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03/03/2023

Fiscalité sur le tabac : augmentation et déclaration !

Depuis le 1er mars 2023, la fiscalité sur le tabac manufacturé a augmenté en France métropolitaine, hors Corse. Cette augmentation engendre, pour les débitants de tabac, une obligation de déclaration de leurs stocks afin que les fournisseurs agréés puissent calculer et verser les sommes dues à l'administration fiscale. Revue de détails.


Débitants de tabac : inventaire des stocks !

Le tabac est un bien sur lequel une accise, autrement dit un impôt indirect, doit être payée selon des taux et tarifs mis à jour chaque année. Ils varient en fonction :

  • du territoire concerné : les taux et tarifs applicables en Corse et dans les territoires et départements ultra-marins diffèrent de ceux applicables en France métropolitaine ;
  • les catégories fiscales auxquelles appartient le tabac : cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à priser, à mâcher etc.

Les taux, tarifs et minimum de perception pour l'année 2023 ont augmenté pour la France métropolitaine, hors Corse, depuis le 1er mars 2023.

Cette modification entraîne une obligation, pour les débitants de tabac, de déclarer l'ensemble de leurs stocks, peu importe que la catégorie détenue soit concernée ou non par les augmentations, à l'exception des produits déjà présents sur le linéaire.

Concrètement, doivent être déclarés uniquement les produits en réserve, le cas échéant en les arrondissant à l'unité de conditionnement au gros (c'est-à-dire à l'unité facturée par le fournisseur agréé) inférieure.

Les débitants de tabac doivent faire une déclaration de stock distincte pour chacun de leurs fournisseurs. Cette déclaration doit être faite au plus tard le 7 mars 2023 au moyen :

  • d'un téléservice mis à disposition gratuitement par le fournisseur, auquel cas il revient au fournisseur de recevoir et de faire remonter les déclarations aux services des douanes et droits indirects ;
  • en l'absence d'un téléservice, d'un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au service des douanes et droits indirects dont il dépend. Les modèles de déclarations sont disponibles ici.

Notez que ces déclarations sont obligatoires ! En cas de manquements, les débitants de tabac s'exposent à des sanctions fiscales et disciplinaires.


Fournisseurs agréés : comptez et payez !

En cas de changements de tarifs, comme c'est le cas aujourd'hui, les fournisseurs agréés de tabac manufacturés qui sont redevables de cette accise doivent établir au plus tard le 5e jour du 3e mois qui suit celui du changement, ici le 5 juin 2023, la différence entre :

  • le montant de l'accise résultant des nouveaux paramètres applicables ;
  • et le montant de l'accise déjà payée en vertu des anciens taux et tarifs.

Les fournisseurs devront ainsi faire une déclaration complémentaire au service des douanes et droits indirects. 2 situations sont alors possibles :

  • le montant exigible est positif : le fournisseur doit alors payer les sommes dues au plus tard le 5e jour du 4e mois qui suit celui du changement, c'est-à-dire ici le 5 juillet 2023 ;
  • le montant exigible est négatif : l'administration rembourse les sommes dues au fournisseur agréé au plus tard le 5 juillet 2023.

Source

  • Décret no 2023-134 du 27 février 2023 fixant les conditions et les modalités de constatation et de paiement de l'accise sur les tabacs devenue exigible sur les stocks des débitants de tabac en cas de modification d'un taux, tarif ou minimum de perception
  • Article de douane.gouv.fr du 1er mars 2023 : « Déclaration de stocks de tabacs du 1er mars 2023 »

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03/03/2023

Taxe à l'essieu : qui paie ?

La taxe à l'essieu frappe, sous conditions, les entreprises qui affectent certains véhicules lourds de transport de marchandises à la réalisation d'activités économiques. Dans ce cadre, il peut arriver que les véhicules soient pris en location, et que le locataire et le loueur conviennent entre eux de la personne qui devra effectivement payer cette taxe… Ce qui les oblige à établir une attestation…


Taxe à l'essieu : une attestation à établir dans certains cas…

La taxe annuelle à l'essieu sur les véhicules lourds de transport de marchandises concerne les véhicules dont le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes.

