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09/01/2023

Prélèvement à la source : des changements en 2023 !

Depuis 2019, l'impôt sur le revenu est prélevé à la source ou payé sous forme d'acompte, en appliquant aux revenus perçus un taux directement calculé par l'administration fiscale. Un taux qui va faire l'objet de quelques ajustements en 2023…


Prélèvement à la source : une question de taux…

Pour rappel, 3 taux sont susceptibles de s'appliquer pour déterminer le montant de votre prélèvement à la source :

  • le taux de droit commun qui est calculé par l'administration sur la base des revenus déclarés :
  • ○ pour les prélèvements opérés de janvier à août 2023, dans la déclaration de revenus 2021 déposée en mai/juin 2022 ;
  • ○ pour les prélèvements opérés de septembre à décembre 2023, dans la déclaration de revenus 2022 déposée en mai/juin 2023.
  • le taux individualisé, qui permet aux personnes mariées ou liées par un Pacs faisant l'objet d'une imposition commune de demander, sur option, à ce que le taux de prélèvement du foyer soit individualisé pour l'imposition de leurs revenus personnels respectifs ;
  • le taux par défaut, ou taux « neutre » qui est susceptible de s'appliquer dans de nombreux cas et notamment, lorsque l'employeur n'a pas connaissance ou n'a pas eu communication du taux calculé par l'administration fiscale.

Tout d'abord, il faut savoir que, comme tous les ans désormais, le taux par défaut a été mis à jour pour l'année 2023.

Ensuite, sachez que vous pouvez ajuster librement, à la hausse ou à la baisse, votre taux de prélèvement à la source, afin de tenir compte des variations de revenus imposables.

Une modulation à la hausse prendra la forme d'une augmentation du taux.

Quant à la modulation à la baisse, elle n'est possible que si le montant du prélèvement calculé d'après les revenus et la situation estimés est inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement supporté sans demande de modulation.

A compter du 1er janvier 2023, ce seuil est abaissé à 5 %.


Prélèvement à la source : une question d'acompte…

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est obligatoire et peut prendre la forme :

  • d'une retenue à la source, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement (pensions de retraite, allocations de chômage, etc.) : dans cette hypothèse, c'est l'employeur ou l'organisme social concerné qui se charge d'opérer le prélèvement et de le reverser à l'administration fiscale ;
  • ou d'un acompte pour les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux (BIC), non commerciaux (BNC) ou agricoles (BA), les revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux, les pensions alimentaires, les revenus des gérants majoritaires de SARL, les revenus des agents généraux d'assurance, les revenus des artistes, les revenus de source étrangère, versé par un débiteur établi hors de France et imposables en France (assimilés à des salaires, des pensions ou des rentes viagères).

Désormais, à compter du 1er janvier 2023, s'ajoutent à la liste des sommes soumises à l'acompte, et non plus à la retenue à la source, les salaires de source française imposables en France et versés :

  • par un débiteur (généralement un employeur) établi hors de France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en matière fiscale ;
  • à des salariés qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des travailleurs frontaliers résidant en France et soumis, en principe, à la législation suisse de sécurité sociale, mais qui ont opté pour le régime obligatoire français de sécurité sociale.

Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726, articles 2 et 3

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06/01/2023

Le compte personnel de formation : quels changements ?

Le compte personnel de formation (CPF) fait peau neuve au travers de plusieurs mesures récemment adoptées concernant l'interdiction du démarchage commercial, la mobilisation obligatoire des droits inscrits et l'abondement du compte du salarié lanceur d'alerte. On vous dit tout !


Interdiction du démarchage au CPF

Face à la recrudescence des arnaques au compte personnel de formation (CPF), la loi prohibe désormais toute prospection des titulaires d'un CPF faite à des fins de collecte de données ou en vue de conclure des contrats portant sur des actions de formation.

