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21/03/2023

Boîtes à musique et droits moraux : attention aux fausses notes !


Boîtes à musique : gare aux altérations ou aux dénaturalisations excessives d'une œuvre !

Une société qui commercialise des boîtes à musique à manivelle incorporant des œuvres musicales sollicite de la SACEM et d'un éditeur les autorisations de reproduction et de fragmentation de chansons françaises très connues d'un auteur-compositeur-interprète, aujourd'hui décédé.



Après commercialisation des produits, le légataire de l'auteur des chansons, sous contrat d'édition avec l'éditeur, se plaint toutefois d'une violation de son droit moral.



Pour mémoire, les droits moraux d'un auteur comprennent le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit a un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est impossible d'y renoncer ou de le céder par le biais d'un contrat mais est néanmoins transmis aux héritiers de l'auteur au décès de celui-ci, dont l'exercice peut être conféré à un tiers si un testament va en ce sens (ce qui était le cas ici).



Pour la société, il est impossible que ses boîtes à musiques, reproduisant 12 secondes des œuvres, soient constitutives d'une atteinte au droit moral de l'auteur.



Elle rappelle en effet qu'il n'y a eu ici aucune altération ou dénaturation de l'œuvre. Selon elle, impossible d'y voir une atteinte au droit au respect des œuvres même lorsque, notamment :




  • les mélodies contenues dans les boîtes étaient des arrangements musicaux sans les paroles des chansons ;

  • cela constituait une simplification extrême de la mélodie originelle adaptée à un seul instrument ;

  • la mélodie variait nettement en fonction de la vitesse à laquelle la manivelle était actionnée (certes non reconnaissable si la manivelle était tournée trop vite) ;

  • la richesse et la texture de la musique originelle ne se retrouvaient pas.



Possible, pour le juge ! Il considère, pour ces motifs, que cette simplification excessive n'a pu que transformer l'œuvre et la banaliser.



Cette mise en boîte n'est finalement pas qu'une simple reproduction fragmentée des œuvres… les autorisations de la SACEM et de la société Editions Raoul Breton n'étaient donc pas suffisantes pour commercialiser ces produits.



Les arrangements musicaux ici litigieux portaient donc bien atteinte au droit moral de l'auteur et requérait son autorisation ou celle de son ayant droit.







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20/03/2023

Agrément des associations de protection de l'environnement : qui ne dit mot consent !

Les associations « agréées de protection de l'environnement » sont celles ayant obtenu l'agrément du préfet et œuvrant dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, etc. Pour bénéficier de cet agrément, elles doivent déposer un dossier. Mais sous quel délai l'obtiennent-elles ? Et que se passe-t-il en cas d'absence de réponse de l'administration ?


Associations de protection de l'environnement : un agrément implicite ?

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent bénéficier d'un agrément de l'autorité administrative.

Pour cela, elles doivent déposer un dossier de demande.

Jusqu'ici l'agrément était réputé refusé si l'association n'avait pas reçu notification de la décision de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge.

Le principe est désormais différent… Depuis le 10 mars 2023, si l'association ne reçoit pas la notification de la décision de l'autorité dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète, l'agrément sera désormais réputé accordé.

Le renouvellement de l'agrément suit également le même régime : il sera réputé accordé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

Enfin, une particularité intéressera les associations agréées, les organismes ou les fondations reconnues d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement. Ceux-ci doivent toujours adresser leur demande au préfet compétent, mais le principe est là aussi inversé.

Jusqu'ici, la demande était réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge, aucune notification de la décision n'avait été réalisée.

Désormais, passé le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète, la décision sera réputée favorable. En cas de refus toutefois, la décision devra être motivée.

Sources :
  • Décret n° 2023-169 du 7 mars 2023 relatif aux procédures d'agrément des associations de protection de l'environnement et d'habilitation à être désigné pour prendre part au débat sur l'environnement

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20/03/2023

Travaux achevés, mais facture impayée : combien de temps peut-on attendre avant de saisir le juge ?

La loi se montre protectrice à l'égard des consommateurs à de nombreux égards. Elle laisse notamment aux professionnels un délai relativement court (2 ans) pour engager une action en justice à leur encontre. Mais à partir de quand commence à courir ce délai en matière de travaux ? Réponse importante des juges…


2 ans : oui, mais à partir de quand ?

Un particulier confie des travaux de construction d'un mur de soutènement et de réfection de terrasses à un professionnel qui lui adresse une facture.

Plus de 2 ans après l'émission de ce document, n'ayant toujours pas été payé du solde des travaux, le professionnel décide de saisir le juge.

