Actu juridique

Bandeau général
27/09/2024

MiCA : la fin de la fête pour les crypto-actifs ?

Les crypto-actifs se sont très fortement développés au cours des dernières années avec l'objectif de s'affranchir du contrôle des institutions bancaires et des États. Une volonté que ne pouvait pas complétement accepter l'Union européenne (UE) qui s'est vue dans l'obligation de poser un cadre…

Crypto-actifs : un idéal de liberté un peu plus encadré

Les crypto-actifs, aussi appelés crypto-monnaies, sont des actifs numériques qui ne sont pas émis par des banques centrales et reposent sur la technologie de la blockchain pour fonctionner. De ce fait, ils échappent au contrôle des banques et des États.

Si cela était justement la volonté des créateurs des crypto-actifs, le problème se posait toutefois de l'absence totale de surveillance au regard de possibles blanchiments d'argent ou de financement d'activité illégale.

C'est pourquoi plusieurs États ont voulu interdire ou encadrer l'utilisation des crypto-actifs. C'est le cas de l'Union européenne qui publie un règlement dit MiCA pour Markets in Crypto-Assets.

Ce texte vise à encadrer tant l'émission de nouveaux actifs que l'ensemble des échanges qui sont réalisés.

Pour ce faire, plusieurs axes sont posés :

  • apporter une meilleure définition des crypto-actifs en les classant en 3 catégories : les utility tokens, les stablecoins, les jetons de monnaie électronique ;
  • mettre en place un agrément à obtenir pour les entreprises fournissant des services d'échanges de crypto-actifs ;
  • responsabiliser les prestataires fournissant des services dans l'UE, notamment lors des pertes d'actifs ;
  • lutter contre les abus de positions dominantes en transposant les règles relatives aux abus de marché ;
  • encadrer les réserves d'actifs des prestataires et mettre en place une obligation de remboursement à tout moment des stablecoins sur la valeur des marchés ;
  • mettre en place une supervision des stablecoins par l'Autorité bancaire européenne (ABE) ;
  • obliger les prestataires à rendre public l'empreinte environnementale de leurs activités.

Ce règlement entrera définitivement en vigueur au 30 décembre 2024. Cependant, les prestataires souhaitant investir le marché peuvent d'ores et déjà se rapprocher de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour obtenir l'agrément prestataire de service sur crypto-actifs (PSCA).

Pour les prestataires ayant obtenu un agrément en France en vertu de la précédente réglementation, une période transitoire leur permettant d'exercer jusqu'au 1er juillet 2026 sur la base de leur ancien agrément est prévue. Cette possibilité ne leur permet pas néanmoins de proposer leurs services dans d'autres pays de l'UE.

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27/09/2024

Liquidation judiciaire et clôture d'un compte en banque : un peu de patience !

Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque, compte courant pour lequel se porte caution une 2de société. Lorsque la 1re société est mise en liquidation judiciaire, la banque demande à la caution de payer le solde négatif du compte courant, clôturé de fait, selon elle. Un raisonnement qui brûle les étapes, selon la caution, qui refuse de payer. Qu'en pense le juge ?

Liquidation judiciaire = clôture automatique du compte courant ?

Une société ouvre un compte courant auprès de sa banque, c'est-à-dire un compte où sont « listés » les crédits et les débits pour, à la fin, obtenir un unique solde qui peut être créditeur ou débiteur.

La banque obtient une garantie de paiement d'une 2de société qui se porte caution du solde du compte courant.

Malheureusement, la société titulaire du compte courant est mise en liquidation judiciaire. Son compte courant présentant un solde débiteur au profit de la banque, cette dernière se tourne vers la caution pour obtenir son dû.

Une demande qui brûle les étapes, selon la société caution, qui indique que, le compte courant n'étant pas clôturé, son solde n'est pas « exigible ».

« Il l'est ! », assure la banque : la liquidation judiciaire ayant automatiquement résilié le compte courant, le solde ainsi obtenu, qui matérialise la dette de la société en liquidation envers la banque, est exigible ; et, en vertu du cautionnement, la société caution doit lui rembourser cette somme.

