Actu juridique

Bandeau général
24/02/2026

Assemblées générales de société : modernisation et simplification au programme

Les démarches nécessaires à la préparation des assemblées générales (AG) des sociétés commerciales sont nombreuses et très précises. Afin de prendre en compte l'usage accru des procédés numériques, des évolutions sont à noter quant à l'organisation de ces AG…

Assemblée générale de société : numérisation des échanges

Afin de prendre le pas des avancées sur l'usage du numérique tout en simplifiant certaines procédures, le Gouvernement propose quelques évolutions concernant la préparation de ces assemblées générales.

Ainsi, des changements sont apportés concernant les obligations de convocation et d'information des actionnaires inscrits au nominatif.

Par « actionnaires inscrits au nominatif », il faut comprendre ceux qui détiennent leurs actions directement auprès de la société et qui sont, par conséquent, inscrits dans le registre des actionnaires.

Par opposition, les actionnaires détenant des actions « au porteur » sont ceux faisant appel à un intermédiaire pour la gestion de leurs actions.

Auparavant, le principe pour l'envoi des différentes pièces relatives à l'assemblée générale à ces actionnaires inscrits au nominatif était l'envoi par voie postale. La voie électronique ne pouvait alors être utilisée qu'après avoir obtenu l'accord des associés.

Désormais, c'est la voie électronique qui peut directement être utilisée sans qu'il soit nécessaire d'obtenir leur accord.

De la même façon, une mesure d'allégement est prise concernant les documents à annexer aux formulaires de vote par correspondance remis aux actionnaires.

Les sociétés pourront désormais s'exonérer d'annexer ces documents physiquement aux formulaires dès lors que ceux-ci sont mis à disposition sur un site internet dont l'adresse est communiquée aux actionnaires.

Il en va de même lorsqu'un actionnaire demande à se faire communiquer les documents de la liste consultable ici. La société ne sera plus tenue de les lui envoyer dès lors que ces informations apparaissent sur son site.

Date d'enregistrement : assouplissement des délais

Avant une assemblée générale, afin d'établir de façon définitive la liste des actionnaires, et les droits de vote assortis, qui participeront à l'assemblée, mais aussi ceux qui pourront demander l'inscription d'une résolution à l'ordre du jour, les sociétés doivent établir un état des lieux de l'actionnariat dans un délai précis avant l'assemblée.

L'objectif est, en pratique, de déterminer précisément, à date, qui sont les actionnaires et quels sont les droits que leurs garantissent leurs actions.

Cette date d'enregistrement était jusque-là fixée à 2 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée générale.

Dorénavant, c'est 5 jours ouvrés avant la tenue de l'assemblée qu'est fixée la date d'enregistrement.

Conservation des mandats : changement sur la durée de conservation

Dernier point de simplification proposé : les mandats qui sont donnés à des personnes pour représenter les actionnaires pendant les assemblées devront être conservés par la société pour une durée minimale de 2 ans après l'assemblée.

Cette durée était initialement de 3 ans.

L'ensemble de ces modifications est applicable depuis le 16 février 2026, à l'exception de celle concernant l'envoi dématérialisé des convocations qui n'entrera en vigueur que pour les convocations faites à compter du 1er juillet 2026.

Assemblées générales de société : modernisation et simplification au programme - © Copyright WebLex

En savoir plus...
23/02/2026

Efficacité des réseaux de chaleur et de froid : on en sait plus !

Des réseaux de chaleur et de froid efficaces énergétiquement, tel est l'objectif de l'État qui a fixé un cadre en ce sens, en reprenant celui établi par l'Union européenne (UE). Sa mise en pratique nécessitait toutefois des précisions : modalités d'application, seuils utilisés, calendriers applicables, etc. Autant d'éléments à présent disponibles…

Émission de gaz et d'énergies renouvelables ou de récupération : des seuils disponibles

Pour rappel, l'État a mis en place une obligation d'efficacité énergétique des réseaux de chaleur et de froid.

Pour les réseaux de chaleur, l'efficacité se mesure via la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau tandis que, pour les réseaux de froid, elle se mesure via la quantité d'émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau.

Ce critère d'efficacité est rempli sous réserve de respecter des seuils qui se renforceront au fil des années.

S'agissant des réseaux de chaleur

Concrètement, un réseau de chaleur est efficace si :

  • jusqu'au 31 décembre 2039, les énergies renouvelables et de récupération représentent au moins 50 % de son alimentation ;
  • à compter du 1er janvier 2040, les énergies renouvelables et de récupération représentent au moins 75 % de son alimentation ;
  • à compter du 1er janvier 2050, le réseau est alimenté exclusivement par de l'énergie renouvelable et de récupération.

Pour rappel, sont renouvelables les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.

Les énergies de récupération sont issues de la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, mais également des gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et de la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale.

La chaleur produite par une installation de cogénération peut être considérée comme une énergie de récupération, mais uniquement pour la part issue de l'une de ces sources de récupération.

