Actu juridique

Bandeau général
07/01/2026

Violence routière : création d'un délit d'excès de vitesse

+ 69 % : c'est l'augmentation notée entre 2017 et 2024 des infraction d'excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Parce que ces vitesses peuvent causer ou aggraver les accidents, le Gouvernement a durci la réponse pénale à ce type d'infraction.

« Délictualisation » des excès de 50 km/h et plus

Pour rappel, la loi du 9 juillet 2025 a durci les sanctions applicables aux comportements dangereux sur la route en instituant 2 nouveaux délits : l'homicide routier et les blessures routières, déclinées en 2 catégories, applicables lorsque l'accident routier est dû à une conduite délibérément dangereuse, bien que dénuée de volonté de nuire à autrui.

L'arsenal juridique est à nouveau durci puisque les excès de vitesse d'au moins 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée constituent, non plus des contraventions, mais des délits, avec les conséquences que cela entraîne.

Jusqu'à présent, ce type d'excès de vitesse constituait un délit uniquement en cas de récidive.

Aujourd'hui, cette infraction pourra être sanctionnée, dès la 1re commission, par une peine maximale de 3 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

De plus, l'automobiliste s'expose à une annulation de son permis de conduire, avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant maximum 3 ans.

Notez qu'il est possible, toutes conditions remplies, d'éteindre l'action publique (autrement dit, mettre fin aux poursuites), y compris en cas de récidive, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de :

  • 300 € ;
  • 250 € en cas d'amende forfaitaire minorée ;
  • 600 € en cas d'amende forfaitaire majorée.

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07/01/2026

PFAS : des produits (presque) interdits !

Dangereuses pour la santé et l'environnement, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, seront interdites progressivement dans la composition des objets du quotidien. Les modalités concrètes de ce nouveau cadre sont à présent disponibles. Que faut-il en retenir ?

Interdiction des PFAS : étape par étape…

Pour rappel, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS, constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.

Cependant, parce que les PFAS sont « persistants », c'est-à-dire qu'ils ne se décomposent pas, et dangereux pour la santé et l'environnement, ces substances sont devenues un véritable enjeu sanitaire et écologique.

La loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées a ainsi posé un certain nombre de mesures, notamment l'interdiction progressive des PFAS, dont les modalités concrètes viennent d'être données.

Notez qu'un travail de définitions a été réalisé. Ainsi, le terme de « substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » est défini comme « toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atome d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode rattaché ».

De même, l'expression « mise sur le marché » est définie comme « le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers pour la 1re fois, à titre onéreux ou non », l'importation étant ici assimilée à une mise sur le marché.

1re vague d'interdictions pour 2026

Depuis le 1er janvier 2026, sont interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché des cosmétiques, des farts, des vêtements, des chaussures et de leurs agents imperméabilisants contenant des PFAS.

Cependant, certains vêtements échappent à cette interdiction, à savoir :

  • les équipements de protection individuelle et les équipements du combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
  • les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation desdits équipements de protection individuelle ;
  • les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation (dans ce cas, la présence de PFAS dans le produit fini doit être limitée à la fraction de matière recyclée).

Notez que qu'un délai de transition a été mis en place en faveur des professionnels. Ainsi, les produits fabriqués avant le 1er janvier 2026 peuvent être mis sur le marché ou exportés pendant 12 mois maximum.

2de vague d'interdiction pour 2030

À partir du 1er janvier 2030, seront interdites la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de tous les produits textiles contenant des PFAS.

Cependant, des exceptions demeureront, à savoir :

  • les textiles techniques à usages industriels ;
  • les produits suivants, dès lors qu'il n'existe pas de solution de substitution à l'usage des PFAS :
    • les équipements de protection individuelle ;
    • les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;
    • les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;
    • les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux.
  • les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation, de la même manière que pour l'exception citée plus haut.
La valeur résiduelle

La loi prévoit que les interdictions pour le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2030 ne s'appliquent pas aux produits contenant des PFAS présentes à une certaine concentration, selon le détail suivant

N'est pas interdit le produit contenant des PFAS en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle fixée dans les conditions suivantes :

  • pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb (partie par milliard) ;
  • pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb ;
  • pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm.