Cette interdiction vaut quel que soit le canal utilisé (téléphone, sms, mail ou réseaux sociaux).

Les plus têtus s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Afin de s'assurer de la rigueur des organismes de formation, la loi leur impose désormais un référencement sur la plateforme dédiée (moncompteformation.fr).

Pour l'obtenir, l'organisme devra justifier d'un certain nombre de conditions et notamment, de la régularité de son enregistrement. Il devra également produire toutes les pièces justificatives requises.

Si l'organisme ne répond pas ou plus à l'une des conditions requises, il fera l'objet d'un déréférencement.

En cas de fraude au CPF et de détournement des fonds perçus indûment, la Caisse des dépôts et consignation est autorisée à émettre une contrainte (document ayant valeur de jugement et qui permet de saisir les biens du fraudeur, sauf opposition).p>

De plus, si elle constate la mobilisation par le titulaire du CPF de droits indus ou une mobilisation en violation de la réglementation ou des conditions générales d'utilisation du service, elle peut procéder au recouvrement de l'indu par retenue sur les droits inscrits ou sur ceux faisant l'objet d'une inscription ultérieure sur le compte.


Abondement sanction du CPF du salarié lanceur d'alerte par l'employeur

Pour mémoire, le statut de lanceur d'alerte a évolué depuis le 1er septembre 2022.

Parmi les nouveautés, il est notamment prévu qu'en cas de litige relatif à la rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte, l'employeur peut être condamné à abonder le CPF du lanceur d'alerte, en complément d'autres sanctions.

Des précisions sont désormais apportées concernant cet abondement.

À ce titre, en cas de litige, si le Conseil des prud'hommes condamne l'employeur à abonder le CPF du salarié, il doit tenir compte du montant des droits inscrits sur le compte du lanceur d'alerte et du plafond de droits de 8 000 €.

Notez que la condamnation ne peut excéder la différence entre ces 2 montants.

En cas de condamnation, l'employeur doit verser la somme en question à la Caisse des dépôts et consignations, qui alimentera ensuite le CPF du lanceur d'alerte.

Pour cela, l'employeur doit adresser à la caisse toutes les informations nécessaires et notamment :

  • Le montant de l'abondement ;
  • Le nom du salarié bénéficiaire ;
  • Les données permettant son identification.

La transmission des informations et le versement de l'abondement sont effectués, au plus tard, à la date mentionnée par le jugement ou au dernier jour du trimestre civil suivant la date du jugement si ce dernier n'apporte aucune précision.

Source :

      • Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l'abondement du compte personnel de formation d'un salarié lanceur d'alerte
      • Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires

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06/01/2023

Opposition sur chèque : à manier avec précautions

Insatisfait d'une formation suivie, un professionnel décide d'en bloquer le paiement en contactant sa banque et en formant une opposition sur chèque. Informée de cette situation, la formatrice décide de porter plainte contre le professionnel. Pour quel résultat ?


L'opposition sur chèque : une procédure (très) encadrée

Un professionnel s'inscrit à une formation sur le thème de l'hygiène alimentaire. N'étant pas satisfait de l'enseignement suivi, et se souvenant avoir payé par chèque, il se rapproche de sa banque et forme une opposition sur chèque, en déclarant que le moyen de paiement a été perdu.

S'apercevant de la manœuvre, la formatrice décide de porter plainte pour opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui.

Le professionnel réplique et décide de saisir un juge civil pour demander l'annulation du contrat passé avec la formatrice.

Motif invoqué : la piètre qualité de la formation s'assimile, selon lui, à une mauvaise exécution du contrat par la formatrice.

Ce qui convainc le juge civil qui prononce la résolution du contrat et, par conséquent, valide le fait que la formatrice n'a pas droit au paiement initialement convenu.

À la suite de la plainte déposée par la formatrice, un autre juge, pénal cette fois-ci, est saisi. Pour se défendre des accusations portées à son encontre, le professionnel indique qu'aujourd'hui, il ne doit rien à la formatrice… décision du juge civil à l'appui. Les poursuites pénales n'ont donc plus lieu d'être.

