si, dans la plupart des cas, les comptes utilisés en remplacement étaient déjà inclus dans la base CVAE, ce qui devrait limiter les effets réels de la réforme.

Selon la nature de l'activité et la structure des opérations exceptionnelles, un audit des conséquences de ce nouveau mode de calcul, qui peuvent varier sensiblement d'une entreprise à l'autre, peut mériter d'être anticipé.

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01/12/2025

Paie : comment gérer la réforme des cotisations patronales en 2026 ?

Initiée par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, la réforme des allègements généraux de cotisations sociales patronales bouscule les règles de déclaration. Pour accompagner au mieux les employeurs et tiers-déclarants, l'Urssaf nous guide sur les codes types personnels (CTP) à utiliser. Quels sont-ils ?

Quels codes types personnels pour les déclarations en 2026 ?

Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a prévu une réorganisation des allègements généraux de cotisations sociales patronales applicable en 2025 et 2026.

Dès le 1er janvier 2026, les allègements généraux de cotisation sur les bandeaux « maladie » et « famille » seront supprimés, sauf dans l'hypothèse où une autre réduction dégressive s'applique (par exemple, en cas de réduction zonée).

Ces allégements généraux seront intégrés à une nouvelle version de la réduction générale des cotisations patronales reconfigurée, qui restera dégressive pour s'annuler à hauteur de 3 fois la valeur du SMIC applicable.

Rappelons que, pour chaque rémunération versée, l'employeur doit déclarer les cotisations et contributions sociales à l'Urssaf. Cette déclaration repose sur des codes types personnels (CTP) qui identifient les catégories de cotisation.

Ces CTP permettent d'indiquer quelle cotisation est déclarée, à quel régime elle correspond et si une exonération ou un dispositif particulier trouve à s'appliquer.

Pour accompagner les employeurs et les tiers-déclarants, l'Urssaf vient tout juste d'indiquer la marche à suivre pour les codes types personnels (CTP) à mobiliser dès 2026 pour la déclaration des cotisations patronales d'assurance maladie et d'allocations familiales en distinguant 3 situations.

  • L'employeur éligible à la réduction générale dégressive

L'Urssaf invite l'employeur à utiliser les CTP 635 (complément maladie) et 430 (complément d'allocations familiales).

Attention : dès 2026, cet employeur ne devra plus utiliser les CTP de déduction de complément de taux réduit 637 et 437. 

  • L'employeur qui n'est pas éligible à la réduction générale dégressive

Dans ce cas, l'employeur doit continuer à utiliser les CTP de complément de taux (635 et 430).

Comme auparavant, l'Urssaf lui indique de ne pas utiliser les CTP de déduction de complément de taux réduits (637 et 437).

  • L'employeur éligible à une réduction dégressive autre que la réduction générale dégressive

Dans ce cas, l'employeur doit utiliser les CTP de complément de taux (635 et 430) dans l'hypothèse où la rémunération du salarié dépasse les seuils d'application de la réduction de taux propres à chaque cotisation.

Idem pour les CTP de déduction de complément de taux (637 et 437) qui devront être renseignés si, en cours d'année, la rémunération du salarié dépasse ces mêmes seuils d'application.

Enfin, notez que les taux renseignés dans les CTP et les modalités déclaratives salarié par salarié (ou déclaration à la « maille individuelle »), détaillés dans un guide dédié, restent inchangés.

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01/12/2025

Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ?

Pour une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, les déficits fiscaux viennent s'imputer sur les bénéfices imposables au titre des exercices suivants de manière chronologique. L'entreprise impute d'abord le déficit le plus ancien avant d'imputer les plus récents. Une règle qui est n'est pas sans conséquence sur le pouvoir de contrôle de l'administration comme l'illustre une affaire récente…

Ordre d'imputation des déficits : un frein pour le pouvoir de contrôle de l'administration ?

Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal sont plus importantes que les produits imposables, au titre d'un même exercice.

Ce déficit fiscal, constaté par la société, sera mis en réserve et viendra s'imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d'un exercice suivant.

Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'exercice suivant n'est pas suffisant pour absorber la totalité du déficit reportable, le solde non imputé est à nouveau reportable, sans limitation de durée, jusqu'à épuisement complet. Si d'aventure, au titre de l'exercice suivant, un déficit fiscal est de nouveau constaté, les déficits se cumulent.

Le montant du déficit imputable est, toutefois, plafonné : le déficit qu'une société subit au titre d'un exercice sera imputable sur le bénéfice de l'exercice suivant dans la limite de 1 M€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède ce seuil d'1 M€. L'excédent de déficit qui n'a pu être imputé est alors reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, mais dans la même limite.

Il faut noter ici que l'imputation des déficits reportés sur un bénéfice s'effectue obligatoirement de manière chronologique. L'entreprise impute d'abord le déficit le plus ancien avant d'imputer les plus récents.

Parallèlement, pour rappel, le droit de reprise de l'administration, en matière d'impôt sur les sociétés, est limité aux trois exercices précédant celui au titre duquel l'imposition est due.

Toutefois, la période que l'administration peut contrôler ne comprend pas toujours la seule période non prescrite.

En effet, l'administration peut remettre en cause le déficit d'un exercice prescrit lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a entraîné des conséquences sur le résultat d'exercices non prescrits.

Attention, toutefois : l'ordre chronologique d'imputation des déficits peut avoir des conséquences sur le pouvoir de contrôle de l'administration, comme nous le précise une décision inédite du juge.

Dans cette affaire, une société soumise à l'impôt sur les sociétés a cumulé des déficits importants entre 2006 et 2009 provenant notamment :

  • d'une provision pour dépréciation de titres d'une filiale (déficit de l'exercice 2007) ;
  • d'un « mali de confusion » suite à l'absorption de cette filiale (déficit de l'exercice 2008).

Les exercices de 2006 à 2009 étant déficitaires, elle n'a pu imputer intégralement les déficits de 2007 et 2008 qu'au titre des exercices clos de 2010 à 2012, lorsqu'elle est devenue bénéficiaire.

En 2016, au cours d'un contrôle fiscal portant sur les exercices de 2013 à 2014, l'administration a remis en cause la provision pour dépréciation de titres et le mali de confusion ayant conduit à la constatation des déficits de 2007 et de 2008. Une remise en cause qui a eu la cascade d'effets suivante :

  • réduction des montants des déficits de 2007 et de 2008 ;
  • réduction du montant des déficits cumulés de 2006 à 2009 ;
  • réduction du reliquat de déficit restant à imputer à l'ouverture de l'exercice de 2013, 1er exercice non prescrit de la période contrôlée.

Sauf que l'administration n'était plus autorisée à corriger les déficits de 2007 et 2008, conteste la société. Elle rappelle, en effet, que ces 2 déficits, étant les plus anciens, ont été intégralement imputés sur les bénéfices des exercices 2010 à 2012, exercices alors prescrits, de sorte que l'administration ne pouvait plus les remettre en cause.

« Faux ! », estime l'administration fiscale puisque le montant cumulé de déficits à l'ouverture de l'exercice 2013 résultait indistinctement de l'ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, ce qui autorise l'administration à remettre en cause n'importe quel déficit composant cet ensemble.

« Faux ! », conteste à son tour la société : les déficits les plus anciens, ceux des exercices 2006, 2007 et 2008, ont été imputés en priorité sur les bénéfices des exercices 2010, 2011 et 2012, conformément à la règle chronologique d'imputation. Dès lors que ces exercices bénéficiaires sont prescrits au moment du contrôle des exercices 2013 et 2014, les déficits intégralement imputés sur ces exercices prescrits doivent échapper au pouvoir de contrôle de l'administration.

Ce que confirme le juge qui rappelle la règle fiscale suivante : les déficits sont reportés et imputés par ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Dès lors, lorsqu'un déficit issu d'un exercice antérieur est intégralement imputé sur les résultats bénéficiaires d'exercices prescrits, l'administration fiscale n'est plus en droit d'exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l'existence et le montant de ce déficit.

En clair, le droit de contrôle de l'administration sur les déficits prescrits ne peut donc s'exercer que sur la fraction de déficit non encore imputée.

