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21/10/2022

Transport : une prolongation des mesures exceptionnelles pour faire face à la pénurie de carburants

Pour faire face à la pénurie, le Gouvernement a mis en place des mesures exceptionnelles pour autoriser les transporteurs de carburants à circuler pendant des plages horaires habituellement interdites. La situation étant toujours tendue, ces mesures sont prolongées… Jusqu'à quand ?


Les transporteurs de carburants doivent pouvoir circuler !

Dans un contexte de blocage des raffineries, pour permettre aux transporteurs d'assurer au mieux l'approvisionnement en carburants, le Gouvernement a prolongé les mesures facilitant l'approvisionnement, à savoir :

  • la levée des interdictions de circulation des transports de carburants (à l'exception du butane, du propane et des gaz à usages industriels) les 21, 22, 23 et 24 octobre 2022 inclus ;
  • la flexibilité des limites en matière de temps de conduite jusqu'au 26 octobre 2022.

S'agissant de la levée des interdictions de circulation, les chauffeurs doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle, en fournissant un document se trouvant à bord du camion ou étant immédiatement accessible, s'il est dématérialisé.

Source :

  • Décret n° 2022-1338 du 20 octobre 2022 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté
  • Arrêté du 20 octobre 2022 portant levée de l'interdiction de circulation des véhicules de transport de produits d'hydrocarbures, les 21, 22, 23 et 24 octobre 2022
  • Arrêté du 20 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2022 portant dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite pour le transport routier de carburants
  • Communiqué de presse du ministère de l'Écologie du 20 octobre 2022 : « Prolongation des mesures de flexibilité sur le transport de carburants pour accompagner la poursuite du redressement de la situation »

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21/10/2022

C'est l'histoire d'un propriétaire qui, finalement, aimerait savoir ce qu'il met en location…



C'est l'histoire d'un propriétaire qui, finalement, aimerait savoir ce qu'il met en location…


Le propriétaire de 2 appartements destinés à la location déduit de ses revenus fonciers des dépenses d'entretien. Une déduction fiscale que lui refuse l'administration : les appartements n'étant pas loués, le propriétaire est réputé s'en réserver l'usage…


Sauf que s'ils ne sont pas loués, c'est parce que les services de l'urbanisme ont requalifié ces appartements en sous-sols : il ne peut donc pas être réputé se réserver l'usage de 2 « logements ». Pourquoi n'a-t-il pas, dans ce cas, accompli les diligences nécessaires pour les louer à usage de cave, lui rétorque alors l'administration : faute de faire le nécessaire, il est bien réputé s'être réservé l'usage de ces locaux, fussent-ils des caves. D'autant plus qu'il n'explique pas ce qui l'aurait empêché de louer ces caves…


Ce que relève aussi le juge : logement ou cave, le propriétaire doit, pour déduire des charges de ses revenus fonciers, faire le nécessaire pour proposer ces locaux à la location. Des diligences qui font ici défaut…




Arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 mars 2022, n° 20NT00611

La petite histoire du jour



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21/10/2022

C‘est l'histoire d'un employeur qui licencie un salarié en plein confinement…



C‘est l'histoire d'un employeur qui licencie un salarié en plein confinement…


En réponse à un comportement qui devient, aux yeux de l'employeur, provocateur et inadmissible, un salarié est mis à pied. 7 jours plus tard, il est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui sera finalement notifié pour faute grave. Impossible, conteste le salarié…


Puisqu'il est resté mis à pied plus de 3 mois suite à un report de l'entretien à sa demande, fait remarquer le salarié. Au vu de sa durée, une telle mise à pied ne peut qu'être disciplinaire ; et parce qu'elle est « disciplinaire » et non « conservatoire », elle constitue en tant que telle une sanction. Le licencier pour faute grave pour les mêmes faits revient à le sanctionner 2 fois, ce qui est rigoureusement interdit…


Sauf ici, fait remarquer le juge qui valide le licenciement : d'une part, le délai de 7 jours pour convoquer le salarié à l'entretien s'explique par la nécessité d'investiguer sur les faits ; quant au délai de 3 mois, il s'explique par le confinement strict en vigueur à ce moment-là…




Arrêt de la cour d'appel d'Amiens, du 29 juin 2022, n° 21/04313 (NP)

La petite histoire du jour



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20/10/2022

Licenciement économique : possible sans baisse du chiffre d'affaires ?