« Aujourd'hui… », c'est justement le problème pour le juge pénal. Puisqu'au moment de faire opposition sur le chèque, en plus d'avoir invoqué un motif erroné (la perte du chèque), rien ne permettait d'établir que la prestation de la formatrice n'était pas qualitative et que le contrat serait annulé.

Pour ce juge, lorsque le professionnel a fait opposition, il avait bien l'intention de porter atteinte aux droits de la formatrice… Il doit donc être sanctionné pour cela !

Pour rappel, les motifs permettant de faire opposition à un chèque sont limités. Il s'agit :

  • du vol ;
  • de la perte ;
  • de l'utilisation frauduleuse ;
  • du placement en procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l'entreprise bénéficiaire du chèque.

En cas d'opposition illicite, des sanctions pouvant aller jusqu'à 375 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement peuvent être prononcées.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 décembre 2022, no 21-82374

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06/01/2023

Loi Marché du travail et élections du CSE : un électorat élargi…

Fin 2022, par le biais de la loi dite « Marché du travail », la Gouvernement a revu les règles relatives à l'électorat et à l'éligibilité au comité social et économique (CSE). Quels sont les changements notables qu'il vous faut connaître ?


Élections du CSE : les salariés assimilés employeurs peuvent (enfin) voter !

Peuvent être électeurs aux élections du comité social et économique (CSE) les salariés des 2 sexes, âgés de 16 ans révolus, qui travaillent depuis au moins 3 mois dans l'entreprise et qui disposent de l'intégralité de leurs droits civiques.

En revanche, les salariés assimilés à l'employeur ne pouvaient être ni électeurs ni éligibles : ils ne pouvaient donc pas se présenter aux élections du CSE.

Fin 2021, il a été jugé que les salariés assimilés à l'employeur ne pouvaient pas être évincés de l'électorat du CSE. Le juge a considéré, en effet, qu'une telle exclusion constituait une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs, ces salariés ayant également le droit d'être représentés au CSE et donc, de participer aux élections.

Néanmoins, les dispositions légales en cause n'ont été abrogées que bien plus tard, soit le 31 octobre 2022, dans l'attente de nouvelles dispositions légales… qui viennent d'être mises en place par la loi « Marché du travail ».

Ainsi, s'agissant de l'électorat, les salariés assimilés à l'employeur peuvent désormais participer au vote pour élire les membres du CSE, puisque sont éligibles « l'ensemble » des salariés des 2 sexes, âgés de 16 ans révolus, qui travaillent depuis au moins 3 mois dans l'entreprise et qui disposent de l'intégralité de leurs droits civiques.

Cependant, s'agissant de l'éligibilité, les salariés assimilés à l'employeur ne peuvent toujours pas se présenter aux élections du CSE.

Précisons que pour éviter tout « vide juridique » ces dispositions s'appliquent dès le 31 octobre 2022.

Source : Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 8)

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06/01/2023

Indemnité carburant pour 2023 : enfin des précisions !

Afin de soutenir le pouvoir d'achat des Français, le Gouvernement avait annoncé une nouvelle indemnité « carburant » courant décembre 2022… dont les contours sont désormais connus…


Une nouvelle indemnité à compter du 16 janvier 2023

Pour rappel, une indemnité carburant avait été annoncée par le Gouvernement à la fin de l'année 2022. Nous en savons désormais un peu plus…

Comme annoncé, il s'agit bien d'une indemnité de 100 € qui concerne les ménages les plus modestes.

Par « ménages les plus modestes », il faut entendre les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence par part au titre des revenus de 2021 est inférieur ou égal à 14 700 €.

