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23/11/2022

CFE : pour les alvéoles d'enfouissement ?

À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration réclame à une société qui exploite un établissement industriel le paiement d'un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) concernant des alvéoles d'enfouissement. Ce que cette dernière conteste, estimant pouvoir bénéficier d'une exonération. À tort ou à raison ?


Alvéoles d'enfouissement : une exonération de CFE sous condition…

Une société qui exploite un centre d'enfouissement technique de déchets pour lequel elle est imposée à la cotisation foncière des entreprises dans la catégorie des bâtiments industriels, a aménagé des alvéoles d'enfouissement en argile sur son site d'exploitation.

À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration recalcule la valeur locative du site industriel pour y inclure les alvéoles en question, et rehausse en conséquence le montant de CFE dû.

« Une erreur ! », conteste la société, qui rappelle que ces alvéoles d'enfouissement :

  • sont constituées d'une couche d'argile d'une épaisseur d'un mètre, étanchéifiée par membranes, recouvertes d'une couche d'argile étanche puis plantées de végétaux : il ne s'agit donc pas d'ouvrages en maçonnerie. De plus, elles ne sont pas destinées à abriter des biens, ni à stocker des produits, mais ont pour objet de favoriser la décomposition des déchets ;
  • servent pour l'étalement et le compactage des déchets : elles sont donc indispensables pour permettre l'exercice de l'activité industrielle du site d'enfouissement et nécessaires au regard de la réglementation environnementale.

Autant d'éléments qui démontrent que ces alvéoles ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la CFE due par la société décide le juge, qui annule le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 15 septembre 2022, n° 21DA00479

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23/11/2022

Électricité « verte » : un fonds de garantie pour inciter son développement

Allier compétitivité des industriels et développement de la production d'électricité via les énergies renouvelables : c'est l'objectif du fonds de garantie mis en place pour les contrats de long terme d'approvisionnement en électricité produite par des installations renouvelables. Concrètement, comment ce fonds va-t-il fonctionner ?


Qu'est-ce que le contrat de long terme d'approvisionnement en électricité (PPA) ?

Le contrat de long terme d'approvisionnement en électricité, ou PPA (power purchase agreement), est un contrat sur plusieurs années par lequel un fournisseur ou un consommateur achète directement l'électricité de l'installation d'un producteur.

Ce type de contrat, particulièrement développé aux États-Unis, permet de donner aux deux parties une visibilité sur plusieurs années : le producteur est assuré d'une partie de ses revenus et le consommateur connaît à l'avance le prix de son électricité pour une durée donnée.

Cependant, comme pour tous les contrats de vente, le risque de défaut de paiement existe. C'est sur ce point que le Gouvernement a décidé d'agir pour encourager la production et la consommation d'énergie renouvelable des industriels.


Mise en place d'un fonds de garantie

Le Gouvernement a annoncé la mise en place d'un fonds garantissant les contrats d'approvisionnement de long terme pour les industriels, à la condition que l'électricité soit produite par des énergies renouvelables.

L'objectif est clair : encourager ce type de contrat lorsqu'il permet de développer la production d'énergies renouvelables et la décarbonation des activités industrielles.

Ce dispositif, géré par Bpifrance, devrait prendre en garantie ses premiers contrats d'ici 2023.

Schématiquement, il permettra de garantir des contrats représentant jusqu'à 500 mégawatts de puissance installée cumulée, soit la production nécessaire pour couvrir les besoins de la ville de Bordeaux.

Source : Communiqué des ministères de la Transition énergétique et de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 10 novembre 2022 : « Mise en œuvre d'un fonds garantissant les contrats d'approvisionnement de long terme pour des industriels lorsqu'ils sont adossés à des installations renouvelables »

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23/11/2022

Mutuelles et secret médical : quid des données des patients ?

Au rang des données à caractère personnel les plus protégées se trouvent les données relatives à la santé des personnes. Mais du fait de leurs activités, plusieurs catégories de professionnels doivent utiliser ces données sensibles. C'est notamment le cas des mutuelles, sur lesquelles la CNIL garde un œil…


Traitement des données de santé : gare au secret médical !

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a la charge de s'assurer de la bonne protection des données à caractère personnel des Français. À ce titre, elle est amenée à recevoir les plaintes des particuliers qui craignent pour la sécurité de leurs données.