Dans le cas où la mesure de fluor total dépasserait 50 mg F/kg, le fabricant, l'importateur, l'exportateur ou le metteur sur le marché devra fournir, en cas de demande des pouvoirs publics, une preuve que la teneur en fluor provient de substances PFAS ou non PFAS.

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07/01/2026

Viticulture : un sursis pour la déclaration des récoltes

Avant de pouvoir commercialiser le produit de leurs activités, les acteurs du secteur viticole doivent procéder annuellement à une déclaration des récoltes. Un sursis est accordé pour les déclarations concernant la campagne 2025-2026…

Déclaration des récoltes : report de la date limite pour certains acteurs du secteur viticole 

Pour les activités viticoles, les récoltants, les bailleurs vinificateurs, les caves coopératives de vinification et les négociants-vinificateurs doivent procéder tous les ans à une déclaration de récolte. 

Cette procédure, imposée par les règles européennes, permet d'établir une appréciation des volumes des récoltes et de la production de vins au niveau national. 

Elle est un prérequis avant toute commercialisation du produit des récoltes de ces professionnels. 

Par principe, cette déclaration doit se faire en ligne sur le service VENDANGES mis à disposition par l'administration des douanes. 

La déclaration doit se faire au plus tard :  

  • le 10 décembre de l'année en cours pour les récoltants et bailleurs vinificateurs ;
  • le 10 janvier de l'année suivant celle des récoltes pour les caves coopératives et les négociants-vinificateurs. 

Par exception, les récoltants et les bailleurs vinificateurs pourront procéder à leurs déclarations pour la campagne 2025-2026 jusqu'au 10 janvier 2026 à 23h59. 

Si la déclaration n'est pas faite dans ce délai, le service en ligne ne sera plus accessible. Toutefois, un formulaire de déclaration (Cerfa 10702*07) peut être adressé à l'administration des douanes.

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07/01/2026

Produits phytosanitaires : réduction et contrôle de leur utilisation

Les entreprises qui mettent en vente, qui vendent ou distribuent à titre gratuit des produits phytosanitaires sont tenues en parallèle de mener des actions tendant à la réduction de l'utilisation de ces produits. Selon des modalités qui viennent d'être précisées…

Produits phytosanitaires : une réduction à la charge des distributeurs

Les produits phytosanitaires, également appelés phytopharmaceutiques, sont des substances utilisées majoritairement dans le secteur agricole pour protéger les plantations contre un certain nombre de parasites.

Cependant, l'usage de ces produits est largement controversé en raison des conséquences qu'il peut avoir sur la santé des consommateurs.

C'est pourquoi l'ensemble des entreprises qui mettent en vente, vendent ou distribuent à titre gratuit des produits phytosanitaires à leurs utilisateurs ou aux personnes agissant pour leur compte, comme les groupements d'achats, ont l'obligation de prendre des actions pour permettre la réduction de l'utilisation de ces produits, notamment en y proposant des alternatives.

À ce titre, le ministère chargé de l'agriculture doit notifier à chaque entité concernée les objectifs qu'elle doit atteindre au titre de cette réduction.

Pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, l'obligation annuelle de réduction pour chaque entité est égale à 5% de sa référence des ventes pour les produits de traitement de semences et à 15 % de sa référence des vents pour les autres produits. 

Par « référence des ventes », il faut entendre la moyenne des ventes des produits pharmaceutiques enregistrée dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses. 

Pour les entreprises créées après le 1ᵉʳ janvier 2024, la référence des ventes est nulle.

Pour les entreprises créées entre le 2 janvier 2023 et le 1ᵉʳ janvier 2024 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2024. 

Pour les entreprises créées avant le 2 janvier 2023, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles de la période 2023 à 2024, en excluant les valeurs nulles.

