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18/10/2022

Collecte des contributions de formation et de la taxe d'apprentissage : un nouveau calendrier

Simplifier les démarches des entreprises, tel est l'objectif du Gouvernement. Dans cet esprit, l'Urssaf et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA) sont désormais en charge de la collecte des contributions de formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage. Toutefois, des évolutions sont encore à venir concernant les modalités de déclaration et de paiement de ces « taxes »…


Une évolution progressive des modalités de déclaration de certaines taxes et contributions

Pour rappel, les opérateurs de compétences (OPCO) étaient en charge, jusqu'en 2022, de collecter les contributions de formation professionnelle et la taxe d'apprentissage auprès des entreprises. Ce sont désormais l'Urssaf et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA) qui sont en charge de ce recouvrement.

Ainsi, depuis février 2022, ces 2 organismes collectent auprès des entreprises concernées :

  • la contribution à la formation professionnelle (CFP) ;
  • la contribution au CPF-CDD (contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires de CDD) ;
  • la taxe d'apprentissage (part principale et solde) ;
  • la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA).

Pour l'instant seules sont déclarées et réglées mensuellement par l'employeur via la déclaration sociale nominative (DSN) :

  • la CFP ;
  • la contribution au CPF-CDD ;
  • la part principale de la taxe d'apprentissage.

Toutefois il est prévu que seront déclarés en DSN et réglés annuellement, au titre de la masse salariale de 2022 :

  • la CSA, à compter d'avril 2023 (via la DSN de mars 2023) ;
  • le solde de la taxe d'apprentissage, à compter de mai 2023 (via la DSN d'avril 2023).

Notez que ces modifications n'impactent pas les versements volontaires de formation professionnelle aux OPCO.

Enfin, des évolutions sont également prévues en ce qui concerne les contributions conventionnelles, que vous pouvez retrouver ici.

Source : Communiqué de presse du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion du 07 octobre 2022 : « Collecte des contributions de formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage »

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17/10/2022

Commande publique : savoir réagir face à l'imprévu

Face à la flambée des prix des matières premières, le Gouvernement a interrogé les juges quant à l'adaptabilité des contrats de la commande publique. Dont acte…


Modification des conditions financières et de la durée des contrats de la commande publique : des précisions

Est-il possible de modifier le prix ou la durée des contrats de la commande publique ?

Sur demande du Gouvernement, les juges ont rendu un avis sur cette question : ils rappellent qu'aucun texte n'interdit une telle modification, dès lors que la réglementation de la commande publique est respectée et que les deniers publics sont correctement utilisés.

Pour cela, les conditions à respecter sont les suivantes :

  • les clauses financières ou celles touchant à la durée du contrat ne peuvent être modifiées qu'en cas de survenance de circonstances imprévisibles ;
  • à défaut de circonstances imprévisibles, les clauses financières peuvent tout de même être modifiées à condition qu'une procédure particulière soit appliquée, celle de la modification de faible montant.

La Direction des affaires juridiques met à disposition des intéressés une fiche technique, et l'avis des juges peut être consulté intégralement ici.


Commande publique et hausse des prix de certaines matières premières : des solutions

À la suite de cet avis, le Gouvernement a actualisé ses recommandations au sujet de l'exécution des contrats de la commande publique face à la hausse des prix de certaines matières premières. Ainsi, il réaffirme le fait que les services de l'État :

  • doivent passer des marchés à prix révisables lorsque les contrats portent sur des prestations susceptibles d'être confrontées aux aléas économiques ;
  • ne doivent pas appliquer de pénalités lorsque les entreprises ne sont pas en mesure de respecter les délais du contrat en raison de pénuries ou de hausses de prix.

Toutes les recommandations du Gouvernement à ce sujet peuvent être consultées ici.

Source : Lettre n° 343 de la Direction des affaires juridiques du 6 octobre 2022 (pages 11 et 12 | PDF)

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17/10/2022

Facturation électronique : quelles données transmettre à l'administration ?

Afin de simplifier la vie des entreprises et d'accélérer leur transition numérique, une réforme d'ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à généraliser le recours à la facturation électronique. Dans le cadre de cette réforme, les entreprises vont devoir transmettre à l'administration fiscale, par l'intermédiaire de plateformes dédiées, certaines données. Lesquelles ? Et selon quelle périodicité ?


Une obligation de transmission des factures et des données de facturation à l'administration (e-invoicing)

Les personnes soumises à l'obligation de facturation électronique vont devoir communiquer à l'administration fiscale certaines données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu'elles émettent, en respectant les normes sémantiques publiées sur le site de l'administration fiscale.

