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27/10/2022

Entreprises : quel est le juste prix de l'électricité ?

Dans un contexte de hausse des prix, la Commission de régulation de l'énergie a publié un référentiel pour permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) de connaître les prix de l'électricité. Explications.


Publication d'un référentiel des prix de l'électricité pour les PME

Alors que certaines petites et moyennes entreprises (PME) vont renouveler leur contrat d'électricité ou en souscrire un nouveau pour 2023, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a décidé de publier, à titre indicatif, un référentiel des prix de l'électricité.

En pratique, il comporte plusieurs références qui varient selon les contrats et les types de consommation existants. Consultable ici, ce référentiel sera mis à jour tous les mardis.

En outre, la CRE a publié des fourchettes de référence des prix pour refléter au mieux l'intervalle probable des offres susceptibles d'être proposées aux PME durant la semaine, en fonction de l'évolution des prix de gros.

Source : Actualité de la Commission de régulation de l'énergie du 19 octobre 2022 : « La CRE publie des références indicatives de prix de l'électricité pour les PME et les collectivités territoriales »

Entreprises : un outil pour être « au courant » des prix de l'électricité © Copyright WebLex - 2022

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26/10/2022

Autorisation d'exploitation commerciale : attention à l'environnement !

Depuis peu, il est n'est plus possible d'obtenir une autorisation d'exploitation commerciale dans l'hypothèse où elle entraînerait une artificialisation des sols. Mais bien que de prime abord, cette interdiction semble absolue, il existe en réalité une dérogation… Laquelle ?


Limiter l'artificialisation des sols : une dérogation possible sous condition

Dans le prolongement de la loi « Climat et résilience », il est impossible, depuis le 15 octobre 2022, d'obtenir une autorisation d'exploitation commerciale dès lors qu'elle aurait pour effet d'entraîner une artificialisation des sols.

La notion d'« artificialisation des sols » se définit comme « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ».

L'interdiction est totale pour les nouvelles exploitations commerciales d'une surface supérieure à 10 000 m². En revanche, en dessous de ce seuil, il est possible d'obtenir une autorisation dérogatoire.

Pour ce faire, une demande doit être adressée au préfet du département. Elle précise la qualité du demandeur, la nature du projet, et comprend les pièces et informations listées ici et ici (nom, prénom, adresse du demandeur, surface de vente, etc.).

Les pièces fournies devront permettre d'établir la nécessité d'un tel projet pour le territoire avoisinant et démontrer les mesures prises pour limiter les effets sur l'environnement.

Source : Décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d'octroi de l'autorisation d'exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols

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26/10/2022

Bricolage et jardinage : la DGCCRF enquête chez les loueurs de matériel

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est amenée à enquêter régulièrement dans plusieurs secteurs d'activités précis, afin de vérifier les pratiques des professionnels. C'est au tour des loueurs de matériel de bricolage et jardinage… Quelles sont ses conclusions ?


Des bons points, mais des efforts nécessaires

En 2021, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête auprès de 160 professionnels de la location de matériel de jardinage et bricolage. Le but de cette enquête est de vérifier que les professionnels du secteur respectent bien leurs différentes obligations vis-à-vis des consommateurs.

Plusieurs profils de loueurs ont été ciblés, puisque la DGCCRF a aussi bien contrôlé des professionnels de la location que des grands magasins spécialisés, des grandes surfaces ou encore des loueurs en ligne.

Les conclusions de l'enquête sont satisfaisantes en ce qui concerne la qualité et l'entretien du matériel loué.

Néanmoins, elle relève tout de même des manquements au respect de la réglementation dans près de 60 % des cas. Si cela n'est pas dû au matériel en lui-même, les problèmes constatés sont généralement liés aux informations et documentation qui doivent l'accompagner.

Le manquement le plus fréquent, observé dans 39 % des cas, est l'absence de transmission de la notice d'utilisation, les professionnels se contentant d'indications orales lors de la remise du matériel.