Cette aide ne peut être versée qu'une seule fois par personne (et non par foyer) et par véhicule, ce qui implique qu'un même véhicule (par exemple utilisé par les 2 personnes composant le foyer fiscal) ne peut pas donner lieu au versement de plusieurs indemnités.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, vous devez formuler une demande en ce sens, au titre d'un véhicule utilisé à des fins professionnelles (notamment pour effectuer les trajets entre votre domicile et votre lieu de travail), entre le 16 janvier 2023 et le 28 février 2023, sur le site impôts.gouv.fr.

Concernant les véhicules :

  • sont éligibles : les véhicules à deux, trois ou quatre roues, thermique et/ou électrique ;
  • sont exclus : les quadricycles lourds à moteur, les véhicules agricoles, les poids lourds et les véhicules de fonction ou de service.

Notez que si votre demande est validée, vous recevrez ces 100 € directement sur votre compte bancaire.

Source : Décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023 relatif à la création, aux conditions et aux modalités de versement d'une indemnité carburant

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06/01/2023

Cryptomonnaies : un encadrement qui se renforce…

Le secteur d'activité des cryptomonnaies est en plein essor. De quoi justifier, selon certain, un allègement de la réglementation pour permettre aux entreprises du secteur de réaliser des opérations de sponsoring plus facilement. Un avis que ne partage ni le Gouvernement, ni l'Autorité des marchés financiers…


Cryptomonnaie : une activité de sponsoring encadrée

Comme beaucoup d'autres, les entreprises du secteur de la cryptomonnaie souhaitent se tourner vers le sponsoring.

Rapidement, le sponsoring permet aux entreprises de participer au financement d'un évènement sportif, par exemple, et de bénéficier, en contrepartie, d'une visibilité plus ou moins importante.

Problème : la réglementation française en matière d'opérations publicitaires est particulièrement stricte quand il est question d'entreprise du secteur de la cryptomonnaie.

C'est pourquoi il a été demandé au Gouvernement s'il était possible de l'assouplir, notamment pour permettre aux acteurs du monde du sport de trouver plus facilement des sponsors.

Réponse négative et sans appel du Gouvernement, qui justifie sa position au regard du caractère instable des cryptomonnaies… et qui rappelle que l'Autorité des marchés financiers (AMF) entend plutôt durcir la réglementation en la matière !


Cryptomonnaie : un régime PSAN renforcé

Pour rappel, les prestataires proposant des services liés à la cryptomonnaie peuvent, selon leurs situations, relever du régime des « prestataires sur actifs numériques » (PSAN) qui nécessite un enregistrement ou l'obtention d'un agrément de l'AMF.

Pour que les professionnels concernés puissent préparer leurs dossiers, l'AMF a publié une « doctrine PSAN », qui vient d'être mise à jour et dans laquelle :

  • elle clarifie ses attentes en matière d'honorabilité et de compétence des dirigeants et premiers actionnaires des PSAN ;
  • elle apporte des précisions en matière de communication promotionnelle et de relations avec les clients.

Source :

  • Réponse ministérielle Giletti du 27 décembre 2022, Assemblée nationale, n° 2856 : « Dérogations en matière de sponsoring et mécénat pour la compétition automobile »
  • Actualité de l'Autorité des marchés financiers du 21 décembre 2022 : « Actifs numériques : l'AMF renforce sa doctrine sur les PSAN en matière d'honorabilité et de compétence et sur les communications promotionnelles »

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06/01/2023

CHR : des précisions réglementaires… à la carte !

La fin de l'année 2022 a été marquée par quelques modifications et précisions réglementaires intéressant les professionnels du CHR (cafés, hôtellerie et restauration). Au menu : les terrasses chauffantes, la « distinction Palace » et l'aide à la sécurité des débitants de tabac.


Interdiction des terrasses chauffantes : valables pour les bancs ?

Pour rappel, depuis le 31 mars 2022, les professionnels occupant un espace public extérieur (terrasse de bar et restaurant par exemple) ont l'interdiction d'y installer un système de chauffage ou de climatisation.

