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25/01/2023

Mise à disposition d'un logement ou d'un hébergement : pas de différence (fiscale) ?

Traditionnellement, la mise à disposition d'un logement à un salarié constitue un avantage en nature. En est-il de même de la mise à disposition d'un hébergement professionnel à caractère temporaire ?


Logement et hébergement professionnel temporaire : 2 choses différentes ?

Par principe, les avantages en nature consentis par une entreprise constituent des charges déductibles de son bénéfice imposable, à la condition qu'ils soient clairement identifiés en tant que tel au sein de la comptabilité.

Si la comptabilité ne le fait pas clairement ressortir, l'avantage devient alors « occulte » et n'est plus déductible pour l'entreprise.

Dans une affaire récente, une entreprise d'installation de systèmes thermiques a mis à disposition de ses salariés, pour la durée d'un chantier, des mobil-homes et a passé en charges déductibles les loyers correspondants, sans plus de détails.

Une erreur, selon l'administration fiscale, qui considère que cette mise à disposition doit s'analyser comme un avantage occulte. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas correctement identifiée en comptabilité.

Ce que l'entreprise conteste, en expliquant que les mobil-homes devaient être partagés entre les ouvriers qui ne pouvaient pas en disposer personnellement. Plus simplement, il ne s'agit pas pour elle de véritables avantages en nature. Elle n'avait donc pas, selon elle, à respecter les obligations d'identification comptable applicables en pareil cas.

Ce que confirme le juge, qui rappelle qu'il doit être opéré une distinction entre la mise à disposition d'un logement et la mise à disposition d‘un hébergement professionnel à caractère temporaire.

Le premier est constitutif d'un avantage en nature, mais pas le second.

Une distinction qui nécessite d'apprécier chaque situation au cas par cas. Dans cette affaire, les logements devant être partagés dans des conditions précaires et temporaires, il semblerait qu'il s'agisse d'une mise à disposition d'un hébergement professionnel temporaire, non constitutif d'un avantage en nature.

Notez toutefois que l'affaire devra être rejugée pour éclaircir ce point…

Source : Arrêt du Conseil d'Etat du 5 décembre 2022, n° 462577

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25/01/2023

Hôteliers : comment se protéger des cyberattaques ?

Depuis de nombreuses années, les plateformes électroniques de mise en relation avec les clients sont devenues des partenaires privilégiés des hôteliers. Cette réussite attire l'attention des hackers qui mènent de nombreuses cyberattaques sur les extranets des hôteliers. Comment se protéger ?


Cyberattaques des extranets des hôteliers : la vigilance est de mise…

Les extranets des hôteliers sur les plateformes électroniques de mise en relation avec les clients font l'objet de 2 types d'attaque :

  • le phishing : ce sont des mails frauduleux empruntant les images et le nom de la plateforme de mise en relation. Pour éviter un phishing, il ne faut jamais cliquer sur le lien quand vous avez un doute et ne jamais entrer d'informations sensibles sur un formulaire en ligne non sécurisé ;
  • les logiciels malveillants, qui automatisent la réservation de chambres à bas prix.

Par ailleurs, sachez que le Gouvernement vient de publier 13 conseils pour garantir la sécurité des extranets des hôteliers contre les cyberattaques :

  • soyez vigilant face aux tentatives de phishing ;
  • mettez à jour régulièrement les logiciels de cybersécurité pour vous prémunir contre les logiciels malveillants  ;
  • surveillez les réservations en temps réel pour détecter toute activité suspecte ;
  • vérifiez régulièrement les paramètres de sécurité de l'extranet (assurez-vous qu'ils sont configurés de manière à protéger les informations sensibles de l'hôtel) ;
  • formez les employés pour reconnaître les tentatives d'escroquerie ;
  • employez des mots de passe sécurisés pour tous les comptes liés à l'extranet de l'hôtel  ;
  • utilisez des pare-feux et des logiciels antivirus pour protéger l'extranet de l'hôtel contre les cyberattaques  ;
  • recourez à une connexion sécurisée pour accéder à l'extranet de l'hôtel et pour effectuer des réservations ;
  • sauvegardez régulièrement les données de l'hôtel pour pouvoir les restaurer en cas de cyberattaque  ;
  • limitez l'accès à l'extranet de l'hôtel aux employés qui en ont absolument besoin pour leur travail et mettez en place des procédures de vérification de l'identité  ;
  • choisissez si possible une authentification à deux facteurs (aussi appelée double authentification) pour renforcer la sécurité de l'accès à l'extranet de l'hôtel  ;
  • suivez avec attention les activités en ligne de gestion de l'hôtel telles que les réservations et les paiements, pour détecter toute activité suspecte  ;
  • continuez à vous tenir informé sur les tendances de la cybersécurité pour mieux protéger l'hôtel contre les cyberattaques.