Il faut noter que les installations de production de secours n'entrent pas dans l'exploitation normale du réseau et, donc, dans le calcul.

De même, lorsqu'une installation de production est utilisée pour une demande particulière, elle n'entre pas en compte lorsqu'elle est exploitée moins de 500 heures par an et qu'il est prouvé qu'aucune alternative ne peut être mise en place à des conditions « technico-économiques » acceptables.

Notez que des précisions techniques doivent encore être données, notamment les modalités et les périodes de référence de calcul.

S'agissant des réseaux de froid

Du côté des réseaux de froid, ces derniers sont considérés comme étant efficaces si les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid des réseaux par unité de froid livré sont inférieures ou égales à :

  • 150 grammes par kilowattheure depuis le 1er janvier 2026 ;
  • 100 grammes par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2035 ;
  • 50 grammes par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2045 ;
  • 0 gramme par kilowattheure à partir du le 1er janvier 2050.

De la même manière que pour les réseaux de chaleur, des précisions techniques doivent encore être données par le Gouvernement.

Notez qu'un réseau de chaleur et de froid est efficace s'il satisfait aux 2 catégories de conditions, c'est-à-dire à la fois celles des énergies renouvelables et de récupération propres aux réseaux de chaleur et celles relatives aux émissions de gaz à effet de serre propres aux réseaux de froid.

Le programme d'actions en matière de chaud et de froid (PCAET)

Pour rappel, le PCAET est un projet territorial de développement durable, mis en place par les pouvoirs publics afin de définir :

  • les objectifs stratégiques et opérationnels d'un territoire afin « d'atténuer le changement climatique, de le combattre et de s'y adapter » ;
  • les programmes d'actions à réaliser pour remplir concrètement ces objectifs.

Les PCAET devront, à partir du 1er juillet 2026, être complétés avec les éléments listés ici.

Efficacité des réseaux de chaleur et de froid : on en sait plus ! - © Copyright WebLex

En savoir plus...
20/02/2026

Auto-écoles : refonte de la réglementation

L'enseignement de la conduite est une activité réglementée, soumise à l'obtention d'autorisations et d'agréments des autorités compétentes. Ce cadre a été, tout récemment, refondu. Si les grandes lignes restent inchangées, des modifications sont à noter, en particulier sur le sujet de l'agrément octroyé par le préfet pour l'établissement de la structure d'enseignement.

Auto-écoles : des grandes lignes conservées avec quelques nouveautés

L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière fait l'objet d'un cadre strict. Pour rappel, un double niveau d'autorisation doit être respecté.

D'une part, l'exploitant ou la structure abritant l'activité doit détenir, et renouveler, un agrément délivré par les pouvoirs publics.

Cet agrément concerne les exploitants d'auto-écoles et les associations qui utilisent l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière comme axe d'insertion ou de réinsertion sociale et professionnelle.

D'autre part, les moniteurs doivent justifier d'une autorisation d'enseigner.

Enfin, les auto-écoles et les associations doivent respecter des règles spécifiques visant les locaux et les véhicules, de même qu'elles doivent respecter des obligations administratives, sous peine de se voir suspendre, voire retirer, leur agrément.

Des précisions viennent d'être apportées à ce sujet, sans pour autant apporter des changements structurels.

S'agissant des agréments

Un nouveau cadre est posé, applicable à la fois aux auto-écoles et aux associations.

Concrètement, la demande d'agrément doit être déposée à la préfecture du lieu d'exploitation de l'auto-école ou de l'association.

L'agrément obtenu est ensuite valable pour 6 ans, contre 5 ans avant la réforme. Il porte à la fois sur l'entrepreneur, l'entreprise ou l'association, et sur les moyens matériels et humains nécessaires à la formation en fonction du nombre d'élèves susceptibles d'être accueillis et des enseignements dispensés.

Pour renouveler l'agrément, une demande doit être déposée au moins 2 mois avant son expiration auprès de la préfecture. Une fois cette démarche effectuée, l'agrément est maintenu provisoirement, le temps que la procédure soit menée à terme.

En cas de modification de situation, par exemple en cas de changement de gérant ou de liste des catégories de véhicules pour lesquelles un enseignement est délivré, une formalité supplémentaire doit être réalisée à la préfecture.

Notez que le silence gardé pendant 2 mois vaut :

  • rejet en cas de demande initiale d'agrément ;
  • acceptation en cas de demande de modification d'un agrément.

Concernant les demandes de renouvellement, l'agrément est réputé renouvelé en cas de silence de la préfecture gardé pendant 4 mois.

Notez qu'il est possible pour un même exploitant, entreprise ou association, d'exploiter plusieurs locaux différents dans un même département. Une déclaration doit être faite à la préfecture au moins 2 mois avant le début de l'activité.

De même, l'agrément est maintenu, sous réserve de faire les démarches et déclarations nécessaires, en cas :

  • de rachat de l'entreprise ou du fonds de commerce par un nouvel exploitant ;
  • de changement de dirigeant de l'entreprise ou de l'association.