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01/12/2025

Licence de pêche européenne : rester actif pour conserver ses droits

Pour exercer une activité commerciale de pêche, tout professionnel doit justifier d'une licence de pêche européenne. Une licence qui ne peut être maintenue qu'en justifiant d'une activité minimum, dans des conditions qui viennent d'être précisées…

La flotte collective : nouvel outil de souplesse pour les armateurs

Afin de mesurer l'impact de la pêche sur les ressources aquatiques européennes, tous les professionnels souhaitant faire commerce de leur pêche doivent obtenir une licence européenne de pêche. 

Cette licence est délivrée pour chaque navire de façon individuelle pour une durée d'1 an et, pour pouvoir la renouveler, les navires en question doivent rester actifs.

Des précisions sont apportées concernant les modalités de prises en compte de l'activité. Il est désormais prévu qu'est considéré comme actif un navire qui, dans les 12 mois précédents, remplit l'ensemble des conditions suivantes :

  • il a été exploité pendant une période de 6 mois au moins conformément au permis d'armement en cours de validité pendant laquelle il appartient à un ensemble de navires déclarés en flotte collective ; cette flotte devant avoir été active sur une période de six mois au moins ;
  • il justifie d'une activité de pêche attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la mer et par l'accomplissement des obligations déclaratives qui s'y rattachent.

La notion de « flotte collective » ici mentionnée est nouvelle et s'entend comme un ensemble de navires déclarés par un armateur à la pêche professionnelle dont les périodes d'exploitation sont mises en commun pour le calcul d'activité.

Cette nouvelle notion permet plus de souplesse pour les exploitants de flotte qui peuvent mettre en commun les temps d'activité de l'ensemble de leurs navires.

Une exception concernant les règles d'activité est prévue pour les navires exerçant une activité de pêche « saisonnière » réalisant au minimum une sortie en mer au cours de l'année civile.

Le ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine doit fixer les conditions selon lesquelles les armateurs doivent faire connaitre à l'administration la composition de leurs flottes collectives et les modalités permettant d'y faire entrer ou sortir des navires.

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01/12/2025

Activités liées aux animaux de compagnie : une réglementation partiellement décalée…

Pour rappel, à l'été 2025, le Gouvernement a fixé un cadre applicable aux activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques qui traite des questions sanitaires et de bien-être animal. Certaines règles avaient des dates d'entrée en vigueur décalées. Les pouvoirs publics en ont modifié quelques-unes…

Hébergement des animaux : un temps supplémentaire pour adapter ses locaux

Initialement, il était prévu une évolution à partir du 3 janvier 2026 des conditions d'hébergement des animaux que doivent respecter les établissements de vente d'animaux de compagnie. Ces règles sont décalées au 1er juillet 2026.

Cela concerne, d'une part, l'obligation de prévoir des locaux et installations d'hébergement pour les animaux terrestres avec un éclairage naturel complété, au besoin, par un éclairage artificiel adéquat et suffisant.

D'autre part, sont également visées les conditions d'hébergement chiens et des chats.

Concernant les chiens, les règles d'espace minimal des hébergements en fonction de leur taille et d'accès permanent à une courette en plein air entreront en vigueur le 1er juillet 2027. La liste complète des installations à réaliser pour cette date est disponible ici.

Concernant les chats, c'est également au 1er juillet 2027 que les établissements devront installer un espace minimal pour l'hébergement des chats d'au moins 2 m2 par chat. De plus, tout ou partie de cette installation devra être abritée des intempéries et du soleil.

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01/12/2025

Tarifs des administrateurs judiciaires et des commissaires à l'exécution du plan (2024-2026)

Du 29 février 2024 au 28 février 2026

La rémunération de l'administrateur judiciaire

L'émolument prévu au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est ainsi fixé :

  • lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

NOMBRE DE SALARIÉS

CHIFFRES D'AFFAIRES EN €

ÉMOLUMENT

De 0 à 5

De 0 à 750 000

912,29 €

De 6 à 19

De 750 001 à 3 000 000

1 824,57 €

De 20 à 49

De 3 000 001 à 7 000 000

3 649,14 €

De 50 à 149

De 7 000 001 à 20 000 000

7 298,28 €

À compter de 150

Au-delà de 20 000 000

9 122,85 €

Lorsque le débiteur relève de 2 tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

  • lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 298,28 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
  • lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 9 122,85 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.