Source : Actualité de francenum.gouv.fr du 15 janvier 2023, mis à jour le 16 janvier 2023 : « Comment protéger votre hôtel contre les cyberattaques ciblant votre extranet sur Booking.com et les OTA : conseils et précautions »

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25/01/2023

2023 : vers une refonte du bonus écologique, de la prime à la conversion et de la prime au rétrofit

Pour encourager le « verdissement » du parc automobile français, le Gouvernement vient refondre certaines aides financières. Au programme : bonus écologique, prime à la conversion et prime au rétrofit électrique. Revue de détails.


Le point sur le bonus écologique

Le bonus écologique pour les voitures neuves est attribué à tout particulier majeur justifiant d'un domicile en France, ou à toute entreprise justifiant d'un établissement en France, qui achète ou prend en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à 2 ans, un véhicule :

  • qui appartient à la catégorie :
  • ○ des voitures particulières ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de CO2 ;
  • ○ des véhicules catégorisés M2, bénéficiant d'une dérogation de poids, et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
  • qui n'a pas fait l'objet précédemment d'une 1re immatriculation en France ou à l'étranger ;
  • qui est immatriculé en France dans une série définitive ;
  • qui n'est pas cédé par le bénéficiaire dans l'année qui suit sa 1ère immatriculation, ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 km ;
  • qui utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des 2 comme source exclusive d'énergie ;
  • dont le coût d'achat est inférieur ou égal à 47 000 € TTC, incluant le prix d'achat ou de location de la batterie, le cas échéant ;
  • dont la masse en ordre de marche (donc son poids) est inférieur à 2 400 kg.

Le montant du bonus écologique est fixé à 27 % du coût d'achat TTC, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 € pour les particuliers ou de 3 000 € pour les entreprises.

Notez que le montant de ce bonus est majoré de 2 000 € pour les véhicules achetés ou loués par une personne dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 €. Il est également majoré de 1 000 € lorsque le véhicule est acquis ou loué par un particulier domicilié en outre-mer et qu'il y circule dans les 6 mois suivant son acquisition.

Il existe de nombreux autres « bonus écologiques », dont le montant varie selon la nature des véhicules concernés :

La demande d'aide doit être formulée au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date de facturation du véhicule ou celle du versement du 1er loyer. Elle doit être accompagnée d'un certain nombre d'informations concernant l'identité du demandeur, le véhicule acquis ou loué, etc.


Le point sur la prime à la conversion

La prime à la conversion pour l'achat d'une voiture peu polluante est attribuée à tout particulier majeur justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part (RFR) est inférieur ou égal à 22 983 €, ou à toute entreprise justifiant d'un établissement en France, qui achète ou prend en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à 2 ans, un véhicule :

  • qui appartient à la catégorie :
  • ○ des voitures particulières ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de CO2 ;
  • ○ des véhicules catégorisés M2, bénéficiant d'une dérogation de poids, et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
  • qui est immatriculé en France dans une série définitive ;
  • qui n'est pas cédé par le bénéficiaire dans l'année qui suit son acquisition, ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 km ;
  • qui n'est pas considéré comme un véhicule endommagé ;
  • dont le coût d'achat est inférieur ou égal à 47 000 € TTC, incluant le prix d'achat ou de location de la batterie, le cas échéant ;
  • sa masse en ordre de marche (donc son poids) est inférieur à 2 400 kg.

Cette aide n'est attribuée que si l'achat ou la location d'un véhicule éligible s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction d'un véhicule qui respectent un certain nombre de conditions limitativement énumérées.