« Non ! », insiste la caution : seul le liquidateur judiciaire peut clôturer une convention en cours, ce qui, ici, n'est pas le cas.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de la caution qui rappelle que, en principe, la résiliation d'un contrat en cours ne peut pas résulter du seul fait de l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Il revient au liquidateur en charge du dossier de faire les démarches pour résilier un contrat lorsqu'il l'estime nécessaire.

Par conséquent, puisque le compte courant n'a pas été résilié, le solde n'est pas exigible et la caution n'a pas à payer.

Notez que cette solution est importante car, dans une précédente décision, le juge avait indiqué, au contraire, que le compte courant d'une société était clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire, son solde devenant alors immédiatement exigible de la caution.

Ici, le juge opère un « revirement de jurisprudence »….

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24/09/2024

Données personnelles : pseudonyme ne signifie pas anonyme

La commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est amenée à enquêter sur les pratiques des entités traitant des données à caractère personnel. Lorsque ces enquêtes révèlent des pratiques non conformes à la réglementation, la commission est habilitée à appliquer des sanctions…

Données de santé : pas de place pour l'à peu près

À l'occasion de contrôles, la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a remarqué qu'un logiciel d'agenda utilisé par des médecins pour la gestion de leurs patients semblait contrevenir aux dispositions du règlement général pour la protection des données (RGPD).

En effet, il s'avère que les données relatives à la santé des patients étaient par la suite transmises à des partenaires commerciaux de l'exploitant du logiciel à des fins statistiques, et ce, sans aucune autorisation préalable des patients eux-mêmes ou sans consultation de la CNIL.

Mais ces données sont toutefois anonymes, se défend la société, ce qui garantit que les personnes concernées ne peuvent pas être identifiées !

Mais pour la CNIL, les données ne sont pas réellement « anonymes », mais plutôt « pseudonymes »…

Il apparaît que l'ensemble des données collectées sur les patients par le logiciel est mis en relation avec un identifiant unique. Cet identifiant permet, dès lors, d'avoir accès à l'ensemble du parcours de soin d'une personne et présente donc un risque de réidentification de cette dernière, malgré le fait que son identité ne soit pas détaillée.

Et pour la CNIL, cela suffit à déterminer que les données des patients soient qualifiées de données à caractère personnel et ne sont donc pas traitées de façon conforme à la réglementation.

Dès lors que des données à caractère personnel relatives à la santé sont traitées, il est, en effet, nécessaire de se tourner vers la CNIL pour obtenir une autorisation ou apporter la preuve qu'un de ses référentiels a été utilisé pour organiser le traitement.

En tenant compte de ces éléments et d'autres manquements, la commission a décidé d'infliger une amende à l'entreprise exploitant le logiciel en tenant compte de ses capacités financières, de la gravité des manquements, de leur caractère massif et du fait que les données concernées soient des données de santé. Le montant de l'amende s'élève ici à 800 000 €…

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24/09/2024

Dispositif Coup de pouce pour les bâtiments résidentiels collectifs : quelques modifications !

Poursuivre les efforts d'économie d'énergie et lutter contre les fraudes : tels sont les objectifs du Gouvernement qui modifie le Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Revue de détails.

Bâtiment résidentiel collectif : plus d'efficacité et moins de fraudes !

Pour rappel, le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE) est un moyen mis en place par l'État depuis 2005 pour financer les opérations permettant des économies d'énergie.

Concrètement, certaines entreprises ont l'obligation de consacrer une partie de leurs ressources financières à la transition énergétique. Pour cela, les entreprises achètent des CEE qui matérialisent le volume d'énergie économisée par une opération éligible.

L'argent ainsi récolté finance des opérations qui touchent aussi bien les habitations que les installations industrielles, agricoles ou encore les initiatives de covoiturages.

Adossés aux CEE, les dispositifs « Coup de pouce » proposent un financement pour certaines opérations, notamment les rénovations des habitations.

Ainsi, le dispositif Coup de pouce « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » permet, comme son nom l'indique, d'aider financièrement les copropriétés à faire des travaux, notamment d'isolation thermique, de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, etc.

Ce mécanisme vient d'être modifié par le Gouvernement afin de lutter contre les fraudes basées notamment sur une surestimation avant travaux et une sous-estimation après travaux des consommations.

Pour cela, le Gouvernement a supprimé la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 « Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) » au profit de la nouvelle fiche BAR-TH-177 et a, par conséquent, adapté le dispositif lui-même.

