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14/11/2022

« Bonus-malus » assurance chômage : une nouvelle prolongation

Mis en place afin d'encourager les employeurs de certains secteurs d'activité à diminuer le recours aux contrats courts, le dispositif dit « bonus-malus », qui permet une modulation du taux de la contribution patronale d'assurance-chômage, est prolongé. Jusqu'à quand ?


Le « bonus-malus » assurance chômage joue les prolongations…

Pour rappel, dans le cadre du dispositif « bonus-malus », le taux de la contribution patronale d'assurance chômage de certains employeurs peut faire l'objet d'une modulation à la hausse ou à la baisse.

Concrètement, et sous réserve d'exceptions, ce dispositif s'applique aux entreprises d'au moins 11 salariés relevant des secteurs d'activité suivants qui ont recours, de manière excessive, aux contrats courts :

  • fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
  • production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
  • autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
  • hébergement et restauration ;
  • transports et entreposage ;
  • fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ;
  • travail du bois, industries du papier et imprimerie.

Dans l'attente de la publication de la loi sur le marché du travail ce dispositif, qui devait prendre fin au 1er novembre 2022, est prolongé jusqu'au 31 janvier 2023.

Notez que les nouvelles règles d'indemnisation relatives à l'assurance chômage sont également prolongées jusqu'à cette date.

Source : Décret n° 2022-1374 du 29 octobre 2022 prorogeant temporairement les règles du régime d'assurance chômage

« Bonus-malus » assurance chômage : c'est reparti pour un tour © Copyright WebLex - 2022

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14/11/2022

Secteur agroalimentaire : la loi Egalim 2 est-elle respectée ?

Publiée en octobre 2021, la loi Egalim 2 a pour objectif, notamment, de protéger au mieux la rémunération des agriculteurs. Après que des abus aient été signalés, la DGCCRF a enquêté pour déterminer si cette loi était bel et bien respectée… Verdict ?


Secteur agroalimentaire : les mauvaises pratiques persistent…

Pour rappel, en octobre 2021, la loi Egalim 2 a été publiée pour renforcer la protection de la rémunération des agriculteurs via la mise en place, notamment, de contrats agriculteurs/distributeurs.

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a enquêté pour vérifier la bonne application de cette loi après de nombreux signalements d'abus potentiels.

Une enquête qui lui a permis de constater que plusieurs enseignes de la grande distribution se livraient à des pratiques abusives totalement interdites par la loi Egalim 2 :

  • émission de nombreuses pénalités de manière automatique par les distributeurs sans que les fournisseurs puissent s'adresser à un interlocuteur physique pour les contester, au-delà d'une adresse de messagerie générique ;
  • émission de pénalités alors que le fournisseur n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ou qu'il a informé le distributeur de son incapacité à satisfaire certaines commandes avec un préavis raisonnable ;
  • absence de document émis par l'enseigne de distribution permettant de justifier le manquement à l'origine de la pénalité ;
  • déduction automatique des pénalités sur les factures de vente des fournisseurs, alors que ceux-ci contestent le bien-fondé de la pénalité.

Au regard de ces résultats, la DGCCRF va maintenir une vigilance forte à propos de l'application des pénalités dans un contexte de perturbation des chaînes logistiques.

À ce titre, il faut rappeler que le Gouvernement appelle l'ensemble des enseignes de la grande distribution à suspendre immédiatement la pratique des pénalités logistiques systématiques.

Source : Actualité de economie.gouv.fr du 4 novembre 2022 : « Abus en matière de pénalités logistiques imposées par certains distributeurs : la DGCCRF enquête et vérifie l'application de la loi “EGAlim” 2 »

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14/11/2022

Désinsertion professionnelle des travailleurs indépendants : un parcours préventif prolongé

Prévenir la désinsertion professionnelle est devenu un enjeu majeur en France. Dans cet esprit, l'Assurance maladie a mis en place, de façon temporaire, un parcours de prévention à destination des travailleurs indépendants… qui a été prolongé… Jusqu'à quand ?


Un parcours adapté pour prévenir la désinsertion professionnelle

Afin d'accompagner les travailleurs indépendants dans la reprise d'une activité, l'Assurance maladie a mis en place un dispositif dit parcours « Prévention de la désinsertion professionnelle des travailleurs indépendants » (PDP TI).

