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04/11/2022

Transporteurs : une grève ferroviaire est-elle (im)prévisible ?

Parce qu'une grève ferroviaire impacte un convoyage de marchandises, un transporteur est contraint de mettre fin à ses relations commerciales avec un client. « Une rupture brutale des relations commerciales ! », s'indigne le client, pour qui les mouvements de grève dans le transport ferroviaire n'ont vraiment rien d'imprévisibles… À tort ou à raison ?


Une grève ferroviaire peut être contractuellement prévisible !

Affecté par une grève du transport ferroviaire, un transporteur décide de réduire les prestations réalisées pour l'un de ses clients, puis de cesser toute relation commerciale avec lui, 1 an plus tard.

Mais pour le client, cette décision s'apparente à une rupture brutale des relations commerciales qui justifie le versement d'une indemnité à son profit.

« Quelle brutalité ? », s'étonne le transporteur : s'il a été contraint de mettre fin à leurs relations commerciales, c'est simplement en raison de la grève touchant le réseau ferroviaire. Une grève dont il n'est pas responsable, d'autant que celle-ci est, par nature, imprévisible…

Sauf que le transporteur, qui n'a jamais contesté sa dépendance à l'égard du gestionnaire du réseau ferroviaire, a toujours refusé de s'engager contractuellement sur des périodes de plus de 21 jours de prestations par mois… justement par crainte de devoir annuler des prestations en raison de mouvements de grèves, rappelle le client.

Cela témoigne donc bien que l'éventualité d'une grève affectant le réseau ferroviaire n'était pas quelque chose de totalement imprévisible pour le transporteur… D'autant que la grève qui a ici justifié la rupture des relations commerciales n'était spécifique ni dans son ampleur, ni dans sa durée !

Ce que relève aussi le juge : la rupture des relations commerciales est donc brutale, ce qui justifie l'indemnisation du client.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 octobre 2022, n° 21-14880

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04/11/2022

C'est l'histoire d'une société qui joue avec le temps… parce qu'elle fait confiance à La Poste…



C'est l'histoire d'une société qui joue avec le temps… parce qu'elle fait confiance à La Poste…


Une société fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'issue duquel l'administration lui réclame, notamment, le paiement de suppléments d'impôt sur les sociétés et de TVA. En désaccord avec le vérificateur, et refusant de payer les sommes réclamées, la société envoie une réclamation. Mais trop tard, pour l'administration…


Elle rappelle que la société avait jusqu'au 31 décembre pour faire sa réclamation. Or, son courrier n'a été effectivement reçu par les services fiscaux que le 4 janvier suivant. Donc, trop tard, pour l'administration. « Pas trop tard ! », répond la société, qui se permet de rappeler à l'administration qu'il faut prendre en compte la date d'envoi (ici fin décembre) et non la date de réception (le 4 janvier) pour déterminer si le délai de réclamation est ou non respecté…


« Tout juste ! », déclare le juge qui donne raison à la société. Sa réclamation, transmise par voie postale, même à la dernière minute (le cachet faisant foi), doit être prise en compte par l'administration !




Arrêt du Conseil d'État du 23 septembre 2022, n° 458597

La petite histoire du jour



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03/11/2022

EHPAD privés à but lucratif : des irrégularités qui perdurent…

Les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) à but lucratif ont fait l'objet d'une nouvelle enquête de la DGCCRF entre 2019 et 2021 concernant leurs pratiques commerciales. Une enquête qui révèle que, malheureusement, rien n'a changé…


EHPAD à but lucratif et pratiques commerciales : peut mieux faire…

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) constate, à l'issue d'une enquête menée entre 2019 et 2021, que plus de 50 % des établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) à but lucratif ont des pratiques commerciales trompeuses…

Les principales anomalies constatées sont :

  • une discordance entre les « prix hébergement » affichés et ceux réellement pratiqués, ou l'absence de mise à jour des prix pratiqués sur le site Web https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ ;
  • des contrats de séjour contenant des clauses abusives (modalités de résiliation désavantageuses, demande d'un dépôt de garantie d'un montant disproportionné, etc.) ;
  • une facturation abusive de prestations déjà incluses dans le socle minimal de prestations, la mise en avant inexacte de prestations (par exemple, des « jardins thérapeutiques » alors qu'il s'agit de simples bacs pour faire du jardinage), voire de prestations inexistantes.

Les résultats de cette enquête, couplés au scandale survenu en début d'année 2022 à propos de révélations sur le traitement des personnes âgées dans certains EHPAD, vont amener la DGCCRF a continué de surveiller ces établissements. Affaire à suivre…

Source : Actualité de economie.gouv.fr du 20 octobre 2022 : « EHPAD privés à but lucratif, bilan de trois années de contrôles de la DGCCRF : plus d'un établissement sur deux présente au moins une anomalie »

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03/11/2022

Corbeilles de Noël et TVA : un casse-tête ?

