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23/01/2023

Droit à l'image des salariés : quelles conséquences en cas de retrait de l'accord ?

Utiliser l'image des salariés de votre entreprise, c'est possible… Mais avec leur accord ! Attention donc à bien le respecter, notamment lorsque le contrat prend fin et que le salarié en question retire cet accord… Explications.


Droit à l'image des salariés : attention à bien respecter leur volonté !

Pour rappel, il est interdit de porter atteinte au droit à l'image d'une personne, au risque de devoir réparer le préjudice causé par cette atteinte.

C'est notamment sur ce principe que s'est appuyée une ancienne salariée qui avait donné, tacitement, son accord pour que l'employeur utilise, sur un flyer de l'entreprise, une photo d'elle dansant le long d'une barre de « pole dance ».

Toutefois, cet accord tacite ne valait que jusqu'à la fin de son contrat de travail, à la suite de quoi, la salariée a mis en demeure l'employeur de retirer son image du flyer… Ce qu'il s'est abstenu de faire, au motif qu'elle n'est pas reconnaissable, son visage n'étant pas visible sur la photo.

Un argument qui ne tient pas selon le juge, pour qui cette photo permettait bien d'identifier la salariée, malgré l'absence de visibilité de son visage…

L'employeur est donc condamné à l'indemniser pour le préjudice subi, évalué ici à 800 €.

Source : Arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 juin 2022, n° 18/00652 (NP)

Utiliser l'image d'une salariée qui n'est plus d'accord : cela vaut-il vraiment le « coût » ? © Copyright WebLex - 2023

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23/01/2023

Rupture brutale d'une relation commerciale : encore faut-il qu'il y ait une « relation commerciale »…

Une société décide de mettre un terme à une relation commerciale de 20 ans, sans préavis. Un comportement fautif, selon la société victime, pour qui cette rupture est bien trop brutale au vu de la pérennité de la relation d'affaires... Sauf que ces 6 dernières années, ce partenariat reposait sur un appel d'offres…ce qui change tout…


Il est interdit de rompre de manière brutale une relation commerciale établie…

La pérennité des relations commerciales est une des clés du succès d'une entreprise. Pouvoir compter sur une activité à moyen ou long terme permet, en effet, à l'entrepreneur de se projeter. C'est pourquoi la loi protège les partenaires commerciaux d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie.

La personne exerçant une activité de production, de distribution ou de services doit, si elle veut mettre fin à tout ou partie d'une relation d'affaires établie, respecter un préavis écrit qui tient compte de la durée de la relation, en se référant aux usages ou aux accords interprofessionnels.

En cas de non-respect de cette règle, l'entrepreneur engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé à son ancien partenaire par la brutalité de la rupture de leur relation commerciale …

… Mais encore faut-il pour cela que ladite relation soit « établie », c'est-à-dire :

  • qu'elle présente un caractère régulier, significatif et stable ;
  • qu'elle ait pu permettre au partenaire commercial de penser raisonnablement que la relation allait se poursuivre avec la même stabilité.


…mais une relation commerciale basée sur des appels d'offres n'est pas « établie »…

Qu'en est-il lorsque les contrats sont conclus à la suite d'un appel d'offres ?

La question s'est posée dans une affaire opposant une société de jouets et une société de transports. La première fait appel à la seconde pour une mission de transport routier. Pendant près de 15 ans, la relation commerciale se déroule de manière ininterrompue, par une succession de petits contrats de 1 an.

Les modalités sont ensuite modifiées : la société de jouets met en place une procédure d'appel d'offres que la société de transports remporte 6 années de suite…

…Avant de perdre le marché : la société de transports ne remporte pas l'appel d'offres et la société de jouets décide de mettre fin à leur collaboration, sans préavis.

Ce qui est inacceptable selon la société de transports : en l'absence de préavis écrit, la société s'estime victime d'une rupture brutale de relation commerciale établie et demande à être dédommagée.