Tout d'abord, le mode de calcul CEE utilise à présent un forfait fixe de 2 100 kWhc /m² et non plus les consommations d'énergies finales avant et après le projet. De plus, la bonification a été simplifiée en passant de 4 à 2 coefficients possibles.

Ensuite, le dispositif est réservé aux immeubles dont au moins 75 % des lots principaux ou à défaut 75 % des tantièmes sont dédiés à l'habitation principale de leurs occupants. Ce pourcentage est ramené à 65 % pour les copropriétés de 20 lots d'habitation ou moins.

Notez que, hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire :

  • à l'installation de chaudières ou chauffe-eau au charbon ou au fioul ;
  • à l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire incluant l'installation d'au moins une chaudière au gaz, dont le taux de couverture (c'est-à-dire le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l'ensemble des chaudières au gaz du système et les besoins annuels de chaleur pour les usages couverts par le système) est supérieur à 30 % ;
  • à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Les travaux éligibles doivent permettent d'atteindre une performance énergétique globale minimale du bâtiment respectant les 2 critères suivants :

  • la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux est inférieure à 331 kWh/ m2 par an ;
  • le gain énergétique est d'au moins 35 % par rapport à la consommation d'énergie avant travaux.

Enfin, un référentiel de contrôle relatif à la fiche BAR-TH-177 a été créé tandis que les contrôles vont être renforcés.

Notez également que, par principe, ces nouvelles règles s'appliqueront aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2024. Cependant, elles s'appliqueront aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 dans 2 cas :

  • pour les bâtiments ayant le statut de copropriétés et dont une assemblée générale de copropriétaires réunie avant le 1er janvier 2025 a décidé de travaux relevant de l'ancienne fiche BAR-TH-145 ;
  • pour les bâtiments où une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée avant le 1er novembre 2024, concernant des travaux relevant de l'ancienne fiche BAR-TH-145.

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23/09/2024

Dispositifs « MaPrimeRénov' » et « Eco-PTZ » : les alliés des copropriétés !

Depuis plusieurs années, l'État a mis en place des aides financières pour réhabiliter les habitations en termes de performance énergétique. Le Gouvernement a récemment apporté des ajustements à l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et à l'aide Ma PrimeRénov' Copropriétés. Faisons le point.

MaPrimeRénov' et Eco-PTZ : de nouveaux ajustements

Pour rappel, l'éco-PTZ est un prêt à taux zéro destiné à financer les travaux de rénovation énergétique d'une habitation.

Le Gouvernement a créé une nouvelle catégorie d'éco-PTZ pour financer le reste à charge des travaux affectés dans le cadre de l'aide MaPrimeRénov' Copropriétés.

Ce dispositif a pour objet le financement des travaux d'ampleur pour les parties communes et les parties privées déclarées d'intérêt collectif des copropriétés pour un gain énergétique d'au moins 35 %.

Cet éco-PTZ, consenti au syndicat des copropriétaires, peut s'élever jusqu'à 50 000 € maximum par nombre de logements détenus par les copropriétaires participant à ce prêt afin de financer les travaux d'amélioration de performance énergétique réalisés dans le cadre de MaPrimeRénov' Copropriétés.

Ces modifications s'appliquent aux offres de prêt émises depuis le 1er septembre 2024.

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20/09/2024

Signature, lettre de change et aval : gare à la surinterprétation ! 

Une banque avance à son client le montant d'une facture qu'il a en attente. Sauf qu'à la date de paiement convenue, la société débitrice… ne paie pas. La banque se tourne donc vers son gérant qui se serait, signature à l'appui, porté garant de cette dette. Une signature dont le sens est totalement dénaturé, selon le gérant. Qu'en pense le juge ?

Signature d'une lettre de change : acceptation ou aval ?

Pour rappel, une lettre de change est un document écrit dans lequel une personne, appelée « le tireur », donne mandat à une autre, appelée « tiré », de payer une certaine somme d'argent à une 3e personne, appelée « le bénéficiaire » à une échéance donnée.