« Trop tard ! », selon son client, qui lui rappelle qu'il avait 2 ans à compter de la date d'émission de sa facture pour agir, ce qui rend ici la saisine du juge trop tardive !

Mais le professionnel insiste : selon lui, ce n'est pas la date d'émission de la facture qui doit être pris comme point de départ du délai, mais plutôt la date à laquelle le solde de la facture était devenu exigible, à savoir ici, la date d'issue de l'expertise amiable contradictoire, intervenue moins de 2 ans avant son action en justice !

Qu'en pense le juge ?

Il donne tort au professionnel !

Alors que jusqu'ici, il était en effet convenu que, dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le point de départ du délai de prescription était fixé au jour de l'établissement de la facture, le juge modifie sa position…

Il estime désormais qu'il convient de prendre comme point de départ la date de la connaissance des faits, par le professionnel, lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement).

Ici, étaient vieux de plus de 2 ans au jour de la saisine du juge :

  • la facture ;
  • l'achèvement des travaux.

Une expertise plus récente (moins de 2 ans au jour de la saisine) n'étant pas un argument qui va dans le sens du professionnel…

Il s'agit là d'un changement important au niveau procédural qu'il convient donc de garder en tête en cas de litige avec un client.

Sources :
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 1er mars 2023, n° 21-23176

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20/03/2023

Déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : préparez-vous !

L'heure de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés approche… Quelles entreprises sont concernées ? On fait le point !


Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés pour 2022 : rappels utiles

Les entreprises d'au moins 20 salariés ont l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6 % de leur effectif annuel moyen.

Pour s'assurer du respect de cette obligation, ces entreprises doivent déclarer annuellement à leur caisse de cotisations sociales (URSSAF ou MSA) le nombre de salariés reconnus travailleurs handicapés qu'elles emploient.

Pour l'année 2022, cette déclaration doit s'effectuer via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) d'avril 2023, déposée le 5 ou le 15 mai 2023.

Notez que l'URSSAF a d'ores et déjà envoyé aux entreprises concernées les informations utiles à cette déclaration, à savoir :

  • l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) ;
  • le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) devant être employés au titre de l'OETH de l'année ;
  • l'effectif des BOETH employés au titre de l'OETH de l'année ;
  • l'effectif de salariés employés par l'entreprise relevant d'un Ecap (emploi exigeant des conditions d'aptitudes particulières).

Dans le cas où elles ne répondent pas aux exigences d'emploi, les entreprises concernées devront s'acquitter d'une contribution, dont le montant varie selon le nombre de salariés que compte l'entreprise.

Le service public met un simulateur à disposition.

Les contributions sont recouvrées par l'URSSAF et immédiatement reversées à l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

Sources :
  • Actualité URSSAF du 14 mars 2023 « Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : notification des effectifs de l'année 2022 »

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20/03/2023

Déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : préparez-vous !


Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés pour 2022 : rappels utiles

Les entreprises d'au moins 20 salariés ont l'obligation d'embaucher des travailleurs handicapés (OETH) à hauteur de 6 % de leur effectif annuel moyen.

Pour s'assurer du respect de cette obligation, ces entreprises doivent déclarer annuellement à leur caisse de cotisations sociales (URSSAF ou MSA) le nombre de salariés reconnus travailleurs handicapés qu'elles emploient.

Pour l'année 2022, cette déclaration doit s'effectuer via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) d'avril 2023, déposée le 5 ou le 15 mai 2023.

Notez que l'URSSAF a d'ores et déjà envoyé aux entreprises concernées les informations utiles à cette déclaration, à savoir :

  • l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) ;
  • le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) devant être employés au titre de l'OETH de l'année ;
  • l'effectif des BOETH employés au titre de l'OETH de l'année ;
  • l'effectif de salariés employés par l'entreprise relevant d'un Ecap (emploi exigeant des conditions d'aptitudes particulières).

Dans le cas où elles ne répondent pas aux exigences d'emploi, les entreprises concernées devront s'acquitter d'une contribution, dont le montant varie selon le nombre de salariés que compte l'entreprise.

Le service public met un simulateur à disposition.

Les contributions sont recouvrées par l'URSSAF et immédiatement reversées à l'Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).


Sources :

  • Actualité URSSAF du 14 mars 2023 « Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés : notification des effectifs de l'année 2022 »


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20/03/2023

Travaux achevés, mais facture impayée : combien de temps peut-on attendre avant de saisir le juge ?


2 ans : oui, mais à partir de quand ?