C'est justement face à un nombre important de plaintes que la CNIL s'est intéressée aux organismes d'assurances maladie complémentaires (OCAM), appelés également mutuelles.

La problématique principale soulevée par ces plaintes concerne le fait que des praticiens puissent communiquer en direct avec les OCAM en échangeant à cette occasion des données relatives à l'état de santé des patients.

Par principe, le traitement des données à caractère personnel dites sensibles, comme les données de santé, est interdit. Il existe néanmoins des exceptions, notamment si ce traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre deux parties.

La CNIL rappelle que c'est bien le cas ici : les OCAM bénéficient de cette exception afin de pouvoir procéder au remboursement des frais de santé de leurs adhérents. Il faut toutefois que le traitement soit limité aux données strictement nécessaires.

Là où le bât blesse, pour la CNIL, c'est au niveau du respect du secret médical. La transmission des données directement entre les praticiens et les OCAM se fait dans des conditions qui ne sont pas encadrées par des textes précis.

Pour remédier à cette situation, il faudrait, selon elle, qu'un texte soit adopté afin d'officialiser cette dérogation au secret médical et de lui donner un cadre précis.

Reste à savoir ce que fera le Gouvernement de cette alerte…

Source : Actualité de la CNIL du 14 novembre 2022 : « Assurance maladie complémentaire : la CNIL appelle à clarifier et sécuriser le cadre juridique pour l'utilisation de données de santé »

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23/11/2022

Publication d'un guide pour différencier les professionnels de la finance

Les entreprises évoluant dans le milieu des marchés financiers font l'objet d'un contrôle important de la part des autorités compétentes. De ce fait, différents statuts sont établis pour définir les obligations de ces entreprises en fonction des activités précisément exercées. Un rappel est proposé en la matière…


Sociétés d'investissements : connaître les différents statuts

Il existe plusieurs types de statuts qui permettent à des sociétés de proposer à leurs clients des conseils en matière d'investissements financiers, parmi lesquels les entreprises d'investissement (EI) et les conseillers en investissements financiers (CIF). Mais pour cette dernière catégorie il n'est pas possible d'aller au-delà de cette offre de conseil.

Les entreprises qui souhaitent offrir plus de services, par exemple une intervention en tant qu'intermédiaires de placement, doivent se soumettre à des contrôles et des exigences réglementaires plus importantes.

Il est donc capital, pour les professionnels désireux de rejoindre le secteur, de savoir différencier les différents types de statuts existants, afin de faire le choix le plus adapté.

C'est dans cette optique que l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publient un guide qui doit permettre de différencier clairement ces deux statuts, leurs prérogatives et leurs obligations.

Source : Actualité de l'AMF du 14 novembre 2022 : « L'ACPR et l'AMF publient un guide d'information sur les statuts de conseiller en investissements financiers et d'entreprise d'investissement »

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23/11/2022

Encadrement des loyers : pour qui ? Pour quoi ? Comment ?

L'encadrement du niveau des loyers est un dispositif ayant pour objectif de rendre accessible les logements situés dans certaines zones urbaines. Mais comment fonctionne-t-il ?


Encadrement du niveau des loyers : 2 dispositifs pour un même objectif

Le dispositif d'encadrement du niveau des loyers s'applique aux logements loués nus ou meublés, à usage principal d'habitation ou à usage mixte (professionnel et habitation principale), ainsi qu'aux baux mobilité (locations meublées de courte durée).

En revanche, il ne concerne pas les logements-foyers, les logements de fonction, les locations consenties aux travailleurs saisonniers, les locations saisonnières, ainsi que les logements appartenant ou gérés par des organismes HLM, des sociétés d'économie mixte (SEM) et faisant l'objet d'une convention APL (aide personnalisée au logement).

Notez qu'en réalité, il existe 2 types d'encadrement.

Le premier s'applique dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants dites « communes en zone tendue ». Il s'agit des agglomérations suivantes : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch - Arcachon, Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon et Toulouse.

Le second vise spécifiquement les agglomérations suivantes : Paris, Aubervilliers, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stains, Villetaneuse, Lille, Hemmes, Lomme, Lyon, Villeurbanne, Montpellier et Bordeaux.

La principale différence entre les 2 dispositifs intervient au moment du premier bail. Alors que dans le premier dispositif, la fixation du montant du loyer du premier bail locatif est par principe libre, dans le second dispositif, le bail ne doit pas dépasser le loyer de référence majoré (fixé par arrêté préfectoral).