De plus, l'aspect contractuel s'avère également défaillant. Dans près de 33 % des cas, la DGCCRF a pu constater un manque d'information sur les tarifs pratiqués, des clauses illicites, voire des informations troubles sur la réelle identité du vendeur en cas de sous-traitance.

Les manquements observés se sont soldés par l'administration de plusieurs avertissements et sanctions de la part de la DGCCRF.

Source : Actualité de la DGCCRF du 14 octobre 2022 : « Location de matériels de bricolage ou de jardinage : l'entretien est satisfaisant mais pas l'information du consommateur »

DGCCRF : une enquête en dents de scie… © Copyright WebLex - 2022

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26/10/2022

Achat-revente de terrains : la TVA sur la marge, ce n'est pas automatique !

Un marchand de biens achète des terrains qu'il revend en tant que « terrains à bâtir » après une division parcellaire et, pour le calcul de la TVA dont il doit s'acquitter, décide de faire application du régime spécifique de TVA sur la marge… Ce que remet en cause l'administration fiscale. Pour quel motif ?


Achat d'un « terrain bâti », revente d'un « terrain à bâtir » : et la TVA dans tout ça ?

Un marchand de biens procède à la vente de plusieurs terrains à bâtir, sur laquelle il applique le régime de la TVA sur marge.

Pour mémoire, ce régime spécifique consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c'est-à-dire la somme résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition des terrains.

Il s'agit d'un régime particulier, qui ne concerne que certaines catégories de biens, parmi lesquels figurent, sous condition, les terrains à bâtir.

Ici, à l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration décide de remettre en cause l'application de ce régime particulier. Pourquoi ? Parce qu'après une lecture attentive des éléments fournis par le marchand de biens, elle s'est aperçue :

  • qu'une partie des terrains vendus comme étant « à bâtir » avaient été achetés en qualité de terrain « bâtis » ;
  • que la société a procédé à une division parcellaire des terrains, et revendu les parcelles qui ne comportaient pas de bâtiments comme des « terrains à bâtir ».

Or, le régime de la taxation sur la marge ne peut pas s'appliquer à la vente de terrains à bâtir qui, lors de leur achat, avaient le caractère de terrains bâtis.

Saisi du litige, le juge est venu rappeler que le fait que la division parcellaire ait été autorisée de façon suffisamment précise et détaillée avant l'achat des terrains en question par le marchand de biens ne suffisait pas à prouver que les terrains en question auraient été acquis, à l'origine, comme « terrains à bâtir ».

Notez que dans cette affaire, le juge ne donne raison ni à l'administration fiscale, ni au marchand de biens sur la question de la possible application (ou non) du régime de TVA sur la marge. L'affaire devra donc être rejugée. Affaire à suivre…

Source : Arrêt du Conseil d'État du 11 octobre 2022, n° 464561

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26/10/2022

Mésentente entre copropriétaires : le syndic (ne) doit (pas) agir !

D'un côté un copropriétaire qui estime que son syndic est inactif… De l'autre, un syndic qui explique son inaction par une mésentente entre le copropriétaire en question et le syndicat des copropriétaires… Au milieu, un juge qui prend une décision : laquelle ?


Syndic immobilier : quel est votre rôle ?

Un copropriétaire demande au syndicat des copropriétaires et au syndic de faire enlever le conduit de refoulement de la chaudière de son voisin qui lui cause des nuisances importantes. Face à leur refus, il obtient alors de la justice qu'ils agissent. Mais rien ne se passe…

Face à cette absence de réaction, le copropriétaire, lui, réagit : il réclame la désignation d'un administrateur « ad hoc » pour agir en lieu et place du syndic, l'estimant coupable de carence dans l'exercice de sa mission.