Concrètement, sauf exceptions, sont concernés les véhicules suivants :

  • véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
  • ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;
  • remorques de la catégorie O4 d'un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule des catégories N2 et N3 ou un ensemble de véhicules ;
  • tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises.

En principe, et toutes conditions remplies, les entreprises tenues au paiement de cette taxe sont celles dites « affectataires », c'est-à-dire qui utilisent un véhicule soumis à taxation pour les besoins de la réalisation d'activités économiques, qu'elles en soient propriétaires ou locataires dans le cadre d'une formule locative de longue durée.

Par dérogation, il est prévu que :

  • les entreprises qui détiennent des véhicules formant un « ensemble de véhicules » peuvent désigner parmi elles un redevable autre que l'entreprise affectataire ;
  • les entreprises locataires d'un véhicule à moteur isolé, d'une remorque ou d'un véhicule tracteur faisant partie d'un ensemble peuvent convenir, avec le loueur, que le redevable de la taxe sera le loueur et non l'entreprise affectataire.

Dans ces 2 hypothèses, une attestation reprenant l'identification et les caractéristiques du véhicule (ou de l'ensemble), ainsi que l'identification des personnes concernées et la période couverte par « l'accord » devra être établie au plus tard le 15 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

À toutes fins utiles, précisons que si un tel accord est formalisé, les parties restent solidairement tenues au paiement de la taxe !

Source : Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

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03/03/2023

Déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère : des précisions…

Des précisions étaient attendues quant aux modalités de déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère. Elles viennent d'être publiées. Alors, quand devez-vous faire votre déclaration ?


Taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère : un point sur vos obligations

Depuis le 1er janvier 2023, la gestion et le recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d'œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière sont assurés par la DGFIP (Direction générale des finances publiques).

Est soumise à la taxe la 1re admission au séjour en France, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée, d'un travailleur étranger ou d'un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France.

Elle doit être déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

  • pour les redevables de la TVA soumis au régime normal d'imposition, sur l'annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de janvier ou du 1er trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • pour les redevables de la TVA soumis au régime réel simplifié d'imposition, sur la déclaration annuelle déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
  • dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration de TVA déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 février de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Source : Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l'affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l'employeur d'un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

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03/03/2023

C'est l'histoire d'un employeur pour qui autonomie ne rime pas avec liberté…



C'est l'histoire d'un employeur pour qui autonomie ne rime pas avec liberté…


Une salariée est embauchée, en forfait jours, au sein d'une clinique vétérinaire. À sa demande, l'employeur consent à réduire son temps de travail en lui imposant néanmoins des jours de présence obligatoires. Mais faute de respecter le planning, la salariée finit par être licenciée…


« À tort ! », pour la salariée : son statut de cadre autonome lui offre une liberté totale dans l'organisation de son travail. « Liberté oui, mais pas totale ! », conteste l'employeur, qui lui reproche de se présenter à son poste selon son bon vouloir. Il ajoute que l'activité de la clinique (notamment la réception de clients sur rendez-vous) nécessite de respecter ce planning, ce qui ne lui permet d'organiser sa journée comme elle le souhaite qu'en dehors de ces contraintes…


« À raison ! », approuve le juge : au vu de la nature de l'activité, l'employeur peut imposer à sa salariée d'être présente les jours prévus au planning. Son non-respect par la salariée rend donc impossible son maintien dans la clinique.




Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 février 2022, n° 20-15744

La petite histoire du jour



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02/03/2023

Boutiques en ligne : attention aux interfaces truquées !

Des sites web de vente au détail ont été analysés récemment par la Commission européenne. Résultat : près de 40 % des sites d'achats en ligne reposent sur des pratiques destinées à duper les consommateurs ou à les influencer…


Plateformes en lignes : gare aux interfaces truquées !

399 sites de boutiques en ligne commercialisant, entre autres, dans l'Union européenne, des produits textiles ou des produits électroniques, ont été passés au crible par la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs de 23 États membres, de la Norvège et de l'Islande.

