Actualités

Bandeau général
10/06/2024

Résiliation d'un bail rural : un locataire trop peu actif ?

Un groupement foncier forestier (GFF), estime, profil de réseaux sociaux à l'appui, que son locataire n'exploite pas de manière effective les terres. Ce dont se défend l'exploitant. « Prouvez-le », rétorque alors le GFF qui s'appuie sur son profil LinkedIn…

Exploitation effective des terres louées : qui doit le prouver ?

Un groupement foncier forestier (GFF), propriétaire de terres, donne congés à sa locataire ayant atteint l'âge pour partir en retraite.

La locataire saisit le tribunal pour que son bail soit transmis à son fils, ce que le juge lui accorde… tandis que le GFF demande la résiliation du bail et l'expulsion de son nouveau locataire !

Pourquoi ? Parce que, selon le GFF, le nouveau locataire ne se consacre pas à l'exploitation des terres de manière effective et permanente, une des conditions de validité du bail rural.

« Faux ! », rétorque le locataire qui rappelle qu'il exerce bien son activité rurale à titre principal, comme l'atteste son affiliation à la MSA, ainsi que l'embauche ponctuelle de salariés.

Ce qui ne convainc pas le GFF qui persiste et exige plus de preuves et une explication quant au profil LinkedIn de son locataire sur lequel est indiqué qu'il exerce une activité salariée.

Mais pour le juge, c'est le GFF qui n'est pas convaincant. Il tranche donc en faveur du locataire : ce n'est pas à ce dernier de prouver qu'il exploite bien ces terres de manière effective et permanente, mais bien au bailleur de prouver ses allégations.

De plus, si les informations sur internet indiquent un travail salarié, elles ne précisent pas si cet emploi est occupé à plein temps ou à temps partiel.

Enfin, il résulte de plusieurs témoignages que le nouveau locataire exploite bien ses terres.

La résiliation du bail est donc exclue !

Résiliation d'un bail rural : un locataire trop peu actif ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
07/06/2024

Produits alimentaires : plus d'informations sur les origines

Les consommateurs sont de plus en plus attentifs aux caractéristiques des produits qu'ils achètent, tant pour des raisons de santé que pour des raisons écologiques. Une meilleure information directement visible sur les produits sera prochainement disponible…

Origine alimentaire : un nouveau logo

Les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants au regard des produits qu'ils achètent. C'est pourquoi la transparence devient de mise sur plusieurs caractéristiques des produits, telles que leur origine, leur valeur nutritionnelle, leur méthode de fabrication, etc.

Dans l'optique d'améliorer cette dynamique, un nouveau dispositif va être mis en place afin que les consommateurs puissent être mieux informés au sujet des produits transformés qu'ils peuvent trouver en rayon dans les magasins.

Ce dispositif, appelé Origin 'Info, se matérialise par un logo à apposer sur l'emballage des produits qui a pour vocation d'informer sur la provenance des matières premières agricoles qui rentrent dans la composition du produit.

Ce logo pourra revêtir 3 formes différentes :

  • la première qui liste les principales matières agricoles et donne leur origine ;
  • la deuxième qui indique en plus le lieu de transformation du produit ;
  • la troisième dans laquelle un graphique informe sur la part de chaque pays dans la composition du produit.

Les premiers logos devraient apparaitre sur les emballages au cours de l'été 2024.

Il est important de noter que ce dispositif n'est pas obligatoire et relève donc du volontariat des professionnels du secteur.

Produits alimentaires : plus d'informations sur les origines - © Copyright WebLex

En savoir plus...
07/06/2024

Production de sapins de Noël : de nouvelles règles à respecter !

N'est pas producteur de sapin de Noël qui veut ! Pour cela, il faut respecter un certain nombre de critères. Critères qui viennent d'être modifiés. Dans quelle mesure ?


Produire des sapins de Noël, ça ne s'improvise pas !

Qu'est-ce qu'une production de sapins de Noël ? C'est une culture d'une ou plusieurs essences forestières qui répond nécessairement à certains critères, enrichis par un nouveau décret.

Jusqu'à présent, la densité de plantation devait être comprise entre 6 000 et 10 000 plants / hectare. Dorénavant, la densité de la zone plantée doit être :

  • comprise entre 5 000 et 10 000 plants / hectare la 1re année ;
  • au maximum de 1 200 sapins / hectare à partir de la 10e année de culture.

De plus, les parcelles de sapins de Noël doivent à présent faire l'objet d'un entretien régulier en montrant un état de culture suivi.