L'émolument prévu au titre de la mission d'assistance du débiteur est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :

CHIFFRES D'AFFAIRES EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 150 000

1,825

De 150 001 à 750 000

0,913

De 750 001 à 3 000 000

0,547

De 3 000 001 à 7 000 000

0,365

De 7 000 001 à 20 000 000

0,274

 

La mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde donne lieu à la perception de l'émolument prévu dans le tableau ci-dessus diminué de 25 %.
La mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire donne lieu à la perception de l'émolument prévu dans le tableau ci-dessus majoré de 50 %.

L'émolument prévu au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement est ainsi fixé :

  • lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :

NOMBRE DE SALARIÉS

CHIFFRES D'AFFAIRES EN €

ÉMOLUMENT

De 0 à 5

De 0 à 750 000

1 368,43 €

De 6 à 19

De 750 001 à 3 000 000

1 824,57 €

De 20 à 49

De 3 000 001 à 7 000 000

5 473,71 €

De 50 à 149

De 7 000 001 à 20 000 000

9 122,85 €

À compter de 150

Au-delà de 20 000 000

13 684,28 €

 

Lorsque le débiteur relève de 2 tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.

  • lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 122,85 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
  • lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 684,28 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.

La rémunération prévue ci-dessus est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement. Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté le cadre d'une procédure de sauvegarde accélérée, la rémunération ci-dessus est majorée de 50 %.

L'émolument prévu au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote est fixé en fonction du montant des créances prises en compte de la manière suivante :

  • lorsque le montant des créances est inférieur ou égal à 500 000 €, cet émolument est d'un montant de 940 € ;
  • lorsque le montant des créances est supérieur à 500 000 €, cet émolument est proportionnel à ce montant au taux de 0,188 %.

Lorsque le plan est arrêté conformément au projet adopté par les classes de parties affectées l'émolument est majoré de 50 %.

L'émolument prévu au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTES EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

4,562

De 15 001 à 50 000

3,649

De 50 001 à 150 000

2,737

De 150 001 à 300 000

1,369

Au-delà de 300 000

0,913

L'émolument prévu au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème indiqué ci-dessus.

L'émolument prévu au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire est fixé à 91,23 €.
 

La rémunération du commissaire à l'exécution du plan

L'émolument prévu au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et du rapport annuel est égal à 50 % de celui prévu au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement rémunérant un administrateur judiciaire (voir ci-dessus).

La rémunération due au titre de l'assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ou au titre de la présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan ne peut être supérieure à 50 % de celui prévu au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement rémunérant un administrateur judiciaire (voir ci-dessus).

L'émolument prévu au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant :

TRANCHES D'ASSIETTES EN €

TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %

De 0 à 15 000

3,292

De 15 001 à 50 000

2,351

De 50 001 à 150 000

1,411

De 150 001 à 300 000

0,470

Au-delà de 300 000

0,235

L'émolument prévu au titre de l'inscription des créances sur la liste des créances donne lieu à la perception d'un émolument fixé à :

  • 4,70 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
  • 9,41 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.


Source : 

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01/12/2025

Tableau des cotisations sociales dues par les experts-comptables et comptables agréés - Année 2025

L'article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 (loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023) modifie la base de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. Cette réforme s'appliquera lors de la régularisation des cotisations de l'année 2025, c'est-à-dire après la déclaration des revenus 2025, en 2026.

Le décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 ajuste quant à lui le barème des cotisations des travailleurs indépendants, en cohérence avec cette nouvelle assiette. Ces nouveaux barèmes entreront en vigueur au même moment que la réforme de l'assiette sociale, soit en avril 2026, lors de l'ouverture de la campagne de déclaration des revenus 2025.

Les barèmes présentés ci-dessous pour l'année 2025 ne tiennent donc pas compte de cette réforme.

