Actu juridique

Bandeau général
03/12/2025

Fraudes aux aides publiques : l'Anah s'organise

L'Agence nationale de l'habitat (Anah) a pour mission de contribuer à l'amélioration de l'habitat privé en France. Pour ce faire, elle a la possibilité d'attribuer plusieurs aides aux porteurs de projets de travaux. Après la mise en évidence de nombreuses tentatives de fraudes sur l'octroi de ces aides, l'Anah s'organise pour améliorer ses réponses…

Anah : réorganisation pour sanctionner les fraudeurs

L'Agence nationale de l'habitat (Anah) est un établissement public dont la mission est de promouvoir une amélioration du parc immobilier privé en France.

À ce titre, elle est chargée d'attribuer des aides financières et de proposer un accompagnement pour les propriétaires qui entreprennent des travaux dans leurs biens immobiliers avec une volonté d'amélioration de leurs performances énergétiques.

Plusieurs dispositifs sont dédiés à la poursuite de ces objectifs :

  • l'aide à la pierre ;
  • l'aide nationale MaPrimeRénov' ;
  • l'aide MonAccompagnateurRénov'.

À l'été 2025, il a été mis en évidence que de nombreux dossiers de demande d'aide soumis à l'Anah dans le cadre de MaPrimeRénov' résultaient de tentatives frauduleuses d'obtenir des fonds.

L'ampleur de la situation était telle que le dispositif MaPrimeRénov a dû être suspendu pendant quelques mois le temps que la situation soit apurée.

Depuis, plusieurs mesures ont été prises afin de limiter les cas de fraudes concernant les aides publiques. Afin de poursuivre cette dynamique, l'Anah revoit son organisation interne. En effet, une commission des sanctions voit le jour en son sein.

Elle sera composée du directeur général de l'Anah ou d'un de ses représentants et un représentant de chaque ministère intéressé, à savoir :

  • le ministère chargé du logement ;
  • le ministère chargé de l'économie ;
  • le ministère chargé du budget ;
  • le ministère chargé de l'énergie.

Cette commission sera chargée de rendre un avis concernant les projets de sanctions émis par le conseil d'administration de l'Anah ou son directeur concernant :

  • les bénéficiaires d'aides ou leurs mandataires ;
  • les opérateurs agréés en tant qu'accompagnateurs.

La commission devra prendre son avis en prenant en compte la gravité des faits, la situation financière de la personne intéressée et la réitération éventuelle de manquement ayant déjà fait l'objet d'une sanction précédente.

Pour les personnes bénéficiant d'une aide en vertu d'une convention prévoyant la mise en location du bien avec un plafonnement du loyer, la sanction maximale est équivalente à 2 ans du loyer maximal prévu.

Des changements sont également apportés concernant l'agrément des opérateurs MonAccompagnateurRénov'.

Afin de se réserver plus de temps pour l'étude des demandes, l'Anah dispose désormais de 4 mois pour statuer sur les demandes d'agréments contre 3 mois précédemment, délai qui commence à courir à compter de la réception de la demande par l'agence.

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03/12/2025

Recyclage des navires : la convention de Hong Kong entre en vigueur…

Au regard du nombre de navires en circulation dans le monde et des matériaux potentiellement dangereux utilisés, leur recyclage est une question très importante tant sur l'aspect environnemental que sur les questions de sécurité des travailleurs. Dans cette optique, la Convention internationale de Hong Kong, adoptée en 2009, vient d'entrer en vigueur…

Recycler les navires : une question environnementale et sociale…

Au niveau international, la question du recyclage des navires était traitée indirectement par la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination. Cependant, cette convention n'était pas adaptée aux spécificités des navires et du secteur de transport maritime international.

C'est pour combler ces lacunes que la Convention de Hong Kong pour un recyclage des navires sûr et respectueux de l'environnement a été adoptée le 11 mai 2009, signée la même année par la France qui l'a ratifiée en 2012.