Pour cela, elles peuvent choisir d'utiliser le portail public de facturation ou une autre plateforme de dématérialisation partenaire .

Pour celles qui utilisent le portail public de facturation, c'est ce portail qui se chargera de transmettre les données de facturation à l'administration. Pour les autres, les données seront transmises par l'opérateur en charge de la plateforme de dématérialisation partenaire au portail public de facturation. Et c'est ensuite le portail public qui les communiquera à l'administration.

Vous retrouverez ici la liste complète des données en question pour les factures émises à compter du 1er juillet 2024. A titre d'exemple, on peut citer :

  • le numéro Siren de l'assujetti et du client ;
  • le numéro de TVA intracommunautaire de l'assujetti ou de l'assujetti unique ;
  • le numéro de TVA intracommunautaire attribué au membre de l'assujetti ;
  • le numéro de TVA intracommunautaire du représentant fiscal de l'assujetti ;
  • le pays de l'assujetti et du client ;
  • la date d'émission de la facture ;
  • le numéro de la facture ;
  • le total hors taxe par taux d'imposition de la taxe ;
  • le montant de la taxe correspondante par taux d'imposition ;
  • le taux de TVA à appliquer ;
  • etc.

Notez que si vous émettez une facture selon un format qui n'est ni structuré, ni mixte, les données à transmettre impérativement sous format structuré sont, notamment :

  • le numéro Siren de l'assujetti ou du membre de l'assujetti unique et du client ;
  • le numéro de TVA intracommunautaire de l'assujetti unique ;
  • la date d'émission de la facture ;
  • le numéro de la facture ;
  • le total hors taxe par taux d'imposition de la taxe ;
  • le montant de la taxe correspondante par taux d'imposition ;
  • etc.

A partir du 1er janvier 2026, les factures électroniques devront comprendre des données supplémentaires qui devront être transmises, également sous un format structuré :

  • minoration de prix (ristournes, remises, rabais) ;
  • dénomination précise du bien livré ou du service rendu ;
  • quantité de biens livrés ou de services rendus ;
  • prix hors taxe de chaque bien livré ou service rendu ;
  • adresse de livraison des biens, si différente de l'adresse du client ;
  • date d'émission de la facture rectifiée en cas d'émission de facture rectificative ;
  • mention d'escompte ;
  • éco-participation.

Concernant la fréquence de transmission, notez que les plateformes de dématérialisation partenaire choisies par les émetteurs de factures devront transmettre les données requises au portail public de facturation dans les 24 heures qui suivent le dépôt de la facture. Ce délai court à partir du moment où la facture est accepté par la plateforme de l'émetteur, donc à partir du moment où le statut « dépôt » apparaît.


Une obligation de transmission des données de transaction (e-reporting)

Parce que le dispositif de facturation électronique ne concerne que les transactions « domestiques » réalisées entre personnes assujetties à la TVA (B2B) établies, domiciliées ou résidant habituellement en France, un dispositif complémentaire de transmission de données de transaction et de paiement est mis en place.

Cette obligation de transmission des données de transaction concerne les assujettis à la TVA qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. Concrètement, elle les oblige à transmettre à l'administration, sous format électronique, les informations relatives à certaines opérations (lorsqu'elles ne sont pas exonérées de TVA conformément à certaines dispositions spécifiques).

Cette obligation concerne les transactions dites « non domestiques », ainsi que celles réalisées entre une personne assujettie à la TVA (généralement une entreprise) et une personne non assujettie à la TVA (comme un particulier).

Dans ce cadre, l'assujetti devra transmettre certaines données conformes aux normes sémantiques publiées sur le site de l'administration fiscale, par exemple :

  • son numéro d'identification ;
  • la période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
  • la mention “ option pour le paiement de la taxe d'après les débits ” lorsqu'il y a lieu ;
  • la catégorie de transaction :
  • ○ livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • ○ prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • ○ livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France ;
  • etc.

Selon le choix de l'entreprise, ces données seront transmises à l'administration par le portail public de facturation, soit directement, soit après qu'elles lui auront été transmises par une plateforme de dématérialisation partenaire dans un fichier structuré codé XML.

Notez que pour les transactions réalisées avec les non assujettis à la TVA, ces données de transaction seront globalisées par jour.

L'assujetti doit communiquer ces données de transaction au moins :

  • 3 fois par mois s'il est soumis au régime réel normal mensuel d'imposition ;
  • 1 fois par mois s'il est soumis au régime réel normal trimestriel d'imposition ;
  • 1 fois par mois s'il est soumis aux régimes simplifiés d'imposition ;
  • 1 fois tous les 2 mois pour les bénéficiaires de la franchise en base de TVA ou du régime de remboursement forfaitaire réservé aux exploitants agricoles.