Ce parcours a pour objectif de permettre aux travailleurs indépendants en arrêt de travail (en raison d'une maladie invalidante, d'une usure professionnelle, d'un handicap, etc.) de ne pas être victimes d'une désinsertion professionnelle, en leur proposant, notamment, un accompagnement médico-socio-professionnel.

Notez que pour y prétendre, il vous suffit de faire une demande en ce sens directement auprès de l'Assurance maladie.

A travers ce parcours, vous pourrez bénéficier d'une évaluation de vos capacités à reprendre une activité et de dispositifs adaptés (aménagements de poste, réorientations professionnelles, etc.).

Cette offre de services qui a été mise en place en décembre 2020 et qui devait prendre fin le 30 juin 2021, puis le 31 décembre 2021, est finalement prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.

Source : Actualité de l'Assurance maladie du 4 novembre 2022 : « Travailleur indépendant : prolongation de l'offre « prévention de la désinsertion professionnelle » »

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14/11/2022

Jeux de hasard : des précisions et des nouveautés

Le secteur des jeux de hasard est un domaine très réglementé. Face aux risques d'addictions et de pertes financières importantes, le public, majeur comme mineur, doit être protégé…


Moins de jeux pour les mineurs, plus de jeux pour les Parisiens

Si les communications commerciales autour des jeux d'argent et de hasard sont, par principe, autorisées, des exceptions existent. C'est notamment le cas lorsque les mineurs sont visés par ces communications, qu'il s'agisse de publicité, de parrainage ou de placement de produit.

Chargée de la surveillance de la bonne application de cette règle, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) publie une délibération dans laquelle elle détaille ses lignes directrices pour déterminer si une communication commerciale doit être considérée ou non comme étant « à destination des mineurs ».

Par cette publication l'Arcom cherche à informer les différents acteurs de la télévision, de la radio et autres médias audiovisuels afin qu'ils comprennent ses méthodes d'appréciation et puissent les prendre en compte dans la conception de leurs communications commerciales.

L'autorité profite de cette publication pour rappeler que les communications commerciales faisant la promotion d'opérateurs de jeux doivent être accompagnées d'un message alertant sur les risques et les addictions liées au jeu.

Dans le même temps, notez que le Gouvernement est venu apporter une modification concernant l'expérimentation des clubs de jeux parisiens.

Pour rappel, et sauf exception, les casinos sont interdits à Paris et dans un rayon de 100 kilomètres autour de Paris et ce, depuis 1920. Mais depuis 2017, une expérimentation a été lancée afin d'autoriser les clubs de jeux au sein de la capitale dans le but de minimiser les cercles de jeux illégaux, tout en proposant aux joueurs une expérience encadrée.

Depuis le 8 novembre 2022, ces clubs sont autorisés à proposer 4 nouveaux jeux :

  • le blackjack ;
  • le craps ;
  • le sic-bo ;
  • le bingo.

Source :

  • Délibération n° 2022-73 du 19 octobre 2022 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé
  • Décret n° 2022-1410 du 7 novembre 2022 modifiant le décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos

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11/11/2022

Pansements et sparadraps : la DGCCRF enquête…

Les pansements et sparadraps sont des dispositifs médicaux et doivent, à ce titre, être conformes à une réglementation spécifique pour pouvoir être commercialisés. La DGCCRF a donc enquêté pour vérifier si cette réglementation était bien respectée… Verdict ?


Pansements et sparadraps : des conclusions plutôt positives…

L'Union européenne (UE) a mis en place une réglementation très stricte pour encadrer les dispositifs médicaux, dont font partie les pansements et les sparadraps.

Pour pouvoir être commercialisés et utilisés dans l'UE, ces derniers doivent, en effet, respecter de hautes exigences en matière de sécurité et de performances.

Mais dans les faits, est-ce vraiment le cas ?

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a enquêté sur le sujet...

Et le résultat de son enquête est plutôt positif : seulement 19 % des établissements contrôlés étaient en anomalie en raison de défauts d'informations, d'allégations non justifiées ou de justificatifs de conformité incohérents.