De nombreuses interfaces truquées ont ainsi été détectées. Ces interfaces visent à pousser les consommateurs à faire des choix qui pourraient ne pas être dans leur intérêt et prennent généralement la forme :

  • de faux compteurs à rebours indiquant des échéances pour l'achat de certains produits ;
  • de présentations visuelles ou de formulations visant à orienter les consommateurs vers certains choix, abonnements à des produits plus chers, ou options de livraison ;
  • de dissimulation ou de mauvaise visibilité d'informations importantes pour les consommateurs (informations relatives aux frais de livraison par exemple).

37 % des 399 sites contrôlés étaient ainsi dotés d'interfaces truquées.

Le règlement sur les services numériques, applicable à compter du 17 février 2024, devrait empêcher l'utilisation de ce type d'interfaces !

Source : Article d'actualité de la Représentation de la Commission européenne en France du 30 janvier 2023 : « Protection des consommateurs : pratiques de manipulation en ligne constatées dans 148 des 399 boutiques en ligne examinées »

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02/03/2023

Un nouveau recours pour les salariés exposés à l'amiante !

Au travers de deux récentes décisions, le juge élargit les recours possibles des travailleurs exposés à l'amiante… Explications !


Exposition à l'amiante : responsabilité de l'entreprise utilisatrice

Jusqu'à présent, les recours en indemnité engagés par les salariés à la suite d'une exposition à l'amiante visaient les employeurs uniquement, soit parce que l'entreprise fait l'objet d'une inscription sur une liste règlementaire, soit au titre du préjudice d'anxiété.

Dans une récente affaire, un salarié est embauché par une entreprise de sous-traitance pour effectuer de la manutention auprès d'une autre entreprise. Durant de nombreuses années, il est exposé à l'amiante sans aucun équipement de protection.

C'est donc à cette entreprise utilisatrice qu'il réclame des dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété.

« Impossible ! » rétorque l'entreprise visée par la procédure : seul l'employeur direct peut voir sa responsabilité engagée s'il ne veille pas à la sécurité de ses salariés !

Mais le travailleur rappelle que s'il a été exposé aux poussières d'amiante, c'est parce que cette entreprise utilisatrice n'a pas pris les dispositions nécessaires non plus !

Raisonnement approuvé par le juge…qui constate que l'entreprise utilisatrice n'a pas répondu à son obligation de coordination générale avec son prestataire en matière de prévention.

Par ailleurs, elle ne l'a jamais alerté du grave danger auquel étaient exposés ses salariés. De ce fait, les fautes et négligences de l'entreprise utilisatrice sont suffisamment établies pour qu'elle soit condamnée à indemniser le salarié…


Utilisation illégale de l'amiante = atteinte à la dignité du salarié

Dans une seconde affaire, deux salariés réclament à leur employeur des indemnités pour avoir été exposés à l'amiante.

Il est important ici de distinguer :

  • une 1re période durant laquelle l'employeur avait le droit d'utiliser l'amiante dans son processus de production, et qui a donné lieu à l'inscription de l'entreprise sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ;
  • une 2de période durant laquelle l'employeur a continué à utiliser de l'amiante, de manière illégale et sans en informer ses salariés.

Le recours en indemnisation en raison de l'exposition à l'amiante au cours de la 1re période étant prescrit, il n'est pas possible pour les salariés d'obtenir gain de cause à ce titre.

Ils réclament alors une indemnisation au titre de la 2de période…

Et obtiennent gain de cause ! Selon le juge, en effet, l'employeur n'a pas exécuté les contrats de travail de bonne foi, ce qui porte atteinte à la dignité des salariés et justifie qu'il les indemnise !

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, civile, de la chambre sociale, 8 février 2023, n°20-23312
  • Arrêt de la Cour de cassation, civile, de la chambre sociale, 8 février 2023, n°21-14451

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01/03/2023

Vaisselle jetable dans la restauration : gare aux amendes !

Pour réduire les déchets du secteur de la restauration rapide, des limitations concernant l'usage de vaisselle jetable ont été mises en place. Les restaurants qui ne s'y conforment pas risquent des amendes… Suffisamment dissuasif ?