 

1/. Assiette et taux de cotisations 
 

Cotisation

Base de calcul

Taux/Montant

Maladie-maternité

Revenus inférieurs à 18 840 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0 %

Revenus compris entre 18 840 € (40 % du Pass) et 28 260 € (60 % du Pass)

Taux progressif de 0 à 4 %

Revenus supérieurs à 28 260 € (60 % du Pass) et jusqu'à 51 810 € (110 % du Pass)

Taux progressif de 4 à 6,50 %

Revenus supérieurs à 51 810 € (110 % du Pass)

6,50 %

Indemnités journalières

    Dans la limite de 141 300 €     (3 Pass)

0,30 %

Allocations familiales

Revenus inférieurs à 51 810 € (110 % du Pass)

0 %

Revenus compris entre 51 810 € et 65 940 € (110 % et 140 % du Pass)

Taux progressif : entre 0 % et 3,10 %

Revenus supérieurs à 65 940 € (140 % du Pass)

3,10 %

Retraite de base

Revenus de 2024 inférieurs à 5 346 €

 540 € (cotisation minimale)

Revenus de 2024 de 5 346 € à 235 500 € 

8,23 % des revenus jusqu'à 47 100 € (plafond de la tranche 1)

1,87 % des revenus compris entre 0 € et 235 500 € (plafond de la tranche 2)

Revenus de 2024 supérieurs ou égaux à 235 500 € ou revenus non déclarés 

3 876 € (maximum de la tranche 1) 

+ 4 404 € (maximum de la tranche 2) 

= 8 280 €

Retraite complémentaire

(Basée sur les revenus nets de 2022)

Classe A : jusqu'à 16 190 €

785 €

Classe B : de 16 191 € à 32 350 €

2 934 €

Classe C : de 32 351 € à 44 790 €

4 629 €

Classe D : de 44 791 € à 64 560 €

7 237  €

Classe E : de 64 561 € à  79 040 €

11 540  €

Classe F : de 79 041 € à 94 850 €

17 604  €

Classe G : de 94 851 € à 132 780 €

19 560  €

Classe H : au-delà de 132 780 €

24 450  €

Invalidité – Décès

Classe 1 : jusqu'à 16 190 €

288 €

Classe 2 : de 16 191 € 44 790 €

396 €

Classe 3 : de 44 791 € jusqu'à 79 040 €

612 €

Classe 4 : au-delà de 79 040 €

828 €

CSG/CRDS

Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires

 

Revenus de remplacement 

9,70 %

 

 

6,70%


 

2/. Cotisations du conjoint collaborateur 


 

Cotisation

Assiette

Formule

Base de calcul

Retraite de base

Forfaitaire

2 379 €

Cotisation sans partage du revenu

25 % du revenu de l'expert-comptable

50 % du revenu de l'expert-comptable

Cotisation avec partage du revenu

25 % du revenu de l'expert-comptable

50 % du revenu de l'expert-comptable

Retraite complémentaire

25 % de la cotisation de l'expert-comptable (option par défaut)

50 % de la cotisation de l'expert-comptable

 

3/. Cotisations facultatives du conjoint 

 

Classe de cotisation de l'expert-comptable

Cotisation facultative du conjoint

A

235 €

B

880 €

C

1 389 €

D

2 171 €

E

3 462 €

F

5 281 €

G

5 868 €

H

7 335 €

 


Source : 

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01/12/2025

Tableau des cotisations sociales dues par les agents-généraux d'assurance - Année 2025

1/ Assiette et taux des cotisations

Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2025   

Cotisation

Base de calcul

Taux/montant

Maladie-maternité

Revenus inférieurs à 18 840 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0 %

Revenus compris entre 18 840 € et 28 260 € inclus (soit 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

Taux progressif de 0 à 4 %

Revenus supérieurs à 28 260 € jusqu'à 51 810 € € (soit 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale)

Taux progressif de 4 à 6,50 %

Revenus supérieurs à 51 810 € (soit 110 % du plafond annuel de Sécurité Sociale)

6,50 %

Indemnités journalières

Revenus plafonnés à 141 300 € (3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

 

0,30 %

Allocations familiales

Revenus inférieurs à 51 810 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)

