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09/12/2022

Vente de fichiers clients : quelques règles à observer

Moyen courant de rentabiliser une base de données, la revente de fichiers clients est globalement vue d'un mauvais œil par le public, mais reste tout à fait légale. Pour autant cela ne doit pas se faire au détriment des droits des personnes concernées par les fichiers… Rappels de la CNIL en ce sens…


La protection des données avant tout

Véritables trésors pour les sociétés faisant de la prospection commerciale, les fichiers clients contenant les coordonnées de nombreuses personnes font régulièrement l'objet de transactions entre professionnels.

Cependant, les informations contenues dans ces fichiers, comme les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone, sont des données à caractères personnelles et sont, à ce titre, protégées par le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).

C'est pourquoi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) propose quelques rappels sur les règles à respecter lors de la vente de ces fichiers.

Pour le vendeur :

  • les données concernées doivent avoir été obtenues de façon conforme et les personnes concernées doivent avoir été averties d'un possible transfert de leurs données ;
  • les personnes concernées doivent avoir consenti à cette possibilité de transfert et ne doivent pas s'y être opposées dans un second temps ;
  • les données transmises ne peuvent concerner que des clients actifs actuellement sous contrat avec l'entreprise.

Pour l'acquéreur :

  • informer les personnes concernées du traitement de leur données et de l'origine du fichier utilisé ;
  • s'assurer du consentement des personnes à ce que leurs données soient utilisées pour la prospection commerciale ;
  • respecter l'ensemble des obligations qui incombaient au vendeur en tant que gestionnaire de traitement de ces données.

Source : Actualité de la CNIL du 5 décembre 2022 : « Vente de fichiers clients : la CNIL rappelle les règles »

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09/12/2022

Formalités douanières : FRANCE SÉSAME s'étend…

À l'approche des fêtes de fin d'année, les importateurs de marchandises périssables pourront compter sur la plateforme FRANCE SÉSAME pour faciliter leurs formalités douanières. En ligne depuis novembre 2021 concernant 3 grands ports maritimes, cette plateforme est aujourd'hui utilisable pour 13 nouveaux ports et 8 aéroports métropolitains et ultra-marins. Focus sur cet outil.


FRANCE SÉSAME, qu'est-ce que c'est ?

FRANCE SÉSAME est une plateforme numérique, publique et gratuite, destinée à centraliser et fluidifier les formalités douanières relatives à certaines marchandises devant entrer sur le territoire français.

Elle est utilisée par les importateurs et tous les intermédiaires de la chaîne logistique, c'est-à-dire les représentants en douane enregistrés et les transitaires. Cette plateforme sert à fluidifier le passage des frontières des marchandises soumises à des contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS).

Concrètement, sont concernées :

  • les marchandises importées, c'est-à-dire celles qui entrent et restent sur le territoire français ;
  • les marchandises mises en transit, c'est-à-dire celles qui passent par le territoire français mais qui ont pour destination finale un autre pays.

Vous ne pouvez pas utiliser FRANCE SÉSAME pour toutes les marchandises. La plateforme ne concerne que celles soumises à de strictes obligations sanitaires et phytosanitaires, à savoir :

  • les animaux vivants ;
  • les produits d'origine animale ;
  • les végétaux, les produits végétaux et autres objets présentant un risque phytosanitaire ;
  • les aliments pour animaux ;
  • les denrées alimentaires d'origine non-animale soumises à certains contrôles vétérinaires, de conformité, etc.

La plateforme se veut un outil de compétitivité pour les acteurs du secteur douanier. Pour cela, elle permet :

  • un suivi en temps réel des formalités administratives ;
  • la prise de rendez-vous en ligne pour les contrôles physiques exercés par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), la Direction générale de l'alimentation (DGAL) et le Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP), sauf pour les SIVEP de La Réunion ;
  • un accès à un dossier d'importation numérique ;
  • l'envoi de notifications via l'application, par mail ou par SMS ;
  • un service de messagerie ;
  • un service de consultation à 360° des activités réalisées via la plateforme numérique ;
  • la restitution des informations relatives à l'ensemble des formalités administratives déposées lors du passage en douane.