Les autres conditions sont également adaptées :

  • la hauteur maximale des sapins ne peut excéder 15 mètres, contre 3 mètres auparavant ;
  • la durée maximale d'occupation du sol ne peut excéder 25 ans, contre 10 ans auparavant.

Notez que les distances de plantations au fond voisin sont toujours fixées par arrêté préfectoral ou, à défaut, par les usages locaux.

Enfin, la liste des essences forestières utilisées pour les sapins de Noël a été enrichies. Pour la consulter, cliquez ici.

En savoir plus...
07/06/2024

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : quel avenir pour les établissements scolaires privés ?

Suite à la réforme de la taxe d'habitation, des inégalités ont été constatées entre les établissements scolaires privés au regard de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS). Si certains d'entre eux ont reçu un avis d'imposition, d'autres ont été exonérés… D'où l'interrogation d'une députée…

THRS des établissements scolaires privés = Dégrèvement pour 2023

Une députée interpelle le Gouvernement sur la situation des établissements scolaires privés au regard de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS).

Si l'administration fiscale considérait, selon une jurisprudence ancienne, que ces établissements étaient totalement exonérés de THRS, elle revient progressivement sur sa position depuis plusieurs mois.

Dans ce cadre, certains établissements scolaires privés ont reçu pour la 1ère fois, fin 2023, des avis d'imposition au titre de la THRS dont ils étaient jusqu'alors exonérés, alors que d'autres ont continué à bénéficier de l'exonération.

Une situation inégale sur l'ensemble du territoire souligne la députée qui interroge alors le Gouvernement sur la possibilité d'exonérer, à l'avenir, l'ensemble des établissements scolaires privés de THRS tel qu'il l'avait promis.

La position du Gouvernement est claire : les établissements scolaires privés sont soumis à la THRS au titre des locaux meublés qu'ils occupent. Toutefois, ils échappent à cette taxe s'agissant des locaux destinés au logement des élèves (dortoirs, installations sanitaires, réfectoires, salles de cantine, salles de classe).

En revanche, les salles des professeurs et les locaux affectés à l'administration de ces établissements sont soumis à la THRS.

Il a été constaté, suite à la réforme de la taxe d'habitation, que les déclarations d'occupation des établissements scolaires n'ont pas toujours permis d'identifier clairement les surfaces imposables à la THRS de celles qui sont exonérées, ce qui a conduit aux inégalités décrites par la députée.

Conscient de ces difficultés opérationnelles, le Gouvernement a demandé à l'administration fiscale de procéder au dégrèvement de l'ensemble des établissements d'enseignement privés au titre de la THRS de l'année 2023.

Notez que le Gouvernement souligne que des travaux vont être entrepris dans les prochains mois pour clarifier le droit applicable sur ce sujet.

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : quel avenir pour les établissements scolaires privés ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
07/06/2024

C'est l'histoire d'un prêt, d'un remboursement… et d'un redressement fiscal…

Au cours d'un contrôle fiscal, l'administration se penche sur 2 sommes conséquentes créditées sur le compte bancaire d'un couple. Des sommes qui, en l'absence de justificatifs, doivent être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, selon l'administration.

« Des revenus ? », s'étonne le couple qui rappelle que ces 2 sommes correspondent à des prêts : un prêt familial, relevé de compte bancaire mentionnant le nom du prêteur à l'appui, et un prêt amical, comme l'atteste le contrat de prêt. Sauf que le relevé de compte bancaire ne correspond ni par sa date, ni par le montant crédité, à la somme en cause. Et pour l'autre prêt amical, rien ne prouve les liens entre le couple et le prêteur et le contrat de prêt n'est même pas daté…

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les sommes en cause ne sont pas des revenus imposables ou qu'elles se rattacheraient à une catégorie précise de revenus. Elles sont donc imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée !

La petite histoire du jour - © Copyright WebLex

En savoir plus...
06/06/2024

Réduction d'impôt pour les résidents d'EHPAD : vers un crédit d'impôt ?

Les personnes dépendantes peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'une réduction d'impôt au titre de leurs dépenses d'accueil dans un EHPAD. Pour une députée, l'avantage fiscal, qui consiste en une « réduction » d'impôt, fait naître une inégalité de traitement pour les personnes modestes non imposables. D'où l'idée de le transformer en « crédit » d'impôt… Qu'en pense le Gouvernement ?

Oui à la réduction d'impôt : non au crédit d'impôt

Afin d'aider financièrement les personnes dépendantes, il existe une réduction d'impôt au titre des dépenses d'accueil dans les établissements pour personnes dépendantes tels que les EHPAD.