En outre, dans le second dispositif, un complément de loyer peut être fixé, lorsque le logement loué bénéficie de caractéristiques exceptionnelles.

Enfin, sachez qu'il existe en parallèle un mécanisme d'encadrement de l'évolution du loyer, dont les modalités d'application sont fixées chaque année par décret. Vous pouvez consulter celui actuellement applicable (du 1er août 2022 au 31 juillet 2023) ici.

Source : Actualité de vie-publique.fr du 8 novembre 2022 : « Encadrement des loyers : quels effets sur les prix des locations immobilières ? »

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23/11/2022

Lutte contre le gaspillage : vive les emballages réemployés !

Pour lutter contre le gaspillage, le taux d'emballages réemployés mis sur le marché en France va devoir augmenter. Dans quelles proportions ?


Proportion d'emballages réemployés : les objectifs sont fixés !

L'obligation de commercialiser en France un taux minimal d'emballages réemployés s'impose à tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits emballés par an, ainsi qu'à tout éco-organisme agréé pour les emballages.

Les producteurs s'acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle, soit en participant à une structure collective dont l'obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents.

Notez que les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s'acquittent de leur obligation par le biais de cet éco-organisme qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective.

Le taux minimal d'emballages réemployés devant être mis sur le marché va varier selon le montant du chiffre d'affaires (CA) du producteur. Ainsi, pour la période 2023/2027, il est fixé à :

  • 5 % en 2026 et 10 % en 2027 pour les producteurs déclarant un CA annuel inférieur à 20 M€ ;
  • 5 % en 2025, 7 % en 2026 et 10 % en 2027, pour les producteurs déclarant un CA annuel compris entre 20 et 50 M€ ;
  • 5 % en 2023, 6 % en 2024, 7 % en 2025, 8 % en 2026 et 10 % en 2027 pour les producteurs déclarant un CA annuel supérieur à 50 M€.

Source : Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement

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23/11/2022

Élections partielles du CSE : la parité à tout prix ?

Lors des élections du comité social et économique (CSE), les syndicats doivent présenter des listes de candidats respectant une représentation proportionnée femmes-hommes. Cette règle s'applique-t-elle également lors des élections partielles ? Réponse du juge.


Élections partielles du CSE : respecter la parité entre les femmes et les hommes !

Pour mémoire, à l'occasion des élections du CSE, les syndicats doivent présenter des listes de candidats respectant la parité entre les femmes et les hommes, pour les titulaires comme pour les suppléants.

La loi prévoit que ces listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

Lorsque l'application de ces règles n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il convient de procéder ainsi :

  • arrondir à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
  • arrondir à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

Néanmoins, si l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.

Mais ces règles s'appliquent-elles également pour les élections partielles ? Une question à laquelle le juge vient de répondre…

Dans une récente affaire, un employeur organise des élections partielles afin de pourvoir 6 postes de titulaires et 12 postes de suppléants au CSE. Un syndicat présente une liste de 4 candidats, tant pour les titulaires que pour les suppléants, qui ne comporte que des hommes.

Estimant que les règles de la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes n'ont pas été respectées, l'employeur saisi le tribunal afin d'obtenir l'annulation des élections. Pour lui, en effet, les règles relatives à la parité doivent s'apprécier à chaque dépôt de liste, que ce soit pour les élections initiales ou pour les élections partielles.

Ce que confirme le juge, après avoir constaté :

  • que le syndicat a présenté, en vue des élections partielles des membres du CSE, des listes incomplètes composées de 4 hommes ;
  • que ces listes comportaient un homme en surnombre au regard de la proportion de femmes et d'hommes figurant dans le protocole d'accord préélectoral établi pour les élections initiales.

Par conséquent, l'élection du dernier élu du sexe surreprésenté doit être annulé !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2022, n° 21-60183

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23/11/2022

Élections du CSE : qui sont les salariés électeurs ?

Dans le cadre des élections professionnelles, sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de 16 ans révolus, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. À quel moment ces conditions doivent-elles être appréciées ?


Appréciation des conditions pour être électeur : au 1er tour des élections

Une association organise les élections des membres du comité social et économique (CSE), dont le 1er tour a lieu à la fin du mois de janvier.

Après de multiples péripéties, un 2d tour est finalement organisé en juillet de l'année suivante (soit 18 mois plus tard), pour lequel l'employeur a actualisé la liste électorale courant juin, un mois avant ce 2nd tour.

