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10/07/2024

C2P : Information du salarié repoussée !

Chaque année, la CARSAT informe le salarié de la disponibilité des informations relatives à l'inscription des points sur le compte professionnel de prévention (C2P). La date butoir de cette information du salarié vient d'être repoussée. Explications.

L'information du salarié par la CARSAT est repoussée au 30 septembre 2024

Pour rappel, le compte professionnel de prévention (ou « C2P ») est un dispositif qui permet à certains salariés exposés à des risques professionnels particuliers, d'acquérir des points dans le cadre de cette activité professionnelle à risques.

Les points ainsi accumulés offrent des avantages au salarié permettant notamment de :

  • réduire le temps de travail ;
  • faire valoir ses droits à la retraite plus tôt ;
  • financer des formations pour accéder à des postes moins exposés.

Dans ce cadre et annuellement, la CARSAT indique aux salariés titulaires de ces comptes la disponibilité de l'information relative à l'ensemble des points accumulés au titre de l'année précédente.

Initialement, il était prévu que cette information parvienne au salarié au plus tard le 30 juin 2024, soit par lettre simple, soit par courrier électronique.

Cette année, cette information sera envoyée par la CARSAT aux concernés au plus tard le 30 septembre 2024, toujours selon les mêmes modalités.

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10/07/2024

Contester une décision administrative : du nouveau pour les délais de recours !

Jusqu'à présent, c'était à la date de réception d'un recours administratif par la juridiction qu'il convenait de se placer pour apprécier si ledit recours avait été formé dans les délais. Désormais, les choses changent : c'est la date d'expédition du recours qui compte. Explications…


Délai de recours = prise en compte du délai d'expédition et non de réception

Pour rappel, les décisions de l'administration peuvent être contestées, toutes conditions par ailleurs remplies, sous réserve d'agir dans les délais prévus par la loi. À défaut, la requête est rejetée.

Par principe, le délai de recours contre une décision de l'administration est de 2 mois. Ce délai débute à partir du jour où :

  • la décision a été publiée s'il s'agit d'un acte réglementaire ;
  • la décision est affichée (permis de construire, par exemple) ;
  • la décision a été notifiée s'il s'agit d'un acte individuel.

Notez que ce délai peut être différent pour certains recours. C'est le cas, par exemple, en matière d'élections municipales : dans ce cadre, le délai de recours est de 5 jours.

Les recours contre une décision administrative peuvent être formés soit par voie postale, soit sur place ou soit par voie électronique auprès :

  • d'un tribunal administratif ;
  • d'une Cour administrative d'appel ;
  • du Conseil d'État.

Si jusqu'ici les juges avaient toujours considéré que la date à prendre en compte pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai était celle de la date de réception du recours par l'administration, ce n'est désormais plus le cas.

Les juges viennent de changer d'avis (et opèrent juridiquement un « revirement de jurisprudence ») en posant la règle suivante : seule la date d'expédition du recours, cachet de la poste faisant foi, doit être retenue pour apprécier si le délai de recours est respecté.

Schématiquement, cette nouvelle position du juge signifie qu'un recours adressé à la juridiction administrative le 1er septembre 2024 contre une décision administrative datée du 3 juillet 2024, est formé dans le délai requis, même si la juridiction concernée reçoit ce recours le 4 septembre 2024, soit au-delà du délai de recours de 2 mois autorisé.

Retenez qu'en matière fiscale, cette nouvelle règle s'applique uniquement aux requêtes adressées par voie postale au tribunal administratif, puisque les appels devant la Cour administrative d'appel et les pourvois en cassation devant le Conseil d'État sont obligatoirement adressés par voie électronique via l'application « Télérecours ».

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10/07/2024

VTC : précisions sur le revenu minimal garanti

Depuis le 18 janvier 2023, les chauffeurs VTC se servant d'une plateforme de mise en relation pour travailler bénéficient d'un revenu minimal garanti par course effectuée. Une mise à jour vient préciser les modalités d'application de cette évolution…

Chauffeurs VTC : un revenu minimum et clair !

Un accord signé le 18 janvier 2023 entre les différentes parties du secteur des VTC a amené à la fixation d'une rémunération minimale pour les chauffeurs pour chaque course effectuée, quelle que soit sa durée ou la distance parcourue.

Il était dès lors établi que chaque prestation des VTC donnerait lieu à une rémunération minimale de 7,65 €. Ce montant a ensuite été revalorisé à 9 € par course depuis le 26 mars 2024.