Ces personnes bénéficient, toutes conditions remplies, d'une réduction d'impôt correspondant à 25 % du montant des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l'hébergement, dans la limite de 10 000 €.

Ce qui interpelle une députée : parce qu'il s'agit d'une réduction d'impôt, par définition, seuls en bénéficient les résidents effectivement imposables à l'impôt sur le revenu. Une situation qui fait naître une inégalité de traitement vis à vis des résidents ne payant pas d'impôt sur le revenu.

D'où l'idée, soumise par la députée, de transformer cette réduction d'impôt en crédit d'impôt.

Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que les personnes vivants en EHPAD bénéficient de tout un arsenal d'autres aides telles que :

  • l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;
  • l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
  • l'aide sociale à l'hébergement (ASH).

Par ailleurs, d'autres mesures fiscales telles que la carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité » permettent de bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

De plus, si les enfants de la personne habitant en EHPAD lui apportent une aide financière, la fraction de cette aide correspondant aux frais d'hébergement n'est pas imposable au nom du bénéficiaire, à condition :

  • que ces frais soient réglés directement à l'établissement ;
  • que la personne hébergée ne dispose que de faibles ressources.

Réduction d'impôt pour les résidents d'EHPAD : vers un crédit d'impôt ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
06/06/2024

Acide hyaluronique : fin de l'accès libre

Les produits à base d'acide hyaluronique injectable peuvent être utilisés dans le cadre de soins à finalité esthétique. Si, en théorie, seuls les médecins sont autorisés à pratiquer ces actes, l'accès trop simple aux produits a entrainé une multiplication des complications. Ce qui a poussé le Gouvernement à agir…

Le contrôle est redonné aux médecins et chirurgiens-dentistes

Les injections de produits à base d'acide hyaluronique se sont popularisées pour des soins à finalité esthétique. Avec cette popularisation, de plus en plus de personnes, professionnels ou non, se sont mises à proposer ce genre de soins.

Mais ces personnes ne sont pas nécessairement autorisées ou formées à réaliser ce genre de gestes. Ce réseau de soin parallèle a par conséquent entrainé une augmentation significative du nombre de complications liées à ces produits.

Parmi les causes de cette situation, on peut citer le fait que ces produits puissent être achetés librement en pharmacie.

C'est pourquoi le Gouvernement a pris la décision de limiter leur acquisition.

À partir du 30 juin 2024, il ne sera plus possible d'acheter librement des produits à base d'acide hyaluronique injectable.

Il faudra détenir une prescription délivrée par un médecin pour pouvoir acheter un produit à base d'acide hyaluronique, que son usage soit médical ou esthétique.

Lorsque l'usage en est purement médical, il sera possible d'obtenir une prescription par un chirurgien-dentiste.

Acide hyaluronique : fin de l'accès libre - © Copyright WebLex

En savoir plus...
06/06/2024

Rémunération de dirigeant : non versée mais imposable ?

Face aux difficultés financières de sa société, un dirigeant a décidé de ne pas se verser sa rémunération de décembre 2023, qui a donc été inscrite, d'un point de vue comptable, au crédit de son compte courant d'associé. Et, parce qu'il n'a pas « perçu » cette rémunération, il ne l'a donc pas déclaré au moment de remplir sa déclaration d'impôt sur le revenu en mai 2024. Sauf que l'administration fiscale voit les choses différemment : pour elle, cette rémunération, même non versée, reste malgré tout « disponible », donc imposable...

Qui a raison ?

La bonne réponse est...
L'administration fiscale

Parce qu'il a, par définition, participé à la décision d'inscrire dans les comptes sociaux la somme qui lui est due, la rémunération d'un dirigeant inscrite à son compte courant d'associé, mais non perçue au 31 décembre d'une année, est considérée comme ayant été mise à sa disposition au titre de cette année, dès lors qu'aucune circonstance ne l'a pas empêché d'en disposer immédiatement.

Ici, le dirigeant aurait dû déclarer, sur sa déclaration d'impôt 2024, la rémunération de décembre 2023 qui ne lui a pas été versée.

Pour que cette rémunération, non versée, ne soit pas imposable, il faut établir que la situation financière de la société était telle que son versement était manifestement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté du dirigeant.

En savoir plus...
05/06/2024

Fiscalité et dispositif anti-abus : qui se cache derrière l'écran ?

Une société irlandaise fournit des prestations de services informatiques auprès d'une société française. Ces prestations sont effectuées par un particulier domicilié en France, fondateur et associé majoritaire de la société irlandaise. Une situation qui conduit l'administration fiscale à taxer personnellement le particulier en France au titre des prestations informatiques. Pourquoi ?

