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08/12/2022

Contrat de construction de maison individuelle : rappel utile sur les pénalités de retard

Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est régi par des règles strictes qui concernent, notamment, le déblocage des pénalités de retard. Histoire vécue…


Pénalités de retard : à partir de quand sont-elles dues ?

Un couple conclut un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec un constructeur. Quelques mois après le début du chantier, la maison est réceptionnée avec réserves.

En raison de désordres dénoncés moins d'un an après la réception et du retard pris par le chantier, les clients du constructeur portent l'affaire en justice et demandent à l'assureur du professionnel le paiement d'une provision au titre des pénalités de retard…

« Impossible ! », conteste l'assureur, pour qui les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception… même avec réserves !

« Sauf que les réserves ont été levées 234 jours après la date de livraison prévue ! », affirment les particuliers, pour qui cela change tout : les pénalités de retard sont donc dues…

Ce qui n'est pas l'avis du juge, qui rappelle que les pénalités de retard ont bien pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception, ni la levée des réserves consignées à la réception.

Ici, le couple ayant pu prendre possession (livraison) de sa maison avant l'expiration du délai convenu, il ne peut pas prétendre à l'allocation d'une provision au titre des pénalités de retard.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2022, no 21-24008

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08/12/2022

Zones Natura 2000 : quid de l'utilisation de pesticides ?

En novembre 2021, le juge a considéré que la France ne disposait pas d'un cadre réglementaire suffisant concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques (pesticides) dans les zones Natura 2000 et a enjoint le Gouvernement à revoir sa copie. Dont acte !


Natura 2000 : des zones désormais mieux protégées ?

Depuis 2009, l'Union européenne oblige ses États membres à encadrer l'utilisation de pesticides dans les zones Natura 2000.

Pour mémoire, rappelons que ces zones sont des sites naturels terrestres ou marins, et que la réglementation à leur sujet vise à assurer la survie des espèces et des habitats menacés.

En novembre 2021, le juge français a considéré que les dispositions réglementaires en vigueur ne permettaient pas de garantir que l'utilisation de pesticides était encadrée, voire interdite dans les sites terrestres Natura 2000.

Le Gouvernement a ainsi revu sa copie et prévu de nouvelles mesures, parmi lesquelles la possibilité pour les préfets d'encadrer l'utilisation de ce type de produits dans les sites terrestres Natura 2000, lorsque cet encadrement n'a pas été prévu par les chartes et contrats existants.

Source : Décret n° 2022-1486 du 28 novembre 2022 relatif à l'encadrement de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les sites Natura 2000

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08/12/2022

Commande publique : des précisions sur l'admission des candidats

Les procédures régissant l'admission des candidats à un marché public sont nombreuses… et parfois subtiles. Illustrations avec 2 affaires récemment portées devant le juge.


Limitation du nombre de candidats admis à présenter une offre : attention aux critères !

En matière de commande publique, l'acheteur a la possibilité de limiter le nombre de candidats au marché : il peut ainsi fixer des critères de sélection et des niveaux minimaux de capacité.

Dans cette hypothèse, il doit indiquer les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximal.

En tout état de cause, l'acheteur doit s'assurer que les candidats reçoivent une information appropriée à ce sujet dès le lancement du marché.

Dans une affaire récente portée devant le juge, une métropole, qui recherchait un prestataire informatique, a rejeté la candidature de 2 sociétés qui s'étaient regroupées à cette occasion.

La raison ? Bien qu'une des deux sociétés en cause s'appuyait sur de nombreux partenaires, la seconde ne présentait aucun client atteignant le seuil de 1 000 utilisateurs.

Un élément d'appréciation illicite ? Pas vraiment… Le juge considère ici que les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures n'avaient pas forcément à être portées à la connaissance des candidats.

Pourquoi ? Parce que selon lui, elles n'auraient pas suscité d'autres candidatures, même si elles avaient été connues dès le début.


Candidat à un marché public : attention aux condamnations !

Une société pose sa candidature auprès du ministère des Armées en vue de sa sélection pour assurer l'acquisition d'heures de vol au profit des équipes de l'armée de l'air et de l'espace.

« Candidature rejetée ! », décide le ministère, en raison d'une condamnation de la société à une peine d'exclusion des marchés publics…

« Rejet hâtif ! », selon le juge, qui rappelle que la société en question a fait appel de ce jugement… Sa condamnation n‘étant pas définitive du fait de cet appel, la société ne peut pas être exclue de la procédure de passation du marché !