Pour autant, elle n'était pas en vigueur car son application était conditionnée à la réunion de la signature d'au moins 15 États qui devaient également représenter au moins 40 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce et dont le volume annuel maximal de recyclage de navires au cours des 10 dernières années représente au total au moins 3 % du tonnage brut de l'ensemble des flottes marchandes des États signataires.

Ces conditions ayant été récemment réunies, la convention entre en vigueur. Notez que certains de ces éléments étaient déjà appliqués dans l'Union européenne (UE) puisqu'un règlement européen avait été pris en s'inspirant des mesures de ladite convention. Cela avait pour objectif de faciliter sa mise en place.

Concrètement, cette convention a pour objet de faciliter un recyclage des navires sûr et respectueux pour l'environnement et les travailleurs intervenants. Sont concernés tous les navires ayant une jauge brute supérieure à 500, battant pavillon d'un État partie ou d'un État non-partie qui fait escale dans un port d'un État signataire.

L'intérêt de la convention est de mettre en place une réglementation tout au long du cycle de vie du navire, de sa conception en passant par son exploitation et son entretien jusqu'à son recyclage.

Concrètement, la convention interdit certains produits, comme l'amiante, les polychlorobiphényles et certains composés et systèmes antisalissure (PCB), ou sous conditions comme les substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

De même, pour faciliter le recyclage, une liste de matières potentiellement dangereuses devra être établie.

Des garanties de protection pour les travailleurs, de même qu'un plan de gestion des installations de recyclage devront être mises en place.

Des contrôles et des sanctions sont également mis en place par les États membres.

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02/12/2025

Tuberculose dans les élevages : évolution des mesures de contrôle

La bactérie Mycobacterium tuberculosis est la cause de l'apparition de la tuberculose bovine. Une maladie qui peut être transmise à l'homme et à d'autres mammifères. À ce titre, les mesures de surveillance concernant sa propagation, nombreuses, viennent d'évoluer…

Mycobacterium tuberculosis : mesures de surveillance et de contrôle contre la bactérie

Afin de lutter contre la propagation de la bactérie Mycobacterium tuberculosis, de nombreuses mesures de surveillance et d'endiguement sont mises en place dans les élevages bovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés.

En cas de suspicion de contamination d'un troupeau bovin, le préfet peut prendre un arrêté de mise sous surveillance.

Cet arrêté peut prévoir plusieurs mesures parmi lesquelles :

  • le recensement des animaux sensibles présents dans l'exploitation ;
  • l'interdiction de faire entrer dans l'exploitation et ses herbages des animaux sensibles venant d'autres troupeaux ;
  • l'interdiction de laisser sortir de l'exploitation les animaux sensibles sans dérogation du préfet ;
  • la mise en œuvre de toutes les investigations épidémiologiques, de contrôles documentaires et de contrôles des pratiques d'élevage utiles à la détermination du statut sanitaire du troupeau ;
  • l'abattage diagnostique ou le contrôle par test de dosage de l'interféron gamma des bovins suspects ;
  • l'autopsie des animaux morts ou euthanasiés à des fins d'examens nécropsiques et de diagnostic.

Dans les cas où les analyses réalisées sur les animaux expertisés en abattage diagnostique ne permettent pas d'éliminer complètement la suspicion de la présence de la bactérie, le préfet peut désormais ordonner un dépistage sur l'ensemble des bovins du troupeau âgés de plus de 12 mois.

Ce dépistage doit être réalisé par un procédé d'intradermotuberculination comparative, complété par un test de dosage de l'interféron gamma.

Parmi les pouvoirs déjà à la disposition du préfet, la mise en place d'un plan d'assainissement, par abattage sélectif, des troupeaux dont la contamination est limitée connait une évolution.

Dans l'ensemble des conditions permettant la mise en place de ces plans, l'une tient au nombre d'animaux infectés. Les seuils permettant la mise en place du plan sont désormais de :

  • 2 bovins infectés pour un troupeau de 20 bovins et moins ;
  • 3 bovins infectés pour un troupeau de 21 à 60 bovins ;
  • 4 bovins infectés pour un troupeau de 61 à 80 bovins ;
  • moins de 5 % de bovins infectés pour les autres troupeaux, sans dépasser 10 bovins infectés.

