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17/11/2022

Crédits à la consommation : la DGCCRF enquête

Pour répondre aux attentes des consommateurs à l'ère du « tout numérique », les entreprises qui proposent des crédits à la consommation doivent sans cesse travailler sur des offres innovantes… sans pour autant perdre de vue la réglementation (contraignante) qu'elles se doivent de respecter. Une situation qui ne peut qu'attirer l'attention de la DGCCRF…


Crédits à la consommation : encore une marge de progression !

Une enquête menée en 2020 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a permis de vérifier la conformité des pratiques des établissements de crédit, sociétés de financement, ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement au regard de la réglementation en matière de crédit à la consommation.

Cette enquête a révélé que :

  • certaines publicités, notamment sur des sites internet et sur des réseaux sociaux ne contenaient pas toujours l'ensemble des mentions obligatoires, comme « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager » ;
  • l'information précontractuelle délivrée est souvent insuffisante lorsque la finalisation du contrat se fait à distance ou en agence, par voie dématérialisée (usage d'une tablette numérique par exemple) ;
  • les professionnels concernés sont formés à la distribution de crédits à la consommation mais demeurent défaillants au sujet de la délivrance de l'information précontractuelle.

Sur 132 établissements ciblés, 12 avertissements ont été prononcés, 5 injonctions réalisées et 3 procès-verbaux dressés.

Source : Résultat d'enquête de la DGCCRF du 14 novembre 2022 : « Enquête sur la transformation numérique en matière de crédit à la consommation »

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17/11/2022

Chauffage collectif au gaz, eau chaude sanitaire : prolongement du bouclier tarifaire

Afin de limiter les effets de la hausse du prix du gaz naturel, le Gouvernement a décidé de prolonger le bouclier tarifaire mis en place le 1er novembre 2021. Jusqu'à quand ?


Un prolongement du bouclier tarifaire jusqu'au 31 décembre 2022

Pour mémoire, un bouclier tarifaire a été mis en place pour les personnes dont le logement est chauffé par le biais d'un chauffage collectif au gaz ou par un réseau de chaleur urbain utilisant du gaz naturel.

Cette mesure, prise afin de faire face à l'augmentation du prix du gaz naturel, devait prendre fin le 30 juin 2022.

La loi de finances rectificative, promulguée au cours de l'été 2022, a prolongé le gel des tarifs réglementés jusqu'au 31 décembre 2022.

Quant au bouclier tarifaire, le Gouvernement vient de décider que lui aussi prendra fin le 31 décembre 2022.

Source : Décret n° 2022-1430 du 14 novembre 2022 modifiant le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel

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16/11/2022

Les ambulanciers sur tous les fronts…

Parce qu'ils constituent un maillon essentiel en matière de prise en charge des soins, le rôle des ambulanciers est renforcé et diversifié grâce à une formation leur permettant désormais de réaliser certains actes. Cette formation renforcera également le recueil d'informations médicales transmises au personnel soignant. Revue de détails…


Ambulanciers : une place plus grande dans la prise en charge du patient

L'ambulancier est un auxiliaire sanitaire aux multiples casquettes :

  • il assure le transport de malades et de blessés vers les établissements de santé ;
  • il entretient son véhicule, notamment au regard des exigences d'hygiène ;
  • il tient les documents administratifs relatifs au patient transporté ;
  • il fait le lien avec le personnel soignant en transmettant les informations sur l'état du patient.

Le rôle des ambulanciers est aujourd'hui renforcé avec une nouvelle formation proposée aux titulaires du diplôme d'État d'ambulancier (DEA), du certificat de capacité d'ambulancier (CCA) ou du diplôme d'ambulancier (DA).

Après avoir suivi cette formation, les ambulanciers pourront accomplir certains soins dans le cadre de l'aide médicale urgente, sous la responsabilité d'un médecin sur place ou assurant la régulation téléphonique.

L'ambulancier pourra notamment prendre la température, les pulsations cardiaques, la pression artérielle, mais aussi administrer des médicaments dans certaines hypothèses, comme en cas de choc anaphylactique ou d'hypoglycémie. Vous trouverez ici la liste complète des actes pouvant être accomplis par ces professionnels.