Très concrètement, une lettre de change peut permettre, dans les relations d'affaires, à un créancier de s'assurer le paiement de sa facture tout en laissant un délai de paiement à son débiteur. Ce dernier, à la date prévue, devra payer auprès du bénéficiaire, en général la banque de son créancier, sa dette.

En plus d'accorder un délai de paiement au débiteur, la lettre de change peut permettre au créancier de ne pas « supporter » le décalage entre l'émission de la facture et son paiement.

En effet, si le créancier peut choisir d'attendre simplement son paiement, il peut aussi demander à sa banque de lui avancer le montant de la lettre de change afin de se financer et de ne pas subir une attente de trésorerie.

C'est le choix qu'a fait une entreprise dans une affaire récente en remettant à l'escompte à sa banque plusieurs lettres de change concernant une société débitrice. Autrement dit, l'entreprise possédait des lettres de change matérialisant les créances qu'elle détenait à l'encontre d'un débiteur. Mais, au lieu d'attendre la date de paiement, l'entreprise a obtenu de sa banque une avance.

Sauf qu'au moment venu, la société débitrice ne paie pas ses dettes. Qu'à cela ne tienne, la banque se retourne contre le gérant de cette société qui a, selon la banque, « avalisé » les lettres de change, c'est-à-dire qu'il se serait engagé à payer à la place de sa société en cas de défaillance de celle-ci.

« Pas du tout ! », se défend le gérant qui indique n'avoir jamais avalisé quoique ce soit.

« Mais si ! », insiste la banque, lettres de change à l'appui sur lesquelles figure la signature du gérant…

… mais, comme le fait remarquer le gérant, dépourvue de la mention « bon pour aval », exigée par la loi.

Un détail selon la banque : parce que la signature du gérant figure sous la mention préimprimée « acceptation ou aval » et qu'il n'a pas indiqué sa qualité de gérant de la société à côté, c'est donc qu'il a bien signé pour garantir les lettres de change…

« Non ! », tranche le juge en faveur du gérant en rappelant le principe suivant : pour garantir une lettre de change, la signature doit être accompagnée d'une mention « bon pour aval » ou d'une formule équivalente.

Ici, la signature exprime l'acceptation de la lettre de change par la société par l'intermédiaire de son gérant et non l'engagement de ce dernier à garantir personnellement le paiement.

La banque ne peut donc pas réclamer l'argent au dirigeant !

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20/09/2024

TPE-PME : Un nouvel outil pour la conformité au RGPD

Le Règlement général pour la protection des données (RGPD) impose un cadre exigeant et contraignant à toute entité amenée à traiter les données des personnes résidant dans l'Union européenne (UE). Ce cadre impératif peut s'avérer être un défi plus grand à relever pour les plus petites entités…

Un guide s'appuyant sur des cas concrets pour améliorer sa conformité

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) propose de façon régulière des outils permettant à toutes entités traitant des données à caractère personnel de faire progresser leur conformité aux principes du RGPD.

Ce qui est un enjeu de premier ordre, comme le rappelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui met en avant divers avantages directs d'une bonne conformité :

  • bénéficier d'une image de marque inspirant la confiance ;
  • renforcer sa cybersécurité ;
  • limiter les risques d'incidents et donc de sanctions.

Atteindre ces objectifs peut s'avérer plus périlleux pour les TPE-PME qui disposent par définition de moins de moyens que les plus grands groupes, mais qui restent soumises aux mêmes obligations en matière de protection des données.

C'est pourquoi un nouveau guide leur est spécialement adressé. Il aborde, aux moyens d'exemples concrets, plusieurs situations liées à la protection des données, telles que :

  • le choix d'une base légale pour la collecte de données ;
  • gérer les relations avec ses sous-traitants ;
  • répondre aux demandes d'exercices des droits des personnes ;
  • réagir face à une violation de données.

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19/09/2024

Élevage : le point sur les épidémies

Les maladies touchant les animaux d'élevages se répandent fortement en ce moment. Ce qui amène le Gouvernement à faire le point sur l'avancée de ces propagations et à réévaluer le niveau de ses aides aux éleveurs…

Surveillance et prévention des maladies touchant les animaux d'élevage

Élevages bovins, aviaires, porcins et ovins : nombreux sont ceux qui se trouvent actuellement menacés par des maladies touchant directement les animaux.