Pour contourner cette interdiction, certains entrepreneurs ont installé des bancs chauffants.

Cette pratique est-elle licite ?

« Non ! », répond le Gouvernement : l'utilisation de bancs chauffants sur le domaine public (par exemple en terrasse de bar) n'est absolument pas autorisée !

Les professionnels qui ont recours à cette pratique encourent donc une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. En cas de récidive, ce montant peut être porté à 3 000 € pour les personnes physiques et jusqu'à 15 000 € pour les personnes morales.


Hôtels : modification de la durée de validité de la « distinction Palace »

Pour rappel, certains hôtels 5 étoiles présentant des caractéristiques exceptionnelles peuvent obtenir la « distinction Palace », qui permet une meilleure reconnaissance sur le plan international.

Les décisions d'attribution de la « distinction Palace » qui devaient cesser d'être valables entre le 9 juin 2021 et le 31 décembre 2023, le resteront finalement jusqu'au 31 décembre 2023.


Débitants de tabac : modification de l'aide à la sécurité

Pour mémoire, pour financer leurs investissements en vue de sécuriser leur local commercial et la réserve où ils stockent le tabac, les débitants de tabac peuvent bénéficier d'une aide financière.

Ce dispositif fait l'objet de quelques aménagements, applicables aux demandes reçues à compter du 1er janvier 2023.

Il est précisé que l'aide est accordée pour acheter et faire installer des matériels neufs, par des professionnels du secteur d'activité concerné, pour sécuriser les débits de tabac.

Par ailleurs, la procédure en cas de transmission d'un dossier de demande incomplet est complétée : le demandeur est informé, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), qu'il doit transmettre à l'administration les pièces manquantes précisément énumérées dans un délai de 2 mois à compter la notification de la lettre.

À défaut, son dossier est rejeté et aucune nouvelle demande ne peut être présentée, quel que soit le matériel concerné, dans un délai d'un an à compter de la notification à l'intéressé de cette décision de rejet.

Source :

  • Réponse ministérielle Mauvieux du 20 décembre 2022, Assemblée nationale, n° 111 : « Point sur l'utilisation de bancs chauffants sur les terrasses »
  • Arrêté du 16 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 4 juin 2021 modifiant l'arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace »
  • Décret n° 2022-1571 du 15 décembre 2022 modifiant le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts

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05/01/2023

Un seul contrat pour remplacer plusieurs salariés : possible ?

Pour tendre vers un objectif de plein emploi, le Gouvernement a décidé de lancer une expérimentation permettant aux employeurs de conclure des CDD multi-remplacements. De quoi s'agit-il ?


Expérimentation du CDD multi-remplacements

Actuellement, pour remplacer un salarié absent, l'employeur peut recourir au contrat à durée déterminée (CDD) ou au contrat de mission.

Ces contrats ne peuvent être conclus que pour des tâches précises et temporaires, et uniquement pour le remplacement d'un seul salarié.

Des règles très strictes qui peuvent contribuer à la précarité de l'emploi (multiplication des contrats courts, etc.) et qui peuvent impacter significativement la trésorerie des entreprises lorsqu'elles doivent remplacer plusieurs salariés.

C'est pourquoi, partant de ce constat, le Gouvernement a décidé de lancer une expérimentation, sur 2 ans, pour permettre aux employeurs d'établir un seul et unique contrat de travail en remplacement de plusieurs salariés.

Attention, cette expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. De même, tous les secteurs d'activité ne seront pas concernés.

Un décret à paraître devra préciser les contours de cette expérimentation, ainsi que son point de départ effectif !

Source : Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 6)

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05/01/2023

Abandon de poste : de nouvelles conséquences ?