En cas de décès de l'exploitant ou d'incapacité de gérer ou de diriger son établissement, l'agrément peut être maintenu pendant 2 ans maximum sur demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l'établissement.

Enfin, des contrôles peuvent être réalisés par la préfecture pour s'assurer du bon respect des règles. Un agrément peut, en cas de manquement, être suspendu pour une durée maximale de 6 mois et, le cas échéant, retiré dans certaines hypothèses (listées ici).

S'agissant de la mise en commun des moyens d'exploitation

Il est possible pour plusieurs exploitants de mettre en commun leurs moyens d'exploitation (local, matériels, véhicules, personnel).

Cette mise en commun doit passer par une convention écrite, transmise au préfet, afin de déterminer :

  • l'usage en commun des moyens ;
  • les noms et qualification des personnels enseignants ;
  • l'identification et les documents relatifs aux véhicules mis en commun ;
  • les lieux, les formations dispensées et les modalités d'organisation.
S'agissant de l'autorisation d'enseigner

La nécessité d'obtenir une autorisation pour enseigner la conduite, sous condition notamment de diplôme, est maintenue.

De même, il reste possible d'opter pour une ATRE (autorisation temporaire et restrictive d'exercer) afin de permettre à une personne en cours de formation de dispenser un enseignement correspondant à une compétence professionnelle obtenue.

Cette activité consiste :

  • soit à former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives conformes à la réglementation ;
  • soit à sensibiliser les usagers de la route à l'adoption de comportements sûrs et respectueux de l'environnement.
S'agissant de l'exploitation des activités

Le Gouvernement a renouvelé les exigences s'agissant du matériel utilisé et des locaux d'exploitation, notamment pour les véhicules, dont le détail est disponible ici.

Notez que la limite d'âge des véhicules est à présent de 7 ans.

Les associations doivent toujours remplir un bilan annuel de leurs activités, dont le détail est disponible également ici.

S'agissant de la transition entre ancien et nouveau cadre

Des dispositions transitoires sont mises en place par le Gouvernement. Ainsi, les agréments en cours de validité pour lesquels aucune demande de renouvellement n'a été déposée en préfecture au 16 février 2026 sont prorogés d'un an.

Il en va de même pour l'autorisation d'enseigner des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE sous réserve de remplir les 2 conditions suivantes :

  • l'autorisation est en cours de validité et il n'y a pas de demande de renouvellement déposée en préfecture ;
  • l'autorisation a été délivrée à la suite d'un avis d'aptitude médicale sans limitation de durée autre que celle de la périodicité de la visite médicale prévue par la réglementation.

Auto-écoles : refonte de la réglementation - © Copyright WebLex

En savoir plus...
20/02/2026

Matériaux de construction : les organismes notifiés veillent

L'Union européenne a mis en place un cadre visant à réduire les impacts environnementaux des produits de construction. À ce titre, des organismes dits « notifiés » devront vérifier les informations communiquées par les fabricants concernant leurs produits…

L'État se missionne pour la désignation des organismes notifiés

Plusieurs règlements européens visant à fixer de nouvelles règles concernant les impacts environnementaux des produits de construction prévoient la nécessité pour les fabricants de tels produits d'établir une déclaration des performances et de conformité avant toute mise sur le marché.

Cette déclaration des performances doit notamment permettre de mettre en lumière les performances environnementales des produits.

Des « organismes notifiés » ont la charge de vérifier et d'assurer la véracité des informations ainsi dévoilées par les fabricants.
Le Règlement établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction laisse à la charge des États-membres le soin de désigner une autorité notifiante chargée de désigner les organismes qui seront autorisés à mener cette mission.

L'État français a décidé de s'autodésigner comme autorité notifiante. À ce titre, ce sont les ministères chargés de la construction et des transports qui désigneront conjointement les organismes retenus.

Tout organisme souhaitant être notifié devra en faire la demande écrite auprès de l'un ou l'autre de ces ministères. L'organisme y détaille les compétences qu'il détient pour mener à bien la mission et y justifie par la même occasion d'un certificat d'accréditation qu'il devra obtenir au préalable auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC).

Ce certificat d'accréditation doit permettre d'assurer que l'organisme demandeur répond bien à l'ensemble des conditions (article 46) lui permettant d'exercer cette mission.

Lorsqu'un des ministères chargés de notifier les organismes reçoit une demande de notification, il dispose de 3 mois pour y répondre. Le dépassement de ce délai vaudra décision implicite de refus.

Enfin, il faut noter qu'une exception est mise en place pour permettre à des organismes d'être notifiés dans l'attente de leur certificat d'accréditation.

Une notification temporaire pourra leur être remise dès lors que leur demande d'accréditation a été déclarée recevable par le COFRAC. L'organisme disposera par la suite d'un an suivant la décision de recevabilité pour justifier de son accréditation définitive.
 

