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07/10/2022

Intelligence artificielle : quelle(s) responsabilité(s) ?

La réglementation autour de l'intelligence artificielle (IA) est encore floue. C'est pourquoi la Commission européenne vient de présenter un projet pour adapter la question de la responsabilité des entreprises aux enjeux posés par l'IA. Point d'étape.


Intelligence artificielle : vers une responsabilisation des entreprises

La Commission européenne prévoit de moderniser le dispositif de responsabilité du fait des produits défectueux.

Objectif ? Favoriser l'innovation technologique tout en garantissant aux victimes qu'elles puissent obtenir une indemnisation équitable lorsque des produits numériques et reconditionnés leur causent un préjudice.

Il est notamment prévu :

  • que les règles de responsabilité soient claires et équitables pour les entreprises qui modifient substantiellement les produits ;
  • de permettre l'indemnisation des dommages lorsque des produits tels que des robots, des drones ou des systèmes de maison intelligente sont rendus dangereux par des mises à jour logicielles, l'intelligence artificielle ou des services numériques nécessaires au fonctionnement du produit, ainsi que lorsque les fabricants ne parviennent pas à résoudre les vulnérabilités de la cybersécurité ;
  • de permettre aux consommateurs lésés par des produits dangereux importés de l'extérieur de l'UE (Union européenne) de se tourner vers l'importateur ou le représentant européen du fabricant pour obtenir une indemnisation ;
  • plus de flexibilité dans les délais pour introduire des réclamations et un allègement de la charge de la preuve pour les victimes dans les cas complexes, tels que ceux impliquant des produits pharmaceutiques ou l'IA (intelligence artificielle).

Outre une modernisation de la responsabilité du fait des produits défectueux, la Commission européenne prévoit de publier une Directive IA pour établir des règles uniformes pour :

  • faciliter l'accès aux informations et l'allégement de la charge de la preuve en ce qui concerne les dommages causés par les systèmes d'IA ;
  • établir une protection plus large pour les victimes (qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises) et favoriser l'IA secteur.

Les nouvelles règles qui devraient être mises en place faciliteront, par exemple, l'obtention d'une indemnisation pour la personne victime de discrimination dans un processus de recrutement impliquant l'IA.

Pour atteindre ces objectifs, 2 garanties principales vont voir le jour :

  • la présomption de causalité : si les victimes peuvent prouver que quelqu'un a commis une faute en ne respectant pas une certaine obligation (en lien avec leur préjudice), et qu'un lien de causalité avec la performance de l'IA est raisonnablement probable, le juge peut présumer que cette non-conformité a causé le dommage ;
  • l'accès aux preuves pertinentes : les victimes pourront demander au juge d'ordonner la divulgation d'informations sur les systèmes d'IA à haut risque ; cela leur permettra d'identifier la personne qui pourrait être tenue responsable et de découvrir ce qui n'a pas fonctionné. Notez que cette divulgation sera soumise à des garanties appropriées pour protéger les informations sensibles, telles que les secrets commerciaux.

Source : Communiqué de presse de la Commission européenne du 28 septembre 2022, « De nouvelles règles de responsabilité sur les produits et l'IA pour protéger les consommateurs et favoriser l'innovation »

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07/10/2022

C'est l'histoire d'une société de location de limousines qui propose (bien) plus qu'un (simple) transport…



C'est l'histoire d'une société de location de limousines qui propose (bien) plus qu'un (simple) transport…


À l'issue d'un contrôle, une société de location de limousines avec chauffeur voit le taux de TVA réduit qu'elle pratique remis en cause. Le motif ? Ce taux réduit ne s'applique qu'aux (seuls) transports de voyageurs. Ce que propose (justement) la société, mais pas que… selon l'administration fiscale…


Celle-ci précise, en effet, que la société ne propose pas tant le transport de passagers d'un point A à un point B que la jouissance d'une limousine pendant un certain délai au cours duquel le client définit les haltes qu'il souhaite effectuer. De plus, le temps de mise à disposition de la limousine est sans rapport avec le temps de trajet. Enfin, la facturation pratiquée par la société n'est pas basée sur le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule loué, mais sur une base forfaitaire…


« Vrai, vrai et vrai », confirme le juge pour qui la société, qui ne propose pas un simple « transport de voyageurs », ne peut bénéficier du taux de TVA réduit. Le redressement fiscal est confirmé…




Arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 5 juillet 2022, n° 20VE03271

La petite histoire du jour



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06/10/2022

Antilles et Guyane : le coronavirus est toujours là…

Initialement, la réglementation prévoyait la prise en charge intégrale par l'Assurance maladie des tests de dépistage du coronavirus (covid-19) dans les Antilles et en Guyane jusqu'au 30 septembre 2022. Cette mesure a-t-elle été prolongée ?