L'abandon de poste est un sujet parfois épineux en entreprise. Pourquoi ? Parce que certains salariés se servent de cette « technique » pour pousser l'employeur à les licencier… Ce qui leur permet, indirectement, de mettre fin à leur contrat de travail sans perdre le bénéfice du chômage. Afin d'éviter ce type d'abus, le Gouvernement a décidé de s'en mêler. De quelle façon ?


Abandon de poste : démission ou licenciement ?

Jusqu'à présent, l'abandon de poste n'était jamais assimilé à une démission.

L'employeur ne pouvait donc pas se baser sur un abandon de poste pour en déduire que le salarié avait démissionné. Confronté à une telle situation, il devait mettre en demeure le salarié de reprendre son travail, sous peine de sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave.

Afin de ne plus pénaliser les entreprises et d'éviter tout recours abusif au chômage, une présomption de démission est créée en cas d'abandon de poste.

Concrètement, l'employeur doit mettre en demeure le salarié, par lettre recommandée ou courrier remis en main propre, dans un délai fixé par lui-même, de justifier de son absence et de reprendre son travail. À défaut, le salarié sera présumé avoir démissionné !

Précisons tout de même que le délai en question ne pourra être inférieur à un délai minimum qui sera prochainement fixé par décret.

Notez que le salarié peut renverser cette présomption en saisissant le Conseil de prud'hommes. L'affaire est alors directement portée devant le bureau de jugement qui dispose d'un mois pour se prononcer sur la nature de la rupture et sur ses conséquences.

Un décret à paraître doit encore venir apporter des précisions sur ce nouveau dispositif. Affaire à suivre…

Source : Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 4)

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05/01/2023

Soldes d'hiver 2023 : à quelles dates ?

Chaque début d'année civile est marqué par les soldes d'hiver. Pour cette année 2023, quand débutent-ils ?


Soldes d'hiver 2023 : début le 11 janvier 2023 !

Cette année 2023, les soldes d'hiver débuteront le mercredi 11 janvier 2023 et finiront le mardi 7 février 2023.

Des dates dérogatoires existent toutefois pour certains départements frontaliers et pour l'Outre-mer :

  • Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88) : du 2 janvier au 29 janvier 2023 ;
  • Guadeloupe (971) : du 7 janvier au 3 février 2023 ;
  • Réunion (974) : du 4 février au 3 mars 2023 (il s'agit des soldes d'été) ;
  • Saint-Pierre-et-Miquelon (975) : du 18 janvier au 14 février 2023 ;
  • Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978) : les soldes d'hiver ont lieu en mai et ceux d'été en octobre.

Source : Actualité de la DGCCRF du 16 décembre 2022 : « Soldes : ce que vous devez savoir »

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04/01/2023

2023 : du nouveau pour le secteur industriel

Comme beaucoup de secteurs d'activité, celui de l'industrie n'est pas épargné par les mesures prises dans le cadre des lois de finances votées en fin d'année 2022. Au programme : des dispositions spéciales visant la production et la consommation d'énergie, actualité oblige, mais pas seulement...


Crédit d'impôt recherche

Toutes conditions remplies, les entreprises, quel que soit leur régime fiscal, qui exercent une activité industrielle, artisanale, agricole ou commerciale, à condition d'être imposées selon un régime réel d'imposition (ce qui exclut de facto les micro-entreprises soumises au régime micro), peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR).

Dans ce cadre, il était prévu que les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir puissent, sous conditions, bénéficier de cet avantage fiscal (que l'on appelle « crédit d'impôt nouvelle collection »), jusqu'au 31 décembre 2022, au titre de leurs dépenses :

  • liées à l'élaboration de nouvelles collections ;
  • liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée à des stylistes ou à des bureaux de style agréés.

La loi de finances pour 2023 vient prolonger cet avantage fiscal jusqu'au 31 décembre 2024.