Une société fabrique des corbeilles de Noël comprenant des fruits secs soumis au taux réduit de TVA et des confiseries relevant du taux normal. Une telle situation, qui peut s'apparenter à une « opération unique » au sens de la réglementation, pose la question de la distinction à faire entre l'élément principal et les éléments accessoires pour déterminer le taux de TVA applicable. Explications…


Elément principal, élément accessoire : comment faire la distinction ?

Au sens de la réglementation TVA, une « opération unique » est une opération composée de plusieurs éléments, relevant de régimes de TVA différents, dont certains sont principaux tandis que d'autres sont accessoires.

Dans cette situation, le taux de TVA applicable est celui de l'élément dit « principal ». Mais comment faire la distinction entre l'élément principal et les éléments accessoires ?

Prenons l'exemple d'une société qui fabrique des corbeilles de Noël comprenant des fruits secs soumis au taux réduit de TVA, ainsi que des confiseries relevant du taux normal de TVA. Dans une telle situation, pour distinguer l'élément principal de l'élément accessoire, est-il possible d'utiliser un critère lié au poids des produits ?

À cette question, le Gouvernement répond qu'il n'est pas possible de déterminer le caractère accessoire d'un élément uniquement en se fondant sur un critère de poids.

Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances entourant ce type d'opération (valeur des produits, mise en avant de certains produits par rapport à d'autres, etc.).

À toutes fins utiles, notez que :

  • les confiseries soumises au taux normal de TVA présentes dans des quantités autres que négligeables ou dont la présence n'est ni essentiellement décorative, ni destinée à mettre en valeur les fruits, ne sont généralement pas qualifiées « d'accessoires » ;
  • les produits alcooliques compris dans les corbeilles de type « corbeilles de Noël », par exemple, doivent toujours se voir appliquer le taux de TVA de 20%.

Source : Réponse ministérielle Bergé du 16 novembre 2021, Assemblée nationale, n°38168 : « Application des taux de TVA dans le secteur de l'agroalimentaire »

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03/11/2022

Travaux : une déclaration environnementale qui évolue…

Les produits de construction et les équipements d'un bâtiment ont nécessairement un impact environnemental qui doit être évalué dans une « déclaration environnementale ». Le contenu de celle-ci vient d'évoluer… Qu'est-ce qui change ?


Déclaration environnementale : tenir compte de l'évolution des normes

Pour rappel, une déclaration environnementale doit être faite pour évaluer les performances environnementales d'un produit de construction ou d'un équipement (électrique, électronique, etc.) destiné à un usage dans les ouvrages de bâtiment.

Depuis le 1er novembre 2022, le contenu de cette déclaration environnementale est modifié afin de tenir compte de certaines évolutions normatives.

À titre d'exemple, depuis le 1er novembre 2022, les déclarations environnementales doivent respecter :

  • soit la norme NF EN 15804 + A2 : 2019-10 ;
  • soit les normes NF C08-100-1 : 2022-06 et NF E 38-500 : 2022-09 ;
  • soit les normes NF C08-100-1 : 2022-06 et EN 50693 : 2019-08 ;
  • soit toute norme équivalente.

Notez que les déclarations environnementales arrivant en fin de validité entre le 1er novembre 2022 et le 1er janvier 2023 demeurent valides jusqu'au 1er janvier 2023.

Après cette date, elles devront obligatoirement respecter les nouvelles normes.

Source : Arrêté du 20 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments

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02/11/2022

Expropriation : lorsque la commune est indivisaire…

Lorsque l'intérêt public est en jeu, une personne publique (État, collectivité, commune, etc.) peut, par le biais d'une procédure d'expropriation, contraindre un tiers à lui céder la propriété d'un bien qu'il détient. Mais que se passe-t-il lorsque la personne publique en question est déjà, en partie, propriétaire du bien visé ? Réponse du Gouvernement…


Est-il possible d'exproprier sur la base de droits indivis ?

Une fratrie se trouve en situation d'indivision sur un terrain. La commune où se situe ce terrain étant intéressée par ce bien, elle propose aux indivisaires de leur racheter. Mais seulement la moitié de la fratrie semble être d'accord.

Une question se pose alors : la commune peut-elle acheter la moitié du bien puis user de sa prérogative d'expropriation afin d'acquérir l'autre moitié ?

À ce sujet, le Gouvernement rappelle qu'il est tout à fait possible, pour un indivisaire, de vendre ses parts à un tiers à l'indivision s'il a, au préalable, proposé une vente aux mêmes conditions à ses coïndivisaires.

Si aucun des coïndivisaires ne souhaite racheter ces parts, la commune est donc libre de les acquérir.