Toute la question est donc de déterminer si cette relation commerciale était « établie », c'est-à-dire régulière, significative, stable et permettant à la société de transports de penser raisonnablement qu'elle allait se poursuivre avec la même stabilité.

C'est sans aucun doute une relation commerciale établie aux yeux de la société de transports, qui souligne que ses prestations se sont déroulées sur une période de 20 ans, appels d'offres compris.

« Non ! », tranche le juge : le fait de passer à une relation commerciale fondée sur un appel d'offres a modifié la nature de la relation en la précarisant. Le propre de l'appel d'offres est la mise en concurrence de professionnels et donc, l'incertitude de remporter le marché… ce qui empêche de qualifier la relation commerciale « d'établie ».

Par conséquent, la société de jouets n'avait pas à respecter de préavis. Elle n'a donc pas rompu de manière brutale la relation commerciale, et la demande d'indemnisation de la société de transports ne peut qu'être rejetée.Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 janvier 2023, no 21-18299

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23/01/2023

Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu : du nouveau pour les couples ?

Dans le cadre de la lutte contre les violences économiques, est-il possible de modifier la dynamique du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, notamment pour les couples ? En clair, peut-on appliquer par défaut un taux individualisé de prélèvement à la source à chaque membre du couple, tout en leur laissant la possibilité d'opter pour un taux global s'ils le souhaitent ? Réponse…


Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu : taux individualisé ou taux global ?

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, permet de supprimer le décalage d'un an existant entre la perception du revenu et le paiement de l'impôt correspondant.

Pour autant, sa mise en place n'est pas venue remettre en cause les règles de calcul de l'impôt. Rappelons, en effet, que l'impôt sur le revenu est fondé sur la notion de « foyer fiscal ». Il est donc calculé en fonction des capacités contributives de chaque foyer.

Dans ce cadre, le prélèvement à la source est effectué par le collecteur de l'impôt (par exemple l'employeur pour les salariés), pour le compte de l'administration fiscale, et sur la base d'un taux calculé directement par elle.

Par principe, l'administration applique à chaque foyer fiscal un taux dit de « droit commun » ou taux « global », tenant compte de l'ensemble des revenus et des charges du foyer.

Toutefois, il est toujours possible de demander l'application d'un taux individualisé de prélèvement. Cette situation se rencontre fréquemment lorsque dans un couple, il existe des différences de revenus importantes.

Interrogé sur la possibilité d'inverser cette dynamique, c'est-à-dire d'appliquer par défaut un taux individualisé et de laisser la possibilité aux couples qui le souhaitent de demander la mise en place d'un taux global, le Gouvernement répond par la négative !

Source : Réponse ministérielle Rixain du 17 janvier 2023, Assemblée nationale, no 13 : « Individualisation du taux de prélèvement à la source »

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23/01/2023

Dons : un point sur l'obligation déclarative des associations…

Les associations et organismes qui délivrent des reçus permettant aux personnes qui leur consentent des dons de bénéficier de certains avantages fiscaux sont soumis à une obligation déclarative. Pour alléger les formalités administratives qui pèsent sur ces structures, le Gouvernement envisage-t-il de supprimer cette obligation pour les dons « modestes » ?


Dons « modestes » = obligation déclarative allégée ?

Les associations, organismes, fondations, etc. qui délivrent des reçus (ou des documents équivalents) permettant aux personnes qui leur consentent des dons de bénéficier de certaines réductions d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices sont soumis à certaines obligations, notamment déclaratives.

A ce titre, ils doivent déclarer à l'administration fiscale, chaque année :

  • le montant global des dons mentionnés sur ces reçus, et qui sont perçus au cours de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos ;
  • le nombre de reçus ou de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.

Cette obligation déclarative vise tous les dons, sans considération de montant… Comme vient de le rappeler le Gouvernement.

Pour le moment, en effet, il n'est pas question d'alléger ou de supprimer cette obligation, même pour les dons de faible valeur.