Pour les véhicules qui utilisent l'électricité, l'hydrogène, ou une combinaison des 2 comme source exclusive d'énergie, le montant de la prime à la conversion est fixé à :

  • 80 % du coût d'achat, dans la limite de 6 000 € si le véhicule est acheté ou loué :
  • ○ par un particulier dont le RFR est inférieur ou égal à 14 089 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 km, ou qui effectue plus de 12 000 km par an avec son véhicule personnel dans le cadre de son activité professionnelle ;
  • ○ par un particulier dont le RFR est inférieur ou égal à 6 358 € ;
  • 2 500 € dans les autres cas.

Des montants différents s'appliquent, pour les véhicules dont les émissions de CO2 sont, selon les situations :

  • inférieures ou égales à 122 g/km (ou à 94 g/km) si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une 1re immatriculation en France ou à l'étranger (ou s'il a fait l'objet d'une 1re immatriculation depuis moins de 6 mis) ;
  • inférieures ou égales à 132 g/km ( ou à 104 g/km), si le véhicule utilise l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol, ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d'énergie et dont la date de 1re immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011.

Dans ces hypothèses, le montant de la prime est fixé à :

  • 80 % du coût d'achat, dans la limite de 4 000 €, si le véhicule est acheté ou loué :
  • ○ par un particulier dont le RFR est inférieur ou égal à 14 089 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 km, ou qui effectue plus de 12 000 km par an avec son véhicule personnel dans le cadre de son activité professionnelle ;
  • ○ par un particulier dont le RFR est inférieur ou égal à 6 358 € ;
  • 1 500 €, dans la limite du coût d'achat du véhicule, s'il est acquis ou loué par un particulier dont le RFR est inférieur ou égal à 14 089 €.

Le montant de la prime à la conversion est majoré de 1 000 € lorsque le bénéficiaire de l'aide est un particulier dont le lieu de travail ou le domicile est situé dans une zone à faibles émissions mobilité, ou une entreprise disposant d'un établissement dans une telle zone. En cas de cumul avec une aide ayant le même objet versé par une collectivité territoriale, le montant de la majoration est augmenté du montant de l'aide dans la limite de 2 000 €.

Il existe de nombreuses autres « primes à la conversion », dont le montant varie selon la nature des véhicules concernés :

La demande d'aide doit être formulée au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date de facturation du véhicule ou celle du versement du 1er loyer. Elle doit être accompagnée d'un certain nombre d'informations concernant l'identité du demandeur, le véhicule acquis ou loué, etc.


Le point sur la prime au rétrofit

Cette prime au rétrofit est attribuée à tout particulier majeur justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part (RFR) est inférieur ou égal à 22 983 €, ou à toute entreprise justifiant d'un établissement en France qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur :

  • qui appartient à la catégorie :
  • ○ des voitures particulières ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de CO2 ;
  • ○ des véhicules catégorisés M2, bénéficiant d'une dérogation de poids, et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
  • qui a fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ;
  • qui n'est pas cédé par le bénéficiaire dans l'année suivant sa transformation, ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 km.

Le montant de cette prime est fixé à :

  • 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 6 000 € si le véhicule est acquis ou loué :
  • ○ par un particulier dont le RFR est inférieur ou égal à 14 089 € et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 km, ou qui effectue plus de 12 000 km par an avec son véhicule personnel dans le cadre de son activité professionnelle ;
  • ○ par un particulier dont le RFR est inférieur ou égal à 6 358 € ;
  • 2 500 € dans les autres cas.

Le montant de la prime au rétrofit est majoré de 1 000 € lorsque le bénéficiaire de l'aide est un particulier dont le lieu de travail ou le domicile est situé dans une zone à faibles émissions mobilité, ou une entreprise disposant d'un établissement dans une telle zone. En cas de cumul avec une aide ayant le même objet versé par une collectivité territoriale, le montant de la majoration est augmenté du montant de l'aide dans la limite de 2 000 €.