Lorsqu'une entreprise connaît de graves difficultés économiques, elle peut se voir contrainte de licencier pour motif économique certains salariés. Mais que se passe-t-il si ces difficultés sont avérées et que pour autant, la baisse du chiffre d'affaires n'est pas réellement établie ? Réponse du juge.


Difficultés économiques : un ensemble d'éléments à prendre en compte

Pour rappel, l'employeur peut procéder à un licenciement économique dès lors qu'il rencontre, notamment, des difficultés économiques caractérisées :

  • soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique (une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation, une dégradation de la trésorerie, ou de l'excédent brut d'exploitation) ;
  • soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Dans une affaire récente au cours de laquelle un employeur a procédé à un licenciement économique, il lui a été reproché de ne pas établir une baisse du chiffre d'affaires sur 3 trimestres consécutifs, à la date du licenciement. La conséquence est importante puisque le licenciement économique risque ici d'être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il rappelle pourtant que, l'année précédant le licenciement, les capitaux propres de son entreprise sont bien inférieurs à la moitié du capital social et que le niveau d'endettement est très élevé (plus de 7,5 millions d'euros) : pour lui, la dégradation de la situation économique de son entreprise est suffisamment établie pour justifier un tel licenciement.

Un raisonnement que partage le juge qui rappelle à cette occasion que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas le seul indicateur sur lequel un licenciement économique peut se fonder. Autrement dit, l'absence d'établissement d'une baisse du chiffre d'affaires n'implique pas nécessairement que l'entreprise ne connaît pas de difficultés financières suffisantes pour justifier un licenciement économique.

Ainsi, pour que ce dernier puisse être considéré comme valide, il convient de prendre en compte l'ensemble des éléments présentés par l'employeur et rechercher si au moins un des indicateurs économiques a évolué de façon significative (comme une perte d'exploitation, une dégradation de la trésorerie, etc.).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2022, n° 20-18511

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20/10/2022

Formation à la manipulation d'explosifs : autorisation nécessaire

Les métiers liés à la fabrication et à la manipulation de matières explosives sont évidemment très encadrés du fait du risque que représentent de telles matières. Des autorisations doivent donc être obtenues, non seulement pour exercer ces métiers mais, dorénavant, également pour s'y former…


Un accès réglementé aux formations

La manipulation d'explosifs est très encadrée, quelle que soit sa finalité, même s'il s'agit de divertissement et de spectacle.

Dans cette optique, le Gouvernement vient fixer une nouvelle règle rendant nécessaire l'obtention d'une autorisation pour pouvoir se former à plusieurs compétences liées à la manipulation et la dépollution d'artifices et pyrotechnies.

Ainsi, toute personne domiciliée sur le territoire national souhaitant se former dans un de ces domaines devra formuler une demande, accompagnée des pièces suivantes, auprès du préfet du département ou auprès du préfet de police (pour les personnes domiciliées à Paris). Pour les autres, c'est l'autorité préfectorale territorialement compétente, en fonction du lieu d'établissement de l'organisme de formation, qui délivrera l'autorisation.

L'autorité compétente dispose alors de 2 mois pour donner sa réponse. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est considérée comme rejetée.

Avant de rendre sa décision, l'autorité compétente devra procéder à des vérifications au sujet du demandeur, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de risque à le laisser se former à l'utilisation d'explosifs. Cette vérification peut amener à ce qu'une enquête administrative soit diligentée si un doute existe sur les comportements du candidat.

Si l'autorisation est accordée, le demandeur dispose d'un an pour réaliser la ou les formations visées par l'autorisation. Notez que ce document devra être présenté avant toute formation.

Si cela n'est pas fait, ou qu'une formation est délivrée sans que l'autorisation soit obtenue, la personne formée et l'organisme de formation risquent tous les deux une amende pouvant aller jusqu'à 1500 €.

Il est à noter qu'une autorisation accordée peut être retirée à tout moment, si l'autorité compétente accède à de nouvelles informations qui remettraient en cause la compatibilité du comportement du demandeur avec la manipulation d'explosifs.