Dépistage du coronavirus dans les Antilles et en Guyane : quelle prise en charge ?

Le Gouvernement a noté qu'en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, le taux de vaccination des populations reste faible.

Il a également observé que dans ces territoires, il y a eu récemment des vagues épidémiques nécessitant le maintien de mesures exceptionnelles.

Pour ces raisons, il a décidé de prolonger la prise en charge intégrale par l'Assurance maladie des tests de dépistage du coronavirus et ce, jusqu'au 31 janvier 2023.

Source : Arrêté du 30 septembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 et les arrêtés des 14 octobre 2021 et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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06/10/2022

Cotisation foncière des entreprises : vente de salades = activité agricole ?

Une société qui produit, conditionne et vend des salades considère que son activité est agricole et donc, s'estime exonérée de cotisation foncière des entreprises… Ce que conteste l'administration fiscale, puis le juge… Pour quel motif ?


Cotisation foncière des entreprises : qu'est-ce qu'une activité « agricole » ?

Une société qui commercialise des salades, produites et conditionnées sur son exploitation, demande à être exonérée de cotisation foncière des entreprises (CFE), au motif qu'elle exerce une activité de nature agricole.

Sauf que la société ne commercialise pas sa seule production, constate l'administration fiscale : elle vend des mélanges de salades incluant des produits achetés à l'étranger. Dans ce cadre, son activité de vente ne constitue pas le prolongement de son activité agricole… et ne lui permet donc pas de bénéficier de l'exonération de CFE en cause.

Sauf que l'achat de ces salades ne représente qu'un tiers de son chiffre d'affaires, précise la société, qui insiste pour bénéficier de cet avantage fiscal.

« Peu importe ! », rétorque le juge, qui refuse à son tour la demande d'exonération de CFE : ces salades sont conditionnées dans le même atelier et avec les mêmes équipements que la production de la société… ce qui aboutit à un mélange de salades, seul produit proposé à la vente.

Des circonstances suffisantes pour considérer que l'activité de vente de la société ne présente effectivement pas un caractère agricole…

Source : Arrêt du Conseil d'État du 20 septembre 2022, n° 461477

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06/10/2022

Banques et assurances : des réclamations à traiter plus rapidement

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a émis de nouvelles recommandations à destination des assurances et des banques quant aux délais de traitement des réclamations. Objectif affiché : diminuer les délais de réponse…


Banques et assurances : de nouvelles recommandations de l'ACPR

L'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) a émis des recommandations à destination des banques et des assurances pour les inciter à mettre en place une organisation simple et efficace permettant d'apporter aux clients une réponse claire et motivée, le plus rapidement possible, à leurs réclamations.

Cette réponse doit être faite dans un délai n'excédant pas 2 mois, y compris lorsque le traitement des réclamations a été délégué à un prestataire.

Par ailleurs, les collaborateurs en relation avec la clientèle ou susceptibles de recevoir des réclamations doivent :

  • être formés à l'identification des réclamations et à leur dispositif de traitement ;
  • pouvoir à tout moment se référer à un support d'aide à l'identification et à l'orientation des réclamations adapté aux activités du professionnel et à la typologie des mécontentements exprimés.

Vous pouvez consulter l'intégralité de ces recommandations, qui seront effectives dès le 31 décembre 2022, ici.

Source : Communiqué de presse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 17 mai 2022 :« Traitement des réclamations : l'ACPR recommande de nouvelles bonnes pratiques »

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06/10/2022

Assureurs : face au risque cyber, préparez-vous !

Face à l'augmentation du risque cyber, l'ACPR invite les assureurs à passer en revue leurs contrats afin de préciser les cas où une indemnisation serait due à une victime assurée et pour éviter les cas de garanties implicites. Explications.


Risque cyber : les assureurs invités à auditer leurs contrats

L'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation (ACPR) invite les assureurs à passer en revue toutes les garanties prévues à leurs contrats d'assurances vis-à-vis des risques cyber et, si le cas s'y prête, à clarifier et à expliciter les formulations des termes et des conditions d'interventions.

Selon l'ACPR, cela devrait permettre une meilleure information des preneurs d'assurance.

Cette demande intervient à la suite du constat selon lequel les organismes d'assurance présents en Europe ne mesurent pas encore assez leur exposition au risque de devoir garantir, sans le savoir, leurs assurés victimes d'un sinistre type cyber.

La démarche de l'ACPR rejoint ainsi celle de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, qui a rendu publique, le 22 septembre 2022, sa position à ce sujet.