Il existe de nombreuses autres « primes au rétrofit », dont le montant varie selon la nature des véhicules concernés :

La demande d'aide doit être formulée au plus tard dans les 6 mois qui suivent la facturation de l'installation du dispositif de conversion électrique. Elle doit être accompagnée d'un certain nombre d'informations concernant l'identité du demandeur, le véhicule acquis ou loué, etc.

Source :

  • Décret n° 2022-1761 du 30 décembre 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants
  • Arrêté du 4 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants

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25/01/2023

Plateformes web : le point sur vos obligations déclaratives au 1er janvier 2023

Depuis le 1er janvier 2023, certaines plateformes web sont tenues à de nouvelles obligations déclaratives vis-à-vis de l'administration fiscale. Des précisions viennent d'être apportées à ce sujet. Focus.


Plateformes web : que devez-vous déclarer ?

Depuis le 1er janvier 2023, les plateformes web qui permettent une mise en relation par voie électronique des utilisateurs afin d'effectuer des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des particuliers, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute nature, doivent souscrire, auprès de l'administration fiscale, une déclaration relative aux opérations réalisées par leur intermédiaire.

Cette déclaration doit reprendre les informations suivantes :

  • les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme, ainsi que la raison commerciale de celles pour lesquelles l'opérateur de plateforme effectue la déclaration, le cas échéant (raison sociale, adresse postale, etc.);
  • les éléments d'identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer (nom, prénom, date de naissance pour les personnes physiques, raison sociale, adresse du siège social pour les personnes morales, etc. ), ainsi que chaque État ou territoire dont le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;
  • le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d'opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;
  • lorsqu'ils sont disponibles, l'identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, ainsi que les éléments d'identification du titulaire de ce compte, s'il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer ; notez que ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d'un État ou territoire n'ayant pas l'intention d'utiliser ces informations ;
  • lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :
  • ○ l'adresse et le numéro d'enregistrement foncier de chaque lot ;
  • ○ le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.

Cette déclaration doit être déposée, par voie électronique, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées.

Pour finir, notez que l'opérateur de plateforme doit recueillir et vérifier la fiabilité des informations collectées au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration doit être souscrite.

Source :

  • Arrêté du 26 décembre 2022 précisant les obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique
  • Décret n° 2022-1661 du 26 décembre 2022 relatif aux obligations déclaratives des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique

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24/01/2023

Propriété industrielle : 2 marques (fausses) jumelles ?

2 entreprises enregistrent leur marque, chacune dans son secteur : la 1re dans le gros œuvre, spécialité « isolation », la 2de dans les revêtements muraux de décoration et d'isolation. Problème : leurs marques sont quasiment les mêmes, à 2 lettres près. Une situation qui relève de la contrefaçon, selon la société la plus ancienne. Vrai ou faux ?


Marques : isolation et décoration, des secteurs trop proches ?

Une société a pour activité la conception, la fabrication et la vente de matériaux et de systèmes d'isolation thermique et phonique. Elle exploite à ce titre sa marque « Isover », enregistrée depuis plusieurs décennies.

À ce titre, elle a indiqué aux autorités que les produits vendus sous sa marque correspondent, notamment, à du gros matériel d'isolation : panneaux, plaques, produits bitumeux, matériaux servant à calfeutrer, à construire, etc.

En parallèle, des entrepreneurs enregistrent leur marque et indiquent vendre des produits d'imprimerie et des solutions d'isolation spécifiques, comme des feuilles métalliques, des tentures ou du papier peint isolant.

Problème : le nom de la marque est « Isocover »…

Malgré la présence de 2 lettres supplémentaires par rapport à la sienne, cette marque ne plaît pas à la société de gros matériaux. Pour elle, aucun doute, il y a contrefaçon et concurrence déloyale. La société demande donc au juge d'annuler la marque « Isocover ».

Ce que contestent les entrepreneurs, pour qui aucun problème n'existe : les deux adversaires ne proposent pas les mêmes produits sous leurs marques respectives.

« Qu'importe ! », rétorque la société. Selon elle, le risque de confusion entre les 2 marques doit s'apprécier de manière globale, sur l'impression d'ensemble du consommateur, indépendamment des produits qui sont effectivement vendus.