Tenir un registre d'utilisation des produits phytosanitaires

Afin d'assurer un meilleur contrôle de l'utilisation des produits phytosanitaires, l'ensemble des utilisateurs professionnels de ces produits doivent tenir un registre renseignant ces utilisations.

Cette obligation concerne tous les établissements identifiés par un numéro SIRET qui utilisent ces produits ou les font utiliser pour leur compte.

Le contenu de ce registre peut être consulté ici (en annexes).

Chaque utilisation de produit sur une surface ou dans une installation pour une culture donnée y est renseignée, quel que soit son mode d'application.

Lorsque des semences traitées avec un produit sont semées sans que le traitement n'ait été fait par l'entreprise concernée, ce semis est également renseigné dans le registre.

Les données du registre sont conservées pendant une durée minimum de 5 ans.

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07/01/2026

Retraite des débitants de tabac : mise à jour de la valeur du « point tabac »

Les gérants de débits de tabac sont soumis à un régime de retraite obligatoire mis en place en 1963. Les modalités de calcul concernant ce régime particulier évoluent, notamment récemment s'agissant du calcul du « point tabac »…

RAVGDT : révision du calcul de la retraite des gérants de débits de tabac

Le régime d'allocations viagères des gérants de tabacs (RAVGDT) est un régime de retraite obligatoire pour les gérants de débits de tabac mis en place en 1963, basé sur l'acquisition de points.

Ces points, dits « points tabac », s'acquièrent annuellement en fonction des remises (rémunération) qu'ils reçoivent des fournisseurs de tabac.

Le nombre de points acquis sur une année se calcule de la manière suivante : Remise corrigée/100 X valeur d'achat du point À compter du 1er janvier 2026, la valeur d'achat du point est fixée à 4,94 €.

Pour rappel, pour le calcul du montant de la rente, à laquelle les gérants peuvent prétendre, sont pris en compte :

  • le nombre d'années complètes de gérance ;
  • le nombre de points acquis ;
  • la « valeur de service du point », qui est révisée chaque année à compter du 1er juillet et qui est actuellement de 2,42 €.

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05/01/2026

Politique de la ville à Mayotte : l'ensemble du territoire est concerné

La situation économique et sociale particulièrement dégradée de Mayotte a conduit les pouvoirs publics à adopter une mesure dérogatoire inédite : le classement de toutes les communes de Mayotte en quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) jusqu'au 1er janvier 2030. Explications…

Révision du zonage QPV à Mayotte : classement de l'ensemble du territoire en quartier prioritaire jusqu'en 2030

Depuis le 1er janvier 2025, Mayotte comptait officiellement 42 quartiers prioritaires de la politique de la ville répartis sur 15 communes, faisant de ce département celui le plus largement couvert par la politique de la ville.

Toutefois, cette révision de la géographie prioritaire a été engagée avant le passage du cyclone Chido, ainsi que des inondations provoquées par la tempête Dikeledi. Les critères ayant conduit à la délimitation des QPV n'ont donc pas intégré les conséquences dramatiques de ces événements.

Pour répondre à cette situation exceptionnelle, il est désormais prévu que chaque commune de Mayotte soit considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville jusqu'au 1er janvier 2030.

L'extension du zonage à l'ensemble du territoire aura donc un impact sur certains dispositifs, tels que l'extension à des zones qui en étaient jusqu'alors exclues :

  • des exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
  • de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Cette extension répond également à un objectif majeur : faciliter le rétablissement et l'amélioration des conditions de vie des habitants de l'archipel en permettant à tout le territoire de pouvoir bénéficier des outils de la politique de la ville, en plus des politiques de droit commun menées.

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02/01/2026

Aide, accompagnement et services autonomie à domicile : quels prix pour 2026 ?

Chaque année, le taux d'évolution maximum des prix des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile délivrées par les services autonomie à domicile non habilités à intervenir auprès de bénéficiaires de l'aide sociale est défini par le Gouvernement. Quel taux est applicable pour 2026 ?