Cette formation complémentaire de 21 heures sera dispensée dans les centres d'enseignement des soins d'urgence (CESU) ou les instituts de formation d'ambulanciers. Elle se compose de 3 thèmes d'enseignements :

  • le 1er est relatif aux règles applicables aux actes professionnels dans le cadre de l'aide médicale urgente ;
  • le 2e concerne l'apprentissage des actes médicaux en question ;
  • le 3e forme à la sélection, la transcription et la diffusion des informations relatives au patient pour permettre le bon déroulement de son parcours de soins.

À l'issue de cette formation, l'ambulancier recevra une attestation indiquant son aptitude à effectuer les actes médicaux ainsi appris.

Pour finir, retenez que cette formation ne concerne que les ambulanciers ayant obtenu leur diplôme avant le 1er janvier 2023.

Source :

  • Décret no 2022-629 du 22 avril 2022 relatif aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente
  • Arrêté du 31 octobre 2022 relatif à la formation aux actes professionnels pouvant être accomplis par des ambulanciers dans le cadre de l'aide médicale urgente

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16/11/2022

Révocation d'un directeur général : une lettre peut-elle contredire les statuts d'une société ?

Une société nomme son directeur général dans une lettre qui prévoit également, le cas échéant, des modalités de révocation… beaucoup plus généreuses que celles prévues par les statuts. Quelque temps plus tard, la société révoque ce directeur. Mais quel document appliquer ? La lettre ou les statuts ?


Déroger aux statuts par une simple lettre : possible ?

Une société nomme son directeur général (DG) dans une lettre. Ce document détaille non seulement les modalités de collaboration, mais il prévoit également une indemnité égale à 6 mois de rémunération brute en cas de révocation sans juste motif.

3 ans après, le DG est révoqué de ses fonctions sans juste motif…et sans indemnité !

« Et pour cause ! », rappelle la société : ses statuts prévoient que la révocation du dirigeant peut se faire à tout moment, sans motif nécessaire et surtout sans indemnité, quelles que soient les circonstances de la révocation.

Ce que ce dernier conteste, réclamant l'application de la lettre et donc, le versement de l'indemnité.

« Non ! », tranche le juge qui rappelle le principe suivant : si un document peut venir compléter les statuts d'une société, il ne peut pas déroger aux règles qu'ils édictent.

L'ancien dirigeant n'a donc le droit à aucune indemnité quelles que soient les promesses contenues dans la lettre…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 octobre 2022, no 21-15382

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16/11/2022

Union européenne : équilibrer les marchés numériques

Alors que certains acteurs du numérique occupent des places de plus en plus importantes sur les marchés ce qui, à terme, peut s'avérer préjudiciable voire dangereux, l'Union européenne a décidé de mettre en place un cadre lui permettant de garder sous contrôle l'action de ces géants du numérique ! Explications.


Les contrôleurs d'accès sous le contrôle de la Commission

Le 1er novembre 2022, le règlement européen relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, ou Digital Markets Act (DMA), est partiellement entré en vigueur.

Avec ce nouveau règlement, l'Union européenne marque sa volonté de conserver le contrôle de ses marchés face à l'hégémonie des géants du numérique. C'est pourquoi elle se dote d'outils qui lui permettent d'établir un régime d'exception pour les entreprises les plus influentes afin de s'assurer qu'elles ne fassent pas trop d'ombre aux autres acteurs du marché.

Ce régime d'exception est celui des « contrôleurs d'accès » ou « gatekeepers ».

Il faut comprendre par-là, toutes les entreprises fournissant des services considérés comme essentiels sur le Web, dans les catégories suivantes :

  • les services d'intermédiation en ligne ;
  • les moteurs de recherche en ligne ;
  • les services de réseaux sociaux en ligne ;
  • les services de plateforme de partage de vidéos ;
  • les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation ;
  • les systèmes d'exploitation ;
  • les navigateurs Internet ;
  • les assistants virtuels ;
  • les services d'informations en nuage ;
  • les services de publicité en ligne, y compris les réseaux publicitaires, échanges publicitaires et autres services d'intermédiation publicitaires, fournis par une entreprise qui met à disposition n'importe lequel des services essentiels mentionnés ci-dessus.

