15/03/2023
La majoration des bénéfices pour défaut d'adhésion à un organisme de gestion agréé a progressivement été supprimée, ces organismes perdant là un avantage à l'adhésion. Reste la réduction d'impôt dont bénéficient certains adhérents. Une réduction d'impôt menacée ?Adhésion à un organisme de gestion agréé = réduction d'impôt ?Les entreprises, relevant de l'impôt sur le revenu et adhérant à un organisme de gestion agréé (OGA) bénéficiaient d'avantages fiscaux.Le 1er avantage prenait la forme d'une absence de majoration des revenus soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), non commerciaux (BNC) ou agricoles (BA).Il faut, en effet, rappeler que les entreprises qui n'adhéraient pas à un OGA voyaient leurs revenus imposables majorés de 25 % pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices. Cette majoration de 25 % a progressivement été abaissée à 20 % en 2020, 15 % en 2021, 10 % en 2022 pour être définitivement supprimée à compter de 2023.Le 2nd avantage fiscal prend la forme d'une réduction d'impôt correspondant aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l'adhésion à un organisme agréé. Le montant de cette réduction d'impôt est limité aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l'adhésion à un OGA et ne peut excéder 915 € par an.Interrogé par un député sur la pérennité de cet avantage fiscal, le Gouvernement a confirmé qu'il n'était pas envisagé de la supprimer.Source : Réponse ministérielle Giraud, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 3559Organisme de gestion agréé : fin de la réduction ? © Copyright WebLex - 2021
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15/03/2023
Les entreprises et autres organismes qui détiennent des immeubles, en France, sont susceptibles de s'acquitter d'une taxe de 3 % appliquée sur la valeur vénale de ces immeubles. De nombreuses exceptions sont toutefois prévues, mais qui nécessitent de respecter certaines conditions…Taxe de 3 % sur les immeubles : une exception sous condition déclarativePar principe due par les entreprises et organismes qui détiennent en France des immeubles, de nombreuses entités échappent en réalité à cette taxe de 3 %.Il en est ainsi notamment des entreprises qui :communiquent ou prennent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, chaque année, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux ;ou déclarent spontanément chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont elles ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux.A ce sujet, il faut savoir qu'en cas de première omission déclarative, les sociétés peuvent souscrire cette déclaration, soit spontanément, soit en réponse à une mise en demeure de l'administration fiscale, sans avoir à s'acquitter de la taxe de 3 %.Cette tolérance administrative s'applique-t-elle aussi aux sociétés qualifiées de « primo-délinquantes » qui, sans commettre à proprement parler une omission déclarative, souscrivent une déclaration incomplète ou inexacte ?Interrogé à ce sujet par un député, le Gouvernement répond par la négative et rappelle que ces sociétés pourront, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, et s'agissant des erreurs ou omissions commises de bonne foi, bénéficier d'une réduction des intérêts de retard de 50 %, en cas de régularisation spontanée, ou de 30 %, en cas de régularisation en cours de contrôle.Source : Réponse ministérielle Masson, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 4005Taxe de 3 % sur les immeubles : des exonérations sous conditions © Copyright WebLex - 2021
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15/03/2023
Tableau des cotisations sociales dues par les pharmaciensAnnée 20231undefined Assiette et taux des cotisationsTableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023CotisationBase de calculTauxMaladie-maternitéRevenus inférieurs à 17 597 €0 %Revenus de 17 597 € à 26 395 € (40 % et 60 % du PASS)Taux variable de 0 % et 4 %Revenus entre 26 395 € et 48 391 € (60 % et 110 % du PASS)Taux variable de 4 % à 6,50 %Revenus supérieurs 48 391 € (soit 110 % du plafond annuel de Sécurité sociale)6,50 %Indemnités journalièresRevenus plafonnés à 131 976 € (3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)Une cotisation minimale est assise sur 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 17 597€0,30 %Allocations familialesRevenus inférieurs à 48 391 