Matériaux de construction : les organismes notifiés veillent - © Copyright WebLex

En savoir plus...
19/02/2026

Mon Accompagnateur Rénov' : un dispositif toujours plus encadré

Les accompagnateurs Rénov sont des intervenants agréés par l'Agence nationale de l'habitat (Anah), qui assistent les ménages engagés dans un parcours accompagné MaPrimeRénov'. Le contrôle de cette fonction se structure et se renforce dans un contexte de fraude aux aides publiques…

Accompagnateur Rénov' : nécessité de définir un périmètre précis

Le dispositif MaPrimeRénov' – Parcours accompagné vise à aider les ménages engagés dans des travaux de rénovation de grande ampleur de leur habitation. À ce titre, ils doivent nécessairement se faire assister par un Accompagnateur Rénov'.

Afin de limiter les cas de fraudes aux aides publiques qui accompagnent trop souvent ces demandes d'aides, plusieurs mesures ont été prises par le Gouvernement après une fermeture temporaire du service à l'été 2025.

Parmi ces mesures, il était prévu la nécessité pour les Accompagnateurs Rénov' de définir dans leurs demandes d'agrément un périmètre d'intervention cohérent avec leurs capacités d'accompagnement effectives. Cette précision est à faire tant pour les demandes d'agréments initiales que pour les demandes de renouvellement.

Des précisions viennent d'être apportées concernant le sens à donner à ces périmètres.

Lorsqu'un périmètre « infra-national » est déterminé, il peut se composer d'un ou plusieurs territoires d'intervention soit régionaux, départementaux ou infra-départementaux.

Lorsque le périmètre est défini au niveau national, cela implique que l'accompagnateur est en mesure d'intervenir sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Un accompagnateur peut faire une demande tendant à l'extension de son périmètre une fois par an et au plus tôt après un délai d'un an suivant la demande initiale d'agrément. Les pièces à communiquer à l'Anah dans ce cas sont consultables ici.

Accompagnateur Rénov' : évolution des dossiers de demande d'agrément

Il faut, par ailleurs, noter que les pièces et documents justificatifs qui doivent accompagner les demandes, tant initiales que de renouvellement d'agrément, évoluent comme suit :

  • les pièces concernant une demande d'agrément initiale peuvent être consultées ici ;
  • les pièces concernant une demande de renouvellement d'agrément peuvent être consultées ici.
     
Accompagnateur Rénov' : une obligation d'information renforcée

Une évolution est également à noter concernant l'obligation des ménages accompagnés par les Accompagnateurs Rénov'.

Là où l'accompagnateur avait au préalable l'obligation de mettre à disposition des ménages une liste des professionnels labellisés RGE à proximité, c'est désormais une obligation de transmission de cette liste au ménage qui est mise à la charge de l'accompagnateur.

Dans le cadre de cette transmission, l'accompagnateur informe le ménage d'éventuels liens capitalistiques ou contractuels entre lui et certains des professionnels présents sur la liste.

Pour rappel, la labellisation RGE des intervenants sur les travaux est une des conditions permettant l'octroi des aides MaPrimeRénov'.

Anah : un contrôle des accompagnateurs plus précis

Enfin, il faut noter que les modalités du contrôle des agréments par l'Anah évoluent également.

En effet, les accompagnateurs agréés ont l'obligation de transmettre avant le 31 mars de chaque année civile un rapport d'activité dont le contenu est modifié.

Parmi les nouvelles informations à renseigner se démarque notamment l'obligation d'informer l'Anah de tous nouveaux liens capitalistiques, directs ou indirects, avec des entreprises de travaux ou des entreprises exerçant une activité de production ou de vente de matériaux ou d'équipements relatifs à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, non mentionnés dans la demande d'agrément initiale.

L'ensemble de ces évolutions sera applicable à compter du 1er mars 2026, à l'exception de celles concernant les rapports d'activités, qui, elles, n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 2027.

Mon Accompagnateur Rénov' : un dispositif toujours plus encadré - © Copyright WebLex

En savoir plus...
18/02/2026

Mayotte : de nouvelles dérogations pour accélérer la reconstruction

Des mesures de simplification et d'accélération ont été prises par l'État pour accélérer les reconstructions à Mayotte suite aux dégâts occasionnés par le cyclone Chido. De nouvelles dérogations temporaires ont été, à ce titre, mises en place en matière d'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP)…

Règles d'accessibilité : une dérogation temporaire à Mayotte

Afin de poursuivre et d'achever la reconstruction des infrastructures à Mayotte dans les plus brefs délais, le Gouvernement a assoupli certaines règles en matière d'urbanisme ou de normes applicables.

Le Gouvernement a poursuivi cette simplification dérogatoire et temporaire en l'élargissant aux règles applicables aux établissements recevant du public (ERP) et aux installations ouvertes au public (IOP).

Pour rappel, il s'agit de règles permettant aux personnes en situation de handicap d'accéder aux ERP et aux IOP dans toutes leurs dimensions (stationnement, circulation dans les bâtiments, signalisation suffisante, dispositifs d'éclairages adaptés, etc.).