Un particulier confie des travaux de construction d'un mur de soutènement et de réfection de terrasses à un professionnel qui lui adresse une facture.

Plus de 2 ans après l'émission de ce document, n'ayant toujours pas été payé du solde des travaux, le professionnel décide de saisir le juge.

« Trop tard ! », selon son client, qui lui rappelle qu'il avait 2 ans à compter de la date d'émission de sa facture pour agir, ce qui rend ici la saisine du juge trop tardive !

Mais le professionnel insiste : selon lui, ce n'est pas la date d'émission de la facture qui doit être pris comme point de départ du délai, mais plutôt la date à laquelle le solde de la facture était devenu exigible, à savoir ici, la date d'issue de l'expertise amiable contradictoire, intervenue moins de 2 ans avant son action en justice !

Qu'en pense le juge ?

Il donne tort au professionnel !

Alors que jusqu'ici, il était en effet convenu que, dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le point de départ du délai de prescription était fixé au jour de l'établissement de la facture, le juge modifie sa position…

Il estime désormais qu'il convient de prendre comme point de départ la date de la connaissance des faits, par le professionnel, lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement).

Ici, étaient vieux de plus de 2 ans au jour de la saisine du juge :

  • la facture ;
  • l'achèvement des travaux.

Une expertise plus récente (moins de 2 ans au jour de la saisine) n'étant pas un argument qui va dans le sens du professionnel…

Il s'agit là d'un changement important au niveau procédural qu'il convient donc de garder en tête en cas de litige avec un client.


Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 1er mars 2023, n° 21-23176


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20/03/2023

Agrément des associations de protection de l'environnement : qui ne dit mot consent !


Associations de protection de l'environnement : un agrément implicite ?

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent bénéficier d'un agrément de l'autorité administrative.

Pour cela, elles doivent déposer un dossier de demande.

Jusqu'ici l'agrément était réputé refusé si l'association n'avait pas reçu notification de la décision de l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge.

Le principe est désormais différent… Depuis le 10 mars 2023, si l'association ne reçoit pas la notification de la décision de l'autorité dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète, l'agrément sera désormais réputé accordé.

Le renouvellement de l'agrément suit également le même régime : il sera réputé accordé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

Enfin, une particularité intéressera les associations agréées, les organismes ou les fondations reconnues d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement. Ceux-ci doivent toujours adresser leur demande au préfet compétent, mais le principe est là aussi inversé.

Jusqu'ici, la demande était réputée refusée si, dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge, aucune notification de la décision n'avait été réalisée.

Désormais, passé le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète, la décision sera réputée favorable. En cas de refus toutefois, la décision devra être motivée.


Sources :

  • Décret n° 2023-169 du 7 mars 2023 relatif aux procédures d'agrément des associations de protection de l'environnement et d'habilitation à être désigné pour prendre part au débat sur l'environnement


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17/03/2023

Carton rouge pour le coaching bien-être !

80 % ! C'est la part des coachs « bien-être » contrôlés par la DGCCRF qui ne respectent pas leurs obligations en matière d'information donnée au consommateur. Focus sur les résultats de cette enquête…


Contrôle des coachs « bien-être » : les résultats ne sont pas bons…

Le coaching est un accompagnement personnalisé afin d'améliorer une compétence ou un aspect de la vie d'une personne.

À l'origine, il concernait uniquement le sport, mais il s'est élargi à tous les domaines, professionnels et personnels. L'accompagnement peut être individuel ou collectif, et toucher des questions variées comme la gestion du stress, la communication avec l'autre, la nutrition, l'organisation, etc.

En résumé, le domaine d'intervention du coaching en développement personnel est très large.

Malgré son succès, cette activité n'est pas réglementée : elle n'a pas de définition juridique précise et ne nécessite pas l'obtention de diplôme officiel…ce qui constitue un terrain favorable aux dérives, notamment sectaires…

La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a donc effectué des contrôles chez plusieurs professionnels, portant ou non le « titre » de coach.

Elle a ainsi relevé chez près de 20 % des professionnels contrôlés des pratiques commerciales trompeuses pouvant induire les consommateurs en erreur, notamment en mettant en avant des qualifications non détenues, ou encore en entretenant une confusion avec le secteur médical grâce à :

  • l'utilisation du même vocabulaire (on parle de « consultation » pour un rendez-vous) ;
  • l'usage d'allégations thérapeutiques (séances supprimant tel ou tel problème médical) ;
  • la mise en avant d'une spécialisation « typée » médicale, comme les troubles alimentaires ou les addictions.

Dans le pire des cas, cette confusion peut être constitutive d'une perte de chance médicale.