Source : Réponse ministérielle Magner du 12 janvier 2023, Sénat, n°03403 : « Défiscalisation des adhésions et dons aux fédérations nationales reconnues d'utilité publique »

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20/01/2023

Taxe spéciale d'équipement et nouvelle ligne de TGV : on en sait plus…

Dans le cadre du Grand Projet du Sud-Ouest, qui devrait aboutir à la création d'une nouvelle ligne de TGV entre Bordeaux et Toulouse notamment, une taxe spéciale d'équipement a été créé. Cette taxe est supportée par les personnes soumises aux impôts fonciers qui résident dans certaines communes… dont la liste vient d'être dévoilée…


Taxe spéciale d'équipement : la liste des communes concernées est disponible !

Une taxe spéciale d'équipement a été créée au profit de l'établissement public local « Société du Grand Projet du Sud-Ouest ».

Le produit de cette taxe est fixé à 24 M€ par an.

Il est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la CFE (cotisation foncière des entreprises) dans les communes situées à moins de 60 minutes (par véhicule automobile) d'une gare desservie par la future ligne à grande vitesse.

Cette répartition est proportionnelle aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale.

La liste des communes concernées vient d'être fixée. Elle est consultable ici.

Source : Arrêté du 31 décembre 2022 établissant la liste des communes mentionnée à l'article 1609 H du code général des impôts

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20/01/2023

Paiement en ligne : les bonnes pratiques pour éviter les mauvaises surprises

Effectuer un paiement en ligne est devenu un geste courant, voire dans certains cas, quasi nécessaire, mais qui, parfois, peut aboutir à un piratage de comptes bancaires. Même si la sécurité absolue n'existe pas, de bonnes pratiques permettent de limiter fortement le risque de fraude et de mauvaises surprises. Lesquelles ?


Paiements en ligne : multiplier les sécurités

La sécurité des paiements en ligne passe par l'accumulation d'étapes de vérification et de bons réflexes à adopter.

  • Sécuriser votre paiement

Les établissements bancaires proposent des solutions de paiement avec une identification du propriétaire renforcée, allant au-delà de la simple saisie des numéros présents sur votre carte. Il s'agit, notamment :

  • des systèmes de double identification : après avoir rentré ses coordonnées bancaires, l'utilisateur doit, en plus, se connecter sur l'application de sa banque pour valider sa transaction ou renseigner un code envoyé par SMS sur son téléphone portable ;
  • des cartes bancaires virtuelles : l'utilisateur génère une carte bancaire virtuelle qui a toutes les caractéristiques d'une carte classique, à ceci près qu'elle n'est valable que pour un unique paiement. Chaque transaction fait l'objet d'une nouvelle e-carte avec des nouveaux chiffres, une nouvelle date de validité et un nouveau cryptogramme.

Afin de protéger vos données bancaires, ne prenez pas l'habitude d'enregistrer vos coordonnées, comme cela est généralement proposé par les sites marchands pour vous faire gagner du temps.

Si cette pratique, déconseillée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), peut vous faire gagner quelques secondes de saisie de données, elle peut également, en cas de piratage, vous faire perdre quelques heures de tranquillité...

  • Sécuriser vos achats

Limitez les risques de piratage en vous méfiant des sites inconnus. Avant d'effectuer un paiement sur un nouveau site, vérifiez les commentaires d'utilisateurs sur d'autres sites pour contrôler son sérieux. Redoublez de vigilance lorsque les offres proposées sur le site sont beaucoup trop intéressantes.

Évitez les pages non sécurisées, c'est-à-dire celles dont l'adresse commence par « http » et non « https ». Ce « s », ainsi que le cadenas à côté de l'adresse Internet, indiquent que la page répond à un protocole de cryptage, gage de sécurité supplémentaire.