Ce montant correspond à la somme effectivement reversée par la plateforme au chauffeur, déduction faite de ses frais de commissions et n'incluant pas les pourboires laissés par les clients.

Afin de clarifier la mise en place de ce revenu minimum, les différentes parties à cet accord ont signé un avenant pour rappeler que lorsque les plateformes proposent une course aux chauffeurs, plusieurs informations doivent leur être communiquées, dont :

  • la destination ;
  • la distance couverte ;
  • la rémunération garantie.

L'avenant entérine le fait que le montant communiqué à l'occasion de cette information doit être en accord avec les dispositions de l'accord, et donc ne peut pas être inférieur à 9 €.

Par cet ajout qui peut sembler évident, les parties cherchent avant tout à sécuriser la mise en place de ce revenu en s'assurant de la bonne application du dispositif à tous les niveaux.

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10/07/2024

Non-restitution d'un local en bon état : une indemnisation automatique ?

Par principe, le locataire d'un bail commercial doit restituer les locaux dans un bon état, sous peine de devoir indemniser son bailleur. Mais cette indemnisation est-elle automatique ou le bailleur doit-il prouver le préjudice subi ? Réponse du juge.

Indemnisation du bailleur : la preuve du préjudice d'abord !

Le propriétaire d'un immeuble signe avec son nouveau locataire un bail commercial.

Quelque temps après, après avoir reçu un congé, le locataire restitue le local… dans un état non-conforme à ses obligations !

Pour rappel, la loi et le contrat prévoient que le locataire doit entretenir le local qu'il loue en faisant, notamment, les réparations locatives nécessaires.

Ce qui n'est pas le cas ici, déplore le bailleur qui réclame une indemnisation de son préjudice.

« Quel préjudice ? », rétorque son ancien locataire : le bailleur n'a pas fait faire les travaux nécessaires à une prétendue remise en état des lieux et a, de plus, vendu son immeuble tel quel. Il n'a donc pas subi de préjudice.

« Sans rapport ! », se défend le bailleur qui rappelle que le locataire a l'obligation de rendre le local loué en bon état et qu'il doit réparer les dégradations survenues pendant la location, sauf exception.

Peu importe que le propriétaire ait vendu son bien sans faire de travaux : ce qui compte, c'est que le locataire n'a pas ici respecté ses obligations.

Quant au préjudice subi, le bailleur n'a pas pu vendre au prix optimal son bien en raison de son état…

Des arguments qu'entend le juge, mais qui demeurent insuffisants. Certes, le locataire a une obligation de restituer les locaux en bon état de réparation locative. Certes, le bailleur n'a pas besoin d'avoir lancé les travaux pour réclamer à bon droit la réparation de son préjudice.

Néanmoins, le préjudice doit être évalué au jour du procès par le juge, qui doit tenir compte de toutes les circonstances postérieures à la fin du bail… comme la vente du bien !

Le bailleur doit prouver son préjudice, ici la diminution du prix de vente de son local du fait de son état. Preuve qu'il ne rapporte pas ici : il ne peut donc pas obtenir d'indemnisation de son ancien locataire !

Retenez qu'un bailleur ne peut pas obtenir une indemnisation automatiquement parce que son locataire n'a pas respecté ses obligations. Encore faut-il qu'il prouve le préjudice qui en a résulté !

Sources :

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10/07/2024

Injonction de mise en conformité fiscale : on en sait plus !

Depuis le 1er janvier 2024, la procédure d'injonction de mise en conformité permet aux inspecteurs des impôts d'adresser, aux sites web établis hors UE défaillants en matière de déclaration et de paiement de la TVA, une demande motivée de se conformer à leurs obligations dans un délai de 30 jours. Cette procédure vient de faire l'objet de précisions.

Injonction de mise en conformité fiscale = précisions

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé une injonction de mise en conformité fiscale.

Concrètement, les agents habilités de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques peuvent, lorsqu'ils constatent qu'un assujetti à la TVA non établi dans l'Union européenne qui fournit des services par voie électronique par l'intermédiaire d'une interface en ligne ne déclare pas la TVA due en France et, de manière répétée, ne la paie pas, lui adresser une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours.

Passé ce délai, à défaut de réponse ou de mise en conformité, les agents adressent au contrevenant une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de 30 jours et l'informent qu'ils peuvent, dans un délai qui ne peut être inférieur à 48h :

  • demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois ;
  • demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois ;
  • demander à toute personne dont l'activité consiste à offrir des services de communication au public en ligne ou à mettre à disposition du public par des services de communication en ligne le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l'accès pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois.