Par la suite, rien ne fait obstacle à ce qu'une procédure d'expropriation soit mise en place. Le fait que la commune soit déjà en partie propriétaire et que l'expropriation porte sur une part des biens indivis n'a pas d'importance.

Pour finir, notez que dans cette hypothèse, à la suite de l'expropriation, l'indivision disparait, la commune se retrouvant seule propriétaire du bien.

Source : Réponse ministérielle Masson du 20 octobre 2022, Sénat, no 01837 : « Acquisition par une commune de propriété indivise »

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02/11/2022

Élections professionnelles : avez-vous pensé à la protection des données personnelles ?

Organiser des élections professionnelles dans une entreprise peut vite s'avérer laborieux, surtout au vu des obligations à respecter en matière de protection des données. Pour vous aider à vous y retrouver, la CNIL vient de publier des questions-réponses à ce sujet…


Collecte des données personnelles et élections professionnelles : des principes à respecter

Gérer la collecte des données personnelles est un enjeu devenu majeur en entreprise, surtout à l'occasion de l'organisation d'élections professionnelles.

À cet égard, la CNIL revient sur plusieurs étapes clés des élections, en indiquant la manière dont gérer la collecte des données. Ainsi, elle se penche, notamment, sur :

  • les mentions que l'employeur peut faire figurer sur la liste électorale concernant ses salariés ;
  • la manière de gérer un vote électronique (comme les documents CNIL à prendre en compte, l'information relative aux données personnelles à communiquer aux salariés, etc.) ;
  • etc.

Notez que la CNIL donne également certains conseils relatifs au vote électronique, que vous pouvez retrouver ici.

Source : Actualité de la CNIL du 24 octobre 2022 : « Élections professionnelles et données personnelles : questions–réponses »

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02/11/2022

Notification de licenciement : gare au délai !

Par principe, l'employeur a un mois pour notifier au salarié son licenciement pour motif disciplinaire à compter de la date de l'entretien préalable. Mais comment calculer ce délai ? Réponse du juge…


Un mois, c'est un mois !

Pour rappel, l'employeur dispose d'un mois pour notifier au salarié concerné son licenciement, à compter de la date fixée pour l'entretien préalable.

Pour être plus précis, ce délai d'un mois expire à minuit le même jour du mois suivant celui fixé pour l'entretien préalable. A titre d'exemple, si l'entretien est prévu pour le 2 novembre, la notification du licenciement doit intervenir au plus tard le 2 décembre à minuit.

Un décompte précis que n'a justement pas respecté un employeur dans une récente affaire. Ici, en effet, un entretien préalable (auquel la salariée ne s'est pas rendue) était fixé au 21 novembre, et le licenciement a été notifié à la salariée le 22 décembre…

« Un jour trop tard ! », selon elle : son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences (notamment financières) que cela implique.

« Non ! », conteste l'employeur, pour qui le délai d'un mois commence à courir au lendemain de l'entretien. Il était donc parfaitement dans les temps !

« Non ! », conteste le juge qui, sur ce point, donne raison à la salariée : le délai expire à minuit le même jour du mois suivant celui de l'entretien, soit ici le 21 décembre à minuit. La notification du licenciement le 22 décembre est donc trop tardive.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2022, n° 21-15136

Notification de licenciement : « avant l'heure, c'est pas l'heure… après l'heure c'est plus l'heure » © Copyright WebLex - 2022

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02/11/2022

Déclaration d'IR : tout n'est pas perdu ?

Un particulier a réalisé plusieurs dons au cours de l'année 2021, qu'il a mentionnés dans sa déclaration de revenus en ligne, pour bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu.

À réception de son avis d'imposition, il constate qu'il a omis d'en déclarer un. Peut-il encore demander à l'administration fiscale d'en tenir compte pour son impôt à payer cette année ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
Oui
Pour les personnes qui ont déclaré en ligne leurs revenus de l'année 2021, il est possible de modifier jusqu'au 14 décembre 2022, toujours en ligne, certains éléments de leur déclaration, tels que les informations servant au calcul des réductions et crédits d'impôts, le montant des revenus, les charges, etc.

Notez qu'il est impossible de modifier les éléments relatifs à l'état civil ou à la situation de famille (mariage, pacs, rupture de pacs, divorce…). Pour modifier ces informations, il faut impérativement envoyer un courrier à l'administration dans lequel vous devez joindre une déclaration rectificative, une note explicative ainsi qu'un justificatif d'identité.
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02/11/2022

Victime d'une pyramide de Ponzi : quand tout s'écroule…

Un couple investi dans une société qui le rémunère en lui versant des intérêts… soumis à l'impôt sur le revenu. Mais lorsqu'il découvre que cette opération est, en réalité, une escroquerie, le couple s'interroge : ces intérêts peuvent-ils toujours être qualifiés de « revenus » soumis à l'impôt ?