Après une contamination, un troupeau de bovins pouvait de nouveau être considéré comme indemne dès lors que tous les bovins du troupeau âgés de plus de 6 mois ont été soumis à 2 tests de dépistage avec résultats négatifs, à 6 mois d'intervalle. Ce délai connait une légère modification puisque les tests peuvent désormais être effectués avec un intervalle de 2 à 6 mois.

Une modification importante est apportée en ce qui concerne la gestion de la maladie dans les élevages caprins. Auparavant, en cas de contamination confirmée dans l'élevage, l'ensemble des animaux devaient être abattus.

Désormais, il appartient au préfet de déterminer les modalités d'assainissement du troupeau. Un abattage sélectif pourra ainsi être favorisé. Quelle que soit la méthode retenue, une surveillance du troupeau devra être mise en place pour les 5 années suivantes.

Enfin, il faut noter que les préfets pourront, après avis de la directrice générale de l'alimentation, placer sous surveillance des élevages porcins dans des zones considérées comme à risque.

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02/12/2025

Casier judiciaire et empreintes digitales : quelques nouveautés…

Dans le cadre de la réforme de l'institution judiciaire, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de règles en matière pénale, issues notamment de la réglementation européenne. Ont ainsi été précisées les règles concernant le casier judiciaire et les empreintes digitales…

Casier judiciaire et empreintes digitales : un système européen plus efficace

Pour rappel, les pouvoirs publics ont intégré en décembre 2022 une réglementation européenne visant à créer un fichier européen centralisé permettant de rechercher si un étranger non européen ou un apatride a été condamné dans un pays membre de l'Union européenne (UE).

De cette manière, les autorités n'ont plus besoin d'interroger les casiers judiciaires de chaque pays de l'UE de manière individuelle.

Ce traitement centralisé, « l'ECRIS-TCN », sera, en France, interrogé, alimenté et actualisé par le service du casier judiciaire national. Cette réforme est à présent opérationnelle puisque le Gouvernement a donné le cadre applicable par les autorités, et principalement par le service du casier judiciaire, dans le traitement des données personnelles et dans la demande d'un casier avec empreintes digitales.

En effet, les empreintes digitales de toutes les personnes françaises, européennes ou non européennes, condamnées pour un crime ou un délit passible de prison seront enregistrées dans le casier judiciaire national.

Notez que, sous autorisation préalable d'un juge, les autorités responsables du système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et du système d'information sur les visas pourront accéder à ces données.

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01/12/2025

Licence de pêche européenne : rester actif pour conserver ses droits

Pour exercer une activité commerciale de pêche, tout professionnel doit justifier d'une licence de pêche européenne. Une licence qui ne peut être maintenue qu'en justifiant d'une activité minimum, dans des conditions qui viennent d'être précisées…

La flotte collective : nouvel outil de souplesse pour les armateurs

Afin de mesurer l'impact de la pêche sur les ressources aquatiques européennes, tous les professionnels souhaitant faire commerce de leur pêche doivent obtenir une licence européenne de pêche. 

Cette licence est délivrée pour chaque navire de façon individuelle pour une durée d'1 an et, pour pouvoir la renouveler, les navires en question doivent rester actifs.

Des précisions sont apportées concernant les modalités de prises en compte de l'activité. Il est désormais prévu qu'est considéré comme actif un navire qui, dans les 12 mois précédents, remplit l'ensemble des conditions suivantes :

  • il a été exploité pendant une période de 6 mois au moins conformément au permis d'armement en cours de validité pendant laquelle il appartient à un ensemble de navires déclarés en flotte collective ; cette flotte devant avoir été active sur une période de six mois au moins ;
  • il justifie d'une activité de pêche attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la mer et par l'accomplissement des obligations déclaratives qui s'y rattachent.

La notion de « flotte collective » ici mentionnée est nouvelle et s'entend comme un ensemble de navires déclarés par un armateur à la pêche professionnelle dont les périodes d'exploitation sont mises en commun pour le calcul d'activité.