C'est à la Commission européenne qu'il revient d'attribuer la qualité de « contrôleur d'accès » aux entreprises. Pour ce faire, elle prend en compte plusieurs critères relatifs à l'importance de cette entreprise dans son secteur et à son importance sur le marché local.

Pour faciliter la désignation, des critères chiffrés ont été établis. Ainsi une présomption pèsera sur les entreprises qui, selon le cas :

  • ont réalisé un chiffre d'affaires annuel dans l'Union supérieur ou égal à 7,5 milliards d'euros au cours de chacun des trois derniers exercices, ou si leur capitalisation boursière moyenne ou leur juste valeur marchande équivalente a atteint au moins 75 milliards d'euros au cours du dernier exercice, et qu'elle fournit le même service de plateforme essentiel dans au moins trois États membres ;
  • ont fourni un service de plateforme essentiel qui, au cours de chacun des 3 derniers exercices, a compté au moins 45 millions d'utilisateurs finaux actifs par mois établis ou situés dans l'Union et au moins 10 000 entreprises utilisatrices actives par an établies dans l'Union.

Toute entreprise qui dépasse ces seuils devra en informer la Commission et, à cette occasion, pourra produire un argumentaire cherchant à démontrer qu'elle n'a pas, selon elle, la qualité de contrôleur d'accès.

La décision finale revient néanmoins à la Commission qui peut également attribuer cette qualité à une entreprise qui, bien que ne remplissant pas tous les critères requis, occupe néanmoins une place prédominante au regard du caractère disproportionné de l'un de ces critères.

Elle peut également désigner unilatéralement comme contrôleur d'accès une entreprise qui ne se serait pas signalée après avoir atteint les seuils prévus.

Une fois qualifiée de « contrôleur d'accès », l'entreprise dispose de 6 mois pour se mettre en conformité avec les nombreuses obligations qui accompagnent cette désignation.

Parmi elles se trouvent des règles relatives aux données collectées auprès des utilisateurs des services, dont l'usage à des fins publicitaires devra être limité et qui ne pourront pas être croisées entre elles lorsqu'elles sont obtenues sur des services différents de l'entreprise.

De même, l'entreprise ne devra pas contraindre les utilisateurs à faire usage de ses autres produits pour pouvoir utiliser sa plateforme et devra notamment proposer une liste de services alternatifs aux siens lors de l'installation de navigateur internet, de moteur de recherche ou d'assistant virtuel, sans pour autant présenter son propre outil de façon plus favorable que les autres. En outre, la désinstallation de ses produits doit pouvoir se faire gratuitement et simplement.

Pour les utilisateurs professionnels, le contrôleur d'accès doit mettre à disposition plusieurs outils statistiques leur permettant de mesurer leurs performances sur la plateforme.

Ces contrôleurs devront également tenir public un rapport annuel démontrant leur conformité.

La méconnaissance de ces obligations pourra entrainer des sanctions, sous forme d'amendes, qui pourront aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial effectué sur l'exercice précédent, ou 20 % en cas de récidive.

Tous les 3 ans, au minimum, la Commission examinera la situation de chaque contrôleur d'accès afin de vérifier s'il occupe toujours une position rendant nécessaire l'application du régime.

Ces dispositions entreront en vigueur de façon échelonnée entre le 1er novembre 2022, le 2 mai 2023 et le 25 juin 2023. Elles s'imposeront à toutes les entreprises proposant leurs services à des utilisateurs au sein de l'Union européenne.

Source : Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828

Géants du numérique : un règlement pour les gouverner tous © Copyright WebLex - 2022

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16/11/2022

Appellations « chocolat » : que dit la réglementation ?

En France, l'utilisation du terme « chocolat » n'est pas libre. Petit rappel de la différence juridique entre le chocolat noir, le chocolat au lait, le chocolat blanc, les truffes au chocolat, etc.


Qu'est-ce qu'un chocolat ?

En France, la composition des produits pouvant être qualifiés de « chocolat » est juridiquement encadrée.

Un « chocolat » doit, en effet, avoir une teneur minimale en cacao, variable selon le type de chocolat dont il est question. Plus précisément, il doit avoir une teneur en matière sèche de cacao supérieure à 35 % dont au moins 18 % de beurre de cacao.