La fièvre catarrhale touchant les ovins et les bovins continue à progresser dans les élevages français.

Face à ce développement et à l'apparition de nouveaux sérotypes de la maladie, les zones sous surveillance sont étendues et la campagne de vaccination des animaux est intensifiée.

Il était initialement prévu que l'État distribue gratuitement 6 400 000 doses de vaccins aux éleveurs, mais ce chiffre a été revu à la hausse pour atteindre 11 700 000 de doses.

D'autre part, la maladie hémorragique épizootique continue sa propagation. Cette maladie virale, apparue dans le Sud-Ouest de la France en septembre 2023, s'est étendue jusque dans les Pays de la Loire.

De la même façon, des vaccins vont être mis à disposition des éleveurs par l'État. Le nombre de doses qui seront distribuées gratuitement est de 2 000 000 à l'heure actuelle.

L'influenza aviaire continue également de se développer. Si au niveau national, le niveau de risque est jugé négligeable, plusieurs nouveaux foyers de la maladie ont été identifiés en Bretagne. Le ministère de l'Agriculture rappelle donc les mesures à prendre contre la propagation de la maladie.

Enfin, la peste porcine africaine ne touche pas les élevages français pour le moment. Cependant, elle se développe dans des pays frontaliers, tels que l'Allemagne. C'est pourquoi le niveau de surveillance a été accru dans le Bas-Rhin et la Moselle afin de permettre une détection précoce d'une éventuelle arrivée de la maladie en France.

Sources :

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18/09/2024

Professions libérales réglementées : focus sur les professionnels du droit 

Pour rappel, la réforme des sociétés des professions libérales est entrée en vigueur le 1er septembre 2024. Dans ce cadre, plusieurs textes précisent l'exercice en société des avocats, des notaires, des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, des commissaires de justice et des greffiers. Faisons le point.

Professionnels du droit : un an pour se mettre dans le rang !

Pour rappel, les professions libérales réglementées sont, depuis le 1er septembre 2024, réparties en 3 groupes :

  • les professions de santé ;
  • les professions juridiques ou judiciaires ;
  • les professions techniques et du cadre de vie réunissant les autres professions libérales réglementées.

Concernant les professions réglementées du droit, le Gouvernement a publié des textes, entrés en vigueur le 1er septembre 2024 également, qui, en reprenant les règles déjà applicables en la matière, apportent un certain nombre de nouveautés.

Sont concernés :

Les sociétés d'exercice de ces professions ont un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles, à l'exception des obligations de remontées de certaines informations pesant sur elles au profit de l'administration et de leur ordre ou conseil. Ces dernières sont, en effet, d'application immédiate.

Concrètement, l'ensemble de ces textes vient modifier certains aspects du fonctionnement même de la société permettant l'exercice d'une activité.

À titre d'exemple, pour les avocats, sont concernées les sociétés civiles professionnelles (SCP), les sociétés en participation (SEP), les sociétés d'exercice libéral (SEL) et les sociétés de participation financières de profession libérale (SPFPL) mono-professionnelles auxquelles sont apportées des précisions ou des modifications, notamment, en matière de détention du capital ou encore de majorités pour les prises de décision.

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17/09/2024

Rupture brutale des relations commerciales : même entre associés ?

Par principe, lorsqu'il est mis brutalement fin à une relation commerciale entre partenaires, celui qui se sent lésé de cette situation peut envisager de réclamer des dommages-intérêts pour réparer le préjudice ainsi subi, pour autant qu'il soit dûment établi. Cela vaut-il lorsque les partenaires sont également associés ? Réponse du juge…

Indemnisation pour rupture brutale… entre associés ?

Plusieurs entreprises, qui exercent toutes une activité de grossistes, décident de créer ensemble une entreprise qui a vocation à rendre des prestations (informatiques, comptables, etc.) à ces entreprises adhérentes, devenues associées, aux termes d'une convention de prestations de services, dans le but de mutualiser les charges et les risques liés à leurs activités professionnelles.

Une de ces adhérentes décide, après avoir fait appel à ses services durant de nombreuses années, de mettre fin au contrat de prestations de services qu'elle a conclu avec cette entreprise.

Cette dernière conteste cette rupture, brutale selon elle, des relations commerciales qu'elle entretient avec cette adhérente-associée et réclame des dommages-intérêts en compensation du préjudice subi de ce fait.