Elles doivent parvenir au portail public de facturation :

  • pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel :
  • ○ le 10 du mois, pour les opérations réalisées entre le 1er et le 10 du mois ;
  • ○ le 20 du mois, pour les opérations réalisées entre le 11 et le 20 du mois ;
  • ○ le dernier jour du mois, pour les opérations réalisées après le 21 du mois ;
  • pour les assujettis soumis au régime réel normal trimestriel, dans un délai de 10 jours suivant le dernier jour du mois faisant l'objet de la transmission ;
  • pour les assujettis soumis aux régimes simplifiés d'imposition, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission ;
  • pour les bénéficiaires de la franchise en base de TVA ou du régime de remboursement forfaitaire réservé aux exploitants agricoles, entre le 25 et le 30 du mois suivant les 2 mois faisant l'objet de la transmission.


Une obligation de transmission des données de paiement

Les données de paiement relatives aux opérations relevant de la catégorie des prestations de services concernées par l'obligation de facturation électronique ou par l'obligation de transmission de données de transaction dans le cadre du «e-reporting », sauf celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l'administration par voie électronique.

Elles sont transmises par l'assujetti sur lequel porte l'obligation de facturation électronique ou l'obligation de e-reporting, soit par l'intermédiaire du portail public de facturation, soit par l'intermédiaire d'une plateforme tierce, qui les transmets au portail public dans un fichier structuré codé XML, qui se charge ensuite de les communiquer à l'administration fiscale.

Les données à transmettre, conformes aux normes sémantiques publiées sur le site de l'administration fiscale, sont les suivantes :

  • le numéro d'identification ;
  • la période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
  • la date d'encaissement effectif ;
  • le montant encaissé, par taux d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  • pour les opérations donnant lieu à facture, le numéro de facture.

Notez que pour les transactions réalisées avec les non assujettis à la TVA, ces données seront globalisées par jour.

L'assujetti doit communiquer ces données de paiement au moins :

  • 1 fois par mois, s'il est soumis au régime réel normal ou aux régimes simplifiés d'imposition ;
  • 1 fois tous les 2 mois, pour les bénéficiaires de la franchise en base de TVA ou du régime de remboursement forfaitaire réservé aux exploitants agricoles.

Elles doivent parvenir au portail public de facturation :

  • dans un délai de 10 jours suivant la fin du mois faisant l'objet de la transmission pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel ou trimestriel ;
  • entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d'imposition ;
  • entre le 25 et le 30 du mois suivant les 2 mois faisant l'objet de la transmission pour les assujettis soumis à la franchise en base de TVA ou au régime de remboursement forfaitaire réservé aux exploitants agricoles.

Source :

  • Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
  • Arrêté du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

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17/10/2022

Artistes : lancement de « Culture Moves Europe »

L'Union européenne vient de lancer le programme « Culture Moves Europe » qui doit permettre aux artistes et aux professionnels de la culture d'améliorer et de développer leurs compétences. Comment ?


Culture Moves Europe : un programme de soutien aux artistes

L'Union européenne a lancé « Culture Moves Europe », un programme prévoyant notamment l'attribution de bourses de mobilité, qui intéresse les artistes et les professionnels de la culture travaillant dans les secteurs suivants : architecture, patrimoine culturel, design, création de mode, traduction littéraire, musique, arts visuels et arts du spectacle.

Pour bénéficier d'une bourse de mobilité dans ce cadre, les artistes doivent se rendre dans un autre pays du programme :

  • pour une durée de 7 à 60 jours pour les artistes individuels ;
  • pour une durée de 7 à 21 jours pour les groupes de personnes (2 à 5 personnes).

Le montant de la bourse de mobilité comprend :

  • les frais de voyage standard (350 € aller-retour jusqu'à 5 000 km et 700 € aller-retour pour les distances supérieures à 5 001 km) ;
  • 75 € par jour à titre de contribution aux frais de séjour et d'hébergement.

Outre la bourse de mobilité, d'autres compléments sont prévus, à savoir :

  • un complément vert de 350 € supplémentaires pour encourager les artistes et les professionnels de la culture à ne pas utiliser le transport aérien ;
  • un soutien aux artistes et aux opérateurs culturels ayant des besoins particuliers liés au handicap ;
  • un soutien aux candidats provenant de pays et territoires ultrapériphériques et de régions ultrapériphériques ou se rendant dans ces destinations ;
  • un complément familial pour les artistes ayant un enfant de moins de 10 ans ;
  • une intervention complémentaire pour l'achat d'un visa.