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)0 %Revenus compris entre 48 391 € et 61 589 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)Taux variable entre 0% et 3,10 %Revenus supérieurs à 61 589 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)3,10 %Retraite de baseDans la limite de 43 992 €8,23 %Dans la limite de 219 960 €1,87 %Retraite complémentaireClasse 3 – Revenus inférieur ou égal à 74 559 €9 142 €Classe 4 – Revenus entre 74 560 € et 89 985 €10 448 €Classe 5 – Revenus entre 89 986 € et 105 411€)11 754 €Classe 6 - Revenus entre 105 412 € et 120 837 €)13 060 €Classe 7 - Revenus entre 120 838 € et 136 263 €14 366 €Classe 8 – Revenus entre 136 264 € et 151 689 €15 672 €Classe 9 – Revenus entre 151 690 € et 167 115 €16 978 €Classe 10 – Revenus 167 116 € et 182 541 €18 284 €Classe 11 – Revenus entre 182 542 € et 197 967 €19 590 €Classe 12 – Revenus entre 197 968 € et 213 393 €20 896 €Classe 13 – Revenus supérieurs à 213 393 €22 202 €Invalidité – DécèsForfaitaire648 €CSGundefinedCRDSMontant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires9,70 %Contribution à la formation professionnelleSur la base de 43 992 €0,25 %(0,34 % en présence d'un conjoint collaborateur)2undefined Assiette et cotisations minimalesEn cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.CotisationAssiette minimaleMontant annuel de la cotisationRetraite de base (CNAVPL)5 059 € (43 992 € x 11,50 %)511 €3undefined Cotisations forfaitaires au titre des premières années d'activitéAu titre de la…Montant forfaitaire1re année en 20238 358 € (43 992 x 19 %)2e année en 202419% du plafond annuel de la Sécurité sociale 20244undefined Cotisation supplémentaire du biologiste médical conventionnéCotisationPart fixePart variablePrestation complémentaire vieillesse637 €0,60 % du revenu professionnel plafonné à 219 690 €5undefined Cotisations du conjoint collaborateurCotisationAssietteTaux undefined montantCotisation minimaleFormuleBase de calculRetraite de baseCotisation sans partage du revenuForfaitaire (1undefined2 du plafond annuel de la Sécurité sociale) 1undefined2 x 43 992 €2 221 €511 €25 % du revenu du pharmacien8,23 % jusqu'à 43 992 €1,87 % jusqu'à 219 960 €50 % du revenu du pharmacien8,23 % jusqu'à 43 992 €1,87 % jusqu'à 219 960 €Cotisation avec partage du revenu25 % du revenu du pharmacien8,23 % jusqu'à 43 9921,87 % jusqu'à 219 96050 % du revenu du pharmacien8,23 % jusqu'à 43 992 €1,87 % jusqu'à 219 960 €Retraite complémentaire25 % de la cotisation du pharmacienMontant variable selon la tranche de revenus du pharmacien 50 % de la cotisation du pharmacienMontant variable selon la tranche de revenus du pharmacien Invalidité-Décès25 % de la cotisation du pharmacien 162 € 50 % de la cotisation du pharmacien324 € Sources :www.urssaf.frwww.cavp.fr
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14/03/2023
Les salmonelles sont des agents infectieux extrêmement contagieux, touchant aussi bien les animaux que les humains. Dans le secteur de l'aviculture, ces bactéries peuvent être transmises par les volailles et par les œufs. De nombreux points de vigilance sont pris en compte dans le plan de lutte national contre les infections à Salmonella. Revue de détails.Salmonelles : prévention, dépistage et action rapideLe programme de lutte est basé sur un système de surveillance. Il concerne :les reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo ;les futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation.C'est en effet toute la difficulté des salmonelles : elles peuvent infecter l'animal et les œufs, et donc se propager à l'élevage, mais aussi aux industriels agro-alimentaires, jusqu'au consommateur.Prévention des salmonellesLes éleveurs doivent pratiquer des contrôles réguliers sur :leurs volailles, en mettant en place un sas sanitaire clos installé à l'entrée de chaque lieu d'élevage ;l'eau distribuée aux animaux si elle vient en tout ou partie d'un réseau privé ;leur nourriture, qui doit provenir d'établissements agréés salmonelle.Afin de limiter le risque de contamination, le matériel ne peut entrer dans une unité de production sans avoir été au préalable désinfecté. De même, les œufs de consommation et les œufs à couver doivent rapidement être sortis de l'élevage pour être stockés, et donc protégés, dans un local distinct.Le recours au vaccin est autorisé, mais dépend des cas de figures :la vaccination contre les infections par