FRANCE SÉSAME, qu'est-ce qui change ?

FRANCE SÉSAME a été lancée en novembre 2021 sur les grands ports maritimes du Havre, de Marseille et de Dunkerque.

Depuis le 22 novembre 2022, elle couvre désormais 13 nouveaux ports et 8 aéroports :

  • les ports de Bordeaux, Brest, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, La Rochelle, Lorient, Martinique, Nantes Saint-Nazaire, Mayotte, Perpignan Port-Vendres, Saint-Malo et Sète ;
  • les aéroports de Bordeaux, Guadeloupe, Guyane, Marseille-Marignane, Strasbourg-Entzheim, Mayotte, La Réunion et Martinique.
  • Actualité des ministères de la Transition énergétique, de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires du 24 novembre 2022 : « France Sésame : extension de la plateforme numérique à de nouveaux sites portuaires et aéroportuaires »
  • Site FRANCE SÉSAME « Foire aux questions et documentation »

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09/12/2022

Problème avec votre assureur : combien de temps pour agir en justice ?

Pour agir en justice, vous devez nécessairement vous renseigner sur la procédure à suivre. À ce titre, la question des délais pour engager une action doit être l'une des premières que vous devez vous poser. C'est justement sur cette question qu'un juge vient de se pencher, dans une affaire opposant une société à son assureur…


Agir en justice contre son assureur : sous quel délai ?

Une société dont le véhicule est endommagé par un incendie déclare le sinistre à son assurance.

Parce que selon un expert, cette voiture est économiquement irréparable, l'assurance propose à la société de lui racheter à sa valeur de remplacement (170 000 €) et lui indique qu'elle dispose d'un délai de 30 jours pour donner sa réponse, comme le prévoit la loi…Une proposition que la société accepte dans le délai imparti.

Les années passent, et l'assureur ne payant finalement pas le prix convenu, l'assurée décide de porter l'affaire devant le juge.

« Trop tard ! », selon l'assureur, pour qui son assurée avait 2 ans à compter du jour où elle a accepté sa proposition d'achat pour agir, comme le prévoit la réglementation en matière d'assurance. Or, la société a formulé sa demande en justice bien plus tard !

« Sauf que ce n'est pas un délai de 2 ans qui s'applique, mais un délai de 5 ans à compter de l'acceptation de la proposition d'achat ! », conteste la société : la procédure engagée porte ici sur l'exécution forcée d'une vente (action qui se prescrit par 5 ans) et non sur la simple mise en œuvre du contrat d'assurance (action qui se prescrit par 2 ans).

En conséquence, parce qu'elle a été faite dans le délai requis de 5 ans, la société estime que son action est parfaitement recevable… Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 24 novembre 2022, no 21-13269

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09/12/2022

Permis de conduire : des ajustements réglementaires

Les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire sont fixées par de nombreuses règles, avec pour objectif principal la lutte contre la fraude. À ce propos, le Gouvernement vient de mettre à jour une partie de la réglementation applicable. Quelles sont les principales nouveautés ?


Des ajustements concernant l'obtention du permis de conduire

Le Gouvernement vient de mettre à jour la réglementation concernant les conditions de validité des permis de conduire et de modifier les conditions de leur renouvellement et de leur délivrance.

Ainsi, il est désormais possible d'annuler les épreuves si le candidat n'a pas utilisé le téléservice pour son inscription préalable.

De la même façon, de nouveaux cas d'annulation sont prévus : alors que la nullité de l'épreuve pouvait être encourue en cas de fausses indications d'identité, de substitution ou de tentative de substitution de personnes à l'examen, il est désormais spécifiquement prévu qu'il est possible d'annuler les épreuves obtenues avec l'aide frauduleuse d'un tiers ou par tricherie.

Enfin, quelques aspects procéduraux sont modifiés, comme la possibilité (et non plus l'obligation), lors de l'épreuve pratique, de procéder à un test de la vue si le candidat n'a pas été soumis préalablement à un contrôle médical, afin de déceler une éventuelle déficience.