0 %

Revenus compris entre 51 810 € et 65 940 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)


De 0 et 3,10 %

Revenus supérieurs à 65 940 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)  

3,10 %

Retraite de base
(RBL)

Dans la limite de 47 100 €

8,23 %

Dans la limite de 235 500 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)

1,87 %

Retraite complémentaire
(RCO)

Commission et rémunérations brutes perçues dans la limite de 601 709 €

7,66 %

(dont 2,50 % pris en charge par les compagnies mandantes de l'agent général d'assurance)

Invalidité – Décès (à partir de la 2ème année)
(RID)

Commission et rémunérations brutes perçues dans la limite de 601 709 €

0,70 %

CSG/CRDS

Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires

Revenus de remplacement

9,70 %


6,70 %

Contribution à la formation professionnelle

Sur la base de 47 100 €

0,25 %

(0,34 % en présence d'un conjoint collaborateur)

 

2/ Assiette et cotisations minimales
 

En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale. 

Cotisation

Assiette minimale

Montant annuel des cotisations

Retraite de base
(RBL)

5 346 €

540 €

Indemnités journalières

18 840 €

57 €

Formation professionnelle (cotisation forfaitaire)

47 100 €

118 €

3/ Assiette  et cotisations en début d'activité (2 premières années d'activité) 

Au titre de la…

Assiette

Cotisation

1re année d'affiliation

8 949 € (19% du PASS 2024)

904 €

2e année d'affiliation

8 810 € (19 % PASS 2025)

890 €

 


Source : 

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01/12/2025

Tableau des cotisations sociales dues par les médecins du secteur 1 - Année 2025

L'article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 (loi 2023-1250 du 26 décembre 2023) réforme l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, à compter de la régularisation des cotisations de l'année 2025 (après la déclaration des revenus 2025, en 2026).
Le décret n° 2024-688 du 5 juillet 2024 révise le barème des cotisations des travailleurs indépendants, en lien avec cette réforme de l'assiette sociale. Cette modification des barèmes t à partir d'avril 2026 avec l'ouverture de la campagne de la déclaration des revenus 2025.
Les barèmes présentés ici pour 2025 ne tiennent pas compte de cette réforme.
 

1/. Assiette et taux de cotisations 
 

Assurance maladie sur l'assiette de participation de la CPAM

TRANCHE DE REVENUS

TAUX

Inférieurs à 18 840 €

0 %

Entre 18 840 € et 51 810 €

Taux progressif : 0 % à 6,50 %

Supérieurs à 51 810 €

6,50 %

Prise en charge assurance maladie

Taux progressif : 0 % à 6,40 %

 

Assurance maladie sur le reste du revenu d'activité non salarié

TRANCHE DE REVENUS

TAUX

Inférieurs à 18 840 €

3,25 %

Entre 18 840 € et 51 810 €

Taux progressif : 3,25 % à 9,75 %

Supérieurs à 51 810 €

9,75 %

 

Allocations familiales sur l'assiette de participation CPAM

TRANCHE DE REVENUS

TAUX

Inférieurs à 51 810 €

0 %

Entre 51 810 € et 65 940 €

Taux progressif : 0 % à 3,10 %

Supérieurs à 65 940 €

3,10 %

Prise en charge assurance maladie

100 %, 75 % ou 60 % selon la tranche de revenus

 

Allocations familiales sur le reste du revenu d'activité non salarié

TRANCHE DE REVENUS

TAUX

Inférieurs à 51 810 €

0 %

Entre 51 810 € et 65 940 €

Taux progressif : 0 % à 3,10 %

Supérieurs à 65 940 €

3,10 %

 

Contributions sociales

TYPE DE CONTRIBUTION

TAUX / MONTANT

CSG-CRDS

9,70 % du revenu d'activité non salarié + cotisations personnelles obligatoires

Contribution aux URPS

0,50 % du revenu d'activité non salarié (plafonné à 236 € en 2025)

Contribution à la formation professionnelle (CFP)

0,25 % du PASS soit 118 € (0,34 % si conjoint collaborateur)

 