Source : Décret n° 2022-1328 du 17 octobre 2022 relatif aux autorisations individuelles préalables aux formations à l'emploi de produits explosifs

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20/10/2022

Garagistes : trop de clients encore mal informés…

En 2017, la DGCCRF a enquêté sur le respect par les garagistes de leur obligation d'information. A cette occasion, trop d'anomalies avaient été constatées. D'où une nouvelle enquête en 2021… pour un constat identique… et la nécessité de faire un rappel de la réglementation applicable…


Garagistes : des anomalies en augmentation

La DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) a mené une enquête en 2021 qui a révélé que 69 % des garagistes ne respectaient pas leur obligation d'information, contre 63 % en 2017.

Une augmentation qui s'explique notamment par les changements de réglementation et les nouvelles obligations liées aux pièces issues de l'économie circulaire.

Des manquements ont aussi été constatés concernant :

  • l'information sur les prix et les conditions particulières de vente ;
  • l'obligation d'information précontractuelle (par exemple le recours au médiateur de la consommation) ;
  • la garantie légale de conformité et commerciale ;
  • l'information sur l'opposition au démarchage téléphonique ;
  • l'affichage des tarifs.

Au vu de la persistance des anomalies, la DGCCRF a annoncé la mise en place d'actions de sensibilisation auprès des fédérations professionnelles des garagistes.

Source : Actualité du site Internet economie.gouv.fr du 17 octobre 2022 : « Entretien et réparation automobile : les garagistes négligent encore trop souvent l'information du consommateur »

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20/10/2022

MaPrimeRénov : plus accessible pour l'Outre-mer

Les personnes qui résident dans les départements et régions d'outre-mer peuvent bénéficier, comme en métropole, de la prime forfaitaire de transition énergétique (aussi appelée « MaPrimeRénov ») pour certains travaux. Pour tenir compte des « spécificités du parc des logements ultramarin », certains aménagements viennent d'être adoptés. À quels niveaux ?


Assouplissement du critère d'ancienneté du logement… Mais pas que…

La prime forfaitaire de transition énergétique (aussi appelée « MaPrimeRénov ») peut être attribuée, sous conditions, aux personnes qui font réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

Parce que le parc des logements ultramarin présente des spécificités, la condition tenant à l'ancienneté des logements a été assouplie : le logement ou l'immeuble concerné par les travaux, doit donc être achevé depuis 2 ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime, contre 15 ans en métropole.

En parallèle, le montant forfaitaire de la prime pour les frais d'équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique a été abaissé à :

  • 1 600 € pour les ménages aux revenus très modestes (2 000 € auparavant) ;
  • 1 300 € pour les ménages aux revenus modestes (1 500 € auparavant).

Ces nouvelles dispositions sont applicables pour toutes les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022 pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte.

Source :

  • Arrêté du 13 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique (évolution de MaPrimeRénov'en outre-mer)
  • Décret n° 2022-1319 du 13 octobre 2022 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique (évolution de MaPrimeRénov'en outre-mer)
  • Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
  • Arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique

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20/10/2022

Filières industrielles : lancement de la plateforme « Je décarbone »

Afin de respecter l'objectif de neutralité carbone en 2050, l'État se mobilise en faveur de la décarbonation de l'industrie. Ainsi, le Gouvernement multiplie les initiatives avec, notamment, la toute nouvelle plateforme « Je décarbone ». À quoi sert-elle ?


« Je décarbone » : une plateforme pour les acteurs de la décarbonation et de l'efficacité énergétique

Lancée le 10 octobre 2022, le site Internet « Je décarbone » permet de rassembler les acteurs de la décarbonation et de l'efficacité énergétique.

Cette nouvelle plateforme s'inscrit dans la stratégie d'accélération de la décarbonation de l'industrie lancée le 4 février 2022, visant à soutenir l'émergence et le développement de technologies de décarbonation françaises.

La plateforme a un double objectif :

  • soutenir et faciliter les économies d'énergie et la décarbonation des filières industrielles ;
  • aider les industriels de l'offre de décarbonation et de l'efficacité énergétique en France à se développer.