Des intérêts imposables… même en cas d'escroquerie ?

Un couple a conclu plusieurs contrats de prêt participatif avec une société publicitaire. En contrepartie, il a perçu des intérêts soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Suite à une enquête pénale, une escroquerie de type « pyramide de Ponzi » est mise à jour : en réalité, le gérant de la société publicitaire utilisait les fonds prêtés par une partie des investisseurs pour rémunérer et rembourser les prêts consentis par d'autres.

En conséquent, le couple saisit l'administration fiscale pour demander le remboursement d'une partie des sommes versées au titre de l'imposition sur le revenu puisque, selon lui, au vu des circonstances, les sommes imposées ne doivent pas être qualifiées de « rémunérations » (soumises à l'impôt) mais de « remboursements de prêts » (non soumis à l'impôt).

Sauf que l'administration conteste : les contrats de prêt participatif sont indépendants les uns des autres et ont donné lieu à l'édition de plusieurs documents indiquant soit la date de remboursement du capital emprunté, soit les paiements des intérêts dus en rémunération des prêts.

Et le capital a été intégralement remboursé ainsi que les intérêts échus, avant la découverte de l'escroquerie !

Au vu de ces éléments, le juge donne raison à l'administration et rejette la demande du couple. Les sommes en cause restent donc bel et bien imposables !

Source : Arrêt du Conseil d'État du 18 octobre 2022, n° 461703

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02/11/2022

Vente de fonds de commerce : contrat conclu, contrat inclus ?

Un fournisseur et un distributeur concluent un contrat de distribution exclusive. Finalement, le fournisseur cède son fonds de commerce à une société qui décide de ne pas poursuivre cette relation commerciale. Impossible, selon le distributeur, qui estime que la société repreneuse doit nécessairement exécuter ce contrat. À tort ou à raison ?


Le contrat de distribution est-il transmis en cas de vente de fonds de commerce ?

Deux sociétés (un fournisseur et un distributeur) signent un contrat de distribution exclusive d'une durée de 5 ans pour des produits cosmétiques.

2 ans plus tard, le fournisseur vend son fonds de commerce.

Après que le distributeur ait passé une commande auprès du repreneur, des négociations concernant la conclusion d'un nouveau contrat de distribution s'engagent.

Mais le nouveau fournisseur décide finalement de rompre les négociations et annonce à la société distributrice qu'aucune autre commande ne pourra être faite.

« Certainement pas ! », répond le distributeur qui passe une nouvelle commande et met en demeure le fournisseur de reprendre le contrat de distribution initiale.

Selon lui, la société se doit d'honorer ce contrat. Pourquoi ? Parce que la cession du fonds de commerce comprenait la propriété des droits sur la marque, marque faisant l'objet du contrat de distribution.

« Non ! », répond le juge : une cession de fonds de commerce n'entraîne pas automatiquement le transfert des contrats en cours, à l'exception des contrats de travail, d'assurance, d'édition et des baux commerciaux.

Ici, l'acte de cession ne mentionnait pas le contrat de distribution. Il n'est donc pas inclus dans le fonds de commerce ainsi transmis.

Le nouveau fournisseur n'est par conséquent pas tenu par ce contrat.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 octobre 2022, no 21-16169

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01/11/2022

Réguler la population de sangliers pour diminuer les dégâts agricoles…

Le Gouvernement vient de prendre des mesures visant à limiter la prolifération des sangliers qui, chaque année, causent d'importants dégâts aux cultures. Quelles sont-elles ?


Interdiction du lâcher et du nourrissage de sangliers

Pour limiter les dégâts aux cultures, il est désormais prévu que le lâcher de sangliers est interdit, sauf au sein des terrains clos des établissements professionnels de chasse à caractère commercial.

Par ailleurs, le fait de pratiquer le nourrissage des sangliers en vue de les concentrer sur un territoire est désormais sanctionné par une amende de 750 €.

Notez également que la réglementation relative aux enclos de chasse, dont la gestion est soumise à un plan spécifique, est aménagée. Ainsi, le contenu de ce plan fait l'objet d'éclaircissements… qui doivent encore être approfondis dans un arrêté ministériel à venir.

À titre d'exemple, le contenu du plan de gestion est renforcé lorsque l'enclos de chasse a un caractère commercial : il est prévu qu'il doit contenir la copie du registre des entrées et sorties des animaux, l'origine de ceux-ci, pour l'année écoulée, etc.

Source : Décret n° 2022-1337 du 19 octobre 2022 portant diverses dispositions pour la maîtrise des populations de grand gibier

Face à la prolifération de sangliers, la législation s'arme… © Copyright WebLex - 2022

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