Fast-food : place à la vaisselle durable

Depuis le 1er janvier 2023, les établissements de restauration rapide pouvant accueillir plus de 20 personnes simultanément ne sont plus autorisés à utiliser de la vaisselle jetable pour les repas pris sur place.

Les restaurants ne respectant pas cette obligation s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 €, ainsi qu'à une astreinte journalière de 1 500 €.

Néanmoins, le Gouvernement a été interpellé sur le fait que les plus grandes enseignes de restauration rapide pourraient ne pas se sentir concernées, l'amende pouvant sembler dérisoire en comparaison de leurs revenus.

Le Gouvernement tient à se montrer rassurant. D‘une part, il rappelle que le montant de l'amende encourue concerne chaque restaurant pris individuellement et non l'enseigne dans son ensemble.

De plus, il indique suivre tout particulièrement les 25 plus grandes enseignes installées en France. Une réunion a déjà été organisée avec ces dernières, en janvier 2023, à l'issue de laquelle il a été demandé aux professionnels de fournir un plan d'action sous 15 jours concernant leurs restaurants en non-conformité.

Une autre réunion devra se tenir à la fin du premier trimestre de 2023.

Source : Réponse ministérielle Fournier du 14 février 2023, Assemblée nationale, n° 4425 : « Interdiction de la vaisselle jetable dans les enseignes de plus de 20 places »

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01/03/2023

Mise en place de l'intéressement : enfin du nouveau !

En 2022, la loi « pouvoir d'achat » avait prévu de rendre possible, par le biais d'une procédure dématérialisée, la création d'accords ou de décisions unilatérales d'intéressement. Des précisions sur cette procédure étaient attendues... Et viennent d'être publiées…


Mise en place de l'intéressement : des précisions sur la procédure dématérialisée, mais pas que…

La loi « pouvoir d'achat » est venue permettre aux entreprises de créer des accords d'intéressements ou des décisions unilatérales mettant en place l'intéressement par le biais d'une procédure dématérialisée.

Un décret était néanmoins attendu pour la mise en œuvre de cette procédure. Il vient d'être publié et le site mon-interessement.urssaf.fr a été adapté.

Ce site vous permet de rédiger un accord pré-validé (c'est-à-dire un accord dont la rédaction est encadrée et qui vous permet de bénéficier des exonérations sociales et fiscales dès le dépôt sur Téléaccords, sans examen préalable) ou un accord libre (il s'agit d'une aide à la rédaction d'un accord ou d'une décision unilatérale, avec un examen de l'autorité administrative).

Précision importante : bien que le texte vise les accords, ces précisions sont également applicables aux décisions unilatérales mettant en place l'intéressement.

Lorsque l'accord (ou la décision unilatérale) a été entièrement et exclusivement rédigé en ligne, un code d'identification est délivré, permettant l'authentification de l'accord (ou de la décision unilatérale).

L'accord (ou la décision unilatérale) déposé sur la plateforme Téléaccords avec le code d'identification est réputé conforme aux dispositions légales en vigueur et ouvre droit, dès son dépôt, aux exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement.

Par ailleurs, pour la répartition de l'intéressement, la loi « pouvoir d'achat » a assimilé le congé de paternité et d'accueil de l'enfant à une période de présence.

Désormais, il est précisé que lorsque la répartition de l'intéressement est proportionnelle aux salaires, les salaires à prendre en compte au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant sont ceux qu'auraient perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.

Cette précision concerne également les périodes de mise en quarantaine et le congé de deuil.

L'ensemble de ces dispositions est entré en vigueur le 17 février 2023.

Source :

  • Décret n° 2023-98 du 14 février 2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale
  • Actualité de l'Urssaf, en date du 16 février 2023 : « Mon-intéressement : bénéficier des exonérations sans délai grâce au nouveau service »
  • Actualité de Entreprendre.Service-Public.fr, en date du 17 février 2023 : « Accords d'intéressement encouragés : dispositions et service " Mon intéressement pas à pas " »

Nouveautés en matière d'intéressement : « ça vous intéresse ? » © Copyright WebLex - 2023

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01/03/2023

Déchets amiantés des particuliers : la problématique de la récupération…

De nombreux particuliers ont de l'amiante chez eux, notamment dans les toitures en fibrociment. En raison des coûts élevés de la récupération de ce déchet, ils reportent les travaux de rénovation de leur logement. D'où la question d'un député qui se demande comment améliorer la situation…


Déchets amiantés des particuliers : une récupération gratuite ?