« Quelle carence ? », s'étonne le syndic, qui justifie son inaction par l'existence d'une mésentente entre le copropriétaire et le syndicat des copropriétaires. D'autant qu'il a toujours parfaitement exécuté la totalité du reste de ses obligations…

Sauf qu'il s'obstine à ne pas exécuter une décision de justice, malgré les demandes répétées du copropriétaire, constate le juge. Une carence avérée qui justifie la nomination d'un administrateur ad hoc…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 septembre 2022, n° 21-19623

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26/10/2022

Secteur maritime : renforcement des obligations en matière de lutte contre les déchets

Pour limiter leur prolifération dans la mer, de nouvelles règles relatives aux opérations de dépôt de déchets sont à respecter dans les zones portuaires. Lesquelles ?


3 nouveautés pour lutter contre les déchets dans les ports

Pour rappel, des plans de réception et de traitement des déchets doivent être mis en place dans les ports maritimes, dont le contenu fait l'objet de nombreuses précisions relatives à la liste des éléments qu'ils doivent comprendre (évaluation des besoins en installations de réception portuaires, description du type et de la capacité des installations de réception portuaires, etc.).

La gestion environnementale des installations de réception des déchets portuaires, qui incombe aux autorités portuaires (ou à défaut, aux gestionnaires de port), est également renforcée.

À titre d'exemple, il est expressément prévu que le dépôt des déchets provenant des navires est réalisé dans des installations de réception portuaires adéquates, c'est-à-dire dans des installations ayant une capacité permettant de recueillir les types et les quantités de déchets des navires utilisant habituellement le port, compte tenu :

  • des besoins opérationnels des navires qui font escale dans le port ;
  • de la taille et de la position géographique du port ;
  • du type de navires qui font escale dans le port ;
  • des exemptions accordées aux navires.

Notez que les petits ports non commerciaux doivent simplement communiquer une déclaration sur l'honneur par mail à l'adresse suivante : « installations.réceptions.portuaires@developpement-durable.gouv.fr ».

Par ailleurs, un contrôle du respect de la procédure de dépôt des déchets provenant des navires faisant escale dans un port français est mis en place, établi notamment sur un mécanisme de ciblage pour les navires les plus grands, à savoir :

  • les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 ;
  • les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
  • les navires traditionnels d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
  • les navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.

Ces inspections peuvent être réalisées par les personne suivantes :

  • les officiers et agents de police judiciaire ;
  • les officiers des ports et des ports adjoints ;
  • les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance ;
  • les administrateurs des affaires maritimes ;
  • les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
  • les agents de l'État habilités par le ministre chargé de la Mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

Enfin, les échanges d'informations entre les autorités portuaires et les capitaines de navires les plus grands (voir la liste ci-dessus) à propos des déchets sont formalisés. À ce titre, des modèles types de documents justificatifs ont été élaborés, à savoir :

  • un modèle normalisé de notification préalable de dépôt des déchets dans les installations de réception portuaires ;
  • un modèle normalisé de reçu de dépôt des déchets ;
  • un certificat d'exemption.

Source :

  • Arrêté du 11 août 2022 relatif aux opérations de dépôt de déchets dans les ports
  • Arrêté du 11 août 2022 relatif au contrôle de la procédure de dépôt des déchets provenant des navires faisant escale dans un port français
  • Arrêté du 12 août 2022 sur les échanges d'informations entre les ports et les capitaines de navires sur les déchets

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25/10/2022

Open data : au tour des QPC ?

À l'automne 2021, le processus d'open data des décisions judiciaires a débuté. Une nouvelle étape vient d'être passée et concerne, cette fois-ci, les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC)…


Open data des décisions de justice : c'est parti pour les QPC

Pour rappel, à l'occasion d'un litige judiciaire ou administratif, l'une des parties peut contester l'application d'une loi, si elle estime qu'elle est contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Pour cela, il faut poser au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)… Des questions désormais concernées par l'open data des décisions de justice.

À cet effet, un portail dédié va voir le jour d'ici la fin de l'année 2022, géré par le Conseil Constitutionnel.