Ces règles sont applicables avec des adaptations en fonction des établissements, du nombre de personnes accueillies, des locaux, etc., sous peine de sanctions.

Pour autant, le Gouvernement a allégé ces règles temporairement dans le cadre de la reconstruction, à l'identique ou avec adaptations, des ERP et des IOP à Mayotte.

Très concrètement, il est possible de déroger aux règles lorsque certaines caractéristiques du terrain y font obstacle, sous réserve de critères techniques (disponibles ici), à savoir :

  • des contraintes topographiques marquées (pentes naturelles fortes rendant techniquement ou économiquement disproportionné l'aménagement d'un cheminement, discontinuités en matière de hauteur importantes entre l'entrée du terrain et le bâtiment à desservir) ;
  • des contraintes géotechniques ou de stabilité (risques d'érosion ou d'instabilité du sol interdisant des terrassements lourds ou l'aménagement de rampes longues) ;
  • des emprises foncières insuffisantes, avérées et indépendantes de la volonté du maître d'ouvrage qui ne permettent pas d'installer un cheminement accessible conforme.

De plus, lorsqu'il n'est pas possible de réaliser un cheminement extérieur conforme aux règles, des mesures compensatoires doivent être mises en place, notamment par :

  • la création de stationnements accessibles et à proximité immédiate du bâtiment ;
  • l'aménagement d'une entrée accessible qui permet un accès autonome, sécurisé, équivalent au service rendu, signalé de manière lisible et pérenne depuis l'entrée principale ;
  • la mise en place de dispositifs d'assistance ou d'accompagnement (aide humaine à l'entrée, sonnette, service de guidage, etc.).

Notez que le recours à ces mesures compensatoires doit être justifié dans une « note technique circonstanciée ».

Cette note doit préciser les contraintes techniques, topographiques ou d'urgence justifiant la demande de dérogation.

Elle est jointe à la demande d'autorisation d'urbanisme, à la déclaration préalable ou à la déclaration transmise selon les modalités simplifiées applicables.

D'un point de vue administratif, la note doit être transmise en 3 exemplaires, sauf en cas de transmission électronique. En l'absence de réponse dans les 15 jours suivant la réception du dossier par les pouvoirs publics, la dérogation est réputée accordée.

Mayotte : de nouvelles dérogations pour accélérer la reconstruction - © Copyright WebLex

En savoir plus...
18/02/2026

Déontologie : une obligation renforcée pour les masseurs-kinésithérapeutes

Les masseurs-kinésithérapeutes exercent une activité paramédicale réglementée. À ce titre, ils sont encadrés par un ordre professionnel et doivent respecter un code de déontologie qui s'applique à tous les praticiens. Un code de déontologie qui évolue…

Une obligation d'agir pour les patients victimes de mauvais traitements

Le code de déontologie qui s'impose aux masseurs-kinésithérapeutes évolue afin de renforcer leurs obligations lorsqu'ils présument qu'une personne auprès de laquelle ils interviennent peut être victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements.

Là où il était précédemment prévu qu'ils devaient « mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection », désormais il est prévu une « obligation d'agir par tous moyens » pour protéger la potentielle victime.

Il est précisé qu'ils pourront opérer un signalement auprès du procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être.

Le praticien devra recueillir le consentement de son patient avant d'opérer un tel signalement. Ils pourront néanmoins passer outre cette dernière obligation lorsque la victime présumée est un mineur ou une personne qui, en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, n'est pas en mesure de se protéger.

De la même façon, lorsque les masseurs-kinésithérapeutes se retrouvent face à une situation qu'ils estiment relever de violences au sein du couple mettant en danger immédiat la vie de la victime, ils doivent s'efforcer d'obtenir l'accord de l'intéressée pour effectuer un signalement. Mais si cela s'avère impossible, ils pourront néanmoins effectuer un signalement auprès du procureur de la République en informant le patient de cette démarche.

Il est important de noter que les praticiens opérant ces signalements ne pourront pas faire l'objet de mesures disciplinaires pour ce motif, sauf à prouver qu'ils n'ont pas agi de bonne foi.

Déontologie : une obligation renforcée pour les masseurs-kinésithérapeutes - © Copyright WebLex

En savoir plus...
18/02/2026

Professionnels de santé : du nouveau pour les examens biologiques

Les examens biologiques sont, par principe, réalisés dans des laboratoires, équipés pour ces tâches. Pour autant, il est à présent possible d'effectuer ces examens dans certaines structures, sous certaines conditions. Un élargissement précisé par le Gouvernement…

Examens biologiques hors laboratoire : possibles sous conditions…

Si les prélèvements et les analyses d'examens de biologie médicale doivent, en principe, être effectués dans un laboratoire ou un établissement de santé équipés à ces fins, il est maintenant possible de les réaliser dans d'autres structures.

Jusqu'à présent, ces examens ne pouvaient être réalisés en dehors d'un laboratoire que dans les véhicules sanitaires lors d'un transport sanitaire médicalisé.