Problème : 9 salariés figurant sur la liste électorale initiale ne figurent plus sur la liste électorale actualisée en juin…

C'est la raison pour laquelle l'un des candidats aux élections demande l'annulation de la liste des électeurs datant de juin, ainsi que l'annulation de second tour de l'élection au motif, notamment, que l'exclusion de ces 9 salariés a exercé une influence sur les résultats.

Pour lui, en effet, les conditions d'électorat s'apprécient au jour du premier tour du scrutin, et valent pour les deux tours de scrutin.

Mais pas pour l'association, qui estime que cette règle doit ici être écartée en raison du laps de temps qui s'est écoulé entre les deux tours (18 mois).

« Non ! », décide le juge : les conditions d'ancienneté dans l'entreprise pour être électeur et éligible s'apprécient à la date du premier tour du scrutin… Une date qui ne peut pas être modifiée par un protocole préélectoral ou une convention collective.

En revanche, le protocole ou la convention en question peut modifier, par des dispositions plus favorables, les conditions d'ancienneté pour les électeurs (3 mois en principe) et d'éligibilité pour les candidats (1 an).

Un rappel important puisque dans cette affaire, la convention collective nationale applicable à l'association prévoit que sont électeurs les salariés en CDD qui ont été sous contrat de travail dans l'entreprise de manière continue ou discontinue 55 jours dans l'année civile qui précède l'année des élections.

Or, lors du premier tour des élections ayant eu lieu fin janvier, les 9 salariés avaient tous travaillé plus de 55 jours au cours de l'année civile précédente.

Par conséquent, l'exclusion de ces 9 salariés de la liste électorale révisée en vue du second tour est irrégulière.

Autant d'éléments qui permettent au juge d'annuler non seulement la liste des électeurs actualisée en juin, mais aussi le 2d tour de l'élection !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2022, n° 21-23301

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23/11/2022

Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés au 1er janvier 2023

Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés au 1er janvier 2023

Le tarif de la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés est fixé, dans la limite de 1,74 € par passager, à 6,542 % du prix HT du titre de transport aller, après application des réductions éventuellement accordées par le transporteur.

Lorsque des passagers sont embarqués, dans la même journée, à destination de plusieurs espaces naturels protégés ou ports les desservant, le tarif de la taxe est réduit de 50 % au titre du trajet effectué à partir du 1er de ces espaces ou ports.

Les entreprises de transport maritime déclarent et acquittent la taxe sur les passagers maritimes, respectivement auprès du bureau de douanes et du poste comptable mentionnés ci-dessous :

 


ESPACE NATUREL PROTÉGÉ


BUREAU DES DOUANES
(déclaration)


POSTE COMPTABLE
(paiement)


1. Parcs nationaux


Parc national de la Guadeloupe : Îlet pigeon, îlets du Grand Cul de Sac marin, mangroves du Grand Cul de Sac marin classés en coeur de parc national ainsi que l'aire maritime adjacente (Guadeloupe)


Bureau de Pointe-à-Pitre port
Immeuble Lysa
Impasse André Ampère
97196 Jarry


Guadeloupe RR Immeuble Bougainvilliers
32 Cité Guillard
97100 Basse-Terre


Parc national des Calanques
(Bouches-du-Rhône)


Bureau de Toulon-la-Seyne
Port marchand
83070 Toulon


Marseille RI
48, avenue Robert Schuman
13224 Marseille Cedex 2


2. Réserves naturelles


Réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin (Gironde)


Bureau de Bordeaux-Port de Bassens
5, rue Franklin-Bassens
Cedex/ BP 20078
33563 Carbon Blanc


Bordeaux RI
66 Rue Lafaurie De Monbadon
CS 21895
33081 Bordeaux Cedex


Réserve naturelle nationale des Bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud)


Bureau d'Ajaccio
Bd Sampiero
BP 99
20177 Ajaccio Cedex


Marseille RI
48, avenue Robert Schuman
13224 Marseille Cedex 2


Réserve naturelle nationale de Saint-Martin (Guadeloupe)


Bureau de Pointe-à-Pitre port
Immeuble Lysa
Impasse André Ampère
97196 Jarry


Guadeloupe RR
Immeuble Bougainvilliers
32 Cité Guillard
97100 Basse-Terre


Réserve naturelle nationale de la Désirade et le port de la désirade (Guadeloupe)