Taux d'évolution 2026 : inférieur à celui de 2025

Pour rappel, le taux d'évolution maximum applicable prend en compte l'évolution des salaires et vise à concilier l'objectif d'équilibre financier des opérateurs au vu de l'inflation et de la hausse des salaires, avec la soutenabilité de la hausse des prix pour les usagers.

Pour l'année 2025, les prix ne pouvaient pas augmenter de plus de 3,84 % par rapport à l'année 2024.

Pour 2026, les prix pourront être augmentés jusqu'à 2 % par rapport à 2025.

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02/01/2026

Eau potable : les PFAS sous haute surveillance !

Au cœur d'enjeux environnementaux et sanitaires, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, aussi appelées « PFAS » ou « polluants éternels », font l'objet, depuis le 1er janvier 2026, d'une recherche et d'un contrôle tout particulier dans les eaux potables.

PFAS dans l'eau potable : 22 molécules ciblées

Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dites PFAS ou « polluants éternels » constituent un ensemble de plusieurs milliers de composés chimiques utilisés depuis les années 1950 dans la production de produits de consommation courante grâce à leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs, etc.

Cependant, les PFAS sont « persistants », c'est-à-dire qu'ils ne se décomposent pas. Ils se retrouvent ainsi dans l'eau, l'air, les sols, l'alimentation et les organismes vivants.

Parce que ces substances sont, en plus d'être persistantes, nocives pour la santé humaine et l'environnement, la loi du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées a instauré un principe de contrôle de leur présence dans l'eau potable.

La liste des PFAS recherchés lors de ces analyses est à présent disponible. Les contrôles devront donc rechercher les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, et en particulier :

  • l'acide perfluorobutanoïque (PFBA) ;
  • l'acide perfluoropentanoïque (PFPeA) ;
  • l'acide perfluorohexanoïque (PFHxA) ;
  • l'acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
  • l'acide perfluoroctanoïque (PFOA) ;
  • l'acide perfluorononanoïque (PFNA) ;
  • l'acide perfluorodécanoïque (PFDA) ;
  • l'acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA) ;
  • l'acide perfluorododécanoïque (PFDoDA) ;
  • l'acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) ;
  • l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) ;
  • l'acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS) ;
  • l'acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) ;
  • l'acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) ;
  • l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) ;
  • l'acide perfluorodécane sulfonique (PFDS) ;
  • l'acide perfluoroundécane sulfonique ;
  • l'acide perfluorododécane sulfonique ;
  • l'acide perfluorotridécane sulfonique.

À partir du 1er janvier 2027, les analyses devront également cibler l'acide trifluoroacétique (TFA) et l'acide 6: 2 fluorotélomersulfonique (6 :2 FTSA).

Notez que les analyses doivent également être élargies à toute substance quantifiable dont le contrôle est justifié au regard des circonstances locales, quand bien même ladite substance ne ferait pas partie de la liste.

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02/01/2026

Fonds territorial d'accessibilité pour les petits ERP : c'est bientôt fini !

Parce qu'entreprendre des travaux de mise en accessibilité des locaux représente un investissement important, une aide financière avait été mise en place à destination des établissements recevant du public (ERP) de 5e catégorie. Sauf que le guichet de dépôt des demandes sera bientôt fermé…

Aide financière : plus que quelques jours pour déposer sa demande !

Pour rappel, les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments, des locaux ou des enceintes auxquels le public peut avoir accès, de manière libre ou restreinte, payante ou gratuite.

Les ERP sont classés en 5 catégories en fonction de leur capacité d'accueil, la 5e catégorie regroupant les ERP ayant les plus petites capacités d'accueil du public.

Pour autant, ces établissements doivent respecter des normes de sécurité et d'accessibilité (rampes d'accès, sanitaires adaptés aux fauteuils roulants, etc.).

Il n'est cependant pas toujours évident de mettre aux normes ses locaux, notamment en raison de l'investissement financier que représentent les travaux nécessaires.

Ainsi, le fonds territorial d'accessibilité a été créé pour subventionner les travaux réalisés par les ERP de 5e catégorie de mise en conformité avec les règles d'accessibilité.