Dispositif anti-abus = à la recherche du véritable prestataire…

Dans certains milieux professionnels, il est fréquent qu'une personne domiciliée en France ne perçoive pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à une structure étrangère chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Le problème de ce type de montage est qu'il permet de faire échapper à l'impôt français des sommes qui, normalement, auraient dû être taxées en France.

C'est pourquoi il existe un dispositif anti-abus qui permet, toutes conditions remplies, de taxer à l'impôt sur le revenu (IR) français les sommes versées à des personnes ou sociétés domiciliées ou établies à l'étranger, dès lors que les services rémunérés ont été exécutés en France ou par une ou plusieurs personnes domiciliées en France.

En application de ce dispositif, la personne domiciliée en France, auteure de la prestation de services, est réputée avoir perçu elle-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation et, par conséquent, est imposée au titre de ces derniers si :

  • elle contrôle directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
  • ou, lorsqu'elle n'établit pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ;
  • ou, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

Dans une affaire récente, un particulier va être confronté à ce dispositif anti-abus : domicilié en France, il créé une société en Irlande dont il devient associé majoritaire. Cette société conclut un contrat de prestation de service avec une société française.

Dans le cadre de ce contrat, le particulier intervient auprès de la société française pour effectuer des prestations informatiques.

En contrepartie, la société française verse des rémunérations à la société irlandaises au titre des prestations informatiques.

Une situation qui attire l'attention de l'administration : le particulier, domicilié en France, ne perçoit pas directement sa rémunération, cette dernière étant versée à la société irlandaise chargée de fournir les services de cette personne et de lui reverser une partie de sa rémunération.

Partant de ce constat, la mesure anti-abus doit s'appliquer ici, estime l'administration qui taxe personnellement le particulier au titre de son activité de prestations informatiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

« À tort ! », conteste le particulier qui rappelle qu'il effectue ces prestations pour le compte de la société irlandaise. Par ailleurs, cette dernière a eu recours à d'autres prestataires en tant que sous-traitants. Et pour preuve, il fournit une attestation d'un chef de projet d'une autre société indiquant les missions qui lui ont été confiées, démontrant que le travail ne pouvait pas être effectué par le seul particulier.

« Insuffisant ! », estime l'administration : la société irlandaise n'est qu'une société « écran » qui n'intervient pas dans la fourniture des prestations informatiques lesquelles sont uniquement exécutées par le particulier, preuves à l'appui :

  • la société française et la société irlandaise ont conclu un contrat de prestations de service signé par l'associé fondateur ;
  • les comptes rendus d'activité font figurer son nom et mentionnent son nombre d'heures et de jours travaillés auprès de la société française ;
  • la société irlandaise se trouve dans un pays à fiscalité privilégiée.

Autant d'indices qui attestent que les prestations litigieuses rémunérées par la société française correspondent à un service rendu par le particulier et que les recettes doivent donc être imposées entre ses mains.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : si rien ne prouve que la société irlandaise intervient dans la fourniture des prestations de services litigieuses, à l'inverse, tout prouve que le particulier est le véritable prestataire qui doit donc être taxé personnellement en France.

Fiscalité et dispositif anti-abus : qui se cache derrière l'écran ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
05/06/2024

Jeunes entreprises de croissance : les critères économiques sont disponibles !

Une entreprise peut être qualifiée de jeune entreprise de croissance (JEC) pour bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux. Mais encore faut-il savoir quels sont les critères de performance économique permettant d'accéder à ce statut. Des critères enfin connus…

JEC : qu'est-ce que la performance économique ?

Pour mémoire, la loi de finances de 2024 a créé une nouvelle déclinaison de la jeune entreprise innovante (JEI) : la jeune entreprise de croissance (JEC).

Ce mécanisme permet aux entreprises éligibles de bénéficier d'exonérations sociales et d'impôts locaux pendant plusieurs années.

Une JEC est une entreprise réalisant des dépenses de recherche, bien que moins importantes qu'une JEI « classique » (montant représentant entre 5 et 15 % de ses charges fiscalement déductibles contre minimum 15 % pour une JEI), mais qui est dite à fort potentiel de croissance en raison de certains critères.

Encore fallait-il avoir ces critères d'éligibilité de croissance !

C'est chose faite grâce à un décret applicable depuis le 1er juin 2024. Une entreprise est une JEC si, outre les autres conditions, elle justifie que :

  • son effectif, calculé selon les modalités du Code du travail, a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins 10 salariés en équivalents temps plein, par rapport à celui constaté à la clôture de l'antépénultième exercice (c'est-à-dire l'exercice N-2) ;
  • le montant de ses dépenses de recherche au cours de cet exercice n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice précédent.