Source : Lettre no 346 de la Direction des affaires juridiques du 24 novembre 2022 (pages 3 et 4 | PDF)

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08/12/2022

Formalités des entreprises : dernière répétition pour le guichet unique !

Dans le but de simplifier les démarches administratives des entreprises, les différents centres de formalités des entreprises (CFE) sont appelés à disparaître le 1er janvier 2023 pour laisser place au guichet unique électronique. En attendant, les entreprises ont le choix de réaliser certaines formalités via les CFE ou via le guichet unique…


Formalités des entreprises : prendre de nouvelles habitudes d'ici 2023

En vue de la suppression des centres de formalités des entreprises (CFE) en 2023, les entrepreneurs peuvent d'ores et déjà se familiariser avec le guichet unique électronique tenu par l'INPI (Institut national de la propriété intellectuelle) pour réaliser certaines formalités : création, modification de situation et cessation d'activité.

Il ne s'agit toutefois que d'une faculté ! Jusqu'au 31 décembre 2022, ils conservent la possibilité de réaliser ces formalités via leur CFE habituel.

À partir du 1er janvier 2023, cette option disparaîtra et les formalités seront obligatoirement effectuées auprès du guichet unique.


Dépôt des comptes annuels : le guichet unique s'ouvre également

Par principe, toutes les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce compétent.

Cette publication doit intervenir dans le mois suivant l'approbation des comptes. Ce délai est porté à 2 mois en cas de dépôt par voie électronique.

Jusqu'au 5 novembre 2022, le dépôt se faisait uniquement auprès du greffe du tribunal de commerce, par courrier, par remise direct ou par voie électronique.

Depuis cette date, vous pouvez choisir de déposer vos comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce ou du guichet unique.

Dans les deux cas, vous aurez un interlocuteur (le greffe ou le guichet unique) qui vous indiquera les pièces manquantes à transmettre et vous délivrera, le cas échéant, le certificat validant le dépôt.

Les entrepreneurs individuels ne sont pas concernés par cette ouverture anticipée du guichet unique. Ils ne seront amenés à l'utiliser qu'à partir du 1er janvier 2023.

Comme indiqué plus haut, à partir de cette même date, les demandes d'inscription ou les dépôts d'actes devront obligatoirement être effectués auprès du guichet unique.

Toutefois, cette obligation ne s'appliquera pas au dépôt des comptes annuels : si vous le souhaitez, vous pourrez donc toujours les déposer auprès du greffe du tribunal de commerce, mais uniquement sur support papier.

  • Arrêté du 21 octobre 2022 relatif à la transmission électronique des documents comptables au sein du registre du commerce et des sociétés
  • Décret no 2021-300 du 18 mars 2021 portant application de l'article 1er de la Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et introduction de diverses mesures applicables aux formalités incombant aux entreprises
  • Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
  • Actualité Service public du 5 décembre 2022 : « Dépôt des comptes annuels : possibilité d'utiliser le guichet électronique des formalités »

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08/12/2022

Avocats : la rémunération à tout prix ?

Un avocat dont le client a mis fin à sa mission réclame le paiement d'une indemnité, comme le prévoit sa convention d'honoraires. Une convention dont la rédaction pose problème au client… et au juge ?


Avocats : attention à la rédaction de la convention d'honoraires !

Un avocat signe une convention d'honoraires avec une cliente qui, par la suite, met fin à sa mission de manière anticipée.

En conséquence, il réclame le paiement des honoraires prévus dans cette situation… que la cliente refuse toutefois de payer…

« À tort ! », pour l'avocat : la convention d'honoraires prévoit 2 clauses de dédit… Et c'est justement sur l'une de ces 2 clauses qu'il s'appuie pour former sa demande d'indemnisation !

« Des clauses contradictoires, donc abusives ! », rétorque la cliente : la 1re permet à l'avocat d'obtenir la totalité des honoraires convenus (soit 3 500 € TTC) en cas de dessaisissement par son client, tandis que la 2nde prévoit que les indemnités de dédit sont fixées au maximum à 3 000 € TTC.

Or, ces clauses créent un déséquilibre manifeste, au détriment de la cliente, entre les droits et obligations des parties à la convention d'honoraires, dès lors :

  • qu'elles permettent à l'avocat d'obtenir la totalité (ou presque) de ses honoraires, alors même qu'il n'a réalisé que 2 des 6 prestations convenues ;
  • que les montants prévus paraissent disproportionnés au regard des prestations effectivement réalisées ;
  • que la convention d'honoraires ne contient pas de clause de dédit en faveur de la cliente dans l'hypothèse où l'avocat serait à l'origine du « dessaisissement ».