Source : Communiqué de presse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation du 23 septembre 2022 : « Garanties implicites contenues dans les contrats en matière de couverture du risque cyber : l'ACPR salue la publication de la position de l'EIOPA »

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06/10/2022

Coronavirus (COVID-19) : campagne automnale de vaccination, c'est parti !

Alors que le nombre de contaminations journalières à la Covid-19 est en hausse depuis le mois de septembre 2022, la période automnale vient augmenter les facteurs de risques. Par conséquent une nouvelle campagne de vaccination s'ouvre…


Vaccination possible pour les personnes les plus exposées

Depuis le 3 octobre 2022, des vaccins dits « adaptés » ou « bivalents » sont disponibles pour la vaccination de rappel contre la Covid-19. Ils sont, pour le moment, réservés aux personnes les plus exposées au virus, c'est-à-dire :

  • les personnes âgées de plus de 60 ans ;
  • les résidents d'EHPAD et d'USLD (unités de soins de longue durée) ;
  • les personnes à risque de forme grave de la maladie (immunodéprimées, femmes enceintes, personnes de moins de 60 ans identifiées comme étant à risque) ;
  • les personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables ;
  • les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social.

Un délai minimum est à respecter pour les personnes ayant récemment reçu une dose du vaccin, ou ayant connu une contamination. Il est fixé à :

  • 3 mois après une dose de vaccin pour les personnes de 80 ans et plus, les résidents d'EHPAD et d'USLD et les personnes immunodéprimées ;
  • 3 mois après l'infection pour les personnes ayant contracté le virus ;
  • 6 mois après une dose de vaccin pour les autres.

Pour les personnes qui ne sont pas encore vaccinées, les vaccins classiques sont les seuls autorisés.

De plus, pour lutter contre la propagation du coronavirus, les pharmaciens sont autorisés, jusqu'au 31 janvier 2023 (au lieu du 30 septembre 2022), à ouvrir le dimanche pour réaliser des tests de dépistage et administrer le vaccin.

Source :

  • Communiqué de presse du ministère de la Santé et de la Prévention du 29 septembre 2022 : « Covid-19 : Lancement de la campagne de vaccination automnale pour les publics fragiles »
  • Arrêté du 30 septembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 et les arrêtés des 14 octobre 2021 et 10 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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06/10/2022

Licenciement économique : quel degré de précision pour les offres de reclassement ?

À la suite de difficultés économiques, une société décide de procéder au licenciement économique de ses salariés… « Licenciement injustifié ! », conteste l'un des concernés, estimant que les offres de reclassement proposées n'étaient pas suffisamment précises… À tort ou à raison ?


Offres de reclassement imprécises = licenciement injustifié ?

Pour rappel, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement économique doit obligatoirement proposer des offres de reclassement à chaque salarié concerné. Ces offres doivent être écrites et précises, et doivent mentionner :

  • l'intitulé du poste et son descriptif ;
  • le nom de l'employeur ;
  • la nature du contrat de travail ;
  • la localisation du poste ;
  • le niveau de rémunération et la classification du poste.

Le juge vient de rappeler l'importance de cette obligation de précision des offres de reclassement dans une récente affaire, opposant un salarié licencié pour motif économique à son employeur.

Dans cette affaire, le salarié considère que son licenciement n'est pas justifié, car les offres de reclassement proposées par l'employeur n'étaient pas suffisamment précises, concrètes et personnalisées et ce, pour plusieurs raisons :

  • les 6 offres de reclassement se bornaient à indiquer une fourchette de rémunération, sans préciser de montant exact : elles mentionnaient « 20/24 K€ » pour l'une d'entre elles, « + ou - 22 K€ » pour 3 d'entre elles et « 33 à 37K€ » pour le reste ;
  • le montant estimatif des salaires était relativement modeste pour 4 des offres reçues ;
  • l'une des offres se contentait d'indiquer comme lieu du poste « Région Centre ».

Des arguments suffisants pour emporter la conviction du juge, qui donne raison au salarié : l'employeur n'a effectivement pas satisfait à son obligation de présenter une offre précise et personnalisée de reclassement, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2022, no 21-13064

Offres de reclassement : mieux vaut trop de précisions que pas assez ! © Copyright WebLex - 2022

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06/10/2022

Titres-restaurants : qu'allons-nous manger ce soir ?

Un salarié souhaite utiliser ses titres-restaurants pour faire ses courses en supermarché.

Ayant un petit doute, il demande à son employeur s'il peut acheter des produits tels que du riz, des pâtes, de la farine, etc…

« Non ! », répond l'employeur qui rappelle que les titres-restaurants ne peuvent pas être utilisés pour des produits qui ne sont pas directement consommables.