Source : Arrêté du 17 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire

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09/12/2022

Plan de sobriété énergétique : un point sur les bonnes pratiques pour les structures d'accueil des personnes âgées

Depuis quelques mois maintenant, le Gouvernement met en œuvre un plan de sobriété énergétique pour éviter au pays de connaître des coupures d'électricité durant l'hiver 2022/2023. Un plan qui tient compte des particularités d'un public très fragile : les personnes âgées…


Plan de sobriété énergétique : tenir compte des besoins spécifiques des personnes âgées…=

Le plan de sobriété énergétique mis en œuvre par le Gouvernement (dont l'application, pour rappel, n'est pas obligatoire) tient désormais compte des difficultés éprouvées par les personnes âgées lors des changements de température.

Ainsi, il préconise la mise en œuvre des bonnes pratiques suivantes :

  • dans les locaux accueillant habituellement des résidents : température moyenne de 20° à 22°, en évitant de dépasser les 24° et, si possible, baisser la température de 2 à 3° la nuit, sans descendre sous 18°;
  • dans les autres locaux : application des recommandations standards, c'est-à-dire une température de 19° le jour et de 16° la nuit.

Ces bonnes pratiques sont, bien sûr, à adapter au cas par cas, selon la situation des résidents et du bâtiment les accueillant.

Source : Actualité du ministère de la Santé du 25 novembre 2022 : « Plan de sobriété énergétique et personnes âgées : bonnes pratiques dans les établissements et services »

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09/12/2022

Acheter l'usufruit des parts d'une SCI : quels sont les droits d'enregistrement à payer ?

Après avoir acheté l'usufruit des parts d'une SCI, une société s'acquitte du droit fixe d'enregistrement de 125 €. Une erreur, selon l'administration fiscale, qui considère que la société aurait dû s'acquitter du droit d'enregistrement proportionnel de 5 % puisqu'elle a acheté des parts de société à prépondérance immobilière. À tort ou à raison ?


Acheter l'usufruit de parts sociales = acheter des parts sociales ?

Pour mémoire, le droit de propriété se compose de la nue-propriété (qui constitue votre droit à disposer du bien comme un propriétaire) et de l'usufruit (qui constitue votre droit d'utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu'il peut produire).

Dans une récente affaire, les associés d'une SCI vendent l'usufruit temporaire de leurs parts à une autre société. Au titre de cette opération, la société s'acquitte du droit fixe d'enregistrement (125 €).

Ce que l'administration fiscale conteste : parce qu'il est ici question d'une cession de parts de société à prépondérance immobilière, l'acte doit être soumis au droit d'enregistrement proportionnel de 5 % applicable pour ce type d'opération.

« Faux ! », s'exclame la société : elle n'a pas acheté les parts de la SCI, mais seulement l'usufruit temporaire de ces parts… Les « véritables » propriétaires des parts qui assument pleinement le risque capitalistique qui s'y attache restent les associés de la SCI.

En conséquence, la cession de l'usufruit des droits sociaux n'est pas soumise au droit d'enregistrement proportionnel.

« Exact ! », déclare le juge, qui donne raison à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2022, n° 20-18884

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09/12/2022

Climat : la chasse aux passoires thermiques s'intensifie !

Dans le cadre de la chasse faite aux « passoires thermiques » débutée depuis plusieurs années, une nouvelle échéance arrive au 1er janvier 2023. À partir de cette date, il sera interdit de conclure tout nouveau bail d'habitation sur un logement qui ne respectera pas un certain seuil de consommation d'énergie. Lequel ?


Location des passoires thermiques : les règles se durcissent !

À partir du 1er janvier 2023, tout propriétaire désireux de louer un logement devra, au préalable, s'assurer de sa performance énergétique.

Pour conclure un nouveau bail, le diagnostic de performance énergétique (DPE) devra indiquer une consommation d'énergie inférieure à 450 kW/h d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an. Cette interdiction concerne donc une partie des logements aujourd'hui notés G.