salmonelles des volailles de reproduction est autorisée uniquement au stade multiplication ;la vaccination avec des vaccins vivants est autorisée sous condition de respect des prescriptions de fonctionnement et d'aménagement de la charte sanitaire par les établissements de futurs reproducteurs, les établissements de futures pondeuses d'œufs de consommation et les établissements de ponte de destination ;les élevages de poules pondeuses d'œufs de consommation ne disposant pas de la charte sanitaire pourront être destinataires d'animaux vaccinés avec des vaccins vivants si une inspection officielle réalisée par la direction départementale chargée de la protection des populations montre qu'ils respectent un certain nombre d'obligations de fonctionnement et de d'aménagement.DépistageLes éleveurs doivent soumettre à un dépistage obligatoire des infections aux salmonelles du groupe 1 et 2 leurs troupeaux suivants :tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ;tous les troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus comprenant au moins 250 oiseaux y compris quand les oiseaux issus de ces troupeaux sont destinés à de la vente à des particuliers ;tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation détenus dans un établissement comprenant plus de 250 poules pondeuses d'œufs de consommation ;tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation livrant des œufs à un centre d'emballage.Ces prélèvements doivent être faits par un vétérinaire sanitaire, désigné pour cette mission, ou un professionnel à qui il a délégué cette tâche.En cas d'infection avéréeC'est le préfet qui prend les mesures adéquates. En présence d'un troupeau de volailles infecté, il peut prendre un arrêté de déclaration d'infection sur le troupeau, ce qui entraîne de nombreuses conséquences, notamment :la mise en quarantaine du troupeau ;la destruction des stocks ;l'abattage hygiénique ou l'élimination des troupeaux ;le nettoyage renforcé des locaux, du matériels ;le dépistage des pondeuses toutes les 4 semaines, etc.L'éleveur doit informer immédiatement les industriels ayant pu recevoir des volailles ou des œufs infectés afin qu'ils puissent eux-mêmes mettre en place un protocole sanitaire.Le préfet réalise une inspection, notamment avec des investigations épidémiologiques. Il peut, suivant les résultats, prendre des mesures de biosécurités particulières vis-à-vis des établissements exposés.L'arrêté portant déclaration d'infection est levé après :élimination des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité ;et correction des non-conformités aux règles de biosécurité identifiées lors des investigations épidémiologiques.Les éleveurs au cœur du programmeLes éleveurs sont en effet au cœur de ce plan de lutte, étant le point de départ de la chaîne de propagation.En cas d‘infection, ils devront appliquer tout un protocole sanitaire, notamment en matière de nettoyage des locaux d'élevage, du matériel et de respect de vide sanitaire avant la reprise d'activité.Notez que les résultats des dépistages, qu'ils soient ou non positifs, doivent être conservés au moins 3 ans, ces éléments étant susceptibles d'être réclamés par les agents de la direction départementale chargé de la protection des populations et par le vétérinaire sanitaire.En cas de non-respect du dépistage, les œufs issus de l'élevage pourront être retenus sur le site de l'établissement ou au couvoir, ou dirigés sur ordre du préfet vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits pour y subir un traitement thermique assainissant jusqu'au résultat favorable d'une série de contrôles renforcés. Les frais d'analyses seront alors à la charge de l'éleveur.Source : Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavoInfections à Salmonella : mise en place d'un programme national de lutte © Copyright WebLex - 2023
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14/03/2023