Ces mesures peuvent également être prises lorsque l'auteur des manquements ne peut être identifié.

Lorsque les personnes sollicitées (fournisseurs de moteur de recherche, de comparateur, etc.) s'abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai requis, les mesures que l'administration leur demande de prendre, il leur est appliqué une amende de 500 € par jour de retard, au plus tard jusqu'à l'expiration de la durée de 4 mois, portée le cas échéant à 8 mois.

Précisons que, dans le cadre de cette mesure, un « comparateur en ligne » s'entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.

Un décret à venir devait apporter des précisions concernant cette mesure. Et c'est chose faite ! Sont désormais précisées les informations impératives contenues dans la demande de mise en conformité, à savoir :

  • le rappel des obligations déclaratives et de paiement de la TVA ;
  • le constat des manquements à ces obligations ;
  • le délai de 30 jours imparti au site web pour se conformer à ses obligations, qui court à compter de la réception de la demande de mise en conformité ;
  • et, pour la mise en demeure à défaut de réponse du site web ; les mesures qui seront appliquées à défaut de mise en conformité.

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10/07/2024

Lutte contre le blanchiment : des précisions sur la procédure de signalement !

Dans le cadre de la lutte antiblanchiment, certaines personnes sont soumises à des obligations de vigilance qui passent, en outre, par celle de signaler les divergences concernant les données relatives aux bénéficiaires effectifs contenues dans les registres des trusts et des fiducies et celles dont elles disposent. On en sait un peu plus sur cette procédure de signalement…

Signalement des divergences : contenu et traitement

Dans le cadre de leur mission de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, certaines personnes sont soumises à des obligations de vigilance.

Cela concerne notamment :

  • les établissements de crédit et leurs succursales ;
  • les établissements de paiement ;
  • les établissements de monnaie électrique ;
  • la Banque de France ;
  • les entreprises d'investissement ;
  • les personnes qui négocient des œuvres d'art et des antiquités ;
  • les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable ;
  • les commissaires aux comptes ;
  • les avocats au Conseil d' État et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
  • etc.

Dans ce cadre, elles sont tenues de signaler les divergences concernant les données relatives aux bénéficiaires effectifs contenues dans les registres des trusts et des fiducies et celles dont elles disposent.

Contenu du signalement

Ce signalement, qui doit contenir un certain nombre d'informations (consultables ici), est adressé au service en charge des impôts des non-résidents par voie électronique.

Il est conservé pendant 3 ans à compter de sa réception par l'administration fiscale, qui peut demander, à son auteur tout élément utile au traitement de celui-ci.

Traitement du signalement

L'administration fiscale informe l'administrateur du trust ou de la fiducie de la divergence qui lui a été signalée et peut lui demander tout élément utile à la correction de la divergence.

L'administrateur du trust ou le fiduciaire dispose de 2 mois, à compter de la réception de l'information de l'administration fiscale, pour formuler ses observations.

Si la divergence résulte d'un manquement aux obligations de déclaration, d'enregistrement ou de publication au fichier immobilier, l'administrateur du trust ou le fiduciaire peut, dans un délai de 2 mois, déposer une déclaration ou un acte rectificatif pour corriger l'inexactitude à l'origine de la divergence.

L'administrateur du trust ou le fiduciaire communique ensuite au service en charge des impôts des non-résidents les informations permettant d'identifier la déclaration ou l'acte à corriger ainsi que, pour les fiducies, le lieu de dépôt et les informations permettant d'identifier l'acte rectificatif nécessaire à la correction de la divergence.

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09/07/2024

Réduction d'impôt « IR-PME » ESUS : reconduction du taux de 25 % !

Initialement fixé à 18 %, le taux de la réduction d'impôt sur le revenu dite « IR-PME » pour les souscriptions au capital d'entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS) a été porté à 25 % pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2025. Mais à partir de quand ce taux de 25 % s'applique-t-il ?

Réduction d'impôt de 25 % : dès le 28 juin 2024

Les particuliers qui souscrivent au capital d'une ESUS (entreprise solidaire d'utilité sociale) en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu appelée « réduction d'impôt Madelin », ou « IR-PME ».

Initialement, la réduction d'impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés :

  • entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022 ;
  • entre le 12 mars 2023 et le 31 décembre 2023.