À titre d'exemple, parmi les quelques anomalies relevées, on retrouve :

  • l'absence de notice en français pour des pansements vendus en ligne ;
  • l'absence d'une notice d'utilisation dans l'emballage de pansements, alors qu'elle était mentionnée sur l'étiquetage ;
  • l'absence de certaines mentions sur l'étiquetage de pansements multi-tailles (date limite d'utilisation ou date de fabrication).

Par ailleurs, la DGCCRF a constaté que la plupart des professionnels connaissent leurs obligations, à l'exception de certains distributeurs : en conséquence, elle va accentuer la surveillance de ces professionnels.

Source : Actualité de economie.gouv.fr du 2 novembre 2022 : « La DGCCRF ausculte les pansements et sparadraps »

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11/11/2022

Grippe aviaire : risque élevé sur le territoire métropolitain

En cas de risque pathogène, l'administration peut ordonner l'abattage de certains animaux. Les propriétaires de ces animaux peuvent alors obtenir une indemnisation… que l'administration peut récupérer si elle constate des manquements aux règles sanitaires. Lesquels ?


Grippe aviaire : une indemnisation… remboursable ?

Depuis le 11 novembre 2022, le niveau de risque en matière de grippe aviaire, jusqu'ici « modéré », est arrêté à « élevé » sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Le Gouvernement explique que ce rehaussement est pris à la suite d'une contamination élevée de l'environnement par des virus influenza aviaire hautement pathogènes.

Dans ce contexte, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en profite pour rappeler le cadre juridique applicable : lorsqu'un arrêté préfectoral de déclaration d'infection est pris, l'administration a le pouvoir d'ordonner l'abattage du foyer d'animaux contaminés. Dans ce cadre, une indemnisation est versée aux propriétaires des animaux…

… qui peut être récupérée en cas de manquement aux règles sanitaires ! Le Gouvernement rappelle, en effet que, lors de l'instruction des demandes d'indemnisation, les justificatifs produits ou les rapports des services vétérinaires pourront être pris en compte pour s'en assurer.

4 infractions peuvent rendre possible la réfaction (c'est-à-dire la diminution) de l'indemnisation versée. Il s'agit du non-respect :

  • de l'obligation de déclaration de l'établissement ;
  • des conditions de biosécurité, dont la mise à l'abri ;
  • de déclaration des entrées et sorties de lots de volailles ;
  • dans les zones réglementées, des obligations fixées dans l'arrêté préfectoral de zone.

À titre d'exemple, le taux de réfaction en cas de non-respect des mesures de biosécurité est de 30 % et porte sur la valeur marchande objective de toutes les bandes du site d'exploitation.

Source :

  • Circulaire du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 28 octobre 2022 relative à la réfaction des indemnisations versées aux propriétaires de volailles et autres oiseaux captifs en cas de manquement aux règles sanitaires
  • Arrêté du 8 novembre 2022 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène

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11/11/2022

Information des acquéreurs et des locataires sur les risques : des nouveautés à venir

La loi « Climat et résilience » d'août 2021 a retouché le dispositif d'information des acquéreurs et locataires portant sur l'état des risques et la pollution des sols. Le Gouvernement a précisé les modalités d'application de ces nouveautés, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023. Tour d'horizon de ce qu'il vous faut savoir…


État des risques, pollution des sols : que devez-vous savoir ?

Pour mémoire, lors de la vente (ou de la mise en location d'un bien immobilier), la loi impose au vendeur (ou au bailleur) de fournir à l'acquéreur (ou au locataire) un certain nombre d'informations sur la situation de l'immeuble, en particulier lorsque le bien est situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques ou naturels prévisibles.

Bien que la loi « Climat et résilience » d'août 2021 a renforcé cette obligation d'information, des précisions étaient encore attendues… Elles viennent d'être publiées !

En ce qui concerne l'obligation d'information sur les risques, il était prévu que celle-ci soit faite dès la parution de l'annonce immobilière (vente ou location). En l'occurrence, le Gouvernement précise que la mention « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr » devra être inscrite sur ces annonces, dès le 1er janvier 2023.