Bureau de Pointe-à-Pitre port
Immeuble Lysa
Impasse André Ampère
97196 Jarry


Guadeloupe RR
Immeuble Bougainvilliers
32 Cité Guillard
97100 Basse-Terre


Réserve naturelle nationale de l'île du Grand-Connétable (Guyane)


Bureau de Degrad-des-Cannes
12D, rue des Quais
BP 5026
97354 Rémire-Montjoly Cedex


Guyane RR
24, rue Lallouette
97305 Cayenne


Réserve naturelle nationale marine de Cerbère-Banyuls (Pyrénées Orientales)


Bureau de Perpignan
Immeuble Le Carré
3, avenue de Rome BP 5156
66031 Perpignan Cedex


Montpellier RI
1107 Avenue De Toulouse CS 70743
Cedex 02
34967 Montpellier


Réserve naturelle nationale marine de la Réunion (La Réunion)


Bureau de Saint Pierre
61, route de l'Entre-Deux
BP 70460
97449 Saint Pierre


Réunion RR
7 Avenue de la Victoire
BP 02041 Cedex
97488 Saint Denis


3.1. Sites naturels classés


Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat (Côtes-d'Armor)


Bureau de Saint-Brieuc
3, impasse des Longs-Réages 22193 Plérin


Nantes RI
105, rue des français libres
CS 46312
44263 Nantes


Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein (Finistère)


Bureau de Brest
14, quai de la Douane
29229 Brest


Nantes RI
105, rue des français libres
CS 46312
44263 Nantes


Sites classés de l'île d'Yeu (côte sauvage et bois de la Citadelle) (Vendée)


Bureau de la Roche-sur-Yon
ZA Bell, 43, rue Charles Bourseul
BP 333 85008 La Roche-sur-Yon Cedex


Nantes RI
105, rue des français libres
CS 46312
44263 Nantes


Sites classés des îles de Lérins :
îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat
(Alpes-Maritimes)


Bureau de Cannes
Jetée Albert Edouard
CS 80047
06414 Cannes Cedex


Marseille RI
48, avenue Robert Schuman
13224 Marseille Cedex 2


Sites classés des îles Sanguinaires (Corse-du-Sud)


Bureau d'Ajaccio
Bd Sampiero
BP 99
20177 Ajaccio Cedex


Marseille RI
48, avenue Robert Schuman
13224 Marseille Cedex 2


Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut et port de Terre-de-Haut (archipel des Saintes à la Guadeloupe)


Bureau de Pointe-à-Pitre port
Immeuble Lysa
Impasse André Ampère
97196 Jarry


Guadeloupe RR
Immeuble Bougainvilliers
32 Cité Guillard
97100 Basse-Terre


Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante et les ports de Marie-Galante (Guadeloupe)


Bureau de Pointe-à-Pitre port
Immeuble Lysa
Impasse André Ampère
97196 Jarry


Guadeloupe RR
Immeuble Bougainvilliers
32 Cité Guillard
97100 Basse-Terre


Sites classés du Cap Oullestrell situés sur les communes de Banyuls-sur-mer et Port Vendres ainsi que le domaine public correspondant maritime
(Pyrénées Orientales)


Bureau de Perpignan
Immeuble Le Carré
3, avenue de Rome BP 5156
66031 Perpignan Cedex


Montpellier RI
1107 Avenue De Toulouse CS 70743
Cedex 02
34967 Montpellier


Sites classés du Cap de l'Abeille (Pyrénées Orientales)


Bureau de Perpignan
Immeuble Le Carré
3, avenue de Rome BP 5156
66031 Perpignan Cedex


Montpellier RI
1107 Avenue De Toulouse CS 70743
Cedex 02
34967 Montpellier


Sites classés de l'île aux oiseaux (Gironde)


Bureau de Bordeaux-Port de Bassens
5, rue Franklin-Bassens
Cedex/ BP 20078
33563 Carbon Blanc


Bordeaux RI
66 Rue Lafaurie De Monbadon
CS 21895
33081 Bordeaux Cedex


3.2. Sites naturels inscrits


Ile d'Arz (Morbihan)


Bureau de Lorient
94, avenue de la Perrière
56100 Lorient


Nantes RI
105, rue des français libres
CS 46312
44263 Nantes


Ilet Madame (Martinique)