Source :

  • Décret n° 2022-1317 du 13 octobre 2022 relatif à la mise à disposition du public des décisions rendues par les juridictions judiciaires et les juridictions administratives spécialisées sur des questions prioritaires de constitutionnalité
  • Décret n° 2022-1318 du 13 octobre 2022 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Portail QPC »

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25/10/2022

Financer votre entreprise : avez-vous pensé aux « business angels » ?

Vous créez une entreprise ou souhaitez la développer et avez besoin, pour cela, d'un financement : au-delà de l'habituel prêt bancaire, il existe de multiples façons de financer votre projet. Il est notamment possible de faire appel aux « business angels ». Comment ?


Comment faire appel à un « business angel » ?

Pour rappel, un « business angel » est une personne physique qui aide une entreprise ayant besoin de financement, que ce soit au moment de sa création ou pour un développement ultérieur.

En pratique, il s'agit souvent de cadres ou d'anciens entrepreneurs expérimentés qui souhaitent faire bénéficier d'autres entrepreneurs de leur expérience.

Le « business angel » va généralement privilégier les entreprises en raison soit de leur implantation (locale ou régionale), soit de leur domaine d'activité.

Le soutien apporté peut prendre différentes formes. Il peut s'agir de :

  • financer directement l'entreprise, en échange d'une prise de participation dans le capital ;
  • faciliter l'accès à d'autres sources de financement grâce à son réseau ;
  • partager son expérience et de donner des conseils.

Pour faire appel à un « business angel », il vous suffit de déposer un dossier sur une plateforme Web spécialisée comprenant un résumé de votre projet et de votre business plan sur 18 mois.

Ensuite, votre dossier sera principalement examiné sur la base de 3 critères : le montant recherché, le domaine et le degré de maturité du projet.

Si votre projet est présélectionné, vous devrez faire une présentation face à un jury constitué de membres du réseau de « business angels ». À ce stade, il vous appartiendra de les convaincre !

Source : Actualité du ministère de l'Économie du 17 octobre 2022 : « Comment financer vos projets grâce aux « business angels » ? »

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25/10/2022

Divorce et attribution du logement familial : gare aux conséquences fiscales !

A l'occasion d'un divorce, le juge condamne une femme à verser à son ex-époux une indemnité d'occupation pour le logement dont elle garde la jouissance… Une indemnité que l'ex-époux n'a pas soumise à l'impôt sur le revenu, s'étonne l'administration, qui prononce un redressement. Ce que ce dernier conteste pour une bonne raison… enfin c'est ce qu'il croit…


Divorce et indemnité d'occupation = imposition ?

Un particulier doit, suite au prononcé de son divorce, percevoir une indemnité d'occupation de la part de son ex-épouse qui a gardé la jouissance du bien immobilier commun.

A l'issue d'un contrôle fiscal, l'administration lui réclame un supplément d'impôt sur le revenu calculé sur le montant de cette indemnité.

« Non », conteste le particulier, qui rappelle qu'il n'a pas réellement disposé de cette somme. Elle a simplement été fixée par le juge dans le cadre de son divorce pour déterminer les droits de chacun des ex-époux. Elle ne doit donc pas être soumise à l'impôt...

Sauf que toute indemnité d'occupation d'un bien immobilier fixée lors d'une procédure de divorce, même perçue par compensation, constitue un revenu imposable, quand bien même elle n'est pas « réellement encaissée ».

Ce que confirme le juge. Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 septembre 2022, n° 21NT00453

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24/10/2022

Constructeurs : attention aux travaux non chiffrés ou mal chiffrés dans un CCMI !

Deux personnes passent un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec un constructeur, lui précisant qu'ils se réserveront certains travaux de plus ou moins grande ampleur : peintures intérieures, clôtures, portail et places de stationnement. Ces travaux doivent-ils, en tout état de cause, être chiffrés par le constructeur ? Réponse du juge.


CCMI : attention au chiffrage des travaux

Deux personnes concluent un contrat de construction d'une maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan avec un constructeur. Des réserves sont émises à la réception mais… aucun correctif n'est apporté par le constructeur, ce qui incite les maîtres de l'ouvrage (donc les propriétaires) à demander au juge de l'y contraindre.