Autant d'éléments qui démontrent que les clauses de dédit insérées dans la convention d'honoraires sont nulles, confirme le juge, qui refuse d'accéder à la demande de l'avocat.

Pour la petite histoire, retenez que la cliente a tout de même dû s'acquitter des honoraires correspondant au travail réalisé par l'avocat, soit 900 €.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 27 octobre 2022, n° 21-10739

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08/12/2022

Pouvoir d'achat des travailleurs : une indemnité carburant pour 2023 !

Le 7 décembre 2022, le Gouvernement a annoncé le versement d'une indemnité carburant pour les travailleurs les plus modestes en 2023. Comment l'obtenir ? Premiers éléments de réponse…


Une indemnité carburant pour les travailleurs les plus modestes

À partir de janvier 2023, les travailleurs les plus modestes pourront bénéficier d'une indemnité carburant d'un montant de 100 € pour l'ensemble de l'année 2023, versée en une seule fois.

Elle concernera les ménages les plus modestes qui ont besoin de leur véhicule (voiture, deux-roues) pour se rendre sur leur lieu de travail, c'est-à-dire ceux qui sont situés dans « les cinq premiers déciles » de revenus (jusqu'à 22 040 € annuels).

Précision importante : l'indemnité sera versée par personne et non par foyer.

Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffit, pour le moment, de vous connecter sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) et de fournir :

  • votre numéro fiscal ;
  • le numéro de la plaque d'immatriculation de votre véhicule ;
  • une déclaration sur l'honneur indiquant que vous avez besoin de votre véhicule pour aller au travail.

Si vous êtes éligible, l'aide sera directement versée sur votre compte bancaire, sans démarche supplémentaire.

Notez que des précisions seront certainement fournies dans les semaines à venir. Affaire à suivre…

Source :

  • Communiqué de presse du Gouvernement du 7 décembre 2022 : « Une indemnité carburant pour les travailleurs les plus modestes en 2023 »
  • Actualité Service-Public.fr du 7 décembre 2022 : « Indemnité carburant 2023 : 100 euros pour les travailleurs modestes »

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07/12/2022

Délégué à la protection des données : une indépendance à nuancer

Si le délégué à la protection des données (DPO) doit pouvoir exercer ses fonctions en toute indépendance, bénéficie-t-il pour autant d'une protection contre tout licenciement ? Réponse du juge…


Délégué à la protection des données : quelles limites à leur indépendance ?

Pour rappel, le délégué à la protection des données (DPO) doit être en mesure d'exercer ses fonctions en « toute indépendance », conformément à ce que prévoit le règlement général sur la protection des données (RGPD). Ainsi, il ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé du fait de l'exercice de ses missions.

C'est notamment sur cette règle que s'est fondée une DPO pour contester son licenciement. Selon elle, en effet, son statut lui garantit une protection contre ce type de sanction…

Sauf qu'elle montrait des carences dans l'exercice de ses fonctions et qu'en plus, elle ne respectait pas les règles internes de la société, précise l'employeur. Autant de faits qui justifient donc bien son licenciement !

Ce que confirme le juge, qui rappelle que l'exigence de protection de l'indépendance fonctionnelle d'un DPO ne fait pas obstacle à ce qu'une entreprise puisse le licencier dès lors qu'il ne possède plus les qualités professionnelles requises pour l'exercice de ses missions, ou qu'il ne s'acquitte pas de celles-ci conformément au RGPD.

Ici, les griefs retenus étant bien justifiés, le licenciement de cette DPO est valide.

Source : Arrêt du Conseil d'État, du 21 octobre 2022, n° 459254

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07/12/2022

Dépôt de garantie dans le cadre d'une VEFA : avec ou sans TVA ?

Dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), un acheteur réserve un chalet et verse au promoteur un dépôt de garantie. Parce que finalement il décide de ne pas acquérir le logement, le promoteur conserve la somme versée en garantie… sans la soumettre à la TVA… Ce qui n'échappe pas à l'administration fiscale, qui décide de procéder à un redressement. Pourquoi ?


Dépôt de garantie dans le cadre d'une VEFA : une indemnité exonérée de TVA ?