Au-delà de ce principe, retenez que le chocolat blanc, le chocolat au lait et le chocolat noir se définissent, juridiquement, au regard de leur composition. Ainsi :

  • pour être qualifié de « blanc », le chocolat doit être composé de beurre de cacao, de lait et de sucres et contenir au moins 20 % de beurre de cacao et 14 % de lait (produits lactiques, lait déshydraté, crème, etc.) ;
  • pour être qualifié de « au lait », le chocolat doit être composé de cacao, de sucres et de lait et doit contenir au moins 25 % de matière sèche de cacao supérieur et 14 % de lait (produits lactiques, lait déshydraté, crème, etc.) ;
  • pour être qualifié de « noir », le chocolat doit avoir une teneur en cacao plus élevée : au moins 43 % de matière sèche totale de cacao, dont 26 % au moins de beurre de cacao.

Les autres types de chocolat sont également encadrés. À titre d'exemple :

  • le chocolat fourré (produit dont la partie extérieure est constituée de chocolat) : la partie en chocolat doit représenter au moins 25 % du poids total du produit ;
  • le chocolat gianduja : il doit contenir au moins 32 % de matière sèche de cacao supérieur et entre 20 % et 40 % de noisettes ; s'il est au lait, le chocolat gianduja doit contenir 10 % de lait et entre 15 % et 40 % de noisettes ; etc.

Les truffes au chocolat, elles aussi, ont une définition juridique : l'appellation « truffes » ne s'applique qu'à une spécialité au chocolat, de la taille d'une bouchée, dans laquelle le chocolat représente au moins 25 % du poids total du produit et dont les matières grasses proviennent exclusivement de chocolat ou de cacao et de produits laitiers.


Quelles informations doivent figurer sur les étiquettes des « chocolats » ?

Les étiquettes des produits qui utilisent l'appellation « chocolat » doivent impérativement reprendre les informations suivantes :

  • la composition du produit ;
  • la teneur en cacao ;
  • la référence explicite au traitement de congélation-décongélation éventuellement subi par le produit ;
  • la mention « Ne pas recongeler » à proximité de leur dénomination de vente, si le produit a été congelé ;
  • une date de durabilité minimale sous la forme « À consommer de préférence avant fin… », suivie des conditions de conservation.

Enfin, notez que lorsque des chocolats ne comportent pas de matières grasses végétales additionnelles autres que le beurre de cacao (comme l'huile de palme), ils peuvent être vendus sous l'appellation « chocolat pur beurre de cacao » et « chocolat traditionnel » ou tout autre dénomination équivalente.

Source : Actualité de economie.gouv.fr du 27 octobre 2022 : « Chocolat au lait, gianduja, chocolat noir... comment s'y retrouver ? »

Chocolat : un rappel réglementaire… à consommer sans modération ! © Copyright WebLex - 2022

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16/11/2022

Chèque énergie exceptionnel « fioul » : pour qui ? Comment ?

Pour aider les foyers français se chauffant au fioul à faire face à la crise énergétique, le Gouvernement avait annoncé, courant octobre 2022, la mise en place d'un chèque énergie exceptionnel. Les contours de ce dispositif sont désormais connus…


Chèque énergie « fioul » : pour les ménages modestes

Pour aider certains Français à faire face à la crise énergétique, un chèque énergie exceptionnel « fioul » est mis en place.

Peuvent en bénéficier les ménages :

  • qui se chauffent au fioul domestique ;
  • et dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 20 000 €.

Le montant TTC de cette aide est fixé à :

  • 100 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est supérieur ou égal à 10 800 € et inférieur à 20 000 € ;
  • 200 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 €.

Ce chèque énergie comporte une échéance fixée au 31 mars 2024 (et non pas au 31 mars 2023) : les professionnels ne sont donc tenus d'accepter ce chèque en paiement que jusqu'à cette date. Quant aux attestations associées, elles comportent une échéance d'utilisation fixée au 30 avril 2023.

À défaut d'utilisation dans le délai requis, une demande de remboursement pourra être présentée jusqu'au dernier jour du 2e mois suivant la date de validité du chèque en question. Passé ce délai, il sera considéré comme « périmé ».


Chèque énergie « fioul » : comment l'obtenir ?