Il faut préciser que cette interdiction :

  • ne concerne pas les contrats de location signés avant le 1er janvier 2023 et toujours en vigueur ;
  • ne concerne que la France métropolitaine. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte se voient accorder un délai supplémentaire pour la transition vers des logements moins énergivores. Cette transition devra se faire au plus tard le 1er janvier 2028.


Et ensuite ?

Le durcissement des règles en matière de décence énergétique va se poursuivre. Ainsi, en France métropolitaine, sera interdite la location des logements :

  • notés G dès 2025 ;
  • notés F dès 2028 ;
  • notés E dès 2034.

Source :

  • Décret no 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine
  • Loi no 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1)

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09/12/2022

C'est l'histoire d'un artisan qui fait (à tort ?) ce qu'on lui demande…



C'est l'histoire d'un artisan qui fait (à tort ?) ce qu'on lui demande…


Un artisan est contacté par un assureur pour chiffrer les travaux de la maison d'un couple qui est fissurée. Il préconise des travaux importants, mais sur demande de l'assureur, n'en exécute qu'une partie. Peu après, de nouvelles fissures apparaissent…


Ce que le couple reproche à l'artisan : s'il avait réalisé les travaux préconisés dans son devis, il n'y aurait pas eu de nouvelles fissures. « Ce n'est pas ma faute », répond l'artisan, mais celle de l'assureur qui n'a pas suivi ses conseils et préféré une exécution partielle. Et n'étant pas le décisionnaire final, sa responsabilité ne peut pas être engagée. Sauf qu'en acceptant de réaliser seulement une partie des travaux, alors qu'il savait pertinemment qu'ils seraient insuffisants, l'artisan a commis une faute, qui justifie qu'il l'indemnise, rétorque le couple…


Ce que confirme le juge : l'artisan a bel et bien contribué à la réapparition des fissures en réalisant des travaux qu'il savait incomplets… et doit donc indemniser le couple !




Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 octobre 2022, n° 21-22427

La petite histoire du jour



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08/12/2022

Précurseurs de drogues : qui doit communiquer son extrait de casier judiciaire ?

Certains produits chimiques ne peuvent pas être fabriqués librement. Parmi eux, les produits chimiques de catégorie 1, dits « précurseurs de drogues ». Les entreprises qui fabriquent ces produits sont soumises à des obligations déclaratives renforcées... dont la teneur vient d'évoluer…


Précurseurs de drogues : une nouvelle option

Certains produits chimiques utilisés pour la fabrication de produits du quotidien peuvent aussi servir à fabriquer des substances illicites.

De ce fait, une liste de produits à surveiller a été établie par la réglementation européenne.

En France, ces produits sont classés en 4 catégories, en fonction des usages illégaux qu'il est possible d'en faire. La catégorie 1 regroupe les produits dits « précurseurs de drogues », c'est-à-dire les produits qui entrent dans la composition de drogues.

Les professionnels souhaitant fabriquer de tels produits doivent obtenir un agrément du ministre de l'Économie, des Finances, et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Auparavant, le dossier de demande d'agrément devait contenir un extrait de casier judiciaire no 3 datant de moins de 6 mois du représentant de la société ou de son responsable.

À présent, les entreprises demandeuses peuvent choisir de communiquer l'extrait de casier judiciaire de leur dirigeant ou de la personne responsable du commerce des substances classifiées.

Pour mémoire, la désignation d'un tel responsable au sein des entreprises concernées est obligatoire depuis 2005.

Source : Arrêté du 16 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 octobre 2019 relatif au contrôle de la fabrication et du commerce des précurseurs de drogues

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08/12/2022

Contrat de construction de maison individuelle : rappel utile sur les pénalités de retard

Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est régi par des règles strictes qui concernent, notamment, le déblocage des pénalités de retard. Histoire vécue…


Pénalités de retard : à partir de quand sont-elles dues ?

Un couple conclut un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec un constructeur. Quelques mois après le début du chantier, la maison est réceptionnée avec réserves.

En raison de désordres dénoncés moins d'un an après la réception et du retard pris par le chantier, les clients du constructeur portent l'affaire en justice et demandent à l'assureur du professionnel le paiement d'une provision au titre des pénalités de retard…

« Impossible ! », conteste l'assureur, pour qui les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception… même avec réserves !