À la suite d'une visite médicale, une salariée conteste les conclusions du médecin du travail qui, selon elle, ne tiennent pas compte de son état de santé. Une attestation de suivi médical qu'elle ne peut pas contester, estime l'employeur puisqu'il ne s'agit pas d'un « avis d'aptitude » en tant que tel. Vraiment ?Attestation de suivi médical : un avis d'aptitude déguisé ?Durant plusieurs années, une salariée à la santé précaire bénéficie d'un aménagement de son poste, lui interdisant une station debout prolongée et le port de charge de plus de 2 kg.Lors d'une visite périodique d'information et de prévention avec le médecin du travail, ce dernier maintient les mêmes réserves que celles qu'avait fixées son prédécesseur, mais seulement le temps de procéder à des examens complémentaires…Ces examens réalisés, le médecin du travail reçoit à nouveau la salariée afin de se prononcer définitivement sur son état de santé.Il lui délivre alors une nouvelle attestation de visite, mais dans laquelle il ne reprend pas les préconisations individuelles dont bénéficiaient la salariée et qu'il avait pourtant lui-même maintenues… Ce que la salariée conteste !p>Impossible, selon l'employeur ! Selon lui, elle n'en a pas le droit, puisque seuls peuvent être contestés les avis d'aptitude suivants établis par le médecin du travail :les avis d'aptitude émis dans le cadre d'un suivi médical renforcé ;les avis sur un aménagement de poste ;les avis d'inaptitude.Mais pour la salariée, cette attestation de visite est un avis d'aptitude déguisé ! En effet, le médecin lève ses propres préconisations médicales, ce qui modifie ses conditions de travail et lui donne pleinement la possibilité de la contester.« À raison ! » approuve le juge, pour qui cette attestation constitue en effet un avis médical susceptible de recours !Attention toutefois, cela ne signifie pas pour autant que toutes les attestations de suivi soient contestables, notamment si elles sont délivrées dans un autre contexte.Source : Arrêt de la Cour de cassation, de la Chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-17484Attestation de suivi médical : à ne pas confondre avec un avis d'aptitude ! © Copyright WebLex - 2023
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14/03/2023
Affectées par la crise énergétique et l'inflation des matières premières industrielles, les entreprises du secteur agroalimentaire doivent faire face, notamment, à une baisse de trésorerie. Afin de les soutenir, le Gouvernement a présenté son plan de soutien. Que contient-il ?Industries agroalimentaires : le Gouvernement présente son plan de soutienComme de nombreuses entreprises de secteurs variés, la crise énergétique et l'inflation des matières premières affectent les entreprises industrielles du secteur agroalimentaire.À cette occasion, le Gouvernement a constaté une baisse des marges de 16 % entre 2019 et 2022 et les PME et TPE sont les plus touchées par cette situation. Pour y répondre, un plan de soutien aux industries agroalimentaires a été mis en place.Celui-ci contient 3 volets de mesures :paragrapheun 1er volet portant soutien à court terme en trésorerie, qui prend la forme, notamment, de rappel des dispositifs d'aides existants (amortisseur et bouclier électricité) ou encore le report de certaines charges fiscales et sociales ;un 2e volet de soutien permettant de relancer la dynamique à l'export en accompagnant les entreprises agroalimentaires françaises à l'international, avec le lancement cette année d'un dispositif « Booster industrie agroalimentaire » qui permet aux chefs d'entreprise du secteur agroalimentaire de se lancer à l'export tout en en maîtrisant les risques ;un 3e volet de soutien permettant de déployer, d'une part, une vision stratégique pour la compétitivité de la filière via la consolidation et l'investissement et, d'autre part, d'accélérer la transition écologique, l'accent étant ici mis sur la robotisation, la numérisation ou encore sur la possibilité, pour les coopératives ayant des activités industrielles, de bénéficier des dispositifs de soutien à la décarbonation.Source : Dossier de presse du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 3 mars 2023 : « Plan de soutien aux industries agroalimentaires »Plan de soutien aux industries agroalimentaires : que contient-il ? © Copyright WebLex - 2023
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14/03/2023