Source : Communiqué de presse de la Commission européenne du 10 octobre 2022 : « Culture Moves Europe : le plus grand programme de mobilité de l'UE offre de nouvelles opportunités aux artistes et aux professionnels de la culture »

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17/10/2022

Coronavirus (COVID-19) et compagnie aérienne : vers un retour du dispositif « créneau utilisé ou perdu » ?

Le dispositif « créneau utilisé ou perdu » a été aménagé durant la crise liée la covid-19, les avions étant cloués au sol. Le trafic aérien connaissant une forte reprise, ce dispositif va-t-il prendre fin ? Réponse…


Dispositif « créneau utilisé ou perdu » : vers un retour à la normal

En raison de la reprise du trafic aérien, l'Union européenne (UE) a décidé que les aménagements du dispositif « créneau utilisé ou perdu » allaient progressivement disparaître.

Ainsi, à compter du 30 octobre 2022, les compagnies aériennes devront utiliser 75 % de leurs créneaux de décollage et d'atterrissage (contre 80 % avant le covid-19), afin de les conserver pour la saison suivante.

À compter de l'été 2023, l'exigence de 80 % d'utilisation des créneaux sera à nouveau applicable.

Source : Communiqué de presse du Parlement européen du 6 octobre 2022 : « Secteur de l'aviation : révision des mesures de soutien liées à la pandémie »

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17/10/2022

Facturation électronique : on en sait un peu plus sur les « plateformes de dématérialisation »…

Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures électroniques, ainsi que pour transmettre certaines données de transaction et de paiement, les entreprises pourront choisir de recourir au portail public de facturation, ou d'utiliser une plateforme de dématérialisation partenaire. Comment vont fonctionner ces plateformes ?


Facturation électronique : rappel et calendrier

Afin de simplifier la vie des entreprises et d'accélérer leur transition numérique, une réforme d'ampleur est en cours depuis plusieurs années visant à :

  • généraliser le recours à la facturation électronique ;
  • instituer une obligation de transmission de données complémentaires de transaction et de paiement.

L'obligation de facturation électronique et de transmission des données de facturation s'appliquera, en principe, aux factures émises à compter du 1er juillet 2024. Toutefois pour les assujettis, hors assujettis uniques dans le cadre de groupes TVA, cette obligation ne s'applique qu'à partir :

  • du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI (entreprises de taille intermédiaire) ;
  • du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.

Quant aux obligations de transmission des données de transaction et des données de paiement, elles s'appliqueront aux factures émises ou aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024. Toutefois, elles ne s'appliqueront qu'à partir :

  • du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les ETI ;
  • du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les PME et les microentreprises.

Dans le cadre de cette réforme, pour répondre à leurs différentes obligations, les entreprises vont pouvoir choisir de recourir soit au portail public de facturation, soit à une plateforme de dématérialisation partenaire.


Qui sont les plateformes de dématérialisation partenaires ?

Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme de dématérialisation partenaire », la plateforme devra être immatriculée par l'administration fiscale. Pour obtenir cette immatriculation, l'opérateur de plateforme devra non seulement prouver qu'il respecte ses obligations fiscales (en termes de déclaration et de paiement), mais également déposer un dossier de candidature comprenant de nombreuses informations, comme :

  • son numéro Siren pour les opérateurs établis en France ; pour les autres, un document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois ;
  • un document précisant les moyens mis en œuvre pour garantir la protection des données personnelles ;
  • une attestation de certification ISO/IEC/27001 en cours de validité pour son système d'information ;
  • une déclaration par laquelle il s'engage, notamment, à produire un rapport d'audit de conformité, au plus tard un an après la délivrance de son immatriculation. Ce rapport doit être établi, de manière indépendante, par un organisme spécialisé ou par toute personne respectant une méthode d'audit impartiale et ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêts. Il porte sur les 6 mois précédant la date d'engagement de l'audit. Ce rapport, qui doit reprendre en annexe les conclusions des audits réalisés pendant l'année au sujet de la qualification « SecNumCloud » et de la certification ISO/IEC/27001, porte sur certains points de conformité, comme :
  • ○ le raccordement effectif de la plateforme de dématérialisation partenaire au portail public de facturation ;
  • ○ l'existence et le fonctionnement normal du dispositif de vérification de l'identité et de la qualité de l'utilisateur ;
  • ○ la correcte mise en œuvre des contrôles institués par la loi ;
  • ○ le recours à des protocoles de communication sécurisés ;
  • ○ la fiabilité des traitements informatiques réalisés et l'intégrité des données ;
  • ○ etc.
  • une documentation technique décrivant les dispositifs d'authentification des utilisateurs, d'envoi et de réception des factures électroniques, etc.