Cette nouvelle notion permet plus de souplesse pour les exploitants de flotte qui peuvent mettre en commun les temps d'activité de l'ensemble de leurs navires.

Une exception concernant les règles d'activité est prévue pour les navires exerçant une activité de pêche « saisonnière » réalisant au minimum une sortie en mer au cours de l'année civile.

Le ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine doit fixer les conditions selon lesquelles les armateurs doivent faire connaitre à l'administration la composition de leurs flottes collectives et les modalités permettant d'y faire entrer ou sortir des navires.

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01/12/2025

Activités liées aux animaux de compagnie : une réglementation partiellement décalée…

Pour rappel, à l'été 2025, le Gouvernement a fixé un cadre applicable aux activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques qui traite des questions sanitaires et de bien-être animal. Certaines règles avaient des dates d'entrée en vigueur décalées. Les pouvoirs publics en ont modifié quelques-unes…

Hébergement des animaux : un temps supplémentaire pour adapter ses locaux

Initialement, il était prévu une évolution à partir du 3 janvier 2026 des conditions d'hébergement des animaux que doivent respecter les établissements de vente d'animaux de compagnie. Ces règles sont décalées au 1er juillet 2026.

Cela concerne, d'une part, l'obligation de prévoir des locaux et installations d'hébergement pour les animaux terrestres avec un éclairage naturel complété, au besoin, par un éclairage artificiel adéquat et suffisant.

D'autre part, sont également visées les conditions d'hébergement chiens et des chats.

Concernant les chiens, les règles d'espace minimal des hébergements en fonction de leur taille et d'accès permanent à une courette en plein air entreront en vigueur le 1er juillet 2027. La liste complète des installations à réaliser pour cette date est disponible ici.

Concernant les chats, c'est également au 1er juillet 2027 que les établissements devront installer un espace minimal pour l'hébergement des chats d'au moins 2 m2 par chat. De plus, tout ou partie de cette installation devra être abritée des intempéries et du soleil.

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28/11/2025

Navires : quelques précisions en matière d'installation de sanitaires…

Les navires sont soumis à diverses règles visant les questions de sécurité et de prévention de la pollution. Ces normes traitent également de l'habitabilité des bateaux, en fonction de leur taille et de leur utilisation. Des précisions très concrètes ont ainsi été apportées en matière d'équipements sanitaires…

Sanitaires : une question de temps de navigation…

Pour rappel, il revient à l'autorité compétente, c'est-à-dire la commission d'étude en charge du navire, de fixer les règles d'installation d'équipements des navires de commerce ou de pêche ayant une longueur hors tout inférieure à 12 mètres en fonction de leurs caractéristiques et de leurs conditions de navigation.

Concrètement, ces navires doivent être dotés de toilettes et d'un lavabo. Dans la mesure du possible, les sanitaires, les vestiaires et les cabines des hommes doivent être séparés de ceux des femmes.

Jusqu'à présent, la commission d'étude pouvait exempter un navire de procéder à l'installation de sanitaires en raison de sa conception, mais uniquement si le bateau avait une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et que ses séjours en mer étaient inférieurs à 6 heures.

Cette exemption de la commission n'est à présent plus possible.

Notez que ce critère de temps de navigation est également appliqué aux navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres puisque, si ces bateaux doivent respecter un certain nombre de règles en matière d'habitabilité et d'hygiène, il est précisé que les normes listées ici ne leur sont pas applicables si leur temps de navigation est d'une durée inférieure à 6 heures.

Parmi ces règles écartées se trouvent, notamment, des obligations d'installer des douches ou des baignoires, d'adapter le nombre de toilettes et de lavabos disponibles en fonction du nombre de personnes travaillant à bord, d'être alimenté en eau chaude et en eau froide, etc.