Notez que, pour l'application de ces conditions, l'exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à 12 mois.

Jeunes entreprises de croissance : les critères économiques sont disponibles ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
05/06/2024

Reconnaissance faciale dans les aéroports : encore un stockage de données ?

Si la reconnaissance faciale est plébiscitée par les acteurs du transport aérien pour rendre plus efficaces les contrôles, cette technique pose des questions en matière de protection des données. Des questions auxquelles le Comité européen de la protection des données (CEPD) apporte des réponses.


Le passager au cœur du stockage de ses données

Pour rappel, la reconnaissance faciale est une technique qui utilise les traits du visage pour :

  • authentifier une personne, c'est-à-dire vérifier qu'elle est bien qui elle prétend être ;
  • identifier une personne, c'est-à-dire la retrouver parmi d'autres individus, dans une base de données.

Très concrètement, cette technologie s'appuie sur des photographies ou des enregistrements desquels on extrait des données biométriques afin de créer un « gabarit ».

La reconnaissance faciale se fait ensuite par comparaison entre le gabarit de la personne à authentifier ou identifier et les autres modèles.

Cette technique se répand partout dans le monde et, notamment, dans le secteur aéroportuaire. Le passager est ainsi invité à scanner sa carte d'embarquement et son document d'identité avec lequel sera comparé son visage pour passer les contrôles sans avoir à présenter à nouveau ses documents.

L'avantage est évident : l'embarquement et l'enregistrement des bagages sont plus rapides.

En revanche, ce système peut présenter des dangers en matière de protection des données biométriques qui sont, d'après le RGPD, des données personnelles.

Si la CNIL avait déjà donné ses recommandations pour assurer le respect des droits et libertés des passagers, c'est au tour du Comité européen de la protection des données (CEPD) de se prononcer sur le sujet et sur le respect des principes suivants :

  • la limitation de la conservation des données ;
  • l'intégrité et la confidentialité des données ;
  • la protection des données dès la conception et par défaut ;
  • la sécurité du traitement.

Pour respecter les principes énoncés plus haut, le CEPD conseille des solutions de stockage sur des supports offrant aux passagers la possibilité de garder le contrôle sur leurs données, à savoir :

  • soit directement entre leurs mains, par exemple grâce à leur téléphone portable ;
  • soit via une base de données centrale avec une clé de cryptage mise uniquement à leur disposition.

De cette manière, la sensibilité des données recueillies est contrebalancée avec le contrôle rendu aux passagers dans le stockage de ces données.

Enfin, notez que le CEPD indique que seuls les passagers ayant donné leur consentement et s'étant eux-mêmes inscrits devraient pouvoir être contrôlés via la reconnaissance faciale.

En savoir plus...
05/06/2024

Actions gratuites : quelle prise en compte dans les indemnités de départ ?

Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié peut prétendre au versement d'une indemnité de rupture du contrat. Cette indemnité est calculée à partir d'un salaire de référence sur une période antérieure à la rupture… qui inclut les actions attribuées à titre gratuit ? Réponse du juge.

Départ du salarié : les actions gratuites doivent-elles être intégrées au salaire de référence ?

Un salarié, ayant adhéré à un plan de cessation anticipée d'activité, conteste les indemnités de départ qu'il a touchées au moment de la rupture de son contrat de travail.

Plus précisément, il conteste le calcul du salaire de référence servant de base de calcul à ces indemnités, en ce qu'il n'intègre pas certaines actions gratuites dont il a bénéficié dans le cadre d'un plan d'actionnariat mis en place par son employeur.

Pour le salarié, ces actions font partie intégrante de son salaire puisqu'elles sont soumises à cotisations sociales et sont attribuées en contrepartie de l'exécution de son contrat.

Pour l'employeur, au contraire, ces éléments ne font pas partie intégrante du salaire parce que, certes acquises par le salarié, elles sont valorisées ultérieurement en fonction du seul cours de la Bourse.

« Tout à fait ! » tranche le juge en faveur de l'employeur : les actions gratuites ne doivent pas être intégrées au salaire de référence permettant de déterminer les indemnités de rupture du contrat en ce qu'elles n'ont pas la nature de salaire.

Plus précisément, le juge rappelle que le fait qu'un élément de salaire soit soumis à cotisations ne suffit pas pour admettre qu'il est inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de rupture du contrat de travail.

Actions gratuites : quelle prise en compte dans les indemnités de départ ? - © Copyright WebLex

En savoir plus...
 << < 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 > >>