Les personnes qui remplissent toutes les conditions requises, qui ont déjà bénéficié d'un chèque énergie au titre de l'année 2022 et qui l'ont utilisé pour l'achat de fioul domestique recevront automatiquement de la part de l'Agence de services et de paiement (ASP) un chèque énergie exceptionnel « fioul », au plus tard le 31 décembre 2022.

Les personnes non identifiées par l'ASP doivent déposer une demande spécifique, sur un portail Web dédié, au plus tard le 31 mars 2023, accompagnée :

  • d'une facture de fioul domestique nominative de moins de 18 mois établie par un vendeur de fioul domestique immatriculé au registre du commerce et des sociétés, pour les ménages chauffés au moyen d'une chaudière individuelle au fioul ;
  • d'un document attestant que le logement est chauffé au moyen d'un chauffage collectif au fioul, pour les ménages qui bénéficient de ce mode de chauffage. Cette attestation doit être remplie, selon les cas, par :
  • ○ le syndic de copropriété ;
  • ○ le gestionnaire locatif ;
  • ○ le propriétaire du logement ;
  • ○ l'association syndicale de propriétaires ;
  • ○ l'organisme d'habitations à loyer modéré ; etc.

L'ASP adressera ensuite au demandeur le chèque énergie « fioul » au plus tard le dernier jour du mois suivant la date à laquelle la demande de chèque est considérée comme étant éligible.

Source : Décret n° 2022-1407 du 5 novembre 2022 relatif au chèque énergie pour les ménages chauffés au fioul domestique

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15/11/2022

Conseil en propriété industrielle : comment régler vos litiges ?

L'activité de conseil en propriété industrielle est réglementée et, en guise d'ordre professionnel, la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) encadre et régule leur action. Les prérogatives de cet organisme en matière disciplinaire évoluent… De quelle façon ?


Résolution amiable des litiges : ça bouge en 2023 !

La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle (CNCPI) tient lieu d'ordre professionnel aux conseils en propriété industrielle. À ce titre, elle intervient lorsque des situations litigieuses émergent du fait des activités de ces professionnels.

Afin de faciliter la résolution de ces conflits, une procédure de règlement amiable est désormais mise en place. En cas de réception d'une plainte, en effet, le président de la CNCPI peut proposer aux parties concernées une conciliation.

Si la conciliation n'est pas possible du fait d'un refus des parties, il rend une décision dans les 2 mois suivant l'acte de saisine dans laquelle il décide s'il est nécessaire ou non d'entamer une procédure disciplinaire.

Si une plainte est classée, son auteur dispose d'un mois pour former un appel motivé qu'il adresse au secrétariat de la chambre de discipline.

Si la plainte entraine des poursuites, après une instruction de 6 mois au maximum, une audience se tient devant la chambre de discipline de la CNCPI. Les parties y sont convoquées 1 mois avant la date de l'audience.

La décision qui en résulte est notifiée à l'auteur de la plainte qui, s'il souhaite la contester, dispose de 2 mois pour saisir le Conseil d'État.

Ces nouvelles mesures entreront en vigueur le lendemain de l'expiration du mandat actuel des membres de la chambre de discipline de la CNCPI, c'est-à-dire en janvier 2023.

Source : Décret n° 2022-710 du 27 avril 2022 portant modification du régime disciplinaire applicable aux conseils en propriété industrielle

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15/11/2022

Coronavirus (COVID-19) : Coronavirus (covid-19) et activité partielle : des changements pour les critères de vulnérabilité ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, le dispositif spécifique d'activité partielle a été prolongé pour les « personnes vulnérables ». Les critères de vulnérabilité devaient néanmoins être précisés par le Gouvernement... C'est désormais chose faite !


Activité partielle : pas de changement concernant les critères de vulnérabilité !

Pour mémoire, lors de la crise sanitaire liée à la covid-19, un dispositif d'activité partielle spécifique avait été instauré par le gouvernement pour les personnes vulnérables et les personnes rencontrant des problématiques de garde d'enfants.

Ce dispositif a pris fin au 31 juillet 2022, comme prévu, pour son volet « garde d'enfants ». En revanche, il a été maintenu, dans les mêmes conditions que celles antérieurement applicables, pour août 2022, uniquement pour les personnes vulnérables.