Cette année encore, la loi de finances a porté le taux de cet avantage fiscal à 25 % pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2025.

Pour autant, il était prévu que cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d'une date fixée par décret… qui vient tout juste d'être publié !

En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 28 juin 2024 et le 31 décembre 2025, le taux de la réduction d'impôt est effectivement porté à 25 %.

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09/07/2024

Suspension de la réforme d'Assurance chômage !

Dans la continuité des annonces faites par le Premier Ministre, la suspension de la réforme d'assurance chômage est désormais officielle. Focus.

Assurance chômage : un durcissement annoncé… puis reporté ?

Pour mémoire, cette année, en raison de l'échec des négociations sur l'emploi des seniors et, comme déjà annoncé, le gouvernement avait refusé d'agréer la convention d'assurance chômage et les textes associés du 27 novembre 2023.

Se faisant, il devait donc lui-même définir les nouvelles règles applicables dès cet été.

Mais en raison du contexte politique actuel, le gouvernement vient d'officialiser, le 1er juillet 2024, la suspension de cette réforme d'Assurance chômage.

De ce fait, les dispositions réglementaires relatives aux règles d'indemnisation et de contributions du régime d'assurance chômage sont prolongées jusqu'au 31 juillet 2024.

Affaire à suivre…

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09/07/2024

Espace de coworking : une sous-location ?

Une SARL met à disposition de ses clients des locaux de « coworking » avec un bouquet de prestations (accueil, surveillance, entretien, internet, etc.). Problème : le propriétaire qui loue les locaux à la SARL estime qu'il s'agit d'une sous-location irrégulière… qui lui donne droit à un réajustement des loyers ! À tort ou à raison ?

Mise à disposition de locaux + prestations = sous-location ?

Une SCI loue à une SARL des locaux à usage commercial. La locataire décide de conclure avec d'autres personnes des contrats qui contiennent, selon ses mots, « des prestations de services et des mises à disposition de bureaux ».

Autrement dit, une sous-location irrégulière, selon la SCI propriétaire des locaux, qui lui permet d'exiger un réajustement du loyer payé par la SARL.

« Non ! », se défend la SARL qui rappelle que le contrat de sous-location doit remplir 2 conditions cumulatives :

  • il ne doit porter que sur la mise à disposition des locaux avec, le cas échéant, des prestations associées qui ne sont qu'accessoires ;
  • il permet au sous-locataire une jouissance continue des lieux.

Or, selon la SARL, si elle met, certes, à disposition des espaces de travail, elle assure également plusieurs prestations loin d'être accessoires : elle veille à l'entretien des locaux, à leur surveillance et à leur sécurité, elle assure le chauffage, l'accès internet, une ligne téléphonique et elle met à disposition des espaces partagés.

Conséquence : le montant reçu par la SARL vient rémunérer tous ces éléments, et non pas uniquement une mise à disposition des locaux.

Ce que conteste la SCI propriétaire qui met en avant d'autres éléments : les contrats de mise à disposition des bureaux mentionnent précisément un numéro et surtout une surface qui permet notamment de calculer la rémunération de la SARL. De plus, les clients ont accès de manière permanente à leur bureau et la durée du contrat est d'un mois, renouvelé par tacite reconduction.

Mais ces arguments ne convainquent pas le juge, qui tranche en faveur de la SARL : la redevance demandée par cette dernière vient bien rémunérer à la fois la mise à disposition des locaux, mais aussi les prestations proposées, et cela de manière indissociable.

Par conséquent, les règles de la sous-location, et donc du réajustement du loyer, ne sont pas ici applicables !

Sous-location or not sous-location « that is the question »… - © Copyright WebLex

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09/07/2024

Taxe de séjour collectée par les plateformes numériques : on en sait un peu plus…

À titre expérimental, les plateformes numériques qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements peuvent déroger à l'actuel processus déclaratif de la taxe de séjour en optant pour le dépôt d'une déclaration unique. Cette dérogation vient de faire l'objet de précisions… Explications.

Taxe de séjour et plateformes numériques : du nouveau pour l'expérimentation

Pour rappel, la taxe de séjour sur les hébergements touristiques est un impôt qui frappe les palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les villages de vacances, les chambres d'hôtes, etc.

Le montant de la taxe de séjour est fixé par les communes et les EPCI (établissement public de coopération intercommunale) qui peuvent la collecter soit au réel, soit de manière forfaitaire.