Un promoteur et son client concluent un contrat de réservation portant sur la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) d'un chalet à la montagne.

Conformément au contrat, l'acquéreur verse un dépôt de garantie au promoteur… que ce dernier va conserver. Pourquoi ? Parce que l'acquéreur a finalement refusé d'acheter le logement !

Avisée de cette situation, l'administration fiscale s'étonne : « pourquoi cette somme n'a-t-elle pas été soumise à la TVA ? ».

« Pour une raison toute simple ! », répond le promoteur : parce qu'elle est destinée à compenser le préjudice subi du fait du défaut d'exécution du contrat par l'acquéreur, cette indemnité ne doit pas être soumise à la TVA.

« Faux ! », répond à son tour l'administration : ce dépôt de garantie, versé dans le cadre d'un contrat de VEFA, est la contrepartie de la réservation du bien par le futur acquéreur.

Il constitue donc la rémunération d'un service individualisable (à savoir la réservation d'un logement précis) et présente un lien direct avec ce service. Dès lors que cette somme n'est pas destinée à compenser un préjudice, elle doit bien être soumise à la TVA !

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 novembre 2022, n° 21LY00598

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07/12/2022

Poids lourds : vers une interdiction générale de dépassement ?

Le Gouvernement va-t-il mettre en place une interdiction générale de dépassements entre poids lourds ? C'est en tout cas ce que certains souhaitent… En vain ?


Pas d'interdiction générale de dépassements entre poids lourds !

La durée de dépassement d'un poids lourd par un autre poids lourd est toujours longue et peut provoquer de brusques ralentissements, voire des accidents.

Dès lors, au nom de la sécurité routière, faut-il mettre en place une interdiction générale de dépassement entre poids lourds ?

« Non ! », répond le Gouvernement, qui ne compte en aucun cas mettre en place une telle interdiction, les enquêtes n'ayant pas démontré que ces dépassements constitueraient un enjeu majeur de sécurité.

Par ailleurs, il rappelle que les autorités détentrices du pouvoir de police peuvent toujours prévoir des interdictions locales de dépassement sur les réseaux qu'elles gèrent, lorsqu'elles les estiment nécessaires.

Source : Réponse ministériel Jacquier-Laforge du 29 novembre 2022, Assemblée Nationale, no 195 : « Sécurité routière - Dépassements des poids-lourds sur autoroute »

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07/12/2022

Activité partielle et régime social des indemnités complémentaires : des nouveautés !

En sus de l'indemnité d'activité partielle légalement prévue, l'employeur peut décider de verser une indemnité complémentaire à son salarié, afin de lui assurer un meilleur niveau d'indemnisation, voire un maintien de salaire. À compter du 1er janvier 2023, des changements sont à prévoir concernant le régime social de ces indemnités complémentaires. Quels sont-ils ?


Un nouveau régime social dès le 1er janvier 2023 !

Pour rappel, lorsque l'employeur décide de placer ses salariés en activité partielle, il doit leur verser une indemnité d'activité partielle égale, depuis le 1er août 2022, à 60 % de la rémunération brute du salarié, plafonnée à 4,5 Smic.

Afin d'assurer un maintien de salaire ou un meilleur niveau d'indemnisation, il peut décider de verser une indemnité complémentaire, en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale.

Pendant la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, ces indemnités complémentaires bénéficiaient d'un régime social dérogatoire. Ainsi, elles étaient :

  • assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus de remplacement au taux de 6,2 % et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ;
  • exonérées de cotisations sociales, dans la limite de 3,15 Smic (en faisant la somme de ces indemnités avec les indemnités légales).

La fin de ce régime dérogatoire est prévue pour 31 décembre 2022.

À compter du 1er janvier 2023, les indemnités complémentaires aux indemnités d'activité partielle seront donc soumises :

  • à la CSG au taux de 9,2% et à la CRDS au taux de 0,5 % ;
  • aux cotisations sociales dès le 1er euro.

Source : Communiqué de presse du Bulletin officiel de la Sécurité sociale du 28 novembre 2022 : « Nouveau régime social des indemnités complémentaires d'activité partielle à compter du 1er janvier 2023 »

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06/12/2022

Limitation des publicités : 3 nouvelles collectivités concernées

Fort du succès de « Stop Pub », le Gouvernement souhaite élargir le dispositif afin de continuer à réduire l'utilisation de supports publicitaires imprimés. Place donc au dispositif « Oui pub » …


« Oui pub » : extension de l'expérimentation

Le dispositif « Oui Pub », en cours d'expérimentation dans certaines collectivités, permet à tout un chacun d'apposer sur sa boite aux lettres une signalisation indiquant qu'il souhaite recevoir des supports de publicités commerciales non adressés. En l'absence de signalisation, la distribution de ce type de publicité est interdite.