Taxe générale sur les activités polluantes

À la liste des activités exonérées de TGAP (taxe générale sur les activités polluantes), il faut maintenant ajouter la réception, dans une installation de stockage, de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • l'installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;
  • les déchets traités relèvent des catégories suivantes :
  • ○ boues de forage et autres déchets de forage, à l'exception de ceux réalisés à l'eau douce ;
  • ○ terres, y compris le déblais provenant de sites contaminés, cailloux et boues de dragage ;
  • ○ déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux usées ;
  • ○ minéraux constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets (tri, broyage, compactage ou granulation) ;
  • ○ boues provenant de la décontamination des sols ;
  • ○ terres et pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;
  • l'installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :
  • ○ ses émissions de substance dans l'atmosphère sont inférieures aux seuils fixés par décret ;
  • ○ à l'issue de l'opération de traitement, le quotient entre la masse de l'ensemble des produits ayant fait l'objet d'une valorisation matière au cours de l'année civile, et la masse de l'ensemble des déchets réceptionnés par l'installation de traitement durant la même période est au moins égal à 70 %.


Concernant la production et la consommation d'énergie

  • Contribution temporaire de solidarité

Au titre du 1er exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, il est mis en place une contribution temporaire de solidarité due par les entreprises exploitant une activité économique relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage.

  • Taxe communale sur la consommation d'électricité

Les tarifs de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité sont aménagés avec l'instauration d'une « taxe communale sur la consommation finale d'électricité ».

  • Contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité

Une nouvelle contribution, appelée « contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité », est mise en place en 2023, qui vise spécifiquement l'exploitant d'une installation de production d'électricité.

  • Tarifs réglementés de vente de gaz naturel

À titre dérogatoire, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau en vigueur au 31 octobre 2021, toutes taxes comprises, majoré de 15 %. Ces tarifs sont fixés par arrêté. De même, le niveau à respecter peut être modifié par arrêté.

Les pertes de recettes correspondantes seront supportées par l'Etat, sous conditions et dans certaines limites.

  • Accises sur les énergies

Actuellement, pour le calcul de l'accise sur les énergies, il est possible d'appliquer des tarifs réduits pour la consommation énergétique des installations intensives en énergie soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre ou dont les activités en relèvent.

À compter du 1er janvier 2023, les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes relèvent d'un tarif réduit de l'accise :

  • elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
  • elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.

Par ailleurs, les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans certaines installations bénéficient d'un tarif réduit de l'accise sur les énergies, pour autant que les conditions suivantes sont respectées :

  • l'installation est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations pour les besoins de la valorisation de la biomasse, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
  • l'installation est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.

Il est désormais prévu que ce tarif réduit s'applique aux charbons consommés avant le 31 décembre 2026.

  • IFER

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) s'applique notamment aux installations de production d'électricité d'origine géothermique dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 12 mégawatts.

Elle est due chaque année par l'exploitant de l'installation de production d'électricité au 1er janvier de l'année d'imposition.

Le montant de l'IFER est établi en fonction de la puissance installée dans chaque installation.

Jusqu'à présent, il était égal à 20,42 € par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce montant est porté à 24 € par kilowatt de puissance installée.


Autres mesures spécifiques

  • Concernant la production de tabac

Pour mémoire, les produits du tabac susceptibles d'être fumés, mâchés ou prisés, sont soumis à taxation (on parle « d'accise sur le tabac »).

À compter du 1er mars 2023, s'ajoutent à la liste les produits du tabac susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés.

  • Concernant la production de produits cosmétiques et de tatouage

À compter du 1er janvier 2024, l'agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail aura pour mission la mise en œuvre du système de toxicovigilance et des autres systèmes de vigilance sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage.

À compter du 1er janvier 2024 toujours, l'ouverture et l'exploitation de tout établissement de fabrication ou de conditionnement, même à titre accessoire, de produits cosmétiques et de produits de tatouage, de même que l'extension de l'activité d'un établissement à de telles opérations, seront subordonnées à une déclaration auprès de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

  • Indemnisation des victimes de pesticides

Par principe, les assurés peuvent obtenir, sur demande sous conditions, une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant ou ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché en France.