Si la demande est complète, l'administration pourra délivrer le numéro d'immatriculation demandé dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande, pour une durée de 3 ans renouvelable. A défaut, elle devra justifier son refus.

Le renouvellement n'est pas automatiquement acquis. L'opérateur qui souhaite en bénéficier devra redéposer quasiment tous les documents requis lors de la 1ère demande, ainsi qu'un nouveau rapport d'audit de conformité portant sur les 3 années précédant la date d'engagement de l'audit.

Là encore, si la demande est complète, l'administration pourra renouveler le numéro d'immatriculation demandé dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande. A défaut, elle devra justifier son refus.

Pour finir sur ce point, notez que l'administration fiscale publiera, sur son propre site Internet :

  • la liste des plateformes de dématérialisation partenaire, ainsi que la date de délivrance de leur numéro d'immatriculation et l'information selon laquelle l'opérateur est, le cas échéant, tenu de produire un audit de conformité ;
  • la liste des plateformes engagées dans une procédure de renouvellement ;
  • la liste des plateformes dont l'immatriculation a été retirée.


Les obligations des plateformes

Les plateformes de dématérialisation partenaires devront proposer à leurs clients un certain nombre de services :

  • permettre aux utilisateurs de saisir, déposer, émettre ou transmettre des factures électroniques conformes à la réglementation ;
  • effectuer les contrôles requis et identifier les destinataires des factures au moyen de l'annuaire central ;
  • fournir et mettre à jour les informations des utilisateurs nécessaires au fonctionnement de l'annuaire central ;
  • transmettre les factures aux plateformes choisies par les destinataires (qu'il s'agisse d'une autre plateforme de dématérialisation partenaire ou de la plateforme publique) ;
  • recevoir et mettre à disposition de leurs utilisateurs les factures envoyées par d'autres plateformes ;
  • assurer la gestion des statuts de traitement : « dépôt », « rejet », « refus », « encaissé » ;
  • extraire les données de facturation, de transaction et/ou de paiement destinées à l'administration fiscale, et les transmettre au portail public.

En ce qui concerne la transmission et la réception des factures, ainsi que l'extraction des données de facturation, les plateformes doivent procéder à des contrôles de conformité. Ainsi, elles doivent s'assurer :

  • de la présence des données de facturation requises et de la validité du format utilisé (CII, UBL ou format mixte composé d'un fichier de données structuré au format XML et d'un fichier PDF) ;
  • que les données respectent les normes précisées par l'administration fiscale sur son site Internet ;
  • s'assurer de l'existence et de la validité des numéros d'identification des parties à la transaction ;
  • de la cohérence des montants de TVA déclarés, rapportés à la base hors taxe et aux taux de TVA mentionnés sur la facture.

Des contrôles adaptés sont également prévus concernant la transmission des données de transaction et de paiement.

Pour finir, les opérateurs de plateformes doivent assurer aux utilisateurs un niveau de garantie substantiel des moyens d'identification électronique conforme à la réglementation européenne. A titre dérogatoire, ils pourront, jusqu'au 31 décembre 2027, utiliser un autre système de garantie, sous réserve de la mise en place :

  • d'une vérification fiable de l'identité de l'utilisateur et de sa qualité (représentant légal, mandataire de l'assujetti à la TVA, etc.) au moment de la création d'un compte sur la plateforme ou de l'adhésion aux services ;
  • d'une authentification à 2 facteurs, dont l'un nécessairement dynamique.

Quant à la plateforme publique, outre les services proposés par les plateformes de dématérialisation partenaires, elle devra également :

  • permettre aux assujettis qui le souhaitent de conserver en ligne leurs factures électroniques pour un délai égal au délai de reprise dont dispose l'administration fiscale ;
  • administrer l'annuaire central ;
  • recueillir, pour le compte de l'administration fiscale, les données de facturation, de transaction et de paiement, ainsi que les informations relatives aux statuts de traitement des factures (« dépôt », « rejet », « refus », « encaissé »).

Arrêtons-nous quelques instants sur cet « annuaire central ». Il s'agit d'un outil permettant aux différentes plateformes d'adresser les factures transmises par leurs clients aux bons destinataires. Il regroupe la liste :

  • des assujettis à la TVA soumis à l'obligation de facturation électronique ;
  • des entités publiques soumises à l'obligation de facturation électronique dans le cadre de la commande publique ;
  • des plateformes de dématérialisation partenaires.