À présent, il est possible, en raison de l'état de santé du patient, de faire réaliser ces examens dans :

  • un cabinet médical ;
  • une maison de santé ;
  • un centre de santé ;
  • un service départemental de protection maternelle et infantile ;
  • un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
  • un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic ;
  • un centre de santé sexuelle.

Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) donne son autorisation en fonction des éléments suivants :

  • l'offre de biologie médicale, en matière de laboratoires disponibles ;
  • les besoins de la population ;
  • la nécessité d'obtenir la communication des résultats des examens dans des délais compatibles avec l'état de santé du patient ;
  • l'existence de particularités géographiques sur le territoire, avec un risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale.

Concrètement, la structure doit signer avec le laboratoire normalement compétent pour effectuer les examens une convention qui doit préciser les éléments suivants :

  • les responsabilités respectives du professionnel de santé réalisant l'examen et du biologiste médical ;
  • l'organisation des locaux ;
  • les procédures de réalisation des examens, incluant les phases pré-analytiques, analytiques et post-analytiques ;
  • les modalités de formation des professionnels de santé concernés, notamment en matière de lecture et d'utilisation du résultat ;
  • les modalités de conservation des échantillons et des résultats ;
  • les modalités de surveillance et de maintenance des dispositifs utilisés ;
  • les modalités de contrôle de qualité ;
  • les modalités de gestion des déchets ;
  • les modalités d'évaluation de l'activité de biologie délocalisée ;
  • le système d'information.

Une accréditation des pouvoirs publics devra également être obtenue.

Pour finir, seuls certains examens peuvent être réalisés en dehors d'un laboratoire. La liste est disponible ici.

Notez également que certains examens ne peuvent être réalisés que dans certaines structures, comme les détections de la charge virale VIH 1 et 2 qui ne peuvent être effectuées que les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic et les centres de santé sexuelle.

Professionnels de santé : du nouveau pour les examens biologiques - © Copyright WebLex

En savoir plus...
18/02/2026

Jeux à objets numériques monétisables : l'expérimentation est lancée

Afin de suivre le rythme des évolutions des pratiques liées au numérique, le Gouvernement propose de mener une expérimentation autour des jeux à objets numériques monétisables (JONUM) : quels en sont les contours ?

JONUM : les bases sont posées pour permettre le jeu sans excès

De nouvelles pratiques numériques émergeant en permanence, notamment du fait des technologies de blockchain, le Gouvernement souhaite prendre le pas de ces évolutions afin de garantir une avancée technologique sûre pour les utilisateurs.

À ce titre est lancée pour 3 ans une expérimentation concernant les jeux à objets numériques monétisables (JONUM). On entend par là les jeux qui permettent aux joueurs de remporter, en l'échange d'un sacrifice financier, des biens numériques valorisés qu'ils pourront ensuite céder ou échanger.

Pourront avoir recours à ces méthodes, et ainsi participer à l'expérimentation, les jeux permettant des interactions entre joueurs ou non, relevant des genres suivants :

  • les jeux d'action et de combat avec ou contre d'autres joueurs ou avec des personnages du jeu ;
  • les jeux d'élevage, qui proposent aux joueurs de développer ou faire évoluer des personnages ;
  • les jeux de fantaisie sportive ou hippique, ayant pour support des compétitions, manifestations sportives, épreuves sportives ou épreuves hippiques réelles ;
  • les jeux d'aventures ou de quête ;
  • les jeux de gestion ou de construction ;
  • les jeux de courses avec ou contre d'autres joueurs ou des personnages du jeu.

Les objets numériques monétisables qui pourront être remportés par les joueurs peuvent être :

  • des récompenses en nature ;
  • des crypto-actifs.

Des limites sont fixées concernant la valorisation des récompenses que les joueurs pourront obtenir. Elles sont fixées de la façon suivante :

  • pour les récompenses en nature : elles ne doivent pas dépasser 1 000€ par année civile, par joueur et par jeu ;
  • pour les récompenses en crypto-actifs : la valeur totale de distribution à l'ensemble des joueurs d'un même jeu au cours d'une année civile ne doit pas excéder la limite de 20 % du chiffre d'affaires généré par ce jeu au cours de la même année, dans la limite maximale de 25 000 € par joueur.

La valeur à retenir pour le calcul de ces limites correspond à la valorisation de la récompense au moment de son obtention par le joueur.

Les entités souhaitant proposer ce type de jeux devront au préalable se déclarer auprès de l'Autorité nationale des jeux (ANJ) en donnant des renseignements sur elle-même, sur les jeux proposés et techniques et technologies utilisées.

Avant qu'une personne ne puisse créer un compte, l'entité exploitant le JONUM devra procéder à plusieurs vérifications afin de s'assurer de l'identité de la personne et de sa majorité. 

À cette fin, les informations qui doivent être renseignées par les futurs joueurs peuvent être consultées ici.

Dès l'inscription des joueurs, plusieurs mesures devront être mises en place afin de prévenir les comportements de jeux excessifs.