Il faut savoir que la liste des personnes pouvant obtenir cette indemnisation est complétée des ayants droit des enfants atteints d'une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l'exposition professionnelle de l'un ou l'autre de leurs parents à ces mêmes pesticides.

Source :

  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726
  • Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n° 2022-1616

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04/01/2023

2023 : quelles nouveautés pour les travailleurs indépendants ?

Si les lois de finances pour 2022 prévoyaient de nombreuses mesures concernant les travailleurs indépendants, celles pour 2023 n'en prévoient que deux, qui se concentrent sur les micro-entrepreneurs…


Micro-entrepreneurs : des nouveautés sociales et fiscales

  • Obligations déclaratives

Pour mémoire, le mécanisme du « versement libératoire » permet aux micro-entrepreneurs qui ont opté pour le régime micro-social de s'acquitter des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu et de celles dues au titre des cotisations sociales par le biais d'une seule et unique déclaration, qui peut être mensuelle ou trimestrielle, déposée auprès de l'URSSAF.

En ce qui concerne la déclaration de leurs revenus, ils sont tenus, en complément, de porter chaque année le montant de leur chiffre d'affaires (CA) ou de leurs recettes annuelles sur la déclaration d'impôt sur le revenu qu'ils sont dans l'obligation de remplir.

En raison de la crise sanitaire, certains travailleurs indépendants dépendant du régime micro-social ont pu bénéficier de dispositifs d'exonérations en matière de cotisations et contributions sociales pour le CA ou les recettes déclarées entre :

  • les mois de mars à juin 2020 (dispositif appelé « Covid 1 ») ;
  • les mois de septembre 2020 à avril 2021 (dispositif appelé « Covid 2 ») ;
  • le mois de mai 2021 (dispositif appelé « Covid 3 »).

Ils ont donc pu déduire des montants de CA ou de recettes déclarées au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l'année 2020 ou 2021 les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois visés par l'exonération.

Dans le cadre de la mise en place de ces dispositifs particuliers, des modalités dérogatoires de déclaration d'impôt sur le revenu (IR) ont été mises en œuvre, dans le but de permettre aux travailleurs indépendants concernés d'acquitter l'impôt dû au titre des CA ou recettes exonérés de cotisations sociales.

Celles-ci prévoyaient que les montants de CA ou de recettes des mois en question des années 2020 et 2021 ayant été déduits des déclarations mensuelles ou trimestrielles étaient à reporter :

  • dans la déclaration d'ensemble des revenus 2020 déposée en 2021 ;
  • ou dans la déclaration 2021 déposée en 2022.

Les dispositifs d'exonérations en question ayant été partiellement reconduits et aménagés pour les mois de janvier et février 2022, les modalités dérogatoires de déclaration d'IR sont prolongées.

Ainsi, les travailleurs indépendants concernés vont devoir indiquer dans la déclaration d'ensemble des revenus 2022 (déposée en 2023) les montants de CA ou de recettes de l'année 2022 qu'ils ont pu déduire de leurs déclarations mensuelles ou trimestrielles.

  • Calcul des prestations en espèces

Pour rappel, en raison de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, certains micro-entrepreneurs ont bénéficié de réductions de cotisations sociales.

En conséquence, à titre dérogatoire, il était prévu que seul le chiffre d'affaires ou les recettes brutes des années 2020 et 2021 de ces travailleurs indépendants étaient pris en compte pour le calcul des prestations en espèces.

Ce dispositif est prolongé et s'applique également pour l'année 2022.

De plus, les prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption, ainsi que les prestations maladie des professions libérales s'ajoutent désormais aux prestations en espèces déjà visées.

Source :

  • Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 du 23 décembre 2022, n° 2022-1616 (article 28)
  • Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (article 57)

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