« Sauf que les réserves ont été levées 234 jours après la date de livraison prévue ! », affirment les particuliers, pour qui cela change tout : les pénalités de retard sont donc dues…

Ce qui n'est pas l'avis du juge, qui rappelle que les pénalités de retard ont bien pour terme la livraison de l'ouvrage et non sa réception, ni la levée des réserves consignées à la réception.

Ici, le couple ayant pu prendre possession (livraison) de sa maison avant l'expiration du délai convenu, il ne peut pas prétendre à l'allocation d'une provision au titre des pénalités de retard.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 novembre 2022, no 21-24008

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08/12/2022

Zones Natura 2000 : quid de l'utilisation de pesticides ?

En novembre 2021, le juge a considéré que la France ne disposait pas d'un cadre réglementaire suffisant concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques (pesticides) dans les zones Natura 2000 et a enjoint le Gouvernement à revoir sa copie. Dont acte !


Natura 2000 : des zones désormais mieux protégées ?

Depuis 2009, l'Union européenne oblige ses États membres à encadrer l'utilisation de pesticides dans les zones Natura 2000.

Pour mémoire, rappelons que ces zones sont des sites naturels terrestres ou marins, et que la réglementation à leur sujet vise à assurer la survie des espèces et des habitats menacés.

En novembre 2021, le juge français a considéré que les dispositions réglementaires en vigueur ne permettaient pas de garantir que l'utilisation de pesticides était encadrée, voire interdite dans les sites terrestres Natura 2000.

Le Gouvernement a ainsi revu sa copie et prévu de nouvelles mesures, parmi lesquelles la possibilité pour les préfets d'encadrer l'utilisation de ce type de produits dans les sites terrestres Natura 2000, lorsque cet encadrement n'a pas été prévu par les chartes et contrats existants.

Source : Décret n° 2022-1486 du 28 novembre 2022 relatif à l'encadrement de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les sites Natura 2000

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08/12/2022

Commande publique : des précisions sur l'admission des candidats

Les procédures régissant l'admission des candidats à un marché public sont nombreuses… et parfois subtiles. Illustrations avec 2 affaires récemment portées devant le juge.


Limitation du nombre de candidats admis à présenter une offre : attention aux critères !

En matière de commande publique, l'acheteur a la possibilité de limiter le nombre de candidats au marché : il peut ainsi fixer des critères de sélection et des niveaux minimaux de capacité.

Dans cette hypothèse, il doit indiquer les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximal.

En tout état de cause, l'acheteur doit s'assurer que les candidats reçoivent une information appropriée à ce sujet dès le lancement du marché.

Dans une affaire récente portée devant le juge, une métropole, qui recherchait un prestataire informatique, a rejeté la candidature de 2 sociétés qui s'étaient regroupées à cette occasion.

La raison ? Bien qu'une des deux sociétés en cause s'appuyait sur de nombreux partenaires, la seconde ne présentait aucun client atteignant le seuil de 1 000 utilisateurs.

Un élément d'appréciation illicite ? Pas vraiment… Le juge considère ici que les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures n'avaient pas forcément à être portées à la connaissance des candidats.

Pourquoi ? Parce que selon lui, elles n'auraient pas suscité d'autres candidatures, même si elles avaient été connues dès le début.


Candidat à un marché public : attention aux condamnations !

Une société pose sa candidature auprès du ministère des Armées en vue de sa sélection pour assurer l'acquisition d'heures de vol au profit des équipes de l'armée de l'air et de l'espace.

« Candidature rejetée ! », décide le ministère, en raison d'une condamnation de la société à une peine d'exclusion des marchés publics…

« Rejet hâtif ! », selon le juge, qui rappelle que la société en question a fait appel de ce jugement… Sa condamnation n‘étant pas définitive du fait de cet appel, la société ne peut pas être exclue de la procédure de passation du marché !

Source : Lettre no 346 de la Direction des affaires juridiques du 24 novembre 2022 (pages 3 et 4 | PDF)

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