Par ailleurs, un état des risques de moins de 6 mois devra être remis à tout candidat à l'acquisition ou à la location dès sa première visite. De même, ce document devra être mis à jour si les informations ont changé avant la signature de l'acte (promesse de vente, contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement, acte authentique ou contrat de bail).

En ce qui concerne l'information sur la pollution des sols, le Gouvernement précise que celle-ci doit se faire au moyen d'un document annexé à la promesse de vente (ou au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement), ainsi qu'à l'acte authentique de vente. S'il s'agit d'un bail, ce même document devra être annexé au contrat.

L'intégralité de la nouvelle réglementation est consultable ici.

Source : Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques

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11/11/2022

Pharmaciens : mise à jour de la convention pharmaceutique

La convention pharmaceutique signée en mars 2022 afin d'organiser les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie comporte de nombreuses mesures, dont 2 sont applicables depuis le 7 novembre 2022. La première vise les femmes enceintes, la seconde la vaccination. Explications.


2 nouvelles missions pour les pharmaciens

Depuis le 7 novembre 2022, les pharmaciens peuvent réaliser 2 nouvelles missions.

Tout d'abord, ils peuvent proposer un entretien court aux femmes enceintes, quand ils l'estiment nécessaire, pour les sensibiliser au risque lié à la consommation de substances tératogènes ou fœto-toxiques pendant la grossesse et, le cas échéant, à l'importance de la vaccination.

Cet entretien est facturé 5 € TTC (en métropole).

Par ailleurs, ils peuvent administrer à certaines personnes, sur prescription médicale du produit, les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les papillomavirus humains, les infections invasives à pneumocoque, les virus de l'hépatite A et B, les méningocoques de sérogroupes A, B, C, Y et W et la rage.

Sont concernés les mineurs de 16 ans et plus et les majeurs pour lesquels ces vaccins sont recommandés dans le calendrier des vaccinations.

À cet effet, les pharmaciens doivent se former et se déclarer à l'agence régionale de santé dont ils dépendent.

La vaccination est facturée 7,5 € TTC en métropole (7,88 € en Outre-mer) sur présentation d'une prescription préalable établie par un professionnel de santé autre que le pharmacien ou lorsque la délivrance du vaccin ne nécessite pas de prescription.

Source :

  • Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie
  • Actualité de ordre.pharmacien.fr du 3 novembre 2022 : « Convention pharmaceutique : entrée en application le 7 novembre des entretiens pour les femmes enceintes et de l'administration des vaccins prescrits »

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11/11/2022

C'est l'histoire d'un « professionnel » au profil « particulier »…



C'est l'histoire d'un « professionnel » au profil « particulier »…


Contraint d'annuler son déplacement à un congrès médical, un médecin réclame le remboursement de sa chambre d'hôtel. « Non ! », refuse l'hôtelier : le contrat de réservation ne prévoit pas de remboursement pour la clientèle professionnelle. « Contrat abusif ! », conteste le médecin…


« Pas pour vous ! », observe l'hôtelier : seul un « consommateur » peut invoquer la réglementation des clauses abusives. Le médecin étant un « professionnel », il ne peut pas s'en prévaloir. Mais le médecin ne voit pas en quoi la réservation d'une chambre d'hôtel fait obligatoirement de lui un « professionnel ». Au contraire, il doit être ici considéré comme un « particulier » et donc être remboursé de sa réservation… faite dans le cadre d'un congrès médical, rappelle l'hôtelier, qui y voit là un lien direct avec son activité professionnelle…


À tort, pour le juge : le médecin est ici un « consommateur ». Il n'a pas agi à des fins professionnelles en réservant sa chambre… que l'hôtelier doit lui rembourser !




Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 31 août 2022, no 21-11097

La petite histoire du jour



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10/11/2022

Vitamine D : faut-il l'afficher comme perturbateur endocrinien ?

Les produits alimentaires qui contiennent de la vitamine D doivent-ils faire mention du fait qu'il s'agit d'un perturbateur endocrinien ? L'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) vient de donner son avis sur le sujet. Quel est-il ?


L'Anses déconseille d'afficher la vitamine D comme perturbateur endocrinien

La vitamine D, apportée par l'alimentation (produits laitiers, poissons, œufs, etc.), joue un rôle important dans la qualité du tissu osseux.