Au titre des heures chômées à compter du 1er septembre 2022 et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2023, un dispositif d'activité partielle spécifique continue de s'appliquer pour les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance de leur qualité de « personnes vulnérables » présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19.

Les critères de reconnaissance de la qualité de « personnes vulnérables » sont désormais précisés par le Gouvernement. Il s'avère que ces critères sont identiques à ceux appliqués jusqu'au 31 août 2022.

Ainsi, les salariés vulnérables pouvant bénéficier de l'activité partielle doivent réunir les 3 critères cumulatifs suivants :

  • être dans l'une des situations suivantes relatives à son état de santé :
  • ○ être âgé de 65 ans et plus ;
  • ○ avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • ○ avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • ○ présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • ○ présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
  • ○ être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • ○ présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • ○ être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère : soit médicamenteuse (chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive) ; soit une infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; soit consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; soit liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • ○ être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • ○ présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • ○ être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • ○ être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
  • ○ être atteint de trisomie 21 ;
  • être affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;
  • ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées, à savoir :
  • ○ l'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • ○ le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
  • ○ l'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • ○ le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • ○ une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne ;
  • ○ la mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Peuvent également être placés en activité partielle, à condition de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés ayant au moins 65 ans ou présentant l'une des pathologies ci-dessus, appréciée par un médecin, et qui justifient d'une contre-indication à la vaccination par la présentation d'un certificat médical.

Il en va de même des salariés sévèrement immunodéprimés, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être dans l'une des situations suivantes :
  • ○ avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
  • ○ être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
  • ○ être dialysés chroniques ;
  • ○ au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif ;
  • ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail.

Enfin, la procédure pour être placé en activité partielle n'est pas modifiée. Le placement en activité partielle se fait à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat médical établi par un médecin.

Source : Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 relatif aux personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19

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15/11/2022

Déclaration annuelle des dons pour les associations : la date limite approche…

Votre association perçoit des dons de particuliers ou d'entreprises et, en contrepartie, vous leur délivrez des reçus leur permettant de prétendre au bénéfice de certains avantages fiscaux. Mais savez-vous que vous allez devoir très prochainement déclarer les dons perçus et les reçus émis ?


Une obligation déclarative complète pour la fin d'année !

En tant qu'association vous percevez, tout au long de l'année, des dons de particuliers et d'entreprises et, en contrepartie, vous leur délivrez des reçus leur permettant de justifier qu'ils peuvent bénéficier, en principe, d'une réduction d'impôt.

Or, sachez que tout organisme qui délivre des reçus, des attestations ou tout autre document indiquant à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier de ce type d'avantage fiscal, a l'obligation de déclarer, chaque année, à l'administration :

  • le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile) ;
  • le nombre de documents délivrés au cours de cette même période ou exercice.

Attention, cette année, vous avez jusqu'au 31 décembre 2022 à minuit pour faire votre déclaration. Notez, qu'il est possible de la faire en ligne sur le site du gouvernement « déclaration des dons ».

Source :

  • Actualité Entreprendre.Service-Public.fr du 2 novembre 2022 : « Associations : la déclaration des dons et des reçus fiscaux devient obligatoire »
  • Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (art 19)

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15/11/2022

Est-il interdit de refuser de donner le code d'accès de son téléphone portable à la police ?

Dans une affaire récente, une question qui intéresse tous les détenteurs de téléphone portable s'est posée : est-il possible de refuser de donner la clé de déverrouillage de l'écran d'accueil de son téléphone portable, qui prend souvent la forme d'un code PIN, à la police ?


Code PIN : à communiquer si on vous le demande ?

Une personne, soupçonnée de participer à un trafic de drogues, est placée en garde à vue. Les policiers lui demandent alors de déverrouiller l'écran d'accueil de ses téléphones portables, pensant y trouver des preuves l'incriminant.

Ce qu'elle refuse, estimant que rien ne l'oblige à fournir ses codes PIN aux policiers.

Le procureur décide alors de la poursuivre non seulement pour infractions à la législation sur les stupéfiants mais aussi, pour le délit de refus de remettre la « convention secrète de déchiffrement » d'un moyen de cryptologie.