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28/11/2025

Réception de véhicule importé : nouveau modus operandi

Avant qu'un véhicule puisse être immatriculé, il doit faire l'objet d'une réception, également appelée homologation. Il vient d'être précisé à ce sujet que certains véhicules importés en France après avoir été immatriculés dans d'autres pays devront, selon les cas, faire l'objet d'une nouvelle réception plus ou moins poussée…

Nouvelles vérifications et formalités pour l'importation de certains véhicules

Dans le cas de l'importation d'un véhicule en France, il est possible que de nouvelles démarches de réception de ce dernier soient nécessaires selon son historique.

Cette réception, ou homologation, vise à confirmer que le véhicule répond bien à l'ensemble des exigences en vigueur en termes de normes de sécurité et de protection de l'environnement.

Des modifications sont apportées concernant les véhicules usagés complets ou complétés relevant des catégories M1 ou N1, précédemment immatriculés sur le territoire de l'Union européenne mais n'ayant pas fait l'objet au niveau européen ou au niveau national d'une réception par type, c'est-à-dire pour leur modèle.

Pour rappel, les catégories M1 et N1 concernent :

  • M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
  • N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

Dans ces cas, avant de pouvoir être immatriculé, le véhicule devra être présenté aux services de la DREAL, de la DREIEAT ou de la DEAL afin de vérifier que les informations mentionnées sur le certificat d'immatriculation européen sont bien conformes à la réalité.

Le service saisi d'une demande d'attestation de vérification des données techniques devra opérer ses vérifications selon des modalités mises à jour.

Il doit, dans un premier temps, vérifier que les données obligatoires suivantes sont bien présentes et renseignées au bon endroit :

  • numéro d'immatriculation ;
  • date de la première immatriculation du véhicule ;
  • nom, prénom et adresse dans l'État membre d'immatriculation, à la date de délivrance du document, du titulaire du certificat d'immatriculation ;
  • marque ;
  • type :
    • variante ;
    • version ;
  • dénomination commerciale ;
  • numéro d'identification du véhicule ;
  • masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles ;
  • masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 ;
  • période de validité, si elle n'est pas illimitée ;
  • date de l'immatriculation à laquelle se réfère le certificat ;
  • cylindrée (en cm³) ;
  • puissance nette maximale (en kW) (si disponible) ;
  • type de carburant ou source d'énergie ;
  • nombre de places assises, y compris celle du conducteur.

Le service vérifie quelles données suivantes sont renseignées de façon cohérente par rapport au véhicule qui lui est soumis :

  • numéro d'identification du véhicule ;
  • masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles ;
  • masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'État membre d'immatriculation ;
  • carrosserie (CE) ;
  • nombre de places assises, y compris celle du conducteur.

Enfin, si elles sont manquantes, il complète et reporte sur l'attestation de vérification des données techniques les mentions suivantes :

  • masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'État membre d'immatriculation ;
  • masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'État membre d'immatriculation ;
  • catégorie du véhicule (CE) ;
  • carrosserie (CE) ;
  • type de carburant ou source d'énergie ;
  • puissance administrative nationale.

Enfin, il complète l'attestation de vérification des données techniques avec les données suivantes :

  • numéro d'identification du véhicule ;
  • masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 ;
  • genre national ;
  • carrosserie (désignation nationale) ;
  • CO₂ (en g/km) ;
  • indication de la classe environnementale de réception CE : mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE ou de la directive 88/77/CEE ;
  • mentions spécifiques.

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27/11/2025

Code de procédure pénale : une revue de forme

Créé en 1958, le Code de procédure pénale a depuis connu de nombreux ajouts et modifications qui ont, au fil des ans, nui à sa lisibilité. Une refonte en est proposée afin de le rendre plus accessible pour toutes les personnes souhaitant le consulter…

Le code de procédure pénale fait peau neuve pour être mieux compris

Le Code de procédure pénale est l'ouvrage rassemblant l'ensemble des règles qui organisent le déroulé des diverses procédures pénales en France.

Créé en 1958 et entré en vigueur le 2 mars 1959, il a depuis connu de nombreuses modifications et ajouts au gré des différentes évolutions législatives et réglementaires.

L'ensemble de ces modifications a eu pour effet de grandement complexifier la lecture de ce code et l'a rendu plus nébuleux, tant pour les professionnels du droit que pour l'ensemble des justiciables.