Le site propose ainsi des ateliers de mise en relation B2B à destination des intégrateurs, assistants à maîtrise d'ouvrage, conseil et offreurs de solutions.

Il est possible de s'y inscrire ici.

Source : Communiqué de presse no 224 du ministère chargé de l'Industrie du 14 octobre 2022 : « Roland Lescure salue le lancement de la plateforme “je décarbone” et signe le pacte de mobilisation en faveur de la décarbonation et des économies d'énergie dans l'industrie »

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20/10/2022

Gestion des mots de passe : la CNIL évolue…

2017, dans le monde numérique, c'est déjà loin… Or, la dernière recommandation de la CNIL concernant la gestion des mots de passe date de cette année-là. D'où la nécessité de la mettre à jour…


Sécurité des mots de passe : la CNIL publie une nouvelle recommandation

La CNIL note que depuis 2021, 60 % des notifications reçues sont liées à du piratage… Ce qui aurait pu être évité en respectant de bonnes pratiques en matière de gestion des mots de passe.

Pour cette raison, et parce que sa précédente recommandation en matière de gestion des mots de passe date de 2017, elle a décidé d'en publier une nouvelle.

Voici les importantes modifications à retenir par rapport à la précédente recommandation de la CNIL :

  • il faut un mot de passe qui doit avoir un degré de complexité et non une longueur minimale ;
  • l'information secrète comme mesure permettant de baisser les exigences de sécurité sur le mot de passe est retirée de la recommandation ;
  • l'obligation de renouvellement des mots de passe pour les comptes utilisateurs classiques est abandonnée (le renouvellement reste requis pour les comptes à « privilèges », c'est-à-dire du type administrateur ou avec des droits étendus) ;
  • une liste de mots de passe complexes mais connus, et donc à éviter compte tenu des nouveaux schémas d'attaque, est introduite.

Outre cette nouvelle recommandation, la CNIL a également publié des questions/réponses pour accompagner les professionnels dans l'amélioration de la sécurité des mots de passe.

Enfin, et pour rappel, vous pouvez vous appuyer sur cette recommandation, mais vous n'êtes pas impérativement tenu de la respecter. Si vous décidez d'utiliser d'autres mesures, vous devez démontrer qu'elles garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent (authentification à double facteur, certificats électroniques, etc.).

Source : Actualité de la CNIL du 17 octobre 2022 : « Mots de passe : une nouvelle recommandation pour maîtriser sa sécurité »

Gestion des mots de passe : la sécurité ne s'improvise pas… © Copyright WebLex - 2022

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19/10/2022

Bail commercial : travaux réalisés par le locataire = impôt pour le bailleur ?

À l'expiration d'un bail commercial, l'administration fiscale réclame au bailleur un supplément d'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de ce contrat, il est devenu légalement (et gratuitement) propriétaire des constructions et aménagements réalisés en cours de bail par son locataire. À tort ou à raison ?


Quand un bailleur commercial échappe à un redressement fiscal…

Dans le cadre d'un bail commercial initial de 9 ans, un locataire, qui exploite un hôtel, réalise des travaux d'aménagements et de construction pour les besoins de son activité.

Ce bail initial prévoit, à terme, la remise gratuite au bailleur de tous les travaux effectués par le locataire.

Mais, au vu de la situation, bailleur et locataire décident finalement de renouveler, par anticipation, ce bail « initial », pour une nouvelle durée de 9 ans, en :

  • modifiant la consistance des biens loués ;
  • prévoyant une augmentation de loyer ;
  • prévoyant, expressément, que le bailleur renonce (provisoirement) à récupérer la propriété de ces aménagements et constructions et ce, jusqu'à l'expiration ou la résiliation de ce nouveau bail.

Quelques temps plus tard, le bailleur fait l'objet d'un contrôle fiscal à l'issue duquel l'administration lui réclame un supplément d'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Parce qu'elle considère que le bail initial ayant pris fin, le bailleur a, comme prévu, automatiquement récupéré la propriété des aménagements et constructions réalisés par son locataire.