Ainsi, avant de pouvoir accéder au jeu, il sera nécessaire de demander aux joueurs de fixer leurs limites de dépenses sur 7 jours. De la même façon, une limite en temps de jeu sur 7 jours devra également être immédiatement fixée.

De plus, un « dispositif d'exclusion » doit être en permanence disponible pour le joueur afin de lui permettre de demander lui-même son exclusion du jeu à tout instant. Le joueur détermine alors la durée de son exclusion sur une période pouvant aller de 24 heures à 12 mois.

Pendant cette période, un joueur ne pourra ni accéder au jeu, ni acquérir des objets numériques monétisables, ni créer un nouveau compte.

Enfin, afin de limiter les risques de comportement excessif, la personne qui exploite les JONUM doit faire apparaitre le message de prévention suivant : « Votre activité de jeu peut être dangereuse : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction, etc. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé) ».

Ce message doit apparaitre :

  • sur la page d'accueil de l'interface des JONUM ;
  • après la validation de l'inscription des joueurs ;
  • sur :
    • les pages permettant au joueur de fixer ses limites de temps de jeu et de dépense ;
    • les pages recensant les objets numériques détenus ;
    • les pages d'historiques de dépenses ;
    • les pages affichant le temps de jeu total.

Jeux à objets numériques monétisables : l'expérimentation est lancée - © Copyright WebLex

En savoir plus...
17/02/2026

Traçabilité des volailles et oiseaux : évolution des obligations déclaratives

Pour des raisons sanitaires et de sécurité alimentaire, les personnes ayant sous leur responsabilité des volailles, des oiseaux captifs ou des œufs à couver sont soumis à certaines obligations déclaratives dont les contenus évoluent…

Déclaration d'activité, de mouvement et tenue de registre : ce qui change pour les « opérateurs »

Tous les « opérateurs » ayant des volailles, des oiseaux captifs ou des œufs à couver sous leur responsabilité sont soumises à une obligation de se déclarer et, par la même occasion, de faire une description de ses activités et des établissements dans lesquels ses animaux et produits sont détenus.

Il faut noter que cette obligation ne s'applique pas aux personnes détenant ces animaux uniquement à des fins privées et non commerciales.

Les modalités de cette procédure d'enregistrement évoluent. Pour le moment, et jusqu'au 31 décembre 2027, la déclaration se fera toujours auprès du préfet du département. Mais à partir du 1er janvier 2028, un téléservice dédié sera mis en place pour recevoir les déclarations.

L'ensemble des informations à renseigner lors de cette déclaration sont listées ici (Annexe 1).

Les opérateurs doivent également déclarer toute modification concernant les informations préalablement transmises, la cessation de l'activité ou de l'établissement détenant les animaux.

Il est également prévu l'obligation pour tous les opérateurs de tenir à jour un registre mentionnant :

  • l'origine et la destination des volailles et des œufs à couver, définies par lot et selon l'identifiant attribué au bâtiment, enclos ou parcours, ainsi que le pays d'origine du lot concerné ;
  • pour les œufs à couver, leurs dates de ponte ;
  • la traçabilité interne précise des animaux et produits.

Les informations de ce registre doivent être conservées au minimum 3 ans.

Enfin, pour les opérateurs détenant des volailles et procédant à des mouvements de ces animaux, des obligations de déclaration sont également à observer.

Dans les 7 jours suivant les mouvements en question, les opérateurs devront transmettre les informations listées ici (Annexe 2). Le délai pourra éventuellement être réduit à 48h lors de l'apparition de maladies animales réglementées.

Néanmoins sont exemptés de cette dernière obligation :

  • les transporteurs ;
  • les abattoirs ;
  • les foires et marchés d'oiseaux ;
  • les centres et installations de quarantaine ;
  • les postes d'inspection frontaliers ;
  • les établissements d'expérimentation animale.

Traçabilité des volailles et oiseaux : évolution des obligations déclaratives - © Copyright WebLex

En savoir plus...
17/02/2026

Data centers : concilier transparence de l'information et contrainte énergétique

Les centres de données, ou data centers, sont devenus un enjeu important dans les questions de souveraineté numérique, de développement économique et d'empreinte environnementale. Pour allier toutes ces logiques, la loi d'adaptation au droit de l'Union européenne du 30 avril 2025 a posé un cadre qui vient d'être précisé par le Gouvernement…

Data centers : informations et optimisation énergétique

Pour rappel, la loi d'adaptation au droit de l'Union européenne du 30 avril 2025, dite DADDUE 5, a posé un cadre général pour les data centers, dont il restait à préciser les modalités concrètes d'application.

La loi a ainsi prévu, à la charge des centres de données, des obligations de :

  • transmission d'informations administratives, environnementales et énergétiques ;
  • transparence des données ;
  • valorisation, sauf exception, de leur chaleur fatale.
S'agissant des obligations déclaratives

La loi DADDUE 5 a mis à la charge des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kW des obligations de déclaration et de publication d'informations.