Ici, les domaines sont beaucoup trop proches pour ne pas risquer une confusion. De plus, le public visé par les 2 activités est susceptible de se recouper puisque l'on reste dans le marché des travaux.

« Faux ! », tranche le juge. Ce dernier relève en effet que les produits enregistrés sous les 2 marques ne sont pas identiques, de même que les publics visés :

  • la marque plus ancienne vend des produits d'isolation classiques, à installer lors de gros travaux ; la cible d'acheteurs est composée de professionnels du bâtiment, des travaux de construction et d'isolation ainsi que de consommateurs souhaitant effectuer du gros œuvre ;
  • à l'inverse, la marque la plus récente vend des produits de décoration et d'isolation très spécifiques destinés aux professionnels de l'aménagement ou aux consommateurs souhaitant décorer leur intérieur.

Le juge en conclut qu'il n'y a pas de risque de confusion puisque le public n'est pas identique. Ainsi, la demande de la société est rejetée et les entrepreneurs peuvent continuer à utiliser leur marque…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, no 21-20437, du 11 janvier 2023

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24/01/2023

Bail à construction : une astuce (fiscale) pour les bailleurs…

À l'issue d'un bail à construction, un bailleur récupère gratuitement la propriété des immeubles construits par son locataire. Dans une telle situation, le prix de revient de ces constructions s'assimilant à un revenu foncier, le bailleur le déclare comme tel aux impôts… Sans demander à bénéficier du dispositif spécifique d'« étalement » prévu en pareil cas. Un oubli réparable ?


Un étalement d'imposition qui peut être demandé par voie de réclamation

Avant toute chose, commençons par rappeler ce qu'est un « bail à construction » : il s'agit d'un contrat de bail au sein duquel le locataire s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain appartenant au bailleur.

Il s'engage également, pendant toute la durée du bail, comprise entre 18 et 99 ans, à les conserver en bon état d'entretien.

À l'expiration du contrat de bail, ces constructions deviennent la propriété du bailleur.

Au regard de la législation fiscale, il est prévu que lorsqu'elles sont remises au bailleur sans qu'il n'ait à verser d'indemnité, le prix de revient de ces constructions s'apparente à un revenu foncier, imposable comme tel.

Pour autant, pour tenir compte des particularités liées à ce type de bail, le bailleur peut demander à répartir ce revenu et donc l'imposition qui en résulte, sur l'année ou l'exercice au cours duquel il a récupéré la propriété des constructions et sur les 14 années ou exercices suivants, ou jusqu'à l'année ou l'exercice de revente, s'il intervient plus tôt.

La loi ne précise pas comment le bailleur doit formaliser cette option. Dès lors, il est admis qu'il doit déclarer son souhait de bénéficier de ce dispositif de faveur directement dans sa déclaration de revenus au titre de l'année d'imposition de la remise de la construction.

Dans une récente affaire, à l'occasion d'un litige opposant un bailleur à l'administration fiscale sur ce dispositif d'« étalement » particulier, le juge a précisé que cette option pouvait également être formée par voie de réclamation, dans les délais de droit commun.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 22 novembre 2022, n° 453168

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24/01/2023

Entreprise individuelle : fiscalement, comment ça marche ?

D'un point de vue fiscal, comment fonctionne le nouveau statut d'entrepreneur individuel, applicable depuis le 15 mai 2022 ? Le professionnel qui fait le choix de ce statut est-il soumis à l'impôt sur le revenu ? À l'impôt sur les sociétés ? Et s'il choisit l'un ou l'autre de ces régimes fiscaux, peut-il en changer à tout moment ? Éléments de réponse…


Entreprise individuelle : impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés ?

Depuis le 15 mai 2022, le nouveau statut d'entrepreneur individuel est effectif. Il profite aux personnes physiques qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

En sa qualité d'entreprise individuelle, la structure est automatiquement soumise à l'impôt sur le revenu.

Toutefois, les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro peuvent décider d'opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou à une EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée) à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'IS (impôt sur les sociétés).

Attention, cette option pour l'assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l'IS qui, elle, est révocable.

Commençons par l'assimilation à une EURL ou à une EARL. Pour effectuer cette option, l'entrepreneur doit adresser une notification en ce sens au service des impôts du lieu de son principal établissement, avant la fin du 3e mois de l'exercice au titre duquel il souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL.