À tort ou à raison ?
La réponse n'est pas toujours celle que l'on croit...
La bonne réponse est...
À tort
Par dérogation, depuis le 18 août 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023, les salariés peuvent utiliser leurs titres-restaurants pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu'il soit directement ou non directement consommable, acheté auprès d'une personne ou d'un organisme habilités à accepter ce titre.

Notez par ailleurs que le plafond journalier d'utilisation des titres-restaurants est passé, depuis le 1er octobre 2022, de 19 € à 25 €.
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05/10/2022

Performances énergétiques et réparabilité de l'électroménager : la DGCCRF enquête !

En 2021, la DGCCRF a enquêté afin de s'assurer de la fiabilité des informations communiquées aux consommateurs concernant les performances énergétiques et les possibilités de réparation des équipements électriques et électroniques. Verdict ?


Performances énergétiques et réparabilité de certains équipements : des clients (mal) informés

En 2021, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a vérifié que les informations communiquées aux consommateurs de produits électriques et électroniques étaient fiables et conformes aux exigences règlementaires relatives à l'étiquetage énergétique et à l'indice de réparabilité.

Concernant les performances énergétiques, la DGCCRF a principalement contrôlé les appareils de réfrigération, les dispositifs d'affichage électroniques, les lave-linges et lave-linges séchants, les lave-vaisselles et les sources lumineuses.

S'agissant de l'indice de réparabilité, elle a ciblé les lave-linges frontaux, les ordinateurs portables, les smartphones et les téléviseurs.

Et le bilan de ces contrôles est négatif : elle a, en effet, relevé que 63 % des entreprises n'étaient pas en conformité avec la réglementation.

Un résultat qui a amené la DGCCRF a annoncé qu'elle allait poursuivre ses contrôles en 2022… À suivre…

Source : Actualité de la DGCCRF du 27 septembre 2022 : « Une information sur les performances énergétiques et sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques encore largement à améliorer »

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05/10/2022

Annuaire national des avocats : une publication obligatoire ?

Le Conseil national des barreaux (CNB) doit-il obligatoirement publier un annuaire national des avocats ? Oui, mais dans un format fermé, selon le CNB. Oui, mais dans un format ouvert, selon une association. Qui a raison ?


Annuaire national des avocats : une publication dans un format ouvert !

Le Conseil national des barreaux (CNB) a l'obligation de publier un annuaire national des avocats sur son site web.

Ce qu'il a fait, mais dans un format fermé : l'internaute interroge la base de données et obtient un nombre limité de résultats. Par exemple, il peut effectuer une recherche à partir d'une ville et obtient la liste des avocats de ladite ville.

Une erreur, selon une association, pour qui la publication doit se faire dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Ce que confirme le juge, qui ordonne au CNB de procéder à l'ouverture de l'annuaire national des avocats d'ici le 27 octobre 2022.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 27 septembre 2022, n° 450739

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04/10/2022

Forfait jours : travail le dimanche = heures supplémentaires ?

Un salarié en forfait jours conteste le bien-fondé de son licenciement auprès du juge. A cette occasion, il réclame à l'employeur le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées lors de son repos hebdomadaire, le dimanche. À tort ou à raison ?


Travail lors du repos hebdomadaire = pas de paiement des heures supplémentaires !

Pour mémoire, la convention de forfait en jours est un accord entre l'employeur et le salarié permettant de décompter le temps de travail en jours et non en heures.

Les salariés qui concluent ce type de convention bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires, comme les autres salariés « classiques ». Cependant, un certain nombre de règles relatives à la durée de travail ne leurs sont pas applicables : tel est le cas des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire (35 h), et de celles relatives aux heures supplémentaires.

C'est ce qu'a rappelé le juge lors d'un conflit opposant un salarié, en forfait jours, à son employeur.

Dans cette affaire, le salarié conteste son licenciement pour insubordination, et demande le paiement des heures supplémentaires pour les heures travaillées lors de son jour de repos hebdomadaire, soit le dimanche.

Il estime, en effet, que même en ayant conclu une convention de forfait en jours, il bénéficie du droit au repos dominical. Dès lors, les heures de travail accomplies le dimanche, nécessairement hors forfait, représentent des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées par l'employeur.

Ce que conteste justement l'employeur : le salarié en forfait jours n'est pas soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires. Le paiement en question n'est donc pas dû...

Ce que confirme le juge ! Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail. Par conséquent, si le salarié ne conteste pas la validité de sa convention, il ne peut pas réclamer le paiement des heures accomplies le dimanche comme s'il s'agissait d'heures supplémentaires.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2022, n° 21-14106

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