Appliquez ce principe de méfiance aux réseaux Wi-Fi publics : rentrer vos coordonnées bancaires lors de leur utilisation vous expose davantage à un risque de piratage…

  • Sécuriser votre navigation

La sécurité des paiements en ligne passe par un environnement numérique déjà sécurisé. Appliquez donc au quotidien certaines bonnes pratiques :

  • mettez à jour régulièrement votre matériel, utilisez un anti-virus etc. ;
  • sécurisez vos différents accès avec des mots de passe complexes et différents ;
  • méfiez-vous des courriels d'expéditeurs inconnus.

Enfin, pensez à consulter votre compte bancaire régulièrement afin d'être informé au plus vite d'un piratage.


Que faire en cas de piratage ?

Le risque 0 n'existant pas, en cas de piratage, contactez votre banque pour faire opposition à votre carte bancaire et connaître les démarches à mettre en place.

Vous pouvez également signaler le piratage sur la plateforme Perceval, afin d'obtenir un récépissé pour simplifier les démarches auprès de votre banque.

S'agissant d'une infraction, il est aussi conseillé de déposer une plainte auprès de la gendarmerie, du commissariat ou, le cas échéant, du Procureur de la République.

  • Article economie.gouv.fr du 16 janvier 2023, « Piratage en ligne : 7 conseils pour éviter les risques de piratage »
  • Article de la CNIL du 26 novembre 2019, « Les réflexes pour sécuriser vos achats en ligne »

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20/01/2023

Produits bancaires à destination des mineurs : renforcer l'encadrement

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a décidé de s'intéresser aux produits bancaires à destination des mineurs de 12 à 17 ans. Les résultats de son étude, menée auprès des acteurs du marché, l'amènent à proposer quelques adaptations…


Produits bancaires : renforcer la protection des mineurs

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est l'autorité administrative en charge de l'encadrement des organismes bancaires et d'assurances en France.

Dans sa mission de régulation, l'ACPR a récemment mené une enquête auprès de 12 prestataires de paiements, pour passer en revue les produits bancaires proposés aux mineurs de 12 à 17 ans.

L'ACPR part du constat qu'environ 15 % des comptes bancaires sont détenus par des mineurs, et que plus de la moitié de ceux-ci sont accompagnés de cartes bancaires, dont certaines peuvent entraîner des découverts non autorisés.

En plus de cela, elle constate que de nombreuses démarches pouvant s'avérer préjudiciables aux mineurs leur sont accessibles sans contrôle d'un représentant légal. Il peut s'agir de dépôt de chèque, de capacité à effectuer des virements ou à modifier ses plafonds de retrait et de paiement, etc.

L'ACPR appelle donc les organismes bancaires concernés à renforcer la protection des clients mineurs, en adaptant les produits proposés et en rendant nécessaire l'accord d'un représentant légal pour les démarches les plus sensibles.

Source : Communiqué de l'ACPR du 10 janvier 2023 : « Offres bancaires à destination des mineurs : l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) identifie des manquements et des points d'amélioration »

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20/01/2023

Crise énergétique : l'Urssaf vous accompagne !

Face à la crise énergétique que traverse actuellement la France, de nombreuses mesures ont été prises, et l'Urssaf contribue à cet effort en accompagnant les employeurs et les travailleurs indépendants… De quelle manière ?


Crise énergétique : un recouvrement adapté

Afin d'aider les employeurs et les travailleurs indépendants à faire face à la hausse des prix de l'énergie, l'Urssaf adapte le recouvrement des cotisations pour ceux qui rencontrent des difficultés liées à cette crise.

Ainsi, les employeurs et travailleurs indépendants peuvent bénéficier de nouveaux délais de paiement, ainsi que d'une possibilité d'adapter les montants des échéances en cas de plan d'apurement déjà mis en place. L'Urssaf recommande, à cet égard, de préciser l'origine des difficultés rencontrées lors de la demande.

Notez que les travailleurs indépendants peuvent également solliciter une aide de la part du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).