La responsabilité élargie du producteur (REP) est un dispositif cherchant à optimiser la production et le traitement des déchets en France, en chargeant les producteurs de certains produits de gérer également la fin de vie des dits produits. Le dispositif s'appuie sur une dizaine de grandes filières pour faire appliquer ses dispositions. Une nouvelle filière vient de rejoindre la liste…Une nouvelle filière de valorisation des déchets mise en placeLe principe de responsabilité élargie du producteur (REP) met à contribution les producteurs de certaines filières pour les rendre responsables de la fin de vie des produits qu'ils mettent sur le marché.Avant l'adoption en 2020 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC, douze filières professionnelles étaient concernées par ce dispositif. Le Gouvernement a prévu d'élargir de façon conséquente son application, puisque la loi AGEC instaure un échéancier pour l'ajout de onze nouvelles filières REP entre 2021 et 2025.C'est dorénavant la filière des « producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration » qui vient s'ajouter à la liste des domaines concernés par la responsabilité élargie.Ainsi, les professionnels commercialisant ou important des produits emballés destinés à la restauration devront soit pourvoir eux même à la revalorisation de ces produits ou en déléguer leur gestion à des éco-organismes agréés, en leur versant une contribution financière.Les dispositions relatives au traitement de ce type de déchets sont entrées en vigueur le 8 mars 2023.Source : Décret n° 2023-162 du 7 mars 2023 relatif aux déchets d'emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restaurationEmballages de produits de restauration : une nouvelle filière REP © Copyright WebLex - 2023
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13/03/2023
En cas de renouvellement ou de révision d'un bail commercial, les parties peuvent être amenées à déterminer la « valeur locative » du bien loué. Si la loi détaille les éléments composant cette valeur locative, aucun registre ou barème public n'existe. Une situation problématique, selon un sénateur…Bail commercial : la valeur locative, une notion mystérieuse ?Lorsqu'un bail commercial est conclu, le loyer est fixé librement entre le bailleur et le locataire. Au cours de la vie du bail commercial, le loyer peut être amené à être modifié. Cela se fera, selon les circonstances de modification, soit en appliquant un plafonnement, soit en déplafonnant le montant.En cas de déplafonnement du loyer, la loi prévoit que le nouveau montant doit correspondre à la « valeur locative » du bien. Cela correspond au niveau de loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée.On comprend bien que ce niveau de loyer est très variable selon les situations. La loi indique que, pour déterminer cette valeur locative, en cas de désaccord des parties, il faut prendre en compte :les caractéristiques du local considéré ;la destination des lieux ;les obligations respectives des parties ;les facteurs locaux de commercialité ;les prix couramment pratiqués dans le voisinage.Et ces critères posent problème pour un sénateur : comment déterminer la valeur locative d'un bien à partir de ces éléments qui ne sont pas communiqués au public ? Il y a, selon lui, un problème d'accès à l'information qui rend plus difficile le calcul de la valeur locative.Pas de barème officiel, mais des sources à dispositionLe Gouvernement indique qu'aucun barème de référence public général ne peut être mis en place, les situations et les locaux étant trop différents sur tout le territoire.Il rappelle cependant que la loi détaille ces 5 critères. Par exemple, elle indique que, concernant les caractéristiques du local, il faut prendre en compte sa situation géographique, son accès, sa surface, son état d'entretien général, etc.Il invite également à utiliser des sources qui peuvent apporter des éléments de réponses, notamment :les revues spécialisées en baux commerciaux ;les décisions de justice ;les comptes-rendus des observatoires privés des loyers judiciaires des locaux commerciaux ;les revues spécialisées dans les décisions rendues par les chambres des loyers commerciaux des tribunaux, etc.li>Autant de sources qui peuvent orienter les bailleurs et locataires pour les aider à comprendre et déterminer la valeur locative du bien loué…Source : Réponse ministérielle Basher du 2 mars 2023, Sénat, no 03951 : « Difficultés d'application de l'article L145-33 du code de commerce »Bail commercial : comment déterminer la valeur locative ? © Copyright WebLex - 2023
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13/03/2023