Pour rappel, l'amiante est une substance encore très présente dans les logements des particuliers, notamment dans les toitures en fibrociment.

Très souvent, le recours à une entreprise spécialisée dans la récupération des déchets d'amiante étant hors-budget, les particuliers avaient tendance à reporter les travaux de rénovation de leur logement.

Mais comme le rappelle le Gouvernement à un député, la situation a changé depuis le 1er janvier 2023, date à laquelle une filière REP (responsabilité élargie du producteur) spécifique a vu le jour dans le secteur du BTP.

Via cette filière, les déchets amiantés des particuliers doivent être pris en charge gratuitement par les professionnels du bâtiment !

Une mesure qui devrait permettre de faciliter les travaux de rénovation chez les particuliers concernés !

Source : Réponse ministérielle Vigier du 14 février 2023, Assemblée nationale, n° 5052 : « Récupération des déchets amiantés des particuliers »

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28/02/2023

Inaptitude : n'oubliez pas l'obligation de reclassement !

Récemment, le juge a dû se prononcer sur la question de savoir s'il pèse (ou non) sur l'employeur une obligation de reclassement lorsqu'un avis d'inaptitude mentionnant que « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise » est rendu. Verdict ?


Reclassement impossible dans l'entreprise = dispense de reclassement ?

En principe, lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur a l'obligation de rechercher un reclassement avant de procéder à son licenciement.

Cependant, l'employeur est dispensé de cette obligation lorsque l'avis du médecin du travail mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Dans une récente affaire, une salariée, employée de restaurant d'un comité social et économique (CSE), est déclarée inapte à son poste par un avis du médecin du travail mentionnant que « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise ».

Suivant cet avis, l'employeur (ici, le CSE) licencie la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ce qu'elle conteste : elle estime, en effet, que l'employeur aurait dû rechercher un reclassement au sein de la société à laquelle appartient le CSE. D'autant qu'un groupe de reclassement, constitué du CSE et de la société, existe... Preuve qu'un reclassement était envisageable !

« Aucune obligation ! », répond l'employeur. Selon lui, la mention, dans l'avis d'inaptitude, de l'impossibilité d'un reclassement dans « l'emploi » (et non dans le « poste ») signifie que l'état de santé de la salariée est altéré à tel point qu'elle ne peut plus exercer, quel que soit le poste proposé. Il n'était donc pas tenu de rechercher un emploi en dehors du CSE.

« À tort ! », conclut le juge : le médecin du travail a mentionné que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement… dans cette entreprise. De plus, il existait bel et bien un groupe de reclassement.

Dès lors, l'employeur, qui n'était pas dispensé de rechercher un reclassement au sein du groupe, a manqué à son obligation !

Attention, cette décision a été rendue au début de l'année 2017, avant que les modèles d'avis d'inaptitude aient été mis en place. Malgré tout, il peut arriver, encore aujourd'hui, que les avis d'inaptitude ne soient pas suffisamment clairs et soient donc source de contentieux. Cette décision s'avère donc toujours utile !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 février 2023, n° 21-11356

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28/02/2023

« Coup d'accordéon » : gare à la fausse note

L'associé minoritaire d'une société conteste des décisions prises par l'associé majoritaire… À tort, selon ce dernier qui rappelle que « l'associé minoritaire » n'est plus associé du tout ! Après une opération de « coup d'accordéon », seul l'associé majoritaire a souscrit de nouvelles parts. « Vous n'êtes plus donc associé ! », conclut-il… À tort ou à raison ?


Le « coup d'accordéon » : valable sous condition

Le « coup d'accordéon » désigne une technique financière ayant pour objectif principal d'apurer les pertes d'une société.