Les plateformes numériques qui assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements doivent déclarer et payer le montant de la taxe de séjour qu'ils sont chargés de collecter pour le compte des loueurs (professionnels ou non).

Cette déclaration doit être déposée auprès de chaque collectivité territoriale ou EPCI ayant institué la taxe à verser. Ce qui peut être source de difficultés…

C'est pourquoi la loi de finances pour 2024 a mis en place pour une durée de 3 ans, à titre expérimental, une possibilité de déroger à l'actuel processus déclaratif de la taxe de séjour.

Ainsi, pour chaque période de versement de la taxe, la plateforme est autorisée à déposer une déclaration unique via un service numérique centralisé de télédéclaration mis en œuvre par la direction générale des finances publiques, couvrant l'ensemble du territoire français, qui est ensuite chargée de ventiler les informations et leur mise à disposition à chacune des communes ou EPCI concernés.

Les plateformes numériques qui optent pour cette déclaration unique doivent signer avec l'administration fiscale une convention qui mentionne leurs engagements réciproques et les conditions de participation à cette expérimentation.

Cette déclaration sera normalement disponible directement sur le site internet des impôts.

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08/07/2024

Réduflation : nouvelles précisions sur cette pratique

Le Gouvernement a mis en place une obligation d'information lorsque les distributeurs diminuent la quantité vendue d'un produit dans le cadre de la « réduflation ». Cette obligation est étendue aux réductions d'unités de produits vendus. Faisons le point.

Transparence de la réduflation : acte II

En raison de l'inflation sur les produits, la pratique de la « réduflation » ou « shrinkflation » s'est développée.

Pour rappel, cela consiste à vendre un produit en réduisant sa quantité tout en maintenant son prix initial. Résultat : une augmentation du prix peu perceptible pour le consommateur qui pense acheter son produit habituel au tarif habituel.

En réaction, le Gouvernement a créé en avril 2024 une obligation d'information des consommateurs à la charge des distributeurs de produits de grande consommation qui exploitent un magasin dont la surface de vente est supérieure à 400 m².

Cette information consiste pour le distributeur à faire apparaître sur le produit ou par un affichage à proximité la mention : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au (préciser l'unité de mesure concernée) a augmenté de …% ou …€ ».

Le Gouvernement a ajouté des précisions.

D'une part, il a précisé que les magasins concernés sont ceux « à prédominance alimentaire », la condition de surface de minimum 400 m² étant maintenue.

D'autre part, l'information de la réduflation a été étendue aux hypothèses où ce n'est pas le volume du produit qui a été réduit mais les unités vendues dans l'emballage.

Dans ce cas, les distributeurs doivent indiquer la mention : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y unités et son prix ramené à l'unité a augmenté de … % ou … €. ».

Notez que toutes ces mesures sont entrées en vigueur à la même date, à savoir le 1er juillet 2024.

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08/07/2024

Accords OETH : dématérialisation des demandes d'agrément !

Pour remplir leurs obligations en matière d'emploi de salariés handicapés (OETH), les employeurs peuvent conclure des accords collectifs agréés en faveur des travailleurs handicapés. Désormais, les demandes d'agrément, nécessaires pour s'acquitter de ces obligations, sont dématérialisées sur une nouvelle plateforme dédiée. Focus.

Une dématérialisation des demandes d'agrément sur la plateforme AGAPE'TH !

Pour honorer l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) et au-delà de la seule embauche, les employeurs ont aussi la possibilité de conclure des accords collectifs agrées en faveur des travailleurs handicapés dits « Accords OETH ».

Ces accords de branche, de groupe ou d'entreprise s'appliquent pour une durée de 3 ans maximum, renouvelable 1 fois. Ils doivent nécessairement comporter un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés portant sur l'embauche, le maintien et l'accompagnement de ces travailleurs handicapés.

Mais, pour que l'accord collectif libère l'employeur de son obligation, il devait nécessairement être agréé en ce sens.

Jusqu'alors, l'entreprise devait elle-même transmettre l'accord collectif aux services préfectoraux afin d'obtenir cet agrément.

Depuis le 22 juin 2024, les employeurs doivent désormais formuler cette demande d'agrément en ligne via la plateforme AGAPE'TH.

Pour obtenir cet agrément, les entreprises sont invitées à transmettre un certain nombre d'informations et de documents utiles, détaillés sur le site et au plus tard le 31 mai de la 1re année de mise en œuvre du programme stipulé.

Notez que les demandes de renouvellement d'agrément devront aussi se faire sur cette même plateforme.

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