Une société du secteur textile-habillement et cuir demande à l'administration fiscale le remboursement d'un crédit d'impôt collection. Mais parce que la société n'a pas participé directement à la fabrication ou à la transformation des vêtements, l'administration lui indique qu'elle n'a pas le droit à ce crédit d'impôt. Ce refus est toutefois contraire à la réalité, selon la société, qui entend le prouver avec…son code NAF ! Pour rappel, le crédit d'impôt recherche (CIR) est un dispositif fiscal incitant les entreprises à investir dans la recherche et l'innovation. Dans le cadre de ce dispositif, une catégorie particulière est destinée au secteur du textile-habillement et cuir : le crédit impôt collection.Le crédit d'impôt collection est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut donc exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l'outillage jouent un rôle primordial.Récemment, une société du secteur textile-habillement et cuir a demandé un remboursement du crédit d'impôt collection auquel elle estime avoir droit. Mais elle se heurte à un refus de l'administration fiscale, qui estime que la société ne remplit pas les conditions d'éligibilité.Selon l'administration, la société ne justifie pas de dépenses entrant dans le champ d'application du crédit d'impôt collection.Certes, la société a établi des dessins et modèles des vêtements et a choisi leurs tissus, mais elle a sous-traité toute la fabrication à une entreprise installée à l'étranger.De plus, elle n'a inscrit aucune immobilisation dans son bilan au titre des « installations techniques, matériels et outillages industriels », ce qui est pourtant un critère central.Enfin, si la société indique avoir quand même fabriqué des prototypes, elle ne donne pas plus de précision.Pourtant, la société indique être bel et bien une entreprise de fabrication d'articles textiles de prêt-à-porter, comme le prouve son code NAF (nomenclature d'activités française). De plus, si elle a sous-traité la fabrication des vêtements, c'est avec des matières premières achetées par ses soins et sous son contrôle. Ce qui est suffisant selon elle…À tort, tranche toutefois le juge qui approuve le raisonnement de l'administration. Peu importe que la société ait contrôlé la fabrication des vêtements et assumé la responsabilité de leur commercialisation, elle n'a pas directement participé à leur fabrication ou leur transformation, ce qui l'empêche de demander le remboursement du crédit d'impôt collection. Et ce, malgré son code NAF…Source : Arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17undefined02undefined2023, no 21PA02676Crédit d'impôt collection : code NAF contre sous-traitance ! © Copyright WebLex - 2023
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13/03/2023
L'Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante qui a la charge de réguler la place financière française afin de protéger les intérêts des investisseurs et de veiller au bon fonctionnement des marchés. Dans l'exercice de sa mission, elle peut être amenée à alerter sur certains produits d'investissement frauduleux. Ce qu'elle vient de faire…AMF : attention aux offres FOREX « automatisées »Les accès aux diverses offres d'investissement se popularisent et se multiplient. Il est à la portée de tout un chacun de placer ses économies en quelques clics. Une situation dont profitent évidemment certaines personnes malveillantes.Dans sa mission de surveillance des marchés, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a pris connaissance d'une pratique visant les investisseurs particuliers et notamment ceux résidant en Outre-mer.Cette pratique consiste à proposer des investissements sur le marché dit Forex, un marché sur lequel les investisseurs peuvent acheter des monnaies numériques et les échanger entre elles, par le biais d'un logiciel qui automatise les transactions.La promesse faite aux investisseurs de rendements importants, mais souvent irréalistes, se fait en contrepartie du paiement d'une licence à régler périodiquement et donnant accès au logiciel qui doit prétendument gérer l'ensemble des placements.De plus, les pratiques caractéristiques du marketing multi-niveaux (MLM) sont régulièrement appliquées dans le processus, avec notamment une forte incitation pour les investisseurs à parrainer leurs proches pour engranger de nouveaux revenus, tout en les invitant à ne pas retirer leurs bénéfices trop rapidement, sous peine de subir des pénalités.L'AMF rappelle que toute entreprise proposant des produits financiers doit avoir reçu un agrément de sa part, ce qui n'est évidemment pas le cas de ces sociétés. Elle prend donc des mesures visant à faire arrêter ce type d'activité, tout en appelant les investisseurs à une vigilance accrue face à des offres trop belles pour être vraies.Source : Actualité de l'AMF du 2 mars 2023 : « L'AMF met en garde le public sur des offres frauduleuses d'investissement par le biais de robots de trading »AMF : alerte sur des offres d'investissement frauduleuses ! © Copyright WebLex - 2023