Quant à l'IS, l'entrepreneur peut renoncer à son assujettissement à cet impôt jusqu'au 5e exercice suivant celui au titre duquel son option a été exercée. Passé ce délai, l'option devient irrévocable.

S'il souhaite revenir sur son option, l'entrepreneur doit adresser sa renonciation au service des impôts auprès duquel il souscrit sa déclaration de résultat, avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d'IS de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option.

Pour finir, notez que la renonciation à l'option pour l'assujettissement à l'IS est une décision définitive. L'entrepreneur qui la formule redevient passible de l'IR et ne pourra plus opter pour l'IS.

Source : Actualité du Bulletin officiel des finances publiques du 23 novembre 2022 : « BIC - BNC - BA - IS - RSA - CVAE - IF - Modification du statut de l'entrepreneur individuel - Possibilité d'opter pour le statut d'EURL ou d'EARL valant option pour l'IS - Mise en extinction du statut de l'EIRL »

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24/01/2023

Exonération sociale des aides versées par l'employeur : une nouvelle revalorisation

Comme chaque année, certains montants versés par l'employeur et soumis à exonération sociale sont revalorisés. Focus sur l'aide destinée à financer le service à la personne et la garde d'enfants hors du domicile…


Une aide destinée à financer le service à la personne davantage exonérée…

L'employeur ou le CSE (comité social et économique) peuvent contribuer au financement des activités de service à la personne et de garde d'enfant de certains de leurs salariés, selon certaines conditions, soit via l'attribution de chèques emplois services universels préfinancés (CESU), soit via un versement direct.

Cette aide, facultative, est exonérée de cotisations sociales :

  • pour un montant fixé, depuis le 1er janvier 2023, à 2 301 € par an et par salarié ;
  • et, bien évidemment, dans la limite des coûts supportés par le salarié.

Notez qu'il ne s'agit là que d'une annonce et que des précisions complémentaires sont attendues. À suivre…

Source : Les aides finançant des activités de services à la personne et de garde d'enfant – URSSAF

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24/01/2023

Huissier de justice (commissaire de justice) : soyez diligent !

Lorsqu'il ne trouve pas le destinataire d'un acte à son domicile, le commissaire de justice (ex-huissier de justice) peut-il se contenter d'aller voir le voisin ? Réponse du juge…


Huissier de justice (commissaire de justice) : interroger seulement le voisin est insuffisant

Un commissaire de justice (ex-huissier de justice) est mandaté pour signifier une décision de justice à une locataire en litige avec son bailleur.

Mais, au moment de remettre cette décision, la locataire n'est pas à son domicile. Afin de s'assurer de la réalité de l'adresse qu'il a en sa possession, le commissaire de justice va voir le voisin… Qui lui confirme qu'il s'agit bien de l'adresse de la locataire.

Il considère donc que sa mission est terminée. Pour lui, en effet, dès lors qu'il s'est fait confirmer l'adresse en l'absence de la locataire, la signification est réputée faite à domicile.

Peu après, la locataire décide de faire appel de cette décision… « Une demande hors délai ! », constate le bailleur, au vu du temps écoulé depuis la signification faite par le commissaire de justice.

« Dans le délai ! », conteste la locataire : pour elle, la signification réputée faite à domicile n'est pas valable puisque le commissaire de justice n'a pas réalisé suffisamment de diligences. Elle observe, en effet, que celui-ci s'est contenté de rendre visite à son voisin… Ce qui est loin d'être suffisant…

Ce que confirme le juge ! La seule vérification de la réalité de l'adresse de la locataire auprès du voisin est effectivement insuffisante.

La signification réalisée par le commissaire de justice est donc nulle !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 12 janvier 2023, n° 21-17842

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24/01/2023

La prime de partage de la valeur : encore et toujours des précisions !

La prime de partage de la valeur, dénommée « PPV », mise en place pendant l'été 2022, a fait l'objet de nouvelles précisions par le Gouvernement. Que faut-il en retenir ?


Des précisions utiles concernant la PPV !