Pour lui, en effet, en s'opposant à la communication du code de déverrouillage de l'écran de ses téléphones qui peuvent avoir été utilisés dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, la personne s'est rendue coupable d'un délit pénalement sanctionnable !

Rappelons que juridiquement, une « convention secrète de déchiffrement » d'un moyen de cryptologie s'entend de tout moyen logiciel ou de toute information qui permet de déchiffrer une donnée transformée par un moyen de cryptologie.

Refuser de la communiquer lorsqu'elle est susceptible d'avoir été utilisée pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit est sanctionné par 3 ans de prison et 270 000 € d'amende.

Si ce refus est opposé alors que cette information aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la sanction est portée à 5 ans d'emprisonnement et 450 000 € d'amende.

Dans cette affaire, le juge indique que le code de déverrouillage d'un écran d'accueil de téléphone portable peut constituer une clé de déchiffrement si cet appareil est équipé d'un moyen de cryptologie.

L'affaire devra toutefois être rejugée pour permettre à la juridiction de vérifier si dans les faits, les téléphones étaient équipés d'un moyen de cryptologie et si les codes PIN permettaient de déchiffrer tout ou parties des données cryptées qu'ils contenaient ou auxquelles ils permettaient d'accéder.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière, du 7 novembre 2022, n° 21-83146
  • Communiqué de la Cour de cassation relative à la décision rendue par l'assemblée plénière le 7 novembre 2022, n° 21-83146

Est-il interdit de refuser de donner le code d'accès de son téléphone portable à la police ? © Copyright WebLex - 2022

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15/11/2022

Travaux miniers : une simplification administrative à venir

Les porteurs de projets de travaux miniers doivent obtenir une autorisation de travaux miniers dans le cadre d'une procédure spécifique et, le cas échéant, une autorisation environnementale, ce qui les oblige à suivre une 2nde procédure. Ne serait-il pas plus simple d'obtenir ces 2 autorisations dans le cadre d'une seule et même procédure ?


Autorisation de travaux miniers et autorisation environnementale : 1 seule procédure !

Pour pouvoir être menés à bien, certains projets sont soumis à l'obtention d'une autorisation environnementale lorsqu'ils présentent des risques pour l'environnement, la santé ou la sécurité publique, ou s'ils peuvent avoir un impact important sur le milieu aquatique.

À titre d'exemple, les projets d'installations classées pour l'environnement (ICPE) sont concernés par cette obligation.

Quant aux porteurs de projet qui doivent implanter des ICPE sur leur site minier, ils doivent déposer 2 dossiers : l'un pour obtenir l'autorisation environnementale et l'autre pour obtenir l'autorisation de travaux miniers.

Pour leur simplifier la vie administrative, il était prévu qu'à compter du 1er janvier 2023, l'autorisation de travaux miniers soit intégrée dans l'autorisation environnementale. Concrètement, cela leur aurait permis de ne déposer qu'un seul dossier au lieu de 2.

Toutefois, l'élaboration des décrets devant permettre cette simplification administrative ne sera pas achevée en temps voulu. De même, les téléprocédures informatiques ne seront pas opérationnelles pour le 1er janvier 2023.

Tirant les conséquences de l'impossibilité de mettre en œuvre la réforme à la date initialement prévue, le Gouvernement se laisse 6 mois supplémentaires et reporte son entrée en vigueur au 1er juillet 2023.

Par ailleurs, en complément de ce report, notez que d'autres mesures ont été prises :

  • les permis exclusifs de recherches minières peuvent être prolongés à la condition que la durée totale du permis n'excède pas 15 ans, hors géothermie et stockages souterrains ;
  • les demandes de prolongation de permis exclusifs de recherches sont soumises à la réalisation d'une analyse environnementale, économique et sociale, à l'exception de la géothermie ;
  • l'analyse environnementale et/ou économique et sociale peut être mise à jour, partiellement ou totalement, en cas de changement substantiel des conditions d'exploration ou d'exploitation, après procédure contradictoire ;
  • la prolongation exceptionnelle de 3 ans supplémentaires du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques n'est pas soumise à l'analyse environnementale, économique et sociale ; etc.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers
  • Ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier
  • Ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier

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