Bureau de Fort de France port
Centre d'Affaires Agora bât. D ZAC Etang Z'abricot
BP 81005
97247 Fort-de-France Cedex


Martinique RR
Centre d'Affaires Agora bât. D
ZAC Etang Z'abricot BP 81005 CEDEX 97247 FORT DE FRANCE


4. Terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres


Ile Tatihou (Manche)


Bureau de Cherbourg
1, quai du Général Lawton-Collins
50107 Cherbourg


Le Havre RI
195 chaussée du 24e territorial
76083 Le Havre


Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan (Morbihan)


Bureau de Lorient
94, avenue de la Perrière
56100 Lorient


Nantes RI
105, rue des français libres
CS 46312
44263 Nantes


Désert des Agriates et plage du Loto (Haute-Corse)


Bureau d'Ajaccio
Bd Sampiero
BP 99
20177 Ajaccio Cedex


Marseille RI
48, avenue Robert Schuman
13224 Marseille Cedex 2


Iles de Petite-Terre (Guadeloupe)


Bureau de Pointe-à-Pitre port
Immeuble Lysa
Impasse André Ampère
97196 Jarry


Guadeloupe RR
Immeuble Bougainvilliers
32 Cité Guillard
97100 Basse-Terre


Iles du Salut (Guyane)


Bureau de Degrad-des-Cannes
12D, rue des Quais
BP 5026
97354 Rémire-Montjoly Cedex


Guyane RR
24, rue Lallouette
97305 Cayenne


Ile de Cézembre (Ile-et-Vilaine)


Bureau de Saint Malo port
Fort du Naye
CS 61821
35418 Saint Malo


Nantes RI
105, rue des français libres
CS 46312
44263 Nantes


Ilots de Mayotte sauf M'Bouzi (Mayotte)


Bureau de Longoni port
Zone portuaire Longoni
BP 404
97600 Longoni


Mayotte RR
Zone portuaire Longoni
BP 404
97600 Longoni


Ile Nouvelle (Gironde)


Bureau de Bordeaux Bassens port
5, rue Franklin-Bassens
CS 60020
33565 Carbon Blanc Cedex


Bordeaux RI
66 Rue Lafaurie De Monbadon CS 21895
Cedex
33081 Bordeaux


5. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections


Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 de Porto et de Girolata et territoires classés de la réserve naturelle de la presqu'île de Scandola (Corse-du-Sud)


Bureau d'Ajaccio
Bd Sampiero
BP 99
20177 Ajaccio Cedex


Marseille RI
48, avenue Robert Schuman
13224 Marseille Cedex 2


Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle nationale des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île-aux-Moines (Côtes-d'Armor)


Bureau de Saint-Brieuc
3, impasse des Longs-Réages 22193 Plérin


Nantes RI
105, rue des français libres
CS 46312
44263 Nantes


Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, territoires classés de la réserve naturelle d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène (Finistère)


Bureau de Brest
14, quai de la Douane
29229 Brest


Nantes RI
105, rue des français libres
CS 46312
44263 Nantes


Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle nationale de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas (Finistère)


Bureau de Lorient
94, avenue de la Perrière
56100 Lorient


Nantes RI
105, rue des français libres
CS 46312
44263 Nantes


Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur l'île de Batz (Finistère)


Bureau de Brest
14, quai de la Douane
29229 Brest


Nantes RI
105, rue des français libres
CS 46312
44263 Nantes


Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, territoires classés de la réserve naturelle nationale François-le-Bail, port Tudy, port Lay, port Mélite et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Groix (Morbihan)


Bureau de Lorient
94, avenue de la Perrière
56100 Lorient


Nantes RI
105, rue des français libres
CS 46312
44263 Nantes


Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que port du Palais et port de Sauzon (Morbihan)


Bureau de Lorient
94, avenue de la Perrière
56100 Lorient


Nantes RI
105, rue des français libres
CS 46312
44263 Nantes


Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoëdic, ainsi que le port de l'île d'Hoëdic (Morbihan)


Bureau de Lorient
94, avenue de la Perrière
56100 Lorient


Nantes RI
105, rue des français libres
CS 46312
44263 Nantes


Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que le port de Saint-Gildas (Morbihan)


Bureau de Lorient
94, avenue de la Perrière
56100 Lorient


Nantes RI
105, rue des français libres
CS 46312
44263 Nantes


Espaces terrestres classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'archipel de Chausey (Manche)