Pour mémoire, la prime de partage de la valeur (PPV), mise en place par le Gouvernement, se substitue à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA). Toutes conditions remplies, le montant versé au titre de cette prime est exonéré de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu.

Le 21 décembre 2022, certaines précisions ont été apportées par le Gouvernement, concernant :

  • les critères de modulation de la prime : les critères de rémunération, de durée de présence effective ou de durée de travail prévue au contrat s'apprécient sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime. Quant au critère de niveau de classification et d'ancienneté, ils sont appréciés au moment du versement de la prime ;
  • le critère de présence du salarié dans l'entreprise : il est précisé que la durée de présence est appréciée en fonction de la présence effective du salarié dans l'entreprise, ou dans les mêmes conditions que celles prévues pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales (c'est-à-dire en proportion de la durée de travail), et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences ;
  • l'application de la prime aux groupements d'employeurs : les salariés des groupements d'employeurs mis à disposition d'entreprises utilisatrices peuvent également bénéficier de la PPV, suivant les mêmes modalités que celles applicables aux salariés des entreprises de travail temporaire (ETT).

Notez que sont également précisées les conditions de mise en œuvre de l'exonération de contribution sociale spécifique applicable à Mayotte.

Source : Bulletin officiel de la sécurité sociale : Mesures exceptionnelles > Questions-Réponses relatif à la prime de partage de la valeur, à jour du 21 décembre 2022

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24/01/2023

Annuaire des entreprises : les informations essentielles en quelques clics

Autant pour les professionnels que pour les particuliers, il peut être nécessaire d'obtenir des informations sur des entreprises tierces. Mais cette recherche peut s'avérer compliquée et les informations obtenues, peu fiables. Il existe pourtant un outil facile à utiliser et gratuit pour se renseigner…


Une base de données ouvertes à tous

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de mettre en lumière l'Annuaire des entreprises.

Cet outil développé par Etalab, un département de la Direction interministérielle du numérique (DINUM), regroupe différentes informations contenues dans les différentes bases de données de l'État, pour permettre à tout un chacun d'y accéder facilement et gratuitement.

L'objectif est à la fois de permettre au public général de s'informer sur l'ensemble des entreprises françaises, mais également de permettre aux professionnels de retrouver facilement leurs informations légales.

Comme indiqué, cet outil peut être utilisé pour se prémunir contre certaines escroqueries, notamment en vérifiant qu'une entreprise existe bien, qu'elle est active, et permet de s'informer sur l'identité de ses dirigeants.

Source : Actualité de la DGCCRF du 10 janvier 2023 : « Découvrez l'Annuaire des Entreprises, le moteur de recherche public et ouvert qui centralise les informations légales sur les entreprises »

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23/01/2023

Non-respect d'un mi-temps thérapeutique = indemnisation

À l'issue d'un arrêt, un salarié reprend le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Quelques temps plus tard, reprochant à l'employeur de ne pas respecter les règles applicables à la durée maximale de travail, il lui réclame une indemnisation… Que ce dernier refuse de payer, le salarié n'ayant finalement subi aucun « préjudice ». À tort ou à raison ?


Mi-temps thérapeutique : conséquences du non-respect de la durée maximale de travail

Par principe, lorsqu'un salarié saisit le juge d'une demande d'indemnisation, il doit prouver l'existence d'un préjudice.

Cependant, dans certaines hypothèses, par exemple en cas de dépassement de la durée maximale de travail, il est possible d'obtenir une indemnisation dès lors que la règle n'est pas respectée, sans avoir à prouver de préjudice.

C'est précisément ce que le juge est venu rappeler dans une affaire récente.

Un salarié placé en arrêt de travail pendant une année, reprend le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Quelques temps plus tard, il reproche à l'employeur de ne pas respecter les règles applicables à la durée maximale de travail.

Le salarié réclame donc une indemnisation en raison de ce dépassement.

« Non ! », conteste l'employeur : parce que le salarié ne justifie pas ici avoir subi un préjudice en raison du dépassement de la durée maximale de travail, il ne peut y avoir d'indemnisation.

« Faux ! », tranche le juge : le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, sans qu'il y ait à prouver l'existence d'un préjudice.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2022, n° 21-21411

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