La loi interdit en effet à une société commerciale d'avoir ses capitaux propres, c'est-à-dire schématiquement l'ensemble des ressources qui lui sont propres, inférieurs à la moitié de son capital social. Si ce cas se présente, les associés doivent choisir entre reconstituer les capitaux propres de la société ou la dissoudre.

C'est ici qu'intervient la technique dite du « coup d'accordéon » dont la partition se joue en 2 temps :

  • d'abord, une réduction du capital social qui est décidée pour apurer les pertes de la société et assainir sa situation comptable ;
  • ensuite, une augmentation de capital, grâce à de nouveaux apports.


Suspension d'un « coup d'accordéon » : en totalité ou pas du tout !

Dans une récente affaire, l'assemblée générale extraordinaire (AGE) des associés d'une société par actions simplifiée (SAS) décide de réduire à 0 son capital social puis de l'augmenter par création d'actions nouvelles.

Comme il n'est pas possible d'avoir une société avec un capital social à 0, cette opération doit être faite sous condition de l'augmenter ensuite.

À l'issue de l'opération de réduction / augmentation, l'associé majoritaire souscrit à l'intégralité de l'augmentation du capital, devenant ainsi l'unique associé de la SAS.

L'associé minoritaire, qui se retrouve de fait exclu de la société, obtient du juge la suspension provisoire, non pas de toute l'opération, mais uniquement de la partie constatant l'augmentation du capital social.

Malgré cette suspension, l'associé majoritaire continue de prendre des décisions et de les faire appliquer dans la société. Ce qui pousse l'associé minoritaire à saisir un nouveau juge.

« Une contestation irrecevable ! », s'insurge l'associé majoritaire : depuis la réduction à 0 du capital social, l'associé minoritaire a perdu purement et simplement cette qualité. Par conséquent, de quel droit pourrait-il contester les opérations d'une société dont il ne fait plus partie ?

« Faux ! », réplique l'intéressé qui conteste le « coup d'accordéon ». Comme il s'agit d'une opération unique et indivisible, elle ne pouvait pas être suspendue partiellement comme cela a été fait par le 1er juge.

Et le 2d juge lui donne raison ! La réduction du capital social à 0 n'est valable qu'accompagnée d'une augmentation de capital. En suspendant l'augmentation de capital, la réduction est privée d'effet. Par conséquent, l'associé minoritaire reste associé et peut valablement contester les décisions prises.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 janvier 2023, no 21-10609

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28/02/2023

Rejet de comptabilité : comment reconstituer les recettes de l'entreprise ?

À l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale s'aperçoit que la comptabilité d'un bar-brasserie présente certaines irrégularités… Elle décide donc de la rejeter et de reconstituer les recettes de l'établissement en se basant sur le nombre de serviettes utilisées ! Une méthode décriée par l'entreprise…


L'utilisation de la méthode « des serviettes » pour reconstituer les recettes d'un restaurant

Lors d'un contrôle fiscal, l'administration estime que la comptabilité d'un bar-brasserie n'est pas probante. Elle décide alors de l'écarter, et de la reconstituer en utilisant la méthode dite « des serviettes ».

Cette méthode consiste à obtenir le nombre de repas servis en comptant le nombre de serviettes utilisées (déterminé d'après les factures de blanchisserie).

Ce nombre, diminué de 10 % pour prendre en compte les serviettes utilisées par le personnel, est multiplié par le ticket moyen d'un repas, lui-même obtenu à partir de la carte du restaurant.

Une méthode qui permet à l'administration d'avoir une idée plus précise des recettes de l'entreprise.

« Une méthode non pertinente ! », conteste cette dernière : son activité principale est la vente de boissons, non la vente de repas !

En outre, le prix du ticket moyen retenu par l'administration est trop élevé…

« Non et oui !», tranche le juge. Les recettes doivent bien ici être reconstituées selon la méthode « des serviettes », mais le prix du ticket retenu par l'administration est effectivement trop élevé. C'est donc celui proposé par l'entreprise qui est retenu.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 20 février 2023, n° 461284

Rejet de comptabilité : « il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes » ! © Copyright WebLex - 2023

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