Une « récupération » qui, d'un point de vue fiscal, s'apparente à un complément de loyer nécessairement imposable entre les mains du bailleur…

Mais pas pour le juge qui, à la lecture du bail renouvelé, ne peut que constater que le bailleur a temporairement renoncé à récupérer la propriété de ces aménagements.

En conséquence, parce qu'aucun transfert de propriété envers le bailleur n'a été réalisé, le supplément d'impôt réclamé par l'administration fiscale n'est pas justifié !

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 septembre 2022, n° 20BX02423

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19/10/2022

Professionnels du tertiaire : nouvelle règle pour la sobriété énergétique

Afin d'encourager la sobriété énergétique et d'éviter toute utilisation dispendieuse des ressources énergétiques, le Gouvernement vient (encore) fixer quelques règles à destination des professionnels. Quelles sont-elles ?


Une nouvelle obligation pour économiser de l'énergie

Depuis le 6 octobre 2022, les professionnels du secteur tertiaire sont tenus de respecter une nouvelle obligation qui doit permettre une meilleure utilisation de l'énergie.

Cette règle concerne les locaux professionnels qui sont soit chauffés, soit climatisés. Dans les deux cas, lorsque le chauffage ou la climatisation est en marche, les professionnels devront veiller à ce que tous les ouvrants, c'est-à-dire les portes et les fenêtres, soient fermés s'ils donnent sur l'extérieur ou sur une partie non chauffée ou climatisée du bâtiment.

Cela s'applique également pendant les heures d'ouvertures au public.

Des exceptions sont à noter toutefois, comme lorsqu'un renouvellement de l'air est nécessaire ou lorsque des recommandations des autorités sanitaires le requièrent.

C'est au maire de la commune où se trouve le bâtiment qu'il appartient de vérifier le respect de ces obligations. S'il constate que la règle n'est pas appliquée, il adresse une mise en demeure à l'exploitant du bâtiment concerné.

Le professionnel dispose alors de 3 semaines pour se mettre en conformité, sans quoi le maire pourra le sanctionner d'une amende allant jusqu'à 750 €.

Source : Décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 relatif à l'obligation de fermeture des ouvrants des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, chauffés ou refroidis

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19/10/2022

Insuffisance d'actif : qu'est-ce qu'un « dirigeant de fait » ?

Dans le cadre d'une action en comblement de passif faisant suite à une insuffisance d'actif, le liquidateur d'une société peut rechercher la responsabilité d'un dirigeant de fait, à condition que ce dernier ait accompli, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction. Mais à quoi correspondent ces actes positifs de gestion et de direction ? Réponse du juge…


Responsabilité du dirigeant de fait : pour quels actes ?

Une société ayant pour associés une mère et son fils est mise en liquidation judiciaire. À cette occasion, le liquidateur engage leur responsabilité au titre d'une action en comblement de passif : la mère, en sa qualité de gérante de droit, et le fils, en tant que gérant de fait.

La raison ? Ils auraient contribué à aggraver le passif de la société, la plaçant ainsi en « insuffisance d'actif ». Pour rappel, une société est dite « en insuffisance d'actif » lorsqu'elle ne dispose pas de liquidités suffisantes pour rembourser ses créanciers et que, postérieurement à la liquidation judiciaire, des dettes subsistent.

Dans ce cas, la responsabilité du gérant, de droit ou de fait, peut être recherchée à condition :

  • qu'une faute de gestion soit prouvée ;
  • et que cette faute ait contribué à aggraver le passif de la société.

Pourtant, rien ne prouve ici que le fils ait agi comme dirigeant de fait, s'étonnent les associés : en effet, il n'est pas rapporté que le fils, directeur commercial, se prêtait à des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière.

Le fait qu'il contacte directement des vendeurs de véhicule dans le cadre de son activité de directeur commercial ne permet certainement pas d'établir en quoi il aurait exercé en toute indépendance une activité de direction de la société !

Ce qui est également l'avis du juge : les faits rapportés par le liquidateur ne sont pas suffisamment précis pour caractériser une immixtion du fils dans la gestion de la société, et ne démontrent pas qu'il aurait agi en toute indépendance, en exerçant des fonctions autres que celles de directeur commercial.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 octobre 2022, no 21-14770

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