Cet annuaire contient de nombreuses informations (données d'identification de l'entité destinataire, de l'opérateur de la plateforme de réception des factures, etc.) mises à jour quotidiennement par la plateforme publique grâce :

  • aux référentiels de l'administration fiscale ;
  • aux données transmises par les utilisateurs de la plateforme publique ;
  • aux données transmises par les plateformes de dématérialisation partenaires.

Les utilisateurs de la plateforme publique peuvent accéder aux données de l'annuaire central, et transmettre leurs factures et données de facturation en utilisant, au choix :

  • le mode « flux » : mode de transmission automatisé entre le système d'information de l'utilisateur et le portail public qui s'effectue en utilisant un protocole de communication sécurisé et chiffré ;
  • le mode « portail », en se connectant au portail public de facturation, ce qui impose :
  • ○ soit de saisir manuellement les informations relatives aux données de transaction, aux données de paiement et aux factures ;
  • ○ soit de déposer ces informations dans un format particulier : CII, UBL ou format mixte composé d'un fichier de données structuré au format XML et d'un fichier PDF ;
  • le mode « service » : mode de transmission qui nécessite que l'utilisateur implémente, dans son propre système d'information, l'appel aux services mis à disposition par le portail public.


Le point sur la communication entre les différentes plateformes

Pour garantir l'interopérabilité des flux entre le portail public et les plateformes partenaires et, surtout, pour garantir la lisibilité des informations transmises à l'administration fiscale, les plateformes doivent :

  • transmettre les factures dans un format CII, UBL ou mixte, quitte à convertir le format de la facture déposée par l'utilisateur ;
  • pouvoir recevoir ces mêmes formats de facturation ; là encore, selon les besoins de l'utilisateur, la plateforme se charge de convertir le fichier si nécessaire.

Notez qu'à partir du 1er janvier 2028, les factures électroniques devront être impérativement émises, transmises et reçues selon des formats structurés ou mixtes. Le gouvernement laisse donc le temps aux entreprises de mettre à niveau leurs logiciels !

Source :

  • Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
  • Arrêté du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

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17/10/2022

Déplacements à l'étranger : un guide pour protéger ses données

Si l'Union européenne s'est dotée d'un cadre très protecteur vis-à-vis de la protection des données personnelles de ses ressortissants, cela n'empêche pas que les données, personnelles ou professionnelles, puissent faire l'objet de convoitises. C'est pourquoi il peut être nécessaire de prendre certaines précautions lors de vos déplacements à l'étranger…


De simples précautions qui font une différence

Que cela soit pour les données personnelles du salarié ou des données sensibles de l'entreprise, un déplacement professionnel à l'étranger représente un risque tout particulier d'exposition des données.

C'est pourquoi, le gouvernement propose quelques comportements préventifs à adopter pour limiter les risques et les graves conséquences d'une violation de données.

  • Précautions pour anticiper le départ

Une grande partie des risques peuvent être éliminés et ce, avant même le départ du salarié, par exemple, en évitant le transport inutile de données sensibles.

Ainsi il est recommandé d'utiliser du matériel dédié à la mission et ne contenant pas d'autres données. Ensuite il est conseillé, lorsque cela est possible, d'accéder aux ressources de l'entreprise à distance, par une liaison sécurisée, plutôt que par le stockage local de l'appareil.

Si des données doivent néanmoins être « transportées localement », il faut qu'elles fassent l'objet d'une sauvegarde préalable. A défaut, la perte ou le vol d'un appareil pourrait aboutir à la perte définitive de données qui s'ajouterait à leur violation.

On peut ajouter que l'usage d'un mot de passe fort est évidemment essentiel, de même qu'un chiffrage des données transportées.

Enfin, prendre des renseignements sur la législation du pays d'accueil est également un plus. Cela peut éviter de se voir déposséder de son matériel sensible lors du passage des douanes par exemple.

  • Précautions à prendre sur place

Cela peut sembler évident, mais garder ses appareils avec soi en permanence est important. Les perdre de vue c'est prendre le risque d'un vol ou d'une manipulation par un tiers.

Moins évident, se méfier des matériels et réseaux tiers. Les matériels qui peuvent être offerts ou mis à disposition des salariés peuvent être compromis par des logiciels malveillants. De même, les réseaux internet publics (cybercafés, hôtels) exposent les données d'un appareil à toutes personnes pouvant accéder à ces réseaux : ils sont dont à proscrire.