3 nouvelles collectivités vont pouvoir prendre part à cette expérimentation. Il s'agit de :

  • Troyes Champagne Métropole ;
  • SYVADEC Corse ;
  • Communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral.

Elles suivront un calendrier différent des 11 autres agglomérations prenant déjà part à l'expérimentation.

Pour elles, en effet, la première phase de l'expérimentation a commencé le 1er décembre 2022. Elle vise à informer les différentes parties prenantes (annonceurs publicitaires et habitants) de l'existence du dispositif « Oui Pub ». Cette information est assurée par les collectivités territoriales.

La seconde phase de l'expérimentation débutera le 2 février 2023. À compter de ce moment, l'interdiction de distribuer des publicités non adressées devient effective lorsque la signalisation « Oui Pub » n'est pas présente.

Source :

  • Décret n° 2022-1478 du 28 novembre 2022 modifiant le décret n° 2022-764 du 2 mai 2022 relatif à l'expérimentation d'un dispositif interdisant la distribution d'imprimés publicitaires non adressés en l'absence d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier (« Oui Pub »)
  • Décret n° 2022-1479 du 28 novembre 2022 modifiant le décret n° 2022-765 du 2 mai 2022 fixant la liste des collectivités et groupements de collectivités territoriales participant à l'expérimentation d'un dispositif interdisant la distribution d'imprimés publicitaires non adressés en l'absence d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier (« Oui Pub »)

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06/12/2022

Assurance récolte : un point sur les sanctions encourues

En mars 2022, une loi a été publiée permettant d'améliorer le régime de l'assurance récolte et modifiant en profondeur les outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Des précisions étaient encore attendues, notamment concernant les sanctions encourues par les assureurs et les agriculteurs. Le Gouvernement vient justement de lever le voile…


Réforme de l'assurance récolte : les sanctions des manquements sont connues !

En mars 2022, l'assurance récolte a été améliorée et les outils de gestion des risques climatiques en agriculture ont été modifiés en profondeur.

Dans le cadre de l'assurance récolte, il est prévu qu'à partir de janvier 2023, la couverture des pertes dépendra, notamment, du niveau de risque rencontré.

Afin de mettre en œuvre le nouveau dispositif pour les risques dits « significatifs », le Gouvernement a mis en place un groupement de coréassurance entre les entreprises d'assurance distribuant l'assurance multirisque climatique subventionnée qui devront respecter certaines obligations.

Plusieurs textes techniques restaient attendus : le Gouvernement vient d'en dévoiler un nouveau, cette fois-ci relatif aux sanctions des manquements des entreprises d'assurance, mais aussi des agriculteurs, à leurs obligations.

Ainsi, des mesures d'injonctions sont prévues à l'égard des assureurs récalcitrants, assorties d'un système d'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle de leurs obligations, ainsi que des mesures conservatoires.

2 nouvelles sanctions sont également créées :

  • une sanction pécuniaire d'une part, dont le montant s'élève au maximum à la somme la moins élevée parmi 2 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France ou 5 M€ ;
  • une interdiction de distribuer des produits d'assurance subventionnés pendant une durée maximum de 3 ans (correspondant à 3 campagnes de récolte).

Notez que ces 2 sanctions peuvent être doublées en cas de réitération dans un délai de 3 ans à compter de la sanction initiale. Dans tous les cas, il sera tenu compte de la gravité et de la durée du manquement, de la situation et de la capacité financières de l'entreprise d'assurance en cause et, le cas échéant, du montant des avantages retirés du manquement.

Les infractions commises par les exploitants agricoles pourront aussi être sanctionnées. Sont visées ici les fausses déclarations ou les déclarations abusives, la transmission intentionnelle de faux documents, de fausses informations, etc.

Enfin, en cas de manquement à l'obligation de transmission d'informations à son interlocuteur agréé, l'exploitant agricole concerné peut perdre le bénéfice de l'indemnité de solidarité nationale.

Source : Ordonnance n° 2022-1457 du 23 novembre 2022 portant dispositions de contrôles et de sanctions dans le cadre de la réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

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