Sur le plan de la réglementation en matière d'information et de remise de documents aux consommateurs, la moitié des contrôles ont mis en évidence :

  • des défauts d'information sur les prix ;
  • l'absence de remise de note pour les prestations supérieures à 25 € ;
  • des clauses abusives dans les contrats.

Les centres de formation contrôlés ont également présenté des anomalies. La DGCCRF a ainsi relevé que le contenu des prestations proposées n'était pas toujours très limpide, et ce malgré un coût élevé. De plus, les attestations remises en fin de formation entretiennent la confusion avec un diplôme ayant une valeur reconnue.

Pour conclure, retenez que selon la DGCCRF, la majorité des professionnels contrôlés s'est mise en conformité rapidement.

Source : Article de la DGCCRF du 9 mars 2023 : « Secteur du « coaching bien-être » : l'enquête de la DGCCRF relève 80% d'anomalies chez les professionnels contrôlés »

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17/03/2023

Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif : cas vécu

La procédure de redressement judiciaire d'une société est convertie en liquidation. Parce qu'il aurait commis des fautes de gestion pendant la phase du redressement, le liquidateur judiciaire demande à ce que le dirigeant de la société soit condamné pour insuffisance d'actif. Sauf que les fautes, si tant est qu'elles en soient, ont eu lieu pendant la procédure collective et non avant…ce qui change tout !


Redressement + liquidation = 1 procédure ?

Une société est mise en redressement judiciaire. Malheureusement, cela ne suffit pas à la sauver : la procédure de redressement est convertie en liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire en charge du dossier reproche alors au dirigeant sa gestion et demande au juge d'engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif (techniquement, il engage à son encontre ce que l'on appelle une « action en comblement de passif »).

Pour rappel, le juge peut sanctionner le dirigeant d'une société qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à son insuffisance d'actif. Dans ce cas, tout ou partie des dettes de la société seront à la charge du dirigeant condamné.

Et pour le liquidateur judiciaire, il y a lieu d'appliquer cette sanction ! D'abord, le dirigeant a tardé à demander l'ouverture du redressement judiciaire, puis il a poursuivi abusivement pendant la procédure de redressement l'activité déficitaire de la société. Pour finir, il était même dans l'impossibilité de payer les cotisations auprès de l'URSSAF !

« Injuste ! », s'indigne le dirigeant, qui souligne tous les efforts qu'il a fait pour sauver la société. S'il a peut-être tardé à déclarer ses difficultés, c'est parce qu'il pensait sincèrement réussir à sauver la situation grâce à son argent personnel, en attendant des subventions dont le versement avait été décalé.

Et pour ce qui est de l'URSSAF, il a fait le nécessaire pour rembourser intégralement sa dette.

De plus, la loi prévoit que les fautes pouvant déclencher cette sanction doivent être commises avant la procédure de liquidation judiciaire. Or, le liquidateur reproche au dirigeant des « fautes » commises pendant la procédure de redressement judiciaire qui s'est transformée en liquidation…ce qui change tout !

« Vrai ! », tranche le juge, qui relève que le dirigeant a poursuivi son activité pendant le redressement judiciaire, dans le cadre de l'autorisation donnée par le tribunal, et avec la ferme volonté de remettre la situation à flot.

Mais surtout, il indique qu'en cas de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, il n'y a non pas 2, mais une seule et unique procédure collective. Concrètement, les fautes de gestion, pour être sanctionnées dans ce cas, doivent être commises avant la procédure collective au sens large… donc ici, avant l'ouverture du redressement judiciaire.

L'ancien dirigeant n'aura donc pas à payer personnellement une partie du passif de sa société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2023, no 21-24650

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17/03/2023

Inaptitude d'un gérant de succursale : quid de l'obligation de reclassement ?

Une société rompt le contrat de cogérance non salariée d'une gérante de succursale de commerce de détail alimentaire. Le motif ? L'inaptitude de la cogérante… Une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse pour la cogérante, car sa lettre de rupture ne fait pas expressément mention de l'impossibilité de reclassement… À tort ou à raison ?


Inaptitude d'un gérant de succursale : faut-il faire mention de l'impossibilité de reclassement ?

Pour rappel, les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ont un statut particulier. Ils ont, en effet, le statut de chefs d'établissement vis-à-vis du personnel qu'ils emploient, tandis qu'ils sont assimilés à des salariés vis-à-vis de l'entreprise propriétaire de la succursale.

Dans ce cadre, ils peuvent se voir appliquer les dispositions du Code du travail relatives à l'inaptitude, sous certaines réserves.