C'est pourquoi une réécriture de ce dernier est proposée afin d'en simplifier l'utilisation. Si aucun changement sur le fond des textes ne va être réalisé, en revanche, le code va être grandement réorganisé autour d'un plan plus cohérent, décliné comme suit :

  • 1. Dispositions générales ;
  • 2. Acteurs de la procédure ;
  • 3. Investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles ;
  • 4. Réponses pénales ;
  • 5. Procédures d'exécution et d'application des peines ;
  • 6. Procédures particulières ;
  • 7. Contrôles exercés par la Cour de cassation et voies de recours extraordinaires ;
  • 8. Dispositions relatives à l'Outre-mer.

Si la nouvelle version du code est déjà connue, elle n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier 2029.

Pour autant, il apparait primordial pour les professionnels du droit de s'y préparer dès maintenant afin de ne pas être pris au dépourvu par cette nouvelle version du texte lors de son entrée en vigueur.

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26/11/2025

Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance (CSRD et CS3D) : un allègement à venir ?

Un projet de simplification des obligations relatives aux rapports sur la durabilité et le devoir de vigilance mises à la charge des entreprises est actuellement en discussion au sein des institutions de l'Union européenne (UE). Quelles seraient les conséquences de cette simplification ?

CSRD et CS3D : des négociations pour alléger les obligations des entreprises

L'état actuel du cadre réglementaire

Ces dernières années, l'UE a construit un cadre réglementaire afin d'augmenter les obligations de transparence des entreprises, ainsi que leur devoir de vigilance et leur responsabilité en matière environnementale et sociale.

Dans le même temps, certaines voix se sont élevées pour réclamer le renforcement de la compétitivité économique des entreprises européennes, via une simplification de leur charge administrative et réglementaire.

C'est dans ce contexte qu'un allègement des obligations des entreprises est en train d'être négocié à propos :

  • de la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, connue sous l'acronyme « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ;
  • de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, la « CSDDD » ou « CS3D » (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).

Pour rappel, la directive CSRD a pour objectif d'augmenter la transparence des entreprises sur leurs impacts environnementaux et sociaux. Elle vise également à harmoniser le reporting des entreprises grâce à une méthodologie et des indicateurs communs. Son application suit un calendrier afin d'embarquer progressivement les entreprises en fonction de critères d'activités et de taille.

Concernant la directive CS3D, elle met en place un devoir de vigilance en vertu duquel les entreprises doivent identifier, prévenir, atténuer et stopper les impacts négatifs de leurs activités sur les droits humains et sur l'environnement.

Le Parlement européen a ainsi voté le 13 novembre 2025 en faveur d'une révision de ces dispositifs.

Conformément à la procédure législative de l'UE, le sujet est en train d'être négocié au niveau du Conseil de l'UE.

Autrement dit, les propositions votées par le Parlement européen ne sont encore ni définitives, ni applicables.

Pour autant, les grandes lignes et l'esprit de cette législation « omnibus » sont connus.

Les pistes de simplification envisagées

Concernant la directive CSRD, la réforme permettrait de restreindre le nombre d'entreprises concernées et d'alléger les obligations.

Concrètement, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d'affaires seraient concernées. À titre de comparaison, en l'état actuel de la règlementation, il est prévu d'embarquer, à partir du 1er janvier 2027, les entreprises remplissant 2 des 3 critères suivants :

  • avoir un bilan total de 25 M€ ;
  • avoir un chiffre d'affaires net de 50 M€ ;
  • avoir un nombre moyen de salariés employés au cours de l'année de 250.

De même, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d'affaires seraient soumises aux obligations d'information en matière de durabilité prévues par les règles de la taxonomie, autrement dit de la classification des investissements durables.

Sur le fond, le reporting serait simplifié et allégé. Le reporting spécifique à chaque secteur deviendrait facultatif.

Concernant la directive CS3D, c'est-à-dire le devoir de vigilance des entreprises, seules seraient concernées les très grandes entreprises de plus de 5 000 salariés réalisant un chiffre d'affaires annuel net supérieur à 1,5 Md€.