Très concrètement, la subvention peut prendre en charge la moitié des dépenses éligibles, plafonnée à 20 500 €.

S'il était prévu que ce fonds fermerait au plus tard le 31 décembre 2028, les pouvoirs publics avaient la possibilité de moduler cette date.

Finalement, le guichet de dépôt des demandes fermera le 7 janvier 2026. Les propriétaires et les exploitants d'ERP de 5e catégorie ont donc jusqu'à cette date pour déposer leur dossier de demande de subvention.

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31/12/2025

Établissement d'accueil collectif de jeunes enfants : une liste de qualifications élargie

Afin d'assurer leur sécurité et leur bien-être, l'accueil des jeunes enfants fait l'objet de règles applicables au personnel encadrant. Ainsi, les professionnels autorisés à exercer ces missions sont listés par les pouvoirs publics, qui ont récemment élargi les qualifications acceptées…

Établissement d'accueil collectif de jeunes enfants : quel profil ?

La composition du personnel chargé de l'encadrement des enfants dans les crèches collectives et les jardins d'enfants est fixée par la loi.

Pour rappel , les crèches collectives sont des établissements d'accueil collectif accueillant des enfants dans leurs locaux de manière régulière ou occasionnelle, y compris les établissements proposant un accueil de courte durée (dits « haltes-garderies »), tandis que les jardins d'enfants sont des établissements d'accueil collectif gérés ou financés par une collectivité publique qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de 18 mois et plus.

Jusqu'à présent, les professionnels qui composaient les équipes d'encadrement dans ces établissements étaient majoritairement titulaires de diplômes d'État. La liste comprenait :

  • les auxiliaires de puériculture ;
  • les éducateurs de jeunes enfants ;
  • les infirmiers ;
  • les psychomotriciens ;
  • les puériculteurs ;
  • les personnes justifiant d'une qualification ou d'une expérience reconnues par les pouvoirs publics.

À présent, la liste des personnes pouvant intégrer ces équipes est élargie aux titulaires du titre professionnel de niveau équivalent qualifiant pour l'encadrement des enfants dans les établissements d'accueil des jeunes enfants, délivré par l'État et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.

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31/12/2025

Utilisation et préparation de combustibles solides de récupération (CSR) : des nouveautés à connaître

Les combustibles solides de récupération (CSR) font partie des solutions de décarbonation et de revalorisation des déchets non dangereux. Concrètement, ces derniers sont mis en forme puis incinérés pour être transformés en énergie ou en chaleur, dans des installations adaptées. L'utilisation et la préparation de ces combustibles font l'objet d'une réglementation qui a été modifiée…

Les nouveautés pour les ICPE de production de chaleur et / ou d'électricité (2791)

Le Gouvernement a modifié et précisé les règles relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant de la rubrique 2971, autrement dit les installations de production de chaleur et / ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de CSR et associés ou non à un autre combustible.

Des précisions techniques ont été apportées grâce à de nouvelles définitions visant :

  • la « ligne de co-incinération » qui désigne la ligne de co-incinération dédiée à la co-incinération de CSR et son circuit de fluide caloporteur (vapeur ou autre), considérés isolément ;
  • le « besoin thermique continu » qui correspond à une demande en chaleur constante tout au long de l'année, indispensable au maintien des opérations d'un processus industriel à leur niveau optimal ;
  • le « besoin thermique non continu » qui correspond à une demande en chaleur soumise à des fluctuations temporelles au cours d'une année, influencée par les cycles de production, les variations saisonnières, ou d'autres facteurs opérationnels propres à un processus industriel.

Jusqu'à présent, ce cadre réglementaire ne s'appliquait pas aux installations de gazéification ou de pyrolyse si les gaz issus de ce traitement thermique des CSR étaient purifiés au point de ne pas donner lieu à des émissions supérieures à celles résultant de l'utilisation de gaz naturel.