Mais l'adhérente conteste cette demande : avant d'être un partenaire commercial, elle est avant tout une associée, de sorte que la réglementation applicable aux ruptures des relations commerciales, et notamment celle qui découle d'une rupture « brutale » de ces relations, ne trouve pas à s'appliquer entre associés.

Une position que le juge nuance toutefois, constatant que le contrat signé entre les associés porte sur des prestations de services : entendu comme cela, il s'agit donc d'une relation commerciale établie entre deux entreprises dont la rupture relève bien des règles applicables aux ruptures brutales des relations d'affaires.

Concrètement, cela signifie que la circonstance que l'adhérente soit associée ne prive pas l'entreprise prestataire de services de ses dommages-intérêts, si le préjudice lié à une rupture brutale des relations d'affaires, dûment prouvée, est établi…

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16/09/2024

Contrôle technique : laver le véhicule, un préalable ?

Lorsque l'état de propreté d'un véhicule ne permet pas d'effectuer les contrôles nécessaires pour établir un procès-verbal de contrôle technique fiable, le contrôleur technique doit reporter la visite et renvoyer le véhicule. Une règle qu'un contrôleur technique a manifestement oubliée, à ses dépens…

Contrôle technique : l'état de propreté du véhicule en question

Un entrepreneur acquiert auprès d'un garagiste une dépanneuse d'occasion. Conformément à la réglementation, ce véhicule avait été soumis à un contrôle technique qui a signalé une corrosion superficielle des longerons gauche et droit.

Après cette vente, l'acquéreur constate que le châssis est en réalité fracturé sur les deux longerons principaux, ce qui rend impossible l'utilisation du plateau. Un nouveau contrôle technique est réalisé qui conclut à une interdiction de rouler en raison de la détérioration des longerons.

L'acquéreur se retourne alors contre le garagiste et l'entreprise de contrôle technique qui a réalisé le 1er contrôle technique pour obtenir l'annulation de la vente et une indemnisation pour couvrir sa perte d'exploitation.

L'entreprise de contrôle technique fait toutefois remarquer que le véhicule en question était dans un état de saleté tel au moment de son examen qu'il ne lui était pas réellement possible de détecter les vices affectant les longerons.

En outre, les vérifications doivent être effectuées sans aucun démontage, à l'exception de ceux nécessaires pour le système électronique qui permet de détecter les défauts et les pannes du moteur liés aux émissions de gaz d'échappement.

Mais le juge ne suit pas cet avis : le contrôleur technique a accepté de contrôler le véhicule et d'établir un procès-verbal de contrôle technique comportant la mention « Longeron corrosion superficielle droite gauche » malgré l'état de saleté du véhicule empêchant la vérification des longerons.

De ce fait, estime le juge, il a engagé sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur.

Et le juge rappelle ici que, lorsque l'état de propreté du véhicule n'est pas suffisant pour permettre l'examen visuel des points de contrôle accessibles depuis le sol ou l'habitacle, le contrôleur technique doit, après avoir relevé l'observation « 0.4.2.4.2. Véhicule sale empêchant le contrôle », reporter la visite et renvoyer le véhicule.

Ce que le contrôleur n'a, à tort, manifestement pas fait ici…

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13/09/2024

Transport de marchandises : la numérisation en route !

La majorité des documents de transport de marchandises au sein de l'Union européenne (UE) sont au format papier. Mais tout cela va changer ! Focus sur les nouveautés issues d'un règlement européen applicable au 21 août 2024…

Numérisation : stop au papier dans le transport de marchandises !

L'Union européenne (UE) a publié un règlement visant à numériser les documents des transporteurs de marchandises afin de réduire les procédures administratives, de faciliter les contrôles et de réduire les coûts.

Ce règlement va notamment imposer aux États membres et à leurs autorités administratives d'accepter les informations réglementaires relatives au transport de marchandises sous forme numérique, tout en garantissant leur confidentialité.

Notez que ces informations réglementaires sont traitées par des plateformes eFTI (electronic Freigh Transport Information) certifiées et interopérables ou par un prestataire de service eFTI certifié, qui garantissent un traitement, une sécurisation et un stockage des données adapté.

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