Bureau de Cherbourg
1, quai du Général Lawton-Collins
50107 Cherbourg


Le Havre RI
195 chaussée du 24e territorial
76083 Le Havre


Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que le port de la Rade (Charente-Maritime)


Bureau de La Rochelle
185, Bd Emile Delmas
17010 La Rochelle


Bordeaux RI
66 Rue Lafaurie De Monbadon CS 21895
Cedex
33081 Bordeaux


Parc national de Port-Cros :
-île de Port-Cros (dont le port de Port-Cros), île de Bagaud, île de la Gabinière, classés en cœur de parc national, ainsi que l'aire maritime adjacente (Var) ;
-espaces terrestres et maritimes situés sur l'île de Porquerolles et classés en cœur de parc national, en aire maritime adjacente (dont le port de Porquerolles) et en site classé au titre de l'article L. 341-2 du code de l'environnement (Var)


Bureau de Toulon-la-Seyne
Port marchand
83070 Toulon


Marseille RI
48, avenue Robert Schuman
13224 Marseille Cedex 2


Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites de Campumoru-Senesota (Corse-du-Sud)


Bureau d'Ajaccio
Bd Sampiero
BP 99
20177 Ajaccio Cedex


Marseille RI
48, avenue Robert Schuman
13224 Marseille Cedex 2


Sites de la pointe du Cap Corse (Haute-Corse)


Bureau d'Ajaccio
Bd Sampiero
BP 99
20177 Ajaccio Cedex


Marseille RI
48, avenue Robert Schuman
13224 Marseille Cedex 2


Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites de l'île d'Ouessant et port de Lampaul (Finistère)


Bureau de Brest
14, quai de la Douane
29229 Brest


Nantes RI
105, rue des français libres
CS 46312
44263 Nantes


Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites du Cap Béar et ses abords (Pyrénées Orientales)


Bureau de Perpignan
Immeuble Le Carré
3, avenue de Rome BP 5156
66031 Perpignan Cedex


Montpellier RI
1107 Avenue De Toulouse CS 70743
Cedex 02
34967 Montpellier

 


Sources :

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22/11/2022

Créance douteuse non provisionnée : un « oubli » réparable ?

À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale remet en cause le caractère irrécouvrable d'une créance et refuse que la société contrôlée déduise la perte correspondante de son résultat imposable… Ce que ne conteste pas la société, qui demande alors à pouvoir, a posteriori, provisionner (et déduire) cette créance qui demeure « douteuse ». Va-t-elle obtenir gain de cause ?


Créance douteuse non provisionnée : un « oubli » pas réparable !

Parce qu'elle pense rencontrer des difficultés pour obtenir le paiement d'une créance, une société constitue une provision pour créance douteuse, comme la loi l'y autorise.

L'année suivante, considérant que cette créance est finalement irrécouvrable, la société reprend comptablement cette provision, puis constate une perte du même montant qu'elle déduit de son résultat imposable pour le calcul de son impôt sur les bénéfices.

Ce que l'administration fiscale conteste : selon elle, en effet, la créance en question ne présente pas un caractère irrécouvrable et doit donc être réintégrée au résultat imposable de l'exercice clos au titre duquel elle a été déduite.

Si la société ne conteste pas cette décision, elle demande toutefois à ne pas subir une « double imposition ». Concrètement, elle demande à opérer une compensation entre le rehaussement de son résultat imposable et le rétablissement de la provision reprise à tort, la créance en question demeurant toujours « douteuse ».

Une demande refusée par l'administration, cette provision n'ayant pas été effectivement inscrite dans les écritures comptables de la société à la clôture de l'exercice contrôlé !

Ce que confirme le juge, qui rappelle que le défaut de constitution d'une provision n'est pas susceptible de faire l'objet d'une correction demandée par voie de réclamation ou, après l'expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l'occasion d'un redressement.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 18 octobre 2022, n°461039

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22/11/2022

Monopole des géomètres-experts : illustration pratique

La profession de géomètre-expert est réglementée et bénéficie d'un monopole sur plusieurs activités. Un monopole qui peut parfois entrainer des difficultés avec la profession voisine de géomètre-topographe… Illustration.


Arpenter oui, mais dans quel but ?

Une société, exerçant une activité de géomètre-topographe, est condamnée pour exercice illégal de la profession de géomètre-expert à la suite de la réalisation de deux documents d'arpentage (qui, rappelons-le, servent à établir la superficie d'un terrain).