Tout d'abord, tout exploitant d'un centre de données doit déclarer aux pouvoirs publics :

  • la puissance installée du centre de données ;
  • son numéro SIRET ;
  • le nom et le courriel de la personne à contacter responsable dudit centre de données.

Pour les nouveaux centres de données, cette déclaration est transmise dans les 2 mois après la date de mise en service.

Ensuite, les exploitants doivent, avant le 15 mai de chaque année, transmettre des informations administratives, environnementales et énergétiques pour l'année civile précédente, mises également à la disposition du public, visant :

  • les données administratives du centre de données ;
  • les données spécifiques de son fonctionnement ;
  • les indicateurs annuels relatifs à l'énergie et à la durabilité du centre ;
  • les indicateurs annuels relatifs à la capacité des technologies de l'information et de la communication ;
  • les indicateurs annuels de trafic de données.

Des précisions sur le contenu exact des informations à récolter, comme leur mode de transmission et de mise à la disposition du public sont encore à préciser.

Il est toutefois d'ores et déjà indiqué que ces éléments doivent être mis à la disposition du public sur un site internet de manière transparente, lisible et facilement accessible, dans un format ouvert et structuré, permettant leur téléchargement et leur exploitation par toute personne intéressée.

La transmission de ces informations au public n'a pas lieu lorsqu'elles relèvent du secret des affaires.

En cas de non-respect de ces obligations de transmission d'informations, les pouvoirs publics peuvent mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder 1 an.

En l'absence de mise en conformité, le centre de données s'expose à une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, plafonné à 50 000 €.

S'agissant de la valorisation de la chaleur fatale des centres de données

Pour rappel, la chaleur fatale désigne la chaleur générée par un procédé dont l'objectif n'est pas la production d'énergie et qui peut être récupérée pour être exploitée sous forme thermique.

La loi DADDUE 5 a mis en place une obligation à la charge des centres de données les plus importants (ceux dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW) de valoriser la « chaleur fatale » qu'ils produisent.

Techniquement, on considère qu'un centre de données remplit son obligation de valorisation si son facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale est supérieur ou égal à 0,20.

Notez que ce chiffre a vocation à évoluer jusqu'à 0,40 en fonction de l'évolution des technologies de récupération de chaleur fatale et des débouchés énergétiques disponibles.

Si un centre de données, avec une puissance installée d'au moins 1 MW, dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2026, ne valorise pas sa chaleur fatale, l'exploitant se doit de réaliser une analyse coûts-avantages, qui permet d'évaluer l'opportunité de valoriser sur site ou hors site la chaleur fatale produite. Dans ce cas, l'analyse devra être transmise aux pouvoirs publics avant le 1er octobre 2027.

Pour finir, notez qu'il existe des exemptions à l'obligation de valoriser la chaleur fatale. Il en va ainsi lorsque les « conditions technico-économiques », que le Gouvernement doit encore préciser, ne permettent pas d'atteindre la valeur seuil du facteur d'efficacité de réutilisation de la chaleur fatale de 0,20.

L'analyse coûts-avantages permet, dans cette hypothèse, de démontrer l'absence de conditions technico-économiques acceptables pour l'exploitant.

Data centers : concilier transparence de l'information et contrainte énergétique - © Copyright WebLex

En savoir plus...
17/02/2026

Dermatose nodulaire : des restrictions renforcées

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) touche de nombreux élevages bovins en France. Ce qui a contraint le Gouvernement à prendre plusieurs mesures, qui sont aujourd'hui durcies…

Zone de vaccination : des précisions et de nouvelles restrictions

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) est une maladie qui touche les bovins, dont la présence en France a été détectée en juin 2025 et qui peut impacter très fortement les élevages concernés.

Des mesures sont prises afin de limiter la propagation de la maladie sur le territoire. Plusieurs dispositions sont notamment prévues concernant la vaccination des animaux.

Pour l'application de ces règles, une nouvelle définition de la « zone de vaccination » est adoptée : il s'agit des « zones dans lesquelles un vaccin est administré à des espèces répertoriées afin de prévenir des maladies de catégorie A et de lutter contre elles ».

De ce fait, une maladie de catégorie A correspond, selon la réglementation européenne, à une « maladie répertoriée qui n'est habituellement pas présente dans l'Union et à l'égard de laquelle des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu'elle est détectée ».

Par ailleurs, alors qu'il était prévu une interdiction de faire sortir des animaux d'espèce sensible des zones de vaccinations, cette interdiction est renforcée depuis le 9 février 2026. En effet, tout mouvement d'animaux d'espèces sensibles non vaccinés est prohibé au sein de la zone de vaccination.

Restent néanmoins possibles les transports à destination d'abattoirs à condition qu'ils soient directs et sans rupture de charge, c'est-à-dire sans transfert des animaux dans un autre moyen de transport que celui qui les prend en charge.

Dermatose nodulaire : des restrictions renforcées - © Copyright WebLex

En savoir plus...
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>