Source : Actualité de l'Urssaf du 11 janvier 2023 : « Hausse des prix de l'énergie : les mesures d'accompagnement »

Crise énergétique : l'Urssaf ne vous laisse pas tomber ! © Copyright WebLex - 2023

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20/01/2023

Réception de travaux : mieux vaut ne pas crier victoire trop vite !

Lorsque les travaux attendus ne sont pas complètement terminés, ou en présence de malfaçons, il est possible d'effectuer des retenues de garantie… ou de faire appel à un organisme cautionnaire. Mais attention : comme pour bon nombre de procédures, respecter les délais et savoir déterminer leur point de départ est crucial. Illustration.


Caution et réception de travaux : précisions utiles du juge

Dans le cadre d'un programme de construction de logements, une société confie à un professionnel la réalisation de certains travaux. Afin de garantir la société d'une potentielle inexécution, ou d'une mauvaise exécution de la construction (donnant lieu à des réserves à la réception), une banque se porte caution.

Quelque temps plus tard, le professionnel en charge des travaux étant placé en liquidation judiciaire, la société résilie le contrat.

Un procès-verbal (PV) de constat de l'état des travaux exécutés est alors dressé et fait mention de réserves. À ce stade, la société met en demeure la banque de l'indemniser, sans succès.

Puis, moins d'un an après l'établissement du PV, elle notifie à la banque son opposition à ce que cette dernière soit libérée de son engagement de caution, comme le prévoit normalement la loi.

Quelques années plus tard, et face au refus persistant de la banque de jouer son rôle de caution, la société demande au juge d'intervenir.

Pourtant, la banque persiste : la société ne peut faire appel à elle en tant que caution qu'à la double condition :

  • que les travaux aient été réceptionnés à la date de la demande (que cette réception soit intervenue à l'amiable ou par la voie judiciaire) ;
  • qu'elle ait été actionnée dans un délai d'un an à compter de la réception…

Or, ici, lorsque la société l'a notifiée de son opposition à la libération de son engagement de caution, aucune réception des travaux, de quelque nature que ce soit, n'était intervenue…

… ce avec quoi la société est d'accord ! À la différence près qu'entre temps, une décision de justice a fixé la date de réception des travaux inachevés à la date du PV contenant des réserves…

En conséquence, parce que la société s'est bien opposée à ce que la banque soit libérée de son engagement de caution dans le délai imparti (un an à compter de la réception), celle-ci doit respecter ses obligations.

Ce que confirme le juge, qui condamne la banque à exécuter son engagement de caution !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 11 janvier 2023, n° 21-11053

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20/01/2023

Remboursement d'un crédit de TVA : une décision définitive ?

La décision de l'administration fiscale d'accorder à une entreprise le remboursement d'un crédit de TVA vaut-elle prise de position formelle, empêchant ainsi toute remise en cause à l'occasion d'un contrôle fiscal ultérieur ? Réponse du Gouvernement.


Remboursement d'un crédit de TVA : un retour en arrière est possible…

Pour connaître le montant de la TVA qu'elle doit reverser à l'administration fiscale, une entreprise doit procéder à un simple calcul : elle doit retrancher du montant de la TVA collectée auprès de ses clients, le montant de la TVA qu'elle a elle-même payé à ses propres fournisseurs (ce que l'on appelle la « TVA déductible »).

A l'issue de ce calcul, il peut parfois arriver qu'une entreprise se retrouve avec un montant de TVA déductible plus important que le montant de la TVA collectée (ce que l'on appelle techniquement un « crédit de TVA »). Tel est le cas, par exemple, si elle réalise un investissement important.

Dans cette situation, le principe veut que ce crédit de TVA soit reporté sur les déclarations de TVA suivantes, jusqu'à complet épuisement. Plus simplement, ce crédit permettra à l'entreprise de diminuer le montant de la TVA nette due par elle au titre des mois ou des trimestres suivants.

Toutefois, si le montant de ce crédit est véritablement important, ou si l'entreprise est régulièrement en situation de crédit de TVA, elle pourra demander, toutes conditions remplies, à bénéficier d'un remboursement.