Pour le Conseil régional des géomètres-experts et le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qui sont à l'origine de la procédure, les documents d'arpentage, tels que réalisés par la société, relèvent du monopole de leur profession.

Ce que cette dernière conteste : si elle reconnait que la réalisation d'un document d'arpentage relève aujourd'hui du monopole des géomètres-experts, comme cela a été établi par une décision de justice datant du 1er septembre 2015, les documents d'arpentage en cause ici ont été établis le 17 avril 2015.

Elle ne devrait donc pas pouvoir être condamnée pour des actes établis avant que la règle n'ait été définie.

Cependant, pour le juge, ça n'est pas là que réside le problème dans cette affaire.

Si au moment des faits, les simples actes d'arpentage ne relevaient pas du monopole des géomètres-experts, il n'en était pas de même des « plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière » qui, eux, relèvent de ce monopole… depuis 1987 !

Or, dans les faits, le client de la société avait besoin d'un document d'arpentage pour procéder à la division de sa parcelle afin d'en mettre une portion à la vente… Il n'aurait donc pas dû s'adresser à la société, mais à un géomètre-expert pour établir cet arpentage.

Et parce que la société ne s'est pas renseignée sur l'objectif poursuivi par son client, elle a bien, en toute illégalité, établi un acte normalement réservé aux géomètres-experts !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 8 novembre 2022, n° 21-86499

Monopole des géomètres-experts : périmètre et superficie © Copyright WebLex - 2022

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22/11/2022

Compléments alimentaires à base de mélatonine : la DGCCRF veille…

Pour mieux dormir, de nombreux consommateurs prennent des compléments alimentaires à base de mélatonine. La commercialisation de ce type de produit fait toutefois l'objet d'un encadrement juridique très strict, dont le respect a été contrôlé par la DGCCRF. Verdict ?


Compléments alimentaires à base de mélatonine : la DGCCRF tire la sonnette d'alarme !

Pour rappel, la mélatonine est une hormone sécrétée naturellement pendant la nuit qui favorise l'endormissement. Pour améliorer la qualité de leur sommeil, certains consommateurs achètent donc des compléments alimentaires à base de mélatonine.

Leur commercialisation est strictement encadrée, notamment au regard de l'obligation d'information des consommateurs. C'est pourquoi, pour aider les professionnels du secteur à y voir clair, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a publié des recommandations en 2018.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête en 2021 sur l'appropriation de ces recommandations par les professionnels en matière d'étiquetage des produits. Elle a également vérifié les teneurs en mélatonine annoncées ainsi que les allégations de santé utilisées au moment de la vente.

Le résultat de cette enquête est positif… et négatif à la fois !

Ce qui est positif, c'est que la teneur en mélatonine des produits est conforme à ce que l'Anses recommande ainsi qu'avec l'étiquette apposée sur le produit.

En revanche, le reste de l'enquête est négatif : elle relève, en effet, que bien souvent, le consommateur n'est pas correctement informé sur la dose de mélatonine nécessaire pour obtenir l'effet annoncé.

En outre, certaines mentions relevées sont même en contradiction avec les recommandations de l'Anses.

Au vu des résultats de cette enquête, la DGCCRF appelle les consommateurs à la vigilance et leur conseille de demander l'avis d'un professionnel de santé avant d'utiliser un complément alimentaire à base de mélatonine.

Pour terminer, retenez que l'avis de l'Anses publié en 2018 recommande :

  • de déconseiller la consommation de complément alimentaire à base de mélatonine aux personnes sensibles souffrant notamment de maladies inflammatoires ou auto-immunes, aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants et aux adolescents, aux personnes devant réaliser une activité nécessitant une vigilance soutenue et pouvant poser un problème de sécurité en cas de somnolence ;
  • de soumettre cette consommation à un avis médical pour les personnes épileptiques, les personnes asthmatiques, les personnes souffrant de troubles de l'humeur, du comportement ou de la personnalité et les personnes sous traitement médicamenteux ;
  • de limiter la prise de mélatonine à un usage ponctuel ;
  • de privilégier les formulations simples n'associant pas la mélatonine à d'autres ingrédients ;
  • de ne pas dépasser la dose de 2 mg par jour de mélatonine.

Source : Actualité de economie.gouv.fr du 15 novembre 2022 : « Compléments alimentaires à base mélatonine »

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