Ils en profitent également pour demander le remboursement de travaux mal chiffrés, voire non chiffrés, par le constructeur dans la notice descriptive, qu'ils avaient prévu de faire eux-mêmes.

« Pas de remboursement ! », répond le constructeur, qui rappelle que :

  • les travaux de peintures intérieures en question ne sont pas indispensables à l'utilisation de la maison ;
  • seuls les éléments présents dans la notice descriptive du contrat entrent dans le champ des travaux contractuels. Or, ici, le coût des clôtures, du portail et des places de stationnement était mentionné les plans… qui indiquaient également que ces travaux restaient à la charge des clients !

Ce qui n'est pas l'avis du juge, qui rappelle à son tour que le maître de l'ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourra mener à son terme !

La loi prévoit, en effet, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation.

Par conséquent, faute d'avoir été suffisamment précis dans le contrat, la peinture, le portail, les clôtures et les places de stationnement sont donc mis à la charge du constructeur !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-12507

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24/10/2022

Calcul des IJSS et période de référence incomplète : un report des nouvelles règles ?

Pour simplifier les modalités de calcul des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS), de nouvelles règles en cas de période de référence incomplète étaient prévues pour les arrêts de travail à compter du 1er octobre 2022. Mais, cette date vient d'être repoussée…


IJSS et période de référence incomplète : de nouvelles règles pour plus tard !

Pour rappel, de nouvelles règles concernant le calcul des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) maladie et maternité en cas période de référence incomplète étaient prévues pour les arrêts de travail à compter du 1er octobre 2022.

Concrètement, ce sont les modalités relatives à la reconstitution du salaire incomplet (lorsque le salarié n'a pas travaillé et n'a pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence) qui ont été changées.

On retrouve ce type de situation lorsque le salarié débute une activité au cours d'un mois de la période de référence, lorsque l'activité a pris fin pendant la période de référence ou encore, lorsqu'au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, il n'a pas travaillé par suite de maladie, accident, etc.

Dans ces cas, le salaire doit être reconstitué et le montant des IJSS doit être déterminé de la manière suivante :

  • quand le salarié a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
  • quand le salarié n'a perçu aucun revenu d'activité, en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent.

Finalement, il est prévu que ces nouvelles règles de calcul des IJSS maladie et maternité soient applicables au 1er juin 2024… et non pas au 1er octobre 2022 !

Notez que les dispositions transitoires qui avaient été prévues pour les arrêts de travail compris entre le 15 mars 2021 et le 30 septembre 2022 continuent de s'appliquer à cause de ce décalage.

Source : Décret n° 2022-1326 du 14 octobre 2022 modifiant le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité

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24/10/2022

Taxe sur les engins maritimes : votre bateau présente-t-il un « intérêt patrimonial » ?

Par principe, si les navires de plaisance à usage personnel qui remplissent toutes les conditions requises sont soumis à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, certains peuvent toutefois y échapper… comme ceux qui présentent un « intérêt patrimonial »…


Bateaux d'intérêt patrimonial : la liste à jour est connue !

Les propriétaires d'un navire de plaisance à usage personnel répondant à certaines caractéristiques doivent s'acquitter, toutes conditions remplies, de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (anciennement « droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) » et « droit de passeport (DP) »).

Notez que certains navires, par leurs caractéristiques intrinsèques, sont exonérés de taxation. Sont concernés ceux :

  • classés comme monument historique ;
  • qui, sans être classés monument historique, présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la conception, à la technique ou aux évènements, et qui sont titulaires du label « bateau d'intérêt patrimonial ».

La liste des navires titulaires de ce label au titre de l'année 2022 est disponible ici.

Source : Arrêté du 23 août 2022 portant labellisation et exonération du droit annuel de francisation et de navigation des bateaux d'intérêt patrimonial

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