Cette vitamine a la particularité de se comporter comme une hormone et, à ce titre, agit sur le système endocrinien. En cas d'apport trop élevé, en effet, l'équilibre endocrinien peut être perturbé.

C'est pourquoi l'Agence européenne des produits chimiques a pu l'identifier comme un perturbateur endocrinien (PE) dans une réglementation sur les produits biocides utilisés pour éliminer les rongeurs.

Certains se sont donc posés la question de l'identification de la vitamine D comme PE sur les produits alimentaires destinés à la consommation humaine…

Une interrogation sur laquelle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) s'est penchée, après avoir rappelé qu'actuellement, près d'1 français sur 3 ne parvient pas à couvrir ses besoins en vitamine D.

Pour elle, l'apposition d'une telle mention serait contre-productive, car elle pourrait accentuer l'insuffisance de la couverture des besoins nutritionnels en vitamine D.

À toutes fins utiles, rappelons que les doses de vitamine D utilisées dans les biocides destinés à l'élimination des rongeurs sont bien supérieures à celles présentes dans l'alimentation, y compris dans les produits « enrichis en vitamine D ».

Source : Actualité de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 27 octobre 2022 : « Vitamine D : pas d'affichage PE pour les produits alimentaires »

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10/11/2022

Entreprises : un déréférencement ordonné par la DGCCRF (in)justifié ?

Une entreprise vendant des produits sur le Web est contrôlée par la DGCCRF. Estimant qu'elle s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses, la DGCCRF ordonne le déréférencement de son site Web auprès des moteurs de recherche. Mais en a-t-elle le droit ?


La DGCCRF a-t-elle vraiment le droit d'ordonner le déréférencement d'une entreprise ?

Pour rappel, la loi DDAUE publiée en décembre 2020 a doté la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) d'un pouvoir d'injonction numérique.

Concrètement, ce pouvoir lui permet d'ordonner l'affichage d'un message d'avertissement, le déréférencement, la restriction d'accès à un site Web ou à une application mobile ou encore, le blocage d'un nom de domaine.

Un pouvoir de déréférencement qu'elle a entendu utiliser contre une entreprise, après avoir constaté la persistance de la présence de produits non conformes et dangereux mis en vente sur son site Web.

« Un pouvoir illicite ! », estime cette entreprise, au regard notamment des principes de liberté d'expression et de liberté d'entreprendre.

« Un pouvoir parfaitement licite ! », tranche le juge, puisqu'il sert à lutter plus efficacement contre les pratiques commerciales trompeuses sur internet, même lorsque leurs auteurs exercent depuis l'étranger. Le déréférencement est donc ici confirmé !

Source : Communiqué de presse du ministère de l'Économie du 3 novembre 2022 : « Le Conseil constitutionnel valide le pouvoir « d'injonction numérique » de la DGCCRF »

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10/11/2022

Pêcheurs : prolongation de l'aide carburant ?

L'aide carburant dont bénéficie les professionnels du secteur de la pêche doit, en principe, prendre fin le 15 novembre 2022. Va-t-elle être prolongée ?


Pêcheurs : une aide carburant prolongée et modifiée

Pour rappel, afin de soutenir les pêcheurs dont l'activité est impactée par l'augmentation des prix de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine, une « aide carburant » a été mise en place, sur le modèle de celle qui profite aux automobilistes.

Alors qu'elle devait prendre fin le 15 novembre 2022, elle est finalement prolongée jusqu'en février 2023, au vu de la persistance des conséquences économiques de la guerre en Ukraine.

Son montant reste fixé à 25 centimes d'euros (hors taxes) par litre de gasoil.

Parallèlement, le montant du plafond temporaire de l'aide d'État est relevé à 330 000 € par entreprise de pêche (au lieu de 105 000 €).

Cette hausse a pour but de permettre aux entreprises de pêche disposant de plusieurs navires, jusqu'alors exclues du dispositif, de bénéficier pleinement de l'aide carburant.

Source : Actualité du ministère de la Mer du 4 novembre 2022 : « Hervé Berville annonce la prolongation de l'aide carburant pour les pêcheurs et le relèvement du plafond d'aide d'État »

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