Enfin, le régime de responsabilité civile européenne, qui a pour objectif de permettre aux victimes d'attaquer les entreprises en justice en cas d'atteinte aux droits humains ou à leur environnement, ne serait applicable que par les États-membres le souhaitant.

Affaire à suivre…

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26/11/2025

ICPE : nouvelles installations pour les chais

Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sont des installations soumises à certaines obligations de sécurité du fait des risques d'incidents inhérents à leur activité. Exemple des chais pour lesquels des nouveautés sont à souligner…

Rétention des eaux : nouveau dispositif pour les chais

Les chais sont des lieux dans lesquels sont entreposées des quantités importantes d'alcools. À ce titre, ils font partie des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Ce classement vise les sites dans lesquels des incidents pourraient entraîner des conséquences graves pour l'environnement ou la santé publique et leur impose des obligations particulières liées à ces risques.

Une nouvelle possibilité est ouverte pour les chais d'une surface inférieure à 500m² afin de limiter les conséquences d'accidents les concernant.

Ils peuvent désormais, sur autorisation du préfet et après avis du service d'incendie et de secours, faire installer des dispositifs de confinement des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'incidents, notamment les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie.

Dans l‘hypothèse de l'installation d'un tel dispositif, la capacité de rétention doit être au moins égale :

  • soit à la quantité de liquide susceptible d'être présente dans le chai, augmentée d'un volume forfaitaire égal à 0,5 mètre fois la surface au sol du chai en vue de contenir les eaux d'extinction ;
  • soit à la quantité de liquide susceptible d'être présente dans le chai augmentée du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, ce volume étant évalué en tenant compte du débit et de la quantité d'eau nécessaires pour mener les opérations d'extinction durant deux heures.

Le dispositif de rétention peut être interne ou externe au chai. S'il est, en tout ou partie, externe, sa capacité de rétention, calculée conformément aux règles précitées, est augmentée du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement externe.

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25/11/2025

Maison de santé pluriprofessionnelle : qui peut y exercer ?

Les professionnels de santé peuvent se réunir au sein de maisons de santé pluriprofessionnelles afin de mettre en commun certains moyens utiles à leurs activités. Mais quels sont les « professionnels de santé » concernés ?

Un ostéopathe a-t-il les qualités professionnelles nécessaires pour rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle ?

Plusieurs professionnels de santé décident de se réunir au sein d'une maison de santé pluriprofessionnelle. À cet effet, ils fondent une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) afin de mettre en commun les moyens nécessaires à la réalisation de leurs activités.

La société et l'ensemble des praticiens qui la composent s'installent dans un bâtiment que leur loue la commune.

Après leur installation, la SISA décide de sous-louer un des espaces du bâtiment à un ostéopathe.

Une décision qui n'est pas au goût des masseurs-kinésithérapeutes également installés sur les lieux.

En effet, pour eux, un ostéopathe n'est pas un professionnel de santé et sa présence au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle pourrait induire en erreur les patients quant à la nature des prestations proposées par ce professionnel.

Le conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes décide de venir à leur soutien et entame une procédure judiciaire visant à faire cesser l'activité de l'ostéopathe au sein de la maison de santé.

À l'appui de cette demande, ils rappellent que « la maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens assurant une activité de soins sans hébergement de premier recours ou de second recours, à laquelle peut s'ajouter la participation à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé et à des actions sociales dans le cadre du projet de santé que les membres de la maison de santé élaborent ».

Selon cette définition, un ostéopathe n'a pas les qualités professionnelles nécessaires pour rejoindre une maison de santé pluriprofessionnelle.

Mais les juges vont rejeter cette demande en apportant un tempérament quant aux arguments de l'ordre.

Les juges confirment bien que la maison de santé doit être constituée et administrée par des professionnels de santé.

Pour autant, cela n'empêche pas que d'autres activités y soient exercées sans pour autant que cela crée un risque de confusion pour les patients.

Ainsi, c'est à bon droit que la SISA a pu sous-louer un local à un ostéopathe.

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