  • Précautions une fois rentré

Enfin, avant de se connecter au réseau de l'entreprise, un nouveau changement de mot de passe et une maintenance de l'appareil pour se prémunir contre la présence de tout virus ou logiciel espion permettront de s'assurer un retour plus serein.

Toutes ces indications, ne constituent pas une liste exhaustive mais permettent de s'assurer un certain niveau de sécurité. Globalement, la vigilance et le bon sens restent les armes les plus efficaces pour protéger ses données sensibles.

Source : Actualité de economie.gouv.fr du 10 octobre 2022 : « Entreprises : comment protéger vos données sensibles lors de vos déplacements à l'étranger ? »

Voyages d'affaires et piraterie : quelques précautions à prendre… © Copyright WebLex - 2022

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14/10/2022

Expertise judiciaire : quand l'expert ne rend pas les documents confiés…

Quand un expert judiciaire est nommé par le tribunal, les parties au procès doivent fournir les pièces nécessaires au déroulement de l'expertise. Lorsque celle-ci est terminée, l'expert a-t-il l'obligation de restituer ces documents ? Une question à laquelle le juge vient justement de répondre…


Experts judiciaires : vous avez une obligation de restitution des documents !

À la suite de la naissance difficile d'un enfant, son père décide d'attaquer l'établissement de santé public où a eu lieu l'accouchement, pour demander une indemnisation en raison des séquelles liées à l'intervention.

Un médecin-expert est désigné par le tribunal et se voit communiquer, dans le cadre de sa mission, certaines pièces composant le dossier médical de l'enfant… que ni l'intéressé, ni son père ne parviennent à récupérer, ce qui les décide à rechercher la responsabilité de l'expert et à lui demander des indemnités pour le préjudice moral subi.

« Je n'ai pas commis de faute ! », s'offusque l'expert, qui considère que la loi est muette au sujet de l'obligation de conservation et de restitution des pièces remises.

Une position avec laquelle les juges ne sont pas d'accord : ils rappellent, en effet, que l'expert doit restituer les pièces non dématérialisées au terme de ses opérations, sauf dispense des parties.

Ici, à défaut de dispense, l'expert qui ne conteste pas avoir reçu les pièces et qui n'est pas en mesure de les restituer, est fautif. Il doit donc indemniser le père et son enfant pour le préjudice moral subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 5 octobre 2022, no 21-12542

Expertise judiciaire : quand l'expert ne rend pas les documents confiés… © Copyright WebLex - 2022

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14/10/2022

Vols avec correspondances : retard à l'arrivée = indemnisation ?

En cas de vol retardé, annulé ou même lorsqu'un embarquement est refusé, les règles en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers sont notamment fixées par un règlement européen. Mais comment cela se passe-t-il en cas de vol avec des correspondances réalisées hors du territoire européen ? Réponse des juges…


Vols avec correspondances : une indemnisation possible en cas de retard à l'arrivée

Une voyageuse souhaitant se rendre de Stuttgart (Allemagne) à Kansas City (États-Unis) achète un billet d'avion par l'intermédiaire d'une agence de voyages. Ce billet comprend 3 vols :

  • le 1er relie Stuttgart à Zurich, opéré par Swiss International Air Lines ;
  • le 2e relie Zurich à Philadelphie, opéré par American Airlines ;
  • le 3e relie Philadelphie à Kansas City, là encore opéré par American Airlines.

Les deux premiers vols se déroulent comme prévu. En revanche, le dernier accuse un retard de quatre heures à la destination finale.

Dans ces conditions, la passagère demande une indemnisation à hauteur de 600 € (en application de la réglementation européenne), requête à laquelle la compagnie aérienne américaine refuse d'accéder.

Selon cette dernière, en effet, elle n'est pas le transporteur aérien effectif ayant opéré un vol au départ du territoire d'un État membre de l'Union européenne (UE). La réglementation à ce sujet ne peut donc pas s'appliquer… et l'indemnisation prévue par cette réglementation n'aurait même pas due être demandée !

Par ailleurs, aucune relation juridique particulière ne lie la compagnie américaine à la compagnie suisse : le vol retardé n'est pas un « vol avec correspondances » au sens de la réglementation européenne.

Une position que ne partagent pas les juges, qui constatent que :

  • le vol est parti d'un État membre de l'UE ;
  • le billet a été acheté auprès d'une agence de voyages ;
  • le billet est unique et comprend toutes les opérations de transports ;
  • la prestation a fait l'objet d'un prix global.