Dans une récente affaire, une société conclut un contrat de cogérance non salariée avec un couple pour la gérance d'une succursale de commerce de détail alimentaire.

L'épouse est placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle, puis est déclarée inapte à son poste et à tout poste de l'entreprise ou du groupe par le médecin du travail, avec constat d'un danger immédiat et reclassement préconisé uniquement hors de l'entreprise et du groupe.

La société décide donc de résilier le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude.

Sauf que pour la cogérante, cette rupture est sans cause réelle et sérieuse, la société n'ayant pas mentionné l'impossibilité de reclassement dans son courrier de rupture.

« Non ! », tranche le juge, qui constate que la lettre de résiliation, après avoir rappelé l'avis du médecin du travail, mentionnait l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle tant dans le magasin que dans les autres magasins exploités, dès lors qu'ils sont confiés exclusivement à des gérants mandataires non-salariés.

Par conséquent, la résiliation est bien fondée sur une cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 1 mars 2023, n° 21-17532

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17/03/2023

Données de santé : des efforts à poursuivre !

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) veille à la bonne application des règles concernant la protection des données personnelles des particuliers en France. Pour ce faire, elle est amenée à contrôler des professionnels, notamment dans le domaine de la santé. L'occasion de faire quelques rappels…


Les données de santé : une protection renforcée

Les données à caractère personnel des particuliers, sources de nombreuses convoitises, font l'objet d'une protection importante, notamment depuis l'entrée en vigueur du Règlement général pour la protection des données personnelles (RGPD) en 2018.

Cette protection est d'autant plus renforcée lorsque les données sont relatives à la santé des personnes concernées. Les informations critiques qu'elles contiennent étant très révélatrices de la vie privée des personnes, elles doivent donc être traitées avec beaucoup de précautions.

Après avoir reçu des signalements, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) garante de la protection des données en France, a constaté que certains professionnels n'appliquaient pas un niveau de protection suffisant pour ces données. Notamment du fait de la méconnaissance de certaines de leurs obligations…

La CNIL rappelle donc que les recherches effectuées sur la base de données de santé nécessitent une autorisation de sa part. Et pour obtenir cette autorisation, il est nécessaire de réaliser une étude d'impact, c'est-à-dire de recenser toutes les conséquences prévisibles du traitement des données personnelles des personnes concernées par l'étude.

Non seulement cela n'a pas été fait par les organismes contrôlés, mais la CNIL a pu également constater que ceux-ci n'ont pas correctement informé les personnes concernées sur le traitement de leurs données.

Elle a remarqué qu'aucune information relative à la durée de conservation des données n'a été remise. En outre, des informations pratiques telles que les coordonnées du délégué à la protection des données, ou encore les modalités de recours auprès de la CNIL, n'ont pas non plus été mentionnées.

L'action de la commission a permis la remise en conformité des professionnels contrôlés après un rappel de leurs obligations légales.

Source : Actualité de la CNIL du 13 mars 2023 : « Données de santé : la CNIL rappelle à deux organismes de recherche médicale leurs obligations légales »

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16/03/2023

Réduction d'impôt « IR-PME » : reconduction du taux de 25 % !

Initialement fixé à 18 %, le taux de la réduction d'impôt sur le revenu dite « IR-PME » a été porté à 25 % pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2023… Mais à partir de quand ce taux de 25 % s'applique-t-il ?


« Réduction d'impôt Madelin » ou « IR-PME » : 25 % pour une année supplémentaire !

Les particuliers qui souscrivent au capital d'une société en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu appelée « réduction d'impôt Madelin », ou « IR-PME ».

Initialement, la réduction d'impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés :

  • entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022 ;

Cette année encore, la loi de finances a porté le taux de cet avantage fiscal à 25 % pour les investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2023.

Pour autant, il était prévu que cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d'une date fixée par décret… qui vient tout juste d'être publié !

En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 12 mars 2023 et le 31 décembre 2023, le taux de la réduction d'impôt est effectivement porté à 25 %.

Sont concernées les souscriptions :

  • au capital des PME ;
  • au capital des ESUS (entreprises solidaires d'utilité sociale) ;
  • de parts de FCPI (fonds communs de placement dans l'innovation) ;
  • de parts de FIP (fonds d'investissements de proximité).

Source : Décret n° 2023-176 du 10 mars 2023 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues de l'article 17 de la loi n° 2021-1726 du 30 décembre 2022 de finances rectificative pour 2023

Réduction d'impôt « IR-PME » : on prend les mêmes et on recommence ! © Copyright WebLex - 2023

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