À présent, la réglementation est plus précise. En effet, sortent du cadre réglementaire les installations de gazéification ou de pyrolyse si les gaz ou les liquides issus de ce traitement thermique des CSR sont traités avant leur incinération de telle sorte que :

  • l'incinération donne lieu à moins d'émissions que la combustion des combustibles les moins polluants disponibles sur le marché qui pourraient être brûlés dans l'installation ;
  • pour les émissions autres que les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et les poussières, l'incinération ne donne pas lieu à davantage d'émissions que l'incinération ou la co-incinération de déchets.

De même, le rendement des ICPE n'est plus calculé mensuellement, mais par installation ou par ligne de co-incinération, sur des périodes définies ici, en fonction des usages de l'énergie produite.

D'autres précisions en termes de normes ont été apportées pour les plates-formes de mesure. Ainsi, concernant les cheminées qui rejettent les gaz issus de la co-incinération des CSR, une plate-forme de mesure fixe doit être implantée sur ladite cheminée ou sur un conduit de l'installation de traitement des gaz.

Jusqu'à présent, cette plate-forme devait respecter les normes en vigueur, et notamment celles de la norme NF X 44 052 version de mai 2002. Aujourd'hui, elle peut respecter toute méthode considérée comme « équivalente ».

Les nouveautés pour les préparations de CSR

Le Gouvernement acte la possibilité pour de nouvelles ICPE de préparer des CSR pour les ICPE relevant de la rubrique 2971, à savoir :

  • les installations de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation (2780) ;
  • les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production (2781) ;
  • les installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique (2783).

Dans un même souci de précision, 2 nouvelles définitions détaillent la notion de « pouvoir calorique intérieur » (PCI), à s avoir :

  • le « PCI brut » qui désigne le pouvoir calorifique inférieur de l'échantillon brut, recalculé en prenant notamment en compte la teneur en humidité réelle du combustible à la réception de l'échantillon ;
  • le « PCI sec » qui désigne le pouvoir calorifique inférieur mesuré sur un échantillon sec.

Sont également précisés les caractéristiques d'un lot de CSR. Ainsi, un lot de CSR ne peut pas contenir pas de résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, sauf dans certains cas des matières entrantes issues de la collecte séparée des déchets plastiques issus de l'agriculture et dont les résidus potentiels de biomasse sèche ne dépassent pas 15 % du poids total.

Enfin, un régime dérogatoire a été mis en place pour les CSR préparés et utilisés sur le même site. Dans ce cas, ils n'ont pas besoin d'être conditionnés, comme c'est normalement le cas, sous forme de lots associés à un numéro unique d'identification.

Cependant, ces CSR doivent justifier des mêmes qualités que ceux faisant l'objet d'un envoi. Pour cela, des contrôles réguliers doivent être effectués.

En cas de non-conformité, l'exploitant devra justifier d'une double analyse conforme, avec un délai entre les 2 analyses de :

  • 6 semaines pour les petites installations, c'est-à-dire avec une capacité de production de moins de 50 tonnes par jour ;
  • 15 jours pour les grandes installations, c'est-à-dire avec une capacité de production de plus de 50 tonnes par jour.

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30/12/2025

Réduction de loyer de solidarité : nouvelle année, nouveau montant !

Les montants de la réduction de loyer de solidarité, qui bénéficie aux locataires de logements sociaux ayant de faibles revenus, ont été mis à jour pour 2026, à l'instar des plafonds de ressources. En voici le détail…

Réduction de loyer de solidarité : du nouveau au 1er janvier 2026

Pour mémoire, pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement qui sont gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré (comme les offices publics de l'habitat), il est prévu l'application d'une réduction de loyer de solidarité, que les bailleurs sont tenus d'appliquer aux locataires dont les ressources sont inférieures à un certain plafond.

Les montants mensuels de cette réduction diffèrent selon la localisation du logement loué et la situation de famille du locataire.

Ils font l'objet d'une révision annuelle et viennent justement d'être actualisés, à l'instar des plafonds de ressources (montants disponibles ici).

Notez que l'ensemble de ces nouvelles dispositions s'applique aux réductions de loyer de solidarité qui sont dues à compter du 1er janvier 2026.

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