En conséquence, il s'agit bien ici d'un vol avec correspondances qui ouvre droit à indemnisation au sens des règles de l'UE et ce, quand bien même les 2 compagnies aériennes n'entretiennent aucun lien juridique !

Source : Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 2022, affaire C-436/21

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14/10/2022

Boxes de stationnement comme lieu de stockage : renouvellement de l'expérimentation

Débutée en septembre 2019, l'expérimentation autorisant le stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation vient d'être prolongée pour une nouvelle durée de 3 ans…


Une expérimentation renouvelée pour 3 ans !

Pour mémoire, l'objet de l'expérimentation autorisant le stockage dans les boxes situés dans certains parcs de stationnement (notamment ceux appartenant aux bailleurs sociaux), introduite en 2019, était de réduire la vacance de ces boxes en autorisant leur utilisation à des fins de stockage, sous réserve du respect de certaines conditions.

Cette expérimentation devait prendre fin courant septembre 2022.

Toutefois, le Gouvernement a considéré que les avis recueillis dans ce cadre sont certes intéressants, mais insuffisants pour conclure à la viabilité (ou non) de l'expérience.

Cette pourquoi, cette expérimentation est reconduite pour une durée de 3 ans, jusqu'au 7 octobre 2025, dans des conditions identiques à celles mises en place en 2019.

Source : Arrêté du 1er septembre 2022 autorisant la prorogation de l'arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules

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14/10/2022

Entre exercices hospitalier et libéral : quid de la responsabilité médicale

Les médecins travaillant dans les hôpitaux publics peuvent parallèlement exercer une activité libérale complémentaire. Ils peuvent ainsi procéder à des consultations ou administrer des soins, en hospitalisation ou non, sous conditions. Mais en cas de problème avec un patient, qui est responsable : le médecin libéral ? Ou l'hôpital public ?


Mauvais diagnostic dans le privé, opération dans le public : qui est responsable ?

Un médecin libéral reçoit un patient et pose un diagnostic aboutissant à la nécessité d'une opération. Le patient est, par la suite, hospitalisé dans un hôpital public au sein duquel ce même médecin libéral va lui-même réaliser l'intervention chirurgicale préconisée.

Problème : l'intervention pratiquée va entrainer une dégradation de l'état de santé du patient. Celui-ci décide donc d'engager la responsabilité de l'hôpital public.

Ce que conteste l'hôpital, qui estime que ce n'est pas sa responsabilité, mais celle du médecin qui doit être engagée. Il rappelle, en effet, que le médecin a suivi le patient, non pas dans le cadre de son activité hospitalière, mais dans le cadre de son activité libérale, et que c'est à l'occasion de ce suivi « externe » que le choix de l'intervention litigieuse a été fait.

En outre, il indique que l'intervention réalisée sous la responsabilité du service public, a été effectuée de façon conforme dans le geste.

Sa responsabilité n'a donc pas à être engagée…

Sauf que l'hôpital public a pour devoir de vérifier que toute intervention effectuée sous sa responsabilité est bien adaptée et pertinente pour les besoins du patient, rappelle à son tour le juge. Peu importe alors les conditions initiales du diagnostic.

C'est donc, à raison, que l'hôpital public a été considéré comme responsable des suites de l'opération. Libre à lui, rappelle le juge, d'engager à son tour une action contre le médecin.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 6 octobre 2022, no 446764

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14/10/2022

Conflit ukrainien : quel impact pour les transports de marchandises ?

Certaines interdictions de circulation ont été temporairement levées pour favoriser la circulation des transports de marchandises à des fins humanitaires à destination de l'Ukraine, jusqu'en octobre 2022. Ce dispositif a-t-il été prolongé ?


Une prolongation de la levée de certaines interdictions de circulation

Jusqu'au 29 janvier 2023 inclus, les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires de plus de 7,5 tonnes sont levées (le dimanche, les jours fériés, sur certains réseaux à certains créneaux horaires, etc.), dès lors qu'il s'agit de transports :

  • à destination de l'Ukraine ou des pays limitrophes de l'Ukraine, à l'exception de la Russie et de la Biélorussie ;
  • ou à destination des lieux de groupage desdites marchandises situés sur le territoire national.

Comme lors de la précédente dérogation :

  • le retour à vide des véhicules sur le territoire national est également autorisé ;
  • les conducteurs des véhicules doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle ; pour cela, ils doivent conserver à bord du véhicule les documents justificatifs requis (si ces documents sont dématérialisés, ils doivent être immédiatement accessibles).

Source : Arrêté du 6 octobre 2022 portant levée de l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l'Ukraine et de pays limitrophes jusqu'au 29 janvier 2023

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