Indemnités journalières du praticien ou auxiliaire médical

ÉLÉMENTS

DÉTAILS

Taux de cotisation

0,3 %

Assiette minimale

40 % du PASS

Assiette maximale

3 PASS

 

Indemnités journalières du conjoint collaborateur

ÉLÉMENTS

DÉTAILS

Taux de cotisation

0,3 %

Assiette forfaitaire

40 % du PASS

2/ Assiettes et cotisations forfaitaires de début d'activité

 

  • Au titre de la 1ère ou de la 2e année d'activité en 2025 (médecin de moins de 40 ans)

1re année d'affiliation en 2025 (médecin de moins de 40 ans)
et 2e année d'affiliation en 2025

Régimes

Secteur 1

Secteur 2

Base (provisionnel)(1)

712 € (2)

904 €

Complémentaire

0 €

0 €

ASV
- Part forfaitaire
- Part ajustement


1 852 €
113 €


5 556 €
340 €

Invalidité-décès

623 €

623 €

Total

3 300 €

7 423 €

 

3/ Cotisations du conjoint collaborateur

 

Régime de base  

Choix

Personne concernée

Assiette des cotisations

Secteur 1

Secteur 2

Points

1

 Conjoint

 Revenu forfaitaire(1)

2 378 €

2 378 €

265,00

 Médecin

 Intégralité des revenus

4 164 €

5 372 €

533,49

 Total (médecin + conjoint)

6 542 €

7 750 €

-

2 Sans partage d'assiette

 

 Conjoint (2)

 25 % des revenus du médecin
 ou 50 % des revenus du médecin

2 020 €
4 040 €

2 020 €
4 040 €

225,00
450,10

 Médecin

 Intégralité des revenus

4 164 €

5 372 €

533,49

Total (médecin + conjoint)

25 %
50 %

6 184 €
8 204 €

7 392 €
9 412 €

-
-

3 Avec partage d'assiette

 

 Conjoint

 25 % des revenus du médecin (3)
 ou 50 % des revenus du médecin (4)

1 343 €
2 686 €

1 343 €
2 686 €

133,30
266,70

 Médecin

 75 % des revenus (5)
 ou 50 % des revenus (4)

2 821 €
1 478 €

4 029 €
2 686 €

399,90
266,70

Total (médecin + conjoint)

25 %
50 %

4 164 €
4 164 €

5 372 €
5 372 €

-
-



 

Si aucun choix de cotisations n'est effectué, la cotisation est calculée sur le revenu forfaitaire choix 1.

(1) Égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité sociale
(2) Tranche 1 : 8,23 % jusqu'à 47 100 € - Tranche 2 : 1,87 % jusqu'à 235 500 €.
Dans le cas 3 les tranches sont réduites en proportion du choix d'assiette :
(3) si 25 % : Tranche 1 : jusqu'à 11 775 € - Tranche 2 : jusqu'à 58 875 €
(4) si 50 % : Tranche 1 : jusqu'à 23 550 € - Tranche 2 : jusqu'à 117 750 €
(5) si 75 % : Tranche 1 : jusqu'à 35 325 € - Tranche 2 : jusqu'à 176 625 €

 

Régime complémentaire

Choix

Personne concernée

Cotisations

Montants

Points

1

 Conjoint

 Le quart  de la cotisation du médecin

2 040 €

  1,21

 Médecin

 Cotisation sur l'intégralité des revenus

8 160 €

  4,84

 Total (médecin + conjoint)

10 200 €

   -

2

 Conjoint

 La moitié  de la cotisation du médecin

4 080 €

  2,43

 Médecin

 Cotisation sur l'intégralité des revenus

8 160 €

  4,84

 Total (médecin + conjoint)

12 240 €

   -

Si aucun choix de cotisations n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du médecin (choix 1).

 

 

Régime invalidité-décès

Choix

Personne concernée

Cotisations

Montants

1

 Conjoint

Le quart de la cotisation du médecin

  189 €

 Médecin

 

  754 €

 

  943 €

2

 Conjoint

La moitié de la cotisation du médecin

  377 €

 Médecin

 

  754 €

 Total (médecin + conjoint)

1 131 €



Si aucun choix de cotisations n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du médecin (choix 1).


Source : 

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