Ce remboursement est accordé après une instruction menée par l'administration fiscale, et la décision prise par l'agent en charge du dossier ne concerne que l'entreprise qui en fait la demande, sans possibilité d'extrapolation à d'autres cas particuliers.

Ce qui pousse certains à s'interroger sur la possibilité, pour un vérificateur, de remettre en cause le remboursement de ce crédit de TVA à l'occasion d'un contrôle fiscal ultérieur.

Concrètement, la décision de procéder à ce remboursement par les services fiscaux vaut-elle prise de position formelle de l'administration fiscale ?

La réponse est non ! Interrogé sur le sujet, le Gouvernement indique clairement qu'un remboursement de crédit de TVA accordé à tort peut tout à fait être remis en cause dans le cadre d'un contrôle fiscal, sous réserve, bien entendu, que le délai de reprise dont dispose légalement l'administration fiscale ne soit pas expiré.

Source : Réponse ministérielle Sautarel du 5 janvier 2023, Sénat, n0 02669 : « Positions formelles de l'administration fiscale quant aux remboursements de crédits de taxe »

Remboursement d'un crédit de TVA : « donner, c'est donner » ? © Copyright WebLex - 2023

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20/01/2023

C'est l'histoire d'un restaurateur qui veut pouvoir faire du bruit…



C'est l'histoire d'un restaurateur qui veut pouvoir faire du bruit…


Un restaurateur signe un avenant au bail commercial avec son bailleur afin de pouvoir exercer, en plus de son activité habituelle, une activité de bar à ambiance musicale. Ce qui nécessite d'effectuer des travaux d'isolation phonique. Qu'aucun des deux ne veut payer…


Pour le restaurateur, le bailleur doit payer : il doit, en effet, maintenir le local en état pour l'usage prévu par le bail, ce qui inclut donc les travaux nécessaires au respect des normes en matière d'isolation pour la nouvelle activité bar. D'autant que le bail ne prévoit pas de dérogation à ce sujet ici… Pour le bailleur, le restaurateur doit payer : le bail indique justement qu'il doit prendre à sa charge les transformations liées à son activité et l'avenant qui autorise l'activité bar prévoit que le locataire doit veiller au respect des obligations qui vont avec cette activité…


Pour le juge, le bailleur a raison : à la lecture de l'avenant, c'est bien au restaurateur de payer les travaux de mise aux normes du local !




Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 29 juin 2022, n° 21-14482

La petite histoire du jour



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19/01/2023

Incitation à la grève : quelles conséquences ?

En cette journée de grève nationale, il est possible que certains de vos salariés incitent les autres à prendre part à la mobilisation. Une situation qui vous pousse à vous interroger sur les règles à respecter dans un tel cas de figure. Rappel utile…


Incitation à la grève = intention de nuire à l'employeur ?

Pour rappel, la grève est un droit fondamental qui consiste, pour plusieurs salariés, à se concerter et à cesser collectivement le travail dans un but de revendications professionnelles.

Un salarié gréviste ne peut être la cible de discriminations ni être licencié pour quelque motif qui soit en rapport avec la grève.

Ce principe souffre néanmoins une exception : l'employeur retrouve son pouvoir disciplinaire en cas de faute « lourde » du salarié, c'est-à-dire lorsqu'il y a une intention de nuire.

Dans une récente affaire, un employeur a licencié un salarié qui incitait ses collègues à prendre part à un mouvement de grève. Selon lui, un tel comportement marquait une véritable intention de lui nuire et justifiait donc une rupture du contrat de travail.

Ce que conteste le juge, qui rappelle que les faits commis à l'occasion de l'exercice du droit de grève, qui implique nécessairement une concertation préalable entre les salariés, ne peuvent donner lieu à un licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2022 n°21-19722

Grève : ce que les salariés ont le droit de faire, ou non … © Copyright WebLex - 2023

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