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13/03/2023
Depuis 2002, la gestion des déchets de pneus repose sur le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) sans pour autant être expressément soumise à cette réglementation. Ce n'est désormais plus le cas…La gestion des déchets de pneus intégrée dans la REP !La loi AGEC, votée en 2020, prévoit la création d'une filière « responsabilité élargie du producteur » REP pour les pneumatiques, applicable à compter du 1er janvier 2023 (quand bien même la gestion des pneus reposant déjà sur les principes de la REP depuis 2002).Le Gouvernement a donc publié un décret qui acte l'intégration de la gestion des pneus dans la filière REP tout en prévoyant :d'améliorer la collecte des déchets de pneus, notamment auprès des consommateurs ;de développer de nouvelles solutions de valorisation des déchets de pneus ;d'améliorer la collecte des déchets de pneus en Outre-mer ;d'assurer la gestion des pneus abandonnés.Par ailleurs, l'obligation de reprise des déchets de pneus par les distributeurs sera applicable de la manière suivante, à compter du 1er janvier 2024, afin de leur laisser le temps de s'adapter, aux obligations de la filière REP :pour la reprise « un pour un » : sans seuil (pour rappel, dans les autres filières, pour que la REP soit applicable, des seuils sont requis) ;pour la reprise « un pour zéro » : la surface de vente consacrée à la vente de pneus destinés aux véhicules légers et aux motos est d'au moins 250 m², dans la limite de 8 pneus usagés par an et par personne (hors professionnel).Source : Décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiquesGestion des déchets de pneus : une filière qui se structure ! © Copyright WebLex - 2023
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10/03/2023
Un notaire procède au partage du prix de vente d'un immeuble détenu en indivision par un ancien couple en mauvais termes. Problème : il verse 15 000 € en trop à l'un des indivisaires ! Le vendeur ainsi lésé exige du professionnel de récupérer cette somme. Mais ne devrait-il pas d'abord réclamer son argent auprès de celui qui l'a perçu à tort ?Erreur de partage du notaire : qui corrige ?Un couple se sépare et met en vente sa résidence principale détenue en indivision, c'est-à-dire détenue ensemble. La vente est signée et vient le moment où l'argent doit être distribué entre les vendeurs.Sauf que ces derniers ne s'entendent pas ! Après plusieurs contestations des 2 côtés, un partage est finalement possible : le notaire remet les fonds revenant à chacun… mais verse 15 000 € de trop à l'un au détriment de l'autre !« Indemnisez mon dommage ! » réclame la femme à qui il manque 15 000 €. Selon elle, en effet, la faute vient du notaire : c'est donc à lui de réparer sa maladresse en lui versant sa part et en prenant en charge les échéances du prêt-relais contracté dans l'intervalle pour acheter un nouveau bien.« Non ! » s'indigne le notaire. S'il reconnaît avoir commis une erreur de 15 000 €, il estime que la vendeuse doit d'abord réclamer son argent à son ancien compagnon avant de lui demander des comptes.De plus, concernant le prêt-relais, le notaire fait remarquer qu'il a été conclu avant qu'un accord de partage entre les 2 vendeurs n'ait été trouvé. Cela signifie que la vendeuse avait conscience que la répartition des fonds n'aurait pas lieu avant le déclenchement de son prêt-relais.« Tout à fait ! » tranche le juge : la femme doit d'abord essayer de récupérer son argent auprès de la personne détenant les fonds, c'est-à-dire son ex-compagnon. Ce n'est qu'en cas de défaillance de sa part que la responsabilité du notaire pourra être engagée.Elle devra également assumer seule les échéances de son prêt-relais, qu'elle a contracté en plein débat sur le partage des fonds !Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 1er mars 2023, no 21-24047Vente immobilière : pour récupérer votre argent, ne brûlez pas les étapes ! © Copyright WebLex - 2023
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